INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 40/DEF/CMa/1 relative à la solde du personnel militaire de la marine.
Abrogé le 20 décembre 2002 par : INSTRUCTION N° 338/DEF/CCC/SP relative à la solde du personnel militaire des trois armées, de la gendarmerie et de certains services communs. Du 20 janvier 1981NOR
1. Contenu
TRÈS IMPORTANT.
Cette instruction a sa propre table alphabétique.
Table 1. PLAN GENERAL.
Sommaire. | Articles. |
---|---|
Dispositions générales. |
|
Objet et champ d'application de l'instruction | 1 |
Terminologie | 2 |
Tarifs | 3 |
Disponibles | 4-5 |
Plan général de l'instruction | 6 |
Titre premier. |
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Les positions statutaires. |
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Les positions statutaires | 7 |
Chapitre premier. |
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La position d'activité. |
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La position d'activité | 8 |
La position d'activité commence | 9 |
La position d'activité prend fin | 10 |
Situation du personnel en position d'activité au regard de la rémunération | 11 |
Disponibles | 12-13 |
Chapitre II. |
|
Les positions autres que l'activité. |
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Les positions autres que l'activité | 14 |
Disponible | 15 |
Titre II. |
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La solde de base. |
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Note liminaire | 16 |
Sous-titre premier. |
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Dispositions générales. |
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Chapitre premier. |
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Les diverses catégories de solde de base. |
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Les diverses catégories de solde de base | 17 |
Durée du service actif légal | 18 |
Distinctions fondamentales entre la solde mensuelle et les trois autres catégories de solde de base | 19 |
Disponible | 20 |
Chapitre II. |
|
Détermination de la solde de base du personnel à solde mensuelle. |
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Principes généraux | 21 |
Valeur de l'indice 100. Diverses catégories d'indices | 22 |
Disponible | 23 |
Echelles de solde des officiers | 24 |
Echelles de solde du personnel non officier à solde mensuelle autre que le personnel de la gendarmerie | 25 |
Echelles de solde du personnel non officier de la gendarmerie | 26 |
Disponible | 27 |
Echelons de solde | 28 |
Disponible | 29 |
Chapitre III. |
|
Détermination de la solde de base du personnel à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et à solde spéciale. |
|
Solde spéciale progressive et solde forfaitaire. |
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Principes | 30 |
Solde spéciale progressive | 31 |
Solde forfaitaire | 32 |
Solde spéciale | 33 |
Disponible | 34 |
Chapitre IV. |
|
Décompte de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de grade influant sur le montant de la solde. |
|
Décompte de l'ancienneté de service | 35 |
Services accomplis sous l'empire de dispositions antérieures à celles de la loi du 13 juillet 1972 | 36 |
Services accomplis sous l'empire des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ou de dispositions ultérieures. | 37 |
Décompte de l'ancienneté de grade | 38 |
Disponibles | 39-40 |
Chapitre V. |
|
Dispositions particulières applicables au personnel rayé des contrôles de l'activité. |
|
Personnel quittant le service | 41 |
Personnel décédé | 42 |
Personnel disparu | 43 |
Sous-titre II. |
|
Cas particuliers. |
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Chapitre VI. |
|
Situations particulières de la position d'activité. |
|
Section I. |
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Situations avec solde entière. |
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Personnel en permission, en mission ou en congé de fin de campagne | 44 |
Personnel en congé de maladie | 45 |
Personnel en congé de maternité ou d'adoption | 45 bis |
Personnel en stage de formation au titre de la reconversion | 46 |
Congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée maximum de six mois | 46 bis |
Section II. Situations entraînant réduction de solde. |
|
Congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois | 47 |
Congé de fin de service | 47 bis |
Suspension | 48 |
(Disponible) | 49 |
Titre III. Les diverses indemnités. |
|
Les diverses indemnités | 50 |
Régimes de solde et indemnités accessoires | 51 |
Chapitre premier. Les indemnités allouées en compensation de frais. Section I. L'indemnité pour charges militaires et ses accessoires. |
|
L'indemnité pour charges militaires | 52 |
La majoration de l'indemnité pour charges militaires | 53 |
Complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires | 54 |
Complément spécial pour charges militaires de sécurité | 55 |
(Disponible) | 56 |
Section II. Les indemnités d'habillement et d'équipement. |
|
L'indemnité d'habillement | 57 |
L'indemnité de première mise d'équipement | 58 |
L'indemnité de changement d'uniforme | 59 |
(Disponible) | 60 |
Section III. Indemnités diverses. |
|
L'indemnité pour frais de représentation | 61 |
L'indemnité d'entretien des élèves ingénieurs des études et techniques | 62 |
Prise en charge partielle des frais de transport du personnel militaire de la marine affecté en région parisienne | 63 |
L'indemnité forfaitaire représentative de frais allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur | 64 |
L'indemnité pour perte d'effets | 65 |
L'indemnité journalière de stage | 66 |
Allocation mensuelle d'entretien | 67 |
Indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux militaires en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud | 68 |
(Disponibles) | 69 et 70 |
Chapitre II. |
|
Les indemnités liées à la nature du service effectué. |
|
Enumération des indemnités. | 71 |
Section I. |
|
La majoration d'embarquement. |
|
La majoration d'embarquement. | 72 |
(Disponible). | 73 |
Section II. |
|
Les indemnités liées aux services aériens. |
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L'indemnité pour services aériens au taux no 1. | 74 |
L'indemnité pour services aériens au taux no 2. | 75 |
L'indemnité journalière de service aéronautique. | 76 |
L'indemnité pour risques professionnels. | 77 |
L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 1. | 78 |
L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 2. | 79 |
L'indemnité de sujétion aéronavale. | 80 |
Section III. |
|
Les indemnités liées aux services en sous-marins. |
|
La majoration pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100. | 81 |
Les majorations à taux réduit. | 82 |
Dispositions communes aux diverses catégories de majoration pour services en sous-marins. | 83 |
Complément forfaitaire à la majoration pour services en sous-marins. | 84 |
Section IV. |
|
Les indemnités liées à l'exercice de certaines fonctions. |
|
La nouvelle bonification indiciaire. | 85 |
L'indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire. | 86 |
L'indemnité spéciale de sécurité aérienne. | 87 |
L'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. | 87 bis |
L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle. | 88 |
L'indemnité de surveillance pour travaux et fabrications exécutés dans l'industrie. | 89 |
Les indemnités des enquêteurs de prix. | 89 bis |
L'indemnité de service des gardiens de locaux d'arrêts. | 90 |
L'indemnité de service au personnel de la poste aux armées. | 91 |
Allocation spéciale temporaire. | 92 |
Prime de service et de rendement des ingénieurs de l'armement. | 93 |
Prime de développement des ingénieurs de l'armement. | 93 bis |
Prime de service des ingénieurs des études et techniques et des ingénieurs des travaux des essences. | 94 |
Les indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes. | 95 |
L'indemnité spéciale aux professeurs des écoles de santé. | 96 |
L'indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile. | 96 bis |
Section V. |
|
Les indemnités liées au service en campagne. |
|
La prime pour service en campagne. | 97 |
L'indemnité pour service en campagne. | 98 |
(Disponible). | 99 |
Section VI. |
|
Les indemnités liées à des risques particuliers. |
|
Les indemnités pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé | 100 |
L'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement | 101 |
L'indemnité pour travaux dangereux acquise forfaitairement | 102 |
L'indemnité de dragage | 103 |
Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton | 104 |
Indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille | 105 |
Prime de risque des expérimentateurs du laboratoire de médecine aérospatiale du centre d'essais en vol de Brétigny | 106 |
L'indemnité de dépiégeage NEDEX | 107 |
L'indemnité spéciale de risque aéronautique | 108 |
L'indemnité de départ en campagne | 109 |
Section VII. |
|
Les indemnités propres au personnel de la gendarmerie. |
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L'indemnité de sujétions spéciales de police | 110 |
L'indemnité de risques | 111 |
Prime forfaitaire allouée aux militaires de la gendarmerie ayant la qualification d'agent de police judiciaire | 111 bis |
Prime spéciale allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant qualité d'officier de police judiciaire | 112 |
Prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie | 112 bis |
Prime complémentaire de police du personnel non officier de la gendarmerie | 113 |
L'indemnité de première mise pour l'acquisition d'une bicyclette | 114 |
L'indemnité d'entretien de bicyclette des militaires non officiers de la gendarmerie | 115 |
Les indemnités kilométriques | 116 |
Disponibles | 117-118 |
Section VIII. |
|
Les indemnités liées à l'enseignement et aux examens |
|
Dispositions communes | 119 |
Les indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen | 120 |
Les indemnités d'enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique | 121 |
Les indemnités pour préparation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens relevant du ministère de la défense | 122 |
Disponibles | 123-124 |
Chapitre III. |
|
Les indemnités liées à la résidence ainsi qu'au service hors de France métropolitaine. |
|
Note liminaire | 125 |
Disponible | 126 |
Section I. |
|
L'indemnité de résidence en France métropolitaine. |
|
L'indemnité de résidence en France métropolitaine | 127 |
Disponibles | 128-129 |
Section II. |
|
Les indemnités acquises dans les départements d'outre-mer (DOM). |
|
L'indemnité de résidence dans les départements d'outre-mer (pour mémoire) | 130 |
La majoration pour service dans les départements d'outre-mer | 131 |
Le supplément spécial de solde (la Réunion) | 132 |
L'indemnité d'installation | 133 |
L'indemnité de réinstallation | 134 |
L'indemnité de départ outre-mer | 135 |
Section III. |
|
Les indemnités acquises dans les territoires d'outre-mer (TOM). |
|
Indemnité résidentielle de cherté de vie | 136 |
Complément spécial de solde | 137 |
Supplément spécial de solde | 138 |
Indemnité d'éloignement | 139 |
Disponibles | 140-141 |
Section IV. |
|
Les indemnités acquises dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). |
|
L'indemnité de service dans les Terres australes et antarctiques françaises | 142 |
Le complément spécial de solde | 143 |
L'indemnité d'éloignement | 144 |
Disponibles | 145-146 |
Section V. |
|
Les indemnités acquises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin. |
|
L'indemnité de séjour en Allemagne | 147 |
L'indemnité d'expatriation | 148 |
Disponibles | 149-150 |
Section VI. |
|
Les indemnités liées au service à l'étranger. |
|
Indemnité de résidence à l'étranger | 151 |
Indemnité d'établissement | 152 |
Disponibles | 153 à 159 |
Chapitre IV. |
|
Les indemnités à caractère familial. |
|
Terminologie. Réglementation applicable | 160 |
Le supplément familial de solde | 161 |
Le supplément familial à l'étranger | 162 |
Les majorations familiales à l'étranger | 163 |
Disponibles | 164-165 |
Chapitre V. |
|
Les indemnités allouées en fonction de la qualification, de connaissances spéciales et de titres de guerre. |
|
Enumération des indemnités | 166 |
La prime de qualification no 1 | 167 |
La prime de qualification no 2 | 168 |
La prime de qualification no 3 | 169 |
Règles de cumul applicables aux primes de qualification no 1-2-3 | 170 |
Prime de qualification des officiers mariniers | 171 |
Primes de qualification des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées | 172 |
La prime de spécialité du personnel à solde spéciale | 173 |
Les indemnités allouées aux musiciens | 174 |
Disponible | 175 |
L'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères | 176 |
Disponibles | 177 à 179 |
Chapitre VI. |
|
Les indemnités de responsabilité. |
|
L'indemnité de responsabilité des trésoriers | 180 |
L'indemnité de responsabilité des gestionnaires de matériel ou de denrées | 181 |
L'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances | 182 |
L'indemnité de gérance et de responsabilité et l'indemnité horaire pour manipulation de fonds du personnel de la poste aux armées | 183 |
Cumul des diverses indemnités de responsabilité | 184 |
Disponibles | 185 à 189 |
Chapitre VII. |
|
Les indemnités rémunérant l'ancienneté de service ou tendant à favoriser le recrutement et certains volontariats. |
|
La prime de service | 190 |
Les primes d'engagement | 191 |
Le pécule des officiers de carrière | 192 |
Le pécule des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité | 193 |
La prime des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité | 194 |
Le pécule des appelés volontaires pour un service long | 195 |
La prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines | 196 |
L'indemnité de départ des militaires non officiers | 197 |
L'allocation de fin de service en faveur de certains militaires appelés | 198 |
Disponible | 199 |
Chapitre VIII. |
|
Les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération. |
|
Maintien à titre personnel de l'indice précédemment détenu dans un autre corps | 200 |
L'indemnité différentielle des officiers précédemment bénéficiaires de la prime de qualification des officiers mariniers | 201 |
Disponibles | 202 à 209 |
Titre IV. |
|
Les régimes de solde des bâtiments. |
|
Principes de terminologie | 210 |
Chapitre premier. Les conditions d'acquisition des divers régimes de solde par les bâtiments. |
|
Généralités | 211 |
Les bâtiments changeant d'affectation | 212 |
Les bâtiments séjournant temporairement hors de leur territoire d'affectation | 213 |
Cas particulier des bâtiments affectés à une zone maritime recouvrant les territoires extra-métropolitains dont les régimes de rémunération sont différents | 214 |
Disponibles | 215-216 |
Chapitre II. Le régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur. |
|
Principe. Terminologie | 217 |
Droits ouverts par les séjours dans les ports | 218 |
Droits ouverts par les traversées entre deux ports | 219 |
La majoration pour service à la mer en zone no 2 | 220 |
Personnel embarqué sur un bâtiment et laissé à terre par celui-ci hors de son port d'attache | 221 |
Modalités de paiement des indemnités liées à la navigation à l'extérieur | 222 |
Disponibles | 223 à 229 |
Titre V. Les régimes particuliers de solde. |
|
Plan du titre V | 230 |
Disponible | 231 |
Sous-titre I. Régime de solde et lieu géographique de séjour. |
|
Conditions générales d'acquisition des régimes géographiques de solde | 232 |
Plan sous-titre I | 233 |
Disponible | 234 |
Chapitre premier. Le contenu des régimes géographiques de solde. Section I. Les divers régimes géographiques. |
|
Le régime de solde des départements d'outre-mer | 235 |
Le régime de solde des territoires d'outre-mer | 236 |
Le régime de solde des Terres australes et antarctiques françaises | 237 |
Le régime de solde en République fédérale d'Allemagne et à Berlin | 238 |
Le régime de solde à l'étranger | 239 |
Section II. Cas particuliers. |
|
Cas particuliers du Moyen-Orient | 240 |
Disponibles | 241 à 243 |
Chapitre II. Les dates d'acquisition des régimes géographiques de solde. |
|
Règles générales d'acquisition | 244 |
Cas particuliers | 245 |
Disponible | 246 |
Chapitre III. Permissions et congés liés au service extra-métropolitain. |
|
Généralités | 247 |
Permissions obtenues avant la prise de service outre-mer | 248 |
Permissions obtenues pendant l'accomplissement du service outre-mer | 249 |
Permissions et congés obtenues après l'accomplissement du service outre-mer | 250 |
Disponibles | 251 et 252 |
Chapitre IV. Régime de solde au cours de séjours hors de métropole sans lien direct avec le service outre-mer. |
|
Le principe et ses exceptions | 253 |
Régime de solde applicable dans ces situations | 254 |
Disponibles | 255 à 259 |
Sous-titre II. Régime de solde et déplacements temporaires. |
|
Généralités. Plans du sous-titre II | 260 |
Chapitre V. Régime de solde du personnel en mission. |
|
Missions accomplies à terre | 261 |
Missions accomplies à bord d'un bâtiment | 262 |
Cas particuliers : missions de renfort temporaire, opérations extérieures | 263 |
Disponible | 264 |
Chapitre VI. Régime du solde du personnel en stage. |
|
Stages accomplis en métropole | 265 |
Stages accomplis hors de métropole | 266 |
Disponibles | Chap. VII 267 à 269 |
Sous-titre III. Régime de solde et situation statuaire. |
|
Objet et plan du sous-titre III | 270 |
Disponible | 271 |
Chapitre VIII. Régime de solde et positions statutaires différentes de l'activité. Section I. Le personnel en position de non-activité. |
|
Le congé de longue durée pour maladie | 272 |
Le congé de longue maladie | 273 |
Le congé pour raisons de santé | 274 |
Les congés exceptionnels d'une durée supérieure à 6 mois | 275 |
La disponibilité des officiers supérieurs et subalternes | 276 |
Le congé du personnel navigant de l'aéronautique navale | 277 |
Le congé spécial | 278 |
Le retrait d'emploi | 279 |
Le congé postnatal | 280 |
Disponibles | 281 et 282 |
Section II. Le personnel en congé de réforme temporaire. |
|
Le congé de réforme temporaire | 283 |
Disponible | 284 |
Section III. Le personnel en service détaché. |
|
Le service détaché | 285 |
Disponible | 286 |
Section IV. Le personnel en position hors cadre. |
|
La position hors cadre | 287 |
Disponible | 288 |
Section V. Le personnel en retraite ou en réforme définitive. |
|
La retraite | 289 |
La réforme définitive | 290 |
Disponibles | 291 à 294 |
Chapitre IX. Régime de solde et sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales. Section I. Sanctions disciplinaires. Poursuites et sanctions pénales. |
|
Généralités | 295 |
L'absence irrégulière | 296 |
Le maintien au service pour raisons disciplinaires | 297 |
Le personnel en instance de jugement | 298 |
Le personnel condamné pénalement | 299 |
(Disponibles) | 300 et 301 |
Section II. |
|
Sanctions professionnelles. |
|
Généralités | 302 |
(Disponibles) | 303 et 304 |
Sous-titre III. |
|
Chapitre X. |
|
Régime de solde et situations exceptionnelles. |
|
Personnel en captivité ou interné en pays neutre | 305 |
Personnel disparu, fait prisonnier ou décédé au cours d'opérations militaires à l'extérieur | 306 |
(Disponible) | 307 |
Chapitre XI. |
|
Dispositions particulières aux officiers généraux. |
|
La disponibilité spéciale des officiers généraux | 308 |
La deuxième section du cadre des officiers généraux | 309 |
(Disponible) | 310 |
Sous-titre IV. |
|
Régimes de solde particuliers. |
|
Plan du sous-titre IV | 311 |
Chapitre XII. |
|
Les élèves des écoles militaires. |
|
Section I. |
|
Les écoles de recrutement d'officiers. |
|
Ecole navale. Ecole militaire de la flotte | 312 |
Ecoles du service de santé des armées | 313 |
Ecole d'administration de la marine | 314 |
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement | 315 |
Ecole du commissariat de la marine | 316 |
(Disponible) | 317 et 318 |
Section II. |
|
Les écoles de recrutement de non officiers. |
|
L'école de maistrance | 319 |
(Disponible) | 320 |
Section III. |
|
Le lycée naval. |
|
Le régime de solde des élèves du lycée naval | 321 |
Section IV. |
|
Remboursement des frais de scolarité. |
|
Les élèves des écoles de recrutement d'officiers de carrière | 322 |
Les élèves du lycée naval | 323 |
(Disponibles) | 324 à 329 |
Chapitre XIII. |
|
Le personnel de réserve. |
|
Les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) | 330 |
Les militaires de la disponibilité et de la réserve | 331 |
(Disponibles) | 332 à 334 |
Chapitre XIV. |
|
Les ministres du culte. |
|
Les aumôniers militaires | 335 |
Les aumôniers civils | 336 |
(Disponible) | 337 |
Chapitre XV. |
|
Le personnel de la poste aux armées. |
|
Le personnel de la poste aux armées, marine | 338 |
(Disponibles) | 339 à 350 |
Titre VI. |
|
Décompte, calcul et paiement de la solde. |
|
Décompte de la solde | 351 |
Constatation des droits et calcul de la solde | 352 |
Paiement de la solde | 353 |
Paiement de la solde en temps de guerre | 354 |
Les avances de solde | 355 |
(Disponibles) | 356 à 358 |
Titre VII. |
|
Retenues, délégations, saisissabilité et cessibilité de la solde. |
|
Chapitre premier. |
|
Retenues et délégations. |
|
Section I. |
|
Retenues. |
|
Principes. Enumération des retenues | 359 |
La contribution sociale généralisée | 360 |
La contribution pour le remboursement de la dette sociale | 360 bis |
La retenue pour pension | 361 |
La retenue pour sécurité sociale | 362 |
La retenue pour contribution exceptionnelle de solidarité | 363 |
Les retenues pour fonds de prévoyance | 364 |
La retenue d'habillement | 365 |
Les retenues afférentes au logement | 366 |
Les retenues pour dettes envers l'Etat | 367 |
La contribution de solidarité territoriale | 368 |
(Disponibles) | 369 |
Section II. |
|
Les délégations de solde. |
|
Les délégations de solde | 370 |
(Disponibles) | 371 et 372 |
Chapitre II. |
|
Saisies et cessions de solde. Paiement direct des pensions alimentaires. |
|
Les saisies et cessions de solde | 373 |
Le paiement direct des pensions alimentaires | 374 |
(Disponibles) | 375 à 377 |
Titre VIII. |
|
Dispositions relatives aux cumuls. |
|
Champ d'application de la réglementation des cumuls | 378 |
Cumul d'emplois publics | 379 |
Cumul d'un emploi public et d'une activité privée | 380 |
Cumul d'un emploi public et d'une activité publique accessoire | 381 |
Cumul d'une rémunération d'activité et d'une pension | 382 |
Cumul de pensions | 383 |
Règles particulières au personnel des réserves et aux militaires retraités reprenant du service | 384 |
(Disponibles) | 385 à 389 |
Titre IX. |
|
Dispositions fiscales. |
|
Dispositions générales | 390 |
Eléments imposables de la rémunération | 391 |
Etablissement des déclarations annuelles de rémunération | 392 |
Personnel en service hors de métropole et des départements d'outre-mer | 393 |
Sommaire. |
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Annexe I. Indices de solde des officiers. 1. Officiers du régime général. 1.1. Officiers généraux. 1.2. Officiers supérieurs et officiers subalternes. 2. Ingénieurs. 2.1. Ingénieurs généraux de l'armement. 2.2. Ingénieurs de l'armement. 3. Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes. 3.1. Médecins chefs des services, pharmaciens chimistes chefs des services et vétérinaires biologistes chefs des services. 3.2. Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées. |
Annexe II. Indices de solde du personnel non officier à solde mensuelle. 1. Personnel du corps des majors. 2. Personnel non officier à solde mensuelle. 2.1. Echelle de solde no 2. 2.2. Echelle de solde no 3. 2.3. Echelle de solde no 4 (y compris les gradés de la gendarmerie). 2.4. Personnel non gradé de la gendarmerie. Annexe III. Echelons de solde du personnel à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire. 1. Personnel à solde spéciale progressive. 2. Personnel à solde forfaitaire. |
Annexe IV. Liste des différentes indemnités. Annexe V. Indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 1. Annexe VI. Liste des emplois ouvrant droit à l'indemnité pour frais de représentation. Annexe VII. Région des transports parisiens. Annexe VIII. Précisions relatives au mode de calcul de la prise en charge. Annexe IX. Indemnité pour services aériens au taux no 1 (personnel non classé définitivement dans le personnel navigant). Annexe X. Organismes aéronautiques. Annexe XI. Liste des unités, services et états-majors dont certaines catégories de personnel peuvent prétendre à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne. Annexe XII. Indemnité d'enseignement. Annexe XIII. Indemnité d'enseignement. |
Annexe XIV. Indemnité d'enseignement. Annexe XV. Indemnité d'enseignement. |
Annexe XVI. Indemnité de résidence à l'étranger. Annexe XVII. Indemnité d'établissement (art. 152). Annexe XVIII. Majorations familiales. Annexe XIX. Tarif des primes d'engagement. Annexe XX. Tableau des indemnités acquises par les bâtiments naviguant à l'extérieur. Annexe XXI. Indemnités accessoires acquises par le personnel à solde mensuelle, à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire ou à solde spéciale. Annexe XXII. Solde de référence. Annexe XXIII. Les index de correction. Annexe XXIV. Rémunération de congé administratif (art. 250). Annexe XXV. Régimes de solde du personnel en mission à terre (art. 261). |
Annexe XXVI. Connaissances spéciales en langues étrangères (rédaction réservée) (cf. Article 176). Annexe XXVII. Tableau des coefficients servant au calcul de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Annexe XXVIII. Classement des communes par zones géographiques. Annexe XXIX. Composition des logements susceptibles d'être attribués aux militaires. Annexe XXX. Attestation. Annexe XXXI. Droit à la solde et indemnités accessoires dans les différentes positions statutaires. Annexe XXXII. Retenue pour logement. Personnel en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte. Annexe XXXIII. Le délit de désertion. Annexe XXXIV. Taux journaliers de l'indemnité pour services en campagne. Annexe XXXV. Indemnité spéciale de risque aéronautique. |
Annexe XXXVI. Indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. |
Annexe XXXVII. Indemnités représentatives de frais non soumises à la CSG. Imprimé N° 523-0/1. Demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Imprimé N° 523-0/2. Demande de prise en charge partielle des abonnements aux transports en commun sur les trajets domicile-lieu de travail. Imprimé N° 523-0/3. Attestation en vue de l'attribution de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne. Imprimé N° 523-0/4. Etat de renseignements destiné au paiement des indemnités d'enseignement (ENSE). Imprimé N° 523-0/5. Etat de renseignements destiné au paiement des indemnités d'enseignement (EXAM). Imprimé N° 523-0/6. Etat de renseignements destiné au paiement des indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens (jury). Imprimé N° 523-0/7. Demande de pécule (officier de réserve). Imprimé N° 523-0/8. Indemnité de départ des militaires non officiers : déclaration sur l'honneur. |
Imprimé N° 523-0/9. Demande de maintien de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Imprimé N° 523-0/10. Demande de pécule (officier de carrière). Imprimé N° 523-0/11. Déclaration en vue du choix du bénéficiaire du ou des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires. Imprimé N° 523-0/12. Déclaration en vue du choix du bénéficiaire du supplément familial de solde ou de traitement. |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
2. Objet et champ d'application de l'instruction.
La présente instruction général a pour objet de définir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution de la solde :
du personnel militaire de la marine ;
sauf dispositions particulières, du personnel militaire des autres armées et des services communs lorsqu'il est administré par une unité ou un service de la marine.
3. Terminologie.
Au sens large, le vocable « solde » désigne la totalité de la rémunération du personnel. Cette rémunération comprend :
la solde de base ;
les indemnités accessoires de solde ;
les prestations familiales (qui ne sont pas traitées dans la présente instruction).
4. Tarifs.
Les tarifs de la solde de base et des indemnités accessoires de solde font l'objet de recueils édités par le centre informatique du commissariat (CIC). La durée de conservation de ces tarifs par les unités et les services de la solde est fixée par circulaire.
5.
Disponibles.
6. Plan général de l'instruction.
Titre I. Rappel des différentes positions statutaires.
Titre II. La solde de base du personnel en position d'activité.
Titre III. Les diverses indemnités.
Titre IV. Régime de solde des bâtiments.
Titre V. Les régimes particuliers de solde.
Titre VI. Décompte, calcul et paiement de la solde.
Titre VII. Retenues, délégations, saisissabilité et cessibilité de la solde.
Titre VIII. Dispositions relatives aux cumuls.
Titre IX. Dispositions fiscales.
7. Les positions statutaires.
7.1.
7.1. Les militaires de carrière et les militaires engagés sont placés dans l'une des positions statutaires suivantes :
en activité ;
en non-activité ;
en service détaché ;
hors cadres ;
dans la 2e section du cadre des officiers généraux ;
en retraite.
Les militaires engagés peuvent en outre être placés en congé de réforme temporaire.
Seuls la position d'activité, la position de non-activité, le congé de réforme temporaire et l'appartenance à la 2e section du cadre des officiers généraux ouvrent droit à une rémunération versée par la marine.
Le montant de cette rémunération peut être affecté de diverses réductions, selon la situation particulière dans laquelle se trouve le militaire.
7.2. Par souci de simplification et bien que la notion de position statutaire ne s'applique pas aux appelés, ces derniers sont considérés, dans les développements qui suivent, comme du personnel en activité.
7.2. La position d'activité.
7.2.1.
La position d'activité est, en principe, celle du militaire qui occupe un emploi de son grade.
7.2.2.
La position d'activité commence :
1. Pour les officiers de carrière de recrutement direct : à la date où prend effet l'acte d'engagement signé par l'élève officier, ou à la date fixée par le décret de nomination en cas d'accès direct à l'état d'officier.
2. Pour les non officiers recrutés par engagement : à la date où prend effet le premier acte d'engagement, sous réserve des dispositions particulières applicables aux élèves de certaines écoles militaires (titre V).
3. Pour les appelés du service militaire actif : à compter du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'incorporation (ou, en ce qui concerne les anciens « inscrits maritimes définitifs » incorporés en dehors des périodes fixées pour chaque contingent ou ayant rallié à une date différente de celle qui était fixée par leur ordre de rappel, à compter du jour de l'incorporation effective).
7.2.3. La position d'activité prend fin.
1. Pour le personnel placé dans une position statutaire différente de l'activité :
à compter du jour où il est placé dans sa nouvelle position.
2. Pour le personnel démissionnaire :
à compter du jour fixé par la décision portant acceptation de l'offre de démission, si elle est notifiée avant sa date d'effet ;
à compter du lendemain du jour de la notification, dans le cas contraire (si toutefois, par la faute du militaire démissionnaire, la notification est retardée ou impossible, la position d'activité prend fin à la date à laquelle la décision qui entérine la démission est parvenue à l'autorité sous les ordres de laquelle était placé l'intéressé).
3. Pour le personnel admis à faire valoir ses droits à la retraite :
sur sa demande : à compter du jour où il est admis à la retraite ;
par limite d'âge : à compter du lendemain du jour où il atteint la limite d'âge.
4. Pour les officiers mariniers radiés d'un corps de maistrance sans avoir acquis droit à pension :
à compter du jour fixé par la décision de radiation.
5. Pour le personnel sous contrat arrivé au terme de son lien — ou dont le lien est résilié ou annulé :
à compter du jour de la radiation des contrôles.
6. Pour le personnel décédé :
à compter du lendemain du jour du décès.
7. Pour le personnel disparu :
à compter du lendemain de la disparition lorsque cette dernière est constatée ;
à compter du premier jour du 7e mois civil qui suit la date des dernières nouvelles, lorsque la disparition n'est pas constatée,
les droits à la solde suivant toutefois d'autres dispositions (cf. Article 43 infra).
8. Pour le personnel maintenu d'office au service :
à compter du jour du congédiement effectif.
9. Pour les appelés autorisés, sur demande, à prolonger dans la marine la durée du service national en application des dispositions du code du service national (art. L. 72) :
à compter du jour du congédiement effectif.
7.2.4. Situation du personnel en position d'activité au regard de la rémunération.
Le personnel placé dans l'une des situations énumérées au présent article demeure en activité. Toutefois, sa rémunération est susceptible de varier selon sa situation particulière.
1. Sous réserve de quelques dispositions particulières (cf. TITRE II, CHAPITRE VI, Section I) la rémunération entière est due au personnel en position d'activité :
présent à son poste ou en route pour en rejoindre un nouveau ;
en mission, en permission ou en congé de fin de campagne ;
en congé de maladie, sous réserve que la durée cumulée de ces congés ne dépasse pas six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs (si cette durée dépassait 6 mois, l'intéressé devrait être placé dans une position statutaire différente de l'activité) ;
en stage de formation au titre de la reconversion ;
en congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois accordé dans l'intérêt du service ;
en congé de maternité ou d'adoption.
2. Les situations suivantes du personnel en position d'activité sont susceptibles d'affecter les droits à rémunération dans les conditions précisées au titre II, chapitre 6, section 2 de la présente instruction :
congé exceptionnel pour convenances personnelles, d'une durée maximale de six mois, sans solde ;
congé de fin de services avec solde réduite ;
suspension de fonctions.
3. Les officiers généraux placés en disponibilité spéciale reçoivent une rémunération dans les conditions précisées au titre V.
7.2.5.
Disponibles.
7.3. Les positions autres que l'activité.
7.3.1.
1. Le personnel qui n'est pas en position d'activité est placé dans l'une des positions statutaires suivantes :
1.1. En non-activité, position qui comprend les situations suivantes :
congé de longue durée pour maladie ;
congé de longue maladie ;
congé pour raison de santé, après épuisement des droits à congé de maladie ;
congé exceptionnel, dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles, d'une durée supérieure à six mois ;
disponibilité des officiers supérieurs et des officiers subalternes ;
congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ;
congé spécial des officiers généraux, capitaines de vaisseau et officiers de grade correspondant ;
retrait d'emploi ;
congé parental.
1.2. En réforme temporaire (militaires engagés).
1.3. En service détaché.
1.4. En position hors cadres.
1.5. En retraite.
2. Il existe par ailleurs des positions statutaires particulières aux officiers généraux.
3. Les régimes de solde du personnel placé dans les positions ci-dessus sont définis au titre V de la présente instruction.
7.3.2.
Disponible.
8. La solde de base du personnel en position d'activité.
8.1. Note liminaire.
1. Les dispositions de la section I du présent titre s'appliquent aux militaires :
de carrière ;
servant sous contrat ;
accomplissant les obligations du service militaire actif,
qui sont dans la position d'activité et dans une situation leur ouvrant droit sans restriction à la solde.
La rémunération des mêmes catégories de personnel, lorsqu'il est en position d'activité mais dans une situation susceptible d'affecter ses droits à la solde, fait l'objet de la section II du présent titre.
2. La rémunération des mêmes catégories de personnel se trouvant dans une position différente de l'activité est traitée au titre V.
Ce même titre expose les dispositions particulières propres à certains militaires (élèves des écoles militaires, personnel de réserve y compris les officiers de réserve servant en situation d'activité, aumôniers, personnel en absence illégale, déserteur, détenu ou condamné, etc…)
8.2. Dispositions générales.
8.2.1. Les diverses catégories de solde de base.
8.2.1.1.
1. Il existe quatre catégories de solde de base :
la solde mensuelle ;
la solde spéciale progressive ;
la solde forfaitaire ;
la solde spéciale,
dont les caractères fondamentaux sont différents. Elles sont attribuées en fonction de la situation statutaire, du grade et du temps de service.
2. Reçoivent la solde mensuelle :
les officiers à l'exception des enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve ou officiers de réserve d'un grade équivalent servant au titre de l'article L. 72 du code du service national (cf. 6 ci-après) ;
les aumôniers militaires ;
les majors ;
les officiers mariniers de carrière ;
les aspirants, les officiers mariniers, les quartiers-maîtres de 1re classe et les militaires d'un grade équivalent servant au titre d'un contrat d'engagement au-delà de la durée du service légal prévue à l'article L. 12 a) du code du service national ;
les sous-officiers de la gendarmerie ;
les fonctionnaires des postes et télécommunications détachés dans les services de la poste aux armées.
3. Reçoivent la solde spéciale progressive les quartiers-maîtres de 2e classe et les matelots servant au titre d'un contrat d'engagement au-delà de la durée du service légal prévue à l'article L. 12 a) du code du service national.
4. La solde forfaitaire est perçue pendant les dix premiers mois de service par les militaires engagés.
Toutefois, l'engagé dont le contrat est résilié avant qu'il ait accompli dix mois de service est soumis au régime de la solde spéciale pour la période de service qu'il doit accomplir pour achever de remplir ses obligations militaires.
Les élèves des écoles militaires titulaires du grade d'aspirant peuvent recevoir une solde forfaitaire particulière dans les conditions fixées au titre V.
L'appelé du service national qui, avant d'avoir effectué dix mois de service, contracte un engagement, bénéficie de la solde forfaitaire pour compter de la date d'effet de cet engagement et jusqu'à l'expiration du dixième mois de service.
5. Reçoivent la solde spéciale pendant les dix premiers mois de service (sous réserve de dispositions particulières applicables au personnel servant au titre de l'art. L. 72 du code du service national, cf. 6 ci-après) :
les militaires appelés pour effectuer le service actif (cette durée étant toutefois de 12 ou 16 mois dans certains cas particuliers indiqués à l'art. 18 ci-dessous) ;
les volontaires du service national féminin ;
les gendarmes auxiliaires ;
les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950) modifiée, même s'ils ont accompli en qualité d'élèves dix mois ou plus de service.
La solde spéciale est également attribuée, au-delà du dixième mois de service, aux militaires appelés, maintenus au service par mesure disciplinaire dans les conditions prévues par l'article L. 137 du code du service national.
6. Reçoivent également la solde spéciale, mais affectée d'un coefficient multiplicateur, les appelés, y compris les enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve, autorisés sur leur demande, en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national, à porter à un maximum de vingt-quatre mois la durée du service national qu'ils effectuent.
Ce coefficient multiplicateur est de :
1,5 : de zéro à 6 mois de service.
2 : de 7 mois à 12 mois de service.
3,65 : de 13 mois à 18 mois de service.
4,5 : de 19 mois à 24 mois de service.
La solde ainsi abondée est acquise pour compter :
de la date de l'incorporation des appelés qui ont fait acte de volontariat au moment des opérations de sélection, sous réserve qu'il ait été accepté ;
du jour du dépôt de cet acte, sous réserve qu'il ait été accepté, pour les appelés qui présentent leur demande au cours du service légal.
8.2.1.2. Durée du service actif légal.
En application de l'article L. 2 du code du service national, la durée du service légal est de :
dix mois dans le cas général ;
douze mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 10, effectuent un service autre que ceux de l'aide technique ou de la coopération ;
seize mois pour les services de l'aide technique ou de la coopération.
8.2.1.3. Distinctions fondamentales entre la solde mensuelle et les trois autres catégories de solde de base.
1. La solde mensuelle est soumise à retenue pour pension (1). Son montant est appelé, s'il est brut : « solde budgétaire » ou « solde de base brute » et, s'il est diminué de la retenue pour pension (2) prend l'appellation de « solde de base nette ».
La solde spéciale progressive, la solde forfaitaire et la solde spéciale ne sont pas soumises à retenue pour pension.
2. La solde de base brute du personnel à solde mensuelle est définie par référence à l'indice correspondant au corps d'appartenance du militaire ainsi qu'aux grade, échelon, qualification et, dans certains cas, à l'emploi qu'il détient.
3. La solde de base du personnel à solde spéciale progressive et des engagés à solde forfaitaire est un pourcentage de la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe. Elle est assortie d'avantages en nature.
4. La solde de base du personnel à solde spéciale est revalorisée, chaque année, en proportion des augmentations de rémunération allouées l'année précédente aux personnels civils et militaires de l'Etat.
Les militaires qui perçoivent cette solde sont entretenus gratuitement par l'Etat.
8.2.1.4.
Disponible.
8.2.2. Détermination de la solde de base du personnel à solde mensuelle.
8.2.2.1. Principes généraux.
1. La solde de base du personnel militaire à solde mensuelle est fonction :
de l'indice de solde détenu par l'intéressé, qui est déterminé par le classement dans une échelle et, dans chaque échelle, par le grade et par l'échelon ;
de la valeur de l'indice 100, fixée périodiquement par décret pris en conseil des ministres.
2. Les échelles de solde sont constituées par l'ensemble des indices applicables aux différents grades du personnel classé en fonction :
soit de son appartenance à un corps déterminé pour les officiers, les majors et les militaires non gradés de la gendarmerie ;
soit de sa qualification pour les autres non officiers.
Elles varient entre un indice maximum et un indice minimum toujours supérieur à 100.
3. Le grade.
Le classement hiérarchique des grades et emplois du personnel civil et militaire de l'Etat est déterminé par le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/M, p. 424) modifié.
Chaque grade des différents corps est défini par un indice maximum et un indice minimum.
Le grade conféré à titre temporaire ouvre les mêmes droits que le grade conféré à titre définitif.
4. L'échelon.
L'échelon définit à l'intérieur de chaque grade et pour chaque échelle l'indice de solde propre à chaque militaire.
Cet échelon est en principe attribué en fonction de l'ancienneté de service, de l'ancienneté dans l'échelon précédent ou de la combinaison de ces deux critères.
5. Le personnel « hors échelle ».
Les officiers généraux et certains officiers supérieurs du grade de capitaine de vaisseau ou d'un grade équivalent sont classés hors de l'échelle de solde de leur corps et de leur grade, dans les groupes « hors échelle » caractérisés par les lettres de A à G. Chaque groupe comporte un ou plusieurs chevrons de traitement.
Le passage d'un chevron à un autre est subordonné à la perception effective durant une année de la solde afférente au précédent.
8.2.2.2. Valeur de l'indice 100. Diverses catégories d'indices.
1. Appellation des différentes catégories d'indices.
Il existe actuellement trois catégories d'indices :
les indices nets ;
les indices bruts ;
les indices nouveaux majorés, seuls couramment utilisés dans les décomptes de solde.
Les recueils des tarifs édités par le centre informatique du commissariat (CIC) indiquent la correspondance qui existe entre les trois catégories.
2. Evolution du système indiciaire.
2.1. L'indice net.
Les indices nets ont été institués par le décret du 10 juillet 1948. Ils s'étageaient de 100 à 800 et englobaient les « hors échelle » actuels.
Pour calculer les soldes annuelles correspondant à la pyramide hiérarchique il fallait :
ajouter à la valeur du traitement afférent à l'indice 100, 1/100 de ce chiffre par point d'indice supérieur à 100 ;
ajouter à chacun de ces résultats partiels une somme correspondant au montant de l'impôt cédulaire que devait payer le personnel célibataire classé au même indice.
Actuellement, par suite de la création des « hors échelle », les indices nets s'étagent de 100 à 655.
2.2. L'indice brut.
Du fait de la suppression de l'impôt cédulaire et afin de simplifier les calculs précédemment décrits, le décret modifié no 55-866 du 30 juin 1955 (BO/M, p. 2949 ; texte caduc par décision no 10194/DEF/DAG/CPBO du 22 mars 1993 BOC, p. 1766) a substitué aux indices nets des indices bruts s'étageant de 100 à 1000, les indices bruts supérieurs à 1000 étant classés hors échelle.
Dès lors il suffisait pour calculer la solde brute annuelle d'un militaire de multiplier la valeur du traitement afférent à l'indice 100 par le 1/100 de l'indice brut détenu par l'intéressé.
2.3. L'indice nouveau majoré.
Les augmentations successives de la valeur du traitement afférent à l'indice 100, intervenues entre 1948 et 1961, comprenaient une fraction hiérarchisée et une fraction non hiérarchisée.
A compter du 1er décembre 1962, la suppression des indemnités dégressives accordées au personnel situé dans le bas de l'échelle hiérarchique a été décidée, ainsi que leur intégration dans le traitement de base.
C'est ainsi qu'au rapport 100 — 1000 a été substitué un rapport de fait 100 — 760 et que les indices bruts ont été remplacés par des « indices réels ». Depuis lors, l'éventail des indices réels a été plusieurs fois modifié en raison de l'attribution répétée d'un certain nombre de points d'indice variant en fonction de la position hiérarchique du personnel dans la grille indiciaire, de telle sorte qu'à l'heure actuelle l'éventail des indices réels, appelés désormais « indices nouveaux majorés », s'étend de 158 à 818 et n'inclut pas le personnel classé « hors échelle ».
La solde annuelle brute d'un militaire à solde mensuelle s'obtient en définitive en multipliant le centième du traitement de base afférent à l'indice 100 par l'indice nouveau majoré détenu par ce militaire.
2.4. En pratique seules doivent être utilisées les notions :
d'indice brut ;
d'indice nouveau majoré, assortie de l'indication de la date de la dernière majoration.
8.2.2.3.
Disponible.
8.2.2.4. Echelles de solde des officiers.
(Voir ANNEXE I.)
1. La solde de base des officiers généraux est définie par des groupes et des chevrons déterminés par l'une des trois échelles suivantes :
1.1. Officiers généraux autres que les ingénieurs généraux de l'armement, les médecins, les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologistes chefs des services.
1.2. Ingénieurs généraux de l'armement.
1.3. Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes chefs des services du service de santé des armées.
2. Il existe pour les officiers supérieurs et subalternes une échelle générale et des échelles particulières à certains corps.
2.1. L'échelle dite générale est applicable aux officiers des corps suivants :
officiers de marine ;
officiers du commissariat de la marine ;
administrateurs des affaires maritimes ;
professeurs de l'enseignement maritime ;
ingénieurs des études et techniques d'armement ;
ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;
officiers spécialisés de la marine ;
officiers des équipages de la flotte ;
officiers techniciens ;
officiers du corps technique et administratif de la marine ;
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
officiers du corps technique et administratif de l'armement ;
officiers féminins de la marine ;
officiers de la gendarmerie ;
chefs de musique des armées ;
aumôniers militaires, qui reçoivent en ce qui concerne la solde une assimilation à certains grades et échelons de l'échelle générale (voir Article 335).
2.2. Echelles particulières.
Des échelles particulières de solde sont applicables aux officiers appartenant aux corps suivants :
médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées ;
ingénieurs de l'armement.
8.2.2.5. Echelles de solde du personnel non officier à solde mensuelle autre que le personnel de la gendarmerie.
(Voir ANNEXE II.)
Ce personnel est classé, selon sa qualification, dans l'une des échelles suivantes :
1. En échelle 2 : le personnel titulaire du brevet élémentaire de la spécialité d'équipage (3).
2. En échelle 3 :
le personnel de tous corps titulaire d'un brevet élémentaire (ou provisoire) de spécialité (autre que la spécialité d'équipage) (3) ou d'un titre équivalent ;
les aspirants ayant accompli dix mois au moins de service national actif, non titulaires d'un brevet supérieur de spécialité ou d'un titre équivalent (4).
3. En échelle 4 :
le personnel de tous corps titulaire d'un brevet supérieur de spécialité ou d'un titre équivalent (4) ;
le personnel qui a changé d'armée ou de spécialité pour un motif autre que disciplinaire et qui était titulaire du brevet supérieur (ou d'un titre équivalent) dans son ancienne spécialité.
4. Echelle de solde des majors : les majors sont classés à une échelle de solde particulière (voir ANNEXE II).
8.2.2.6. Echelles de solde du personnel non officier de la gendarmerie.
(Voir ANNEXE II.)
1. Les gradés de la gendarmerie sont classés à l'échelle de solde no 4.
2. Les gendarmes sont classés à une échelle particulière.
3. Les sous-officiers de carrière des armées qui bénéficiaient avant leur admission dans la gendarmerie d'un indice de solde supérieur à l'indice correspondant à leur nouvelle situation, conservent cet indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
8.2.2.7.
Disponible.
8.2.2.8. Echelons de solde.
1. Le classement des officiers généraux — ainsi que des officiers des corps du service de santé des grades de « chefs de service » — dans les divers niveaux de rémunération qui leur sont propres, fait l'objet de dispositions particulières.
Il en va de même des capitaines de vaisseau et officiers de grade équivalent lorsque étant titulaires de l'échelon exceptionnel de leur grade ils sont classés hors échelle.
Le présent article n'est donc pas applicable aux officiers en cause, pour lesquels il convient de se reporter au titre V.
2. A l'intérieur d'une échelle de solde et dans un grade donnés, les échelons de solde — y compris les échelons spéciaux éventuels — sont normalement attribués d'office, par l'organisme payeur, en fonction :
de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans l'échelon précédent du grade, de l'échelon atteint dans le grade précédent de l'ancienneté de service ou encore de la combinaison de certains de ces facteurs, pour les officiers ;
de l'ancienneté de service, pour les non officiers.
3. Sont toutefois attribués sur décision du département :
l'échelon exceptionnel des grades de capitaine de vaisseau et des grades correspondants dans l'échelle générale lorsque les statuts particuliers comportent cet échelon ;
l'échelon exceptionnel des grades de médecin en chef, pharmacien chimiste en chef et vétérinaire biologiste en chef ;
les échelons des ingénieurs de l'armement ;
l'échelon exceptionnel des majors.
4. Dispositions particulières aux officiers de marine et aux officiers spécialisés de la marine.
Les enseignes de vaisseau de 2e classe issus de l'école militaire de la flotte et les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au choix parmi les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou d'officier marinier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
5. Dispositions particulières aux commissaires de la marine.
5.1. Les commissaires de la marine recrutés parmi les officiers mariniers ou les secrétaires administratifs conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
5.2. Les commissaires recrutés au titre des articles 50, 51 et 52 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié, parmi les commissaires de réserve servant en situation d'activité, les officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et les ingénieurs des études et techniques d'armement, sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint et conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 4e échelon du grade de commissaire de 1re classe et conservent à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient. Lors de leur promotion au grade de commissaire principal, ils sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.
6. Dispositions particulières aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes du service de santé des armées.
6.1. Les médecins et médecins principaux, les pharmaciens chimistes et pharmaciens chimistes principaux, les vétérinaires biologistes et les vétérinaires biologistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.
6.2. La reconnaissance aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées de chacun des deux niveaux de qualification institués par le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 16) modifié ouvre droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'intervient qu'une seule fois au titre de chacun de ces niveaux.
Toutefois, la fraction de bonification dont l'intéressé n'a pu bénéficier dans l'échelon détenu au moment de l'acquisition d'un niveau de qualification est reportée dans l'échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, dans le 1er ou le 2e échelon du grade supérieur.
6 bis. Dispositions particulières aux officiers des corps techniques et administratifs des armées.
Les officiers des corps techniques et administratifs des armées recrutés parmi les aspirants de réserve servant en situation d'activité, les sous-officiers ou officiers mariniers, les fonctionnaires et les agents contractuels et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
7. Dispositions diverses.
7.1. Les EV 1 et les officiers de grade correspondant classés dans l'échelle générale, promus au grade de lieutenant de vaisseau (ou à un grade correspondant) alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon de leur grade sont classés à l'échelon du grade de LV (ou du grade correspondant) comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans leur grade précédent.
7.2. Les LV et les officiers de grade correspondant classés dans l'échelle générale, promus au grade de capitaine de corvette (ou au grade correspondant) alors qu'ils étaient au 4e échelon ou à l'échelon spécial de leur grade sont classés à l'échelon du grade de CC (ou du grade correspondant, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans leur grade précédent.
7.3. La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 (BOC/M, p. 309) modifié, donne droit, pour les officiers des corps navigants (officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, commissaires) à une bonification d'un an pour l'avancement d'échelon.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a été que partiellement utilisée pour l'avancement d'échelon, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Toutefois, la bonification ou son reliquat non utilisé est sans effet sur l'accès aux échelles-lettres ou sur la progression dans ces échelles, au sein desquelles le passage d'un chevron à un autre est subordonné à la perception effective pendant une année de la rémunération afférente au précédent.
De même, la bonification ou son reliquat est sans effet sur l'accès à l'échelon spécial des grades qui comportent un tel échelon.
