CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 21058/DEF/FM/2 (défense), 127 (budget), N° 1038/BC/TL (anciens combattants) et N° FP/1390 (Premier ministre) relative à l'incidence sur la carrière et la retraite, de la levée des forclusions prévues par le décret n° 75-725 du 6 août 1975 (BOC, p. 4143).
Du 01 septembre 1980NOR
Plusieurs administrations ont sollicité des précisions sur la portée et la date d'effet des avantages auxquels peuvent prétendre, en matière de carrière et de retraite, les fonctionnaires civils et militaires bénéficiaires des dispositions du décret 75-725 du 06 août 1975 , qui a supprimé les forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La présente circulaire a pour objet de répondre à ces questions.
1. Portée générale des avantages en cause. Date d'effet.
1.1. Portée générale de ces avantages.
Le décret du 06 août 1975 susvisé a pour effet d'admettre au bénéfice de l'ensemble des avantages antérieurement reconnus, pour la carrière et la retraite, aux catégories de ressortissants concernées, les fonctionnaires et agents qui entreront en possession des titres de guerre ou de résistance prévus par le code.
L'octroi desdits avantages est subordonné exclusivement à la condition que la seule impossibilité d'obtenir les titres ait empêché les intéressés de faire valoir leurs droits. S'agissant du maintien de forclusions particulières, indépendantes de celles qui existaient pour la reconnaissance des titres, il convient de se référer aux précisions fournies plus loin (cf. 2).
1.2. Date d'effet.
La date d'effet des avantages en cause exclut toute possibilité de faire rétroagir les reconstitutions de carrière antérieurement à la date de publication du décret du 06 août 1975 (JO du 9 août 1975).
En fonction de cette considération, et conformément aux indications déjà fournies par le ministère du budget, la date d'effet des pensions révisées, en application de ce décret, a été fixée au 9 août 1975 (décision du 12 février 1976 publiée au bulletin d'information B2 R 10/B du service des pensions du ministère du budget).
Toutefois, s'agissant des fonctionnaires et agents en activité, les avantages à accorder, en l'espèce, s'appliquent, tant en ce qui concerne le point de départ des révisions de carrière que leur effet pécuniaire, pour compter de la date d'agrément, par les administrations, des demandes individuelles de reconstitution de carrière après délivrance du titre.
2. Rappel des avantages applicables aux diverses catégories de ressortissants concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il est apparu opportun de rappeler pour ce qui concerne les seuls avantages susceptibles d'être attribués, en matière de carrière et de retraite, aux catégories de ressortissants visées par le décret 75-725 du 06 août 1975 , les textes de base dont ces derniers peuvent se prévaloir, et d'en résumer succinctement les principales dispositions.
2.1. Rappel des dispositions prévues par les textes antérieurs au décret du 6 août 1975.
En dehors des cas particuliers afférents à certains services de résistance (cf. 2), l'attribution, depuis la levée des forclusions, des titres exigés des diverses catégories de bénéficiaires énumérées par le décret du 06 août 1975 susvisé, ouvre droit à l'ensemble des avantages prévus par les textes rappelés dans le tableau ci-après.
S'agissant des personnels militaires, les majorations d'ancienneté prévues par les loi 48-1251 du 06 août 1948 (BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876) et loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179) mentionnées dans ce tableau, demeurent applicables dans les conditions fixées par la loi no 58-347 du 4 avril 1958 (BO/G, p. 1594 ; BO/M, p. 1530).
Catégories de bénéficiaires. | Textes de base. | Rappel du temps de service valable pour l'avancement et la retraite. | Majorations valables pour l'avancement. | Bénéfices de campagne pris en compte dans la liquidation de la retraite. |
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Déportés de la résistance. | Article 8 de la loi 48-1251 du 06 août 1948 (A) modifiée par la loi no 50-729 du 24 juin 1950 (B) (art. L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre). | Période de détention ou de déportation. | Double de la période de détention ou de déportation. | Campagne double + 6 mois. |
Internés de la résistance. | Id. | Période de détention ou d'internement. | Période de détention ou d'internement. | Campagne simple. |
Déportés politiques (1). | Article L. 295 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (art. 20 de la loi no 55-356 du 3 avril 1955). | Période de détention ou de déportation. | — | Bonification égale à la durée de la période passée en déportation (art. L. 12 g et R. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite). |
Internés politiques (1). | Id. | Période de détention ou d'internement. | — | — |
Combattants volontaires de la résistance (cf. II-2o). | Loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (C). Décret 52-657 du 06 juin 1952 (D). | Période d'assimilation à services militaires. | 5/10 temps + 6 mois. | Campagne simple. |
Réfractaires. | Article 11 de la loi 50-1027 du 22 août 1950 (E) (BO/G, p. 3651) ; article codifié : article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. | Période de réfractariat. | — | — |
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi. | Article 7 de la loi 51-538 du 14 mai 1951 (F). | Période de contrainte. | — | — |
Patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux. | Article 9 de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 (G) validant les dispositions du décret 54-1304 du 27 décembre 1954 (H), modifié par le décret no 59-1015 du 29 août 1959 (I). | Période de proscription. | — | — |
(1) Il est rappelé qu'aux termes de l'article 295 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, « le temps passé en détention, internement ou déportation dans les conditions prévues aux articles L. 296 et L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre est pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions ». (A) BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876. (B) BO/G, p. 2315 ; BO/A, p. 2073. (C) BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179. (D) BO/G, p. 1910 ; BO/A, p. 1197. (E) BO/G, p. 3651 ; BO/A, p. 2506; article codifié : article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre. (F) Article codifié : article L. 314 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. (G) BO/A, p. 1457. (H) BO/A, 1955, p. 2. (I) JO du 30 août 1959, p. 8579 ; rectificatif, JO du 9 septembre 1959, p. 8844. |
