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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale.

Du 08 juillet 2016
NOR I N T J 1 6 0 8 2 3 8 A

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du comité technique de la gendarmerie nationale en date du 17 mars 2016,

Arrête : 

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 8. - En application de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, la période de référence est fixée au mois ou la quinzaine.

Un dispositif de crédit-débit, correspondant à la différence entre le temps de travail de référence et le temps réel, peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail : 

  • d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze heures en crédit et quatre heures en débit par mois ; ou

  • d'une quinzaine sur l'autre, dans la limite de six heures en crédit et deux heures en débit par quinzaine.  

Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'un mois : 

  • est inférieur à dix heures, il est reporté sur le mois suivant ;

  • atteint les dix heures, l'agent a droit à une journée de récupération, dans la limite de douze par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours du mois suivant après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.  

Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'une quinzaine : 

  • est inférieur à cinq heures, il est reporté sur la quinzaine suivante ;

  • atteint les cinq heures, l'agent a droit à une demi-journée de récupération, dans la limite de vingt-quatre par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours de la quinzaine suivante après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. » 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016. 

Art. 3. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 8 juillet 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, 

P. MAZY.