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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2015-1176 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique.

Du 24 septembre 2015
NOR D E F D 1 5 1 2 6 4 6 D

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole polytechnique. Ministère de la défense et ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; administrations de l'Etat.
Objet : transformation de l'Ecole polytechnique en grand établissement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 36, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Notice : le décret a pour objet de transformer l'Ecole polytechnique, qui est un établissement public administratif d'enseignement supérieur, en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement, au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Ce décret adapte fixe les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole polytechnique, grand établissement, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie qui régissent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. A ce titre, l'Ecole polytechnique continuera à relever de la tutelle du ministre de la défense et ne sera pas dotée d'un conseil académique. Le rôle de ce dernier sera assuré par le conseil d'administration de l'école et un conseil d'établissement.
Ce décret abroge le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique et modifie les articles D. 653-1, D. 711-3 et D. 755-1 du code de l'éducation.
Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 3411-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1, L. 711-6, L. 717-1 et L. 755-1 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 531-15 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 76-803 du 19 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;

Vu le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant les dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole polytechnique en date du 6 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique en date du 20 mars 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - L'Ecole polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.

Le siège de l'Ecole polytechnique est fixé à Palaiseau.

Art. 2. - Dans le cadre de sa mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés.

Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche.

Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises.

Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.

Art. 3. - I. - En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, sont applicables à l'école, dans les conditions précisées au présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, de l'article L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, de l'article L. 719-7 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 de ce code.

II. - En application des dispositions de l'article L. 717-1 du même code, les articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, le 4° de l'article L. 712-2, les articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 de ce code ne sont pas applicables à l'école.

III. - En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 951-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées au présent décret.

Art. 4. - I. - Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

Il exerce, en outre, les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, notamment l'article R. 719-74, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

II. - L'inspecteur de l'Ecole polytechnique exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE

Art. 5. - L'Ecole polytechnique est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'école. Elle est dirigée par un directeur général, assisté d'un secrétaire général. Un directeur de l'enseignement et de la recherche assiste le président.

L'école comporte un conseil d'enseignement et de recherche et un conseil d'établissement. Elle comprend notamment des départements d'enseignement et de recherche, dont les présidents sont élus en leur sein dans les conditions prévues par le règlement intérieur, et des laboratoires créés par décision du conseil d'administration.

Chapitre Ier

Le conseil d'administration

Art. 6. - Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :

1° Le président ;

2° Le directeur général ;

3° Six membres représentant l'Etat, nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre qu'ils représentent :

a) Deux représentants du ministre de la défense ;

b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Neuf membres choisis en raison de leur compétence, nommés par arrêté du ministre de la défense :

a) Deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;

b) Un représentant de l'association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;

c) Six personnalités qualifiées dont trois au moins sont cadres supérieurs d'entreprise, une au moins est de nationalité étrangère et une au moins est issue du secteur public ;

5° Huit membres représentant le personnel et les usagers de l'école, y compris de ses laboratoires, nommés par arrêté du ministre de la défense :

a) Deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;

b) Deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus de six mois, sur proposition de ces promotions ;

c) Un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;

d) Deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;

e) Un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.

Les représentants élus des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7. - I. - Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole polytechnique ;

2° L'agent comptable de l'établissement ;

3° Le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

4° Le secrétaire général.

II. - L'inspecteur de l'Ecole polytechnique assiste aux séances du conseil d'administration.

Art. 8. - La durée des mandats, à l'exception de ceux des représentants des usagers, est de cinq ans.

La durée des mandats des représentants des usagers est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.

Les membres du conseil représentant le personnel et les usagers siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs qui intervient dans les six mois.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.

Les mandats des membres, à l'exception de celui du président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.

Art. 9. - I. - Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.

Il délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;

2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

3° Le budget initial et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

6° La conclusion d'emprunts ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° La création de fonds de dotation.

II. - Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 41 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

Il adopte les règles relatives à la scolarité et aux examens, sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 675-1 du code de l'éducation, et définit les règles d'évaluation des enseignements.

Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les modalités de publicité du budget après son adoption.

Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.

En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école.

III. - En tant que de besoin, le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou tout groupe de travail sur des questions relevant de sa compétence.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins trois fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête des deux tiers au moins des membres du conseil.

L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Art. 11. - I. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa ci-après.

Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.

II. - Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues au I. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

III. - Les représentants des usagers ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant.

Art. 12. - Les délibérations à caractère réglementaire du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 41 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité de tutelle.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les conditions définies par le régime budgétaire, financier et comptable prévu à l'article 36.