Cette disposition, toutefois, n'est pas opposable aux officiers en chef des équipages.
7.4. Les officiers et les non officiers de la gendarmerie grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire peuvent recevoir, sur décision particulière, une bonification leur permettant d'atteindre l'un des échelons supérieurs de leur grade.
8.2.2.9.
Disponible.
8.2.3. Détermination de la solde de base du personnel à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et à solde spéciale.
8.2.3.1. Solde spéciale progressive et solde forfaitaire. Principes.
Le personnel à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire ne figure pas au classement hiérarchique des grades et emplois du personnel civil et militaire de l'Etat et n'a pas, en conséquence, d'indice de solde. Sa solde est déterminée en pourcentage de la solde de base d'un quartier-maître de 1re classe ayant accompli dix mois de service, dans les conditions précisées par les articles 31 et 32 ci-après.
8.2.3.2. Solde spéciale progressive.
1. La solde de base des marins à solde spéciale progressive est déterminée :
par l'échelle de solde ;
par l'échelon qui dépend, d'une part, du grade, d'autre part, de l'ancienneté de service décomptée conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.
2. Elle est calculée en fonction d'un pourcentage, variable suivant l'échelle et les échelons, de la solde de base brute des quartiers-maîtres de 1re classe de même ancienneté et de même qualification (cf. ANNEXE III).
8.2.3.3. Solde forfaitaire.
1. La solde de base des engagés à solde forfaitaire est déterminée uniquement par leur grade. Il n'existe pas d'échelles de solde pour cette catégorie de personnel.
2. Elle est calculée en fonction d'un pourcentage, variable suivant le grade détenu, de la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe ayant accompli dix mois de service et classé à l'échelle de solde no 2 (cf. ANNEXE III).
3. La solde forfaitaire est assortie le cas échéant des prestations en nature et d'indemnités accessoires dans les conditions fixées par le titre III ci-après (cf. ANNEXE XXII).
8.2.3.4. Solde spéciale.
1. La solde de base du personnel à solde spéciale est déterminée exclusivement par le grade.
2. Elle est fixée par un arrêté particulier.
3. Elle est abondée de coefficients dans les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 6 ci-dessus.
8.2.3.5.
Disponible.
8.2.4. Dispositions particulières applicables au personnel rayé des contrôles de l'activité.
8.2.4.1. Personnel quittant le service.
1. Personnel à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive.
1.1. Le personnel à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, militaire de carrière ou servant sous contrat, quittant la marine en cours de mois avec ou sans droit à pension fondée sur la durée des services ou à solde de réserve ou de réforme définitive, conserve le droit à la solde jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il est rayé des cadres.
Il reçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité ou allocation :
la solde de base acquise au jour de sa radiation, c'est-à-dire la solde nette afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle détenus et à la position dans laquelle ils se trouvait placé la veille de sa radiation (solde, éventuellement réduite, voire nulle, si l'intéressé se trouvait au jour de sa radiation dans un position statutaire n'entraînant pas attribution de la solde entière) ;
s'il y a lieu, les prestations familiale, le supplément familial de solde et la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Cette solde est dite « solde continuée » ;
la contribution sociale généralisée et les retenues pour sécurité sociale et contribution exceptionnelle de solidarité sont prélevées sur cette rémunération.
1.2. Le militaire rayé des contrôles le premier jour d'un mois civil — qui, par conséquent, a reçu la solde jusqu'au dernier jour du mois précédent — n'a en principe aucun droit à la solde « continuée ».
Il est précisé toutefois que le militaire atteignant la limite d'âge de son grade le premier jour d'un mois n'est rayé des contrôles que le lendemain de ce jour et bénéficie, en conséquence, du régime de la solde « continuée » jusqu'à la fin du mois.
1.3. Les dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus ne sont pas applicables au personnel rayé des contrôles de l'activité par suite d'une absence irrégulière, d'une condamnation sans sursis ou d'une désertion : les intéressés ne peuvent prétendre à aucune solde pour compter du jour de leur radiation.
2. Personnel à solde spéciale.
Les sommes régulièrement payées aux appelés du service national, en début de mois, au titre de la solde leur demeurent définitivement acquises au cas, exceptionnel, où la radiation des contrôles de l'activité survient en cours de mois.
Toutefois, lorsque l'unité apprend, avant le paiement de la solde d'un mois, qu'un appelé sera rayé au cours de ce mois des contrôles de l'activité, il lui appartient de ne verser que la somme qui sera acquise jusqu'à la date de radiation.
8.2.4.2. Personnel décédé.
Les droits à la solde du personnel décédé sont éteints à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le décès.
8.2.4.3. Personnel disparu.
La disparition doit faire l'objet d'un procès-verbal transcrit au registre des procès-verbaux de l'unité et précisant si la disparition a été ou non constatée. Une disparition est dite « constatée » lorsque l'accident, au cours duquel est décédée la personne dont le corps n'a pas été retrouvé, a eu des témoins oculaires.
Elle est « non constatée » dans le cas contraire.
L'unité procède, en cas de disparition, aux mêmes opérations qu'en cas de décès. Toutefois, les droits à la solde du personnel disparu cessent :
au premier jour du mois civil qui suit celui de la disparition, si la disparition est constatée ;
au premier jour du septième mois civil qui suit la date des dernières nouvelles en cas de disparition non constatée.
Si le corps est retrouvé avant qu'aient cessé les droits à la solde, ces droits cessent le premier jour du mois civil suivant celui où l'acte de décès a pu être établi.
8.2.5. Décompte de l'anciennété de service et de l'ancienneté de grade influant sur le montant de la solde.
8.2.5.1. Décompte de l'ancienneté de service.
1. Pour l'application des règles de progressivité de la solde, les services ne sont pris en considération que sous certaines conditions, relatives à l'âge auquel le militaire est entré au service et à la nature des services eux-mêmes.
2. Age d'entrée au service.
Sous réserve des dispositions relatives aux élèves des écoles militaires (cf. TITRE V) sont seuls pris en compte les services accomplis :
jusqu'au 31 juillet 1968 : à partir de l'âge de 16 ans dans le corps des équipages de la flotte et, dans les autres corps des trois armées, à partir de 17 ans en temps de guerre, de 18 ans en temps de paix (5) ;
après le 31 juillet 1968 : à partir de l'âge de 17 ans.
3. Nature des services.
Du fait des modifications apportées au statut général des militaires par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , il est nécessaire de distinguer les services selon qu'ils ont été accomplis sous l'empire des dispositions de cette loi ou de dispositions antérieures.
Tel est l'objet des deux articles suivants.
Il est rappelé, en outre, que certains cas particuliers sont traités au chapitre VI ci-dessous (cf. également Article 16 supra).
8.2.5.2. Services accomplis sous l'empire de dispositions antérieures à celles de la loi du 13 juillet 1972.
Note liminaire.
Les services dont l'énoncé est précédé d'un astérisque (*) n'ont pas fait l'objet de dispositions particulières de la loi du 13 juillet 1972 : ils continuent d'être pris en compte sous leur ancien libellé, qu'ils soient accomplis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi précitée. En revanche, les services dont le libellé n'est pas précédé d'un astérisque ne sont pris en compte sous ce libellé que dans la mesure où ils ont été accomplis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; au-delà, ils sont enregistrés sous l'une des appellations qui sont énumérées à l'article 37 ci-après.
1. Services accomplis en position d'activité.
1.1. En position de présence.
Sont pris en compte tous les services accomplis dans la position de présence de l'activité par le personnel :
présent à son poste ou en route pour s'y rendre ;
en mission ;
en permission ou en vacances ;
exempté de service pour maladie ;
en stage ou en cours d'initiation aux affaires ;
possédant un grade d'officier général, momentanément sans emploi, pendant les trois mois qui suivent la fin de l'affectation précédente ou, le cas échéant, la fin du congé de fin de campagne.
1.2. En position d'absence :
officiers généraux maintenus dans la 1re section au-delà de la limite d'âge, sans limitation ;
officiers généraux sans emploi en disponibilité spéciale, dans la limite d'une année ;
officiers supérieurs ou subalternes en disponibilité, dans la limite de dix ans ;
officiers en résidence libre, dans la limite de trois mois ;
officiers mariniers en disponibilité de 1re catégorie ;
personnel en congé de longue durée ;
personnel en congé de convalescence ;
personnel en congé d'eaux ;
personnel en congé hors cadre, en situation hors cadre et en position spéciale hors cadre ;
personnel en congé spécial pour l'exercice de fonctions électives ;
personnel en congé spécial ;
officiers en congé d'études, dans la limite de dix mois ;
personnel non officier en congé après rengagement ;
personnel en congé de fin de campagne ;
* personnel non officier en stage dans un centre de formation professionnelle pour adultes ;
personnel non officier en congé en instance de retraite et qui obtient effectivement sa mise à la retraite à l'issue du congé ;
personnel féminin en congé prénatal ou postnatal ;
* personnel en captivité, ou interné en territoire neutre pour une cause indépendante de sa volonté.
1.3. Services accomplis à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale :
les services accomplis dans les armées allemandes par les Français justifiant qu'ils ont été incorporés de force dans l'armée allemande entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945 en raison de leur origine alsacienne ou lorraine ;
les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 postérieurement au 25 juin 1940 ;
les services accomplis dans les chantiers de jeunesse par les jeunes gens qui y ont été incorporés au titre du service obligatoire (8 mois au maximum) ;
les services accomplis dans les chantiers de jeunesse par les cadres de ces chantiers qui ont été appelés, rappelés à l'activité, ou qui se sont engagés ou rengagés avant le 25 octobre 1945 ;
les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur et les forces françaises combattantes sous réserve de justifier de l'homologation de ces services ;
les services de réfractaires définis par la loi no 50-1027 du 22 août 1950 (n.i. BO ; JO du 24, p. 9046) et le décret no 52-1001 du 17 août 1952 (n.i. BO ; JO du 31, p. 8661) ;
les services accomplis au titre de service du travail obligatoire définis par la loi no 51-538 du 14 mai 1951 (n.i. BO ; JO du 16, p. 5019) et le décret no 52-1000 du 17 avril 1952 (n.i. BO ; JO du 30, p. 8658) ;
le temps passé en congé d'armistice ;
le temps passé en détention, internement ou déportation, pour le personnel militaire ayant la qualité d'interné ou de déporté politique.
1.4. Services particuliers. Services effectués en qualité de maintenus :
* — pour raisons médicales (6) ;
* — pour raisons disciplinaires ;
* — pour raisons de service à bord d'un bâtiment en campagne.
1.5. Les services civils suivants :
pour les officiers, les services ouvrant droit (directement ou par validation) à une pension de retraite, accomplis d'une part dans le personnel civil de l'administration centrale de la marine et d'autre part dans le personnel civil de gestion et d'exécution de la marine et dans le personnel ouvrier de la marine ;
pour le personnel féminin, les services accomplis en qualité d'infirmières civiles des hôpitaux militaires.
2. Services accomplis dans une position autre que l'activité.
Est pris en compte le temps passé dans l'une des positions suivantes :
en non-activité par suite de licenciement de corps ou de suppression d'emploi (mais non de retrait d'emploi) ;
en non-activité pour infirmités temporaires pour les officiers mariniers du cadre de maistrance, mais seulement lorsqu'ils sont rappelés ultérieurement à l'activité ;
en congé de réforme temporaire, pour le personnel servant sous contrat.
8.2.5.3. Services accomplis sous l'empire des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ou de dispositions ultérieures.
1. Services retenus pour l'application des règles de progressivité de la solde.
1.1. Dans la position d'activité : doit être pris en considération le temps passé dans la position d'activité, définie et précisée au titre premier, chapitre premier de la présente instruction.
1.2. Dans certaines positions différentes de l'activité.
Compte pour la progressivité de la solde le temps passé dans les positions suivantes :
congé de longue durée pour maladie ;
congé de longue maladie ;
congé pour raisons de santé ;
congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois ;
disponibilité spéciale des officiers généraux ;
disponibilité des officiers supérieurs et subalternes pour la moitié seulement du temps passé dans cette position.
Toutefois, pour les officiers classés hors échelle, la durée est prise en compte dans sa totalité pour l'avancement dans les chevrons ;
congé parental, pour la moitié seulement du temps passé dans cette position, en cas de réintégration ultérieure ;
en service détaché ;
congé de réforme temporaire des militaires servant sous contrat ;
congé du personnel navigant de l'aéronautique navale, en ce qui concerne les officiers de réserve ayant servi en situation d'activité ;
congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ainsi que congé spécial, en ce qui concerne les officiers classés hors échelle et seulement pour la progression à l'intérieur du groupe-échelle auquel ils étaient classés lors de leur mise en congé.
1.3. Il convient également de ne pas omettre certains services, accomplis après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972 mais sous l'empire de dispositions que cette loi n'a pas abrogées : se reporter aux indications des articles 35 (§ 3) et 36 (note liminaire) ci-dessus.
En outre, certains cas particuliers sont traités au chapitre VI du présent titre.
2. Services non retenus pour l'application des règles de progressivité de la solde.
Le temps passé dans des situations qui ne figurent pas au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être pris en considération pour la progressivité de la solde.
C'est en particulier le cas des situations suivantes :
congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois ;
position hors cadres ;
retrait d'emploi.
Par ailleurs, les services accomplis dans un emploi public civil avant d'accéder à la qualité de militaire ne sont pas pris en considération, même s'ils sont ultérieurement validés pour la pension de retraite.
8.2.5.4. Décompte de l'ancienneté de grade.
1. L'ancienneté de grade n'influe, en ce qui concerne la rémunération, que sur l'accès :
à l'échelon spécial que comportent certains grades de certains corps ;
à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau ou des grades équivalents.
2. Accès à l'échelon spécial.
Pour l'accès à l'échelon spécial, sont seuls retenus dans le décompte de l'ancienneté de grade les services comptant pour la progressivité de la solde.
En conséquence :
2.1. Sont pris en compte les services accomplis depuis la prise de rang dans le grade, y compris par les officiers promus à titre temporaire (et depuis leur première promotion, pour les officiers dont la prise de rang est ultérieurement modifiée : officiers changeant de corps ou d'armée avec perte d'ancienneté, par exemple) :
en position d'activité ;
en position de service détaché ;
dans les situations suivantes de la position de non-activité :
congé de longue durée pour maladie, congé pour longue maladie, congé pour raisons de santé ;
congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois, dans l'intérêt du service, avec solde ;
disponibilité et congé parental, pour la moitié de leur durée.
2.2. Ne sont pas pris en compte :
le temps passé en congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois pour convenances personnelles sans solde, en congé du personnel navigant, en retrait d'emploi, en position hors cadres ;
les reports de l'ancienneté acquise dans le grade précédent (cf. Article 28) :
les bonifications d'ancienneté de toute nature (cette disposition toutefois n'étant pas opposable aux officiers en chef des équipages titulaires de l'un des brevets visés à l'art. 28, § 7.3 ci-dessus).
3. Accès à l'échelon exceptionnel.
Pour l'accès à l'échelon exceptionnel, sont seuls retenus dans le décompte de l'ancienneté de grade les services comptant pour l'avancement au choix. En conséquence :
3.1. Sont pris en compte les services accomplis depuis la prise de rang dans le grade, y compris par les officiers promus à titre temporaire (et depuis leur première promotion, pour les officiers dont la prise de rang est ultérieurement modifiée : officiers changeant de corps ou d'armée avec perte d'ancienneté par exemple) :
en position d'activité ;
en service détaché, sauf exercice de fonctions électives ;
dans les situations suivantes de la position de non-activité :
congé de longue durée pour maladie, congé pour longue maladie, congé pour raisons de santé, lorsque l'affection est imputable au service ;
congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois, dans l'intérêt du service, avec solde ;
congé parental, pour la moitié de sa durée.
3.2. Ne sont pas pris en compte :
le temps passé en service détaché pour exercice des fonctions électives, en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie et en congé pour raisons de santé lorsque l'affection n'est pas imputable au service, en congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois pour convenances personnelles sans solde, en disponibilité, en congé du personnel navigant, en retrait d'emploi et en position hors cadres ;
des bonifications d'ancienneté de toute nature.
8.2.5.5.
Disponibles.
8.2.6. Situations particulières de la positions d'activité.
8.2.6.1. Situations avec solde entière.
8.2.6.1.1. Personnel en permission, en mission ou en congé de fin de campagne.
1. Personnel en permission.
1.1. En règle générale, le personnel en permission conserve le régime de solde et d'indemnités accessoires de son unité d'affectation.
Il existe néanmoins deux séries d'exceptions.
1.2. Si, au cours de la permission, l'élément auquel appartient l'intéressé (bâtiment, élément terrestre ou aérien) acquiert du fait de son activité :
des indemnités spécifiques (majorations et indemnités de perte au change du régime des bâtiments navigant à l'extérieur, par exemple) ;
un régime de solde particulier (régime géographique d'outre-mer par exemple), l'intéressé n'acquiert pour sa part, au cours de sa permission, ni ces indemnités, ni ce régime de solde.
1.3. Des dispositions particulières, par ailleurs, s'appliquent au personnel :
originaire d'outre-mer qui passe dans son territoire d'origine des permissions cumulées ;
titulaire d'une permission acquise au titre d'un séjour en service hors de France métropolitaine.
Il y a lieu, dans ces situations, de se reporter au titre V, sous-titre I de la présente instruction.
2. Personnel en mission.
Se reporter au titre V, sous-titre II.
3. Personnel en congé de fin de campagne.
Se reporter au titre V, sous-titre I.
4. Le temps passé dans les situations visées par le présent article compte pour l'application des règles de progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite.
8.2.6.1.2. Personnel en congé de maladie.
1. Le congé de maladie est une autorisation de cesser temporairement ses fonctions, accordée à un militaire qui se trouve dans l'impossibilité de les exercer du fait d'une affection n'entraînant pas l'attribution d'un congé de nature différente.
2. Le personnel de carrière ou servant sous contrat ne peut, au cours d'une période de douze mois consécutifs, être placé durant plus de six mois, en une ou plusieurs fois, en congé de maladie.
Au-delà de six mois, il est nécessairement placé dans une position statutaire différente de l'activité ou mis à la retraite.
3. Durant un congé de maladie, le militaire conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation, dans les conditions et sous les réserves applicables au personnel en permission (art. 44, § 1.1 et 1.2 ci-dessus).
Toutefois, lorsque la durée du congé excède un mois, il y a lieu à titre conservatoire d'appliquer les dispositions de la circulaire no 142/DEF/CMa/1 du 1er février 1982 (BOC, p. 477) afin d'éviter la reprise ultérieure d'un trop perçu éventuel portant sur les indemnités liées à l'affectation ou à l'emploi.
Par ailleurs, ces dernières indemnités cessent en tout état de cause d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité.
8.2.6.1.3. Personnel en congé de maternité ou d'adoption.
1. Le militaire placé en congé de maternité ou d'adoption conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d'affectation dans les conditions et sous les réserves applicables au personnel en permission (art. 44, § 1 et 4 ci-dessus).
Les indemnités liées à l'affectation ou à l'emploi cessent en tout état de cause d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité de provenance.
2. Le temps passé dans ces situations n'est pas compté comme congé de maladie au sens de l'article 45 ci-dessus.
8.2.6.1.4. Personnel en stage de formation au titre de la reconversion.
1. Le personnel admis à suivre un stage de formation, dans une entreprise ou un centre de formation professionnelle des adultes notamment, au titre de la reconversion à la vie civile bénéficie du régime de rémunération du personnel en permission (art. 44, § 1 et 4 ci-dessus).
Il perçoit l'indemnité de résidence au taux de sa dernière affectation métropolitaine, ou au taux de sa résidence s'il revient d'outre-mer.
2. Le personnel autorisé à suivre son stage outre-mer dans le territoire où il est affecté reçoit application des dispositions particulières des articles 253 et 254 ci-dessous.
8.2.6.1.5. Congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée maximum de six mois.
1. Le militaire placé en congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois accordé dans l'intérêt du service, notamment pour la formation et le perfectionnement professionnels, acquiert le régime de rémunération de métropole.
2. L'indemnité de résidence est acquise au taux de la localité où s'effectue la période de formation.
3. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'application des règles de la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite.
8.2.6.2. Situations entraînant réduction de solde.
8.2.6.2.1. Congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois.
Le militaire titulaire d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximale de six mois n'acquiert aucun droit à la solde.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progression dans les échelons de solde à l'exception toutefois des échelons spéciaux de certains grades et de l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau ou équivalent.
8.2.6.2.2. Congé de fin de service.
1. Le militaire titulaire d'un congé de fin de service — accordé dans la limite de six mois, jusqu'au jour fixé pour la radiation des cadres, au personnel en instance de retraite — acquiert une solde égale à la solde de base réduite de moitié et aux indemnités suivantes, réduites dans la même proportion :
indemnité de résidence ;
indemnité pour charges militaires ;
majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
supplément familial de solde ;
prime de qualification ;
prime de service ;
prime de technicité (dans la mesure où elle est maintenue à l'intéressé) ;
prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie ;
indemnité de sujétions spéciales de police, dans la limite fixée pour le cumul avec la prime de qualification ;
prime complémentaire de police ;
prime d'entretien et de renouvellement de l'habillement des sous-officiers de la gendarmerie.
2. L'indemnité pour services aériens est acquise au taux intégral dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.
3. Les prestations familiales sont payées en totalité jusqu'au premier jour du mois suivant la déclaration d'exercice d'une activité privée lucrative que l'article 9 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié impose de faire à l'autorité militaire. Les retenues de sécurité sociale sont prélevées sur la solde de congé pendant toute sa durée.
4. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progression dans les échelons de solde, à l'exception toutefois des échelons spéciaux de certains grades et de l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau ou équivalent.
5. Le personnel autorisé à passer outre-mer un congé de fin de service bénéficie des dispositions particulières des articles 253 et 254 ci-dessus.
8.2.6.2.3. Suspension.
1. Lorsqu'un militaire a fait l'objet d'une mesure de suspension, le ministre décide :
soit de conserver à l'intéressé l'intégralité de sa rémunération ;
soit de faire opérer une réduction de celle-ci.
Dans ce dernier cas :
le taux de la réduction ne peut excéder 50 p. 100 ;
les indemnités liées à l'emploi occupé cessent d'être acquises ;
les autres indemnités sont réduites dans la même proportion que la solde, à l'exception toutefois des suppléments pour charges de famille (prestations familiales, supplément familial de solde, part familiale de l'indemnité pour charges militaires) qui demeurent acquis en totalité.
2. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progression dans les échelons de solde, à l'exception toutefois des échelons spéciaux de certains grades et de l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau ou équivalent.
3. La suspension est une mesure temporaire qui ne peut normalement durer plus de quatre mois. Lorsqu'elle prend fin, la situation pécuniaire du militaire est régularisée dans des conditions, précisées par instruction ministérielle, qui varient selon que l'intéressé a fait ou non l'objet de sanctions statutaires et pénales.
8.2.6.2.4.
Disponible.
9. Les diverses indemnités.
9.1.
1. Les indemnités susceptibles d'être acquises par le personnel militaire administré par la marine font l'objet de deux distinctions.
Selon leur nature :
les indemnités décomptées, dont le taux est journalier, qui sont acquises en permanence par le personnel placé dans une certaine situation ;
les indemnités non décomptées, dont le taux, sauf exception, n'est pas journalier et qui correspondent, en principe, à des situations qui ne sont pas permanentes.
Selon leurs modalités de paiement :
les indemnités centralisées, évaluées et payées par le centre informatique du commissariat (CIC) sur indications communiquées par les unités administratives ou les directions gestionnaires de personnel, ou déterminées par lui-même ;
les indemnités décentralisées, évaluées par les unités autonomes, qui peuvent en assurer elles-mêmes le paiement ou le faire assurer par le CIC.
2. L'annexe IV, où sont énumérées les diverses indemnités, indique leur libellé contracté utilisé par le CIC et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
3. Le présent titre précise les conditions d'attribution de ces diverses indemnités au personnel en position d'activité.
Pour le personnel qui est dans une position différente de l'activité, les droits éventuels à ces indemnités sont précisés au titre V.
9.2. Régimes de solde et indemnités accessoires.
L'acquisition des indemnités accessoires de solde est subordonnée, pour chacune d'elles :
à des conditions particulières précisées par l'article du présent titre qui s'y rapporte ;
au bénéfice d'un régime déterminé de solde, parmi les 4 régimes existants (cf. Article 17 ci-dessus) : ces dispositions sont récapitulées dans le tableau de l'annexe XXI.
9.3. Les indemnités allouées en compensation de frais.
Les indemnités qui font l'objet du présent chapitre ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, à l'exception des accessoires de l'indemnité pour charges militaires.
9.3.1. L'indemnité pour charges militaires et ses accessoires.
9.3.1.1. Contenu
L'indemnité pour charges militaires et ses accessoires sont destinés à tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires et notamment de la fréquence des mutations d'office.
9.3.1.2. L'indemnité pour charges militaires.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité pour charges militaires est attribuée au personnel militaire à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, en position d'activité.
(Voir toutefois les dispositions du titre II, chap. 6, relatives à certaines situations particulières de l'activité.)
2. Règles d'attribution.
L'indemnité pour charges militaires est perçue dans les mêmes conditions que la solde. Par exception, elle n'est pas attribuée au personnel bénéficiant, à l'occasion de son départ du service, du régime de la « solde continuée » évoqué à l'article 41 ci-dessus.
3. Taux.
Les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel.
Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (solde + indemnité de résidence au taux de Paris) afférente à l'indice net 450 constatée au cours de l'année précédente.
Outre-mer, il est fait application de l'index de correction applicable à la solde de base (Polynésie et Nouvelle-Calédonie : index en vigueur le 1er janvier de chaque année).
Le taux de l'indemnité varie en fonction du grade, de la situation de famille, des conditions de logement et, dans certains cas exceptionnels, de l'implantation géographique de l'unité.
Le personnel bénéficiant du régime de rémunération à l'étranger ne perçoit pas la part familiale de l'indemnité (cf. TITRE V).
3.1. Le grade : il existe, en fonction du grade, quatre taux d'indemnité pour charges militaires respectivement applicables :
aux officiers généraux et supérieurs ;
aux officiers subalternes ;
aux aspirants, majors, maîtres principaux et premiers maîtres ;
aux autres militaires.
3.2. La situation de famille.
L'indemnité pour charges militaires comporte un taux de base et deux taux particuliers qui peuvent se cumuler selon la situation de famille.
3.2.1. Attribution des différents taux selon la situation de famille.
Le taux de base est versé à tous les militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive quelle que soit leur situation familiale.
Un premier taux particulier s'ajoute au taux de base si le militaire est marié ou s'il a à sa charge un ou deux enfants ou sa mère veuve, dès lors que celle-ci n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu et réside habituellement sous le toit du militaire ; cette dernière condition n'est toutefois pas exigée du personnel en service hors de métropole.
Un second taux particulier se cumule avec les deux taux précédents si le militaire a à sa charge trois enfants ou plus, ou deux enfants et sa mère veuve.
Les taux particuliers ainsi définis représentent la part familiale de l'indemnité.
3.2.2. Est considérée comme enfant à charge, l'enfant tenu pour tel par la législation fiscale, c'est-à-dire régulièrement rattaché à la déclaration de revenus du militaire.
Sont ainsi rattachés :
les enfants âgés de moins de 18 ans et les enfants infirmes quel que soit leur âge, à moins que le chef de famille n'ait demandé leur imposition distincte ;
les enfants âgés de plus de 18 ans qui ont expressément opté pour ce rattachement et :
sont âgés de moins de 21 ans, même s'ils ne sont ni étudiants ni apprentis ;
sont âgés de moins de 25 ans, s'ils poursuivent leurs études ;
accomplissent leur service national, quel que soit leur âge (y compris en qualité de volontaire du service long au titre de l'art. L. 72 du code du service national).
3.2.3. Dispositions particulières aux ménages de militaires.
3.2.3.1. Dans le cas d'un ménage de militaires, un seul conjoint, choisi d'un commun accord entre les intéressés, peut recevoir le ou les taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base.
3.2.3.2. Le choix du bénéficiaire du ou des taux particuliers est exprimé au moyen d'une déclaration du modèle joint à la présente instruction (imprimé N° 523-0/11). Le militaire désigné comme bénéficiaire du ou des taux particuliers remet ce document à son unité, qui en adresse copie à l'unité de son conjoint. Afin que la modification affectant éventuellement les droits des deux conjoints intervienne au cours du même mois, la date prévue de prise en compte est indiquée sur la copie de la déclaration adressée à l'unité du conjoint.
3.2.3.3. L'option prend effet soit à la date de la déclaration, soit à une date ultérieure, choisie par les intéressés. Elle ne peut être modifiée qu'au terme d'un an après la date de prise d'effet.
3.2.3.4. Toutefois cette option peut être modifiée avant l'expiration du délai d'un an lorsque l'allocataire du seul taux de base est promu à un grade le classant dans un groupe d'indemnité pour charges militaires supérieur à celui de son conjoint.
Par ailleurs l'option est considérée comme suspendue lorsque l'allocataire du ou des taux particuliers :
est placé dans une situation statutaire ne comportant pas le droit à l'indemnité pour charges militaires : la part familiale est alors allouée à son conjoint, d'office si les deux conjoints servent dans la marine, sur demande dans les autres cas ;
ou bénéficie de la solde à l'étranger, et ne peut en conséquence acquérir soit l'indemnité pour charges militaires elle-même, soit le ou les taux particuliers de cette indemnité ; dans ce cas, son conjoint, s'il ne bénéficie pas lui-même du régime de solde à l'étranger, peut percevoir le ou les taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ; l'attribution de ces taux est alors subordonnée à une demande individuelle du militaire concerné, appuyée des pièces justificatives nécessaires.
Enfin l'option devient caduque en cas de séparation de fait ou de droit d'un ménage de militaires ayant des enfants à charge : le versement de la part familiale est alors effectué selon les dispositions particulières applicables à cette situation (§ 3.2.4.2 ci-dessous).
3.2.4. Dispositions particulières aux conjoints séparés de fait ou de droit.
3.2.4.1. Un seul conjoint est militaire.
L'intéressé perçoit le ou les taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires correspondant au nombre d'enfants dont il assume la charge.
3.2.4.2. Les deux conjoints sont militaires.
Deux situations peuvent se présenter :
Il n'existe pas d'enfants à charge : l'indemnité pour charges militaires est versée dans les conditions prévues au paragraphe 3.2.3 ci-dessus.
Il existe des enfants à charge :
s'ils sont à la charge d'un seul parent, celui-ci reçoit application du ou des taux particuliers, son conjoint, du seul taux de base ;
si les enfants sont répartis entre les deux parents, chacun bénéficie du ou des taux particuliers correspondant au nombre d'enfants dont il assume la charge.
3.3. Les conditions de logement.
En ce qui concerne les conditions de logement, on distingue le personnel logé gratuitement ou non par l'Etat.
Le personnel à solde spéciale progressive non chargé de famille perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux « logé ».
Est considéré comme logé gratuitement :
le personnel chargé de famille dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;
le personnel dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par une administration, sous réserve que ce logement soit situé dans la résidence de service du militaire ;
le personnel à solde mensuelle non chargé de famille disposant hors d'une enceinte militaire, d'une chambre individuelle fournie gratuitement par l'autorité militaire.
3.4. L'implantation géographique de l'unité.
L'affectation dans certaines garnisons considérées comme défavorisées entraîne ouverture du droit à des taux majorés d'indemnité pour charges militaires.
Il existe pour chaque catégorie d'ayants droit deux taux majorés.
La liste des « garnisons défavorisées » est fixée par arrêté interministériel. (Actuellement, seul le personnel de la marine en service au centre d'essais des Landes, au centre électronique de l'armement ou au centre d'identification du matériel de défense est concerné).
4. Changements de situation en cours de mois.
Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement d'affectation, une modification de la situation de famille ou une modification dans le régime d'occupation du logement de nature à modifier le montant de l'indemnité pour charges militaires, la totalité de cette allocation est calculée sur la base la plus avantageuse pour le mois entier.
La seule application d'un index de correction en vigueur outre-mer n'est pas considérée comme une base de calcul plus avantageuse.
5. Prélèvement au profit du fonds de prévoyance militaire.
L'indemnité pour charges militaires, quel que soit son taux, est soumise à une retenue au profit du fonds de prévoyance militaire, fixée par arrêté ministériel à un pourcentage de l'indemnité au taux normal « non logé » (il est actuellement de 3 p. 100).
Toutefois, le personnel affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique — en permanence et non pour la seule durée des missions aériennes occasionnelles — perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux entier, la retenue au profit du fonds étant effectuée sur les indemnités de vol.
9.3.1.3. La majoration de l'indemnité pour charges militaires.
1. La majoration de l'indemnité pour charges militaires est une indemnité allouée au personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive chargé de famille qui, à l'occasion d'une mutation prononcée pour nécessité de service, s'est fait suivre de sa famille et rencontre des difficultés particulières pour loger cette dernière à proximité de son nouveau lieu de service.
2. Conditions d'attribution relatives au bénéficiaire.
2.1. Conditions générales.
Le militaire doit réunir les conditions suivantes :
se trouver en position d'activité ;
occuper un emploi ;
être à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive et percevoir le ou les taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires (7) ;
être affecté en métropole ;
avoir été l'objet d'une mutation, prononcée d'office pour raisons de service, lui ouvrant droit aux indemnités de changement de résidence, au sens du décret 68-298 du 21 mars 1968 (art. 16 et 17) (BOC/M, p. 287) modifié ;
s'être fait suivre de sa famille et l'avoir installée dans sa garnison de service ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement son domicile. En conséquence, le militaire qui rejoint seul son affectation ne peut prétendre au paiement de l'allocation.
Cette dernière règle, toutefois, connaît des exceptions, dans les conditions précisées aux paragraphes 2.2.6, 2.2.7 et 2.2.10.
2.2. Cas particuliers.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le droit peut être ouvert dans les cas particuliers suivants :
2.2.1. Congé de fin de séjour outre-mer.
Le droit à la majoration est ouvert à nouveau au militaire en congé de fin de séjour outre-mer qui en bénéficiait avant son départ de métropole sous réserve, d'une part que sa famille n'ait pas cessé d'occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert, d'autre part que l'intéressé n'ait pas disposé du droit de se faire suivre outre-mer par les siens (affectation sans famille).
2.2.2. Congés liés à l'état de santé.
Un droit nouveau à la majoration ne peut être ouvert à un militaire placé en congé lié à l'état de santé.
En revanche, le droit à la majoration est maintenu au militaire qui, placé en non-activité du fait d'un congé lié à l'état de santé (congé de longue durée pour maladie, congé de longue maladie, congé pour raison de santé), ne quitte pas le logement au titre duquel il perçoit cette indemnité.
De même, il continue à la percevoir si, replacé en position d'activité, il reçoit une nouvelle affectation dans la même garnison ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement son domicile et ne change pas de domicile.
Par ailleurs, s'il ne bénéficiait pas de la majoration pendant son congé, il ne peut y prétendre lors de sa reprise d'activité que s'il remplit les conditions générales d'ouverture du droit.
2.2.3. Stage accompli au titre de la reconversion à la vie civile (art. 46).
Le militaire peut prétendre au maintien de son droit mais ne peut se voir ouvrir un droit nouveau du fait de son admission en stage.
2.2.4. Ménages de militaires.
Dans le cas d'un ménage de militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois, sur la base du taux le plus avantageux compte tenu du grade respectif des conjoints.
Par ailleurs, il est précisé que le changement d'allocataire du ou des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires, consécutif à l'exercice de l'option prévue à l'article 52, paragraphe 3.2.3 ci-dessus, est sans incidence au regard des règles de dégressivité de la majoration (voir ci-dessous 5.5).
2.2.5. Changements de situation au regard du droit à l'indemnité pour charges militaires et changement de logement en cours d'affectation.
Lorsque le militaire accède au droit à l'indemnité pour charges militaires à un ou deux taux particuliers ou change de logement en cours d'affectation, le droit à la majoration est ouvert, le cas échéant, sans attendre la prochaine mutation, si les autres conditions sont réunies.
Dans le cas où un militaire susceptible d'acquérir le droit à la majoration en cours d'affectation n'a jamais bénéficié des indemnités de changement de résidence mais a fait l'objet de mutation, la mutation préalable à prendre en considération est celle qui aurait ouvert droit aux indemnités de changement de résidence si le personnel intéressé avait perçu la solde mensuelle à la date de cette mutation.
2.2.6. Mutation prenant effet hors de la période estivale.
2.2.6.1. Lorsqu'une mutation prend effet en dehors de la période estivale (8) il est fréquent que le militaire et sa famille ne puissent changer simultanément de résidence : la famille se déplace le plus souvent après, parfois avant le militaire lui-même.
La majoration est alors susceptible d'être conservée, ou d'être acquise par anticipation, dans les conditions précisées ci-après.
2.2.6.2. La famille se déplace après le militaire.
Lorsqu'une mutation prend effet en dehors de la période estivale, le militaire qui bénéficiait de la majoration dans sa précédente affectation peut prétendre au maintien de ce droit dans les conditions prévues au paragraphe 2.2.10 ci-après, même s'il ne se fait pas immédiatement suivre de sa famille dans sa nouvelle résidence de service.
2.2.6.3. La famille se déplace avant le militaire.
Deux conditions doivent être remplies :
la mutation doit avoir fait l'objet d'une décision de la part de l'autorité compétente, antérieure à la date à laquelle se déplace la famille ;
la famille se déplace au cours de la période estivale qui précède la date d'effet de la mutation.
Le droit n'est constaté qu'à la date de ralliement du militaire ; il est ouvert à compter du premier jour du mois d'occupation du logement par la famille sous réserve que toutes les autres conditions aient été alors réunies.
Le paiement ne peut donc intervenir avant le ralliement du militaire mais prendra en considération la période écoulée depuis l'installation de la famille.
2.2.6.4. Le droit à la majoration n'est pas ouvert au personnel affecté hors de France métropolitaine ; les présentes dispositions n'introduisent aucune dérogation à ce principe, en ce qui concerne notamment les séjours des familles dans une résidence de repli en métropole.
2.2.7. Mutation prenant effet pendant la période estivale.
Si les dates de ralliement du militaire et de changement de résidence de la famille ne sont pas simultanées mais toutes deux incluses dans la même période estivale, le paiement de la majoration est maintenu au titre de l'ancien logement, puis ouvert au titre de la nouvelle résidence à compter du premier jour du mois au cours duquel la famille s'est déplacée.
2.2.8. Elèves des écoles militaires.
a) L'admission, dans une école de recrutement d'officiers, d'élèves qui ne possédaient pas antérieurement la qualité de militaires n'entraîne pas « changement de résidence ».
En conséquence, la majoration ne peut être acquise par les intéressés, qui ne peuvent y prétendre pour la première fois qu'au titre de l'affectation qui suit le premier « changement de résidence » qui leur est ordonnée après leur admission à l'école.
Les « changements de résidence » survenant au cours du cycle de formation des élèves de certaines écoles d'officiers sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité, sous réserve que les autres conditions d'attribution soient réunies.
Il est précisé à ce sujet :
qu'il en va ainsi des militaires qui suivent le cycle de formation des ingénieurs des études et techniques d'armement ou des travaux maritimes, dans la mesure où les organismes de provenance et de destination sont situés dans des garnisons différentes ;
que le bref séjour des commissaires-élèves à l'école du commissariat à l'issue de leur affectation à l'école d'application ne constitue pas un « changement de résidence ».
b) Lorsque les élèves admis dans une école de recrutement d'officiers possédaient la qualité de militaires avant leur admission, cette dernière est susceptible d'entraîner « un changement de résidence » et par suite, l'ouverture d'un droit à la majoration.
2.2.9. Cours et stages.
2.2.9.1. Le paiement de la majoration est maintenu pendant les cours et stages de moins de trois mois, sous réserve que les autres conditions d'attribution demeurent réunies.
2.2.9.2. Le paiement de la majoration est maintenu pendant les cours et stages de trois mois et plus tant que la famille continue à résider dans le logement au titre duquel le droit a été ouvert.
Si la famille cesse de résider dans ce logement, le paiement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant ; il est repris dès le premier jour du mois au cours duquel la famille regagne le logement, ou, au plus tard, à la date où le militaire reprend ses fonctions dans son unité d'affectation (ou rallie une nouvelle unité située dans le même périmètre).
2.2.10. Maintien de la majoration au militaire changeant d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille.
La majoration peut être maintenue au militaire ralliant une nouvelle affectation en métropole sans se faire rejoindre de sa famille, dès lors que celle-ci continue d'occuper le même logement. Il convient alors de prendre en considération, pour le calcul de l'abattement prévu au paragraphe 5.5.2 ci-après, l'affectation ayant ouvert droit à la majoration.
La majoration ainsi maintenue cesse d'être versée dès lors que la famille du militaire change de logement, quelle que soit l'implantation géographique du nouveau logement ; ceci ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un nouveau droit si la famille s'installe dans la garnison d'affectation du militaire, sous réserve que les conditions d'attribution soient alors réunies.
Le maintien de la majoration est subordonné à l'expression d'une demande individuelle présentée dans les formes prévues par l'imprimé N° 523-0/9. Il appartient au militaire concerné de remettre cette demande à son unité dès qu'il a connaissance de son ordre de mutation ; l'unité signale le maintien du droit au CIC et conserve la demande du militaire dans son dossier individuel de solde.
3. Conditions d'attribution relatives au logement occupé.
3.1. Le militaire doit avoir demandé expressément à bénéficier d'un logement dont l'attribution relève du ministère de la défense et ne pas avoir refusé un logement correspondant à son grade ainsi qu'à sa situation de famille, à moins que ce refus ne trouve son origine dans un motif légitime. L'appréciation de la légitimité du motif de refus relève de la compétence exclusive du commandant d'armes ou du bureau interarmés du logement dont relève le militaire (voir ANNEXE XXX).
C'est ainsi, à titre d'exemple, que sont présumés légitimes les refus fondés notamment sur les motifs suivants :
a). Le loyer dépasse manifestement les possibilités financières de la famille.
Il est communément admis que la part consacrée au logement ne doit pas dépasser sensiblement le quart des ressources totales de la famille.
b). Le logement ne correspond pas aux normes fixées par la circulaire armées-finances relative à la composition des logements susceptibles d'être attribués aux militaires (voir ANNEXE XXIX).
c). Le logement comporte des inconvénients sérieux, essentiellement sur le plan de la santé, en raison de la situation particulière de certains membres de la famille : par exemple logement situé à un étage élevé sans ascenseur, alors que le militaire a à charge une personne âgée.
d). Le logement se situe dans un environnement ne permettant pas dans les conditions normales la satisfaction des besoins familiaux et sociaux :
absence ou trop grand éloignement d'écoles, par exemple écoles spécialisées ;
moyens de transport, sinon inexistants, du moins difficilement praticables ;
éloignement incompatible avec le travail du conjoint.
e). La remise en état du logement proposé constituerait une charge trop lourde pour le locataire.
f). Le militaire a trouvé un logement comparable à un prix inférieur à celui proposé par les armées.
g). Le logement n'est pas adapté à la fonction du militaire parce qu'il est trop éloigné du lieu de travail compte tenu, par exemple, des responsabilités du militaire en cause, de ses horaires de travail, de ses sujétions opérationnelles.
h). Délai d'attribution du logement.
Si aucun logement militaire n'a pu être attribué dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet de la mutation, sous réserve que le militaire ait fait diligence pour demander un tel logement dès qu'il a été avisé de sa mutation, le militaire est réputé n'avoir pu obtenir un logement militaire.
3.2. Le militaire ne doit habiter :
ni un logement concédé à titre gratuit à lui-même ou à son conjoint ;
ni un logement dont il est propriétaire, même s'il verse, en remboursements d'emprunts contractés pour son acquisition, des mensualités supérieures au montant du « loyer plancher » visé au paragraphe 5.3 ci-dessous.
3.3. Le logement pris en location doit être situé dans un lieu tel que le militaire puisse le regagner quotidiennement, lorsque les contraintes du service le lui permettent, tout en respectant les horaires normaux de travail en vigueur dans son unité.
Le service de la solde définit le périmètre à l'intérieur duquel cette condition est réputée remplie d'office.
Lorsque le militaire sollicite le paiement de la majoration au titre d'un logement situé hors de ce périmètre, sa demande est transmise au service de la solde.
3.4. Le loyer principal du logement doit être supérieur au loyer plancher, déterminé dans les conditions fixées au paragraphe 5.3 ci-après.
Le loyer principal, qui peut être différent de celui qui est retenu en matière d'allocation logement s'entend du loyer proprement dit à l'exclusion des charges diverses et des impositions, notamment le droit au bail, auquel il convient éventuellement d'ajouter le prix de location d'un garage, d'un parking, d'une chambre isolée ou d'un cellier lorsque cette location est imposée. Cette dernière condition est présumée remplie lorsque le bailleur du logement et celui des locaux annexes sont une même personne physique ou morale.
4. Ouverture, cessation et modalités d'attribution.
4.1. L'ouverture du droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires est subordonnée au dépôt par l'intéressé d'une demande de logement dont l'attribution relève du ministère de la défense, présentée dans les formes indiquées par l'imprimé N° 523-0/1.
4.2. Si toutes les conditions sont réunies, et sous réserve des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2.6 et 2.2.7, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois d'occupation du logement par la famille du militaire.
4.3. Le droit cesse :
soit à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé cesse de remplir l'ensemble des conditions nécessaires pour bénéficier de l'indemnité (cf. 2 et 3 ci-dessus) ;
soit à compter du premier jour du septième mois civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé a déménagé pour occuper un logement dont il est devenu propriétaire et qui répond aux conditions de localisation exposées au paragraphe 3.3 ci-dessus.
5. Montant de la majoration.
5.1. La majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application de la formule suivante :
Equation 1. Montant de la majoration.
dans laquelle :
M = majoration.
P1 = loyer plafond.
P0 = loyer plancher.
L = loyer réel.
K et K1 = index de calcul.
Nota.
Si le loyer L est supérieur au loyer plafond, la majoration s'obtient par la formule simplifiée suivante :
M = K (P1 P0).
5.2. Le loyer réel, tel qu'il est défini au paragraphe 3.4 ci-dessus, est, le cas échéant, réduit du montant de toute aide sociale au logement et notamment de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation logement.
5.3. Le loyer plancher est déterminée en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation, il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire dans les conditions fixées par arrêté (voir ANNEXE XXVII
5.4. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence.
Ces coefficients multiplicateurs et ces zones géographiques qui sont au nombre de trois sont fixés par arrêté (voir ANNEXE XXVIIet ANNEXE XXVIII).
Des index de calcul particuliers sont utilisés pour déterminer les droits des attributaires de logements « militaires ».
5.5. Délai de dix ans.
5.5.1. Le délai pendant lequel la majoration reste acquise prend naissance à la date de mutation au titre de laquelle le droit a été ouvert.
Toutefois, ce délai prend naissance à la date de l'installation de la famille dans le nouveau périmètre dans le cas prévu au paragraphe 2.2.6 ci-dessus.
En cas d'affectations successives dans des garnisons différentes, mais comprises dans le même périmètre, le délai de dix ans court à partir de la première date de mutation dans le périmètre considéré.
5.5.2. A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre permettant de regagner journellement le domicile, la majoration est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année, diminué chaque année de 25 p. 100. Elle cesse d'être payée le premier jour de la dixième année d'affectation dans les lieux précités.
Cette règle connaît toutefois deux exceptions :
absence de la famille à l'occasion d'un cours ou stage de trois mois et plus (§ 2.2.9.2) ;
affectation outre-mer d'un an sans famille (§ 2.2.1).
Les périodes correspondantes, pendant lesquelles le paiement a été suspendu, ne sont pas prises en considération dans le décompte du délai de dix ans.
5.6. Lorsqu'en cours de mois survient un événement qui provoque une modification du taux de la majoration, le taux le plus avantageux est payé durant le mois entier.
6. Règles de cumul. Régime fiscal.
6.1. La majoration de l'indemnité pour charges militaires se cumule, s'il y a lieu, avec le supplément ou le complément forfaitaire de ladite indemnité (voir Article 54).
6.2. La majoration est un élément imposable de la rémunération.
7. Recours.
Toutes difficultés d'application des présentes dispositions tenant à l'ouverture du droit sont soumises par les unités aux services de la solde.
Les recours concernant le calcul et la détermination du montant de la majoration à créditer sont de la compétence du centre informatique du commissariat.
9.3.1.4. Complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires.
1. Complément forfaitaire.
1.1. Règles d'attribution.
1.1.1. Le complément forfaitaire est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une affectation entraînant changement de résidence au sens de l'article 16 du décret 68-298 du 21 mars 1968 (BOC/M, p. 287 ) modifié, prononcée d'office pour les besoins du service.
1.1.2. Les mutations à prendre en considération sont aussi bien les mutations en métropole que les mutations hors métropole. Il est tenu compte des mutations annulées à condition que l'intéressé ait rallié son affectation et que l'annulation ait été décidée dans l'intérêt du service.
Le droit est ouvert le jour où l'intéressé rallie son affectation ; il est subordonné à l'acquisition, à cette date, d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires.
Toutefois, le personnel qui ne perçoit pas l'un ou l'autre des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires du seul fait qu'il est en service à l'étranger (titre V) peut prétendre au bénéfice du complément, s'il réunit les autres conditions.
S'agissant d'élèves des écoles de recrutement d'officiers qui n'étaient pas précédemment militaires, l'admission à l'école ne constitue pas un « changement de résidence » au sens du présent paragraphe. En revanche, l'ensemble de la formation suivie dans ces écoles est assimilé, en ce qui concerne les élèves, à un premier emploi.
1.2. Taux :
pour les mutations intervenues moins de quatorze mois après la mutation précédente, le taux du complément forfaitaire est de six mensualités de l'indemnité pour charges militaires en ce qui concerne les officiers, de neuf mensualités pour les non-officiers ;
pour les mutations intervenues entre quatorze mois et vingt-six mois après la mutation précédente, ces taux sont de cinq mensualités pour les officiers, de huit mensualités pour les non-officiers ;
pour les mutations intervenues entre vingt-six mois et trente-six mois après la mutation précédente, ces taux sont de quatre mensualités pour les officiers, de sept mensualités pour les non-officiers ;
pour les mutations intervenues plus de trente-six mois après la mutation précédente, ces taux sont de trois mensualités et demie pour les officiers, de cinq mensualités et demie pour les non-officiers ;
S'agissant de la première attribution du complément forfaitaire, le taux est celui qui correspond à la durée du séjour dans la garnison de provenance.
Le montant de l'indemnité pour charges militaires à prendre en considération est celui dont bénéficie l'intéressé au jour où il rallie sa nouvelle affectation, sans application de la retenue éventuelle au titre du fonds de prévoyance militaire.
