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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

PROTOCOLE relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique (ensemble trois annexes), fait à Athènes.

Du 17 mai 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.1., 102-0.3.3.1.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 65 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z. Publié par décret 85-65 du 16 janvier 1985 (JO du 22, p. 858).

1. Contenu

Les parties contractantes au présent protocole,

Etant parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 (1),

Désireuses de mettre en œuvre les articles 4 (§ 2), 8 et 15 de ladite convention,

Notant l'accroissement rapide des activités humaines dans la zone de la mer Méditerranée, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation, ainsi que la croissance saisonnière, liée au tourisme, des populations riveraines,

Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin et à la santé humaine la pollution d'origine tellurique et les problèmes graves qui en résultent dans un grand nombre d'eaux côtières et d'estuaires fluviaux de la Méditerranée, dus essentiellement au rejet de déchets domestiques et industriels non traités, insuffisamment traités ou évacués de façon inadéquate,

Reconnaissant la différence des niveaux de développement entre les pays riverains et tenant compte des impératifs du développement économique et social des pays en développement,

Résolues à prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires afin de protéger la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique,

Sont convenues de ce qui suit :

2.

Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « les parties ») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source terrestre située sur leur territoire.

3.

Aux fins du présent protocole :

  • a).  On entend par « la convention » la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976.

  • b).  On entend par « organisation » l'organisme visé à l'article 13 de la convention.

  • c).  On entend par « limite des eaux douces » l'endroit dans le cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer.

4.

La zone d'application du présent protocole (ci-après dénommée la « zone du protocole ») comprend :

  • a).  La zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article premier de la convention.

  • b).  Les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces.

  • c).  Les étangs salés communiquant avec la mer.

5.

  1. Le présent protocole s'applique :

  • a).  Aux rejets polluants provenant de sources terrestres situées sur le territoire des parties et qui atteignent la zone du protocole, en particulier :

    • directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci ;

    • indirectement, par l'intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d'eau, y compris des cours d'eau souterrains, ou du ruissellement.

  • b).  A la pollution d'origine tellurique transférée par l'atmosphère, selon des conditions qui seront définies dans une annexe additionnelle au protocole acceptée par les parties conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention.

  2. Le protocole s'applique également aux rejets polluants en provenance de structures artificielles fixes placées en mer qui, relevant de la juridiction d'une partie, sont utilisées à des fins autres que l'exploration et l'exploitation de ressources minérales du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

6.

  1. Les parties s'engagent à éliminer la pollution d'origine tellurique de la zone du protocole par les substances énumérées à l'annexe I au présent protocole.

  2. A cette fin elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, les programmes et les mesures nécessaires.

  3. Ces programmes et mesures comprennent notamment des normes communes d'émission et des normes d'usage.

  4. Les normes et les calendriers d'application pour la mise en œuvre des programmes et mesures visant à éliminer la pollution d'origine tellurique sont fixés par les parties et réexaminés périodiquement, au besoin tous les deux ans, pour chacune des substances énumérées à l'annexe I, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent protocole.

7.

  1. Les parties s'engagent à réduire rigoureusement la pollution d'origine tellurique de la zone du protocole par les substances ou sources énumérées à l'annexe II au présent protocole.

  2. A cette fin elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, des programmes et mesures appropriés.

  3. Les rejets strictement subordonnés à la délivrance, par les autorités nationales compétentes, d'une autorisation tenant dûment compte des dispositions de l'annexe III au présent protocole.

8.

  1. Les parties élaborent et adoptent progressivement, en collaboration avec les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et, le cas échéant, des normes ou critères communs concernant notamment :

  • a).  La longueur, la profondeur et la position des canalisations utilisées pour les émissaires côtiers, en tenant compte, notamment, des méthodes utilisées pour le traitement préalable des effluents.

  • b).  Les prescriptions particulières concernant les effluents nécessitant un traitement séparé.

  • c).  La qualité des eaux de mer utilisées à des fins particulières, nécessaire pour la protection de la santé humaine, des ressources biologiques et des écosystèmes.

  • d).  Le contrôle et le remplacement progressif des produits, installations, procédés industriels et autres ayant pour effet de polluer sensiblement le milieu marin.

  • e).  Les prescriptions particulières visant les quantités rejetées, la concentration dans les effluents et les méthodes de déversement des substances énumérées dans les annexes I et II.

