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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés.

Du 24 février 2015
NOR D E F D 1 5 0 5 8 9 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 23,

Arrête :

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles énumérées ci-dessous intéressant les militaires engagés relevant de leur autorité ou qu'elles administrent.

TITRE Ier

SERVICES ET ORGANISMES RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

Art. 2. - (Modifié : arrêté du 12/07/2016)

I. - Service de santé des armées.

Les commandants de formation administrative reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er concernant :

1° La souscription du contrat d'engagement des élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées prévu à l'article 7 du décret susvisé ;

2° La souscription du contrat d'engagement des élèves sous-officiers du service de santé des armées, prévu à l'article 7 du même décret ;

3° La souscription du contrat d'engagement des élèves officiers sous contrat et des militaires rattachés à un corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par la direction centrale du service de santé des armées ;

4° Le renouvellement de ce contrat, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret, délivrée par la direction centrale du service de santé des armées.

II. - Service des essences des armées.

Les commandants de formation administrative du service des essences des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1o Les nominations et promotions dans les grades de brigadier et brigadier-chef prévues à l'article 3 du même décret ;

2o L'autorisation et la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;

3o Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées par l'article 8 du même décret ;

4o La dénonciation par l'autorité militaire du contrat d'engagement d'un militaire du rang pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

5o Le renouvellement ou le non-renouvellement du contrat d'engagement d'un militaire du rang prévu à l'article 19 du même décret selon les conditions fixées par directives de la direction centrale du service des essences des armées.

III. - Service du commissariat des armées.

Les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :

1o La souscription du contrat d'engagement des élèves commissaires de carrière et des élèves commissaires sous contrat prévu à l'article 7 du même décret ;

2o La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement des maîtres ouvriers des armées prévu à l'article 7 du même décret.

IV. - Groupements de soutien de base de défense.

Les chefs de groupement de soutien de base de défense reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, au regard de l'autorisation prévue à l'article 7 du même décret délivrée par l'armée ou la formation rattachée concernée, concernant :

1o La souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;

2o Le renouvellement de ce contrat, excepté pour le personnel militaire de la marine et de l'armée de l'air.

TITRE II

ARMÉES

CHAPITRE Ier

Armée de terre

Art. 3. - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant des formations militaires de la sécurité civile et le commandant du service militaire adapté concernant la résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 2o de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

II. - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :

1o La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret ;

2o La notification du renouvellement ou du non-renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;

3o La nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;

4o Le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

5o La dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

6o La résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1o de l'article 20 du même décret :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) Par mesure disciplinaire en application du 3o de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

d) Lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

III. - Les commandants de formation administrative, à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :

1o La souscription et le renouvellement du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret ;

2o La notification du renouvellement ou du non-renouvellement de contrat d'un militaire engagé prévue à l'article 19 du même décret ;

3o La nomination ou la promotion aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 3 du même décret ;

4o Le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

5o La dénonciation du contrat d'engagement d'un militaire du rang durant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

6o La résiliation d'office du contrat d'engagement d'un militaire du rang, prévue au 1o de l'article 20 du même décret :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) Par mesure disciplinaire en application du 3o de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un militaire du rang non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

d) Lors de la souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

7o L'autorisation d'engagement des volontaires militaires en qualité d'engagé.

IV. - Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret.

CHAPITRE II

Marine

Art. 4. - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Les commandants de formation administrative de la marine concernant :

1o La souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du même décret ;

2o Le renouvellement de la période probatoire de six mois pour raison de santé ou insuffisance de formation et la dénonciation du contrat d'engagement par le militaire durant la période probatoire, prévus à l'article 8 du même décret.

II. - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat d'engagement par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue à l'article 8 du décret susvisé.

CHAPITRE III

Armée de l'air

Art. 5. - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus:

I. - Les commandants de formation administrative de l'armée de l'air, concernant les nominations et promotions dans les grades de militaire engagé jusqu'au grade de sergent prévues à l'article 3 du même décret.

II. - Les commandants de formation administrative, concernant:

1o La souscription du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du même décret;

2o Le renouvellement de la période probatoire ainsi que sa prolongation dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret ;

3o La dénonciation du contrat d'engagement pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret;

4o La résiliation du contrat d'engagement prévue au c du 1o de l'article 20 du même décret.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 6. - (Abrogé par Arrêté du 1er avril 2016 - art. 4)

Art. 7. - Les autorités désignées aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2015.

Jean-Yves LE DRIAN.

 

A N N E X E

1o Sanctions professionnelles prévues par le code de la défense, notamment son article R. 4137-115 :

  • cumul d'au minimum vingt points négatifs ;

  • retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle ;

2o Sanctions disciplinaires prévues par le code de la défense, notamment ses articles R. 4137-25, R. 4137-34 et R. 4137-41 :


 Sanctions

 Premier groupe

Blâme

Arrêts :
- pour les sous-officeirs, plus de cinq jours cumulés ;
- pour les militaires du rang, plus de quinze jours cumulés.

 Deuxième groupe 

Exclusion temporaire de fonctions 

Abaissement d'échelon

Radiation du tableau d'avancement

 Troisième groupe

Retrait d'emploi 

radiation des cadres ou la résiliation du contrat

3o Notation :

Avoir fait l'objet d'une note chiffrée négative dans la rubrique « comportement » du bulletin de notation annuelle, tel que définie par instruction du ministre de la défense prise en application du code de la défense, notamment ses articles R. 4135-1 et R. 4135-2.