Les délibérations relatives aux prises de participation et créations de filiales prévues à l'article 41 sont exécutoires dans les conditions définies à l'article R. 711-11 du code de l'éducation.

Chapitre II

Le président du conseil d'administration

Art. 13. - Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.

Art. 14. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Art. 15. - I. - Le président administre l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies à l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'article 2 du présent décret.

A ce titre, il conduit la politique générale de l'établissement, la réflexion sur la définition des programmes et l'organisation des concours, ainsi que les relations de l'école avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

A cet effet, il est assisté par le directeur général ainsi que par le directeur de l'enseignement et de la recherche pour les matières relevant de sa compétence.

II. - Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution. A ce titre, il décide de la répartition des enveloppes des moyens destinés à la formation et à la recherche ;

2° Il prépare le budget de l'établissement en collaboration avec le directeur général et le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

3° Il assure le respect des orientations stratégiques déterminées par le conseil en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international ;

4° Il fixe les grandes orientations en termes de formation, de recherche et d'innovation et en contrôle l'exécution ;

5° Il nomme les membres du personnel enseignant après avis du conseil d'établissement ;

6° Il nomme les correcteurs, les examinateurs et les membres des jurys du concours d'admission ;

7° Il assure le lien avec les corps civils et militaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne le recrutement des élèves polytechniciens dans ces corps, les programmes d'enseignement et les modalités du concours d'admission ;

8° Il organise les relations avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux, conclut les partenariats entre l'école et ces derniers, négocie et signe les conventions passées par l'école avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales, les entreprises et tout autre organisme national, étranger ou international ;

9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ;

10° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

11° Il conclut au nom de l'école les contrats et marchés publics.

III. - A son initiative et sous sa responsabilité, le président peut déléguer sa signature aux fins d'accomplir en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées au II.

Chapitre III

La direction générale de l'école

Art. 16. - Le directeur général est un officier général ; il est nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration.

Art. 17. - I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.

II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes :

1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;

2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;

4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;

5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

6° Il est responsable de la démarche qualité et d'amélioration continue.

Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.

Art. 18. - Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole polytechnique. A ce titre, il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'école et de la formation militaire des élèves pour le temps où ils sont sous son commandement. Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de deuxième niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.

Art. 19. - Le secrétaire général est nommé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, sur proposition du directeur général.

Il assiste le directeur général dans ses fonctions, notamment en assurant la direction des services administratifs, financiers et généraux de l'école.

Art. 20. - Le directeur de la formation humaine et militaire est un officier supérieur.

Sous l'autorité du directeur général, il est chargé de la formation humaine et militaire des élèves, de la notation et de la discipline du personnel militaire. Il contribue à la gestion du personnel militaire de l'école.

Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de premier niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.

Chapitre IV

La direction de l'enseignement et de la recherche

Art. 21. - Le directeur de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

Le directeur de l'enseignement et de la recherche est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du président du conseil d'administration, après avis du conseil d'administration.

Art. 22. - Le directeur de l'enseignement et de la recherche est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration :

1° De concevoir et de mettre en œuvre les formations dispensées par l'école ;

2° De proposer et de mettre en œuvre la politique de la recherche ;

3° De gérer les partenariats avec les organismes français, étrangers et internationaux concourant à la formation des usagers et à la recherche ;

4° D'organiser les interactions entre l'enseignement et les laboratoires de l'école ;

5° De proposer la politique de valorisation des résultats des travaux de la recherche et de transfert technologique et d'en assurer la mise en œuvre ;

6° De promouvoir l'innovation en liaison avec l'enseignement et la recherche ;

7° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche.

Chapitre V

Le conseil d'enseignement et de recherche et le conseil d'établissement

Section 1

Le conseil d'enseignement et de recherche

Art. 23. - Le conseil d'enseignement et de recherche est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique sur l'ensemble des activités de l'établissement relatives à l'enseignement, la recherche et l'innovation.

A ce titre, il émet des avis et des propositions :

1° Dans le domaine de l'enseignement, sur l'ensemble des formations mises en œuvre à l'école et sur les méthodes pédagogiques. Il est également consulté sur les critères d'évaluation de l'enseignement et des enseignants de l'école, ainsi que sur la constitution et le fonctionnement des départements d'enseignement et de recherche. Il évalue la contribution du centre de recherche au maintien de la qualité de l'enseignement et à la formation des élèves par la recherche ;

2° Dans le domaine de la recherche, sur l'élaboration de la politique de recherche de l'école, sur les domaines scientifiques à privilégier, ainsi que sur les projets retenus par l'établissement ;

3° Dans le domaine de la valorisation de la recherche et de l'innovation, sur la stratégie de l'école et sur la politique de partenariats à mettre en œuvre ;

4° Sur la cohérence du lien entre l'enseignement et la recherche ;

5° Sur les actions engagées par l'école au niveau national et international dans le domaine de l'enseignement et de la recherche.

