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CONVENTION DE VARSOVIE pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Du 12 octobre 1929
NOR

Précédent modificatif :  Protocole du 28 septembre 1955 (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.1.2.1., 431.2.2.4.3.

Référence de publication : Ratifiée par loi du 16 septembre 1931 (JO du 20) publiée par décret du 12 décembre 1932 (JO du 27, p. 13350).

Le Président du Reich allemand, le Président fédéral de la République d'Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président des Etats-Unis du Brésil, Sa Majesté le Roi des Bulgares, le Président du gouvernement nationaliste de la République de Chine, Sa Majesté le Roi du Danemark et d'Islande, Sa Majesté le Roi d'Egypte, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Chef d'Etat de la République d'Estonie, le Président de la République de Finlande, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, le Président de la République hellénique, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'empereur du Japon, le Président de la République de Lettonie, Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, le Président des Etats-Unis du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, le conseil fédéral suisse, le Président de la République tchécoslovaque, le comité central excécutif de l'union des Républiques soviétiques socialistes, le Président des Etats-Unis du Venezuela, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions du transport aérien international en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, à cet effet ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la convention suivante :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Objet. Définitions.

Art. 1er.

(Modifié : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. La présente convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.

  • 2. Est qualifié transport international, au sens de la présente convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux hautes parties contractantes, soit sur le territoire d'une seule haute partie contractante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas une haute partie contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'une seule haute partie contractante n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.

  • 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de la présente convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même Etat.

Art. 2 (2).

(Modifié : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. La convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres personnes juridiques du droit public, dans les conditions prévues à l'article premier.

  • 2. La présente convention ne s'applique pas au transport du courrier et des colis postaux.

Chapitre CHAPITRE II. Titres de transport.

Section Section I. Billet de passage.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant :

    • a).  L'indication des points de départ et de destination.

    • b).  Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même haute partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales.

    • c).  Un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages.

  • 2. Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22.

Section Section II. Bulletin de bagages.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré, qui, s'il n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir :

    • a).  L'indication des points de départ et de destination.

    • b).  Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même haute partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales.

    • c).  Un avis indiquant que si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie de bagages.

  • 2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 c), ou n'est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2.

Section Section III. Lettre de transport aérien.

Art. 5.

  • 1. Tout transporteur de marchandise a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre appelé : « Lettre de transport aérien » ; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l'acceptation de ce document.

  • 2. Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas poins soumis aux règles de la présente convention, sous réserve des dispositions de l'article 9.

Art. 6.

(Modifié : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.

  • 2. Le premier exemplaire porte la mention « Pour le transporteur » ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « Pour le destinataire » ; il est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

  • 3. La signature du transporteur doit être apposée avant l'embarquement de la marchandise à bord de l'aéronef.

  • 4. La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre ; celle de l'expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.

  • 5. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.

Art. 7.

Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

La lettre de transport aérien doit contenir :

  • a).  L'indication des points de départ et de destination.

  • b).  Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même haute partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales.

  • c).  Un avis indiquant aux expéditeurs que si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis prescrit à l'article 8, alinéa c), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2.

Art. 10.

(Modifié : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandises qu'il inscrit dans la lettre de transport aérien.

  • 2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

Art. 11.

  • 1. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.

  • 2. Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire ; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.

Art. 12.

  • 1. L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de la destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.

  • 2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.

  • 3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien.

  • 4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.

Art. 13.

  • 1. Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.

  • 2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.

  • 3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorité à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Art. 14.

L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat impose.

Art. 15.

(Complété : protocole du 28 septembre 1955.)

  • 1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur (3) et du destinataire entre eux ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit de l'expéditeur soit du destinataire.

  • 2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.

  • 3. Rien dans la présente convention n'empêche l'établissement d'une lettre de transport aérien négociable.

Art. 16.

  • 1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

  • 2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

Chapitre CHAPITRE III. Responsabilité du transporteur.

Art. 17.

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement.

Art. 18.

  • 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

  • 2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.

  • 3. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.

Art. 19.

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

Art. 20.

(Modifié : protocole du 28/09/1955.)

Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Art. 21.

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

Art. 22.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 250 000 francs. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

  • 2. 
    • a).  Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison fait par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison ;

    • b).  En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

  • 3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à 5 000 francs par passager.

  • 4. Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

  • 5. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties, dans chaque monnaie nationale, en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie or s'effectuera, en cas d'instance judiciaire, suivant la valeur or de ces monnaies à la date du jugement.

Art. 23.

(Complété : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.

  • 2. L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

Art. 24.

  • 1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention.

  • 2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.

Art. 25.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

Les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 25 A.

(Ajouté : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.

  • 2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

  • 3. Les dispositions des alinéas premier et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.

Art. 26.

(Modifié : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

  • 2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

  • 3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai pour cette protestation.

  • 4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Art. 27.

En cas de décès du débiteur l'action en responsabilité dans les limites prévues par la présente convention s'exerce contre ses ayants droit.

Art. 28.

  • 1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

  • 2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

Art. 29.

  • 1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.

  • 2. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.

Art. 30.

  • 1. Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'article premier, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectué sous son contrôle.

  • 2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.

  • 3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions relatives aux transports combinés.

Art. 31.

  • 1. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier.

  • 2. Rien dans la présente convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions générales et finales.

Art. 32.

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la présente convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l'article 28, alinéa 1.

Art. 33.

Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention.

Art. 34.

(Nouvelle rédaction : protocole du 28/09/1955.)

Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives au titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne.

Art. 35.

Lorsque dans la présente convention il est question de jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.

Art. 36.

La présente convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du ministère des affaires étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du gouvernement polonais au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.

Art. 37.

  • 1. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du ministère des affaires étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.

  • 2. Dès que la présente convention aura été ratifiée par cinq des hautes parties contractantes, elle entrera en vigueur entre elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les hautes parties contractantes qui l'auront ratifiée et la haute partie contractante qui déposera sont instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.

  • 3. Il appartiendra au gouvernement de la République de Pologne de notifier au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes la date de l'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.

Art. 38.

  • 1. La présente convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l'adhésion de tous les Etats.

  • 2. L'adhésion sera effectuée par une notification adressée au gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.

  • 3. L'adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après la notification faite au gouvernement de la République de Pologne.

Art. 39.

  • 1. Chacune des hautes parties contractantes pourra dénoncer la présente convention par une notification faite au gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera immédiatement le gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.

  • 2. La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l'égard de la partie qui y aura procédé.

Art. 40.

  • 1. Les hautes parties contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.

  • 2. En conséquence elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandats, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté et à leur autorité, ou tout territoire sous souveraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.

  • 3. Elles pourront aussi, en se conformant à ces dispositions, dénoncer la présente convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.

Art. 40 A.

(Ajouté : protocole du 28/09/1955.)

  • 1. A l'article 37, alinéa 2, et à l'article 40, alinéa premier, l'expression « haute partie contractante » signifie Etat. Dans tous les autres cas, l'expression « haute partie contractante » signifie un Etat dont la ratification ou l'adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas pris effet.

  • 2. Aux fins de la convention, le mot « territoire » signifie non seulement le territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous les territoires qu'il représente dans les relations extérieures.

Art. 41.

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente convention de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention. Elle s'adressera dans ce but au gouvernement de la République française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence.

La présente convention, faite à Varsovie le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature jusqu'au 31 janvier 1930.

Contenu

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Ad Art. 2.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l'adhésion que l'article 2, alinéa premier, de la présente convention ne s'appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l'Etat, ses colonies, protectorats, territoires sous mandats ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité

Contenu

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