2. Supplément forfaitaire.
2.1. Règles d'attribution.
2.1.1. Le supplément forfaitaire peut être alloué aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcé d'office pour les besoins du service, lorsque cette affectation constitue au moins la sixième pour les officiers, au moins la troisième pour les non-officiers, depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive.
Le supplément forfaitaire est également alloué aux quartiers-maîtres et matelots à solde spéciale progressive à partir de la troisième affectation entraînant changement de résidence, décomptée depuis leur admission à la solde progressive.
2.1.2. Les règles d'attribution définies au paragraphe 1.1.2 ci-dessus s'appliquent au supplément forfaitaire.
2.2. Taux.
Le montant du supplément forfaitaire est égal à un certain nombre de mensualités de l'indemnité pour charges militaires acquise par l'intéressé, au taux en vigueur à la date d'effet de la mutation, à raison de :
pour les officiers : une mensualité et demie pour la sixième et pour la septième mutations, trois mensualités et demie pour la huitième, quatre mensualités et demie pour la neuvième et les suivantes ;
pour les non officiers : trois mensualités et demie pour la troisième et pour la quatrième mutations, cinq mensualités et demie pour la cinquième, sept mensualités et demie pour la sixième et les suivantes.
3. Modalités de paiement.
Le complément ou le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est payé en une seule fois, dès que le droit est ouvert, sans que l'intéressé ait à présenter une demande et sans attendre le changement de résidence de la famille.
Lorsqu'il s'agit d'une affectation outre-mer le montant de l'allocation est abondé de l'index de correction applicable à l'indemnité pour charges militaires elle-même à la date de ralliement de la nouvelle affectation.
Les droits à l'une ou l'autre allocation sont constatés par une mention portée à la page « renseignements divers » du dossier individuel de l'intéressé.
4. Règles de cumul. Régime fiscal.
4.1. Lorsqu'une mutation ouvre droit à la fois au complément et au supplément forfaitaires ces deux indemnités sont cumulables sous condition que cette mutation survienne moins de trente-six mois après la précédente, de date d'effet à date d'effet.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, seule la plus avantageuse des deux indemnités est payée.
4.2. Le complément et le supplément forfaitaires se cumulent avec la majoration de l'indemnité pour charges militaires, objet de l'article 53 ci-dessus.
4.3. Le complément et le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont des éléments imposables de la rémunération.
9.3.1.5. Complément spécial pour charges militaires de sécurité.
1. Bénéficiaires.
Le complément spécial pour charges militaires de sécurité est attribué au personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive qui effectue un service de garde ou de permanence répondant aux conditions d'attribution précisées ci-après.
2. Conditions d'attribution.
2.1. L'indemnité n'est attribuée qu'au titre d'un service de garde ou de permanence de caractère individuel prévu par le tableau de service de l'unité ; sont donc exclusifs de l'ouverture du droit les exercices collectifs ou les activités opérationnelles : en particulier, le personnel embarqué ne peut prétendre à l'indemnité lorsque le bâtiment est à la mer.
2.2. Le service doit être effectué dans l'unité ; ceci exclut du bénéfice de l'indemnité les militaires accomplissant une permanence à domicile.
2.3. Seul peut ouvrir droit à l'indemnité un service accompli un dimanche ou un jour férié, pendant une durée de vingt-quatre heures consécutives comprise entre la veille de ce dimanche ou jour férié au soir et le lendemain matin de ce jour.
Les jours fériés à prendre en considération sont ceux que désigne l'article L. 222-1 du code du travail, c'est-à-dire :
le 1er janvier ;
le lundi de Pâques ;
le 1er mai ;
le 8 mai ;
l'Ascension ;
le lundi de Pentecôte ;
le 14 juillet ;
l'Assomption ;
la Toussaint ;
le 11 novembre ;
le jour de Noël.
2.4. L'indemnité n'est pas acquise lorsque le service de garde ou de permanence donne lieu à récupération.
3. Constatation des droits et paiement.
3.1. Un ordre particulier du commandant de l'unité fixe chaque mois la liste des bénéficiaires et le nombre de jours d'acquisition du complément spécial pour charges militaires de sécurité, en précisant les dates auxquelles a été effectué le service.
3.2. L'unité administrative ou le centre administratif constate les droits ouverts et les signale au CIC pour paiement selon la procédure applicable aux indemnités centralisées.
3.3. Le paiement intervient dans les deux mois suivant celui au cours duquel les droits ont été acquis.
4. Taux.
4.1. Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté interministériel.
4.2. Le complément spécial pour charges militaires de sécurité n'est pas abondé des index de correction applicables outre-mer.
Il n'est pas servi avec la solde à l'étranger.
5. Règles de cumul.
Le complément spécial ne se cumule pas avec :
l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (art. 88) ;
l'indemnité pour services en campagne (art. 98).
6. Régime fiscal.
Le complément spécial pour charges militaires de sécurité est un élément imposable de la rémunération.
9.3.1.6.
(Disponible.)
9.3.2. Les indemnités d'habillement et d'équipement.
9.3.2.1. Indemnité d'habillement.
1. L'indemnité d'habillement est allouée au personnel non officier de la marine pour lui permettre :
de compenser la valeur des effets d'uniforme, lorsque ces derniers lui sont délivrés à titre onéreux ;
d'assurer l'entretien de ces effets, qu'ils soient délivrés à titre onéreux ou gratuit.
Il existe plusieurs indemnités d'habillement distinctes, selon les bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux.
2. Cas général.
Personnel de carrière ou servant sous contrat de trois ans et plus.
Les intéressés reçoivent les effets réglementaires à titre onéreux :
soit contre paiement immédiat ;
soit contre inscription au débit de leur compte d'habillement, intégré dans le compte individuel de solde.
En contrepartie, le compte d'habillement est crédité du montant d'une indemnité journalière d'habillement, fixé chaque année par circulaire particulière.
L'équilibre du compte est assuré, dans les conditions précisées par l'instruction du 26 octobre 1910 (BOR/M, p. 93) modifiée, par une retenue mensuelle sur la solde si le compte est excessivement débiteur, ou par le versement du solde créditeur éventuel en fin d'année (« parfait paiement »).
Cet équilibre doit être réalisé avant la radiation des contrôles de l'activité.
3. Cas particuliers.
3.1. Certains militaires, notamment ceux qui accomplissent le service national, reçoivent les effets réglementaires, à l'incorporation et par la suite, à titre gratuit. Ils ne perçoivent en contrepartie qu'une indemnité d'habillement réduite, destinée à leur permettre d'entretenir ces effets, qui leur est versée mensuellement avec la solde.
D'autres reçoivent application successive ou simultanée du régime général et du régime des délivrances gratuites (9).
3.2. Ces différentes situations sont précisées par instructions prises sous le timbre du bureau de l'habillement de la direction centrale du commissariat de la marine.
Les taux correspondants de l'indemnité d'habillement sont fixés par des circulaires annuelles prises sous le timbre bureau « administration du personnel » de la sous-direction « administration-finances ».
4. Conditions d'attribution.
4.1. L'indemnité d'habillement est acquise par le personnel en position d'activité.
4.2. Le personnel engagé dont le lien est réduit à la durée légale est soumis au régime du personnel accomplissant le service national à compter de la date de la décision portant réduction de son contrat.
9.3.2.2. L'indemnité de première mise d'équipement.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de première mise d'équipement est allouée :
a). Aux officiers de carrière à la date d'effet de leur nomination au premier grade d'officier et aux élèves officiers de carrière du commissariat lors de leur nomination au grade d'aspirant, au taux no 1.
b). Aux officiers de réserve qui n'étaient pas précédemment militaires de carrière ou servant sous contrat, à la date d'effet de leur nomination au premier grade d'officier, sous réserve qu'ils soient en situation d'activité à cette date ; dans le cas contraire, l'indemnité n'est versée qu'à l'occasion d'un rappel ou d'une convocation pour une période d'instruction ; le taux acquis est le taux no 2.
c). Aux officiers assimilés spéciaux, à la date d'effet de leur nomination, au taux no 2.
d). Aux officiers de réserve nommés dans le cadre actif, à la date d'effet de leur nomination au taux no 3.
e). Aux officiers de réserve provenant des non officiers de carrière ou servant sous contrat, à la date d'effet de leur nomination au premier grade d'officier, au taux no 2 ; si le contrat souscrit est d'une durée au moins égale à deux ans, ils reçoivent en outre l'indemnité au taux no 4.
f). Aux officiers de réserve maintenus ou rappelés en situation d'activité pour une durée minimum de deux ans au-delà de la période du service actif au taux no 4.
g). Aux aumôniers militaires et civils, dans les conditions exposées au titre V ci-après.
2. Taux de l'indemnité.
2.1. Les divers taux de l'indemnité sont fixés par décret.
2.2. L'indemnité est allouée au taux en vigueur à la date du fait générateur du droit, telle qu'elle est précisée au paragraphe premier ci-dessus.
2.3. Du montant de l'indemnité doivent être déduites les sommes déjà perçues au titre de la première mise d'équipement ou de l'indemnité de changement d'uniforme, pendant les cinq années précédentes. Toutefois cette réduction n'est pas opérée sur les indemnités payées dans les conditions exposées aux paragraphes 1 d), e) et f) ci-dessus (néanmoins, l'officier de réserve nommé dans le cadre actif ne percevra, le cas échéant, que la différence entre les taux nos 3 et 4, s'il a précédemment perçu ce dernier au titre d'un contrat au moins égal à deux ans).
3. Supplément de l'indemnité.
Les officiers de marine d'active, les officiers de marine de réserve de la « branche navigateur », les officiers spécialisés manœuvriers, timoniers, hydrographes et navigateurs, et les officiers spécialisés des autres spécialités titulaires du certificat d'aptitude à faire le quart en chef, ont droit à un supplément d'indemnité pour achat d'instruments professionnels. Par instrument professionnel il faut entendre un sextant et une paire de jumelles ; l'achat de tout autre article, et notamment d'une montre, ne donne pas lieu à remboursement.
Pour être recevable, la demande d'indemnisation, accompagnée de justifications, doit être présentée au plus tard à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le droit a été ouvert, c'est-à-dire l'année de la nomination au premier grade d'officier ou de l'obtention du certificat d'aptitude à faire le quart en chef.
Le taux du supplément est fixé par décret.
4. Procédure de paiement.
L'indemnité est payée par l'unité qui administre le personnel au moment de l'ouverture du droit.
Le paiement du supplément d'indemnité pour achat d'instruments professionnels est subordonné à la production de factures justifiant ces achats.
9.3.2.3. Indemnité de changement d'uniforme.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de changement d'uniforme est allouée :
au taux no 1 ;
aux officiers des autres armées nommés officier de carrière dans un corps de la marine ;
aux officiers de toute provenance nommés officiers de la gendarmerie ;
aux officiers de gendarmerie affectés dans la gendarmerie maritime en provenance d'une autre subdivision de la gendarmerie ;
au taux no 2 : aux officiers de carrière passant d'un corps d'officiers de la marine à un autre ;
au taux no 3 : au personnel non officier nommé aspirant au titre de son admission dans une école d'officiers ;
au taux no 4 : au personnel non officier promus au grade de premier maître, de carrière ou servant sous contrat ;
au taux no 5 : au personnel non officier promu au grade de maître, de carrière ou servant sous contrat ;
au taux no 6 :
au personnel non officier promu au grade de second maître, de carrière ou servant sous contrat ;
aux quartiers-maîtres servant sous contrat autorisés à revêtir l'uniforme d'officier marinier, la promotion ultérieure au grade de second maître n'ouvrant aucun droit nouveau ;
au taux no 7 : au personnel non officier, de carrière ou servant sous contrat, promu au grade d'adjudant dans la gendarmerie maritime ;
au taux no 8 : au personnel non officier, de carrière ou servant sous contrat, promu au grade de maréchal des logis-chef dans la gendarmerie maritime ;
au taux no 9 : au personnel non officier de la gendarmerie muté dans l'intérêt du service dans la subdivision de la gendarmerie maritime, en provenance d'une autre subdivision, l'indemnité n'étant pas due en cas d'affectation temporaire ou pour ordre.
2. Conditions d'attribution.
Le droit à l'indemnité de changement d'uniforme est ouvert par la décision de nomination ou de promotion, ou par l'autorisation de revêtir la tenue d'officier marinier.
3. Taux.
Les taux de l'indemnité sont fixés par décret.
4. Paiement.
L'indemnité est payée par le centre informatique du commissariat à la date de la nomination ou de la promotion, ou à la date à laquelle l'intéressé est autorisé à revêtir la tenue d'officier marinier.
9.3.2.4.
Disponible.
9.3.3. Indemnités diverses.
9.3.3.1. Indemnité pour frais de représentation.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité pour frais de représentation est destinée à rembourser forfaitairement les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes. Elle est attribuée aux officiers occupant certains emplois de la marine ou interarmées précisés par des arrêtés ministériels dont la liste figure dans l'annexe VI de la présente instruction.
2. Conditions d'attribution.
Les indemnités pour frais de représentation sont allouées du jour inclus où l'officier prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d'en être investi. Elles sont maintenues en cas de permission, congé de maladie ou en cas de déplacement temporaire d'une durée inférieure à un mois, à charge pour le bénéficiaire de pourvoir pendant l'absence ou le déplacement aux dépenses de représentation inhérentes à la fonction.
Si l'ayant droit est absent pour une durée supérieure à un mois, l'indemnité est allouée intégralement à l'intérimaire à compter du premier jour du deuxième mois, à charge par ce dernier de pourvoir pendant l'absence du titulaire aux dépenses de représentation inhérentes à la fonction.
3. Taux.
L'indemnité comporte :
deux taux exceptionnels ;
cinq taux normaux.
La répartition des emplois entre les diverses catégories du tarif, précisée par les arrêtés visés au paragraphe premier, figure en annexe VI.
4. Règles de cumul.
L'officier occupant simultanément plusieurs emplois en qualité de titulaire, d'intérimaire ou à titre provisoire ne cumule pas les indemnités pour frais de représentation attachées à ces fonctions. Il perçoit dans ce cas l'indemnité afférente à l'emploi dont le taux est le plus élevé.
L'indemnité pour frais de représentation ne se cumule pas avec un traitement de table individuel.
9.3.3.2. Indemnité d'entretien des élèves ingénieurs des études et techniques.
1. Cette indemnité est allouée aux élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques d'armement et des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, sous réserve que les intéressés soient soumis au régime de la solde forfaitaire.
Les élèves qui, en raison de leur situation antérieure à leur admission, ont opté pour le régime de la solde mensuelle ne peuvent y prétendre.
2. L'indemnité d'entretien, acquise dans les mêmes conditions que la solde, est versée mensuellement avec celle-ci.
3. Le taux de cette indemnité, fixé par arrêté, est, depuis le 1er janvier 1985, réévalué au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence au taux de Paris) afférente à l'indice brut 585, constatée au cours de l'année précédente.
9.3.3.3. Prise en charge partielle des frais de transport du personnel militaire de la marine affecté en région parisienne.
1. Bénéficiaires.
Peuvent bénéficier de cette prise en charge les militaires en service en région parisienne et dont le lieu de travail est situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens (voir ANNEXE VII), à l'exclusion du personnel à solde spéciale et du personnel en déplacement temporaire (mission ou stage), mais y compris ceux des stagiaires de l'enseignement supérieur du 2e degré qui ont opté pour l'indemnité de stage.
2. Conditions de la prise en charge.
2.1. Ce personnel doit avoir contracté un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel aux transports en commun pour se rendre quotidiennement de sa résidence à son lieu de travail effectif, les titres de transport, même quotidiennement renouvelés, qui n'ouvrent droit qu'à un trajet unique ne pouvant être assimilés à des abonnements.
2.2. Il ne doit pas disposer habituellement d'une voiture mise gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire, ni percevoir une indemnité forfaitaire ou kilométrique dans les conditions fixées par le décret 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990), ni avoir la faculté d'emprunter à titre gratuit un moyen régulier de transport, ni être logé sur les lieux mêmes de son travail.
2.3. L'abonnement est pris en charge par l'Etat pour 50 p. 100 de son prix au tarif deuxième classe (40 p. 100 avant le 1er octobre 1983) :
compte tenu d'un abattement forfaitaire correspondant aux permissions annuelles (voir ANNEXE VIII) ;
dans la limite de la zone géographique de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens (10) ;
par le moyen de transport assurant le déplacement le plus rapide.
3. Modalités de la prise en charge.
3.1. Pour bénéficier de la prise en charge, le personnel qui estime remplir les conditions énumérées au paragraphe 2 ci-dessus doit compléter, faire viser par l'autorité hiérarchique dont il relève (11) et remettre à son unité administrative un imprimé N° 523-0/2.
Cette déclaration est renouvelée :
chaque année, à la date d'établissement de la déclaration de situation de famille ;
et à chaque changement survenant dans la situation du militaire au regard de ses droits à prise en charge (changement du lieu de résidence, du lieu de travail, du trajet, du mode de transport, du titre de transport utilisé, etc.).
3.2. Au vu de la déclaration, l'unité signale les droits correspondants au centre informatique du commissariat (CIC), selon des modalités de détail qui sont précisées par ce dernier.
Le paiement est effectué mensuellement, en même temps que la solde, selon la procédure utilisée pour les allocations décomptées, sous le libellé contracté « TRAJ », et imputé sur les crédits du chapitre « solde ».
3.3. Le droit est ouvert, sous réserve que les autres conditions soient réunies, du jour inclus d'embarquement dans une unité ou service de la région au jour inclus de débarquement.
4. Les sommes perçues au titre de la prise en charge ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Elles doivent toutefois être ajoutées au revenu imposable par le personnel qui opte pour la prise en compte de ses frais professionnels réels justifiés (12).
5. Le versement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport « TPOR » instituée par le décret no 67-699 du 17 août 1967 (BOC/SC, p. 1143 ; abrogé par le décret no 82-887 du 18 octobre 1922 BOC, p. 4339) est supprimé à compter du 1er novembre 1982.
9.3.3.4. Indemnité forfaitaire représentative de frais allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur.
1. Bénéficiaires.
Une indemnité forfaitaire représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles militaires ou civiles d'enseignement supérieur désignées ci-après :
collège interarmées de défense ;
école nationale supérieure de l'aéronautique ;
école supérieure d'électricité ;
école nationale supérieure des techniques avancées ;
école des télécommunications ;
école d'application de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
institut des hautes études de la défense nationale ;
école d'application militaire de l'énergie atomique ;
école nationale supérieure des pétroles ;
institut d'études supérieures des techniques d'organisation.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité forfaitaire se compose :
d'une indemnité représentative des frais d'études allouée à tous les officiers élèves ou stagiaires ;
d'un supplément d'indemnité allouée aux officiers élèves ou stagiaires chefs de famille vivant, du fait des circonstances, séparés de leur famille ;
d'une majoration de chacun des deux éléments ci-dessus par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le droit à l'indemnité représentative de frais d'études est ouvert du seul fait de la poursuite des études, quelle que soit la résidence de la famille de l'officier. Le droit au supplément est ouvert sur déclaration écrite de l'officier attestant qu'il est séparé de sa famille. Cette déclaration est appuyée d'un certificat de résidence de la famille, renouvelable au début de chaque année d'étude. Le droit au supplément cesse à compter du jour où la famille rejoint son chef.
L'indemnité forfaitaire est acquise pendant la durée effective des cours. Elle est maintenue durant les absences régulières (permission, congé de maladie) survenues au cours des études.
3. Taux.
Les taux de l'indemnité et de son supplément, uniformes quel que soit le grade, sont fixés par décret.
La majoration pour enfants à charge est, par enfant, de 15 p. 100 du montant de l'indemnité et éventuellement de son supplément.
4. Règles de cumul.
L'exercice du droit aux indemnités de changement de résidence met fin au droit au supplément de l'indemnité représentative de frais d'études.
L'indemnité forfaitaire ne se cumulant pas avec l'indemnité journalière de stage objet de l'article 66 ci-après, les officiers peuvent opter pour la perception de cette dernière indemnité aux lieu et place de l'indemnité forfaitaire. Ils renoncent dans ce cas aux indemnités de changement de résidence.
5. Procédure de paiement.
L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu, en même temps que la solde.
Elle est imputée sur les crédits du chapitre « solde ».
9.3.3.5. Indemnité pour perte d'effets.
L'indemnité pour perte d'effets est destinée à indemniser le personnel dont les effets — ou certains objets individuels — sont perdus ou détériorés dans des circonstances de service. Elle est allouée dès que la perte ou la détérioration peut être considérée comme définitive.
1. Bénéficiaires.
Peuvent recevoir l'indemnité pour perte d'effets :
les officiers d'active ;
les officiers de réserve et assimilés spéciaux rappelés à l'activité, à la mobilisation ou convoqués en temps de paix pour une période d'exercice ;
les non officiers, dans le cas où les effets perdus ne sont pas remplacés gratuitement.
L'indemnité peut être accordée aux héritiers des décédés ou disparus, si le montant de la perte est supérieur à la dette d'habillement du de cujus au jour du décès.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Conditions relatives aux circonstances de la perte.
La perte des effets — ou leur détérioration — doit être liée à un événement survenu en service, normalement imprévisible, et inévitable dans ses conséquences. Cet événement doit être constaté par un procès-verbal au registre des procès-verbaux « solde » de l'unité, énumérant les effets perdus et donnant leur évaluation.
Le vol ne peut ouvrir droit à l'indemnité, sauf circonstances exceptionnelles. Il en est de même des pertes par fait de guerre dans les locaux d'habitation privée, sauf si la perte s'est produite au lieu du service, dans l'immeuble où l'intéressé occupait régulièrement un logement de fonction.
En toute hypothèse l'indemnité n'est pas due, ou est fixée à un montant réduit, lorsque la perte est imputable en totalité ou partiellement à la négligence ou à la faute de la victime.
2.2. Conditions tenant à la nature de la perte.
2.2.1. Est indemnisable la perte ou la détérioration d'effets du sac ou du trousseau réglementaire. Toutefois, pour les non officiers, les effets perdus ou détériorés par suite d'opérations de guerre doivent en principe être remplacés à titre gratuit ; l'indemnité n'est alors allouée que dans les cas suivants :
l'effet n'a pas été remplacé dans les deux mois qui ont suivi la perte ;
l'effet, détérioré, conserve une valeur d'usage après ou sans réparation ;
l'intéressé a moins de trois mois de service à accomplir et le remplacement de l'effet perdu ne paraît pas indispensable ;
l'indemnité est due à la succession.
2.2.2. Sont en outre indemnisables les pertes et détériorations portant sur :
les vêtements non réglementaires et objets d'usage courant ;
les objets ayant à bord ou dans le service une utilisation professionnelle (montre, décorations, livres ou objets de caractère professionnel, à l'exclusion des manuels et documents administratifs de la marine qui sont remplacés gratuitement sur justification de leur achat à titre personnel).
Les bijoux et objets de valeur sont exclus de l'indemnisation, ainsi que — sauf circonstances exceptionnelles — le numéraire.
3. Montant de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité est déterminé dans chaque cas en fonction de la valeur de la perte, dans la limite de taux maximaux fixés par décret.
3.1. Les taux maximaux applicables aux officiers varient :
selon le grade ;
selon qu'au moment de la perte l'intéressé se trouvait en service à terre ou embarqué ;
selon que la perte résulte ou non d'un événement aérien ou maritime survenu ou non au cours d'un voyage à destination des territoires, ou départements d'outre-mer ou des Etats francophones ayant signé avec la France des accords de coopération militaire.
Les officiers peuvent en outre recevoir une indemnité complémentaire, d'un taux unique, pour perte d'instruments nautiques personnels (sextants et jumelles).
3.2. En ce qui concerne les non officiers, il convient de distinguer :
les pertes d'effets entrant dans la composition du sac ou du trousseau réglementaire ;
les pertes d'effets ou d'objets n'entrant pas dans cette composition,
chacune de ces catégories de perte ne pouvant être indemnisée au-delà de la valeur du sac ou du trousseau réglementaire, appréciée à la date de la perte.
3.3. L'évaluation des effets ou objets perdus ou détériorés est faite d'après leur valeur au jour de la perte. Pour les effets réglementaires ou pour les articles pouvant faire l'objet de cession de la marine (revolver par exemple), cette valeur résulte du prix de cession, affecté d'une réduction tenant compte de l'usure ou de la détérioration et appréciée en dixièmes de ce prix. Pour les effets et objets non réglementaires, l'intéressé doit fournir toutes justifications permettant une évaluation.
Les demandes d'indemnité pour perte d'effets ne sont recevables que si elles sont présentées dans les six mois de la perte, sauf cas de force majeure. Les propositions d'indemnité, instruites par les unités, sont transmises au service de la solde. Les décisions sont prises par le préfet maritime ou le commandant de la marine dont relève le service de la solde.
Les demandes exceptionnelles d'indemnité pour perte de numéraire sont, dans tous les cas, soumises au département.
9.3.3.6. L'indemnité journalière de stage.
L'indemnité de stage n'est pas une indemnité de solde mais de déplacement temporaire.
9.3.3.7. Allocation mensuelle d'entretien.
Les appelés possédant la qualité de scientifiques du contingent et affectés à divers organismes dépendant notamment de la délégation générale pour l'armement, de la direction des centres d'expérimentation nucléaire ou du commissariat à l'énergie atomique peuvent prétendre sous certaines conditions au bénéfice d'une allocation mensuelle d'entretien dont le taux et les modalités de versement sont fixés annuellement par une décision prise sous le présent timbre.
9.3.3.8. Indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux militaires en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité compensatoire pour frais de transport est acquise par les militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire en service en Corse aux dates du 1er mars et du 1er octobre.
Par « en service », il faut entendre les militaires affectés dans une unité située en Corse, à l'exclusion, en particulier, de ceux qui s'y trouveraient en déplacement temporaire au sens du décret 68-298 du 21 mars 1968 .
Le militaire affecté en Corse perçoit l'indemnité tant qu'il se trouve en position d'activité, sauf dans les cas suivants :
congé exceptionnel pour convenances personnelles : l'indemnité n'est plus versée ;
congé de fin de service : l'indemnité est réduite de moitié.
Si, au cours de son affectation, le militaire est placé dans une autre position que l'activité, il continue à percevoir l'indemnité s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
congé de longue durée pour maladie ;
congé de longue maladie ;
congé pour raison de santé ;
congé exceptionnel dans l'intérêt du service ;
réforme temporaire.
Toutefois, l'indemnité n'est plus payée si le militaire ne réside plus en Corse.
2. Modalités de paiement.
L'indemnité est payée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année.
Le personnel dont l'affectation a débuté ou pris fin entre ces deux dates acquiert à titre définitif la fraction de l'indemnité payable à la date où il se trouve en service en Corse.
3. Montant de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité varie en fonction de la situation de famille. Celle-ci est appréciée au 1er janvier de l'année du paiement et aucune modification intervenant en cours d'année n'est prise en considération.
Le taux de base est acquis par le personnel non marié, ainsi que par le personnel marié dont le conjoint perçoit lui-même l'indemnité à titre personnel.
Le taux majoré est accordé au personnel marié dont le conjoint ne perçoit pas l'indemnité à titre personnel.
Une majoration est versée pour chaque enfant au titre duquel le militaire a perçu le supplément familial de solde avec la solde du mois de janvier de l'année de paiement de l'indemnité.
Les taux de l'indemnité et de la majoration sont fixés par arrêté.
4. Régime fiscal.
L'indemnité compensatoire n'est pas comprise dans l'assiette des revenus soumis à l'imposition.
5. Contribution de solidarité.
L'indemnité est soumise à la contribution de solidarité.
9.3.3.9.
Disponibles.
9.4. Les indemnités liées à la nature du service effectué.
9.4.1.
Enumération des indemnités liées à la nature du service effectué :
la majoration d'embarquement ;
l'indemnité pour services aériens ;
l'indemnité journalière de service aéronautique ;
l'indemnité pour risques professionnels du personnel navigant des corps techniques des constructions et armes navales (CAN) ;
la majoration pour services en sous-marins et le complément forfaitaire de cette majoration.
9.4.2. La majoration d'embarquement.
9.4.2.1. La majoration d'embarquement.
1. Bénéficiaires et conditions d'attributions.
1.1. La majoration d'embarquement est allouée, sans condition de grade ni d'ancienneté, au personnel militaire de la marine dans les conditions suivantes :
1.1.1. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie (13), au personnel :
embarqué (14), passager ou en subsistance (15), en mission sur les bâtiments de l'Etat armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais ;
embarqué sur les bâtiments de commerce pour y accomplir un service ;
embarqué sur ordre comme passager sur un bâtiment de commerce, soit pour suivre une destination à terre ou à la mer ou pour se rendre en mission, soit pour rentrer en France à l'issue d'une campagne ou d'un séjour hors de métropole ou après accomplissement d'une mission ;
embarqué sur des bâtiments d'une direction de port lorsque le bâtiment est armé par du personnel des équipages de la flotte et commandé par un officier ou un officier marinier titulaire d'une lettre ou d'un ordre de commandement : remorqueurs de haute mer, gabares de haute mer, transports côtiers, etc.
L'ouverture du droit ne peut être antérieure à la date d'embarquement effectif.
1.1.2. Du jour inclus où commence la sortie à la mer ou la mise en rade préliminaire à la sortie à la mer au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal ou ses dépendances, — la majoration n'étant acquise, lorsque la sortie et la rentrée ont lieu dans la même journée, que si le séjour à la mer ou sur rade a duré au moins huit heures — au personnel :
embarqué sur les bâtiments de l'Etat en réserve ;
participant aux essais des bâtiments de l'Etat ou de commerce ;
effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes des écoles à terre, à l'exception des petites embarcations.
1.1.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade, au personnel armant les engins de servitude : remorqueurs de port ou de rade, gabares portuaires, grues flottantes, etc. à l'exclusion des petites embarcations ; un ordre du directeur du port fixe mensuellement la liste nominative du personnel intéressé et le nombre de jours durant lesquels il a effectué un tel service.
1.2. Les aumôniers militaires, les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs des études et techniques d'armement, les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées et les officiers du corps technique et administratif de l'armement, lorsqu'ils embarquent sur les bâtiments pour y exercer leurs fonctions, acquièrent la majoration d'embarquement dans les mêmes conditions que les militaires de la marine.
1.3. Les gendarmes maritimes acquièrent la majoration d'embarquement dans les mêmes conditions que le personnel de la marine.
2. Taux.
Le taux de la majoration d'embarquement est fixé, quel que soit le lieu de service, en pourcentage de la solde budgétaire. (Il est actuellement de 20 p. 100 depuis le 1er janvier 1990.)
Toutefois, en ce qui concerne le personnel à solde spéciale progressive, ce pourcentage est appliqué, compte tenu du grade, de l'ancienneté et de la qualification détenus, à une solde de référence particulière fixée par arrêté (cf. ANNEXE XXII).
3. Règles de cumul.
3.1. La majoration d'embarquement ne se cumule pas avec :
indemnité pour services aériens du personnel navigant aux taux nos 1 et 2 ;
indemnité pour services aériens des parachutistes aux taux nos 1 et 2 ;
l'indemnité pour risques professionnels aux taux no 1 et no 2 ;
la majoration pour service en sous-marins ;
l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1 ;
l'indemnité pour service en campagne.
En conséquence, lorsque les conditions d'attribution de deux indemnités non cumulables entre elles sont réunies, la plus élevée des deux indemnités en cause est seule attribuée.
3.2. La majoration d'embarquement se cumule avec l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2.
3.3. Les règles interdisant le cumul de la majoration d'embarquement et de la prime de service en campagne figurent à l'article 97 ci-dessous.
9.4.2.2.
Disponible.
9.4.3. Les indemnités liées au service aérien.
9.4.3.1. L'indemnité pour services aériens du personnel navigant de l'aéronautique navale aux taux n° 1.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité pour services aériens est acquise :
1.1. Aux officiers et aux non-officiers classés définitivement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale après l'obtention de l'un des brevets prévus par l'article premier du décret 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194) modifié, sous réserve des dispositions relatives à l'affectation exposée au paragraphe 4.
1.2. Aux officiers de carrière et aux officiers de réserve servant en situation d'activité, appartenant au service général occupant l'un des postes à attributions aéronautiques dont la liste est donnée en annexe IX, classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ; ces officiers sont classés et radiés du personnel navigant par décision du département.
1.3. Aux militaires non-officiers suivants, affectés en qualité d'opérateur en vol à l'une des formations de l'aéronautique navale énumérées en annexe IX, classés provisoirement dans le personnel navigant, le classement et la radiation étant prononcés par décision du département :
officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots de toutes spécialités, titulaires du certificat de plongeur de bord d'hélicoptères ;
opérateurs en vol assurant la sécurité et le treuillage à bord des hélicoptères ;
officiers mariniers titulaires d'un certificat de transmissions de la marine affectés à l'unité ASTARTE ;
officiers mariniers titulaires du certificat de parachutiste d'essais ;
photographe affecté comme instructeur à l'école du personnel volant.
1.4. Pendant une période au plus égale à trois mois, au personnel ayant cessé d'appartenir au personnel navigant, autorisé par décision du département à effectuer des services aériens en vue de sa réintégration.
2. Conditions générales d'attribution.
2.1. Le droit à l'indemnité pour services aériens est ouvert au personnel réunissant les trois conditions suivantes :
2.1.1. Appartenir à l'une des catégories de bénéficiaires énumérées au paragraphe premier ci-dessus.
2.1.2. Se trouver en position d'activité, sous réserve des dispositions particulières exposées au titre V de la présente instruction.
L'envoi en mission, en stage ou en permission et la mise en congé de maladie n'affectent pas à eux seuls le droit à l'indemnité.
2.1.3. Avoir accompli les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien, prévues par instructions particulières de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 5 ci-dessous.
2.2. La preuve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle est apportée selon les modalités suivantes :
2.2.1. Personnel affecté à l'un des organismes suivants :
formation d'aéronautique navale ;
école d'aviation embarquée (EAE) ;
antenne de patrouille maritime ;
école des officiers brevetés d'aéronautique (EOBA) ;
section marine école (SME) ;
unité ASTARTE ;
centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA) et ses détachements ;
établissement d'un état nominatif certifié par le commandant, ou par le chef de l'organisme, lorsqu'il n'a pas la qualité de commandant.
2.2.2. Autre personnel :
Certification par le commandant de la formation d'abonnement de l'intéressé (16).
Lors de son classement définitif ou provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, le personnel visé aux paragraphes 1.1, 1.3 et 1.4 ci-dessus n'a pas à justifier pour l'année en cours, de l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
3. Ouverture et renouvellement du droit.
3.1. Personnel déjà bénéficiaire.
Le droit est reconduit au 1er janvier de chaque année, sous réserve que les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien aient été accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
3.2. Personnel bénéficiant du droit pour la première fois. Personnel en bénéficiant à nouveau après une interruption due à une autre cause que l'inexécution des épreuves de contrôle.
Le droit est ouvert :
a). Du jour de l'obtention de l'un des brevets visés au paragraphe 1.1 ci-dessus.
b). Du jour de son classement à titre provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, pour le personnel cité aux paragraphes 1.2 et 1.3.
c). Du jour où il est autorisé par le département à effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant, pour le personnel visé au paragraphe 1.4.
d). Du jour fixé par la décision du département dans le cas où le droit à l'indemnité a été suspendu pour faute professionnelle ( décret 80-782 du 01 octobre 1980 BOC, p. 3583) sous réserve que l'intéressé ait accompli les épreuves de contrôle de l'entraînement durant l'année précédente ou l'année en cours. A défaut, il ne perçoit l'indemnité qu'à compter de la date d'accomplissement de ces épreuves.
3.3. Personnel bénéficiant à nouveau du droit après une interruption due à l'inexécution des épreuves de contrôle.
Le droit sera ouvert à compter du jour où les épreuves de contrôle auront été accomplies en totalité.
4. Cessation du droit.
Le droit à l'indemnité pour services aériens, cesse :
4.1. En même temps que la position d'activité, sous réserve des dispositions du titre V de la présente instruction.
4.2. Au 1er janvier de l'année en cours, lorsque les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien n'ont pas été accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
4.3. Lorsque le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation à certaines unités (§ 1.2 à 1.3 inclus), du jour de la cessation des fonctions ou du débarquement de l'unité en cause.
4.4. Du jour fixé par la décision du département, dans le cas de suspension ou de suppression du droit à l'indemnité à la suite de faute professionnelle ( décret 80-782 du 01 octobre 1980 BOC, p. 3583).
4.5. En ce qui concerne le personnel qui a été classé à titre définitif dans le personnel navigant, à compter de la date de radiation.
Cette radiation est prononcée par le département, soit à la demande des intéressés, soit d'office.
Du point de vue du droit à l'indemnité pour services aériens, est considéré comme radié d'office le personnel navigant qui n'est pas affecté à un « organisme aéronautique ». (La liste des organismes considérés comme « aéronautiques » figure en annexe X).
Toutefois, les officiers de marine d'active titulaires du brevet d'aéronautique ne sont rayés du personnel navigant qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives dans des organismes non considérés comme « aéronautiques ».
5. Maintien du droit à titre exceptionnel.
5.1. Dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, le bénéfice de l'indemnité pour services aériens est conservé, pendant la durée du congé de maladie, au personnel qui, pour des raisons de santé tenant à l'exécution du service aérien, cesse d'exercer les fonctions ou quitte l'affectation qui lui ouvraient droit à l'indemnité.
5.2. Sur décision particulière du département, le droit peut être maintenu au personnel qui n'a pu accomplir les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté.
Ce maintien est de droit jusqu'au terme du congé de maladie lorsque ce dernier est à l'origine de l'inexécution des épreuves et qu'il a pour cause une blessure reçue en service aérien commandé.
6. Montant de l'indemnité au taux n° 1.
Le taux no 1 de l'indemnité pour services aériens, applicable sans aucune majoration quel que soit le lieu où le personnel est en service, est fixé ainsi qu'il suit :
6.1. Militaires à solde mensuelle.
Officiers : l'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder 50 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 585, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 455.
Non officiers à solde mensuelle : l'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire propre à leur grade, échelon et échelle de solde ; toutefois, cette indemnité ne peut excéder 50 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 426.
6.2. Militaires à solde spéciale progressive.
L'indemnité est égale à 50 p. 100 d'une solde de référence particulière fixée par arrêté (cf. ANNEXE XXII), compte tenu du grade, de l'ancienneté et de la qualification détenus.
6.3. Militaires à solde forfaitaire ou à solde spéciale.
Quel que soit le grade du bénéficiaire, l'indemnité est égale à 50 p. 100 d'une solde de référence particulière fixée par arrêté (cf. ANNEXE XXII), au taux prévu pour un matelot de 2e classe classé dans l'échelle no 2 à l'échelon immédiatement après durée légale.
7. Règle de cumul.
L'indemnité pour services aériens n'est pas cumulable avec l'indemnité pour travaux dangereux allouée au titre de la mise en œuvre des aéronefs embarqués, la majoration d'embarquement, la majoration pour service en sous-marins, l'indemnité spéciale de sécurité aérienne, l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.
En conséquence, lorsque les conditions d'attribution de deux de ces indemnités sont réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.
8. Retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
L'indemnité pour services aériens est soumise à une retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
La quotité du prélèvement est fixée par arrêté (actuellement 1,5 p. 100).
9.4.3.2. L'indemnité pour services aériens du personnel navigant de l'aéronautique navale au taux n° 2.
L'indemnité pour services aériens au taux no 2 est acquise :
1.
1.1. Pendant une période au plus égale à 30 mois, au personnel de l'aéronautique navale admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir les brevets mentionnés au paragraphe 1.1 de l'article 74 ci-dessus.
1.2. Aux officiers du service général admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'être classés provisoirement dans le personnel navigant, dans les conditions fixées au paragraphe 1.2 de l'article 74 ci-dessus.
1.3. Au personnel non officier en instruction en vue de son classement provisoire dans le personnel navigant comme opérateur en vol, dans les conditions fixées au paragraphe 1.3 de l'article 74 ci-dessus.
2. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert à compter du jour où le personnel en instruction exécute son premier vol en service aérien commandé (premier saut ou premier treuillage pour les plongeurs). Ce jour est précisé par un certificat établi par le commandant de l'école ou de la formation où le personnel est en instruction.
3. Cessation du droit.
L'indemnité pour services aériens au taux no 2 cesse d'être attribuée :
soit à la date d'obtention du brevet conduisant au classement définitif dans le personnel navigant ;
soit à la date de la fin de la période d'instruction conduisant au classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, pour les opérateurs en vol et le personnel occupant un poste à attributions aéronautiques ;
soit, en ce qui concerne le personnel de l'aéronautique navale en instruction, à la date de l'élimination éventuelle de l'école ou du stage d'instruction et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trente mois.
4. Maintien du droit.
Le droit à l'indemnité pour services aériens au taux no 2 est maintenu durant les missions, stages, permissions et congés de maladie dans les mêmes conditions que l'indemnité pour services aériens au taux no 1.
5. Montant de l'indemnité au taux n° 2.
L'indemnité pour services aériens au taux no 2 est égale à la moitié de l'indemnité pour services aériens au taux no 1 telle qu'elle est fixée à l'article 74 ci-dessus.
6. Règles de cumul.
Elle est soumise aux mêmes règles de cumul que l'indemnité pour services aériens au taux no 1.
7. Retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
L'indemnité pour services aériens au taux no 2 est soumise à une retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
La quotité en est fixée par arrêté (actuellement 1,5 p. 100).
9.4.3.3. Indemnité journalière de service aéronautique.
1. Bénéficiaires et conditions d'attribution.
L'indemnité journalière de service aéronautique compte deux taux. Elle est attribuée.
Au taux no 1 :
au personnel classé à titre définitif ou provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ainsi qu'au personnel parachutiste, qui ne réunit pas les conditions requises pour recevoir l'indemnité pour services aériens au taux no 1, pour chaque journée où il accomplit un ou plusieurs services aériens commandés ;
aux médecins des armées et aux infirmiers militaires, pour chaque journée où ils effectuent une ou plusieurs missions aériennes d'évacuation sanitaire ;
aux médecins et pharmaciens des armées et aux infirmiers militaires pour chaque journée où ils accomplissent une ou plusieurs missions aériennes à caractère scientifique ordonnées par le département ou demandées par les organismes d'études, de recherches ou d'expertises du service de santé des armées.
Au taux no 2 : au personnel n'appartenant pas au personnel navigant de l'aéronautique navale, qui ne bénéficie ni de l'indemnité pour services aériens au taux no 1 ou 2, ni de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1, pour chaque journée où il accomplit un ou plusieurs services aériens commandés.
2. Taux.
L'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1 est égale à l'indemnité pour services aériens au taux no 2.
L'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2 est égale au montant de la retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique afférente à l'indemnité pour services aériens au taux no 2. Elle est intégralement reversée à ce fonds.
3. Règles de cumul.
L'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1 ne peut se cumuler avec la majoration d'embarquement ou la majoration pour service en sous-marins.
L'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2 peut se cumuler avec l'une ou l'autre de ces majorations.
9.4.3.4. Indemnité pour risques professionnels.
1. Les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement qui effectuent des services aériens peuvent percevoir dans les conditions définies ci-dessous les indemnités pour risques professionnels suivantes : indemnité no 1, indemnité no 2, indemnité journalière, indemnité horaire.
2. Bénéficiaires.
2.1. Indemnité n° 1.
Cette indemnité est allouée aux ingénieurs réunissant simultanément les trois conditions suivantes :
être titulaire d'un brevet du personnel navigant des corps techniques des constructions navales ;
figurer sur la liste nominative, arrêtée annuellement sous le timbre de la délégation générale pour l'armement, des titulaires de postes à attributions aéronautiques ;
avoir effectué les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
Toutefois, le personnel mis dans l'impossibilité de les accomplir par suite d'accident en service aérien commandé peut, sur décision du département, continuer à bénéficier de l'indemnité.
2.2. Indemnité n° 2.
Cette indemnité est allouée aux ingénieurs en instruction en vue de l'obtention du brevet du personnel navigant des corps techniques.
2.3. Indemnité journalière.
Cette indemnité est allouée aux ingénieurs qui, ne pouvant prétendre aux indemnités no 1 ou no 2, effectuent en service commandé des vols techniques ou des vols sur appareils prototypes.
2.4. Indemnité horaire.
Cette indemnité est allouée, pour les vols accomplis sur appareils prototypes et les vols techniques spéciaux, aux ingénieurs qui perçoivent l'indemnité no 1.
3. Règles d'attribution des indemnités.
3.1. Indemnité n° 1.
Le droit à cette indemnité s'apprécie dans le cadre d'une « période de référence » allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.
3.1.1. Il est ouvert :
à compter du premier jour de la période de référence pour le personnel des corps techniques ayant accompli les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien au cours de la période de référence précédente ;
à compter du jour de l'obtention du brevet du personnel navigant des corps techniques et jusqu'à la fin de la période de référence en cours, les intéressés étant réputés avoir accompli les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien nécessaires ;
à compter du jour où les épreuves aériennes ont été accomplies, pour le personnel des corps techniques dont le droit à l'indemnité no 1 avait été suspendu pour non-accomplissement des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ;
à compter du jour de l'attribution d'un poste à attributions aéronautiques au personnel qui n'en était pas titulaire, à la condition que les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien aient été accomplies.
Il cesse :
en même temps que la position d'activité, sous réserve des dispositions du titre V de la présente instruction ;
à compter du premier jour de la période de référence, lorsque les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien n'ont pas été accomplies au cours de la précédente période ;
à compter du jour où le personnel cesse d'être titulaire d'un poste à attributions aéronautiques ;
à compter du jour où le personnel est radié du personnel navigant des corps techniques.
Il est maintenu :
pendant les déplacements temporaires, les permissions et les congés liés à l'état de santé, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ;
pendant la durée du congé de maladie consécutif à un accident en service aérien commandé.
3.2. Indemnité n° 2.
L'indemnité no 2 est attribuée à compter du jour où le personnel exécute son premier service aérien.
Elle cesse d'être allouée :
en toute hypothèse un an après l'exécution du premier service aérien ;
à la date de l'élimination éventuelle du stage d'instruction ;
à la date d'obtention du brevet du personnel navigant.
Le droit à l'indemnité no 2 est maintenu durant les permissions, missions et congés de maladie dans les mêmes conditions que l'indemnité no 1.
3.3. Indemnité horaire.
Cette indemnité n'est actuellement attribuée qu'au personnel détaché au centre d'essais en vol.
3.4. Indemnité journalière.
Cette indemnité est attribuée :
aux officiers non navigants des corps techniques pour chaque journée pendant laquelle ils exécutent un ou plusieurs vols techniques ou vols sur appareils prototypes ;
aux officiers titulaires d'un des brevets du personnel navigant des corps techniques pour chaque journée où ils exécutent des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien au cours d'une période pendant laquelle ils n'ont pas droit à l'indemnité no 1.
4. Taux.
Les taux de l'indemnité pour risques professionnels, applicables sans aucune majoration quel que soit le lieu où le personnel est en service, sont fixés ainsi qu'il suit :
indemnité no 1. Elle est égale à 25 p. 100 de la solde budgétaire. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder 25 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 530, ni être inférieure à 25 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 370 ;
indemnité no 2. Elle est égale à la moitié de l'indemnité no 1 ;
indemnité journalière. Taux forfaitaire de 5 francs ;
indemnité horaire. Taux forfaitaire de 20 francs.
5. Règles de cumul.
Les indemnités pour risques professionnels ne se cumulent pas entre elles ni avec la majoration d'embarquement ni la majoration pour services en sous-marin.
Toutefois, l'indemnité horaire se cumule avec l'indemnité no 1 dans la limite des plafonds fixés par l'article 6 du décret no 50-50 du 13 janvier 1950 (BO/A, p. 134 ; JO du 14, p. 536).
6. Retenues au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Les indemnités pour risques professionnels sont soumises à une retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, dont la quotité est fixée par arrêté (actuellement 1,5 p. 100).
9.4.3.5. L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux n° 1.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité pour services aériens des parachutistes est acquise aux officiers et aux non officiers titulaires du certificat de parachutiste et affectés à l'état-major, aux unités ou au commandement cités en annexe V.
2. Conditions générales d'attribution.
2.1. Le droit à l'indemnité pour services aériens des parachutistes est ouvert au personnel réunissant les trois conditions suivantes :
2.1.1. Etre bénéficiaire au sens du paragraphe 1 ci-dessus.
2.1.2. Se trouver en position d'activité sous réserve des dispositions particulières exposées au titre V de la présente instruction.
L'envoi en mission, en stage ou en permission et la mise en congé de maladie n'affectent pas à eux seuls le droit à l'indemnité.
2.1.3. Avoir accompli les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement parachutiste prévues par instruction particulière de l'état-major de la marine (17), entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 5 ci-dessous.
2.2. La preuve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle est apportée par un état nominatif certifié par le chef de l'état-major ou le commandant d'unité.
3. Ouverture et renouvellement du droit.
3.1. Personnel déjà bénéficiaire.
Le droit est reconduit au 1er janvier de chaque année, sous réserve que les épreuves de contrôle de l'entraînement parachutiste aient été accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
3.2. Personnel bénéficiant du droit pour la première fois et personnel en bénéficiant à nouveau après une interruption due à une autre cause que l'inexécution des épreuves de contrôle.
Le droit est ouvert, sous réserve qu'il soit affecté à l'état-major ou à une unité en annexe V :
soit du jour où il obtient le certificat de parachutiste ;
soit, s'il en est déjà titulaire :
du jour de son embarquement dans l'état-major ou dans l'unité, à condition qu'il ait accompli les épreuves de contrôle de l'entraînement durant l'année en cours ou l'année précédente ;
du jour où il aura accompli ces épreuves, dans le cas contraire.
3.3. Personnel bénéficiant à nouveau du droit après une interruption due à l'inexécution des épreuves de contrôle de l'entraînement.
Le droit est ouvert à compter du jour où les épreuves de contrôle ont été accomplies en totalité.
4. Cessation du droit.
Le droit à l'indemnité pour services aériens des parachutistes cesse :
4.1. Du jour de la cessation des fonctions ou du débarquement de l'état-major ou de l'une des unités citées en annexe V.
4.2. Au 1er janvier de l'année en cours, lorsque les épreuves de contrôle de l'entraînement parachutiste n'ont pas été accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
5. Maintien du droit à titre exceptionnel.
5.1. Dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement parachutiste, le bénéfice de l'indemnité pour services aériens des parachutistes est conservé, pendant la durée du congé de maladie, au personnel qui, pour des raisons de santé tenant à l'exécution du service parachutiste, cesse d'exercer les fonctions ou quitte l'affectation qui lui ouvraient droit à l'indemnité.