  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent protocole, ces lignes directrices, normes ou critères communs tiennent compte des caractéristiques locales écologiques, géographiques et physiques, de la capacité économique des parties et de leur besoin de développement, du niveau de la pollution existante et de la capacité réelle d'absorption du milieu marin.

  3. Les programmes et mesures prévus aux articles 5 et 6 seront adoptés en tenant compte, pour leur application progressive, de la capacité d'adaptation et de reconversion des installations existantes, de la capacité économique des parties et de leur besoin de développement.

9.

Dans le cadre des dispositions et des programmes de surveillance continue prévus à l'article 10 de la convention, et au besoin en collaboration avec les organisations internationales compétentes, les parties entreprennent le plus tôt possible des activités de surveillance continue ayant pour objet :

  • a).  D'évaluer systématiquement, dans toute la mesure du possible, les niveaux de pollution le long de leurs côtes, notamment en ce qui concerne les substances ou sources énumérées aux annexes I et II, et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet.

  • b).  D'évaluer les effets des mesures prises, en application du présent protocole, pour réduire la pollution du milieu marin.

10.

Conformément à l'article 11 de la convention, les parties coopèrent dans la mesure du possible dans les domaines de la science et de la technologie qui sont liés à la pollution d'origine tellurique, notamment en ce qui concerne la recherche sur les apports, les voies de transfert et les effets des différents polluants, ainsi que sur l'élaboration de nouvelles méthodes pour le traitement, la réduction ou l'élimination de ces polluants.

A cet effet, les parties s'efforcent notamment :

  • a).  D'échanger des renseignements d'ordre scientifique et technique.

  • b).  De coordonner leurs programmes de recherche.

11.

  1. Les parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales qualifiées, ou de manière bilatérale, coopèrent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible, en vue de mettre en œuvre des programmes d'assistance en faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la science, de l'éducation et de la technologie, afin de prévenir la pollution d'origine tellurique et ses effets préjudiciables dans le milieu marin.

  2. L'assistance technique porterait en particulier sur la formation de personnel scientifique et technique ainsi que sur l'acquisition, l'utilisation et la fabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses à convenir entre les parties concernées.

12.

  1. Si les rejets provenant d'un cours d'eau qui traverse les territoires de deux ou plusieurs parties ou constitue une frontière entre elles risquent de provoquer la pollution du milieu marin de la zone du protocole, en respectant, chacune en ce qui la concerne, les dispositions du présent protocole, les parties intéressées sont invitées à coopérer en vue d'assurer sa pleine application.

  2. Une partie ne peut être tenue pour responsable d'une pollution ayant son origine sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie contractante. Toutefois, la partie contractante s'efforcera de coopérer avec ledit Etat afin de rendre possible la pleine application du protocole.

13.

  1. Compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article 22 de la convention, lorsque la pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une partie est susceptible de mettre en cause directement les intérêts d'une ou de plusieurs autres parties, les parties concernées, à la demande de l'une ou de plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consultation en vue de rechercher une solution satisfaisante.

  2. A la demande de toute partie intéressée, la question est mise à l'ordre du jour de la réunion suivante des parties tenue conformément à l'article 14 du présent protocole ; cette réunion peut formuler des recommandations en vue de parvenir à une solution satisfaisante.

14.

  1. Les parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire de l'organisation, des mesures prises, des résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées lors de l'application du présent protocole. Les modalités permettant de recueillir et de présenter ces informations sont déterminées lors des réunions des parties.

  2. De telles informations devront comprendre entre autres :

  • a).  Les données statistiques concernant les autorisations accordées aux termes de l'article 6 du présent protocole.

  • b).  Les données résultant de la surveillance continue prévue à l'article 8 du présent protocole.

  • c).  Les quantités des polluants émis à partir de leurs territoires.

  • d).  Les mesures prises aux termes des articles 5 et 6 du présent protocole.

15.

  1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l'article 14 de ladite convention. Les parties peuvent aussi tirer des réunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la convention.

  2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet :

  • a).  De veiller à l'application du protocole et d'examiner l'efficacité des mesures adoptées ainsi que l'opportunité de prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme d'annexes.

  • b).  De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au protocole.

  • c).  D'élaborer et d'adopter des programmes et des mesures conformément aux articles 5, 6 et 15 du présent protocole.

  • d).  D'adopter, conformément à l'article 7 du présent protocole, des lignes directrices, normes ou critères communs sous toute forme convenue par les parties.

  • e).  De formuler des recommandations conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du présent protocole.

