> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 448/DEF/PMAT/EG/B relative à la gestion, à l'administration et à la nomination au grade d'aspirant des élèves officiers d'active de l'armée de terre.

Du 24 janvier 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er mars 1993 (BOC, p. 1598) NOR DEFT9361031J. , Instruction N° 1204/DEF/PMAT/EG/B du 02 juin 1999 modifiant l'instruction n° 448/DEF/PMAT/EG/B du 24 janvier 1985 (BOC, p. 649) relative à la gestion, à l'administration et à la nomination au grade d'aspirant des élèves officiers d'active de l'armée de terre.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) articles 5 et 98, modifiée.

Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Décret N° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 13144/DEF/PMAT/EG/B du 9 août 1974 (BOC, p. 1962), son modificatif du 8 octobre 1974 (BOC, p. 2571) et son erratum du 30 mai 1983 (BOC, p. 2485).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 649 et erratum du 27 février 1985 (BOC, p. 1213).

Introduction.

La présente instruction a pour objet de définir les règles de gestion et d'administration ainsi que les modalités de nomination au grade d'aspirant des élèves officiers d'active de l'armée de terre.

1. Gestion des éléves officiers d'active de l'armée de terre.

1.1. Arme ou service d'appartenance.

Les élèves officiers d'active des écoles de recrutement direct et semi-direct autres que les élèves commissaires de l'armée de terre sont interarmes dès leur admission en école de formation.

Les élèves commissaires de l'armée de terre de recrutement direct relèvent du commissariat de l'armée de terre.

Les élèves officiers d'active des écoles de formation spécialisées (élèves officiers d'active des écoles d'arme, EOAEA) conservent leur appartenance à leur arme d'origine.

Les élèves officiers d'active des écoles de formation des services (élèves officiers d'active des écoles des services, EOAES) conservent leur appartenance à leur arme ou à leur service d'origine durant leur scolarité.

1.2. Affectation des élèves officiers d'active.

Les élèves officiers d'active sont affectés à l'école de formation où ils ont été admis à l'exception des EOAEA et des EOAES qui peuvent opter pour la mutation en école ou pour le détachement en stage de longue durée en école.

Toutefois, s'ils servent à titre étranger ou s'ils sont issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ils ne peuvent être que détachés longue durée.

1.3. Organismes de gestion.

À l'exception des élèves commissaires de l'école du commissariat de l'armée de terre, qui sont gérés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT), les élèves officiers d'active de l'armée de terre sont gérés par le bureau administration centrale/ressource spécialisée (AC/RS) de direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

1.4. Tenue des dossiers d'archives.

Dès l'admission des élèves en école, les dossiers d'archives éventuellement détenus par d'autres bureaux ou directions sont immédiatement transmis par ces derniers aux bureaux gestionnaires définis à l'article 3 ci-dessus.

2. Procédure d'admission en école des éléves officiers d'active de l'armée de terre.

2.1. Engagement des élèves officiers d'active.

  51. Date de souscription et durée de l'engagement.

Les élèves officiers d'active de l'armée de terre souscrivent l'engagement prévu par le décret n° 78-721 de référence, dès la date d'admission en école (2)

Toutefois l'engagement des élèves qui possèdent le statut de militaire de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat au moment de leur admission peut, à la demande des intéressés (3), ne prendre effet qu'à la date de nomination au grade d'aspirant.

L'engagement souscrit est d'une durée égale au temps du cycle de formation de l'école concernée.

  52. Modalités de souscription de l'engagement.

Les élèves qui possèdent le statut de militaire de carrière au moment de la souscription du contrat, doivent démissionner de leur état.

Les élèves qui détiennent un grade au moment de la souscription du contrat d'élève officier d'active, doivent démissionner du grade détenu (4).

L'engagement souscrit par les militaires déjà sous contrat se substitue de droit à l'engagement en cours.

Des modèles de rédaction de contrat, de demande de démission d'un corps de sous-officiers de carrière et de demande de démission d'un grade sont donnés en annexes I, II et III.