2.2. Cas particuliers afférents à certains services de résistance.
Les modalités rappelées ci-dessous concernent essentiellement les services de résistants accomplis par des personnes ayant pris une part active et continue à la résistance (services régis par la loi du 26 septembre 1951 et le décret du 06 juin 1952 ).
Le décret 52-657 du 06 juin 1952 (BO/G, p. 1910 ; BO/A, p. 1197) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 avait fixé un délai de trois mois pour demander à bénéficier de ce texte. Ce délai, qui courait de la date de publication du décret pour les agents alors en activité, a été prorogé en dernier lieu jusqu'au 6 juillet 1955 par la loi no 55-366 du 3 avril 1955.
Le décret 75-725 du 06 août 1975 supprimant les forclusions instituées pour la reconnaissance de certains titres de résistance n'a pas eu pour effet de lever la forclusion opposable aux agents et anciens agents qui n'ont pas demandé l'application de la loi dans les délais ci-dessus rappelés. Cette forclusion particulière continue donc de faire obstacle, en l'espèce, à l'octroi des bonifications prévues par la loi du 26 septembre 1951 (majoration de 5/10 du temps plus 6 mois valable pour l'ancienneté — bénéfice de campagne simple).
Cette règle ne comporte qu'une exception, en faveur des agents nouvellement titularisés, lesquels ont toujours la possibilité d'obtenir, lorsqu'ils en font la demande dans les trois mois suivant la notification de leur titularisation, le bénéfice desdites bonifications, en application de l'article 4 du décret 52-657 du 06 juin 1952 .
Les indications qui précèdent doivent être complétées par les remarques ci-après.
2.2.1. Services de résistance homologués par l'autorité militaire.
Il s'agit des services effectués dans les forces françaises de l'intérieur, les forces françaises libres ou les forces françaises combattantes, dont la prise en compte (assortie de l'octroi de bonifications inhérentes aux services militaires) est de droit, s'ils figurent sur un état signalétique et des services militaires, ou, à défaut, pour les services accomplis dans les forces françaises combattantes, sur production d'un certificat d'appartenance indiquant la qualité de P. 1 ou de P. 2.
Toutefois, il est précisé que les attestations d'appartenance aux FFC ne peuvent être délivrées qu'aux personnes figurant sur les contrôles nominatifs des réseaux homologués des FFC ou immatriculées au BCRA à Londres ou Alger [cf. décret du 05 septembre 1949 (BO/A, p. 2046)].
Par ailleurs, il est rappelé que les demandes de délivrance ou de substitution de certificats d'appartenance aux FFI sont soumises à une forclusion en vigueur depuis le 1er mars 1951 [cf. décret no 51-95 du 27 janvier 1951 (BO/A, p. 226) modifiant les décret 50-806 du 29 juin 1950 (BO/A, p. 2199 ; BO/G, p. 2518) et décret 50-807 du 29 juin 1950 (BO/G, p. 2519 ; BO/A, p. 2192)].
2.2.2. Services de résistance non homologués par l'autorité militaire.
L'article 2 du décret du 06 août 1975 susvisé prévoit que les personnes auxquelles la qualité de combattant volontaire de la résistance (CVR) ne peut être reconnue, à défaut d'une homologation par l'autorité militaire des services qu'elles ont rendus dans la résistance, pourront obtenir une attestation établissant la durée des périodes durant lesquelles elles n'ont pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance. Mais le titre de CVR qui couvre des situations très diverses (forces françaises de l'intérieur, résistance intérieure française) n'ouvre pas droit lui-même à des avantages particuliers en matière de carrière ou de retraite.
Les attestations délivrées en application de l'article 2 du décret du 06 août 1975 peuvent seulement permettre aux personnes qui possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent des services publics avant leur entrée dans la résistance de faire prendre en compte dans leur pension, en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 [Radiée par notification du 5 juin 1981 (BOC, p. 2996)], les périodes durant lesquelles elles ont été empêchées d'exercer leur activité professionnelle du fait de leur participation à la résistance.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur des affaires juridiques,
Jacques DAUMARD.
Pour le secrétaire d'État aux anciens combattants et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
V. RONSERAIL.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Louis SCHWEITZER.
Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :
Le chef de service,
Jean-Louis MOREAU.