  • f).  D'examiner les informations soumises par les parties en application de l'article 13 du présent protocole.

  • g).  De remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions en application du présent protocole.

16.

  1. La réunion des parties adopte à la majorité des deux tiers les programmes et mesures de réduction ou d'élimination de la pollution d'origine tellurique prévus aux articles 5 et 6 du présent protocole.

  2. Les parties qui n'ont pu accepter un programme ou des mesures informent la réunion des parties des dispositions qu'elles entendent prendre dans le domaine du programme ou des mesures concernés, étant entendu que ces parties pourront à tout moment donner leur accord au programme ou aux mesures adoptées.

17.

  1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole.

  2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 18 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole, à moins que les parties au protocole n'en conviennent autrement.

  3. Le présent protocole est ouvert à Athènes, du 17 mai 1980 au 16 juin 1980, et à Madrid, du 17 juin 1980 au 16 mai 1981, à la signature des Etats invités à la conférence de plénipotentiaires des Etats côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, tenue à Athènes du 12 au 17 mai 1980.

Il est également ouvert, jusqu'aux mêmes dates, à la signature de la communauté économique européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l'un au moins des membres est un Etat côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole.

  4. Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire.

  5. A partir du 17 mai 1981, le présent protocole est ouvert à l'adhésion des Etats visés au paragraphe 3 ci-dessus, de la communauté économique européenne et de tout groupement visé audit paragraphe.

  6. Le présent protocole entrera en vigueur le 30e jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole ou d'adhésion à celui-ci par les parties visées au paragraphe 3 du présent article.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, on signé le présent protocole.

Fait à Athènes, le 17 mai 1980, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

Notes

    1Publiée par décret 72-1000 du 29 septembre 1972 (BOC,p. 4407).

Annexes

ANNEXE I.

Contenu

A) Les substances, familles et groupes de substances suivants sont énumérés sans ordre de priorité aux fins de l'article 5 du protocole. Ils ont été choisis principalement sur la base :

  • de leur toxicité ;

  • de leur persistance ;

  • de leur bio-accumulation.

Contenu

B) La présente annexe ne s'applique pas aux rejets qui contiennent les substances énumérées à la section A ci-dessus en des quantités inférieures aux limites déterminées conjointement par les parties.

1

Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1).

2

Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1).

3

Composés organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1).

4

Mercure et composés du mercure.

5

Cadmium et composés du cadmium.

6

Huiles lubrifiantes usées.

7

Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension et qui peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer.

8

Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène, tératogène ou mutagène dans le milieu marin ou par l'intermédiaire de celui-ci.

9

Substances radioactives, y compris leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la radio-protection définis pas les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin.

ANNEXE II.

Contenu

A) Les substances, familles et groupes de substances, ou sources de pollution, ci-après énumérés sans ordre de priorité aux fins de l'article 6 du protocole, ont été choisis principalement sur la base des critères retenus pour l'annexe I mais en tenant compte du fait qu'ils sont en général moins nocifs ou sont plus aisément rendus inoffensifs par un processus naturel et, par conséquent, affectent en général des zones côtières plus limitées.

Contenu

B) Le contrôle et la rigoureuse limitation du rejet des substances mentionnées à la section A ci-dessus doivent être appliqués en accord avec l'annexe III.

1

Les éléments suivants ainsi que leurs composés :

1. Zinc.

11. Etain.

2. Cuivre.

12. Baryum.

3. Nickel.

13. Béryllium.

4. Chrome.

14. Bore.

5. Plomb.

15. Uranium.

6. Sélénium.

16. Vanadium.

7. Arsenic.

17. Cobalt.

8. Antimoine.

18. Thallium.

9. Molybdène.

19. Tellure.

10. Titane.

20. Argent.

 

2

Les biocides et leurs dérivés non visés à l'annexe I.

3

Les composés organosilicés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives.

4

Pétrole brut et hydrocarbures de toute origine.

5

Cyanures et fluorures.

6

Détergents et autres substances tensio-actives non biodégradables.

7

Composés inorganiques et phosphore et phosphore élémentaire.

8

Micro-organismes pathogènes.

9

Rejets thermiques.

10

Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans le milieu marin.

11

Substances exerçant une influence défavorable soit directement, soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent être à l'origine de phénomènes d'eutrophisation.

12

Composés acides ou basiques dont la composition et la qualité sont telles qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines.

13

Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetés.

ANNEXE III.