Art. 24. - Ce conseil comprend au maximum quinze membres.

Il est composé de personnalités scientifiques, françaises ou étrangères, extérieures à l'école, désignées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Assistent en outre aux séances de ce conseil, sans voix délibérative, le président du conseil d'administration de l'école, le directeur général, le directeur de l'enseignement et de la recherche et le directeur adjoint de l'enseignement et de la recherche.

Le président du conseil d'enseignement et de recherche est choisi parmi ses membres et nommé par le président du conseil d'administration.


Section 2

Le conseil d'établissement

Art. 25. - Le conseil d'établissement est un organe consultatif, présidé par le directeur de l'enseignement et de la recherche.

Il a pour mission de conseiller le président du conseil d'administration de l'école, en liaison avec le conseil d'enseignement et de recherche, dans tous les domaines définis à l'article 27 et sur toute question qui lui est soumise par son président.

Le conseil d'établissement peut créer en son sein toute commission chargée spécifiquement d'une mission ou de l'examen d'un sujet particulier.

Art. 26. - Le conseil d'établissement se réunit en formation ordinaire ou en formation plénière.

1° En formation ordinaire, il comprend, outre son président :

a) Les présidents de département d'enseignement et de recherche ;

b) Trois vice-présidents de département ;

c) Au moins trois représentants de la direction générale et de la direction de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

2° En formation plénière, il comprend les membres de la formation ordinaire et en outre :

a) Les directeurs de laboratoire ;

b) Les cinq représentants élus du personnel au conseil d'administration ;

c) Les deux représentants des élèves au conseil d'administration ;

d) Le représentant élu des étudiants au conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'école assistent aux séances du conseil lorsqu'il siège en formation plénière.

Art. 27. - I. - Dans sa formation ordinaire, le conseil d'établissement est consulté ou peut émettre des propositions sur :

1° Les programmes des formations et les règles relatives aux examens et à l'évaluation des enseignements ;

2° Les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'usagers ;

3° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des usagers et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des usagers et du personnel ;

4° Les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des usagers ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'école comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;

5° Les mesures de nature à permettre aux usagers de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;

6° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des usagers présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.

Il est notamment consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés des usagers.

Il émet par ailleurs un avis sur les propositions de nomination des enseignants.

Le conseil d'établissement n'est pas compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, à la carrière et à la discipline des enseignants-chercheurs de l'école qui ne relèvent pas en la matière, compte tenu de leur statut, des dispositions prévues aux articles L. 712-6-1-IV, L. 712-6-2 et L. 952-6 à L. 952-9 du code de l'éducation.

II. - Dans sa formation plénière, le conseil d'établissement est consulté avant chaque réunion du conseil d'administration sur tous les sujets à l'ordre du jour de ce dernier.

Chapitre VI

Discipline

Art. 28. - I. - Les usagers de l'Ecole polytechnique, au sens des dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continue, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole polytechnique, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

4° L'exclusion définitive de l'Ecole polytechnique.

L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.

Les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

II. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux élèves français de l'école servant sous statut militaire et qui sont soumis aux dispositions du code de la défense, ni aux élèves étrangers de la formation polytechnicienne, ni aux étudiants en doctorat salariés, soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les élèves étrangers précités sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole polytechnique servant sous statut militaire.


Art. 29. - L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'école.

Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers. Ses membres sont élus respectivement par et parmi les présidents de départements d'enseignement et de recherche et les usagers de l'école relevant de ce conseil.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu par et parmi les enseignants-chercheurs membres du conseil.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.

Chapitre VII

Dispositions communes aux conseils

Art. 30. - Les présidents des conseils peuvent inviter à assister, à tout ou partie des séances de leur conseil, toute personne dont la présence leur paraît utile. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 43, les personnes invitées peuvent avoir voix consultative au conseil d'enseignement et de recherche ainsi qu'au conseil d'établissement.

Art. 31. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils mentionnés aux chapitres V et VI du présent décret sont précisées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 32. - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les fonctions de président et de membre des conseils prévus aux articles 6, 23, 25 et 29 sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable en matière de déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

TITRE III

PERSONNEL DE L'ÉCOLE

Art. 33. - Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend :

1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, hors cadres ou mis à disposition ;

2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;

3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé ;

4° Des agents non titulaires de droit public ;

5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ;

6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherche, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'Ecole polytechnique.