5.2. Sur décision particulière du département, le droit peut être maintenu au personnel qui n'a pu accomplir les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté.
Ce maintien est de droit jusqu'au terme du congé de maladie lorsque ce dernier est à l'origine de l'inexécution des épreuves et qu'il a pour cause une blessure reçue en service aérien commandé.
6. Montant de l'indemnité au taux n° 1.
Le taux no 1 de l'indemnité pour services aériens des parachutistes, applicable sans aucune majoration, quel que soit le lieu où le personnel est en service, est fixé ainsi qu'il suit :
6.1. Militaires à solde mensuelle.
Officiers : le taux est égal à 50 p. 100 de la solde budgétaire. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder 50 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 530, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base brute afférente à l'indice brut 370.
Majors : l'indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle d'un aspirant de même ancienneté classé à l'échelle 2.
Aspirants, officiers mariniers autres que majors, quartiers-maîtres de 1re classe : l'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire fixée dans l'échelle 2 pour le grade et l'échelon détenus par l'ayant droit.
6.2. Militaires à solde spéciale progressive.
L'indemnité est égale à 50 p. 100 d'une solde de référence particulière fixée par arrêté (cf. ANNEXE XXII), compte tenu du grade, de l'ancienneté et de la qualification détenus.
6.3. Militaires à solde forfaitaire ou à solde spéciale.
Quel que soit le grade du bénéficiaire, l'indemnité est égale à 50 p. 100 d'une solde de référence particulière fixée par arrêté (cf. ANNEXE XXII), aux taux prévu pour un matelot de 2e classe classé dans l'échelle no 2 à l'échelon immédiatement après durée légale.
7. Règles de cumul.
L'indemnité pour services aériens des parachutistes n'est pas cumulable avec l'indemnité pour travaux dangereux allouée au titre de la mise en œuvre des aéronefs embarqués, la majoration d'embarquement, la majoration pour services en sous-marins, l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.
En conséquence, lorsque les conditions d'attribution de deux de ces indemnités sont réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.
8. Retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
L'indemnité pour services aériens des parachutistes est soumise à une retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
La quotité du prélèvement est fixée par arrêté (actuellement 1,5 p. 100).
9.4.3.6. L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux n° 2.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité pour services aériens au taux no 2 est acquise au personnel admis à effectuer des vols en vue d'obtenir le certificat de parachutiste.
2. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert à compter du jour où le personnel en instruction exécute son premier saut. Ce jour est précisé par un certificat établi par le commandant de l'école où le personnel est en instruction.
3. Cessation du droit.
L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 2 cesse d'être attribuée à la date d'obtention du certificat de parachutiste.
4. Maintien du droit.
Le droit à l'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 2 est maintenu durant les missions, stages, permissions ou congés de maladie dans les mêmes conditions que l'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 1.
5. Montant de l'indemnité au taux n° 2.
L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 2 est égale à la moitié de l'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 1 telle qu'elle est fixée à l'article 78 ci-dessus.
6. Règles de cumul.
Elle est soumise aux mêmes règles de cumul que l'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 1.
7. Retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
L'indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 2 est soumise à une retenue au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
La quotité en est fixée par arrêté (actuellement 1,5 p. 100).
9.4.3.7. L'indemnité de sujétion aéronavale.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de sujétion aéronavale est allouée aux officiers et non officiers classés dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, affectés à une formation de l'aéronautique navale embarquée.
2. Conditions d'ouverture du droit.
L'indemnité est acquise du jour inclus où les conditions exposées ci-dessus sont réunies au jour exclu où elles cessent de l'être, y compris pendant les missions, permissions et congés de maladie.
3. Taux.
Le taux de cette indemnité est fixé à 5 p. 100 de la solde de base brute.
4. Règles de cumul.
L'indemnité de sujétion aéronavale, cumulable avec l'indemnité pour services aériens, est soumise aux mêmes règles que celle-ci en ce qui concerne son cumul avec toute autre indemnité.
9.4.4. Les indemnités liées aux services en sous-marins.
9.4.4.1. La majoration pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100.
La majoration pour services en sous-marins, au taux de 50 p. 100 de la solde de base brute, est allouée dans les conditions précisées par le présent article et par l'article 83.
1. Bénéficiaires.
La majoration au taux de 50 p. 100 est allouée au personnel :
embarqué sur un sous-marin armé, en armement pour essais ou en disponibilité armée ;
appartenant à l'équipage supplémentaire ou à l'équipage de remplacement d'une escadrille (ces postes appartiennent à la catégorie des « postes à compétence sous-marine ») ;
prenant passage ou placé en subsistance à bord d'un sous-marin, pour participer aux sorties à la mer éventuelle du bâtiment (18).
2. Conditions d'attributions.
La majoration au taux de 50 p. 100 est acquise :
par le personnel embarqué sur un sous-marin ou faisant partie d'un équipage supplémentaire ou de remplacement, du jour inclus où il rallie son affectation au jour exclu où il la quitte ;
par le personnel prenant passage ou placé en subsistance à bord d'un sous-marin, pour chaque jour d'embarquement, dans la limite de trente jours par mois.
3. Taux.
3.1. Le taux applicable est toujours de 50 p. 100.
3.2. Le montant de la solde à prendre en considération est fixé à l'article 83 ci-après.
4. Constatation du droit.
4.1. Le droit à la majoration du personnel embarqué sur un sous-marin ou appartenant à l'équipage de remplacement ou supplémentaire d'une escadrille est constaté par les unités autonomes, qui le signalent au centre informatique du commissariat (CIC), et confirmé à ce dernier par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).
4.2. Le droit des passagers et subsistants est constaté par les unités autonomes qui le signalent au CIC.
9.4.4.2. Les majorations pour services en sous-marins à taux réduits.
Les majorations à taux réduit (40 et 25 p. 100) sont allouées aux militaires classés dans le personnel sous-marinier, non bénéficiaires de la majoration au taux de 50 p. 100 et qui sont soit titulaires d'un poste à compétence sous-marine autre que ceux cités à l'article 81, soit placés en « recyclage d'instruction » ou « en aération ».
1. Personnel titulaire d'un poste à compétence sous-marine autre que ceux visés à l'article 81.
1.1. Bénéficiaires.
L'une des majorations à taux réduit est acquise si les deux conditions suivantes sont réunies :
le titulaire du poste est classé à titre provisoire ou définitif dans le personnel sous-marinier ;
le poste occupé figure dans une liste fixée par arrêté ministériel.
La liste nominative du personnel qui satisfait à ces conditions est établie et tenue à jour par la direction du personnel militaire.
1.2. Taux et durée d'acquisition.
1.2.1. Officiers.
a). La majoration au taux de 40 p. 100 est acquise, durant quarante mois consécutifs au maximum par les officiers « bénéficiaires » au sens du paragraphe 1.1 ci-dessus, à condition qu'ils aient au préalable perçu pendant au moins cinq ans la majoration au taux de 50 p. 100.
Le personnel qui a bénéficié, dans un poste à compétence sous-marine, de la majoration au taux de 40 p. 100 ne peut en bénéficier à nouveau dans un autre poste à compétence sous-marine avant d'avoir été affecté entre temps à l'un des postes visés à l'article 81.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une mutation entre deux postes à compétence sous-marine non visés à l'article 81, intervenant après moins de quarante mois d'acquisition de la majoration à taux réduit dans le premier, cette majoration est maintenue dans le second pendant une période portant la durée totale d'acquisition dans les deux postes à quarante mois.
Ce maintien éventuel épuise les droits à la majoration au taux de 40 p. 100 dans un poste à compétence sous-marine avant une affectation à l'un des postes visés à l'article 81.
b). La majoration au taux de 25 p. 100 est acquise sans autres conditions par les officiers « bénéficiaires » au sens du paragraphe 1.1 ci-dessus, s'ils ne peuvent prétendre à la majoration au taux de 40 p. 100.
c). Les majorations au taux de 40 ou 25 p. 100 sont acquises du jour inclus de la prise de fonctions au jour exclu de la cessation de fonctions.
d). Le montant de la solde à prendre en considération est fixé à l'article 83 ci-après.
1.2.2. Non-officiers.
a). Les non-officiers « bénéficiaires » au sens du paragraphe 1.1 ci-dessus acquièrent la majoration au taux de 40 p. 100 dans les mêmes conditions que les officiers (§ 1.2.1 a) ci-dessus.
b). Ils acquièrent la majoration au taux de 25 p. 100, aux lieu et place de la majoration au taux de 40 p. 100 et sous les mêmes réserves, lorsqu'ils n'ont pas au préalable perçu durant cinq ans au moins la majoration au taux de 50 p. 100.
c). Les majorations au taux de 40 ou 25 p. 100 sont acquises, sous réserve de la condition de durée de quarante mois, du jour inclus où les intéressés rallient leur affectation au jour exclu où ils la quittent.
d). Le montant de la solde à prendre en considération est fixé à l'article 83 ci-après.
2. Personnel placé « en aération » ou en « recyclage d'instruction ».
2.1. Les militaires classés à titre définitif dans le personnel sous-marinier qui, à l'issue d'une affectation dans un poste prévu aux articles 81.1 et 82.1, ne sont pas désignés pour une affectation de ce type, mais sont placés en « aération » ou en « recyclage d'instruction » peuvent prétendre à la majoration à l'un des taux réduits, pendant une durée maximum de vingt-quatre mois consécutifs, sous réserve :
d'être titulaire d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau ;
de figurer sur une liste de bénéficiaires, établie par la direction du personnel militaire de la marine, qui comprend au maximum 15 p. 100 de l'effectif sous-marinier réalisé.
2.2. Le taux de la majoration est de 40 p. 100 si l'intéressé a bénéficié au préalable de la majoration au taux de 50 p. 100 durant au moins cinq ans ; il est de 25 p. 100 dans le cas contraire.
2.3. La majoration est acquise, dans la limite de vingt-quatre mois indiquée ci-dessus, du jour inclus où le militaire rallie au jour exclu où il quitte son stage de recyclage ou son affectation « en aération ».
3. Constatation du droit à la majoration.
Le centre informatique du commissariat et les unités concernées reçoivent notification, par les soins de la direction du personnel militaire, des listes visées aux paragraphes 1.1 et 2.1, tenues à jour des modifications qui doivent leur être apportées : mutations, radiations…
Les unités autonomes signalent au CIC les dates d'ouverture et de cessation du droit à la majoration en tenant compte des éléments de ces listes ainsi que des conditions énoncées aux paragraphes 1.2 et 2.3.
9.4.4.3. Dispositions communes aux diverses catégories de majorations pour services en sous-marins.
1. Montant de la solde à prendre en considération.
Le montant de la solde auquel les pourcentage (50, 40 ou 25 p. 100) s'appliquent est :
1.1. Pour les officiers, le montant de la solde brute afférente au grade et à l'échelon, sans pouvoir excéder le montant de la solde afférente à l'indice brut 585 ni être inférieur à celui de la solde afférente à l'indice brut 455.
1.2. Pour les non-officiers à solde mensuelle, le montant de la solde brute afférente au grade et à l'échelon réellement détenus, sans pouvoir excéder :
le montant de la solde afférente à l'indice brut 530, pour le personnel ayant perçu pendant deux ans au moins la majoration au taux de 50 p. 100 dans les conditions définies à l'article 81 ci-dessus ;
le montant de la solde afférente à l'indice brut 426 tant que cette condition n'est pas satisfaite.
1.3. Pour les militaires à solde spéciale progressive, le montant d'une solde de référence particulière fixée par arrêté (cf. ANNEXE XXII) au taux prévu pour leur grade et leur échelon :
dans l'échelle réellement détenue, à condition d'avoir perçu pendant deux ans au moins la majoration au taux de 50 p. 100 dans les conditions définies à l'article 81 ci-dessus ;
dans l'échelle no 2 tant que cette condition n'est pas remplie.
1.4. Pour les militaires à solde forfaitaire ou à solde spéciale, le montant d'une solde de référence particulière fixé par arrêté (cf. ANNEXE XXII) au taux prévu, quel que soit leur grade, pour un matelot de 2e classe classé dans l'échelle no 2 à l'échelon immédiatement après durée légale.
2. Maintien du droit à la majoration pendant les permissions, déplacements temporaires et congés de maladie.
Le droit à la majoration pour services en sous-marins est maintenu pendant les permissions, stages, missions et congés de maladie compris entre les dates d'ouverture et de cessation du droit indiquées aux paragraphes fixant les conditions d'attribution (19).
3. Règles de cumul.
3.1. La majoration pour services en sous-marins se cumule avec l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2. Elle ne se cumule pas avec la majoration et les indemnités suivantes :
majoration d'embarquement ;
indemnités pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes aux taux no 1 et 2 ;
indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1.
En conséquence, lorsque les conditions d'attribution de deux indemnités non cumulables entre elles sont réunies, la plus élevée des deux indemnités en cause est seule attribuée.
3.2. Dans le cas où le personnel bénéficiant de la majoration à un taux réduit prend passage ou est placé en subsistance à bord d'un sous-marin et acquiert la majoration au taux de 50 p. 100, seule cette dernière lui est payée pendant son embarquement.
4. Pour l'appréciation des durées de cinq et deux ans de perception de la majoration au taux de 50 p. 100, le temps pendant lequel la majoration pour services en sous-marins a été perçue en application des décrets antérieurs à celui du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297) modifié est également pris en considération quel que soit le taux fixé par ces décrets.
9.4.4.4. Complément forfaitaire à la majoration pour services en sous-marins.
1. Bénéficiaires.
Le complément forfaitaire est un accessoire de la majoration de solde pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100.
Il est acquis au personnel militaire de tous corps et de tous grades qui participe effectivement à une patrouille opérationnelle à bord d'un sous-marin nucléaire admis au service actif :
soit à bord d'un SNLE : les patrouilles opérationnelles et leur durée sont ordonnées par l'amiral commandant la force océanique stratégique ; chaque cycle opérationnel comporte une seule patrouille ;
soit à bord d'un SNA : le personnel des SNA ne peut prétendre au complément forfaitaire journalier que dans la mesure où ses conditions de service sont comparables à celles des équipages des SNLE en patrouille opérationnelle.
Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Le complément forfaitaire est acquis, du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu du retour de celle-ci.
2.2. En cas d'interruption de la patrouille, le droit en est suspendu du jour inclus du retour du sous-marin à la base jusqu'au jour de son départ de la base pour reprendre la patrouille interrompue.
2.3. Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure :
un membre de l'équipage doit être débarqué, l'intéressé bénéficie du complément forfaitaire du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu de son débarquement ;
un membre de l'équipage doit embarquer, l'intéressé bénéficie du complément forfaitaire du jour inclus de son embarquement au jour exclu du retour de patrouille.
2.4. Le taux du complément est journalier.
Il est attribué dans les mêmes conditions que la solde de base, à raison de trente jours par mois civil au maximum.
3. Taux.
3.1. Le complément forfaitaire, fixé uniformément quel que soit le corps ou le grade de l'ayant droit, comporte deux taux ; le taux le plus élevé est appliqué au personnel ayant accompli au moins 4 patrouilles.
3.2. Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes, sont appliquées :
s'il a accompli au moins cinquante jours de patrouille, ces cinquante jours sont assimilés à une patrouille entière ;
s'il a accompli moins de cinquante jours, le nombre de jours passés en patrouille est enregistré au dossier individuel de l'intéressé ; celui-ci est réputé avoir accompli une patrouille dès lors que le décompte des jours effectivement accomplis au titre de deux ou plusieurs patrouilles ainsi interrompues atteint ou excède cinquante jours ; lorsque le nombre de jours excède, au total, cinquante jours, l'excédent ne peut être reporté sur un nouveau décompte.
4. Constatation des droits.
4.1. Il appartient au commandant de l'escadrille de prendre des ordres particuliers :
constatant les dates effectives de début et de fin de patrouille ainsi que le cas échéant celles de son interruption ;
énumérant les ayants droit au complément forfaitaire dans les conditions définies plus haut et indiquant pour chacun d'eux le nombre de jours pendant lesquels cette indemnité a été acquise.
4.2. Les bénéficiaires et le nombre de jours d'acquisition par chacun d'eux sont signalés en fin de chaque mois au centre informatique du commissariat (CIC) sans indication des dates d'ouverture et de cessation des droits ni des lieux de patrouille.
5. Règles de cumul, régime fiscal.
Accessoire de la majoration pour services en sous-marins, le complément forfaitaire est soumis aux mêmes règles de cumul.
Le complément forfaitaire est un élément imposable de la rémunération.
9.4.5. Les indemnités liées à l'exercice de certaines fonctions.
9.4.5.1. La nouvelle bonification indiciaire (NBI).
1. Bénéficiaires.
La NBI est allouée au personnel officier et non officier occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité élevée, dont la liste est fixée par arrêté.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Le bénéfice de la NBI est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'ouverture du droit à la NBI est prononcée par décision ministérielle prise sous le timbre de la direction gestionnaire compétente ; cette décision précise la date de prise de fonction et le nombre de points de bonification attribuée ; elle est individuellement notifiée au militaire concerné.
La cessation du droit à la NBI fait également l'objet d'une décision ministérielle prononcée dans la même forme.
2.2. La NBI ne peut en aucun cas être simultanément versée à deux militaires au titre d'un même poste. Elle n'est pas allouée aux remplaçants occasionnels des titulaires, notamment dans le cas d'absence de courte durée tels que les missions, permissions ou congés pendant lesquels les titulaires conservent la bonification. Elle n'est pas cumulable avec une autre bonification indiciaire.
2.3. Lorsque le personnel est placé dans une position de non-activité, la NBI est le cas échéant réduite dans les mêmes proportions que la solde dès lors que nulle décision ministérielle n'a prononcé la cessation du droit à la NBI consécutive à la vacance du poste considéré.
3. Signalement des droits et modalités de paiement.
3.1. Signalement.
Un ordre du commandant fixe la date de prise ou de cessation de fonction dans un poste ouvrant droit à la NBI et le nombre de points de bonification.
L'unité ou le CILAM signale ces informations au centre informatique du commissariat.
Le CIC adresse mensuellement aux directions gestionnaires du personnel les listes récapitulatives du personnel prenant ou cessant droit à la NBI : ces directions prononcent alors les décisions d'ouverture ou de cessation du droit prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus.
3.2. Paiement.
La NBI est versée mensuellement avec la solde selon la procédure applicable aux indemnités décomptées centralisées.
La mise en paiement de la bonification est effectuée au vu de la décision ministérielle d'ouverture du droit.
En revanche, à titre conservatoire et dans le but d'éviter les trop-perçus, la cessation du paiement intervient dès le signalement de la fin du droit par l'unité, sans attendre la décision ministérielle correspondante.
4. Taux.
4.1. La NBI s'analyse comme un complément de rémunération exprimée en points d'indice nouveau majoré : 10, 20, 30 ou 50 points selon la nature des fonctions exercées.
Le nombre de points d'indice attaché aux différents postes ouvrant droit à cette bonification est fixé par arrêté.
4.2. La NBI est prise en compte dans le calcul de l'indemnité de résidence (art. 127 ci-dessous) et dans le calcul de la part du supplément familial de solde fixée en pourcentage de la solde budgétaire (art. 161) ; il est précisé que la fraction de supplément familial afférente à la NBI est déterminée compte tenu des seuils indiciaires applicables à la partie variable du supplément familial.
4.3. La NBI peut être versée au personnel en service dans les DOM, les TOM et à l'étranger.
Elle n'est pas abondée de l'index de correction en vigueur dans les DOM et les TOM.
5. Dispositions diverses.
5.1. La NBI est un élément imposable de la rémunération.
5.2. Elle est soumise à la retenue pour pension, à la contribution de solidarité et à la contribution sociale généralisée.
5.3. Elle est prise en compte dans les droits à pension sous la forme d'un supplément de pension proportionnel à la durée de perception de la bonification.
9.4.5.2. L'indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.
1. Bénéficiaires et conditions d'attribution.
1.1. L'indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire est allouée au personnel à solde mensuelle réunissant les conditions d'affectation et d'emploi ci-après.
1.1.1. Condition relative à l'affectation.
Etre affecté ou mis pour emploi dans l'une des unités suivantes :
porte-avions nucléaire Charles de Gaulle ;
cellule logistique nucléaire de l'état-major de la force d'action navale (EMALFAN) ;
école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire (ENSM/BPN).
1.1.2. Conditions relatives à l'emploi.
Occuper un poste comportant l'exercice de l'une des fonctions suivantes :
élaboration et contrôle des règles de maintenance et d'exploitation des installations nucléaires des bâtiments de surface ;
conduite ou entretien de ces installations ;
formation d'adaptation à leur conduite ou à leur entretien.
La liste de ces postes est fixée par l'état-major de la marine (EMM/PL/EMC).
2. Signalement des droits et paiement.
2.1. La prise ou la cessation de fonction dans l'un des postes ci-dessus fait l'objet d'un ordre du commandant, au vu duquel l'unité ou le CILAM signale au centre informatique du commissariat l'ouverture ou la cessation du droit.
2.2. L'indemnité est acquise pendant toute la durée d'occupation du poste considéré, y compris durant les missions, permissions et congés.
2.3. Elle est payée mensuellement avec la solde selon la procédure applicable aux indemnités décomptées centralisées.
3. Taux.
3.1. Le taux de l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire est fixé à 20 p. cent de la solde de base brute.
3.2. Toutefois :
pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon d'enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de lieutenant de vaisseau ;
pour les majors et officiers mariniers, la solde de référence ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426.
4. Cumul.
4.1. L'indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire ne se cumule ni avec la majoration pour services en sous-marins, ni avec l'indemnité pour services aériens.
4.2. Lorsque cette indemnité se cumule avec la majoration d'embarquement, le montant de ces indemnités cumulées ne peut dépasser celui de la majoration pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100, prévue à l'article 81 ci-dessus, à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.
5. Régime fiscal. Retenues.
5.1. L'indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire est un élément imposable de la rémunération.
5.2. Elle est soumise à la contribution de solidarité, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
9.4.5.3. L'indemnité spéciale de sécurité aérienne.
1. L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée à certains militaires assumant dans divers organismes et unités militaires une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
2. Conditions d'attribution.
Pour bénéficier de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne, le personnel doit satisfaire aux trois conditions indiquées ci-dessous.
2.1. Condition relative à la qualification : appartenir à l'une des catégories suivantes de personnel à solde mensuelle :
officiers de marine brevetés détecteurs, officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages et officiers techniciens de la spécialité de détecteur, officiers mariniers brevetés supérieurs détecteurs ;
officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages et officiers techniques titulaires du certificat d'officier d'interception ;
officiers de marine titulaires du brevet ou du certificat de contrôleur de la circulation aérienne ;
officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages, officiers techniciens, officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe admissibles au grade de second maître de la spécialité de contrôleur d'aéronautique ou, en ce qui concerne le personnel féminin, de la spécialité de contrôleur de la circulation aérienne ;
officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages, officiers techniciens, officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe admissibles au grade de second maître qualifiés contrôleurs d'hélicoptères catégories A et B.
2.2. Conditions relatives aux fonctions exercées : être affecté dans une unité, un service ou un état-major et y exercer effectivement les fonctions de contrôleur d'aéronautique ou d'officier d'interception ou de détecteur ou de contrôleur d'hélicoptères, ou à bord d'un bâtiment en qualité de chef du groupement « opérations ».
Le personnel en instruction ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité.
2.3. Condition relative à l'unité, au service ou à l'état-major d'affectation : être affecté dans une unité, un service ou un état-major figurant en annexe XI.
Pour le personnel embarqué, le droit à l'indemnité n'est ouvert qu'à compter du jour de l'armement pour essais du bâtiment et tant qu'il reste dans la position « armé ».
3. Constatation du droit.
L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est payée au vu d'une attestation (imprimé N° 523-0/3) établie à l'embarquement, selon le cas, par le chef d'état-major, le commandant de l'unité ou le chef de service.
En outre, pour les bâtiments, un procès-verbal inscrit au registre des actes administratifs est établi à la date d'entrée en armement pour essais, ainsi qu'à la date où prend fin la position « armé ».
Copie de ce procès-verbal est adressée au centre informatique du commissariat ainsi qu'au service de la solde de rattachement.
4. Règles d'allocation.
4.1. L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde.
4.2. Elle se cumule avec toutes les autres indemnités, à l'exception de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes et de la prime de technicité.
4.3. Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté interministériel. Il s'établit actuellement à 12,5 p. 100 de la solde de base brute, dans la limite de l'indice brut 533.
9.4.5.4. L'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs est attribuée aux militaires non officiers à solde mensuelle et à solde spéciale progressive directement chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs qui exécutent effectivement les travaux correspondants, sous réserve qu'ils soient :
classés dans l'une des spécialités suivantes :
mécaniciens d'aéronautique ;
électroniciens d'aéronautique ;
électromécaniciens d'aéronautique (armement ou équipement) ;
photographes ;
et affectés ou mis pour emploi dans les unités, formations et organismes indiqués en annexe XXXVI.
2. Conditions d'ouverture du droit.
L'indemnité est acquise du jour inclus où les conditions ci-dessus exposées sont réunies au jour exclu où elles cessent de l'être, y compris pendant les missions, permissions et congés de maladie.
A la fin de chaque mois, un ordre du commandant précise la date à laquelle le personnel prend ou cesse droit à l'indemnité ; cet ordre est adressé au bureau administratif de l'unité ou du centre de rattachement pour signalement au CIC.
3. Taux.
Le taux mensuel de l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs, unique quel que soit le grade, est fixé par arrêté interministériel.
4. Modalités de paiement.
L'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs est une indemnité centralisée payée avec la solde.
5. Règles de cumul.
L'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs n'est cumulable ni avec l'indemnité pour services aériens, ni avec l'indemnité pour travaux dangereux. Lorsque le militaire réunit simultanément les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs et à l'indemnité pour travaux dangereux, seule est servie la plus avantageuse.
9.4.5.5. Indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle.
1. Bénéficiaires et conditions d'attribution.
L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle est allouée, sous réserve qu'ils ne soient pas classés dans le personnel sous-marinier :
aux officiers subalternes ;
au personnel non officier à solde mensuelle, affectés dans les formations ou unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle. La liste de ces formations ou unités est fixée par arrêté.
L'indemnité est acquise pour les journées passées en alerte. Elle est payée mensuellement au vu de justifications nominatives établies par le commandant de la formation ou de l'unité.
2. Taux.
L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle comporte un taux journalier, fixé par arrêté.
3. Cumul.
L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle ne se cumule pas avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité.
9.4.5.6. Indemnité de surveillance pour les travaux et fabrications exécutés dans l'industrie.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de surveillance est allouée au personnel militaire affecté au service de la surveillance industrielle de l'armement pour la surveillance des travaux et fabrications exécutés en usine dans les industries du secteur privé, pour le compte de la direction des constructions et armes navales.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité est allouée du jour inclus de la prise de fonctions au jour exclu de leur cessation.
3. Taux.
Le taux de l'indemnité de surveillance varie selon le grade (officiers et officiers mariniers) et selon le lieu géographique où la surveillance est exercée.
9.4.5.7. Indemnités des enquêteurs de prix.
1. Les officiers de l'ordre technique et de l'ordre administratif exerçant des fonctions d'enquêteurs de prix du ministère de la défense peuvent bénéficier :
d'une indemnité forfaitaire spéciale, tenant compte des sujétions particulières que comporte l'exercice de cette fonction ;
d'une prime de rendement variable avec la qualité des services rendus.
2. Ces indemnités sont directement versées aux officiers concernés par le centre informatique du commissariat, au vu de décisions ministérielles périodiques qui lui sont transmises par les services centraux de l'armement.
3. L'indemnité forfaitaire comporte 3 taux, variables avec les fonctions confiées aux intéressés.
La prime de rendement est fixée pour chacun d'eux dans la double limite d'un maximum individuel et d'un montant moyen pour l'ensemble des bénéficiaires.
4. Les indemnités des enquêteurs de prix ne sont cumulables ni avec la prime de service et de rendement des ingénieurs de l'armement (art. 93 ci-dessous) ni avec la prime de service des ingénieurs des études et techniques (art. 94 ci-dessous).
9.4.5.8. Indemnité de service des gardiens de locaux d'arrêt.
Cette indemnité est allouée aux gardiens de locaux d'arrêt.
Elle est acquise du jour de la prise de fonctions de gardien dans une prison militaire au jour exclu de leur cessation.
L'indemnité est maintenue pendant les permissions, les congés de maladie et les missions ou les stages.
Elle est également allouée lorsque les bénéficiaires sont détachés dans les hôpitaux militaires ou civils pour assurer la surveillance des détenus hospitalisés.
9.4.5.9. Indemnité de service au personnel de la poste aux armées.
1. Bénéficiaires.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications détachés, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, dans le corps spécial de la poste aux armées et ayant reçu un grade d'assimilation d'officier, de quartier-maître de 2e classe ou de matelot, reçoivent une indemnité mensuelle de service.
2. Taux.
Les taux de cette indemnité, variables avec le grade, sont fixés par arrêté.
9.4.5.10. Allocation spéciale temporaire.
Les ingénieurs de l'armement bénéficient d'une allocation spéciale temporaire dont les taux, différents selon le grade, sont fixés par arrêté interministériel.
Cette indemnité est payée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde.
9.4.5.11. Prime de service et de rendement des ingénieurs de l'armement.
1. Les ingénieurs de l'armement peuvent bénéficier de primes de service et de rendement, attribuées semestriellement par décision ministérielle. Ces primes sont attribuées dans la limite d'un montant global déterminé sur la base des taux moyens suivants :
Ingénieurs généraux : 15 p. 100.
Ingénieurs en chef : 12 p. 100.
Ingénieurs principaux et ingénieurs : 9 p. 100, de la solde budgétaire brute.
2. La prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour son grade.
9.4.5.12. Prime de développement des ingénieurs de l'armement.
1. Les ingénieurs de l'armement bénéficient d'une prime de développement, attribuée semestriellement par décision ministérielle.
La moyenne des primes individuelles attribuées ne doit pas excéder un montant fixé périodiquement par arrêté interministériel.
2. La prime de développement est une indemnité centralisée versée semestriellement par le centre informatique du commissariat.
3. La prime de développement est cumulable avec l'allocation spéciale temporaire et avec la prime de service et de rendement des ingénieurs de l'armement (art. 92 et 93).
9.4.5.13. Prime de service des ingénieurs des études et techniques et des ingénieurs des travaux des essences.
1. Les ingénieurs des études et techniques d'armement, les ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et les ingénieurs des travaux des essences, des grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur en chef de 2e classe, peuvent bénéficier de primes de service, attribuées semestriellement par décision ministérielle.
Ces primes sont attribuées dans la limite d'un montant global déterminé sur la base des taux moyens suivants :
Ingénieurs en chef de 2e classe : 3 p. 100 de la solde budgétaire afférente à l'indice moyen budgétaire de ce grade.
Ingénieur principal : 5 p. 100 de la solde budgétaire afférente à l'indice moyen budgétaire de ce grade.
Ingénieur de 1re, 2e et 3e classe : 8 p. 100 de la solde budgétaire afférente à l'indice moyen budgétaire de l'ensemble de ces trois grades.
2. La prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder le double du taux moyen fixé ci-dessus pour son grade.
3. La prime de service est, le cas échéant, cumulable avec une prime de qualification.
9.4.5.14. Indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes.
(Pour mémoire.)
1. En application des dispositions du décret no 64-955 du 11 septembre 1964 (n.i. BO ; JO du 15, p. 8361) le personnel guetteur sémaphoriste de la marine effectuant des travaux météorologiques au profit de la météorologie nationale peut prétendre au bénéfice d'indemnités allouées au titre des réseaux climatologique ou synoptique.
2. Les modalités d'attribution de ces indemnités, dont le paiement incombe au centre administratif de la météorologie nationale, sont fixées par la circulaire 346 /EMM/OPS/EMPL du 13 juillet 1979 (BOC, p. 3119).
9.4.5.15. Indemnité spéciale aux professeurs des écoles de santé.
1. L'indemnité spéciale aux professeurs des écoles de santé est allouée aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées occupant dans les écoles du service de santé des armées l'un des emplois suivants :
professeur titulaire ;
professeur agrégé ou maître de recherches ;
chargé de cours occupant un emploi de professeur titulaire ;
chargé de cours occupant un emploi de professeur agrégé.
Les officiers chargés de cours doivent, en outre, figurer sur une liste établie et tenue à jour par la direction centrale du service de santé des armées.
2. L'indemnité est acquise du jour inclus ou l'officier prend les fonctions y ouvrant droit, jusqu'au jour exclus où il cesse d'en être investi.
3. Les taux de cette indemnité variera suivant celle des catégories de fonctions énumérées au paragraphe 1 ci-dessus qui est exercée.
4. Le droit à cette indemnité est signalé par les unités autonomes au centre informatique du commissariat qui en assure le paiement, selon les modalités applicables aux allocations décomptées centralisées.
9.4.5.16. Indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.
1. Bénéficiaires.
Une indemnité spéciale est allouée aux militaires de tous grades affectés ou mis pour emploi dans une formation militaire de la sécurité civile.
Nota.
Seul est actuellement concerné le personnel en service à la base de la sécurité civile de Marignane.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité spéciale est acquise pendant toute la durée de l'affectation ou de la mise pour emploi à une formation militaire de la sécurité civile, y compris pendant les missions, permissions et congés de maladie.
S'agissant toutefois du personnel du contingent, cette indemnité n'est allouée qu'à l'issue d'une période d'instruction de base.
3. Taux.
L'indemnité spéciale est égale à un pourcentage de la solde de base fixé à :
6 p. 100 de la solde de base brute pour les militaires à solde mensuelle, spéciale progressive ou forfaitaire ;
12 p. 100 de la solde spéciale.
4. Modalités de paiement.
L'indemnité spéciale est une indemnité centralisée payée avec la solde.
5. Règles de cumul. Retenues. Régime fiscal.
Il n'existe aucune restriction au cumul de cette indemnité avec les autres avantages acquis par le personnel concerné.
L'indemnité spéciale est prise en compte dans l'assiette de la contribution de solidarité et de la contribution sociale généralisée, pour le personnel soumis à ces retenues.
L'indemnité spéciale perçue par le personnel à solde mensuelle, spéciale progressive ou forfaitaire est un élément imposable de la rémunération.
9.4.6. Les indemnités liées au service en campagne.
9.4.6.1. La prime pour service en campagne.
1. Conditions d'attribution.
1.1. La prime pour service en campagne, versée en même temps que la solde, est attribuée depuis le 1er janvier 1982, sans condition de grade, au personnel de la marine soumis au régime de la solde spéciale qui effectue dans le cadre de l'activité d'une unité, hors des limites de sa garnison, une sortie d'exercice d'une durée supérieure à trente-six heures.
1.2. La prime pour service en campagne est cumulable avec l'indemnité pour travaux dangereux mais non avec l'indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes.
Elle n'est pas cumulable avec la majoration d'embarquement.
En conséquence :
le personnel qui perçoit en permanence cette dernière indemnité du fait de son affectation ne peut y prétendre ;
le personnel en service à terre qui embarque temporairement à bord d'un bâtiment à l'occasion d'un exercice ou d'une mission comportant une présence à la mer ininterrompue de plus de trente-six heures peut acquérir la prime, s'il y trouve avantage, aux lieu et place de la majoration d'embarquement.
2. Constatation des droits.
Le droit à la prime pour service en campagne est constaté par un ordre du commandant ou chef de service qui précise les conditions d'exécution de la sortie (nature de l'exercice, lieu, dates et heures de départ et de retour dans l'unité…) et fixe la liste nominative du personnel appelé qui y a participé effectivement.
La prime est acquise du jour inclus où commence la sortie au jour exclu où elle prend fin. Si, toutefois, au cours de la journée de retour, les deux principaux repas ont été pris à l'extérieur de l'unité, ce dernier jour ouvre droit à la prime.
3. Taux.
Le taux journalier de la prime pour service en campagne est fixé par arrêté.
La prime est, le cas échéant, affectée du coefficient multiplicateur applicable à la solde du personnel appelé prolongeant volontairement son service au titre de l'article L. 72 du code du service national (cf. Article 17, 6 ci-dessus).
9.4.6.2. Indemnité pour services en campagne.
1. Bénéficiaires et conditions d'ouverture et de cessation du droit.
L'indemnité pour services en campagne est attribuée au personnel de la marine à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire en service dans une des unités dont la liste est établie par l'état-major de la marine, qui, dans le cadre des activités d'instruction, d'entraînement ou d'intervention des unités, exécutent hors de leur garnison une sortie de plus de trente-six heures, avec leur unité ou une fraction d'unité.
Elle est également attribuée au personnel de la marine qui participe au sein d'une autre unité de la marine, des autres armées ou de la gendarmerie à une activité ouvrant droit pour le personnel de l'unité d'accueil au bénéfice de l'indemnité pour services en campagne.
L'indemnité est acquise du jour inclus où commence la sortie au jour exclu où elle prend fin.
2. Constatation des droits.
A la fin de chaque mois, un ordre particulier du commandant de l'unité où le personnel est en service constate les conditions dans lesquelles ont été exécutées les sorties susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité pour services en campagne.
Cet ordre précise notamment :
le grade et le nom du personnel concerné ;
l'objet de la sortie : instruction, entraînement ou intervention ;
les dates et heures de départ de l'unité et le retour dans l'unité.
Lorsque la sortie a lieu à partir d'une autre unité que l'unité où le personnel est en service, les dates et heures portées sur l'ordre du commandant sont celles qui ont été constatées dans l'unité de présence ; la participation du personnel à cette sortie doit être certifiée par un ordre ou une attestation établie dans l'unité de présence ; ce document est joint à l'ordre du commandant.
Les droits du personnel, déterminés au vu de cet ordre, sont signalés au CIC avant la date de calcul de la solde du mois suivant.
3. Montant et modalités de paiement.
Le montant de l'indemnité pour services en campagne est calculé par le centre informatique du commissariat par application à la solde de base brute :
en vigueur le 1er avril pour le premier semestre ;
en vigueur le 1er octobre pour le second semestre,
de divers pourcentages variables selon le grade et la situation de famille et dont le détail est donné en annexe XXXIV.
L'indemnité pour services en campagne, indemnité centralisée, est payée deux fois par an, à l'issue de chaque semestre.
4. Règles de cumul, régime fiscal.
L'indemnité pour services en campagne ne se cumule pas avec les indemnités pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes, ni avec la majoration d'embarquement, la majoration pour services en sous-marins, le complément spécial pour charges militaires de sécurité, l'indemnité de mission. Elle n'est pas servie avec la solde à l'étranger.
L'indemnité pour services en campagne est un élément imposable de la rémunération.
9.4.6.3.
Disponible.
9.4.7. Les indemnités liées à des risques particuliers.
9.4.7.1. Les indemnités pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.
1. Bénéficiaires.
Les indemnités pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé sont allouées au personnel de tous grades, en rémunération des efforts physiques et physiologiques accomplis sur ordre pour l'exécution de ces travaux.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Indemnité pour travaux en scaphandre.
Cette indemnité comporte deux éléments qui sont attribués cumulativement.
2.1.1. L'indemnité journalière, qui est attribuée pour chaque journée au cours de laquelle une plongée a été effectuée. Elle n'est acquise qu'une seule fois, même lorsque plusieurs descentes ont lieu au cours de la même journée.
2.1.2. L'indemnité horaire, dont le taux est fonction de la profondeur et de la durée de la plongée ou des plongées effectuées au cours d'une même séance de travail.
2.1.2.1. Chaque journée comporte trois séances de travail :
séance du matin ;
séance de l'après-midi,
dont les horaires sont fixés par le tableau de service de l'unité ;
séance supplémentaire, allant de la fin de la séance de l'après-midi au début de la séance du lendemain matin. Il n'y a pas d'interruption entre la séance du matin et la séance de l'après-midi.
Toute plongée de longue durée, même chevauchant deux séances, est rattachée à la séance durant laquelle elle a débuté.
Le temps passé en plongée se compte en minutes. Les courtes interruptions pendant lesquelles la plongeur vient rendre compte de ses observations ou prendre des instructions ne sont pas considérées comme du temps passé hors de l'eau.
2.1.2.2. Le décompte, qui est effectué par séances de travail, obéit selon le cas aux règles suivantes :
Premier cas. Une seule plongée au cours de la séance de travail : la plongée est rémunérée pour sa durée arrondie par excès au nombre entier d'heures et sur la base de la profondeur maximale atteinte.
Deuxième cas. Plusieurs plongées d'une durée totale inférieure ou égale à une heure au cours de la séance de travail : la durée totale, arrondie le cas échéant à une heure, donne lieu à l'attribution d'une indemnité horaire au tarif afférent à la plongée la plus profonde.
Troisième cas. Plusieurs plongées d'une durée totale supérieure à une heure au cours de la séance de travail :
on rémunère d'abord la ou les plongées d'une heure égale ou supérieure à une heure en attribuant pour chaque heure une indemnité horaire correspondant à la profondeur atteinte au cours de cette heure ;
les reliquats éventuels ainsi que les plongées d'une durée inférieure à une heure sont ensuite regroupés par tranches homogènes de profondeur, chaque durée égale à une heure ouvrant alors droit à une indemnité horaire au tarif correspondant.
Les reliquats éventuels, enfin, sont totalisés :
si le total est inférieur (ou égal) à une heure, il est rémunéré par une indemnité horaire au tarif correspondant à la plus grande profondeur atteinte ;
si le total est supérieur à une heure, il est divisé en deux ou plusieurs tranches : la première tranche de soixante minutes est rémunérée par une indemnité horaire au tarif correspondant à la plus grande profondeur atteinte ; la deuxième tranche (ou le reliquat) est rémunérée par une indemnité correspondant à la profondeur de la plongée venant immédiatement après dans l'ordre décroissant des profondeurs atteintes, et ainsi de suite.
2.2. Indemnité pour travaux dans l'air comprimé.
Cette indemnité comporte une prime de compression et une indemnité horaire pour travail dans l'air comprimé.
2.2.1. La prime de compression est attribuée une fois par séance de travail, entendue au sens du paragraphe 2.1.2.1. ci-dessus.
2.2.2. L'indemnité horaire est attribuée, par séance de travail :
une fois, au titre de la première descente, même si sa durée est inférieure à une heure ;
puis pour chaque fraction indivisible de dix minutes passée, au-delà de la première heure, dans l'air comprimé.
3. Taux.
Les taux des indemnités pour travaux en scaphandre et dans l'air comprimé applicables au personnel militaire sont ceux des indemnités de même nature acquises par les ouvriers des arsenaux.
Les taux des indemnités pour travaux en scaphandre sont applicables au temps passé en caisson sous pression, avec un abattement de 30 p. 100 (« plongée à saturation ») et au temps passé dans les installations destinées à l'entraînement sauvetage (« tour Davis ») avec un abattement de 50 p. 100.
4. Constatation du droit.
Le droit aux indemnités pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé est constaté par une attestation, établie par mois civil, signée du chef de service et visée du commandant, faisant apparaître les divers éléments constitutifs du droit (date, heures, durée de chacune des plongées, profondeur des plongées etc.).
5. Limitations d'activité.
Une circulaire de l'état-major de la marine limite, par catégories de plongeurs, le nombre d'heures d'activité subaquatique que ces derniers sont autorisés à effectuer chaque semestre [circulaire no 30/DEF/EMM/PL/EG du 10 février 1988 (BOC, p. 534 ; abrogée en dernier lieu par l' instruction 150 DEF/EMM/PL/ORA du 17 février 1998 BOC, p. 1031) modifiée].
9.4.7.2. L'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement.
1. Conditions d'attribution.
L'indemnité pour travaux dangereux est attribuée à titre occasionnel au personnel militaire de tous grades qui est employé :
soit à des opérations de neutralisation et de destruction d'engins explosifs non éclatés, c'est-à-dire qui exécute des travaux de fouilles au point d'impact, de désamorçage, de manipulation, d'enlèvement, de transport, de destruction ;
soit à des opérations de manipulation de propergols, de matières fissiles ou de produits radioactifs ;
soit à la mise en œuvre des aéronefs embarqués, à l'occasion d'un séjour temporaire à bord d'un bâtiment porte-aéronefs, accompli dans des conditions qui ne permettent pas d'attribuer l'indemnité au taux forfaitaire prévu à l'article 102 ci-dessous.
Le simple transport de munitions n'ouvre pas droit à l'indemnité pour travaux dangereux. Il en est de même des opérations de dragage de mines, qui donnent lieu à l'attribution de l'indemnité de dragage (art. 103 ci-dessous).
2. Constatation des droits.
Le droit à l'indemnité pour travaux dangereux est établi par un ordre particulier du commandant de l'unité qui précise les opérations justifiant son octroi et donne le nom et le grade des bénéficiaires. En aucun cas l'indemnité ne peut être acquise au personnel qui n'a pas pris une part effective aux opérations.
3. Montant.
3.1. Le montant de l'indemnité, fixé par arrêté interministériel à partir du « taux de base de 1re catégorie » défini par un décret relatif aux fonctionnaires civils.
3.2. L'indemnité est acquise à raison de deux « taux de base » par demi-journée au cours de laquelle sont effectivement accomplies une ou plusieurs des tâches énumérées au paragraphe 1 ci-dessus. Par demi-journée, il faut entendre les périodes de temps s'étendant de 0 heure à 12 heures et de 12 heures à 24 heures. Toutefois, les séances de travail qui se prolongent éventuellement au-delà de ces limites sont considérées comme accomplies pendant la même demi-journée.
4. Règles de cumul.
4.1. Il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée, au titre de l'indemnité pour travaux dangereux, que cette dernière soit acquise occasionnellement ou forfaitairement. En conséquence, le personnel bénéficiant de cette indemnité à titre forfaitaire (cf. Article 102 ci-dessous) ne peut acquérir à titre occasionnel, du fait de l'accomplissement d'un autre travail dangereux, qu'un unique taux de base par demi-journée.
4.2. L'indemnité pour travaux dangereux ne se cumule ni avec l'indemnité journalière de dépiégeage (art. 107) ni avec l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (art. 87 bis).
9.4.7.3. L'indemnité pour travaux dangereux acquise forfaitairement.
1. Conditions d'attribution.
L'indemnité pour travaux dangereux est acquise forfaitairement par le personnel militaire quel que soit son grade :
qui appartient aux formations embarquées de l'aéronautique navale ou aux services ci-après des bâtiments porte-aéronefs (porte-avions, porte-hélicoptères, bâtiments porte-hélicoptères) :
pont d'envol-hangar ;
installations aviation ;
services techniques aéronautiques ;
brigade sécurité,
et qui participe effectivement et habituellement au cours de son affectation aux opérations suivantes :
mouvements d'aéronefs entre hangar et pont d'envol et sur le pont d'envol ;
catapultage, décollage ;
appontage, hélipontage.
L'indemnité cesse d'être acquise au cours des indisponibilités pour entretien et réparations du bâtiment, entre le jour de l'entrée officielle en indisponibilité périodique d'entretiens et de réparations (IPER) et la date de fin de travaux.
Le droit n'est ouvert, en ce qui concerne les nouveaux bâtiments, qu'à partir de la première mise en œuvre d'un aéronef.
2. Constatation des droits.
Un ordre permanent du commandant, tenu à jour des mouvements d'embarquement, de débarquement et d'affectation aux fonctions concernées, fixe la liste nominative du personnel de l'unité susceptible de bénéficier de l'indemnité.
L'indemnité est acquise au personnel ainsi désigné du jour inclus où il remplit les conditions d'attribution exposées au paragraphe 1 ci-dessus jusqu'au jour exclu où il cesse de les remplir.
3. Montant.
3.1. Le montant mensuel de l'indemnité est fixé forfaitairement à soixante fois le « taux de base » qui sert au calcul de l'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement (cf. Article 101 ci-dessus).
3.2. Le personnel qui acquiert ou cesse d'acquérir l'indemnité en cours de mois perçoit, au titre de ce mois, par journée où sont remplies les conditions d'attribution, une indemnité égale à deux « taux de base ».
4. Règles de cumul.
4.1. L'indemnité pour travaux dangereux ne se cumule pas avec l'indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes au taux no 1 ou no 2 ni avec l'indemnité journalière de dépiègeage (art. 107 ci-dessous) ni avec l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (art. 87 bis).
4.2. Elle est cumulable avec :
l'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement, dans les limites fixées à l'article 101 ci-dessus ;
l'indemnité de service aéronautique au taux no 2 ;
la prime pour service en campagne.
9.4.7.4. L'indemnité de dragage.
1. Bénéficiaires et conditions d'attribution.
L'indemnité de dragage est allouée au personnel embarqué à bord des bâtiments spécialement affectés à des opérations de dragage de mines et engins analogues.
Le droit à l'indemnité est justifié par un procès-verbal enregistré au registre des procès-verbaux de la comptabilité « personnel-finances », précisant la date à compter de laquelle le bâtiment est affecté aux opérations de dragage et celle à laquelle il cesse de l'être.
Pendant cette période elle est attribuée dans les mêmes conditions que la solde.
2. Taux.
L'indemnité de dragage est allouée sous forme d'une majoration journalière de solde dont le taux est fixé par décret.
9.4.7.5. Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton.
1. Bénéficiaires.
Cette indemnité peut être attribuée au personnel militaire de tout grade qui est, d'une manière permanente, astreint à travailler dans les souterrains non aménagés ou sous béton.
2. Conditions d'attribution.
L'attribution de l'indemnité est réservée au personnel travaillant en souterrain non aménagé ou sous béton d'une manière permanente. Un séjour occasionnel, même d'une certaine durée, n'ouvre pas le droit à cette indemnité.
Le commandant d'arrondissement maritime fixe la liste des emplois comportant l'obligation permanente de travailler en souterrain non aménagé ou sous béton.
L'indemnité est alloué pour chaque journée ou fraction de journée de travail effectif dans les emplois ainsi définis. Elle n'est donc pas attribuée pendant la durée des absences (permissions, missions, stages, congés de maladie).
3. Règles de cumul.
L'indemnité pour travail sous béton ne peut se cumuler avec la majoration pour services en sous-marins.
4. Taux.
Le taux de base, uniforme quel que soit le grade, est fixé par décret. Pour tenir compte globalement du nombre moyen des jours habituels d'absence hors de l'unité (jours non ouvrables, permissions réglementaires annuelles) les abattements suivants sont appliqués à ce taux :
personnel de carrière ou servant sous contrat (y compris le personnel prolongeant son service au titre de l'article L. 72 du code du service national, après la durée légale) : 1/3 ;
personnel appelé (y compris le personnel prolongeant son service au titre de l'article L. 72 du code du service national pendant la durée légale) : 1/4.