2.2. Cas particulier des élèves officiers d'active admis à redoubler.

Les élèves admis à redoubler une année scolaire dans les conditions précisées à l'article 16 ci-dessous doivent être liés au service pour la nouvelle durée effective de leur cycle de formation.

A cet effet les élèves qui servent en vertu d'un contrat doivent souscrire, s'il y a lieu, un nouvel engagement prorogeant leur contrat en cours.

2.3. Obligation de service.

Au moment de leur entrée en école, les élèves officiers d'active de l'armée de terre présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leur cycle de formation. Ils doivent s'engager à servir en cette qualité durant une période au moins égale à six années, dans les conditions prévues par le décret n° 78-721 de référence.

Un modèle de rédaction de demande d'admission à l'état d'officier de carrière est donné en annexe IV.

3. Nomination au grade d'aspirant des éléves officiers d'active de l'armée de terre.

3.1. Date de nomination au grade d'aspirant.

Les nominations au grade d'aspirant des élèves officiers d'active de l'armée de terre sont prononcées par arrêté du ministre aux dates prévues ci-après selon les écoles d'appartenance.

  81. Pour compter du 1er septembre de l'année d'admission.

Elèves commissaires de l'école du commissariat de l'armée de terre (ECAT).

  82. Pour compter du 1er septembre de l'année d'admission.

Elèves officiers d'active de l'école militaire interarmes (EMIA).

Elèves officiers d'active des écoles de formation spécialisées (EOAEA).

Elèves officiers d'active des écoles de formation des services (EOAES).

Elèves officiers d'active de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA), recrutement semi-direct.

  83. Pour compter du 1er août de la deuxième année de scolarité.

Elèves officiers d'active de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA), recrutement direct.

  84. Pour compter du 1er septembre de la deuxième année de scolarité.

Elèves officiers d'active de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM).

3.2. Conditions de nomination au grade d'aspirant.

La nomination au grade d'aspirant est subordonnée :

  • pour les élèves ayant la qualité d'officier de réserve, à la démission du grade détenu au moment de l'entrée à l'école ;

  • pour les élèves ayant la qualité de sous-officier de carrière, à la démission de cet état.

3.3. Procédure de nomination au grade d'aspirant.

Les arrêtés de nomination au grade d'aspirant sont mis en forme par la DPMAT/bureau coordination administrative à partir des listes nominatives établies par le bureau AC/RS de la DPMAT, à l'exception de ceux concernant les élèves commissaires, qui sont mis en forme par la DCCAT.

Ces listes nominatives doivent être accompagnées d'une photocopie de l'extrait d'acte de naissance et d'une photocopie de l'habilitation d'accès aux informations classifiées « confidentiel-défense » (5) des intéressés.

4. Mesures et dispositions applicables aux éléves officiers d'active de l'armée de terre.

4.1. Dispositions particulières applicables aux élèves officiers d'active avant leur nomination au grade d'aspirant.

Les élèves officiers qui ne sont pas encore nommés au grade d'aspirant se voient :

  • soit appliquer les dispositions concernant les militaires engagés prévues par la loi du 13 juillet 1972 citée en référence ;

  • soit appliquer les dispositions propres au statut sous lequel ils continuent à servir jusqu'à leur nomination au grade d'aspirant, s'il y a lieu (cf. § 51 ci-dessus).

4.2. Dispositions particulières applicables aux aspirants élèves officiers d'active.

En cours de scolarité, les aspirants sont assimilés aux officiers en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles.

Pour toutes les dispositions autres que celles visées ci-dessus, ils sont assimilés soit aux sous-officiers de carrière s'ils possédaient ce statut avant leur nomination au grade d'aspirant, soit aux sous-officiers sous contrat dans les autres cas.

Les aspirants élèves officiers des écoles de recrutement direct peuvent, en outre, bénéficier des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois prévus à l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 citée en référence.

De même les élèves officiers qui étaient officiers de réserve en situation d'activité avant leur admission à l'école bénéficient des congés prévus par le décret no 77-162 du 18 février 1977 modifié (6) lorsqu'ils sont exclus de l'école pour raisons de santé.

