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DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE ET DU CONTRÔLE : Service administratif, réquisitions

NOTIFICATION D'UN AVIS du conseil d'Etat (section des finances) au sujet de l'exécution d'office, au besoin par la force, des réquisitions prononcées par application de la loi du 11 juillet 1938.

Du 05 mars 1941
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 429.

La section des finances, de la guerre, de la marine, de l'aviation et des colonies du Conseil d'Etat, saisie par M. le ministre secrétaire d'Etat à la guerre d'une demande d'avis portant sur la question de savoir si, lorsqu'une réquisition est effectuée en exécution de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, l'autorité requérante peut employer la force pour obtenir une prestation refusée par son propriétaire ou détenteur, et, dans la négative, quels sont les moyens qui seraient à la disposition de cette autorité pour obtenir satisfaction,

Vu la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364) et la loi du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282) ;

Vu le règlement d'administration publique du 28 novembre 1938 ;

Considérant que le droit de réquisition prévu par la loi du 11 juillet 1938 est conféré à l'autorité publique en temps de guerre et pendant les périodes de tension extérieure assimilées au temps de guerre pour lui permettre de satisfaire les besoins du pays qui ne pourraient l'être par accord amiable avec la rapidité qu'exigent les circonstances dans lesquelles il s'exerce, qu'il serait, par suite, contraire à l'objet même de ce droit de subordonner l'exécution des ordres de réquisition, en cas de résistance de la part des prestataires, à l'intervention de l'autorité judiciaire ;

Considérant, à la vérité, que la loi du 11 juillet 1938 , qui régit toutes les réquisitions autres que les réquisitions militaires définies à l'article 5 de la loi du 03 juillet 1877 modifiée par la loi du 21 janvier 1935, ne contient aucune disposition analogue à celle de l'article 21 de ladite loi du 03 juillet 1877 aux termes duquel « dans le cas où un ordre de réquisition ne peut être exécuté par suite du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force » ;

Mais considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 que les réquisitions prévues par cette loi sont exécutées suivant les modalités de la loi du 03 juillet 1877 et des lois qui l'ont modifiée, sauf dispositions contraires contenues dans les autres articles de la loi ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1938 n'exclut explicitement ou implicitement le recours à la force en cas de refus d'exécution de réquisitions ; qu'au contraire le règlement d'administration publique du 28 novembre 1938 prévoit expressément dans son article 28 le droit pour l'autorité requérante de procéder elle-même à l'enlèvement des biens mobiliers requis, et, à défaut d'accord amiable, de requérir tous moyens ou toutes personnes nécessaires pour y procéder, l'enlèvement ainsi opéré dût-il entraîner des dégradations, et, dans ses articles 29 et 30, le droit pour l'autorité qui a requis l'usage d'un immeuble d'en prendre possession au jour et à l'heure fixés par l'ordre de réquisition en présence d'un représentant de la municipalité, lorsque le propriétaire ou l'occupant ne sont pas eux-mêmes présents ou représentés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité qui use du droit de réquisition dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1938 peut recourir à la force pour assurer l'exécution des ordres qu'elle a régulièrement délivrés, en cas de refus du prestataire ; qu'il lui appartient seulement, sauf impossibilité absolue, d'aviser l'autorité municipale avant de recourir à l'exécution d'office, et de dresser un procès-verbal précis des conditions dans lesquelles cette exécution a été assurée, sans préjudice des autres formalités prévues par les lois et règlements en vigueur,

Est d'avis :

Que l'autorité publique qui exerce une réquisition dans les cas prévus par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre peut recourir à la force, lorsque ce procédé est indispensable, pour assurer l'exécution des prestations requises, en prenant toutes les précautions nécessaires pour garantir les droits du propriétaire ou détenteur, et sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées devant les tribunaux aux fins de condamnation des délinquants aux peines prévues par la loi.