5. Constatation du droit.
Le droit à l'indemnité est établi par l'ordre du commandant ou du chef de service affectant le personnel aux emplois définis plus haut.
L'ouverture est signalée par l'unité au centre informatique du commissariat qui verse l'indemnité, au taux correspondant à la catégorie du personnel, jusqu'au jour exclu du débarquement.
L'unité doit toutefois signaler, le cas échéant :
la cessation, sans qu'il y ait débarquement des fonctions ouvrant droit à l'indemnité ;
les interruptions occasionnelles du droit (missions, stages, congés de maladie).
9.4.7.6. Indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.
1. Bénéficiaires et conditions d'attribution.
L'indemnité spéciale pour risques est attribuée à tout le personnel affecté au bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille. Elle est acquise pendant toute la période d'affectation y compris pendant les permissions, missions et congés de maladie. Elle cesse d'être attribuée dans toute position autre que l'activité.
2. Taux.
Les taux, fixés en pourcentage de la solde et variables selon le corps, le grade et la qualification, sont fixés par arrêté municipal de la ville de Marseille.
3. Règles de cumul.
Il n'existe pas de restriction au cumul de cette indemnité avec les autres avantages acquis par le personnel concerné. En particulier, elle se cumule en totalité avec les différentes primes de qualification visées aux articles 167 à 169, 171 et 172 ci-après.
9.4.7.7. Prime de risque des expérimentateurs du laboratoire de médecine aérospatiale du centre d'essais en vol de Brétigny.
1. Bénéficiaires et conditions d'attribution.
Une prime de risque est allouée au personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par le laboratoire de médecine aérospatiale du centre d'essais en vol de Brétigny, lorsque ces essais présentent des risques organiques certains.
Elle n'est versée qu'une seule fois par journée de participation à des expériences, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, et ne peut être allouée à une même personne plus de vingt-cinq fois par an.
2. Taux.
La prime de risque visée ci-dessus comporte deux taux, fixés par décret, l'un pour les essais pénibles, l'autre pour les essais dangereux. Le classement dans l'une et l'autre de ces catégories est établi par le médecin directeur du laboratoire.
9.4.7.8. Indemnité de dépiégeage NEDEX.
1. Bénéficiaires.
Bénéficient de l'indemnité de dépiégeage les artificiers de la marine de tous grades affectés dans un des postes à compétence NEDEX (neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs) dont la liste est établie par l'état-major de la marine.
La mission NEDEX et la qualification du personnel ayant qualité d'artificier sont précisées par une instruction de l'état-major de la marine.
Les travaux de neutralisation et de destruction d'engins explosifs non éclatés qui ne relèvent pas des dispositions précédentes sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 101 de la présente instruction.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité de dépiégeage est forfaitaire. Toutefois, elle n'est pas payée pendant les permissions ni les congés de maladie, sauf si le congé de maladie est consécutif à une affectation ou à un accident imputable au service.
3. Constatation des droits.
Un ordre particulier du commandant, destiné à l'unité autonome de soutien, précise chaque mois :
le nom, le grade et le poste d'affectation du bénéficiaire ;
la date de prise et de cessation de fonction ;
le nombre de jours d'absence pour permissions et congés de maladie non imputables au service.
4. Taux.
L'indemnité de dépiégeage comporte un taux mensuel fixé par arrêté interministériel, unique quel que soit le grade.
Le personnel qui n'acquiert pas l'indemnité pendant un mois entier (prise ou cessation de fonction, permissions, congés de maladie) perçoit, au titre de ce mois, par jour où sont remplies les conditions d'attribution, une indemnité égale à 1/30 de l'indemnité mensuelle.
5. Modalités de paiement.
L'indemnité mensuelle de dépiégeage est versée au personnel selon les procédures applicables aux indemnités décentralisées.
6. Règles de cumul, régime fiscal.
Le bénéfice de cette indemnité est exclusif du bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux.
L'indemnité de dépiégeage est un élément imposable de la rémunération.
9.4.7.9. L'indemnité spéciale de risque aéronautique.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers et non officiers pilotes d'aéronefs et aux membres des équipages réunissant les conditions suivantes :
1.1. Conditions communes :
se trouver en position d'activité ;
être classé dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ;
être affecté ou mis temporairement pour emploi dans l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (annexe XXXV) pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.
1.2. Conditions propres aux pilotes :
être titulaire du brevet d'aéronautique, ou du brevet de pilote d'avion ou d'hélicoptère du deuxième degré ;
être qualifié pour l'appontage de nuit.
2. Conditions d'attribution.
Le personnel réunissant les conditions ci-dessus acquiert l'indemnité spéciale de risque aéronautique selon les modalités suivantes :
2.1. Pilotes.
2.1.1. Les pilotes déjà qualifiés pour l'appontage de nuit à la date de leur ralliement à l'une des formations énumérées à l'annexe XXXV perçoivent l'indemnité dès leur arrivée dans cette formation.
2.1.2. Les pilotes qui obtiennent la qualification à l'appontage de nuit au cours de leur affectation acquièrent l'indemnité du jour de leur qualification, sans effet rétroactif.
2.1.3. La perte de la qualification à l'appontage de nuit entraîne immédiatement la cessation du droit à l'indemnité spéciale de risque aéronautique.
2.2. Personnel navigant membre d'équipage.
Le personnel appelé à exercer, comme membre d'équipage, des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit prend droit à l'indemnité dès qu'il a effectué un appontage de nuit, sans effet rétroactif.
Le droit prend fin du jour où ce personnel cesse d'exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.
3. Constatation des droits et paiement.
3.1. Le commandant de chaque formation établit les ordres particuliers constatant :
en ce qui concerne les pilotes, la date à laquelle ils ont acquis et le cas échéant perdu la qualification à l'appontage de nuit ;
en ce qui concerne le personnel navigant des équipages d'aéronefs :
la date du premier appontage de nuit ;
la date de cessation de fonctions dans un emploi comportant l'exécution d'appontages de nuit.
3.2. Au vu de ces ordres, l'unité signale l'ouverture du droit au centre informatique du commissariat de la marine, qui effectue le paiement de l'indemnité selon la procédure applicable aux indemnités décomptées centralisées.
4. Taux.
4.1. L'indemnité spéciale de risque aéronautique comporte deux taux journaliers communs à tous les grades, fixés par arrêté interministériel :
un taux no 1 versé aux pilotes d'avions à réaction ;
un taux no 2, égal à la moitié du précédent, versé aux pilotes et autres membres des équipages des avions à hélices et des hélicoptères.
4.2. L'indemnité spéciale de risque aéronautique n'est pas abondée des index de correction applicables outre-mer.
Elle est servie avec la solde à l'étranger.
5. Règles de cumul.
L'indemnité spéciale de risque aéronautique est cumulable avec l'indemnité pour services aériens et avec l'indemnité de sujétion aéronavale.
9.4.7.10. Indemnité de départ en campagne.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers partant en campagne de guerre avec leur unité ou désignés pour une unité accomplissant une telle campagne.
2. Conditions d'attributions.
Le droit à l'indemnité est ouvert par une décision ministérielle expresse.
L'officier qui, après avoir perçu l'indemnité de départ, ne suit pas sa destination doit rembourser la somme perçue, à moins qu'il n'ait été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans ce dernier cas, il conserve l'indemnité mais ne peut à nouveau y prétendre s'il reçoit une nouvelle affectation y ouvrant droit.
3. Taux et modalités de paiement.
L'indemnité de départ est égale à un mois de solde de base nette, déterminée à partir du grade et de l'échelon détenus le jour du départ. Aucun index de correction en vigueur outre-mer ne lui est appliqué.
Le paiement en incombe à l'unité chargée de la mise en route, selon les modalités applicables aux indemnités non décomptées décentralisées. Il est mentionné au dossier individuel de solde.
9.4.8. Les indemnités propres au personnel de la gendarmerie.
9.4.8.1. Indemnité de sujétions spéciales de police.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de sujétions spéciales de police est allouée, quel que soit le lieu de service, au personnel suivant de la gendarmerie :
officiers, jusqu'au grade de général de gendarmerie inclus ;
non officiers, y compris les stagiaires et les élèves gendarmes ;
personnel auxiliaire, à l'exception des auxiliaires de gendarmerie des territoires d'outre-mer et des appelés accomplissant le service national comme gendarmes auxiliaires.
2. Taux.
2.1. Le taux de l'indemnité est fixé aux pourcentages suivants de la solde de base brute :
général de gendarmerie : 12 p. 100 ;
colonel : 15 p. 100 ;
lieutenant-colonel : 17 p. 100 ;
chef d'escadron : 19 p. 100 ;
capitaines classés au moins au 4e échelon de leur grade : 23 p. 100 ;
autres officiers subalternes : 24 p. 100 ;
non-officiers : 20 à 22 p. 100 selon l'affectation (voir ci-dessous).
Outre-mer, il n'est pas fait application de l'index de correction éventuellement en vigueur.
2.2. En ce qui concerne les non-officiers, les taux varient selon que les intéressés sont affectés à une unité dont le siège est situé :
Taux de 22 p. 100 :
dans les départements de la ville de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Nord ;
sur le territoire de la circonscription de police de Marseille et de Lyon.
Taux de 21 p. 100 :
dans les arrondissements de Béthune et de Lens ;
sur les territoires des circonscriptions de police de Rouvray-lès-Lens, Avion, Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Nazaire, Brest, Bordeaux, Limoges, Toulouse, Nancy, Longwy, Jœuf, Villerupt, Metz, Hagondange, Forbach, Thionville, Merlebach, Mulhouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Firminy, Rive-de-Gier, Roanne, Saint-Chamond, Grenoble, Nice, Toulon et Le Chambon-Feugerolles ;
dans les départements, territoires, Etats d'outre-mer et Etats étrangers ; ce taux est conservé durant les périodes d'attribution de la solde de congé de fin de campagne ou de traversée.
Taux de 20 p. 100 : autres localités.
2.3. En aucun cas l'indemnité ne peut être inférieure à celle qui serait allouée à un militaire non officier classé à l'indice nouveau majoré 281.
2.4. S'agissant des officiers provenant des non officiers, l'indemnité de sujétions spéciales de police doit être prise en compte dans la comparaison qu'il convient d'effectuer pour déterminer le droit éventuel des intéressés à une indemnité différentielle au titre de la conservation, à titre personnel, de l'indice de solde qu'ils détenaient dans leur précédente situation.
2.5. Lorsqu'au cours du mois survient un changement d'affectation de nature à modifier le taux de l'indemnité de sujétions spéciales, celle-ci est acquise pour le mois entier au taux le plus avantageux.
3. Règles d'allocation.
3.1. L'indemnité de sujétions spéciales de police est conservée, au taux entier, au cours des déplacements temporaires, des permissions, des congés de maladie et de fin de campagne.
3.2. Elle est conservée, le cas échéant, à taux réduit :
par les officiers généraux en disponibilité spéciale ;
par le personnel placé dans certaines positions de la non-activité, dans les conditions précisées au titre V ci-dessous.
4. Règles de cumul.
L'indemnité de sujétion spéciale de police ne se cumule pas avec la prime de risque définie à l'article 111 ci-après.
Elles se cumule en totalité avec :
la prime forfaitaire de qualification d'agent de police judiciaire (art. 111 bis) ;
la prime spéciale des militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire (art. 112) ;
la prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie (art. 112 bis) ;
les primes de qualification visées aux articles 167 et 171 ci-après.
9.4.8.2. Indemnité de risques.
Nota.
Cette indemnité figure pour mémoire dans la présente instruction. Il n'existe pas actuellement, en effet, de situation concrète dans laquelle elle soit applicable.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de risques est allouée aux officiers et non officiers de la gendarmerie qui ne reçoivent pas l'indemnité de sujétions spéciales de police.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité est allouée du jour de l'arrivée en Algérie jusqu'au jour exclu du départ de ce territoire.
Toutefois, elle est maintenue pendant les permissions, déplacements temporaires, congés de maladie en Algérie, ou hors d'Algérie lorsque l'intéressé est appelé à y revenir pour les besoins du service.
3. Taux.
Le taux de l'indemnité de risques est égal, à compter du 1er janvier 1968, aux pourcentages suivants des éléments soumis à retenue pour pension :
colonel : 9 p. 100 ;
autres officiers supérieurs et subalternes : 12 p. 100 ;
non officiers : 15 p. 100.
L'indemnité allouée aux officiers subalternes est au moins égale à celle des militaires non officiers bénéficiaires du même indice ou à défaut de l'indice le plus proche.
4. Règles de cumul.
L'indemnité de risques est cumulable avec :
la prime forfaitaire de qualification d'agent de police judiciaire (art. 111 bis ci-après) ;
la prime spéciale des militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire (art. 112 ci-après) ;
la prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie (art. 112 bis ci-après) ;
les primes de qualification visées aux articles 167 à 171 ci-après.
9.4.8.3. Prime forfaitaire allouée aux militaires de la gendarmerie ayant la qualification d'agent de police judiciaire.
1. Bénéficiaires.
La prime forfaitaire de qualification est attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie détenant la qualité d'agent de police judiciaire, à compter de leur nomination au grade de gendarme.
2. Règles de cumul.
La prime forfaitaire de qualification n'est cumulable ni avec la prime spéciale de qualification des militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualification d'officier de police judiciaire (art. 112 ci-après) ni avec la prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie (art. 112 bis ci-après).
3. Taux.
Le taux de la prime est fixé par arrêté.
9.4.8.4. Prime spéciale allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant qualité d'officier de police judiciaire.
1. Bénéficiaires.
La prime spéciale du personnel non officier de la gendarmerie est allouée aux gendarmes ayant qualité d'officier de police judiciaire, ou titulaires d'un certificat ou brevet donnant accès à l'échelle de solde no 4.
Elle continue d'être allouée dans les grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant et cesse d'être acquise lorsque les intéressés sont promus au grade d'adjudant-chef.
2. Règles de cumul.
Cette prime ne se cumule pas avec la prime forfaitaire de qualification d'agent de police judiciaire (art. 111 bis ci-dessus).
3. Taux.
Le taux de cette prime, unique quel que soit le grade, est fixé par décret.
9.4.8.5. Prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie.
1. Bénéficiaires.
La prime de qualification technique est, dès leur promotion au grade d'adjudant-chef, attribuée aux adjudants-chefs et majors de la gendarmerie, titulaires d'un diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (3e partie).
2. Taux.
Le taux de cette prime, unique quel que soit le grade, est fixé par arrêté.
9.4.8.6. Prime complémentaire de police du personnel non officier de la gendarmerie.
1. La prime complémentaire de police est allouée au personnel non officier de la gendarmerie, à l'exception des appelés accomplissant le service national en qualité d'auxiliaires.
Elle est conservée :
au cours des déplacements temporaires, permissions et congés de maladie ;
le cas échéant à taux réduit, par le personnel placé dans certaines positions statutaires différentes de l'activité, dans les conditions précisées au titre V ci-dessous.
2. Outre-mer, elle n'est pas abondée de l'index de correction éventuellement en vigueur.
9.4.8.7. Indemnité de première mise pour l'acquisition d'une bicyclette.
1. Bénéficiaires.
En application des dispositions du décret 90-437 du 28 mai 1990 (art. 36) (BOC, p. 1897) modifié, le personnel non officier de la gendarmerie peut bénéficier d'une indemnité de première mise pour l'acquisition d'une bicyclette destinée à être utilisée pour le service. Elle n'est pas accordée aux militaires rappelés temporairement à l'activité (réservistes de la gendarmerie et auxiliaires).
2. Conditions d'attribution.
L'attribution de l'indemnité est subordonnée à l'achat d'une bicyclette neuve ou en excellent état, à l'occasion :
soit d'une première acquisition ;
soit du remplacement de la machine jusqu'alors utilisée et qui n'avait pas donné lieu à l'attribution de l'indemnité de première mise.
L'indemnité de première mise n'est allouée qu'une seule fois.
3. Taux et modalités de paiement.
3.1. Le taux de l'indemnité de première mise est forfaitaire. Il est fixé par arrêté.
Le paiement est effectué en une seule fois, en même temps que la solde du mois suivant la décision d'attribution.
3.2. Toutefois elle n'est définitivement acquise qu'après un an de service effectif dans la gendarmerie à compter de la date de l'ouverture du droit. Pour le calcul de cette année il ne sera pas tenu compte des interruptions de service (permissions, déplacements temporaires et congés de maladie) qui n'ont pas pour effet de modifier l'affectation de l'attributaire. Si avant l'expiration de ce délai d'un an le bénéficiaire se trouve dans l'une des positions suivantes :
démissionnaire ;
rayé des contrôles de l'activité par mesure disciplinaire ;
admis à la retraite sur sa demande,
il est tenu de rembourser la fraction de l'indemnité correspondant à la période à courir avant l'expiration du délai d'un an exigé. Les remboursements éventuels sont calculés à raison d'un douzième du montant de l'indemnité par mois, tout mois commencé étant réputé accompli.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire reprendrait du service dans la gendarmerie, il pourrait, sur sa demande, recevoir la part de prime remboursée au moment de son départ.
L'attribution de cette indemnité et la date d'ouverture du droit sont enregistrées au dossier individuel.
4. Indemnisation des dommages matériels.
Le remboursement des dommages matériels éventuellement subis par la machine est assuré dans les conditions fixées aux paragraphes 51 et 521 de l' instruction 22000 /MA/GEND/BS/ADM du 09 mai 1973 (BOC/SC, p. 1023) modifiée.
5. Imputées, lors de leur versement, sur les crédits de rémunération, les sommes payées au titre de l'indemnité de première mise sont ultérieurement réimputées, à l'échelon central, sur les crédits de déplacement.
9.4.8.8. Indemnité d'entretien de bicyclette des militaires non officiers de la gendarmerie.
1. Bénéficiaires.
En application des dispositions du décret 90-437 du 28 mai 1990 (art. 36) modifié, l'indemnité d'entretien de bicyclette est allouée aux non officiers de la gendarmerie régulièrement autorisés à faire usage de leur bicyclette personnelle dans le service et utilisant effectivement et normalement leur machine pour l'exécution du service.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité d'entretien est due pour chaque mois d'utilisation réelle de la bicyclette et dans tous les cas où il n'y a pas d'interruption d'utilisation supérieure à un mois. Il en est ainsi à l'occasion :
des permissions, congés ou indisponibilité de courte durée ;
des réparations consécutives à une détérioration en service ;
de l'impraticabilité momentanée des voies de communication.
Elle est allouée par mois entier, quel que soit le nombre de jours d'utilisation réelle de la machine pendant le mois considéré.
L'indemnité n'est plus allouée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la machine a cessé d'être utilisée.
3. Taux.
L'indemnité comporte un seul taux fixé par arrêté.
4. Règles de cumul.
L'indemnité d'entretien ne se cumule pas avec les indemnités kilométriques mentionnées à l'article 116 ci-après.
5. Imputées, lors de leur versement, sur les crédits de rémunération, les crédits de rémunération, les sommes payées au titre de l'indemnité d'entretien sont ultérieurement réimputées, à l'échelon central, sur les crédits de déplacement.
9.4.8.9. Indemnités kilométriques.
1. Le personnel non officier de la gendarmerie autorisé à faire usage dans le service d'une motocyclette, d'une bicyclette à moteur auxiliaire ou d'un vélomoteur personnel, peut recevoir, sur décision du chef de corps, les indemnités kilométriques prévues par le décret 90-437 du 28 mai 1990 (art. 32) modifié sur les frais de déplacement.
2. Les indemnités kilométriques ne sont pas cumulables avec l'indemnité d'entretien de bicyclette prévue à l'article 115 ci-dessus.
Les indemnités kilométriques ne sont pas attribuées pour les trajets : domicile, lieu de travail et vice versa.
3. Les indemnités kilométriques sont payées mensuellement à terme échu. Leur montant est déterminé en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour le service, pendant le mois, par le bénéficiaire.
A cet effet le capitaine de compagnie totalise sur un relevé mensuel les distances parcourues à motocyclette, à bicyclette à moteur auxiliaire ou à vélomoteur pour chacun des gendarmes placés sous ses ordres et l'adresse, après en avoir certifié l'exactitude, pour liquidation, à la légion de gendarmerie maritime. La date d'ouverture du droit aux indemnités kilométriques est enregistrée au dossier individuel.
Le montant mensuel ne peut être inférieur à la somme forfaitaire, fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 32 du décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
4. Imputées, lors de leur versement, sur les crédits de rémunération, les sommes payées au titre des indemnités kilométriques sont ultérieurement réimputées, à l'échelon central, sur les crédits de déplacement.
9.4.8.10.
Disponibles.
9.4.9. Les indemnités liées à l'enseignement et aux examens.
9.4.9.1. Dispositions communes.
1. Bénéficiaires.
Ces indemnités peuvent être allouées :
au personnel civil de l'Etat et aux militaires à solde mensuelle, en activité ou non (à l'exception du personnel soumis au régime de rémunération des agents de l'Etat en service à l'étranger) ;
aux personnes étrangères à l'administration.
Elles comprennent :
les indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen (libellé contracté « ENSE ») ;
les indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique (libellé contracté « EXAM ») ;
l'indemnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat (libellé contracté « JURY »).
2. Conditions générales d'attributions.
2.1. Ces indemnités ne sont acquises que si l'activité à laquelle elles correspondent s'inscrit dans le cadre d'un cycle d'enseignement, d'une école, d'un concours ou d'un examen, figurant dans une liste limitative (voir ANNEXE XII, ANNEXE XIII et ANNEXE XIV).
2.2. En outre, ces indemnités ne sont acquises qu'à la condition que les fonctions de conférencier ou d'examinateur ne soient exercées qu'à titre d'occupation accessoire.
En conséquence :
le personnel qui n'appartient pas au cadre d'une école, mais dont l'activité principale est l'enseignement ou la participation à des jurys de concours ou d'examen, ne peut prétendre à ce titre à aucune indemnité ;
en ce qui concerne le personnel affecté à une école :
le personnel auquel le statut de l'école ne confère que des fonctions de direction ou d'encadrement peut en bénéficier s'il exerce néanmoins dans cette école une tâche accessoire d'enseignement ou de participation à un jury d'examen ou de concours ;
le personnel affecté en qualité de professeur ou d'instructeur ne peut en bénéficier, s'agissant du moins de prestations assurées dans le cadre de cette école (20).
3. Modalités de paiement.
3.1. Les paiements d'indemnités d'enseignement et d'examen sont justifiés par un « état de renseignement » constatant les droits acquis, établi par le directeur de l'école ou du cycle d'enseignement ou par le président du jury (voir imprimés N° 523-0/4, N° 523-0/5 et N° 523-0/6).
3.2. Les indemnités acquises par du personnel militaire, au titre de l'enseignement (ENSE) ou de la participation aux jurys de concours ou d'examen (JURY), sont payées par le service ou l'unité qui l'administre, quelle que soit l'armée d'appartenance, et imputées sur le chapitre « solde » de cette armée.
Les indemnités acquises au titre des préparations aux concours ou examens (EXAM) sont versées dans des conditions précisées par l'autorité organisatrice de chaque préparation.
3.3. En ce qui concerne les conférenciers ou examinateurs n'appartenant pas au personnel militaire, les indemnités sont versées dans des conditions fixées par l'autorité centrale dont relève l'école ou le cycle d'enseignement ou qui a organisé l'examen.
4. Règles de cumul.
Les indemnités d'enseignement ou d'examen doivent être prises en considération pour l'application éventuelle de la réglementation sur le cumul, soit de plusieurs rémunérations publiques, soit d'une rémunération publique et d'une pension de retraite.
L'accord du service ordonnateur de la rémunération principale ou de la pension de retraite doit en conséquence être acquis préalablement à tout paiement d'indemnité à du personnel relevant d'un département autre que celui de la défense, ou en position de retraite.
5. Taux.
5.1. Les taux sont exprimés en 10 000e de la valeur annuelle du traitement brut afférent à l'indice net 450 (voir ANNEXE XV).
Outre-mer, il n'est pas fait application de l'index de correction éventuellement en vigueur.
5.2. Les taux varient avec :
dans tous les cas, le groupe dans lequel est classé le cycle d'enseignement, l'école, le concours ou l'examen en cause (6 groupes) ;
en ce qui concerne l'indemnité d'enseignement (ENSE), la nature de la fonction exercée (professeur, répétiteur, maître de conférences, etc.) ;
en ce qui concerne l'indemnité de préparation aux concours (EXAM) ou de participation aux jurys (JURY), la nature de la prestation fournie (cours oral, épreuves orales ou écrites).
9.4.9.2. Indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen.
1. Bénéficiaires.
Ces indemnités sont allouées au personnel assurant dans une école militaire, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de professeurs, conférenciers ou chargés de cours, maîtres de conférences, répétiteurs ou chefs de travaux pratiques, instructeurs ou moniteurs de cours ou travaux pratiques.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Les indemnités varient suivant le groupe dans lequel est classé chaque école ou cycle d'enseignement et les fonctions exercées (voir ANNEXE XII).
A cet égard sont considérés d'une manière générale comme :
professeurs, conférenciers ou chargés de cours : le personnel chargé de professer un cours ou de prononcer une ou des conférences dans les écoles des divers groupes ;
maîtres de conférences : personnel chargé, dans les écoles des groupes I, I bis et II, de diriger les travaux effectués par les élèves en complément des cours ;
répétiteurs et chefs de travaux pratiques : le personnel chargé effectivement de ces fonctions auprès des écoles des groupes I, I bis et II ;
instructeurs ou moniteurs de cours ou travaux pratiques : le personnel chargé effectivement de ces fonctions auprès des écoles des groupes III, IV et V.
Les indemnités allouées couvrent, sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année. En revanche, la correction des épreuves de fin de cours ou de fin d'année peut être rémunérée dans les conditions précisées à l'article 122.
Dans le cas de conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles des groupes I et I bis par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas au ministère de la défense, les indemnités sont payées forfaitairement à un taux unique, égal à 54/10 000e, sous réserve que la conférence soit d'une durée au moins égale à une heure.
2.2. Limitation ou réduction des indemnités.
2.2.1. Les indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à une même personne ne peuvent dépasser les limites annuelles suivantes (majoration éventuelle prévue au § 2.3. incluse) :
Si l'intéressé est chargé d'un seul cours :
40 fois l'indemnité de base pour les écoles des groupes I, I bis et II.
80 fois l'indemnité de base pour les écoles des groupes III, IV et V.
Si l'intéressé est chargé de deux ou plusieurs cours :
60 fois l'indemnité de base pour les écoles des groupes I, I bis et II.
120 fois l'indemnité de base pour les écoles des groupes III, IV et V.
Par « limites annuelles », il faut entendre celles de l'année scolaire, lorsque la scolarité est annuelle ou pluriannuelle, celles de l'année civile dans le cas contraire.
2.2.2. Les indemnités perçues par le personnel enseignant à titre accessoire pour les corrections de fin de cours ou d'année ne sont pas prises en compte pour le calcul des limites annuelles définies ci-dessus.
2.2.3. Lorsqu'en raison du nombre des élèves le professeur répète le même enseignement dans le même établissement, les indemnités sont réduites de 25 p. 100 pour le premier cours supplémentaire, d'un tiers pour chacun des cours suivants.
2.2.4. En outre, les indemnités dues au personnel qui, en fait, a été déchargé de son service normal pour lui permettre d'assurer des fonctions d'enseignement sont attribuées dans les limites ci-après :
groupes I, I bis et II : 1/6 des taux ;
groupes III et IV : 1/5 des taux ;
groupe V : 1/4 du taux.
2.2.5. Enfin, pour quelques écoles (indiquées dans les arrêtés de classement) les indemnités payées ne peuvent dépasser en moyenne 75 p. 100 du taux maximum prévu pour le groupe considéré. Dans ce cas, les divers tarifs à appliquer pour chaque cours ou conférence sont fixés par l'autorité locale sur proposition des directeurs ou commandants de ces écoles, au début de l'année scolaire, de telle sorte que la valeur moyenne des tarifs de l'ensemble des indemnités payées ne dépasse pas ce pourcentage de 75 p. 100.
2.3. Majoration des indemnités.
Une majoration de 30 p. 100 des taux peut être accordée à certains professeurs des écoles ou cycles d'enseignement des groupes I et I bis lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant aux deux conditions suivantes :
avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur ;
n'avoir jamais été professé ou, à défaut, avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
Une décision du directeur de l'école désigne les cours répondant à ces conditions et fixe pour chaque cours et chaque année scolaire le nombre de leçons auxquelles doit être appliquée la majoration qui ne peut, en tout état de cause, excéder 20 p. 100 du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire dans une même école.
9.4.9.3. Indemnités d'enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique.
1. Bénéficiaires.
Ces indemnités sont allouées au personnel assurant, à titre d'occupation accessoire, une tâche d'enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens donnant accès soit aux écoles ou cycles d'enseignement dont la liste est donnée en annexe XII, soit aux corps, grades, groupes ou emplois dont la liste est donnée en annexe XIII.
2. Conditions d'attribution et limitations.
2.1. Les indemnités allouées pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique comprennent :
une indemnité d'enseignement, variable avec le groupe dans lequel est classé le concours ou l'examen en cause ;
le cas échéant, une indemnité pour correction de copie, fixée en pourcentage de l'indemnité d'enseignement ci-dessus et attribuée par copie corrigée, ce taux peut être majoré de 25 p. 100 pour l'épreuve principale.
L'indemnité pour correction rémunère globalement, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et l'établissement d'un corrigé-type.
Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé-type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées dans les groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle qui correspond à la correction de 15 devoirs.
2.2. La rémunération que le personnel peut recevoir, au cours d'une préparation, au titre des indemnités de correction de copies ne peut dépasser celle qui correspond à la correction d'un devoir par quinzaine et par élève.
En revanche, les limites annuelles fixées dans l'article 120 pour le paiement des indemnités d'enseignement acquises dans les écoles ne s'appliquent pas aux indemnités acquises à l'occasion des préparations à des concours ou examens.
Par ailleurs, les indemnités dues au personnel qui, en fait, a été déchargé de son service normal pour lui permettre d'assurer des fonctions d'enseignement sont attribuées dans les limites ci-après :
groupes I, I bis et II : 1/6 des taux ;
groupes III et IV : 1/5 des taux ;
groupe V : 1/4 du taux.
9.4.9.4. Indemnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens relevant du ministère de la défense.
1. Bénéficiaires.
Ces indemnités sont allouées au personnel, appartenant ou non au ministère de la défense, qui assure le fonctionnement des jurys des concours ou examens relevant de ce ministère figurant en annexe XIV.
Le personnel enseignant dans l'école au titre de laquelle est organisé le concours ou l'examen en cause peut en bénéficier s'il enseigne dans cette école à titre accessoire au sens de l'article 119, paragraphe 2.2. ci-dessus. Toutefois, sa participation aux épreuves de fin d'année ou de fin de cours ne lui donne droit qu'à des taux réduits de moitié.
2. Conditions d'attribution.
Les indemnités pour participation aux jurys des concours ou examens comprennent :
l'indemnité d'examinateur pour les épreuves orales ;
l'indemnité pour correction des épreuves écrites.
2.1. Indemnités d'examinateur pour les épreuves orales.
Ces indemnités sont allouées au personnel examinateur à raison d'un taux par vacation, variable avec le groupe dans lequel est classé l'examen ou le concours.
Une vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation) dans lequel est compris le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.
Il est compté :
pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures : 3/4 de vacation ;
pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures : 1/2 de vacation ;
pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure : 1/4 de vacation.
Il ne peut être compté plus de deux vacations, entières ou partielles, par journée.
2.2. Indemnité pour correction des épreuves écrites.
2.2.1. Elles sont allouées, par copie corrigée, dans la limite de taux unitaires fixés, pour chaque groupe d'examen et de concours, en pourcentage du taux applicable aux épreuves orales du même groupe.
Après accord du contrôleur financier près le ministre de la défense, le taux unitaire peut être majoré de 25 p. 100 pour les épreuves considérées comme principales. Les autorités chargées de l'organisation des concours et examens adressent leurs propositions à la direction centrale chargée d'organiser le concours.
2.2.2. La double correction des épreuves écrites ne peut donner lieu au versement de deux indemnités par copie que pour les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II et sous réserve qu'elle soit prévue par les textes réglementant lesdits examens et concours. Des dérogations peuvent être exceptionnellement apportées à cette règle, par arrêté interministériel, pour les examens et concours classés dans le groupe III.
2.2.3. La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites, au titre d'un même concours ou examen, ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de 10 copies, même si le nombre de candidats est inférieur à 10.
2.2.4. En principe la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à aucune rétribution supplémentaire. Toutefois une indemnité spéciale peut être accordée par arrêté interministériel pour la préparation des sujets des compositions écrites des concours ou examens classés dans les groupes I, I bis et II, dans le cas où cette préparation impose au correcteur un travail anormalement long et important. L'indemnité spéciale est fixée forfaitairement sur la base d'un nombre déterminé de copies, payées au taux correspondant à l'épreuve considérée.
9.4.9.5.
Disponibles.
9.5. Les indemnités liées à la résidence ainsi qu'au service hors de la France métropolitaine.
9.5.1.
Les indemnités qui font l'objet du présent chapitre sont attribuées en fonction non seulement de la zone géographique de service mais aussi du régime de solde applicable au militaire intéressé.
Il est donc nécessaire de se reporter au titre V de la présente instruction pour connaître les conditions d'attribution des différents régimes de solde.
9.5.2.
Disponible.
9.5.3. L'indemnité de résidence en France métropolitaine.
9.5.3.1. L'indemnité de résidence en France métropolitaine.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de résidence est allouée au personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service à terre en métropole ou embarqué sur un bâtiment affecté à un port de métropole.
2. Règles d'allocation.
Le taux de l'indemnité de résidence attribuée au personnel est celui de la localité où les fonctions sont effectivement exercées pour le personnel en service à terre, et le taux le plus élevé pour le personnel embarqué. En ce qui concerne le personnel des bâtiments en réserve ou en construction dans un port de guerre ou un port de commerce, ou le personnel armant les engins de servitude (au sens de l'article 72 ci-dessus, majoration d'embarquement), il est fait application du taux du port où se trouve le bâtiment ou l'engin. Par exception, le taux de l'indemnité de résidence allouée aux officiers de réserve accomplissant une période en métropole est celui de leur résidence civile habituelle.
En cas de déplacement temporaire, de permission ou de congé de maladie en cours d'affectation, le personnel conserve l'indemnité de résidence au taux de son unité.
En cas de mutation à l'intérieur de la métropole, il est fait application du taux le plus avantageux pour le mois entier au cours duquel a lieu la mutation.
3. Taux.
3.1. Personnel à solde mensuelle.
Les taux de l'indemnité de résidence sont déterminés en appliquant, à la solde de base brute du personnel, des pourcentages fixés par décret, qui varient suivant les taux d'abattement de zone des salaires applicables dans les communes où le personnel exerce effectivement ses fonctions.
Les taux d'abattement des communes à retenir pour le calcul de l'indemnité de résidence sont donnés par l'arrêté du 19 juillet 1945 (JO du 20, p. 4473) (n.i. BO) modifié, fixant les zones territoriales pour la détermination des salaires. Ils sont diffusés par ailleurs par le centre informatique du commissariat.
3.2. Personnel à solde spéciale progressive.
Le personnel à solde spéciale progressive chargé de famille, à l'exception de celui qui a cette qualité du fait de sa mère veuve à charge, bénéfice de l'indemnité de résidence allouée aux quartiers-maîtres de 1re classe de même ancienneté et de même qualification en service dans la même localité.
Le personnel à solde spéciale progressive non chargé de famille (et celui qui n'a cette qualité que du fait de sa mère veuve à charge) reçoit une indemnité de résidence déterminée par application, à sa propre solde, des pourcentages pris en considération pour le personnel à solde mensuelle.
9.5.3.2.
Disponibles.
9.5.4. Les indemnités acquises dans les départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion).
9.5.4.1. L'indemnité de résidence dans les départements d'outre-mer (pour mémoire).
Le personnel en service dans les départements d'outre-mer recevant, sauf dispositions particulières, les indemnités du régime métropolitain a pu prétendre jusqu'au 1er novembre 1983 à l'indemnité de résidence (art. 127) au taux propre à ces départements.
Pour compter de cette date, l'indemnité de résidence calculée à ce taux a été entièrement intégrée dans la solde de base : elle n'est donc plus acquise dans les DOM.
9.5.4.2. La majoration pour service dans les départements d'outre-mer.
1. Bénéficiaires.
La majoration pour service dans les départements d'outre-mer est allouée au personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service à terre dans un département d'outre-mer ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté à un port de l'un de ces départements.
2. Taux.
2.1. Personnel à solde mensuelle.
Le taux de la majoration est fixé à 25 p. 100 de la solde de base brute.
2.2. Personnel à solde spéciale progressive.
Le taux de la majoration est fixé à 15 p. 100 de la solde de base.
9.5.4.3. Le supplément spécial de solde (la Réunion).
1. Bénéficiaires.
Le supplément spécial de solde est alloué, sous réserve qu'il n'en soit pas originaire, au personnel à solde spéciale en service à terre à la Réunion ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté à ce département d'outre-mer.
2. Taux.
Le taux journalier du supplément spécial de solde à la Réunion est fixé par décret. Il n'est pas abondé de l'index de correction.
9.5.4.4. L'indemnité d'installation.
1. Bénéficiaires.
1.1. L'indemnité d'installation est allouée au personnel :
à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive ;
muté pour raisons de service dans un département d'outre-mer pour y servir à terre ou à bord d'un bâtiment lui-même affecté à un tel département.
S'agissant d'un bâtiment affecté à une zone maritime comportant plusieurs DOM, se reporter au titre IV de la présente instruction (cf. Article 214).
1.2. Sous réserve qu'il réunisse les autres conditions, le personnel admis au régime de la solde spéciale progressive en cours de séjour peut prétendre à une indemnité d'installation mais seulement au prorata de la durée du séjour réglementaire qui lui reste à effectuer après le changement de régime de solde.
1.3. Les volontaires du service long (VSL), qui demeurent soumis au régime de la solde spéciale pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, ne peuvent prétendre, quel que soit leur grade, à l'indemnité d'installation.
1.4. Le personnel originaire d'un département d'outre-mer ne peut bénéficier de l'indemnité d'installation au titre d'un séjour accompli dans ce département qu'à la condition d'avoir auparavant été appelé à séjourner, depuis son entrée au service, hors dudit département.
Pour l'application de cette disposition, la Guadeloupe et la Martinique sont considérées comme un même département.
2. Durée du séjour outre-mer.
2.1. L'indemnité n'est acquise que si l'intéressé est désigné pour accomplir outre-mer un séjour d'une durée réglementaire.
La durée réglementaire de chaque catégorie de séjour est fixée par l'état-major de la marine. Elle varie en fonction du niveau de gestion du personnel, de la nature et du lieu de l'affectation, de la prise ou non-prise en charge des frais de transport de la famille et, le cas échéant, de la durée du commandement exercé.
Elle est indiquée dans l'ordre de désignation pris par la direction gestionnaire du personnel.
Un séjour inférieur à un an n'ouvre aucun droit à l'indemnité (se reporter toutefois au titre IV pour ce qui concerne les bâtiments ainsi qu'au § 5.3 ci-après).
2.2. Les droits du personnel désigné pour servir dans un DOM qui ne rallie pas son affectation, prolonge son séjour ou n'en accomplit pas la durée entière sont déterminés dans les conditions du paragraphe 5 ci-après.
3. Eléments constitutifs de l'indemnité.
L'indemnité comporte un élément principal et, le cas échéant, des majorations familiales.
3.1. Elément principal.
Il est égal au produit de la solde journalière par un coefficient variable avec le DOM d'affectation et la durée du séjour (cf. 4 ci-après).
La solde journalière à considérer est :
la solde de base brute acquise par l'intéressé (solde de base pour le personnel à solde spéciale progressive, qui ne supporte pas de retenue pour pension) sur la base, éventuellement, de l'indice supérieur qu'il conserve à titre personnel ;
en vigueur le jour de son arrivée dans le DOM (pour la Réunion, l'index de correction en vigueur à cette date est appliqué).
L'acquisition de l'élément principal de l'indemnité par un membre d'un couple ne fait pas obstacle à son acquisition par l'autre, si chacun remplit pour sa part les conditions réglementaires.
3.2. Majorations familiales.
3.2.1. Les majorations familiales sont attribuées au titre :
du conjoint (à l'exclusion du concubin, même déclaré) ni séparé par décision de justice, ni divorcé, à moins qu'il ne puisse prétendre de son propre chef, en qualité de militaire à l'indemnité d'installation (21) : chaque membre perçoit alors l'élément principal, aucune majoration n'étant versée du chef de son conjoint ;
de chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, du foyer en cause.
Dans l'hypothèse où les deux conjoints ont droit au principal de l'indemnité, les majorations pour enfants ;
ne sont jamais versées, au titre des mêmes enfants, à chacun des membres du couple ;
sont versées d'office à celui des deux qui est allocataire des prestations familiales. Au cas où l'autre conjoint bénéficie d'un indice de solde supérieur, il perçoit un complément égal à la différence entre ce qu'il percevrait s'il était lui-même allocataire et ce qu'a perçu ce dernier.
3.2.2. La composition de la famille à prendre en considération est celle qui est constatée à la date de début du séjour (cf. 4.1.2 ci-après).
Les majorations ne sont acquises qu'au titre des membres de la famille qui se déplacent effectivement pour suivre ou rejoindre le militaire, ce qui exclut de leur bénéfice ceux qui demeureraient déjà dans le DOM avant l'arrivée de ce dernier, ou ceux qui ne l'y rejoindraient pas.
4. Modalités de décompte et de paiement. Cas général.
4.1. Règles communes.
4.1.1. Les durées réglementaires et réelles sont appréciées sur la base de 360 jours par an et de 30 jours par mois.
Les durées réglementaires sont exprimées en mois entiers.
Les durées réelles s'entendent du jour inclus du début au jour inclus de la fin du séjour.
4.1.2. La date de début du séjour est celle de l'arrivée dans le DOM d'affectation. Toutefois, lorsque la permission avant départ en campagne est prise en tout ou partie sur place, le séjour commence le jour de la prise de service.
Ce jour est par ailleurs celui de l'entrée en zone de solde no 2 lorsqu'il s'agit de personnel embarqué sur un bâtiment ralliant, à partir de la métropole, son DOM d'affectation.
4.1.3. La date de fin de séjour est celle du départ du DOM d'affectation.
Elle est remplacée toutefois, dans les cas énumérés ci-après, par une autre date.
a) Dernier jour de service
pour le personnel :
placé en congé de fin de campagne sur place, ou en permission sur place à l'issue d'un séjour en vue d'un rapatriement par une autre voie que la voie normale ;
placé dans une position statutaire différente de l'activité ou en stage de formation au titre de la reconversion, en congé de fin de service, ou en congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximale de 6 mois.
b) Jour de l'entrée en zone de solde n° 1
lorsqu'il s'agit de personnel embarqué sur un bâtiment rentrant en métropole au terme d'une affectation à un DOM.
c) Veille de l'arrivée
dans le premier port du nouveau territoire extra-métropolitain d'affectation lorsqu'il s'agit de personnel embarqué sur un bâtiment ralliant un tel territoire à l'issue d'une affectation à un DOM.
d) Veille du décès
ou jour de l'expiration de la période d'attribution de la solde de disparition.
4.1.4. Les périodes de non-présence au service ou d'absence du DOM — missions, permissions, congés de maladie, congés de maternité ou d'adoption — ne sont pas déduites de la durée du séjour.
4.2. Décompte de l'indemnité.
4.2.1. Elément principal.
L'élément principal est égal, par année de séjour, au produit :
de la solde journalière définie au paragraphe 3.1, ci-dessus ;
par un coefficient égal à :
135 pour une affectation en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion ;
180 pour une affectation en Guyane.
4.2.2. Majorations familiales.
Les majorations familiales représentent, par année de séjour, un certain nombre de jours de la solde journalière ayant servi à calculer l'élément principal, à raison, quel que soit le DOM d'affectation, de :
37,5 jours pour l'épouse ;
15 jours par enfant à charge.
4.2.3. Les sommes ainsi déterminées, acquises pour un séjour d'un an, sont multipliées par la durée réglementairement assignée au séjour de l'intéressé.
4.3. Paiement de l'indemnité.
4.3.1. L'élément principal
de l'indemnité d'installation est versé en trois fractions égales :
la première à la date du début du séjour (cf. 4.1.2) ;
les deux autres respectivement six mois et un an après cette date.
4.3.2. Les majorations familiales
sont versées par tiers en même temps que l'élément principal, sous réserve que la famille soit présente dans le DOM à l'échéance. Lorsque tel n'est pas le cas, se reporter aux dispositions du paragraphe 5.6, ci-après.
5. Modalités de décompte et de paiement. Cas particuliers.
5.1. Séjour abrégé.
Accomplit un « séjour abrégé » le personnel qui est rapatrié avant le terme de la durée réglementaire de son séjour.
Dans cette occurrence, les fractions non échues de l'indemnité ne peuvent être mises en paiement.
Quant aux fractions échues :
Elles demeurent entièrement acquises si le rapatriement est motivé par des raisons médicales propres au militaire ou par les besoins du service.
Dans le cas contraire il en va de même à l'exception de la plus récemment échue, qui ne demeure acquise que dans le rapport des deux durées comprises :
l'une, entre l'échéance de ladite fraction et le départ du territoire ;
l'autre, entre cette même échéance et celle de la fraction suivante (ou le terme réglementaire du séjour, lorsque la fraction en cause est la troisième).
La reprise porte sur l'élément principal et sur les majorations familiales éventuelles.
5.2. Séjour incomplet.
Est désigné pour accomplir un « séjour incomplet » le personnel qui, au moment de sa désignation, se trouve dans une situation telle qu'il ne pourra effectuer outre-mer un séjour de la durée réglementaire. C'est en particulier le cas du personnel :
dont le lien au service est insuffisant ;
ou dont la désignation outre-mer est prononcée pour une durée trop brève ;
ou dont la date de fin d'affectation à bord d'un bâtiment ralliant un port d'outre-mer est trop proche ;
ou encore dont le bâtiment, présent outre-mer, rentrera trop prochainement en métropole.
Les intéressés n'acquièrent aucun droit à l'indemnité d'installation. Toutefois, leur cas est réexaminé et leurs droits sont satisfaits a posteriori s'il apparaît au cours de leur séjour que leur situation a été modifiée d'une façon qui leur permettra d'accomplir effectivement un séjour égal à la durée réglementaire.
5.3. Séjour discontinu.
Accomplit un « séjour discontinu » le personnel embarqué qui, du fait de changements d'affectation de son bâtiment entre la métropole et l'outre-mer, accomplit outre-mer deux ou plusieurs séjours dont aucun n'atteint la durée réglementaire.
Chaque intéressé, sous réserve que la durée totale des séjours accomplis outre-mer atteigne la durée réglementaire, peut prétendre à une indemnité d'installation calculée sur la base de cette durée totale, les périodes intermédiaires n'étant pas prises en considération.
En conséquence, lorsqu'elle estime qu'un militaire servant dans un DOM réunira les conditions ci-dessus, l'unité qui l'administre lui verse une première fraction d'indemnité d'installation calculée sur la base de la durée totale présumée des séjours outre-mer successifs.
Il lui appartient de réunir auparavant tous les éléments d'information nécessaires de l'unité de destination et du service de la solde, qui peut saisir le département d'une demande de précision.
Dans la suite du séjour, les deuxième et troisième fractions sont versées dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
A l'issue, les droits sont régularisés dans les conditions du présent paragraphe 5.
5.4. Séjour prolongé.
5.4.1. Un séjour est « prolongé » lorsque l'intéressé demeure affecté dans le même DOM, au-delà de la durée réglementaire, pendant une période supplémentaire inférieure à cette durée.
Il reçoit à ce titre un complément d'indemnité d'installation, payable au terme de la prolongation.
5.4.2. Ce complément, évalué en jours de solde de base brute, est égal à :
Elément principal :
0,375 jour à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion ;
0,50 jour en Guyane.
Majorations familiales :
0,097 jour au titre de l'épouse ; | quel que soit le DOM de séjour. |
0,042 jour au titre de chaque enfant à charge. |
5.4.3. La solde de base brute journalière (solde de base journalière pour le personnel à solde spéciale progressive) à prendre en considération pour le calcul du complément d'indemnité varie selon la durée réglementaire du séjour initial.
Durée réglementaire d'au moins deux ans : complément entièrement calculé sur la base des paramètres en vigueur le dernier jour de ce séjour réglementaire. Ainsi, la troisième année de séjour consécutive à l'expression d'un « volontariat option DOM » donne lieu en fin d'affectation, au versement d'un complément d'indemnité calculé sur la base des paramètres en vigueur au dernier jour de la deuxième année de séjour.
Durée réglementaire inférieure à deux ans :
pour la partie de la prolongation qui porte le séjour à deux ans, calcul sur la base des paramètres en vigueur le premier jour du séjour ;
pour la partie ultérieure de la prolongation, calcul sur la base des paramètres en vigueur le jour où le séjour atteint deux ans.
5.5. Séjour renouvelé.
5.5.1. Un séjour est « renouvelé » lorsque l'intéressé, au cours ou à l'issue d'une affectation dans un DOM, est à nouveau affecté dans le même département pour une durée réglementaire au moins égale à celle du premier séjour.
Premier cas. Les deux séjours se suivent sans qu'un congé de fin de campagne soit pris au terme du premier séjour.
Les droits ouverts et satisfaits au titre de la durée réglementaire du premier séjour n'ont pas à être révisés.
Les droits ouverts au titre du second séjour sont appréciés et satisfaits dans les conditions du droit commun, en considérant que le nouveau séjour commence le lendemain du terme de la durée réglementaire du premier.
Deuxième cas.. Un congé de fin de campagne est pris, sur place ou hors du DOM, entre les deux séjours.
Chaque séjour, éventuellement prolongé, ouvre des droits distincts, dans les conditions générales.
5.5.2. L'indemnité d'installation ne peut être attribuée au-delà de quatre années consécutives de séjour dans le même DOM. L'indemnité acquise au titre d'un second séjour tient compte de la rémunération du premier séjour et de son éventuel complément.
Le congé de fin de campagne éventuellement pris entre deux séjours consécutifs n'est pas inclus dans cette durée maximale.
5.6. Défaut de coïncidence entre le séjour du militaire et celui de sa famille.
5.6.1. La famille arrive dans le DOM avant le militaire et/ou en repart après lui.
Les majorations familiales ne peuvent être versées au titre d'une durée supérieure à celle du séjour du militaire lui-même.