Art. 34. - I. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non titulaires de l'Ecole polytechnique peuvent être autorisés par le président du conseil d'administration de l'école, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 du code de la recherche et au titre II du décret du 26 avril 2007 susvisé, à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

II. - A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'agent est soit mis en congé sans rémunération, soit mis à disposition de l'entreprise ou de l'organisme qui concourt à la valorisation de la recherche pour la durée de l'autorisation. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, le congé ou la mise à disposition ne peut être accordé au-delà de la périodicité d'engagement restant à courir.

L'agent cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement ressortissant de ses compétences, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de l'école.

Le renouvellement de la mise à disposition au-delà d'une période de deux ans est subordonné au remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'agent et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le président peut dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de ce remboursement, après l'expiration de cette période.

III. - Les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat, et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut leur être maintenu pendant les six premiers mois de la première période de congé. La décision de maintenir le versement de l'allocation est prise par le président du conseil d'administration de l'école sur avis du directeur de l'enseignement et de la recherche au vu du projet présenté par l'allocataire.

IV. - Les dispositions des articles L. 531-5 à L. 531-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.

V. - Au terme de l'autorisation, l'agent est réintégré dans ses fonctions dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise et à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine par le dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la recherche.

Art. 35. - I. - Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non titulaires de l'Ecole polytechnique peuvent être autorisés par le président du conseil d'administration de l'école dans la limite de la durée de leur contrat, ou pour une période de cinq ans renouvelable lorsque ces personnels bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 531-8 à L. 531-11 du code de la recherche et au titre II du décret du 26 avril 2007 susvisé.

II. - Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.


TITRE IV

ORGANISATION FINANCIÈRE DE L'ÉCOLE

(Modifié : décret 2015-1176 du 24/09/2015).

Art. 36. - Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'Ecole polytechnique est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et aux articles R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation.

L'article 36 du présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 37. - Les recettes de l'Ecole polytechnique comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Les remboursements des frais de scolarité ;

3° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;

4° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

5° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

7° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 38. - Les dépenses de l'Ecole polytechnique comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article 33 ainsi que les dépenses correspondant à la solde et aux charges sociales des élèves ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école et notamment à celles qui résultent de l'application de l'article 41.

Art. 39. - Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien et les besoins de la formation militaire, l'Ecole polytechnique est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées.

Art. 40. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le président du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les régisseurs sont désignés par le président du conseil d'administration avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 41. - L'école peut, sur délibération de son conseil d'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.


TITRE V

CONTRÔLE ET INSPECTION

Art. 42. - Le ministre de la défense peut prescrire au contrôle général des armées ou celui-ci peut réaliser à l'initiative du chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre des études, enquêtes et contrôles de l'Ecole polytechnique selon des modalités prévues par décret.

Art. 43. - Un officier général de la première section est nommé inspecteur de l'Ecole polytechnique par arrêté du ministre de la défense.

Outre les compétences qu'il tient de l'article 4 du présent décret, il est chargé d'inspecter les élèves, notamment dans leurs activités militaires extérieures à l'école.

Lorsqu'il participe à une séance d'un des conseils de l'école, il y assiste sans voix consultative.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 44. - Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, le directeur général, le directeur de l'enseignement et de la recherche ainsi que le secrétaire général, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions.

Les conseils et leurs membres en fonction à cette même date continuent d'exercer leurs compétences jusqu'au terme de leur mandat.

Art. 45. - I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article D. 653-1, il est inséré un 9-1° ainsi rédigé :

« 9-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ; »

2° Après le 12° de l'article D. 711-3, il est inséré un 12-1° ainsi rédigé :

« 12-1° Ecole polytechnique » ;

3° L'article D. 717-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 717-5. - Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :

« 1° Ecole polytechnique : décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

« 2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense. » ;

4° L'article D. 755-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-1. - Outre l'Ecole polytechnique et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :

« 1° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;

« 2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-87 du code de la défense ;

« 3° Ecoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon : décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées. »

II. - Au second alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 2015 susvisé, les mots : « en application de l'article 20 du décret du 20 décembre 1996 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 38 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ».

Art. 46. - I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 14 et 16 relatifs aux conditions de nomination du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Ecole polytechnique, pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

II. - L'article 1er du décret du 20 mai 2015 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Art. 47. - L'article 36 du présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 48. - Le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique est abrogé.

Art. 49. - Le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2015.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel VALLS.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat VALLAUD-BELKACEM.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel MACRON.