4.3. Mesures individuelles pouvant être prises à l'égard des élèves officiers d'active.

Les élèves officiers d'active de l'armée de terre peuvent faire l'objet des mesures individuelles suivantes :

  • redoublement pour motif disciplinaire ;

  • redoublement pour résultats insuffisants ou pour raisons de santé ;

  • exclusion pour motif disciplinaire, entraînant la résiliation d'office du contrat d'engagement d'élève officier ;

  • exclusion pour raisons de santé, n'entraînant pas automatiquement la radiation des cadres et donnant droit, le cas échéant, aux congés liés à l'état de santé auxquels les intéressés peuvent prétendre de par leur position statutaire ;

  • résiliation du contrat d'engagement d'élève officier pour résultats insuffisants ;

  • résiliation du contrat d'engagement d'élève officier sur demande agréée, pour motif grave d'ordre personnel.

4.4. Situation des élèves officiers d'active qui ne sont pas admis à l'état d'officier de carrière.

  141. Les élèves officiers d'active servant à titre français, hormis ceux faisant appel aux dispositions des paragraphes 142 et 143 ci-dessous peuvent :

  • soit, après démission du grade d'aspirant, s'il y a lieu, souscrire un contrat dans les conditions prévues par le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié (7), avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient auparavant ou avec le grade de sergent dans les autres cas ;

  • soit être versés dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient en école ; il leur est alors fait application, le cas échéant, du décret du 16 septembre 1976 modifié (8) portant statut des cadres de réserve.

  142. Les élèves, qui détenaient un grade d'officier de réserve avant la date de souscription du contrat prévu à l'article 5 ci-dessus, peuvent être versés dans la réserve avec ce grade ; il leur est alors fait application du décret du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) susvisé.

  143. Les élèves qui possédaient le statut de sous-officier de carrière avant la date de souscription du contrat prévu à l'article 5 ci-dessus peuvent, après démission du grade d'aspirant, s'il y a lieu, être réadmis de droit sur leur demande à l'état de sous-officier de carrière avec le grade précédemment détenu.

  144. Les élèves officiers d'active servant à titre étranger peuvent :

  • soit quitter le service ;

  • soit souscrire après démission du grade d'aspirant, s'il y a lieu, un contrat dans les conditions prévues par le décret 77-789 du 01 juillet 1977 , modifié (9) avec le grade qu'ils détenaient auparavant.

  145. Le temps passé à l'école au titre du contrat visé à l'article 5 ci-dessus est pris en compte pour la fixation de l'ancienneté des intéressés dans leur nouveau grade d'officier ou de sous-officier.

5. Régime des éléves officiers d'active de l'armée de terre. Discipline.

5.1. Discipline générale.

Pour tout ce qui concerne le service courant, les élèves officiers d'active obéissent aux règles qui régissent la vie de chaque école.

5.2. Conditions d'exclusion de l'école, de résiliation de contrat ou de redoublement des élèves officiers d'active.

Les exclusions de l'école, les résiliations de contrat ainsi que les redoublements d'une année scolaire sont prononcés par le ministre après avis du conseil d'instruction ou du conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret n° 78-721 de référence (10).

La perte du grade résultant d'une condamnation prévue par le code de justice militaire entraîne de plein droit la résiliation du contrat et par voie de conséquence l'exclusion de l'école.

5.3. Dispositions applicables aux élèves officiers d'active exclus de l'école.

Les élèves exclus de l'école qui n'ont pas accompli leurs obligations du service national actif sont appelés à les effectuer avec le grade qu'ils détenaient à l'école.

Les élèves exclus de l'école qui ont satisfait aux obligations du service national actif se voient appliquer les dispositions de l'article 14 ci-dessus, à l'exception des anciens sous-officiers de carrière, exclus pour un motif disciplinaire, qui ne peuvent pas être réadmis de droit à l'état de sous-officier de carrière.

6. Notation des éléves officiers d'active de l'armée de terre.

6.1. Notation annuelle des élèves officiers.

La notation annuelle des élèves officiers d'active est effectuée sur les imprimés et selon les modalités prévues par chaque école.

Cette notation ne comporte pas l'attribution d'un niveau ou d'un niveau relatif.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

PITEL.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.