5.6.2. La famille arrive dans le DOM après le militaire.
Les majorations familiales ne sont versées qu'à l'arrivée de la famille, le paiement comprenant autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'élément principal.
Par la suite, elles sont versées en même temps que cet élément.
5.6.3. Les règles ci-dessus s'appliquent à chaque membre ou groupe de membres de la famille voyageant à des dates différentes de celles des autres membres.
5.7. Personnel admis en cours de séjour au régime de la solde spéciale progressive.
5.7.1. L'indemnité d'installation, réduite au prorata de la durée du séjour réglementaire restant à effectuer à la date du changement de régime de solde, est calculée en fonction des paramètres constatés le jour de ce changement.
La première fraction est versée à la date du changement de régime.
La deuxième et la troisième sont versées au plus tôt respectivement six mois et un an après la date d'arrivée dans le DOM, sans que le paiement ait lieu avant celui de la première fraction.
5.7.2. En cas de prolongation ou de renouvellement du séjour, il n'est pas procédé à cet abattement sur les sommes acquises au titre du complément d'indemnité et du second séjour.
6. Règles de cumul.
L'indemnité d'installation se cumule avec l'indemnité de départ outre-mer prévue à l'article 135 ci-après.
Sa perception ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avance de solde avant départ outre-mer.
En revanche, le personnel qui reçoit une nouvelle destination outre-mer avant d'avoir achevé son affectation réglementaire dans un DOM conserve l'intégralité de ses droits à l'indemnité d'installation mais n'acquiert pas la première fraction de l'indemnité d'éloignement.
7. Tout paiement au titre de l'indemnité d'installation doit être enregistré au dossier individuel de solde de l'intéressé (partie « compte courant des primes… ») dans lequel est en outre inséré l'état de décompte correspondant.
Aucune avance ne peut être consentie sur les fractions non échues de l'indemnité d'installation.
9.5.4.5. L'indemnité de réinstallation.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de réinstallation est due au personnel à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui, après avoir servi dans un DOM de façon ininterrompue durant au moins trois ans (22) et avoir acquis à ce titre l'indemnité d'installation, reçoit une affectation en métropole.
Les permissions prises en cours de séjour ne font pas obstacle à l'acquisition ultérieure de l'indemnité de réinstallation, et leur durée ne vient pas en déduction du temps de séjour outre-mer, même lorsqu'elles sont prises en dehors du DOM d'affectation. En revanche, le congé de fin de campagne, pris à l'issue de l'affectation, ne peut être pris en considération pour parfaire la durée réglementaire de séjour, même si ce congé est passé dans le DOM d'affectation.
2. Taux.
L'indemnité est calculée sur la base de 45 jours de solde par année de séjour outre-mer au-delà de la deuxième.
La solde à prendre en considération est la solde journalière de base brute (solde de base pour le personnel à solde spéciale progressive) correspondant aux paramètres constatés le jour de l'arrivée en métropole.
Cette indemnité ne comporte pas de majorations familiales.
3. Modalités de paiement.
L'indemnité de réinstallation est payée en une seule fois par l'unité métropolitaine d'affectation au moment de la prise de fonction dans cette unité.
Tout paiement effectué à ce titre est enregistré au dossier individuel de solde (partie « compte courant des primes… »).
9.5.4.6. L'indemnité de départ outre-mer.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de départ outre-mer est allouée au militaire à solde mensuelle :
en service en métropole ou en République fédérale d'Allemagne ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté en métropole ;
qui reçoit une affectation à terre dans un DOM ou qui embarque à bord d'un bâtiment affecté à un tel département ;
ou qui, désigné pour une affectation ouvrant droit à l'indemnité d'éloignement, ne peut suivre sa destination (cf. Article 139, 7.1 ci-dessus).
2. Conditions d'attributions.
2.1. L'indemnité n'est due qu'une seule fois, soit au titre d'une affectation, même si elle est prolongée, soit au titre de deux ou plusieurs affectations successives dans un même DOM.
2.2. Le droit à l'indemnité est ouvert par la décision d'affectation.
Le personnel qui, après avoir perçu l'indemnité, ne rejoint pas sa destination est tenu de la rembourser, à moins qu'il n'ait été mis dans l'impossibilité de rejoindre son poste par des raisons indépendantes de sa volonté.
Si tel est le cas, et s'il reçoit par la suite une affectation dans un DOM, un TOM ou un état étranger, il ne percevra respectivement l'indemnité de départ outre-mer, l'indemnité d'éloignement ou l'indemnité d'établissement à l'étranger que sous déduction de la somme ainsi conservée.
2.3. L'indemnité n'est définitivement acquise qu'à l'issue du séjour réglementaire.
Le personnel qui met fin à son séjour, pour convenances personnelles, avant le terme réglementaire de celui-ci subit sur sa solde une retenue égale à une fraction de l'indemnité proportionnelle au temps de séjour non accompli.
3. Taux.
3.1. Les taux de l'indemnité de départ outre-mer, variables en fonction du grade, sont fixés par décret.
3.2. Ils sont majorés de 25 p. 100 au titre de l'épouse et de 10 p. 100 au titre de chaque enfant, sous réserve que ces membres de la famille suivent effectivement le militaire outre-mer et puissent prétendre à la gratuité du passage en application de la réglementation relative aux indemnités de déplacement.
Les majorations familiales ne sont versées qu'une fois au titre de chaque membre de la famille. En conséquence :
la majoration de 25 p. 100 n'est due que si l'épouse ne peut prétendre de son propre chef au principal de l'indemnité ;
la majoration de 10 p. 100 due au titre de chaque enfant n'est versée qu'à celui des parents qui, à l'égard de cet enfant, a qualité de « chargé de famille » au sens de la réglementation relative à l'indemnité pour charges militaires (cf. Article 52).
3.3. L'indemnité est calculée sur la base du grade, de la situation de famille et des tarifs de solde en vigueur, ces divers éléments étant appréciés le jour du départ à destination du DOM d'affectation.
S'agissant d'un bâtiment, cette date est celle de son dernier appareillage de métropole à destination du DOM.
3.4. L'index de correction en vigueur à la Réunion n'est pas appliqué à l'indemnité de départ outre-mer, quel que soit le lieu du paiement effectif.
4. Modalités de paiement.
L'indemnité de départ outre-mer est payée, à la date de publication de la décision d'affectation, par l'unité administrant alors le militaire.
Une révision des droits est effectuée par cette unité — ou, si l'intéressé a déjà débarqué, par l'unité de destination — si les éléments du décompte ont évolué entre la date du paiement et celle du départ.
Le ou les paiements correspondants, qui sont réalisés selon les modalités fixées pour les indemnités non décomptées décentralisées, sont enregistrés au dossier individuel de solde.
5. Règles de cumul.
L'indemnité de départ est cumulable avec l'indemnité d'installation dans un DOM.
Elle ne peut être conservée lorsqu'est acquise ultérieurement l'indemnité d'éloignement dans un TOM ou l'indemnité d'établissement dans un état étranger, dans les conditions précisées au paragraphe 2.2 ci-dessus.
9.5.5. Les indemnités acquises dans les territoires d'outre-mer (TOM).
9.5.5.1. Contenu
Nota.
Note liminaire. — On entend ici par « territoire d'outre-mer » la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et, par simplification, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9.5.5.2. Indemnité résidentielle de cherté de vie.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité résidentielle de cherté de vie est allouée au personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service à terre dans un territoire d'outre-mer ou embarqué à bord d'un bâtiment qui y est affecté.
2. Conditions particulières d'attribution.
En cas de mutation en cours de mois à l'intérieur d'un territoire comportant des taux différents, l'indemnité est acquise pour tout le mois considéré au taux le plus avantageux.
3. Taux.
3.1. Personnel à solde mensuelle.
3.1.1. Pour le personnel en service en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, il existe un taux unique de 10 p. 100.
Ce taux est applicable à la solde de base budgétaire soumise à retenue pour pension, telle qu'elle est fixée par les décret 56-637 du 26 juin 1956 (BO/M, p. 2399) modifié et décret 57-367 du 23 mars 1957 (BO/M, p. 1823 ) c'est-à-dire cristallisée au taux atteint le 1er avril 1956.
3.1.2. Pour le personnel en service en Polynésie française il existe deux taux, applicables à la solde budgétaire rappelée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus :
un taux de 15 p. 100, applicable au personnel en service dans les installations du centre d'expérimentations du Pacifique situées dans la zone limitée par les méridiens 120° et 146° ouest et par les parallèles 5° et 30° sud, et au personnel embarqué sur les bâtiments de la marine pendant leurs séjours d'une durée supérieure à vingt-quatre heures consécutives dans cette même zone ;
un taux de 10 p. 100, applicable au personnel en service en dehors des installations et de la zone définies ci-dessus (en particulier à Tahiti) et au personnel embarqué sur un bâtiment séjournant hors de cette même zone.
Pour le personnel bénéficiant du taux de 15 p. 100, l'indemnité résidentielle de cherté de vie ne peut être inférieure à celle qui correspond à l'indice brut 370.
3.1.3. Pour le personnel en service à Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux est de 18 p. 100.
Ce taux est applicable à la solde de base budgétaire cristallisée au taux atteint le 1er avril 1956 (cf. 3.1.1 ci-dessus).
3.2. Personnel à solde spéciale progressive.
Le taux de l'indemnité résidentielle de cherté de vie est égal aux 2/5 de l'indemnité allouée aux quartiers-maîtres de 1re classe de mêmes ancienneté et qualification en service dans le même lieu. Pour le personnel en service en Polynésie française bénéficiant du taux de 15 p. 100, l'indemnité résidentielle de cherté de vie ne peut être inférieure à celle qui correspond à l'indice brut 165.
4. L'indemnité résidentielle de cherté, de vie, déterminée selon les modalités indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, est affectée d'un index de correction, variable selon le territoire de service, dans les conditions fixées au titre V (cf. ANNEXE XXIII).
5. Pour le personnel en service à terre et pour le personnel embarqué à bord d'un bâtiment affecté à un autre territoire d'outre-mer que la Polynésie française le taux applicable résulte de la décision d'affectation dans l'unité.
Pour le personnel des bâtiments affectés en Polynésie française, le droit au taux de 15 p. 100 est constaté par un ordre mensuel du commandant, établi au vu du journal de navigation, qui fixe pour le mois considéré les périodes où le bâtiment a séjourné dans la zone définie au paragraphe 3.1.2 ci-dessus. Cet ordre est enregistré au registre des actes administratifs.
9.5.5.3. Complément spécial de solde.
1. Bénéficiaires.
Le complément spécial de solde est alloué au personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service à terre dans un territoire d'outre-mer ou embarqué sur un bâtiment affecté à l'un de ces territoires.
2. Conditions particulières d'attribution.
Le complément spécial de solde n'est pas alloué durant les congés de fin de campagne passés sur le territoire à l'issue de l'affectation (voir TITRE V).
3. Taux.
3.1. Le complément spécial de solde est calculé :
par application d'un pourcentage variable selon le territoire de service et la catégorie du personnel (voir tableau ci-après) ;
à la solde de base budgétaire fixée par les décret 56-637 du 26 juin 1956 (BO/M, p. 2399) modifié et décret 57-367 du 23 mars 1957 (BO/M, p. 1823), c'est-à-dire cristallisée au taux atteint le 1er avril 1956.
3.2. Le complément spécial, déterminé selon les modalités indiquées au paragraphe 3.1 ci-dessus, est affecté d'un index de correction, variable selon le territoire de service, dans les conditions fixées au titre V (cf. ANNEXE XXIII).
9.5.5.4. Supplément spécial de solde.
1. Bénéficiaires.
Le supplément spécial de solde est alloué, sous réserve qu'il n'en soit pas originaire, au personnel à solde spéciale en service à terre dans un territoire d'outre-mer ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté à l'un de ces territoires.
2. Taux.
Les taux journaliers du supplément spécial de solde, qui varient selon le territoire de service, sont fixés par décret et ne sont pas abondés de l'index de correction.
9.5.5.5. Indemnité d'éloignement.
1. Définition.
L'indemnité d'éloignement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant un séjour accompli dans un territoire d'outre-mer, ainsi que les charges afférentes au retour.
2. Bénéficiaire.
2.1. L'indemnité d'éloignement est allouée au personnel :
à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive ;
muté pour raisons de service dans un territoire d'outre-mer ;
reconnu apte médicalement.
2.2. Sous réserve qu'il réunisse les autres conditions, le personnel admis au régime de la solde spéciale progressive en cours de séjour peut prétendre aux deux fractions de l'indemnité :
Catégories du personnel. | Territoire de service. | |||
---|---|---|---|---|
Mayotte (Comores). | Saint-Pierre-et-Miquelon. | Nouvelle-Calédonie. | Polynésie. | |
Officiers, officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe à l'échelle 4 (ou à l'échelle 3 avant le 25 décembre 1960). | 40 | 30 | 25 | 25 |
Officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe à l'échelle 2 ou 3 (à partir du 25 décembre 1960). | 20 | 15 | 25 | 12,5 |
Quartiers-maîtres de 2e classe et matelots à l'échelle 3. | 20 | 15 | 25 | 12,5 |
Quartiers-maîtres de 2e classe et matelots à l'échelle 2. | 15 | 15 | 25 | 12,5 |
réduites au prorata du temps passé outre-mer après l'admission à son nouveau régime de solde ;
la première fraction étant calculée en fonction des paramètres (indice détenu, valeur du point d'indice, situation de famille) constatés le jour du changement de régime.
2.3. Le personnel volontaire pour prolonger la durée du service national (VSL), qui demeure soumis au régime de la solde spéciale pendant toute la durée de sa présence sous les drapeaux, ne peut prétendre, quel que soit son grade, à l'indemnité d'éloignement.
3. Conditions relatives au territoire de séjour.
3.1. L'indemnité d'éloignement est allouée au personnel appelé à servir dans les territoires suivants, ou à bord de bâtiments affectés à l'un d'eux :
Polynésie française ;
Nouvelle-Calédonie ;
Mayotte ;
Saint-Pierre-et-Miquelon.
En ce qui concerne les Terres Australes et Antarctiques françaises (TAAF), se reporter aux dispositions de l'article 144 ci-dessous.
3.2. Le personnel originaire d'un territoire d'outre-mer ne peut bénéficier de l'indemnité d'éloignement au titre d'un séjour accompli dans ce territoire qu'à la condition d'avoir auparavant été appelé à séjourner, depuis son entrée au service, hors dudit territoire.
En ce cas la durée ininterrompue d'affectation dans ce territoire n'est prise en compte, pour le calcul de l'indemnité, que dans la limite de quatre ans et donne lieu à l'application des dispositions du paragraphe 7.6 ci-dessous.
3.3. La mutation à destination d'un territoire d'outre-mer doit entraîner un déplacement effectif, ce qui exclut du droit à l'indemnité le militaire déjà présent à titre personnel dans le territoire au moment où son affectation est prononcée. C'est en particulier le cas du militaire ayant obtenu un congé sans solde pour suivre outre-mer son conjoint. Si ce militaire s'y trouve lui-même affecté par la suite, il ne pourra prétendre au bénéfice de l'indemnité de son propre chef.
4. Conditions relatives à la durée du séjour.
4.1. Principe général. Durée réglementaire.
L'indemnité d'éloignement n'est acquise que si l'intéressé est désigné pour accomplir outre-mer un séjour d'une durée réglementaire.
La durée réglementaire de chaque catégorie de séjour outre-mer est fixée par l'état-major de la marine. Elle varie en fonction du niveau de gestion du personnel, de la nature et du lieu de l'affectation, de la prise ou non prise en charge des frais de transport de la famille et, éventuellement, de la durée réglementaire du commandement exercé. Elle est mentionnée dans l'ordre de désignation pris par la direction gestionnaire du personnel.
4.2. Cas particuliers.
Les droits du personnel désigné pour servir dans un territoire d'outre-mer et qui ne rallie pas son affectation, ou prolonge son séjour ou enfin n'en accompli pas la durée entière, sont déterminés dans les conditions fixées au paragraphe 7 ci-après.
5. Eléments constitutifs de l'indemnité.
5.1. Principe.
L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions, la première avant le départ, la seconde avant le retour, chacune comportant un élément principal et, le cas échéant, des majorations familiales.
5.2. Elément principal.
L'élément principal de chaque fraction correspond, par année de séjour, au produit de la solde journalière par un coefficient. Cette solde journalière est la solde de base brute (solde de base pour le personnel à solde spéciale progressive, qui ne supporte pas de retenue pour pension) acquise par l'intéressé (sur la base le cas échéant, de l'indice conservé à titre personnel) au taux applicable en métropole.
Le coefficient est de :
83 pour une affectation à Mayotte.
75 pour une affectation en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie.
60 pour une affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'acquisition de l'élément principal par un membre d'un couple ne fait pas obstacle à son acquisition par l'autre membre, si chacun remplit pour sa part les conditions réglementaires.
5.3. Majorations familiales.
5.3.1. Les majorations familiales sont attribuées au titre :
du conjoint (à l'exclusion du concubin, même notoire et déclaré) ni séparé par décision de justice, ni divorcé, à moins que ce dernier ne puisse prétendre de son propre chef, en qualité de militaire ou de fonctionnaire, à l'indemnité d'éloignement (23) : chaque membre du couple perçoit alors l'élément principal de l'indemnité, aucune majoration ne lui étant versée du chef de son conjoint ;
de chaque enfant à la charge, au sens de la législation sur les prestations familiales, du foyer en cause.
Dans l'hypothèse où les deux conjoints ont droit au principal de l'indemnité, les majorations pour enfants :
ne sont jamais versées, au titre des mêmes enfants, à chacun des membres du couple ;
sont versées d'office à celui des deux qui est allocataire des prestations familiales. Au cas où l'autre conjoint bénéficie d'un indice de solde supérieur, il perçoit un complément égal à la différence entre ce qu'il percevrait s'il était lui-même allocataire et ce qu'à perçu l'allocataire.
5.3.2. Les majorations familiales sont acquises que les membres de la famille suivent ou non le militaire outre-mer.
Elles sont déterminées par application à l'élément principal d'un pourcentage fixé à :
10 p. 100 au titre du conjoint ;
5 p. 100 au titre de chaque enfant à charge.
6. Modalités de décompte et de paiement, cas général.
6.1. Première fraction.
6.1.1. La première fraction de l'indemnité (élément principal et majorations familiales éventuelles) est versée 45 jours au plus tôt avant la date de ralliement fixée par la décision de désignation ou 45 jours avant l'appareillage du bâtiment ralliant son affectation outre-mer, sous réserve que l'aptitude médicale ait été certifiée par un médecin militaire. Elle est calculée provisoirement à partir des paramètres personnels (indice de solde détenu par le militaire, valeur du point d'indice, situation de famille) constatés au moment du décompte.
Ce dernier est éventuellement révisé, dès l'arrivée outre-mer, sur la base des paramètres personnels en vigueur le jour de l'arrivée (en ce qui concerne le personnel ralliant à bord d'un bâtiment, à partir de la métropole, une affectation outre-mer ouvrant droit à l'indemnité d'éloignement, le jour de franchissement des limites de la zone de solde no 2).
6.1.2. La durée prise en compte pour le calcul de la première fraction est la durée réglementaire du séjour (cf. 4.1) sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-après (« cas particuliers »).
La formule de calcul est donc la suivante :
Equation 2. Durée réglementaire du séjour
(23) Solde de base brute journalière.
La durée réglementaire est appréciée sur la base de trois cent soixante jours par an et trente jours par mois.
6.1.3. Le personnel accédant en cours de séjour au régime de la solde progressive perçoit à cette date le montant de la première fraction auquel il peut prétendre (§ 2.2 ci-dessus).
6.2. Deuxième fraction.
6.2.1. Le droit à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement (élément principal et majorations familiales éventuelles) est signalé, en fin d'affectation, par l'unité d'outre-mer sur la base de la durée allant :
du jour inclus d'arrivée sur le territoire d'outre-mer d'affectation (ou d'entrée en zone de solde no 2, pour le personnel embarqué sur un bâtiment précédemment affecté en métropole ralliant son territoire d'outre-mer d'affectation) ;
au jour inclus du départ effectif du territoire.
Ce jour est toutefois différent, dans les cas énumérés ci-après :
a). Dernier jour de service pour le personnel :
placé en congé de fin de campagne sur place, ou en permission sur place à l'issue du séjour en vue d'un rapatriement par une autre voie que la voie normale ;
placé dans une position statutaire différente de l'activité, ou en stage de formation au titre de la reconversion, en congé de fin de services, en congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximale de 6 mois.
b). Jour de l'entrée en zone de solde no 1, s'agissant du personnel d'un bâtiment rentrant en métropole au terme d'une affectation à un territoire d'outre-mer.
c). Veille de l'arrivée dans le premier port du nouveau territoire extra-métropolitain d'affectation du bâtiment, s'agissant du personnel d'un bâtiment ralliant un tel territoire au terme d'une affectation à un territoire d'outre-mer.
d). Veille du décès ou jour où expire la période d'attribution de la solde en cas de disparition.
Pour le décompte de cette durée, tout mois complet compte pour trente jours et toute fraction de mois pour son nombre réel de jours.
6.2.2. Les droits sont déterminés sur la base des paramètres individuels (indices de solde détenu, valeur du point d'indice, situation familiale) constatés :
à la date d'arrivée dans son territoire d'origine (métropole, DOM, TOM ou Etat étranger) lorsque l'intéressé s'y rend par la voie normale pour y bénéficier de son congé de fin de campagne ;
à la date d'arrivée dans le nouveau territoire extra-métropolitain d'affectation en cas de mutation, au terme d'un séjour, entre deux territoires de cette nature, isolément ou avec un bâtiment changeant lui-même d'affectation ;
à la date d'entrée en zone de solde no 1 lorsqu'il s'agit de personnel embarqué à bord d'un bâtiment rentrant en métropole au terme d'une affectation outre-mer ;
à la date du décès (ou de la cessation de la période d'attribution de la solde de disparition) ;
au dernier jour de service sur le territoire, dans tous les autres cas.
6.2.3. Le personnel qui, à l'issue d'un séjour dans un TOM, est placé dans une position statutaire différente de l'activité, et qui n'a pas été rapatrié à la date à laquelle il a quitté la position d'activité, perd tout droit à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement.
6.2.4. A l'égard du personnel qui, à l'issue d'un séjour dans un TOM, bénéficie sur place d'un stage de formation au titre de la reconversion, d'un congé de fin de service, d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximale de six mois ou d'un congé de fin de campagne, le paiement de la 2e fraction est différé jusqu'au terme du stage ou du congé.
Il n'y est alors procédé que sous réserve des dispositions du paragraphe 6.2.3 ci-dessus.
6.2.5. Si des raisons sérieuses le justifient, les commandants de la marine outre-mer peuvent autoriser, par décisions prises cas par cas, le versement d'acomptes à valoir sur la 2e fraction.
Ces acomptes :
ne peuvent être versés avant que la moitié au moins du séjour réglementaire ait été accomplie ;
ne doivent en aucun cas dépasser le montant qui serait acquis au jour du versement dans l'hypothèse où l'intéressé quitterait ce jour le territoire, compte tenu, le cas échéant, des sommes à reprendre sur la première fraction.
7. Modalités de décompte et de paiement, cas particuliers.
7.1. Personnel désigné qui ne rallie pas son affectation.
Le personnel qui, après avoir perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement, ne suit pas sa destination doit rembourser intégralement la somme perçue.
Si toutefois l'annulation de la mutation est due à des raisons indépendantes de sa volonté, le personnel à solde mensuelle conserve sur cette somme le montant de l'indemnité de départ outre-mer calculée conformément aux dispositions de l'article 135 ci-dessus. Si ultérieurement il reçoit une autre destination ouvrant droit à l'indemnité d'éloignement, il percevra la première fraction de l'indemnité d'éloignement diminuée du montant de l'indemnité de départ qu'il aura précédemment perçue.
7.2. Séjour abrégé.
Accomplit un « séjour abrégé » le personnel qui est rapatrié avant le terme de la durée réglementaire de son séjour sans que cet abrègement, dû à des raisons fortuites, ait pu être connu au moment où il a été désigné pour servir outre-mer.
7.2.1. Lorsque le rapatriement a lieu sur demande pour des raisons de convenances personnelles :
la première fraction est conservée intégralement si le retour anticipé survient après l'accomplissement de la moitié de la durée réglementaire ; dans le cas contraire, elle est reprise au prorata de la partie de celle-ci qui n'a pas été accomplie ;
la deuxième fraction n'est acquise, au prorata du temps effectivement passé outre-mer, que si ce dernier atteint au moins la moitié de la durée réglementaire.
Dans les deux cas, toute fraction de séjour inférieure au mois est comptée pour un mois entier.
7.2.2. Lorsque le rapatriement n'est pas dû à des raisons de convenances personnelles :
la première fraction est conservée intégralement quelle que soit la durée du séjour effectivement accompli ;
la deuxième fraction est acquise dans les conditions fixées au paragraphe 7.2.1 ci-dessus.
7.3. Séjour incomplet.
Est désigné pour accomplir un « séjour incomplet » le personnel qui, au moment de sa désignation, se trouve dans une situation telle qu'il ne pourra effectuer outre-mer un séjour de la durée réglementaire. C'est en particulier le cas du personnel :
dont le lien au service est insuffisant ;
ou dont la désignation outre-mer est prononcée pour une durée trop brève ;
ou dont la date de fin d'affectation à bord d'un bâtiment ralliant un port d'outre-mer est trop proche ;
ou encore dont le bâtiment, présent outre-mer, rentrera trop prochainement en métropole.
Les intéressés n'acquièrent aucun droit à l'indemnité d'éloignement. Au cours toutefois de leur séjour, leur cas est réexaminé et leurs droits sont satisfaits à posteriori s'il apparaît que leur situation a été modifiée d'une façon qui leur permettra d'accomplir effectivement un séjour outre-mer égal à la durée réglementaire.
7.4. Séjour discontinu.
Accomplit un « séjour discontinu » le personnel embarqué qui, du fait de changements d'affectation de son bâtiment entre la métropole et l'outre-mer, accomplit outre-mer deux ou plusieurs séjours, aucun n'atteignant la durée réglementaire.
Chaque intéressé, sous réserve que la durée totale des séjours accomplis outre-mer à bord de son bâtiment atteigne la durée réglementaire, peut prétendre à une indemnité d'éloignement calculée sur la base de cette durée totale, les périodes intermédiaires n'étant pas prise en considération.
En conséquence, lorsqu'elle estime qu'un militaire désigné pour servir outre-mer réunira les conditions ci-dessus, l'unité de provenance lui verse une première fraction d'indemnité d'éloignement calculée sur la base de la durée totale présumée des séjours outre-mer successifs.
Il lui appartient auparavant de réunir tous les éléments d'information nécessaires auprès de l'unité de destination et du service de la solde, qui peut saisir le département d'une demande de précision.
A l'issue du séjour la situation est, le cas échéant, régularisée dans les conditions exposées au paragraphe 7.2 ci-dessus.
7.5. Séjour prolongé.
Un séjour est « prolongé » lorsque l'intéressé demeure affecté dans un territoire d'outre-mer, au-delà de la durée réglementaire, pendant une période supplémentaire inférieure à cette durée.
Il reçoit à ce titre un complément de la première fraction calculé sur la base :
de la durée de la prolongation, sans l'arrondir au nombre de mois supérieur ;
des paramètres individuels retenus pour le calcul de la deuxième fraction.
Quant à la deuxième fraction, elle est calculée dans les conditions du paragraphe 6.2 sur la base de la durée totale du séjour, prolongation incluse.
7.6. Séjour renouvelé.
Un séjour est « renouvelé » lorsque l'intéressé, au cours ou à l'issue d'une affectation outre-mer, est à nouveau affecté dans le même territoire pour une durée au moins égale à celle du premier séjour.
139.7.6.1. 1er cas.
Les deux séjours se suivent sans qu'un congé de fin de campagne soit pris au terme du premier séjour.
Les droits aux deux fractions ouverts au titre du premier séjour sont apurés sur la base :
de la durée réglementaire de ce séjour ;
des paramètres personnels constatés le lendemain du jour où elle s'achève, en ce qui concerne la deuxième fraction.
Les sommes correspondantes sont versées à cette date.
Les droits ouverts au titre du deuxième séjour, sont appréciés :
pour la première fraction, sur la base de la durée réglementaire du nouveau séjour et des paramètres constatés le premier jour de celui-ci ;
pour la deuxième fraction, dans les conditions de droit commun fixées au paragraphe 6.2 ci-dessus.
Les sommes correspondantes sont versées au début (1re fraction) et à l'issue (2e fraction : complément éventuel de la 1re fraction) de ce deuxième séjour.
139.7.6.2. 2e cas.
Un congé de fin de campagne est pris, sur place ou hors du territoire, entre les deux séjours.
Les droits ouverts au titre du premier séjour sont apurés dans les conditions de droit commun (§ 6), les sommes correspondantes étant versées à son terme.
Les droits ouverts au titre du deuxième séjour sont appréciés :
Première fraction : sur la base de la durée réglementaire du nouveau séjour et des paramètres constatés :
le jour du départ à destination du territoire d'affectation si le congé a été passé hors de ce territoire ;
le dernier jour du congé dans le cas contraire.
Les sommes correspondantes sont versées au début de ce nouveau séjour.
Deuxième fraction (et complément éventuel de la 1re fraction) : dans les conditions du droit commun, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'accomplissement du précédent séjour.
Le paiement intervient au moment du départ du territoire.
7.7. Autres règles particulières.
7.7.1. Les périodes de non-présence au service ou d'absence du territoire — missions, permissions, congés de maladie, congés de maternité ou d'adoption — ne sont pas déduites de la durée de séjour prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'éloignement.
7.7.2. Les permissions avant départ en campagne éventuellement passées sur le futur territoire d'affectation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du séjour.
7.7.3. Se reporter aux dispositions de l'article 213 en ce qui concerne le personnel des bâtiments séjournant temporairement hors de leur territoire d'affectation.
8. Règles de cumul.
L'indemnité d'éloignement ne se cumule pas avec l'indemnité de départ outre-mer prévue à l'article 135.
La première fraction est exclusive de l'avance de solde avant départ outre-mer.
9. Tout paiement au titre de l'indemnité d'éloignement doit être enregistré au dossier individuel de l'intéressé (partie « compte courant des primes, etc. ») dans lequel est en outre inséré l'état de décompte correspondant.
9.5.5.6.
Disponibles.
9.5.6. Les indemnités acquises dans les Terres Australes et Antarctiques françaises.
9.5.6.1. L'indemnité de service dans les Terres Australes et Antarctiques françaises (TAAF).
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de service dans les TAAF est allouée au personnel à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive en service ou en mission temporaire à terre dans les établissements permanents des Terres Australes et Antarctiques françaises.
2. Conditions d'attribution.
2.1. L'indemnité de service dans les TAAF est allouée, au personnel affecté à titre permanent, dans les conditions fixées par l'article 244, paragraphe 2 ci-dessous.
2.2. Elle est allouée, au personnel en mission à terre dans ces territoires, dans les conditions prévues à l'article 261 et à l'annexe XXV de la présente instruction.
3. Taux.
Le taux de l'indemnité est fixé à :
85 p. 100 pour les îles Kerguelen, les îles Crozet et la terre Adélie ;
75 p. 100 pour les îles de la Nouvelle-Amsterdam et l'île Saint-Paul.
Ces pourcentages s'appliquent :
a). Pour le personnel bénéficiant d'une solde au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 260 : à la totalité de la solde budgétaire.
b). Pour le personnel recevant une solde supérieure à la rémunération afférente à l'indice brut 260 :
à la totalité de la tranche égale à la solde budgétaire de l'indice brut 260 ;
aux trois quarts de la tranche comprise entre la solde budgétaire de l'indice brut 260 et le double de cette solde ;
à la moitié de la tranche excédant deux fois la solde budgétaire de l'indice brut 260.
9.5.6.2. Le complément spécial de solde.
1. Personnel affecté à titre permanent.
Le personnel à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive en service à titre permanent dans les établissements des TAAF bénéficie du complément spécial de solde :
dans les conditions fixées pour les territoires d'outre-mer par l'article 137 ci-dessus, sous réserve de l'application d'un taux particulier, fixé à 40 p. 100 quel que soit le grade détenu ;
conformément aux dispositions de l'article 244, paragraphe 2 ci-dessus.
2. Personnel en mission temporaire.
Le personnel en mission à terre dans ces établissements bénéficie du même complément spécial dans les conditions précisées au titre V de la présente instruction (sous-titre II).
9.5.6.3. L'indemnité d'éloignement.
1. Personnel affecté dans les TAAF.
Le personnel affecté à titre permanent à un établissement des TAAF bénéficie de l'indemnité d'éloignement dans les conditions fixées à l'article 139 ci-dessus, compte tenu des indications ci-après :
la durée réglementaire du séjour, fixée à un an, peut être prolongée d'autant sur autorisation ;
les dates de début et de fin de séjour sont fixées dans les conditions précisées à l'article 244, paragraphe 2 ci-dessous ;
le coefficient retenu pour le calcul de chaque fraction de l'indemnité d'éloignement est fixé, pour un séjour d'un an à :
210 jours pour les îles de la Nouvelle-Amsterdam et de Saint-Paul ;
225 jours pour l'archipel des Kerguelen, l'archipel des Crozet et la terre Adélie ;
le personnel muté entre deux établissements des TAAF bénéficie du coefficient d'indemnité d'éloignement le plus favorable dans les conditions fixées par l'article 244, paragraphe 2.
2. Personnel en mission à terre dans les TAAF.
Le personnel accomplissant à terre, dans les conditions précisées au titre V (sous-titre II) de la présente instruction, une mission dans les établissements des TAAF bénéficie de l'indemnité d'éloignement acquise par le personnel affecté à ces territoires, compte tenu des précisions suivantes :
la période d'acquisition de l'indemnité s'étend du jour inclus de l'appareillage à destination des TAAF au jour exclu du retour au port (cf. 2) ;
l'indemnité est versée mensuellement avec la rémunération ;
elle est calculée :
sur la base des paramètres en vigueur au cours de la mission ;
proportionnellement à la période d'acquisition définie ci-dessus, rapportée à la durée réglementaire du séjour.
9.5.6.4.
Disponibles.
9.5.7. Les indemnités acquises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin.
9.5.7.1. Indemnité de séjour en Allemagne.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de séjour en Allemagne est allouée au personnel militaire de tous grades en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (sauf Berlin), à l'exception du personnel des postes diplomatiques (voir Section VI ci-dessous, 2).
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité de séjour en Allemagne est acquise du jour inclus de l'arrivée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne au jour exclu du départ de ce territoire.
Toutefois elle est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des missions, permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Au-delà de trente jours, l'indemnité n'est maintenue qu'au personnel qui doit normalement, pour des raisons de service, revenir dans son unité en Allemagne.
A ce sujet il est précisé que :
a). Le personnel qui, au cours d'un séjour hors du territoire de l'Allemagne fédérale, cesse d'être appelé à rejoindre ce territoire par suite d'une mutation survenue pendant son absence, perd droit à l'indemnité de séjour à compter du jour de la décision prononçant la mutation.
b). Le personnel ayant quitté, en principe définitivement, le territoire de la République fédérale d'Allemagne mais néanmoins désigné à nouveau pour ce territoire à l'expiration de sa permission ou de son congé, n'a pas droit à l'indemnité de séjour pendant toute la durée de son absence.
3. Taux.
3.1. Personnel à solde mensuelle.
Le taux de l'indemnité de séjour est fixé à :
18 p. 100 de la solde budgétaire brute pour le personnel se logeant à ses frais dans l'attente d'un logement gratuit ;
10 p. 100 de la solde budgétaire brute pour le personnel disposant d'un logement gratuit (24) ou se logeant à ses frais sans avoir demandé de logement gratuit.
Par logement gratuit il convient d'entendre un logement fourni par l'administration militaire sans qu'il soit exigé de l'occupant un loyer correspondant à la valeur du logement.
3.2. Personnel à solde spéciale progressive.
L'indemnité de séjour comporte deux taux :
le premier pour le personnel chargé de famille ;
le second pour le personnel non chargé de famille.
3.3. Personnel à solde forfaitaire.
Le taux est identique pour tout le personnel de cette catégorie.
3.4. Personnel à solde spéciale.
L'indemnité de séjour comporte cinq taux variables avec le grade détenu par le personnel intéressé. Elle est, le cas échéant, affectée d'un coefficient multiplicateur applicable à la solde du personnel appelé prolongeant volontairement son service au titre de l'article L. 72 du code du service national (volontaires du service long).
4. Règles de cumul.
Aucune restriction n'est apportée au cumul des indemnités de séjour lorsque deux membres d'un ménage ont droit à cette indemnité.
L'indemnité de séjour se cumule avec l'indemnité de résidence en France métropolitaine, au taux acquis par le personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service à terre à Brest.
5. Le personnel muté hors de République fédérale ou rayé des contrôles qui obtient l'autorisation de laisser temporairement sa famille dans un logement mis à sa disposition acquitte une redevance dans les conditions fixées par l'article 347, paragraphe 1.2 ci-dessous.
9.5.7.2. Indemnité d'expatriation.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité d'expatriation est allouée au personnel de tous grades affecté à une unité ou un organisme stationné dans le secteur français de Berlin, à l'exception du personnel des postes diplomatiques (voir Section VI, ci-après). Elle n'est pas due au personnel de passage dans cette ville.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité d'expatriation est due à compter du jour inclus de l'arrivée à Berlin jusqu'au jour exclu du départ de cette ville. Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des missions, des permissions ou congés passés hors de cette localité. Au-delà de trente jours, l'indemnité n'est maintenue qu'au personnel qui doit normalement, pour raisons de service, revenir à Berlin.
3.
3.1. Personnel à solde mensuelle.
L'indemnité d'expatriation est égale à 20 p. 100 de la solde de base budgétaire.
3.2. Personnel à solde spéciale progressive, solde forfaitaire et solde spéciale.
L'indemnité est forfaitaire. Son montant est fixé en fonction du grade et de l'ancienneté de service et libellé en deutschemarks.
4. Règles de cumul.
Aucune restriction n'est apportée au cumul des indemnités d'expatriation lorsque deux membres d'un ménage ont droit à cette indemnité.
L'indemnité d'expatriation se cumule avec l'indemnité de résidence en France métropolitaine, au taux acquis par le personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service à terre à Brest.
9.5.7.3.
Disponibles.
9.5.8. Les indemnités liées au service à l'étranger.
9.5.8.1. L'indemnité de résidence à l'étranger.
1. Bénéficiaires.
Cette indemnité est allouée au personnel en service à terre dans les Etats étrangers, y compris les Etats indépendants issus de l'ex-communauté, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la République des Comores (qui n'inclut pas Mayotte) ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté dans l'un de ces Etats (25).
Toutefois, elle n'est pas acquise par le personnel en service, en République fédérale d'Allemagne et à Berlin, s'il n'appartient pas aux postes diplomatiques (voir Section V ci-dessus).
2. Taux.
2.1. Le personnel militaire est classé en deux tableaux, selon la nature du poste qu'il occupe :
Tableau A : postes diplomatiques (postes d'attachés de défense, mission militaire auprès de la délégation française du conseil de l'Atlantique Nord).
Tableau B : autres postes.
2.2. Pour chaque tableau, le personnel est réparti selon son grade dans différents groupes (voir ANNEXE XVI).
Dans chaque groupe, le montant de l'indemnité varie selon le pays concerné.
Ces montants, fixés par arrêté interministériel, sont révisés périodiquement.
2.3. Par ailleurs, les militaires qui ne sont pas à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade, mais après application des pourcentages suivants :
Militaires à solde spéciale progressive :
quartiers-maîtres de 2e classe : 80 p. 100 ;
matelots : 40 p. 100.
Militaires à solde forfaitaire : 30 p. 100.
Militaires à solde spéciale : 8 p. 100.
L'indemnité est le cas échéant, affectée du coefficient multiplicateur applicable à la solde du personnel appelé prolongeant volontairement son service au titre de l'article L. 72 du code du service national (volontaires service long : VSL).
3. Abattements.
Au-delà de certaines durées de service continu dans une même localité d'affectation, l'indemnité de résidence à l'étranger subit les abattements suivants :
au-delà de six années révolues : 25 p. 100 ;
au-delà de neuf années révolues : 55 p. 100 ;
au-delà de douze années révolues : 85 p. 100.
9.5.8.2. Indemnité d'établissement.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité d'établissement est allouée au personnel de tous grades en service à terre dans un Etat étranger, y compris les Etats indépendants issus de l'ex-communauté, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la République des Comores (qui n'inclut pas Mayotte), ou embarqué à bord d'un bâtiment affecté dans l'un de ces Etats (25).
Toutefois, elle n'est pas acquise par le personnel en service en République fédérale d'Allemagne et à Berlin, s'il n'appartient pas aux postes diplomatiques (voir Section V ci-dessus).
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité d'établissement est versée au personnel en une seule fois dès qu'il a rejoint son poste. Elle est perçue à chaque mutation à destination de l'étranger. Toutefois, son taux est réduit de moitié si la nouvelle désignation prend effet moins de deux ans après une précédente désignation à l'étranger. Cette réduction n'est pas appliquée si la mutation résulte d'un cas de force majeure dû l'initiative d'un gouvernement étranger.
3. Taux.
Quels que soient le grade du militaire et la nature du poste qu'il occupe (« postes diplomatiques » ou « autres postes », cf. 2) le montant de l'indemnité d'établissement est calculé en pourcentage de l'indemnité de résidence du groupe 13 (cf. ANNEXE XVI, TABLEAU B) en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé a rejoint son poste.
Les pourcentages applicables, variables avec le grade, figurent en annexe XVII.
9.5.8.3.
Disponibles.
9.6. Les indemnités à caractère familial.
9.6.1. Terminologie. Réglementation applicable.
1. Les indemnités à caractère familial, au sens de la présente instruction générale, sont des éléments de rémunération alloués par l'Etat au personnel qu'il emploie, compte tenu de sa situation de famille.
Elles ne doivent pas être confondues avec les prestations familiales du régime de sécurité sociale par ailleurs applicables aux agents civils et militaires de l'Etat.
2. Le présent chapitre expose les conditions d'acquisition des indemnités à caractère familial, qui sont :
— le supplément familial de solde ; | |
— le supplément familial ; | du personnel en service à l'étranger. |
— les majorations familiales. |
3. La réglementation applicable aux prestations familiales fait l'objet de circulaires particulières prises sous le timbre de la DCCM.
9.6.2. Le supplément familial de solde.
1. Bénéficiaires.
Le supplément familial de solde est alloué au personnel à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, quelle que soit sa situation matrimoniale, ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, même si cet enfant n'ouvre effectivement droit à aucune de ces prestations du fait, notamment, qu'il est unique ou que la famille ne remplit pas les conditions de ressources exigées.
Le supplément familial n'est pas alloué aux réservistes appartenant à la fonction publique durant leurs périodes d'instruction. Cette allocation continue de leur être payée par leur administration d'origine.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Militaire marié à un autre militaire ou à un fonctionnaire.
Lorsque les deux membres d'un couple, appartenant tous deux à la fonction publique civile ou militaire, ont l'un et l'autre vocation à percevoir le supplément familial, ce dernier :
ne peut en aucun cas être attribué deux fois du chef des mêmes enfants ;
est versé par son administration au conjoint désigné d'un commun accord comme allocataire du supplément familial.
Le choix de l'allocataire est exprimé au moyen d'une déclaration du modèle joint à la présente instruction (imprimé N° 523-0/12) remise par le militaire à son unité.
Nota.
S'agissant des ménages déjà bénéficiaires du supplément familial, il est précisé qu'à titre transitoire et en l'absence d'option contraire le supplément familial reste versé au même allocataire.)
L'autre membre du couple reçoit de sa propre administration, le cas échéant, une allocation complémentaire égale à la différence entre ce qu'il percevrait s'il était personnellement allocataire du supplément familial et ce que perçoit son conjoint.
2.2. Personnel militaire divorcé ou séparé.
On distingue les « enfants » communs, nés de l'union dissoute et les « autres enfants » nés d'une autre union de l'un ou l'autre des conjoints.
2.2.1. Un seul des conjoints séparés ou divorcés est un militaire administré par la marine.
Le droit au supplément familial de solde lui est ouvert en fonction :
d'une part, de la solde de base qu'il acquiert personnellement ;
d'autre part :
a) Si l'autre conjoint séparé ou divorcé n'est ni remarié, ni agent de l'Etat et ne vit pas en concubinage avec un agent de l'Etat percevant le supplément familial : des enfants « communs » et « autres » dont le militaire assume la charge, auxquels s'ajoutent les enfants « communs » à la charge du conjoint séparé ou divorcé ; le supplément est partagé entre les deux membres du couple dissous au prorata du nombre d'enfants en cause dont ils assument respectivement la charge, sans qu'il soit tenu compte de leur rang dans le calcul.
b) Dans le cas contraire : des seuls enfants « communs » et « autres » dont il assume la charge. Toutefois, le conjoint séparé ou divorcé, s'il perçoit de son côté le supplément familial du fait de sa qualité d'agent de l'Etat, peut recevoir de la marine une allocation différentielle égale à la part de supplément familial qui lui serait reversée par celle-ci s'il n'était pas agent de l'Etat, diminuée du supplément familial qu'il perçoit de son administration au titre des seuls enfants « communs » dont il assume la charge.
2.2.2. Les conjoints séparés ou divorcés sont tous deux militaires administrés par la marine.
Il est fait application à chacun d'eux des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus, alinéa b).
3. Taux.
3.1. Le supplément familial est la somme de deux éléments :
un élément exprimé en francs, identique pour l'ensemble du personnel, croissant avec le nombre d'enfants à charge ;
un élément proportionnel à la solde de base brute, fixé à :
3 p. 100 pour deux enfants ;
8 p. 100 pour trois enfants ;
6 p. 100 par enfant au-delà du troisième.
Pour le calcul de l'élément proportionnel, la solde de base à prendre en considération :
ne peut être inférieure à celle qui correspond à l'indice brut 524 ;
ne peut excéder celle qui correspond à l'indice brut 882.
3.2. Le personnel à solde spéciale progressive reçoit un supplément familial égal à celui des quartiers-maîtres de 1re classe de même ancienneté, de même qualification et de même situation de famille.
3.3. Lorsqu'au cours d'un mois survient, dans la situation de famille, un changement de nature à modifier les droits au supplément familial :
si le changement a pour conséquence de supprimer le supplément ou d'en réduire le montant, il prend effet le premier jour du mois en cause ;
si le changement a pour conséquence d'ouvrir droit au supplément ou d'en augmenter le montant, il prend effet le premier jour du mois suivant.
9.6.3. Le supplément familial à l'étranger.
1. Bénéficiaires.
1.1. Cette indemnité est allouée aux militaires de tous grades en service à terre dans un Etat étranger — y compris les Etats indépendants issus de l'ex-communauté, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie — ou embarqués à bord d'un bâtiment affecté dans l'un de ces Etats.
Toutefois, elle n'est pas acquise par le personnel en service en République fédérale d'Allemagne et à Berlin, s'il n'appartient pas aux postes diplomatiques (voir CHAPITRE III, Section V).
1.2. Les dispositions permettant de verser dans certains cas au conjoint divorcé ou séparé d'un militaire le supplément familial de solde du régime métropolitain de rémunération n'étant pas transposables au supplément familial à l'étranger, cette dernière indemnité ne peut lorsqu'elle est acquise, être versée qu'au militaire lui-même.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Le supplément familial est acquis en premier lieu par le personnel marié non séparé :
dont le conjoint n'exerce aucune activité professionnelle ;
ou dont le conjoint, agent civil ou militaire de l'Etat, perçoit une rémunération inférieure au double du supplément familial en cause.
2.2. Le supplément familial est également alloué au personnel célibataire, veuf, divorcé ou séparé qui assume personnellement la charge effective et permanente d'au moins un enfant, au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales.
En ce qui concerne les conditions d'âge, l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'il est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, ou de moins de 21 ans s'il poursuit des études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100, dûment constatée avant 21 ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation au titre de ce handicap.
2.3. En cas de changement survenant en cours de mois dans la situation de famille du militaire, le supplément familial est alloué :
pour le mois entier, dans le cas général ;
ou jusqu'à la fin du mois au cours duquel est devenu définitif le jugement prononçant le divorce ou la séparation de corps ;
ou jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint.
3. Taux.
Le supplément familial est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence acquise par le militaire.
9.6.4. Les majorations familiales à l'étranger.
1. Bénéficiaires.
Les bénéficiaires des majorations familiales sont ceux qu'énumère l'article 162, paragraphe 1 ci-dessus.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Les majorations familiales sont dues aux militaires ayant la charge d'un enfant au moins, au sens de l'article 162 paragraphe 2.2 ci-dessus.
Sur décision de justice prise en application du code de la sécurité sociale (art. L. 551) elles peuvent être versées à une tierce personne, physique ou morale.
2.2. L'acquisition des majorations familiales n'est soumise à aucune condition concernant la résidence de la famille.
2.3. Les majorations familiales ne sont versées que sous déduction de tout avantage de même nature que perçoit éventuellement le militaire lui-même, son conjoint ou son concubin au titre des mêmes enfants.
3. Taux.
3.1. Le montant des majorations est fixé, par enfant, en pourcentage du traitement brut afférent à l'indice brut 100.
Ce pourcentage, fixé par arrêté, varie avec :
le pays étranger d'affectation ;
le grade du militaire (voir tableau de l'annexe XVIII).
Il est majoré de :
25 p. 100 lorsque l'enfant est âgé de plus de 10 ans et de moins de 15 ans ;
50 p. 100 lorsque l'enfant est âgé de plus de 15 ans et de moins de 21 ans.
3.2. Lorsqu'un changement survient au cours d'un mois dans la situation de famille, le taux le plus avantageux est appliqué durant le mois entier.
9.6.5.
Disponibles.
9.7. Les indemnités allouées en fonction de la qualification, de connaissances spéciales et de titres de guerre.
9.7.1. Enumération des indemnités.
1. Les indemnités allouées en fonction de la qualification, de connaissances spéciales et de titres de guerre sont les suivantes :
Prime de qualification no 1 (art. 167).
Prime de qualification no 2 (art. 168).
Prime de qualification no 3 (art. 169).
Prime de qualification des officiers mariniers (art. 171).
Prime de qualification des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées (art. 172).
Prime de spécialité du personnel à solde spéciale (art. 173).
Indemnités allouées aux musiciens militaires (art. 174).
Indemnités pour connaissances spéciales en langues étrangères (art. 176).
2. Les règles de cumul applicables aux primes de qualification nos 1, 2 et 3 sont regroupées au sein de l'article 170.
9.7.2. La prime de qualification n° 1.
1. Bénéficiaires.
La prime de qualification no 1, instituée par le décret 54-539 du 26 mai 1954 (BO/M, p. 2852) modifié, est versée à certains militaires à solde mensuelle.
1.1. Officiers.
Elle est attribuée :
a). Aux officiers supérieurs et subalternes :
n'appartenant pas aux corps des médecins, des pharmaciens chimistes ou des vétérinaires biologistes des armées ;
pour compter de la date d'effet de la décision leur conférant :
certains brevets ou titres de guerre énumérés par l' arrêté du 26 mai 1954 (BO/M, p. 2854) modifié ;
ou un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;
b). D'office, pour compter de la date de leur nomination ou promotion :
aux officiers subalternes issus de l'école polytechnique ;
aux commissaires de 1re classe et aux officiers supérieurs du commissariat de la marine.
1.2. Non officiers.
La prime est attribuée aux militaires non officiers à solde mensuelle détenant les titres de guerre définis par l' arrêté précité du 26 mai 1954 .
2. Taux.
Le taux de la prime de qualification no 1 est fixé à 13 p. 100 de la solde de base brute acquise par l'intéressé.
Ce taux, toutefois, ne peut excéder 13 p. 100 de la solde de base afférente au dernier échelon du grade de lieutenant de vaisseau.
9.7.3. La prime de qualification n° 2.
1. Bénéficiaires.
La prime de qualification no 2, instituée par le décret 64-1374 du 31 décembre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 120) modifié, est versée aux officiers suivants n'appartenant pas aux corps des médecins, pharmaciens chimistes ou vétérinaires biologistes des armées :
officiers généraux ;
officiers supérieurs ou subalternes titulaires de l'un des titres suivants, attribués dans la limite d'un contingent annuel :
brevet d'études militaires supérieures ;
brevet technique ;
brevet de qualification militaire supérieure.
La prime est acquise pour compter de la date de nomination au premier grade d'officier général ou pour compter de la date d'effet de la décision attribuant le brevet exigé.
2. Taux.
Le taux de la prime de qualification no 2 est fixé à 23 p. 100 de la solde de base brute acquise par l'intéressé.
Ce taux, toutefois, ne peut excéder 23 p. 100 de la solde de base afférente au troisième chevron de l'échelle, lettre A.
9.7.4. La prime de qualification n° 3.
1. Bénéficiaires.
La prime de qualification no 3, instituée par le décret no 68-657 du 10 juillet 1968 (BOC/SC, p. 672), modifié est versée aux officiers :
n'appartenant pas aux corps des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées ;
issus de l'une des écoles suivantes ;
école navale ;
école du commissariat de la marine ;
école polytechnique ;
école d'administration des affaires maritimes ;
du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, ou d'un grade équivalent.
La prime est acquise du jour inclus de la promotion au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe au jour exclu de la promotion au grade de capitaine de frégate.
2. Taux.
Le taux de la prime de qualification no 3 est fixé à 13 p. 100 de la solde de base brute acquise par l'intéressé.
Ce taux, toutefois, ne peut excéder 13 p. 100 de la solde de base afférente au dernier échelon du grade de lieutenant de vaisseau.
9.7.5. Règles de cumul applicables aux primes de qualification n os 1, 2 et 3.
1. Les primes de qualification nos 1, 2 et 3 ne se cumulent pas entre elles : l'officier pouvant prétendre à deux ou plusieurs de ces indemnités ne perçoit que celle dont le taux est le plus avantageux.
2. Ces primes ne se cumulent pas avec les indemnités spécifiques aux ingénieurs militaires, à l'exception de la prime de service des ingénieurs des études et techniques (cf. Article 94).
3. La prime de qualification no 1, lorsqu'elle est acquise pour titres de guerre par un militaire non officier, est cumulable sans restriction avec la prime de qualification des officiers mariniers (art. 171).
9.7.6. La prime de qualification des officiers mariniers.
1. Bénéficiaires.
1.1. Une prime de qualification est versée aux majors et autres officiers mariniers :
ayant effectué au moins quinze ans de service ;
classés à l'échelle de solde no 4 ;
titulaires d'un diplôme de qualification militaire supérieure, attribué par le département (DPMM) dans la limite d'un contingent annuel.
1.2. Cette prime continue d'être perçue :
par les aspirants qui en bénéficiaient auparavant en qualité d'officiers mariniers ;
par les officiers mariniers de réserve accomplissant des périodes ouvrant droit à la solde, lorsqu'ils en bénéficiaient en activité.
2. Taux.
Le taux de cette prime est fixé à 10 p. 100 de la solde de base brute acquise par l'intéressé.
Ce taux, toutefois, ne peut excéder 10 p. 100 de la solde de base afférente à l'indice brut 490.
3. Règles de cumul.
La prime de qualification des officiers mariniers est cumulable avec la prime de qualification no 1 acquise du fait de titres de guerre.
4. Les aspirants, les majors et autres officiers mariniers bénéficiaires de la prime de qualification des officiers mariniers, nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de cette nomination, bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle temporaire leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis (cf. CHAPITRE VIII du présent titre).
9.7.7. Les primes de qualification des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées.
1. Bénéficiaires.
Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées ne peuvent prétendre aux primes de qualification nos 1, 2 et 3 mais peuvent recevoir l'une des quatre indemnités suivantes :
la prime spéciale ;
la prime du premier niveau de qualification ;
la prime du second niveau de qualification ;
la prime de troisième niveau de qualification.
2. Conditions d'attribution.
2.1. La prime spéciale est acquise d'office par les officiers intéressés dès leur nomination au premier grade de leur corps, pour compter du premier jour du mois de cette nomination.
Les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologistes ne la perçoivent qu'à un taux réduit lorsqu'ils sont classés au premier échelon de leur grade.
2.2. Les primes des premier, second et troisième niveaux de qualification sont versées, dans la limite de contingents fixés annuellement, au vu de décisions ministérielles nominatives.
Le premier niveau de qualification correspond à celui d'assistant du service de santé des armées, le second niveau à celui de spécialiste de ce service, la nomination au grade de chef de service de l'un des trois corps d'officiers concernés entraînant d'office l'attribution du second niveau. Le troisième niveau de qualification correspond à celui de professeur ou de maître de recherches du service de santé des armées.
Les primes sont versées pour compter du premier jour du mois d'ouverture du droit. Exceptionnellement, la perception peut en être différée pendant un an au maximum, les intéressés prenant alors rang sur une liste d'attente, dans l'ordre d'accès au niveau considéré de qualification.
3. Taux.
3.1. Les taux de ces quatre primes, fixés par arrêté, sont réévalués pour compter du 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution, constatée au cours de l'année précédente, du total de la solde de base et de l'indemnité de résidence à Paris afférentes à l'indice brut 585.
3.2. Outre-mer, ces primes sont abondées de l'index de correction éventuellement en vigueur.
4. Règles de cumul.
Les primes énumérées au présent article ne sont pas cumulables entre elles.
9.7.8. La prime de spécialité du personnel à solde spéciale.
1. La prime de spécialité est allouée au personnel à solde spéciale de la marine, quel que soit le corps au sein duquel il sert, titulaire d'un brevet provisoire ou élémentaire de spécialité.
2. La prime de spécialité comporte un taux unique, fixé par décret.
Ce taux n'est pas abondé du coefficient multiplicateur appliqué à la solde des appelés volontaires pour accomplir un service long.
9.7.9. Les indemnités allouées aux musiciens.
1. Les indemnités spéciales permanentes des musiciens des musiques sédentaires des équipages de la flotte.
1.1. Les indemnités spéciales des musiciens appartenant organiquement aux deux musiques sédentaires des équipages de la flotte comprennent :
l'indemnité spéciale aux chefs et aux sous-chefs de musique ;
l'indemnité spéciale aux autres musiciens ;
les primes de premier et de deuxième solistes.
a) L'indemnité spéciale aux chefs et sous-chefs de musique
est allouée à des taux différents aux musiciens exerçant ces deux fonctions.
Elle est exclusive de l'indemnité spéciale aux autres musiciens et de la prime de soliste.
b) L'indemnité spéciale aux musiciens
est attribuée aux musiciens sédentaires de tous grades et de toutes classes à l'exception des chefs et sous-chefs de musique.
c) Les primes de premier et de deuxième solistes
sont versées respectivement aux dix premiers et aux dix seconds solistes de chaque musique sédentaire, les bénéficiaires étant désignés par le département sur proposition du chef de musique. Elles sont acquises ou cessent de l'être pour compter du jour fixé par la décision du département.
1.2. Les indemnités citées au paragraphe 1.1 ci-dessus ne se cumulent pas avec la prime de qualification no 1 (art. 167) : le cas échéant, seule la plus élevée des deux indemnités est mise en paiement.
2. Les indemnités occasionnelles pour service spécial des musiciens.
2.1. Bénéficiaires.
Les indemnités occasionnelles pour service spécial des musiciens sont allouées aux seuls membres des formations musicales à caractère militaire, soit :
les deux musiques sédentaires des équipages de la flotte ;
les autres formations militaires telles que musiques de bord, batteries et fanfares,
c'est-à-dire les formations qui ouvrent aux unités auxquelles elles sont administrativement rattachées des crédits au titre des frais d'entretien et de fonctionnement, généralement inscrits au budgets de la vie courante.
En sont exclus les membres des formations à caractère folklorique comme les « bagads » ou à caractère récréatif comme les orchestres de danse, dont les concours sont prêtés, à l'intérieur du territoire de la France, dans des conditions fixées par l'autorité maritime locale.
2.2. Conditions d'attribution, taux et modalités de paiement.
2.2.1. Les indemnités occasionnelles pour service spécial ne sont acquises qu'au titre de la participation à des manifestations qui ne présentent pas un caractère officiel ou militaire pour la définition des manifestations présentant ce caractère, se reporter à la circulaire 706 /DEF/CMa/1 du 13 juin 1983 (BOC, p. 2801).
2.2.2. Les taux et modalités de paiement font l'objet de la circulaire précitée du 13 juin 1983 .
9.7.10.
Disponible.
9.7.11. L'indemnité pour connaissance spéciales en langues étrangères.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité est attribuée aux militaires à solde mensuelle.
1.1. Occupant l'un des emplois de traducteurs dont la liste est fixée par l'état-major de la marine.
1.2. Ayant atteint un degré déterminé de connaissances linguistiques, sanctionné par un examen (certificat militaire de langue ou diplôme technique option « langues étrangères »).
1.3. Qualifiés dans une des langues étrangères dont la liste figure en annexe XXVI.
2. Conditions d'ouverture et de cessation du droit.
L'indemnité est allouée du jour inclus de la prise de fonctions au jour exclu où les conditions définies au paragraphe 1 ne sont plus réunies par le bénéficiaire.
3. Taux de l'indemnité.
Cette indemnité comporte quatre taux correspondant aux quatre degrés de connaissance précisés en annexe XXVI. Le montant de ces taux est fixé par arrêté interministériel.
4. Règles de cumul, régime fiscal.
L'indemnité ne se cumule pas avec les primes de qualification nos 1 et 2 si ces dernières sont acquises du fait de la possession d'un diplôme ou d'un brevet technique de l'enseignement militaire supérieur décerné au titre des langues et études étrangères (diplôme technique option « langues étrangères » ; brevet technique délivré au titre d'un diplôme de l'institut national des langues et civilisations orientales). Cette indemnité est un élément imposable de la rémunération.
5. Modalités de paiement.
L'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères est payée selon les modalités propres aux indemnités centralisées.
9.7.12.
Disponibles.
9.8. Les indemnités de responsabilités.
9.8.1. L'indemnité de responsabilité des trésoriers.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de responsabilité des trésoriers est allouée aux détenteurs de caisses (de réserve ou de service) des centres administratifs, des unités autonomes et des unités rattachées de 1re catégorie (UR).
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité est acquise du jour inclus de la prise des fonctions de trésorier au jour exclu de la cessation. Elle est allouée dans les mêmes conditions et au même taux à l'intérimaire et cesse alors d'être allouée au titulaire.
Le trésorier d'une unité qui assure simultanément l'intérim de cette fonction dans une ou plusieurs autres unités perçoit les indemnités propres à chacune des unités.
3. Taux.
Les taux sont fixés, quel que soit le grade, en fonction :
de l'effectif du personnel administré ou du montant du fonds d'avances pour les caisses de réserve ;
de l'effectif du personnel administré pour les caisses de service et les caisses des commandants des UR de 1re catégorie.
9.8.2. L'indemnité de responsabilité des gestionnaires de matériel ou de denrées.
1. Bénéficiaires.
Une indemnité de responsabilité est allouée aux officiers gestionnaires soit de matériel soit de denrées en approvisionnement dans les magasins des services, en qualité :
— soit de titulaire | en application d'une décision ministérielle |
— soit d'intérimaire | |
— ou provisoirement en cas de vacance d'emploi. |
La gestion de matériel en service dans les unités ne donne pas lieu à l'attribution d'une indemnité de responsabilité.
2. Conditions d'attribution.
L'indemnité est acquise du jour inclus de la prise de fonctions au jour exclu de la cessation et le demeure intégralement pendant les absences de courte durée (missions, congés de maladie) et les permissions, la responsabilité pécuniaire de la gestion continuant d'incomber à l'officier gestionnaire.
3. Taux.
3.1. Le taux de l'indemnité de responsabilité, fixé par arrêté, est unique quels que soient le grade de l'officier et la nature du magasin (matériel ou denrées).
3.2. Les officiers assurant simultanément la gestion de matériel et de denrées bénéficient de chacune des deux indemnités afférentes aux responsabilités qu'ils assument.
En revanche, la gestion de matériel de plusieurs directions ou service n'ouvre droit qu'à une seule indemnité de l'espèce.
9.8.3. L'indemnité de responsabilité de régisseurs d'avances.
1. Bénéficiaire.
Une indemnité de responsabilité est allouée au personnel titulaire d'une régie d'avances, constituée par décision ministérielle.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Cette indemnité est due au personnel qui est chargé de remplir l'emploi de régisseur en vertu d'une décision ministérielle.
Elle est acquise du jour inclus de la prise de fonctions au jour exclu de la cessation.
Elle est due intégralement pendant les absences, la responsabilité incombant pendant ce temps au régisseur qui n'a pas été remplacé dans son emploi.
2.2. Les régisseurs sont assujettis au versement d'un cautionnement.
3. Taux.
Les taux de l'indemnité ainsi que du cautionnement sont fixés par arrêtés.
9.8.4. L'indemnité de gérance et de responsabilité et l'indemnité horaire pour manipulation de fonds du personnel de la poste aux armées.
1. L'indemnité de gérance et de responsabilité.
Les chefs des bureaux et des bureaux annexes de la poste aux armées en fonctions au sein du service de la poste navale perçoivent une indemnité de gérance et de responsabilité.
Cette indemnité est directement versée aux intéressés par la poste.
2. L'indemnité de manipulation de fonds.
Cette indemnité est versée, s'il y a lieu, directement par les PTT aux agents du service de la poste navale qui ne perçoivent pas l'indemnité de gérance et de responsabilité.
Les services de la marine n'interviennent pas dans ces versements.
9.8.5. Cumul des diverses indemnités de responsabilité.
Les diverses indemnités de responsabilité qui font l'objet du présent chapitre sont cumulables entre elles, à l'exception des indemnités propres au personnel du service de la poste aux armées.
9.8.6.
Disponibles.
9.9. Les indemnités rémunérant l'ancienneté de service ou tendant à favoriser le recrutement et certains volontariats.
9.9.1. La prime de service.
1. La prime de service est allouée d'office aux officiers mariniers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires.
Toutefois, pour les officiers mariniers et les gendarmes classés aux échelles de solde no 3 et no 4, cette durée est de trois ans.
2. Le taux de la prime de service, fixé par arrêté, est de 5 p. 100 de la solde de base brute acquise par l'intéressé.
3. La prime de service est cumulable avec toute autre indemnité accessoire de la solde.
9.9.2. Les primes d'engagement.
1. Les primes d'engagement peuvent être versées à l'ensemble du personnel non officier, y compris les marins des ports, à l'exception :
des militaires contractant un engagement au titre des écoles de recrutement direct des officiers de carrière ;
des militaires de la gendarmerie ;
pour mémoire, des militaires des « corps féminins des armées », visés par le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/SC, p. 1244 ; BO/M, p. 310) modifié, actuellement en voie d'extinction.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Les primes d'engagement liées à des contrats ne sont acquises qu'au titre :
des dix premières années de service ;
des contrats d'une durée minimale d'un an ;
et, en ce qui concerne les contrats d'une durée supérieure à un an, du nombre entier d'années, arrondi le cas échéant par défaut, sur lequel porte l'engagement.
Toutefois, s'agissant d'un contrat non initial, lorsqu'une fraction d'année dépasse trois cent trente jours elle est comptée pour une année entière si cette circonstance résulte de la règle selon laquelle les contrats non initiaux prennent systématiquement fin au terme d'un mois civil.
2.2. Les contrats d'engagement doivent en outre répondre aux conditions suivantes de rang et de durée des services :
l'engagement initial doit être d'une durée d'au moins cinq ans ;
le second engagement doit avoir pour effet de porter la durée totale des services à cinq ans au moins, ou de les faire se poursuivre au-delà de cinq ans ;
les engagements ultérieurs doivent avoir pour effet de porter la durée des services à cinq ans au moins ou de les faire se poursuivre au-delà.
2.3. L'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ou des ports est assimilée à un contrat d'engagement dans des conditions précisées au paragraphe 5 ci-après.
3. Taux.
Les taux des primes d'engagement figurent dans le tableau de l'annexe XIX.
4. Modalités de paiement.
4.1. Engagement initial.
La prime afférente à un engagement initial de cinq ans est payée au début du treizième mois de service.
Si l'engagement initial excède cinq ans, la prime est versée en deux fractions :
la première pour le montant prévu et à la date fixée ci-dessus pour un engagement initial de cinq ans ;
la seconde, pour le reliquat, au début du premier mois de la sixième année de service.
4.2. Second engagement.
4.2.1. La prime afférente à un second engagement portant les services à cinq ans est versée au début du quatrième mois du lien considéré.
4.2.2. Lorsque le second engagement a pour effet de porter la durée des services à plus de cinq ans sans toutefois atteindre dix ans :
la première part, du montant fixé à la colonne 3 de l'annexe XIX est versée au début du quatrième mois du contrat ;
la deuxième part, du montant fixé à la colonne 5 de l'annexe, est versée au début du premier mois de la sixième année de service.
4.2.3. Lorsque le second engagement portse la durée des services à dix ans au moins :
si ce nouveau contrat est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, la prime est payée au début du quatrième mois ;
si ce nouveau contrat est une durée supérieure à cinq ans, la prime est payée :
en une fois, au début du quatrième mois du nouveau contrat, si ce dernier prend effet après cinq ans de service ;
en deux fractions si le nouveau contrat prend effet avant cinq ans de service : la première, correspondant à un contrat de cinq ans, au début du quatrième mois du contrat, le reliquat au début du premier mois de la sixième année de service.
4.3. Engagements ultérieurs.
4.3.1. Les primes afférentes aux engagements ultérieurs sont, en règle générale, payées au début du quatrième mois du nouveau contrat.
4.3.2. Si toutefois un engagement ultérieur porte sur une durée supérieure à cinq ans et prend effet avant cinq ans de service, la prime est versée en deux fractions :
la première, correspondant à un contrat de cinq ans, au début du quatrième mois du nouveau contrat ;
le reliquat, au début du premier mois de la sixième année de service.
5. Admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ou des ports.
5.1. De même que le contrat d'engagement, l'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance n'ouvre droit à prime d'engagement qu'à la condition qu'elle prenne effet avant la dixième année de service.
En revanche, les services accomplis dans un corps de maistrance peuvent ouvrir droit à des primes calculées sur un nombre non entier d'années, les fractions d'années n'étant dans ce cas pas négligées dans le décompte des sommes acquises.
5.2. L'officier marinier dont l'admission dans un corps de maistrance prend effet au cours ou à l'issue d'un engagement initial ou au cours d'un second engagement acquiert une prime du montant prévu pour un engagement initial de dix ans, dont il y a lieu de déduire l'ensemble des primes déjà acquises au titre du ou des contrats auparavant souscrits.
La somme acquise est versée au début du quatrième mois qui suit la date d'effet de l'admission.
Si toutefois l'admission survient avant le terme de la cinquième année de service la prime est payée en deux fractions :
l'une, correspondant à un engagement initial de cinq ans, au début du quatrième mois suivant la date d'effet de l'admission ;
l'autre, pour le reliquat, au début du premier mois de la sixième année de service.
5.3. L'admission dans un corps de maistrance prenant effet à l'issue d'un engagement de second rang ou de rang ultérieur ouvre les mêmes droits à prime qu'un engagement ultérieur prenant effet à la même date et qui porterait les services à dix ans.
Cette prime est versée au début du quatrième mois suivant l'admission dans un corps de maistrance.
5.4. L'admission dans un corps de maistrance prenant effet au cours d'un engagement ultérieur entraîne attribution d'une prime :
égale à celle qui correspond à un engagement ultérieur d'une durée comprise entre la date d'effet de l'engagement remplacé par l'admission et la fin de la dixième année de service ;
dont il y a eu lieu de déduire les sommes éventuellement acquises au titre de cet engagement remplacé.
Cette prime est versée au début du quatrième mois suivant l'admission.
6. Résiliation ou réduction de la durée d'un engagement. Perte de la qualité d'officier marinier de maistrance.
6.1. Lorsque la résiliation d'un engagement, la réduction de sa durée ou la perte de la qualité d'officier marinier de maistrance a pour motif une inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, l'intéressé conserve le bénéfice des primes échues.
6.2. Dans le cas contraire, la fraction de prime afférente au temps de service qui ne sera pas effectué doit être reprise.
6.2.1. En ce qui concerne le personnel servant sous contrat :
6.2.1.1. Les sommes régulièrement payées au titre du lien résilié ou réduit de durée demeurent acquises au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de ce lien et la date d'effet de la mesure de résiliation ou de réduction.
Une prime ou une fraction de prime qui ne vient à échéance qu'après cette dernière date ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la somme restant acquise.
6.2.1.2. Toutefois, lorsque le lien résilié ou réduit est un engagement de second rang ayant porté la durée des services à cinq ans ou à dix ans au moins, la fraction de la somme échue afférente à ce lien qui demeure acquise est déterminée par comparaison entre :
d'une part, la durée totale des services accomplis à la date d'effet de la mesure de résiliation, depuis la date d'entrée au service ;
d'autre part, la durée totale pour laquelle l'intéressé était lié à la marine depuis la date d'entrée au service, dans la limite des années effectivement rétribuées par une prime venue à échéance.
6.2.2. En ce qui concerne le personnel de carrière :
lorsque l'admission au statut d'officier marinier de maistrance avait été prononcée au cours ou à l'issue d'un engagement initial ou au cours d'un engagement de second rang, le montant global des primes acquises par l'intéressé est réduit à la fraction correspondant à la durée totale des services accomplis, rapportée à la durée des années de service qui ont été rémunérées (soit dix années) ;
lorsque l'admission avait été prononcée à l'issue d'un engagement de second rang ou au cours ou à l'issue d'un engagement ultérieur, la prime correspondant à cette admission ne reste acquise qu'au prorata du temps de service accompli entre la date d'effet de cet engagement et la date d'effet de la mesure de radiation.
6.2.3. Cas particulier du personnel résiliant un engagement ou perdant la qualité d'officier marinier de maistrance en vue d'être admis dans un autre corps : il convient de se reporter aux dispositions du paragraphe 7.3 ci-après.
7. Cas particulier.
7.1. Interruption de services.
A interrompu ses services le militaire qui, après avoir servi sous contrat, ne souscrit un nouvel engagement qu'après un retour d'une durée variable à la vie civile.
Un interruption de services, si elle survient à l'issue d'un engagement initial, fait perdre à l'engagement suivant la qualité de « second engagement » au sens de la présente instruction. L'engagement suivant doit donc être considéré comme « ultérieur » : sa durée est rémunérée dans les conditions normales à partir de la cinquième année de service, mais il ne peut, s'il porte les services à dix ans, ouvrir droit à la prime au taux maximum de 15 000 francs.
7.2. Personnel appelé qui souscrit un engagement.
7.2.1. Le personnel appelé qui souscrit un premier contrat d'engagement prend la qualité d'engagé pour compter de la date d'effet de ce contrat. En conséquence :
le contrat en cause doit être considéré comme un engagement initial, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il a pris effet dès la fin du service légal ou à l'issue d'une période plus ou moins longue de retour à la vie civile ;
les contrats souscrits par un appelé ouvrent des droits analogues à ceux du personnel servant exclusivement sous contrat, compte tenu des précisions suivantes :
le contrat initial n'ouvre droit à la prime d'engagement au taux de 6 000 francs que s'il est souscrit pour une durée d'au moins cinq ans ;
le temps passé sous les drapeaux au titre du service national doit être inclus dans le total des services à prendre en considération pour le décompte des droits aux primes d'engagement (en particulier, la prime est acquise au taux de 5 000 francs par l'appelé qui, par l'effet d'un ou de plusieurs contrats successifs, porte à cinq ans la durée totale de ses services, durée légale incluse).
7.2.2. Les dispositions ci-dessus sont applicables, lorsqu'ils souscrivent un contrat d'engagement au cours ou à l'issue de la durée légale du service national, éventuellement prolongée, ou après être retournés à la vie civile :
aux militaires féminins accomplissant volontairement le service national ;
aux militaires volontaires pour effectuer, en qualité d'appelés, un service long au titre de l'article L. 72 du code du service national.
7.3. Militaires changeant de corps ou d'armée.
7.3.1. Changement de corps à l'intérieur de la marine.
Il s'agit du personnel servant dans les équipages de la flotte, en qualité d'engagé ou d'officier marinier de maistrance, qui est admis à servir, en l'une ou l'autre qualité, dans les marins des ports, ou inversement.
a) Officiers mariniers de maistrance admis dans l'autre corps de maistrance.
Les changements de corps de cette nature ne modifient en rien les droits acquis par les intéressés.
b) Personnel servant sous contrat admis dans un autre corps directement en qualité d'officier marinier de maistrance.
Les intéressés acquièrent des droits identiques à ceux que leur ouvrirait une accession dans leur corps à la qualité d'officier marinier de maistrance.
c) Personnel sous contrat admis à servir sous contrat au titre d'un autre corps.
L'engagement en cours est résilié pour compter de la date d'effet du contrat souscrit au titre du nouveau corps.
Les intéressés conservent le bénéfice de la prime afférente au lien résilié, les services ainsi rétribués ne devant faire l'objet d'aucune nouvelle attribution de prime.
Si le nouveau contrat a pour effet d'augmenter la durée des services que l'intéressé s'était engagé à accomplir, la fraction de lien qui correspond à cette augmentation, considérée elle-même comme un nouveau contrat, est rémunérée dans les conditions du droit commun (26).
Si le nouveau contrat a pour effet de diminuer la durée des services que l'intéressé s'était engagé à accomplir, la fraction de prime correspond à cette diminution sera reprise à la date d'expiration du nouveau lien, ou déduite de la Prime afférente au lien supplémentaire que souscrira l'intéressé s'il est admis à poursuivre ses services (26).
7.3.2. Personnel provenant d'une autre armée.
Les droits des intéressés sont appréciés dans les conditions du droit commun, compte tenu des précisions ci-après :
a). Les services accomplis dans l'armée de provenance doivent être compris dans le total à retenir pour le décompte des primes mais n'ouvrent aucun droit à des primes payables par la marine ;
b). Le rang du nouvel engagement, à condition que ce dernier prenne effet sans interruption de service, voir 7.1 ci-dessus, est déterminé en fonction du nombre des engagements précédemment souscrits dans l'armée de provenance, y compris celui qui a été résilié par suite du changement d'armée ;
c). Si le lien résilié était un engagement initial d'au moins cinq ans, le nouveau contrat, à condition qu'il porte lui-même les services à cinq ans au moins, sera considéré comme un unique engagement initial portant sur la période comprise entre la date d'effet du premier engagement et la date d'expiration du nouveau. Le montant de la prime ainsi déterminé sera ramené à la fraction correspondant au temps passé dans la marine sous l'empire du nouveau contrat.
Si le lien résilié était un second engagement portant les services à cinq ans (ou à dix ans) au moins, le nouveau contrat, à condition qu'il prenne effet avant cinq ans (ou dix ans) de service et qu'il porte les services à cinq ans (ou à dix ans) au moins, sera considéré comme un second engagement portant sur la période comprise entre la date d'effet du lien résilié et la date d'expiration du nouveau contrat (ou la date à laquelle l'intéressé atteint dix ans de service, si elle est antérieure). Le montant de la prime sera réduit comme il est précisé à l'alinéa précédent.
Si, au cours de la période de service qui était ouverte par l'engagement résilié, souscrit dans l'armée de provenance, un marin servant sous contrat est admis dans un corps d'officiers mariniers de maistrance, la prime afférente à cette admission sera calculée en tenant compte :
du rang du lien résilié, souscrit dans l'armée de provenance, s'il était initial ou de second rang ;
de la période comprise entre la date d'effet de ce lien et la date à laquelle l'intéressé atteindra dix ans de service, si l'engagement était ultérieur.
Dans les deux cas, le montant ainsi déterminé :
sera ramené à la fraction correspondant au temps passé dans la marine dans la limite des dix années de service rémunérables ;
puis sera diminué du montant des primes éventuellement perçues au titre des contrats souscrits en qualité de marin sous contrat avant l'admission au statut d'officier marinier de maistrance.
7.4. Elèves des écoles d'officiers de recrutement non direct.
7.4.1. Le présent paragraphe 7.4 concerne exclusivement les militaires non officiers nommés aspirants lors de leur admission dans une école d'officiers par une autre voie qu'un concours de recrutement direct ouvert aux étudiants.
Le lien au service des intéressés (contrat d'engagement en cours de validité ou appartenance à un corps d'officiers mariniers de maistrance) est résilié pour compter de leur nomination au grade d'aspirant. Ils contractent alors, au titre de leur scolarité, un contrat d'un an.
7.4.2. Les intéressés, dans cette nouvelle situation :
acquièrent au titre du contrat d'un an qu'ils souscrivent une prime d'engagement de 1 000 francs ;
conservent le bénéfice de la prime acquise au titre du lien résilié (fraction échue, augmentée le cas échéant de la fraction non encore échue) au prorata du temps de service accompli au titre de ce lien jusqu'à sa résiliation, le calcul étant effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus.
7.4.3. La somme totale ainsi déterminée est comparée, dès l'admission à l'école, à la somme effectivement perçue au titre du lien en cours.
Si elle lui est supérieure, la différence est immédiatement versée. Dans le cas contraire, on ne procède à aucune régularisation.
7.5. Elèves de l'école de maistrance.
Pour l'application de la présente instruction générale aux élèves de l'école de maistrance non présents au service lors de leur admission à l'école, l'engagement initial est celui qu'ils souscrivent à l'incorporation.
7.6. Situations statutaires particulières.
Les droits du personnel placé dans des situations statutaires particulières, en particulier en réforme temporaire, sont traités au titre V de la présente instruction générale.
7.7. Contrats de longue durée portant les services à quinze ans.
7.7.1. Certains militaires servant sous contrat peuvent être admis à souscrire un engagement particulier les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils atteindront quinze ans de service.
Un tel contrat, dit « contrat long », se substitue à l'engagement en cours, qui est résilié de plein droit.
En ce qui concerne les droits aux primes d'engagement il y a lieu :
de créditer l'intéressé de la prime afférente à un contrat commençant à la date d'effet du contrat résilié et prenant fin au terme de la dixième année de service ;
déduction faite des sommes éventuellement acquises au titre du contrat résilié.
7.7.2. Si le « contrat long » est lui-même résilié avant l'accomplissement de la dixième année de service, il est fait application des dispositions du paragraphe 6 ci-dessus.
9.9.3. Le pécule des officiers de carrière.
1. Bénéficiaires.
Les officiers de carrière appartenant aux corps combattants des armées, mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée, peuvent dans la limite d'un contingent annuel recevoir un pécule déterminé en fonction de la rémunération perçue en fin de service.
2. Conditions d'attribution.
2.1. Pour bénéficier du pécule les officiers concernés doivent réunir plus de quinze ans et moins de dix-huit ans de service et ne pas avoir bénéficié d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée.
2.2. Ne peuvent prétendre au bénéfice du pécule que les officiers qui se trouvent :
en position d'activité, à l'exclusion des titulaires d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles ;
en position de non-activité, dans l'une des situations suivantes :
en congé de longue durée pour maladie ;
en congé pour raisons de santé ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;
en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois.
3. Taux.
Le montant du pécule des officiers de carrière est égal à quarante-deux mois de la solde de base brute, augmentée de l'indemnité de résidence, perçue en fin de service.
4. Modalités de paiement.
4.1. L'officier qui a été admis, par décision ministérielle, à faire valoir ses droits à la retraite avec le bénéfice du pécule adresse une demande sur imprimé N° 523-0/10, à l'unité dont il relève pour son administration au moment de sa radiation des contrôles de l'activité.
L'unité complète la demande en indiquant l'indice et le taux de l'indemnité de résidence dont a bénéficié l'intéressé en dernier lieu et la transmet au chef du centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM).
4.2. Le pécule est imputé sur les crédits du chapitre de la solde.
Le paiement intervient en une seule fois ou, sur demande de l'intéressé, en quatre versements annuels égaux. Mention du paiement ou des versements fractionnés est portée au dossier individuel de l'officier.
5. Dispositions fiscales.
Le pécule est soumis à l'impôt sur le revenu. Le service de la solde de Toulon établit à cette fin les déclarations réglementaires et les adresse à l'intéressé ainsi qu'à la direction des impôts dans les conditions habituelles.
L'officier qui opte pour le versement unique peut demander, à l'inspecteur des impôts de son domicile, que ce revenu exceptionnel soit réparti sur l'année de sa perception et les quatre années antérieures, en application des articles 163 et 1966 du code général des impôts.
9.9.4. Le pécule des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
1. Bénéficiaires.
Un pécule est alloué aux officiers de réserve admis à servir par contrat en situation d'activité, au moment où prend fin cette dernière, à condition qu'ils aient servi deux ans au moins dans cette situation, au-delà de la durée légale du service militaire actif, en qualité d'élève officier de réserve, d'aspirant ou d'officier.
Les services accomplis au-delà de la durée légale au titre de l'article L. 72 du code du service national par les volontaires pour un service long (VSL) sont pris en considération pour apprécier si la condition de durée ci-dessus est remplie.
2. Conditions d'attribution et taux.
2.1. Chaque année révolue de service prise en compte ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde, selon le barème suivant :
première et deuxième années : un demi-mois ;
troisième, quatrième et cinquième années : un mois ;
sixième année : quatre mois ;
septième année : trois mois ;
huitième année : deux mois ;
neuvième année : trois mois ;
chaque année au-delà de la neuvième : deux mois.
2.2. Les services à prendre en considération incluent :
les services accomplis au titre des obligations légales du service militaire actif ;
le cas échéant, la prolongation volontaire des services au-delà de la durée légale, au titre de l'article L. 72 du code du service national (VSL) ;
le temps passé en situation d'activité en qualité d'EOR, d'aspirant ou d'officier.
2.3. La solde à retenir pour le calcul du pécule est la solde de base brute mensuelle afférente au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé pendant six mois au moins lorsque prend fin la situation d'activité.
2.4. Le montant du pécule est majoré de 2 p. 100 par annuité de bonification obtenue, dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des bénéfices de campagne, au cours des années de service prises en compte pour le calcul du pécule.
3. Modalités de paiement.
3.1. Le pécule est versé en une seule fois, à la fin du mois au cours duquel a pris fin la situation d'activité.
La date de paiement, toutefois, est reportée à l'issue du congé du personnel navigant de l'aéronautique navale éventuellement accordé.
3.2. Le pécule est versé sur demande de l'intéressé adressée au chef du centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM), qui fait établir un état général des services et détermine le montant de la somme due.
Le dossier est transmis au département (direction centrale du commissariat de la marine) qui le renvoie avec son accord ou ses observations. Il est alors communiqué à l'officier intéressé, pour accord ou observations.
3.3. L'officier de réserve ayant perçu le pécule et qui est, par la suite, réadmis sur sa demande en situation d'activité reçoit un nouveau pécule dont le montant est égal à la différence entre le montant du pécule qui lui serait attribué pour l'ensemble de ses services ainsi rémunérables et celui du pécule qu'il a antérieurement perçu.
3.4. Le pécule auquel aurait pu prétendre un officier de réserve décédé en activité de service peut être versé à la veuve, sur sa demande, ou à défaut de la veuve aux descendants mineurs du de cujus sur demande de leur tuteur.
4. Règles de cumul.
4.1. Le pécule est cumulable avec :
la prime visée à l'article 194 ci-après ;
une rémunération privée ;
une pension d'invalidité.
4.2. Le pécule n'est pas acquis lorsque l'officier de réserve est admis dans un corps d'officiers de carrière ou nommé dans un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ouvrant droit à pension de retraite.
4.3. Cumul du pécule et d'une pension.
4.3.1. L'officier de réserve ayant accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs, tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, peut opter soit pour le pécule, soit pour l'attribution d'une pension de retraite, l'option étant définitive.
La jouissance de cette pension est normalement différée jusqu'à l'âge de 50 ans (hormis le cas particulier d'un ORSA qui réunirait un total de vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs ou qui serait radié par suite d'infirmités imputables au service. Toutefois le département du budget a admis qu'un ORSA ayant accompli vingt années de services effectifs en cette qualité, puisse bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate.
Enfin, l'officier réunissant au moins quinze ans de services effectifs civils et militaires qui obtient un congé du personnel navigant (voir Article 277 ci-dessus) bénéficie au terme de ce congé d'une pension de retraite à jouissance immédiate.
4.3.2. Le paiement du pécule interdit la prise en compte ultérieure des services ainsi rémunérés dans une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite fondée sur la durée des services.
Toutefois, lorsque la durée des services accomplis était insuffisante pour ouvrir droit à une pension et que le droit d'option n'était donc pas ouvert, les services rémunérés par un pécule peuvent ultérieurement être pris en compte dans une pension du code précité, mais sous réserve du reversement du pécule.
Le reversement doit avoir lieu dans un délai d'un an après la nomination ou la réintégration dans l'emploi au titre duquel sera constituée la pension en cause.
5. Régime fiscal.
Le pécule des officiers de réserve n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.
9.9.5. La prime des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
1. Bénéficiaires.
Une prime est allouée aux officiers de réserve admis à servir par contrat en situation d'activité, au moment où prend fin cette dernière, à condition :
qu'ils aient servi deux ans au moins dans cette situation, au-delà de la durée légale du service militaire actif, en qualité d'élève officier de réserve, d'aspirant ou d'officier ;
que la situation d'activité ait pris fin pour un motif autre que disciplinaire ;
qu'ils aient souscrit, au cours de leur carrière, un contrat d'une durée d'au moins huit ans.
2. Conditions d'attribution et taux.
2.1. La prime est allouée sous forme d'une allocation mensuelle dont le montant est égal à la solde de base brute mensuelle correspondant au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé le jour de sa cessation d'activité.
Elle est majorée, au titre des enfants dont il assume la charge, au sens de la législation relative aux prestations familiales :
de 10 p. 100 pour un ou deux enfants ;
de 20 p. 100 pour trois enfants ou davantage.
La situation de famille est appréciée lors de chaque paiement mensuel, les changements survenant en cours de mois prenant effet pour compter du jour où ils se produisent.
2.2. Le nombre de versements de l'allocation mensuelle, variable avec le temps de service accompli au titre du contrat de huit ans, est fixé :
à trois, six ou douze, si la cessation d'activité survient respectivement avant la fin de la quatrième, de la sixième ou de la huitième année du contrat ;
à dix-huit, si la cessation d'activité survient au terme du contrat de huit ans ou ultérieurement.
3. Modalités de paiement.
3.1. Le premier paiement a lieu à la fin du mois au cours duquel a pris effet la cessation d'activité.
Par ailleurs, l'officier de réserve bénéficiant d'un congé du personnel navigant de l'aéronautique navale (voir TITRE V) ne reçoit le premier versement de la prime qu'à la fin du mois au cours duquel expire ce congé.
3.2. L'officier de réserve réunissant les conditions ouvrant droit à la prime adresse sa demande au chef du centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM), qui fait établir un état général des services et détermine le montant et la durée d'attribution de la prime.
Le dossier est adressé à l'officier intéressé, qui exprime son accord ou ses observations.
4. Règles de cumul.
4.1. La prime est cumulable avec :
le pécule visé à l'article 193 ci-dessus ;
une pension d'invalidité ;
une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée ;
une rémunération privée.
4.2. La prime n'est pas acquise, ou son versement est interrompu, lorsque l'officier de réserve est admis dans un corps d'officier de carrière ou nommé dans un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ouvrant droit à pension de retraite.
4.3. La prime ne peut être perçue qu'une fois par un même officier : si après radiation des contrôles un officier de réserve est à nouveau admis à servir sous contrat en situation d'activité, il ne pourra prétendre à la prime lors de son second retour à la vie civile, dès lors qu'il l'a perçue une première fois.
9.9.6. Le pécule des appelés volontaires pour un service long.
1. Les jeunes gens accomplissant leur service militaire actif peuvent être autorisés, sur leur demande, à prolonger d'une durée de deux à quatorze mois leur service actif légal, durée renouvelable une fois sans que le total des services, durée légale incluse, dépasse deux ans.
2. A l'expiration de cette période de volontariat, les intéressés reçoivent un pécule dont le montant est égal :
à la solde mensuelle abondée d'un coefficient de 1,6 si les services accomplis sont inférieurs à vingt mois ;
à la solde mensuelle abondée d'un coefficient de 2,8 à partir de vingt mois de service.
Le taux à prendre en considération est celui de la solde acquise le premier jour du dernier mois civil de leur service (sous réserve du cas particulier des volontaires service long affectés outre-mer, art. 245, § 1.3), à l'exclusion de toute autre indemnité accessoire, dans les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 6 ci-dessus.
9.9.7. La prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.
1. Bénéficiaires.
La prime de volontariat est attribuée aux militaires non officiers classés dans le personnel sous-mariniers qui :
accèdent à certains degrés de qualification professionnelle ;
s'engagent, au moment de cette accession, à servir pendant un certain nombre d'années consécutives dans les forces sous-marines ; l'acte de volontariat qui est soumis à l'acceptation du département est, s'il y a lieu, accompagné d'une demande de contrat complémentaire pour que la durée du lien au service couvre celle du volontariat pour les forces sous-marines.
2. Conditions d'ouverture du droit.
2.1. Le droit à la prime au taux no 1 est acquis aux matelots brevetés élémentaires et aux quartiers-maîtres non titulaires du certificat d'aptitude technique (CAT) ou du brevet d'aptitude technique (BAT) et qui :
obtiennent un certificat de sous-mariniers ;
s'engagent, lors de cette obtention, à servir dans les forces sous-marines pendant quatre années consécutives.
2.2. Le droit à la prime au taux no 2 est acquis au personnel qui :
obtient le CAT ou le BAT, s'il est déjà classé sous-marinier ;
ou obtient un certificat de sous-marinier s'il est déjà soit officier marinier non titulaire du brevet supérieur (BS) ni du brevet supérieur technique (BST), soit quartier-maître titulaire du BAT ;
et s'engage, lors de l'obtention du CAT ou du BAT, dans le premier cas, lors de l'obtention d'un certificat de sous-marinier, dans le second cas, à servir dans les forces sous-marines pendant cinq années consécutives.
2.3. Le droit à la prime au taux no 3 est acquis au personnel qui :
obtient le BS ou le BST s'il est déjà classé sous-marinier, ou obtient un certificat de sous-marinier s'il est déjà titulaire du BS ou du BST ;
et s'engage, lors de cette obtention, à servir dans les forces sous-marines pendant cinq années consécutives.
2.4. Dispositions communes aux primes acquises au titre des paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus.
Les intéressés disposent d'un délai d'un mois, à compter de l'obtention du certificat ou du brevet correspondant, pour faire acte de volontariat.
3. Taux.
La prime comporte trois taux, fixés par arrêté.
Le montant à payer au titre d'un acte de volontariat est égal au taux correspondant, diminué le cas échéant des primes déjà payées au titre d'actes de volontariat antérieurs.
4. Constatation des droits et modalités de paiement.
4.1. La prime, acquise dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus, est payable dès que l'unité administrative a reçu notification de l'accès au degré de qualification requis, de l'acceptation de l'acte de volontariat et, le cas échéant, de la souscription du lien complémentaire.
4.2. Le paiement est justifié par un état nominatif indiquant :
les nom, prénoms, grade et spécialité du bénéficiaire ;
la date de prise d'effet et la durée de l'acte de volontariat, ainsi que la référence de son acceptation ;
la date de fin du lien requis et effectivement souscrit ;
la nature du titre de qualification ainsi que la date de son obtention ;
le taux de la prime et le décompte de la somme à payer, après déduction éventuelle des sommes payées antérieurement.
4.3. Chacun des paiements de la prime de volontariat est enregistré au dossier individuel.
5. Reprise en cas de radiation du personnel sous-marinier.
5.1. En cas de radiation du personnel sous-marinier, le montant de la prime perçue au titre de l'acte de volontariat en cours reste acquis au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de cet acte et la date de radiation.
5.2. Le reliquat est repris d'office par l'unité autonome dès notification de la date de radiation, lorsque l'intéressé est rayé pour toute autre cause que celle d'inaptitude physique.
5.3. Lorsque la radiation est prononcée pour inaptitude physique, une décision ministérielle prise sous le timbre de la direction du personnel militaire (bureau des équipages de la flotte), précise s'il y a lieu de reprendre le reliquat et dans l'affirmative, si la reprise doit être intégrale ou porter sur une fraction déterminée de son montant.
Seuls sont susceptibles de bénéficier de mesures de non-reprise ou de reprise partielle, les militaires dont l'inaptitude physique est imputable au service.
6. Règles de cumul.
La prime de volontariat est cumulable avec les primes d'engagement définies par l'article 191 ci-dessus.
9.9.8. L'indemnité de départ des militaires non officiers.
1. Bénéficiaires.
L'indemnité de départ est allouée aux militaires non officiers à solde mensuelle, engagés ou de carrière ;
se trouvant dans la position d'activité, au sens de l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 784) portant statut général des militaires ;
et rayés des contrôles de l'activité alors qu'ils ont accompli au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires.
2. Conditions d'ouverture du droit.
2.1. L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois.
2.2. Elle est acquise sous réserve des conditions ci-après, relatives aux circonstances du départ :
s'agissant du militaire engagé, la radiation des contrôles doit intervenir au terme du contrat ; toute résiliation de lien, quel qu'en soit le motif, est donc exclusive de l'indemnité ;
en ce qui concerne le militaire de carrière, l'indemnité n'est acquise que si la demande de démission a été agréée par le ministre de la défense.
2.3. L'indemnité de départ n'est pas attribuée au militaire qui, dès sa radiation des contrôles, est nommé dans un emploi de l'Etat ou des régions, départements ou communes ainsi que de leurs établissements publics, y compris les établissements hospitaliers visés à l'article 2 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (BOC, p. 3643).
2.4. L'indemnité doit être reversée dans un délai d'un an si le militaire :
souscrit ultérieurement un nouvel engagement ;
ou est nommé dans l'un des emplois désignés au paragraphe 2.2 ci-dessus, quelle que soit la date de cette nomination.
3. Taux.
L'indemnité de départ est acquise au taux de 14 mensualités de la solde de base brute afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus au moment de la radiation des contrôles de l'activité.
4. Constatation des droits et paiement.
4.1. Le militaire susceptible de percevoir l'indemnité de départ en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus est invité à signer une déclaration établie selon le modèle d'imprimé joint (imprimé N° 523-0/8).
Cette déclaration est adressée au conseil d'administration de l'unité, chargé de vérifier que les conditions d'ouverture du droit sont satisfaites, et de signaler celui-ci au centre informatique du commissariat.
Copie de ce document est conservée par l'unité à titre de pièce justificative, puis archivée au service de la solde de rattachement.
4.2. L'indemnité de départ est payée par le CIC, en principe avec la dernière solde d'activité, selon la procédure applicable aux indemnités centralisées.
5. Retenues. Régime fiscal.
L'indemnité de départ n'est soumise ni à la contribution de solidarité, ni à la contribution sociale généralisée.
Elle n'est ni cessible, ni saisissable sauf dans le cas de créances de l'Etat.
Cette indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
9.9.9. L'allocation de fin de service en faveur de certains militaires appelés.
1. Bénéficiaires. Conditions d'ouverture de droit.
L'allocation de fin de service est attribuée lors de leur libération aux militaires appelés, non volontaires pour un service long, ayant accompli la totalité de la durée du service militaire actif.
2. Montant.
Le montant de cette allocation est fixé par arrêté interministériel.
3. Modalité de paiement.
L'allocation de fin de service est automatiquement portée au crédit des intéressés par le CIC le mois de la radiation des contrôles de l'activité ; elle n'est pas comprise dans la dernière solde, mais figure au bulletin périodique du mois suivant.
4. Retenues. Régime fiscal.
S'agissant d'un paiement effectué au profit de militaires à solde spéciale, l'allocation de fin de service n'est soumise ni à la contribution de solidarité, ni à la contribution sociale généralisée ; elle n'est pas imposable.
9.9.10.
Disponible.
9.10. Les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération.
9.10.1. Maintien à titre personnel de l'indice précédemment détenu dans un autre corps.
1. En application des dispositions statutaires rappelées aux articles 28 et 330 certains officiers conservent à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient antérieurement — en qualité selon le cas d'aspirants, de sous-officiers ou officiers mariniers, de fonctionnaires ou agents sous contrat ou de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées — jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans leur nouveau corps un échelon comportant un indice au moins égal.
2. Les intéressés perçoivent mensuellement de leur unité autonome une indemnité particulière représentant la différence entre :
d'une part, une rémunération d'officier afférente à l'indice conservé à titre personnel ;
d'autre part, la rémunération effectivement calculée par le centre informatique du commissariat, qui correspond à l'échelon détenu dans le nouveau corps en fonction des règles générales de classement dans les échelons de solde.
La comparaison porte, en pratique, sur la solde de base et les indemnités fixées en pourcentage de cette dernière, les modalités éventuelles de plafonnement applicables à certaines indemnités étant celles qui concernent les officiers. Dans le cas particulier des indemnités pour perte au change (voir TITRE IV ci-après) on procède au calcul à partir de la solde de base afférente à l'indice détenu à titre personnel et de l'indemnité pour charges militaires correspondant au grade détenu.
3. Mention de l'indice détenu à titre personnel est portée au dossier individuel de l'officier intéressé.
9.10.2. L'indemnité différentielle des officiers précédemment bénéficiaires de la prime de qualification des officiers mariniers.
1. Les officiers qui, au moment de leur nomination dans un corps d'officiers, bénéficiaient de la prime de qualification des officiers mariniers (art. 171 ci-dessus) reçoivent le cas échéant une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis.
2. Le montant de cette indemnité est égal à la différence qui existe entre :
d'une part, la rémunération d'officier marinier, déterminée compte tenu :
du grade, de l'ancienneté de service, de l'échelle et de l'échelon de solde atteints le jour où prend effet la nomination à un premier grade d'officier ;
de la situation statutaire et familiale, des conditions de logement et de l'affectation qui sont les siennes le jour où la comparaison est effectuée ;
d'autre part, la rémunération d'officier, déterminée à partir de tous les éléments de la situation réelle de l'intéressé, telle qu'elle se présente le jour où la comparaison est effectuée. Lorsqu'un officier conserve à titre personnel l'indice précédemment atteint dans un autre corps, c'est à partir de cet indice qu'est calculé le terme « officier » de la comparaison, qui inclut par conséquent l'indemnité particulière qui lui est versée dans les conditions fixées à l'article 200 ci-dessus.
Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié.
3. Les éléments de rémunération entrant dans la comparaison incluent la solde nette et l'ensemble des indemnités décomptées acquises dans l'un et l'autre corps, y compris les primes de service et de qualification et le cas échéant l'indemnité visée à l'article 200 ci-dessus, à l'exception de la prime d'habillement et après application des retenues pour sécurité sociale.
4. L'indemnité différentielle est calculée et payée en fin de mois par l'unité autonome selon les modalités applicables aux allocations décomptées décentralisées.
9.10.3.
Disponibles.
10. Les régimes de soldes des bâtiments.
10.1. Principes et terminologie.
1. Le régime de solde applicable aux bâtiments est celui de leur lieu géographique d'affectation.
Ce lieu peut être :
la France métropolitaine ;
l'un des « territoires extra-métropolitains », expression qui, sauf autre précision, concerne les territoires et départements d'outre-mer comme les Etats étrangers ;
une zone maritime extra-métropolitaine, qui recouvre des territoires où s'appliquent soit un seul, soit deux ou plusieurs régimes distincts de rémunération.
2. Les bâtiments, toutefois, sont couramment appelés à s'éloigner de leur base et à séjourner dans des ports situés hors de leur lieu d'affectation. Cette circonstance, selon les cas et dans les conditions fixés au chapitre premier ci-après :
est sans effet sur le régime de solde ;
ou entraîne l'application :
soit d'un autre régime territorial de solde, métropolitain ou extra-métropolitain ;
soit du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur, qui est le régime métropolitain assorti d'indemnités spécifiques (voir CHAPITRE II ci-dessous).
3. Lorsqu'en application des dispositions du présent titre un bâtiment acquiert un régime de solde extra-métropolitain, il y a lieu de se reporter au titre V de la présente instruction générale, qui précise le contenu des divers régimes.
10.2. Les conditions d'acquisition des divers régimes de soldes par les bâtiments.
10.2.1. Généralités.
1. Les bâtiments changeant d'affectation bénéficient du régime de solde de leur nouvelle affectation à des dates et dans des conditions qui varient selon que le mouvement a lieu entre deux ports de métropole ou au contraire qu'ils quittent :
la métropole, pour rejoindre le territoire extra-métropolitain où ils doivent être affectés, ou vice versa ;
le territoire extra-métropolitain où ils étaient affectés, pour rejoindre un nouveau territoire extra-métropolitain d'affectation.
Les règles applicables à ces situations figurent à l'article 212 ci-après.
2. En outre, les bâtiments peuvent cesser momentanément d'appliquer le régime de solde afférent à leur territoire d'affectation, lorsqu'ils sont appelés à séjourner hors de ce territoire, à l'occasion d'une mission ou aux fins d'entretien, sans que ces mouvements entraînent un changement d'affectation.
Ces situations font l'objet de l'article 213 ci-dessous.
10.2.2. Les bâtiments changeant d'affectation.
1. Bâtiments changeant d'affectation entre deux ports de métropole.
1.1. Le bâtiment conserve le régime de solde de métropole, les indemnités dont le taux varie avec le lieu de stationnement étant acquises au nouveau taux du jour inclus de l'arrivée dans le nouveau port.
1.2. Si, au cours de la traversée d'un port à l'autre, le bâtiment navigue en zone de solde no 2 ou fait escale dans des ports étrangers ou extra-métropolitains, il fait application du régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur (chap. II ci-dessous).
2. Bâtiments changeant d'affectation entre la métropole et un territoire extra-métropolitain (et inversement).
2.1. Ces bâtiments appliquent le régime de solde des bâtiments naviguant à l'extérieur (chapitre II ci-dessous) :
du jour inclus de leur départ du dernier port de métropole (ou du jour exclu de leur départ du dernier port du territoire extra-métropolitain d'affectation) ;
au jour exclu de leur arrivée dans le premier port du territoire extra-métropolitain d'affectation (ou de métropole).
Ils appliquent le régime de solde local du jour inclus d'arrivée dans le premier port du nouveau territoire ou de métropole.
2.2. Les bâtiments recevant une affectation à un territoire leur ouvrant droit à l'indemnité d'installation (art. 133 supra) ou à l'indemnité d'éloignement (art. 139 supra) acquièrent ces indemnités du jour de l'entrée en zone de solde no 2 (cf. Article 217 infra).
Inversement ils perdent ces indemnités, en regagnant la métropole, du jour de leur entrée en zone de solde no 1.
3. Bâtiments changeant d'affectation entre deux ports extra-métropolitains.
Ces bâtiments conservent le régime de solde, et le cas échéant l'indemnité d'installation ou d'éloignement, de leur ancien territoire extra-métropolitain d'affectation jusqu'au jour exclu de l'arrivée dans le premier port de leur nouveau territoire.
Ils acquièrent la solde, et le cas échéant l'indemnité d'installation ou d'éloignement, au taux du nouveau territoire du jour inclus de l'arrivée dans le premier port de celui-ci.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le nombre, la nature et la durée des escales accomplies au cours de la traversée entre l'ancien et le nouveau lieu d'affectation.
Par ailleurs, il y a lieu d'appliquer le cas échéant les dispositions des articles 133, paragraphe 5.3 (indemnité d'installation) et 139, paragraphe 7.4 (indemnité d'éloignement).
10.2.3. Les bâtiments séjournant temporairement hors de leur territoire d'affectation.
1. Bâtiments affectés en métropole.
1.1. Ces bâtiments, lorsqu'ils s'éloignent temporairement de leur port métropolitain, appliquent le régime des bâtiments naviguant à l'extérieur.
1.2. Si toutefois, au cours de leur mission, ils séjournent de façon continue plus de quatre-vingt-dix jours dans une même zone de commandement maritime extra-métropolitaine, ils appliquent à compter du quatre-vingt-onzième jour de séjour ininterrompu dans cette zone le régime des bâtiments qui y sont affectés, à l'exception des indemnités d'installation, d'éloignement ou d'établissement.
A leur départ d'un port de cette zone pour la quitter définitivement, ils appliquent le régime des bâtiments naviguant à l'extérieur, à moins qu'ils ne séjournent à nouveau de façon ininterrompue plus de quatre-vingt-dix jours dans une autre zone extra-métropolitaine et n'en appliquent alors le régime de solde, indemnités d'installation, d'éloignement et d'établissement exclues.
2. Bâtiments affectés à un territoire extra-métropolitain.
2.1. Missions comportant un séjour en métropole.
Lorsqu'un bâtiment affecté à un territoire extra-métropolitain quitte momentanément ce territoire pour accomplir une mission qui le conduira notamment en métropole, ce mouvement est assimilé, à l'aller puis au retour, à celui d'un bâtiment changeant d'affectation entre un territoire extra-métropolitain et la métropole, puis inversement.
Les dispositions de l'article 212, paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus lui sont applicables.
Toutefois, en ce qui concerne l'indemnité d'installation ou d'éloignement, à l'égard du personnel qui n'embarque ni ne débarque au cours du séjour en métropole, le temps passé en zone de solde no 1 est pris en compte pour apprécier si les conditions relatives à la durée minimale de séjour outre-mer sont réunies.
2.2. Missions ne comportant pas de séjour en métropole.
2.2.1. Ces bâtiments conservent le régime de solde de leur territoire d'affectation pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent celui de la sortie des limites de la zone maritime qui inclut leur territoire.
2.2.2. A l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, ils reçoivent application du régime de solde des bâtiments naviguant à l'extérieur et le conservent, sauf application du paragraphe 2.2.3 ci-après, jusqu'au jour exclu de leur retour dans le premier port de leur territoire d'affectation, pour compter duquel ils recouvrent le régime local.
2.2.3. Si toutefois, au cours de leur mission hors de la zone de leur affectation, ils séjournent de façon continue plus de quatre-vingt-dix jours dans une même zone de commandement maritime extra-métropolitaine, ils appliquent, à compter du quatre-vingt-onzième jour de séjour ininterrompu dans cette zone, le régime de solde des bâtiments qui y sont affectés.
Ils le conservent durant leur séjour dans ladite zone et quatre-vingt-dix jours après l'avoir quittée, à moins qu'ils n'aient entre temps regagné un port de leur territoire d'affectation, dont ils reprendraient alors le régime, puis font ensuite application du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur.
2.2.4. Dans les cas visés aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3 ci-dessus, en ce qui concerne l'indemnité d'installation et l'indemnité d'éloignement.
a). Le temps passé sous l'empire du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur ou du régime du personnel en service à l'étranger n'est pas pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité mais est pris en considération pour apprécier si les conditions relatives à la durée minimale du séjour outre-mer sont réunies.
b). Le temps passé sous l'empire du régime d'un TOM ou d'un DOM est inclus à la fois dans le calcul de l'indemnité et dans la durée du séjour outre-mer.
c). A l'égard du personnel qui embarquerait ou débarquerait durant un passage du bâtiment à l'intérieur de la zone no 1, le temps passé dans cette zone n'entrerait en compte ni dans le calcul de l'indemnité ni dans la durée du séjour.
3. Cas des missions de renfort ou des opérations.
3.1. Lorsqu'un bâtiment se rend dans un territoire extra-métropolitain où il n'est pas affecté, pour y effectuer un service particulier ou pour y participer à une opération, il est susceptible, sous certaines conditions, notamment de durée, de recevoir application du régime local de rémunération.
3.2. Les décisions attribuant le bénéfice de ce régime sont prises cas par cas de façon expresse par le département (direction centrale du commissariat de la marine), qui en précise les modalités et la durée d'application.
10.2.4. Cas particulier des bâtiments affectés à une zone maritime recouvrant des territoires extra-métropolitains dont les régimes de rémunération sont différents.
Les dispositions du présent titre sont applicables à ces bâtiments, étant entendu :
qu'à l'arrivée dans la zone d'affectation et au départ de cette zone, l'expression « premier port du territoire » ou « dernier port du territoire » est remplacée par « premier ou dernier port d'un territoire de la zone » ;
qu'au cours des déplacements à l'intérieur de la zone, il y a lieu d'appliquer le régime de solde et d'indemnités — en particulier d'installation et d'éloignement — du territoire où ils séjournent, du jour inclus d'arrivée dans ce territoire au jour exclu d'arrivée dans un territoire comportant un régime différent.
10.2.5.
10.3. Le régime de solde des bâtiments navigant à l'extérieur.
10.3.1. Principe. Terminologie.
1. Principe.
Le personnel qui, en application des dispositions du chapitre premier ci-dessus, est soumis au régime des bâtiments navigant à l'extérieur reçoit :
la rémunération du personnel embarqué sur un bâtiment affecté et présent en France métropolitaine ;
augmentée le cas échéant de diverses indemnités, qui varient selon que le bâtiment :
séjourne dans un port ou accompli une traversée ;
se trouve en zone de solde no 1 ou 2.
2. Séjour dans un port.
2.1. Le « séjour dans un port » s'entend de toute escale comportant, entre le bâtiment et la terre, une liaison réalisée à l'occasion d'au moins l'une des circonstances suivantes : ravitaillement du bâtiment, mise à terre de permissionnaires.
En particulier, le simple mouillage sur rade foraine, les opérations de mouillage ou d'amarrage qu'implique le passage d'un canal international, le mouillage ou l'établissement de liaisons par aéronef pour prendre ou débarquer l'officier de liaison, le pilote ou du courrier… ne constituent pas un « séjour dans un port » dès lors que l'une ou l'autre des conditions visées ci-dessus n'est pas remplie.
2.2. Au sens du présent chapitre, un bâtiment qui ne séjourne pas dans un port accomplit une traversée.
3. Zones de solde.
La zone de solde no 1 est comprise entre les parallèle 30 ° et 70 ° de latitude nord et les méridiens 19 ° est et 12 ° ouest de Greenwich.
La zone no 2 est la zone extérieure à ces limites.
Toutefois le régime de la zone no 1 est appliqué aux bâtiments présents, à l'est du 19 ° est :
dans l'ensemble de la mer Baltique ;
dans la mer Adriatique au nord du parallèle du Cap Linguetta.
10.3.2. Droits ouverts par les séjours dans les ports.
1. Séjour dans un port de la zone n° 1.
Pendant le séjour du bâtiment dans un port non français de la zone no 1, la solde de base nette de l'ensemble du personnel et, le cas échéant, l'indemnité pour charges militaires sont abondées d'une indemnité de perte au change de 60 p. 100.
Le séjour du bâtiment à Monaco, toutefois, n'ouvre pas droit à cet abondement.
2. Séjour dans un port de la zone n° 2.
2.1. Terminologie.
Il y a lieu de distinguer, en zone no 2, les « ports français » et les « ports étrangers ».
2.1.1. Par « ports français » on entend les ports des DOM et des TOM ou assimilés, parmi lesquels on distingue :
les ports des Antilles et de la Guyane françaises ;
les ports de la zone Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) ;
les autres ports (la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Terres Australes et Antarctiques françaises).
2.1.2. Par « ports étrangers » on entend les ports de la zone no 2 non cités au paragraphe 2.1.1 ci-dessus.
2.2. Séjours dans un « port français ».
2.2.1. Séjour dans un port français autre qu'un port des Antilles ou de la Guyane ou de la zone Pacifique.
Le personnel acquiert :
un complément spécial égal à 20 p. 100 de la solde de base brute ;
une indemnité de perte au change égale à 60 p. 100 du total formé par la solde de base nette, l'indemnité pour charges militaires et le complément spécial ci-dessus.
2.2.2. Séjour dans un port français des Antilles ou de la Guyane.
Le personnel acquiert le complément spécial de 20 p. 100 de la solde de base brute.
2.2.3. Séjour dans un port français de la zone Pacifique.
Le personnel acquiert :
le complément spécial égal à 20 p. 100 de la solde de base brute ;
une indemnité de perte au change égale à 90 p. 100 du total formé par la solde de base nette, l'indemnité pour charges militaires et le complément spécial précité.
2.3. Séjour dans un « port étranger ».
2.3.1. Le personnel acquiert :
un complément spécial égal à 40 p. 100 de la solde de base brute ;
une indemnité de perte au change égale à 60 p. 100 du total formé par la solde de base nette, l'indemnité pour charges militaires et le complément spécial ci-dessus.
2.3.2. En outre, le personnel à solde spéciale acquiert une indemnité particulière égale à 200 p. 100 de la solde de base, de la majoration d'embarquement, de l'indemnité de séjour dans un port étranger (§ 2.3.1 ci-dessus) et de la majoration pour service à l'extérieur (art. 220 ci-après).
2.3.3. Les bâtiments affectés à la marine aux Antilles-Guyane ou à la zone maritime Antilles-Guyane, bien qu'ils bénéficient d'un régime de solde extra-métropolitain, acquièrent ces indemnités particulières pendant leurs séjours dans un port étranger de la zone no 2.
3. Modalités d'acquisition.
Les indemnités dues au titre d'un séjour dans un port sont acquises du jour inclus d'arrivée au jour exclu du départ.
Lorsque l'arrivée et le départ se produisent le même jour, elles sont acquises pour la journée considérée.
Lorsque l'arrivée se produit le 31 du mois, elle est réputée avoir eu lieu le 30 de ce mois.
10.3.3. Droits ouverts par les traversées entre les deux ports.
1. Traversées en zone n° 1.
Les traversées effectuées en zone no 1 n'ouvrent aucun droit particulier.
Cette règle ne fait pas obstacle à la perception de la majoration visée à l'article 220 ci-dessous si la traversée, bien qu'ayant lieu entre deux ports de la zone no 1, comporte une période de navigation en zone no 2.
2. Traversées en zone n° 2.
2.1. Pendant les traversées en zone no 2 ayant comme point de départ ou d'arrivée un port français des Antilles ou de la Guyane ou un port quelconque de la zone no 1, le personnel acquiert le complément spécial de 20 p. 100 de la solde de base brute.
2.2. Pendant les autres traversées en zone no 2, le personnel acquiert :
le complément spécial de 20 p. 100 de la solde de base brute ;
une indemnité de perte au change égale à 30 p. 100 du total formé par la solde de base nette, l'indemnité pour charges militaires et le complément spécial ci-dessus.
Le personnel des bâtiments affectés à la marine aux Antilles-Guyane ou à la zone maritime Antilles-Guyane, bien qu'il bénéficie d'un régime de solde extra-métropolitain, acquiert ces indemnités pendant les traversées entre deux ports étrangers de la zone no 2.
3. Modalités d'acquisition.
Les indemnités dues au titre des traversées en zone no 2 sont attribuées du jour inclus d'entrée dans cette zone au jour exclu de la sortie, exclusion faite de la durée des « séjours dans les ports », appréciée comme il est dit à l'article 218, paragraphe 3 ci-dessus.
10.3.4. La majoration pour service à la mer en zone n° 2.
Pendant tout le séjour d'un bâtiment en zone no 2, à la mer comme au mouillage ou à quai et du jour inclus de l'entrée dans la zone au jour exclu de la sortie, le personnel acquiert une majoration pour service à la mer en zone no 2, égale à 10 p. 100 de la solde de base brute.
Cette majoration est cumulable avec la majoration d'embarquement (art. 72 ci-dessus).
10.3.5. Personnel embarqué sur un bâtiment et laissé à terre par celui-ci hors de son port d'attache.
1. Le personnel laissé à terre pour hospitalisation :
conserve pendant la durée de son hospitalisation le régime de solde applicable à ce bâtiment au cours de l'escale ;
reçoit application, du jour de sa sortie de l'hôpital, du régime du personnel en mission (titre V, sous-titre II).
2. Le personnel laissé à terre pour y accomplir du service, hors le cas d'hospitalisation, est placé en mission.
10.3.6. Modalités de paiement des indemnités liées à la navigation à l'extérieur.
1. Afin de faciliter le décompte des diverses indemnités liées à la navigation à l'extérieur et celui du revenu imposable, ces indemnités ont été regroupées dans les barèmes de façon à en dégager seulement deux séries, distinctes selon qu'elles sont (majorations et compléments spéciaux) ou ne sont pas (indemnité de perte au change) soumises à l'impôt sur le revenu.
En pratique, pour déterminer les droits du personnel recevant application du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur, il suffit d'ajouter, aux éléments de solde acquis à quai en France métropolitaine, les indemnités circonstancielles convenables conformément au tableau de l'annexe XX.
2. Les suppléments liés à la navigation à l'extérieur sont calculés et versés par le centre informatique du commissariat dans les conditions fixées en matière d'indemnités décomptées centralisées, au vu des mouvements du bâtiment signalés par ce dernier.
10.3.7.
Disponibles.
11. Les régimes particuliers de soldes.
11.1. Plan du titre V.
1. La solde du personnel militaire est susceptible de varier en fonction :
de son lieu géographique d'affectation ou de présence ;
des déplacements temporaires qui lui sont ordonnés ;
de la situation statutaire et disciplinaire ;
de certaines particularités de sa situation personnelle (élèves des écoles militaires, personnel des réserves, ministres du culte, personnel du service de la poste aux armées).
2. Chacun des quatre ensembles énumérés ci-dessus fait, dans cet ordre, l'objet d'un sous-titre.
11.2.
Disponible.
11.3. Régime de solde et lieu géographique de séjour.
11.3.1. Conditions générales d'acquisition des régimes géographiques de solde.
1. A l'égard du personnel à terre, le régime géographique de solde applicable est déterminé par l'implantation géographique de l'unité ou du service auquel il est affecté et où il remplit ses fonctions.
2. La situation du personnel embarqué fait l'objet du titre IV ci-dessus.
3. Les deux catégories ci-dessus de personnel peuvent voir leur régime géographique de rémunération affecté :
par les déplacements temporaires qui leur sont imposés, en particulier au titre d'une mission de renfort temporaire ou d'une opération extérieure (les règles applicables figurent au sous-titre II ci-après) ;
par les permissions ou congés acquis au titre d'un séjour outre-mer accompli pour raisons de services ;
ou du fait d'une présence outre-mer non directement liée au service, les intéressés étant ou non en position d'activité.
11.3.2. Plan du sous-titre I.
Le présent sous-titre :
récapitule le contenu des divers régimes géographiques de solde (chap. Ier) ;
indique les dates de leur acquisition (chap. II) ;
précise les droits du personnel :
en permission ou congé lié à un séjour outre-mer accompli en service (chap. III) ;
présent outre-mer pour des raisons non directement liées au service (chap. IV).
11.3.3.
Disponible.
11.3.4. Le contenu des régimes géographiques de solde.
11.3.4.1. Les divers régimes géographiques.
11.3.4.1.1. Le régime de solde des départements d'outre-mer.
1. Dispositions communes à tous les départements d'outre-mer.
Le régime de solde commun aux départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion) inclut :
a). La solde de base, acquise dans les conditions du titre II ci-dessus ;
b). Les indemnités résidentielles spécifiques prévues au titre III, chapitre III, section II (art. 131 à 135), à l'exception du supplément spécial de solde propre à la Réunion (art. 132).
c). L'ensemble des indemnités prévues au titre III, chapitres premier, II et IV à VIII, à l'exception des suivantes :
majoration de l'indemnité pour charges militaires (art. 53) ;
prise en charge partielle des frais de transport en région parisienne (art. 63) ;
indemnité de risques de la gendarmerie (art. 111) ;
supplément familial à l'étranger (art. 162) ;
majorations familiales à l'étranger (art. 163).
2. Dispositions propres à la Réunion.
2.1. La solde de base et les indemnités acquises dans ce département d'outre-mer qui figurent dans la liste de l'annexe XXIII, paragraphe 1 sont affectées de l'index de correction en vigueur localement.
2.2. Le personnel à solde spéciale reçoit le supplément spécial de solde propre à ce département d'outre-mer (art. 132), qui n'est pas indexé.
11.3.4.1.2. Le régime de solde des territoires d'outre-mer.
1. Le régime de solde commun aux territoires d'outre-mer — Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et par simplification, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon — inclut :
a). La solde de base, acquise dans les conditions du titre II ci-dessus.
b). Les indemnités résidentielles spécifiques prévues au titre III, chapitre III, section III (art. 136 à 139).
c). L'ensemble des indemnités prévues au titre III, chapitres premier, II et IV à VIII, à l'exception des suivantes :
majoration de l'indemnité pour charges militaires (art. 53) ;
prise en charge partielle des frais de transport en région parisienne (art. 63) ;
indemnité de risques de la gendarmerie (art. 111) ;
supplément familial à l'étranger (art. 162) ;
majorations familiales à l'étranger (art. 163).
2. La solde de base et les indemnités acquises dans les territoires d'outre-mer qui figurent dans l'annexe XXIII, paragraphe 1 sont affectées de l'index de correction propre à chaque territoire.
11.3.4.1.3. Le régime de solde des Terres australes et antarctiques françaises.
1. Le régime de solde commun aux Terres australes et antarctiques françaises (îles Kerguelen, îles Crozet, Terre Adélie, île de la Nouvelle-Amsterdam, île Saint-Paul) inclut :
a). La solde de base, acquise dans les conditions du titre II ci-dessus ;
b). Les indemnités résidentielles spécifiques prévues au titre III, chapitre III, section IV (art. 142 à 144).
c). L'ensemble des indemnités prévues au titre III, chapitres premier, II et IV à VIII à l'exception des suivantes :
majoration de l'indemnité pour charges militaires (art. 53) ;
prise en charge partielle des frais de transport en région parisienne (art. 63) ;
indemnité de risques de la gendarmerie (art. 111) ;
supplément familial à l'étranger (art. 162) ;
majorations familiales à l'étranger (art. 163).
2. Il n'existe aucun index de correction dans ces territoires.
11.3.4.1.4. Le régime de solde en République fédérale d'Allemagne et à Berlin.
Le régime applicable au personnel affecté à une unité ou service implanté sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou à Berlin, à l'exception du personnel des postes diplomatiques, qui reçoit application des dispositions de l'article 239 ci-après, inclut :
a). La solde de base, acquise dans les conditions du titre II ci-dessus.
b). Les indemnités résidentielles spécifiques prévues au titre III, chapitre III, section V (art. 147 et 148).
c). L'ensemble des indemnités prévues au titre III, chapitres premier, II et IV à VIII à l'exception des suivantes :
majoration de l'indemnité pour charges militaires (art. 53) ;
prise en charge partielle des frais de transport en région parisienne (art. 63) ;
indemnités de risques de la gendarmerie (art. 111) ;
supplément familial à l'étranger (art. 162) ;
majorations familiales à l'étranger (art. 163).
11.3.4.1.5. Le régime de solde à l'étranger.
1. Le régime acquis par le personnel affecté à une unité ou service implanté sur le territoire d'un Etat étranger (y compris les Etats indépendants issus de l'ex-communauté, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, à l'exclusion du territoire de la République fédérale d'Allemagne à moins que les intéressés n'appartiennent aux postes diplomatiques) inclut :
1. La solde de base, acquise dans les conditions du titre II ci-dessus.
2. Les indemnités résidentielles spécifiques prévues au titre III, chapitre III, section VI (art. 151 et 152).
3. Les indemnités suivantes :
indemnité pour charges militaires, systématiquement au taux d'un célibataire quelle que soit la situation de famille de l'intéressé et à condition qu'il n'occupe pas un poste diplomatique (art. 52, art. 151, § 2) ;
complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (art. 54) pour le personnel qui n'occupe pas un poste diplomatique ;
indemnité d'habillement (art. 57), indemnité de changement d'uniforme (art. 59) ;
indemnité pour frais de représentation (art. 61) ;
indemnité pour perte d'effets (art. 65) ;
allocation mensuelle d'entretien des scientifiques du contingent (art. 67) ;
majoration d'embarquement (art. 72), indemnités liées au service aérien (art. 74 à 79), majoration pour service en sous-marin (art. 81 à 83) ;
indemnité pour travaux en scaphandre et dans l'air comprimé (art. 100) ;
indemnité spéciale de risque aéronautique (art. 108) ;
indemnité de sujétions spéciales de police (art. 110) ;
supplément familial (art. 162) et majorations familiales (art. 163) à l'étranger ;
indemnités de responsabilités des régisseurs d'avances (art. 182) ;
prime d'engagement (art. 191) ;
pécules et primes des articles 192 à 195 ;
prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines (art. 196).
2. Aucun autre élément de rémunération ne peut être acquis, même si le militaire remplit par ailleurs les conditions qui y ouvriraient droit en métropole.
3. Le montant de la rémunération acquise dans les conditions ci-dessus constitue un maximum. Si un militaire reçoit une rémunération même partielle ou une indemnité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, le montant doit en être déduit de sa solde sous forme d'une retenue équivalente.
4. Une retenue pour logement est appliquée sur la solde du militaire dans les conditions définies à l'article 366 (§ 1.3).
11.3.4.2. Cas particuliers.
11.3.4.2.1. Cas particuliers du Moyen-Orient.
1. Un certain nombre de militaires exercent leur activité au Moyen-Orient au sein d'organismes spécifiques :
organisation des Nations unies pour la surveillance de la trêve (ONUST) ;
force d'intervention des Nations unies au Liban (FINUL) ;
force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï (FMOS),
auxquels il y a lieu d'assimiler les observateurs militaires français à Beyrouth (OMFB).
Remarque. Le personnel ayant appartenu à la force multinationale de sécurité à Beyrouth, qui a été dissoute, n'est pas concerné par le présent article.
2. Le personnel visé au paragraphe 1 ci-dessus reçoit application du régime de rémunération du personnel en service à l'étranger (art. 239), sans l'indemnité d'établissement (art. 152) en ce qui concerne les OMFB, dont le séjour revêt un caractère temporaire.
Lorsqu'il bénéficie d'indemnités particulières versées par une organisation internationale, leur montant est déduit de la solde versée par l'administration militaire.
11.3.4.2.2.
Disponibles.
11.3.5. Les dates d'acquisition des régimes géographiques de solde.
11.3.5.1. Contenu
(Pour les bâtiments : voir TITRE IV.)
11.3.5.2. Règles générales d'acquisition.
1. Mutations à destination ou en provenance de la métropole, des départements ou territoires d'outre-mer ou des pays étrangers.
1.1. Mutations entre la métropole et un territoire extra-métropolitain ou étranger :
1.1.1. Au départ de métropole :
régime de métropole jusqu'au jour exclu de l'arrivée sur le territoire de la nouvelle affectation ;
régime local du jour inclus de l'arrivée.
1.1.2. Au retour en métropole :
régime local jusqu'au jour inclus du départ pour la métropole ;
régime de métropole au-delà.
1.2. Mutations entre deux territoires extra-métropolitains ou étrangers :
régime du territoire de provenance jusqu'au jour exclu de l'arrivée dans le territoire de destination ;
régime du territoire de destination du jour inclus de l'arrivée.
2. Mutations à destination ou en provenance des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
2.1. Personnel ralliant son affectation dans les TAAF ou en revenant.
Ce personnel séjourne temporairement à la Réunion à l'aller comme au retour.
A l'aller, on considère qu'il rallie une affectation à la Réunion jusqu'au jour exclu de l'appareillage à destination des TAAF ; de ce jour inclus il est réputé être en service dans ces territoires et peut prétendre au régime correspondant.
Au retour, il demeure dans cette situation jusqu'au jour exclu de son arrivée à la Réunion ; on assimile ensuite sa situation à celle d'un militaire servant dans ce DOM puis recevant une nouvelle destination.
En d'autres termes, jusqu'au jour exclu de son appareillage de la Réunion vers les TAAF puis, au retour, à partir de son arrivée à la Réunion, le personnel intéressé reçoit application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
2.2. Personnel muté entre deux établissements des TAAF.
Le personnel muté entre deux établissements des TAAF comportant des taux différents d'indemnité de service et d'indemnité d'éloignement acquiert ou conserve, selon le cas, le taux le plus élevé pendant toute la durée de la traversée y compris les jours de départ et d'arrivée.
11.3.5.3. Cas particuliers.
1. Rapatriement anticipé (notamment rapatriement sanitaire).
1.1. Un militaire en service outre-mer fait l'objet d'un « rapatriement anticipé » lorsqu'il est mis fin à son affectation avant le terme réglementaire de celle-ci, pour quelque raison que ce soit.
1.2. Sous réserve des dispositions propres aux indemnités d'installation (art. 133) et d'éloignement (art. 139), un rapatriement anticipé constitue une mutation et met fin au séjour outre-mer, donc à l'acquisition du régime extra-métropolitain de solde correspondant.
1.3. Les dispositions du paragraphe 1.2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux appelés volontaires service long (VSL) qui, à l'issue d'une affectation dans un DOM ou un TOM, font l'objet d'un rapatriement anticipé exclusivement aux fins d'épuiser des droits à permissions ou d'accomplir des formalités de libération.
Ces appelés VSL bénéficient du maintien du régime de solde de leur affectation jusqu'au dernier jour de service inclus et perçoivent un pécule calculé en fonction de la solde de base acquise.
2. Arrivée outre-mer antérieure à la prise de service. Départ postérieur à la cessation de service.
Le personnel qui, pour des raisons de convenances personnelles, se rend outre-mer avant la date fixée pour sa prise de service, ou quitte un territoire après le terme de son affectation, reçoit application des dispositions du chapitre III ci-après du présent sous-titre.
11.3.5.4.
Disponible.
11.3.6. Permissions et congés liés au service extra-métropolitain.
11.3.6.1. Généralités.
1. Les droits à permissions et à congés acquis par le personnel militaire à l'occasion de l'accomplissement d'un service outre-mer sont fixés par l' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272) relative aux permissions des militaires, et par les dispositions d'applications prises par l'état-major de la marine et la direction du personnel militaire de la marine.
2. Les droits à rémunération varient selon que les permissions et les congés liés au service outre-mer sont pris :
avant le début, au cours ou à l'issue de la période d'affectation outre-mer, qui s'étend de la date de prise de service à celle de sa cessation ;
en métropole, dans le territoire extra-métropolitain d'affectation ou dans un autre territoire extra-métropolitain.
3. L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe également sur leurs droits.
Est considéré comme « originaire d'outre-mer » le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM, un TOM ou un territoire étranger placé précédemment sous souveraineté française.
En pratique, cette condition est tenue pour remplie lorsque l'intéressé :
est né dans l'un des territoires précités ou, y a résidé dix ans avant son entrée au service ;
y a conservé des intérêts matériels ou de famille (résidence stable d'ascendants, de descendants ou de collatéraux au 1er degré).
4. Le personnel en service, hors des postes diplomatiques (art. 151, § 2) en RFA et à Berlin est, pour l'application du présent chapitre III, considéré comme en service en France métropolitaine.
5. Le présent chapitre expose les droits du personnel, originaire ou non de métropole, placé à l'occasion de l'accomplissement d'un service outre-mer dans l'une des situations visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le chapitre suivant rassemble les règles applicables au personnel dont la présence outre-mer n'est pas directement liée à l'accomplissement d'un tel service.
11.3.6.2. Permissions obtenues avant la prise de service outre-mer.
1. Permissions passées dans le territoire de provenance.
1.1. Le présent paragraphe s'applique au militaire qui bénéficie, dans le territoire où il est en service (le plus souvent, mais non exclusivement, celui de la métropole), d'une permission au titre d'une désignation pour l'outre-mer (permission d'éloignement).
1.2. L'intéressé conserve le régime de solde du territoire où il passe sa permission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.
2. Permissions passées dans un territoire autre que celui de provenance (le plus souvent, mais non exclusivement, le territoire de la future affectation).
2.1. Personnel non originaire de ce territoire (cf. 3).
Du jour inclus de l'arrivée dans le territoire où il passe la permission au jour exclu où il prend son service dans sa nouvelle affectation outre-mer, l'intéressé reçoit application, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous :
du régime métropolitain de solde ;
de l'indemnité de résidence métropolitaine au taux de Paris ou s'agissant du personnel devant servir à l'étranger, de l'indemnité de résidence au taux du lieu de l'organisme chargé de l'administration.
2.2. Personnel originaire de ce territoire (cf. 3).
Du jour inclus d'arrivée dans le territoire où il passe la permission au jour exclu où il prend son service dans sa nouvelle affectation outre-mer, l'intéressé reçoit application, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après :
du régime de métropole (indemnité de résidence au taux de l'organisme chargé de l'administration du personnel) ;
du régime local de rémunération s'il s'agit d'un DOM ou d'un TOM.
3. Indemnités accessoires.
Au cours des permissions concernées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le personnel n'acquiert, quel que soit le lieu où il séjourne, aucune des indemnités suivantes :
indemnité d'éloignement (TOM), d'installation (DOM) ou d'établissement (étranger) ;
complément spécial de solde (TOM) ;
indemnités (autres que les indemnités à caractère résidentiel) liées à une affectation particulière, à l'activité militaire, aux fonctions exercées, aux circonstances etc. (voir 1).
11.3.6.3. Permissions obtenues pendant l'accomplissement du service outre-mer.
Remarque. La permission d'éloignement qui n'a pu, en tout ou partie, être accordée avant la prise de service outre-mer ne peut l'être au cours du séjour : elle est reportée à l'issue de celui-ci. Ce cas est donc traité à l'article 250 ci-après.
1. Personnel en service dans un DOM ou un TOM.
Les permissions obtenues pendant la durée de l'affectation dans un DOM ou un TOM sont sans effet sur le régime de rémunération.
2. Personnel en service à l'étranger.
Les permissions obtenues pendant une affectation à l'étranger sont imputées sur les droits à congés administratifs acquis au titre de cette affectation et donnent lieu au versement de la rémunération de congé administratif prévue à l'article 250 du paragraphe 3 ci-après et à l'annexe XXIV.
11.3.6.4. Permissions et congés obtenus après l'accomplissement du service outre-mer.
1. Au terme d'une affectation outre-mer, quelle que soit la nature juridique du territoire où il a servi (DOM-TOM ou Etat étranger), le personnel bénéficie d'un congé qui exprime, en jours, la durée pendant laquelle il est dispensé de service.
Ces droits à dispense de service ne sont pas sans conséquence sur les droits à rémunération, mais les deux ordres de considérations ne doivent pas être confondus.
Du point de vue de la rémunération, il y a lieu de distinguer :
1.1. Le congé de fin de campagne : constitué des permissions acquises au titre du séjour outre-mer, déduction faite de la durée des permissions prises au cours du séjour.
1.2. Le reliquat de congé, qui est constitué :
le cas échéant, de la fraction de permission d'éloignement qui n'a pu être accordée avant le ralliement de l'affectation ;
des permissions acquises, au titre du crédit de base annuel, au cours de la période de congé de fin de campagne proprement dite (§ 1.1 ci-dessus) ;
des permissions à caractère social et familial ou liées aux conditions particulières ou exceptionnelles de service telles que définies par l'instruction relative aux permissions des militaires.
1.3. Les droits à permission, exprimés en jours imputables : quarante-cinq jours par an par exemple, se concrétisent par des durées réelles de dispense de service, exprimées en jours calendaires, presque toujours supérieures, du fait que certains jours non œuvrés inclus dans la période de dispense ne sont pas imputés sur les droits.
2. Rémunération durant un congé pris au terme d'un séjour dans un DOM ou un TOM.
2.1. Personnel non originaire d'outre-mer (cf. 3).
2.1.1. Congé passé en métropole ou dans un Etat étranger ou dans un DOM ou un TOM qui n'est pas celui où il était affecté.
L'intéressé reçoit application du régime de métropole (indemnité de résidence au taux de Paris) pendant la durée du congé de fin de campagne proprement dit ainsi que de son reliquat.
Toutefois, l'appelé volontaire service long qui, à l'issue d'une affectation dans un DOM ou un TOM, fait l'objet d'un rapatriement anticipé exclusivement aux fins d'épuiser des droits à permissions ou d'accomplir des formalités de libération, bénéficie du maintien du régime de solde de son affectation outre-mer jusqu'au dernier jour de service inclus ; il perçoit donc un pécule calculé en fonction de la solde de base acquise.
2.1.2. Congé passé dans le DOM ou le TOM où il était affecté.
L'intéressé reçoit application du régime local de solde (sans les indemnités visées à l'art. 248, § 3) jusqu'au jour inclus du départ du territoire, ou seulement jusqu'au dernier jour inclus du congé de fin de campagne proprement dit si ce dernier expire avant le départ.
Il reçoit ensuite application du régime de métropole (indemnité de résidence au taux de Paris) jusqu'au terme du reliquat de son congé.
2.2. Personnel originaire d'outre-mer (cf. 3).
2.2.1. Congé passé en métropole ou dans un Etat étranger (même si l'intéressé en est originaire) ou dans un DOM ou un TOM qui n'est ni celui dont il est originaire, ni celui où il était affecté.
Il y a lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1.1 ci-dessus.
2.2.2. Congé passé dans le DOM ou le TOM dont il est originaire (qui peut être aussi celui où il était affecté).
L'intéressé reçoit application du régime local de solde (sans les indemnités visées à l'art. 248, § 3) jusqu'au jour inclus du départ du territoire, même si ce départ a lieu après expiration du congé de fin de campagne proprement dit.
2.2.3. Congé passé dans le DOM ou le TOM où l'intéressé était affecté, s'il n'en est pas originaire.
Il y a lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1.2 ci-dessus.
3. Rémunérations durant un congé pris au terme d'un séjour dans un Etat étranger.
3.1. Calcul des durées.
Quel que soit le lieu où est passé le congé — appelé dans ce cas particulier « congé administratif » — la durée de perception de la rémunération propre à cette situation :
est en premier lieu déterminée dans les mêmes conditions que le « congé de fin de campagne » (§ 1.1 ci-dessus) ;
puis est en outre limitée, le cas échéant, à un maximum de 90 jours si l'Etat de service est européen ou riverain de la Méditerranée, de 135 jours dans les autres cas, ces durées s'entendant ici en jours calendaires, ouvrables ou non, imputables ou non sur la durée de la dispense de service.
Si passé ce délai le personnel dispose encore d'un reliquat de permissions et n'a pas rallié une nouvelle affectation, il reçoit application du régime de solde métropolitain, avec l'indemnité de résidence au taux du lieu de l'organisme chargé de son administration. Toutefois, le personnel passant ses permissions dans un DOM ou un TOM dont il est originaire reçoit application du régime local jusqu'au jour inclus de son départ du territoire.
3.2. Contenu de la rémunération.
3.2.1. La rémunération de congé administratif est constituée des éléments ci-après :
a). La solde de base nette correspondant à l'indice détenu, dans les conditions de droit commun.
b). A l'exception du personnel des postes diplomatiques (cf. 2), l'indemnité pour charges militaires, systématiquement au taux prévu pour un célibataire de même grade.
c). Les diverses indemnités accessoires énumérées à l'annexe XXIV, en particulier si l'intéressé reçoit une affectation avant d'avoir épuisé ses droits à la rémunération de congé administratif (cf. 3.3.2 ci-après).
3.2.2. Les permissions au titre d'un séjour à l'étranger par un militaire originaire d'outre-mer et passées sur son territoire d'origine (DOM ou TOM), donnent lieu à :
l'attribution du régime de solde de congé administratif dans la limite des droits ouverts à ce titre ;
l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.
3.3. Période de paiement. Modification des droits.
3.3.1. Congé pris durant le séjour.
La période de versement de la rémunération de congé est celle du congé effectivement pris hors du territoire de l'Etat d'affectation.
3.3.2. Congé pris après le séjour.
a). La période de versement commence en même temps que le congé et se poursuit, dans le cas général, pendant une durée égale à celle des droits dont dispose l'intéressé.
b). Toutefois lorsque l'intéressé avant épuisement de ses droits à la rémunération de congé administratif, doit interrompre son congé du fait qu'il reçoit une nouvelle affectation :
si cette dernière ouvre droit au régime de solde de métropole, il conserve le régime de congé administratif et perçoit en outre les indemnités accessoires éventuelles auxquelles lui donne droit sa nouvelle activité (cf. ANNEXE XXIV, 3.2) ;
si le régime acquis est extra-métropolitain, il en reçoit aussitôt application, les droits résiduels correspondant à la fraction non utilisée du congé administratif étant satisfaits ultérieurement, lorsque l'intéressé sera placé à nouveau sous l'empire du régime métropolitain de rémunération.
Il appartient à l'unité autonome de communiquer au centre informatique du commissariat (CIC) les informations correspondantes. En cas d'interruption du régime de rémunération de congé elle doit mentionner :
la date de l'interruption, la fraction non utilisée, le nouveau régime applicable ;
ultérieurement la reprise du régime de congé.
Les renseignements de cette nature sont inscrits au dossier individuel, partie « renseignements divers ».
11.3.6.5.
Disponibles.
11.3.7. Régime de solde au cours de séjours de métropole sans lien direct avec le service outre-mer.
11.3.7.1. Le principe et ses exceptions.
1. Le bénéfice d'un régime extra-métropolitain de rémunération n'est acquis en principe que du fait d'une affectation à l'extérieur (cf. CHAPITRE II) ou de congés et permissions directement liés à une telle affectation (cf. CHAPITRE III).
En conséquence, le régime de métropole est seul applicable, en règle générale, au personnel qui séjourne hors de métropole pour des raisons qui n'ont pas de lien direct avec le service outre-mer.
2. S'agissant de séjours de cette nature passés à l'étranger, cette règle est d'application stricte : seul est acquis le régime métropolitain.
Toutefois, dans les situations énumérées au paragraphe 3 ci-après, l'indemnité de résidence est systématiquement acquise au taux du lieu de l'organisme chargé de l'administration du personnel du jour inclus de l'arrivée sur le territoire de l'Etat étranger en cause jusqu'au jour inclus du départ.
3. S'agissant de tels séjours passés dans un DOM ou un TOM, le régime local de rémunération est partiellement applicable (dans les conditions de l'art. 254 ci-après) au personnel placé dans certaines situations statutaires ainsi qu'au personnel en permission de longue durée, originaire du territoire où il séjourne.
3.1. Situations statutaires particulières.
Ces situations concernent sans qu'il y ait lieu ici de tenir compte de l'origine géographique des intéressés :
a). Le personnel en position d'activité autorisé à accomplir un stage d'aide à la reconversion (voir Article 46), ainsi que le personnel en congé de fin de service (voir Article 47 bis), sous condition que :
le stage ou le congé se déroule dans le DOM ou le TOM où l'intéressé était affecté au moment où il a été placé en stage ou en congé ;
et que l'intéressé ne se soit pas fait rapatrier au frais de l'Etat entre la fin de son affectation dans le DOM ou le TOM et le début de son stage ou de son congé.
b). Le personnel en position de non-activité, autorisé à résider hors de métropole placé dans l'une des situations suivantes :
congé de longue durée pour maladie ;
congé de longue maladie ;
congé pour raisons de santé ;
congé spécial des officiers généraux et capitaines de vaisseau ou assimilés ;
congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ;
congé de réforme temporaire du personnel engagé.
c). Le personnel en position de service détaché en vue de l'accès à un emploi civil (cf. 2), pour ce qui concerne seulement l'indemnité pour charges militaires et la prime de qualification qui leur sont versées par la marine.
3.2. Personnel originaire d'outre-mer bénéficiant de permissions cumulées.
3.2.1. Un militaire originaire d'outre-mer (cf. 3) peut prétendre à passer dans son territoire d'origine, en bénéficiant de la gratuité du passage, les permissions acquises au titre d'une période de service en métropole, sous réserve que la durée de la permission à passer sur le territoire soit d'au moins soixante jours.
Le droit à ces permissions cumulées est ouvert :
pour la première fois, dès que l'intéressé a accompli deux ans de service au 1er janvier de l'année de la demande ;
par la suite, cinq ans au moins après avoir bénéficié, dans son territoire d'origine, d'une permission assortie de la gratuité du passage, soit au titre du cumul des permissions, soit au titre d'un congé de fin de campagne ou d'un congé administratif.
L'autorisation correspondante est délivrée par le département (direction gestionnaire du personnel).
3.2.2. Les permissions cumulées peuvent, le cas échéant, être elles-mêmes cumulées avec un congé de fin de campagne (ou congé administratif).
11.3.7.2. Régime de solde applicable dans ces situations.
1. A l'exception des officiers placés en congé spécial, le personnel visé au paragraphe 3 de l'article 253 ci-dessus reçoit, du jour inclus d'arrivée dans le DOM ou le TOM où il séjourne au jour inclus du départ :
la rémunération qui serait la sienne s'il s'y trouvait en congé de fin de campagne à l'issue d'une affectation dans ce territoire ;
compte tenu, le cas échéant, des éléments de rémunération qui ne sont pas acquis dans sa situation statutaire ou qui ne sont acquis qu'à un taux réduit (cf. TITRE V, Sous-titre III).
2. Les officiers placée en congé spécial reçoivent, à l'exclusion de tous autres éléments :
la solde de base nette ;
l'indemnité résidentielle de cherté de vie (s'ils séjournent dans un TOM) :
éventuellement le supplément familial (et les prestations familiales).
Ces divers éléments sont abondés, le cas échéant, de l'index de correction en vigueur dans leur territoire de séjour.
11.3.7.3.
Disponibles.
11.4. Régime de solde et déplacements temporaires.
11.4.1. Généralités. Plan du sous-titre II.
1. Par « déplacement temporaire » on entend un changement, sur ordre, du lieu habituel de service d'un militaire, hors de sa garnison d'affectation, dont le caractère provisoire s'oppose à l'ouverture d'un droit à la prise en charge par l'Etat des frais de changement de résidence et qui ne constitue donc pas une mutation.
Dans cette situation, le militaire peut prétendre à la prise en charge de son alimentation et de son logement, réalisée au choix de l'autorité militaire soit en nature, soit en espèces au moyen d'indemnités forfaitaires, ou encore par une combinaison des deux modalités.
2. Parmi les déplacements temporaires on distingue :
la mission, très généralement brève, au cours de laquelle le militaire est chargé d'accomplir une certaine tâche ;
le stage, qui peut être de longue durée, au cours duquel le militaire reçoit une formation professionnelle.
3. En règle générale, le régime de solde est lié à l'affectation géographique et il est maintenu sans changement au cours des déplacements temporaires.
Cette règle, toutefois, connaît quelques exceptions au cours de certaines missions (cf. CHAPITRE V) et de certains stages (chap. VI).
4. Par ailleurs, le personnel en déplacement temporaire, s'il conserve en principe le régime de son unité d'affectation, ne se voit pas appliquer les changements de régime de celle-ci lorsqu'ils sont dus à une activité particulière à laquelle il ne participe pas et n'acquiert pas les indemnités correspondant spécifiquement à celle-ci (cf. Article 44, 1.2).
11.4.2. Régime de solde du personnel en mission.
11.4.2.1. Missions accomplies à terre.
1. Le régime de solde applicable au personnel en mission est susceptible de varier avec :
le lieu d'affectation du militaire ;
le lieu où se déroule la mission ;
la durée de cette dernière.
Les différentes situations sont présentées sous forme d'un tableau dans l'annexe XXV, qui indique par ailleurs le régime applicable dans chacune d'elles, en ce qui concerne la solde, les prestations familiales et les indemnités de déplacement susceptibles d'être acquises.
2. Lorsque les conditions d'exécution de la mission entraînent changement du régime de solde, le nouveau régime est appliqué, sauf indications différentes de l'annexe XXV, du jour inclus de l'arrivée sur le territoire où se déroule la mission au jour inclus du départ de ce territoire.
11.4.2.2. Missions accomplies à bord d'un bâtiment.
1. Le personnel accomplissant une mission à bord d'un bâtiment :
acquiert, s'il ne la perçoit déjà, la majoration d'embarquement du jour inclus de son arrivée à bord au jour inclus de son départ ;
ne peut prétendre à aucune indemnité de déplacement temporaire.
2. Régime de solde.
2.1. Personnel affecté en métropole.
Ce personnel conserve le régime métropolitain et bénéficie, le cas échéant, en fonction de la position géographique et des déplacements du bâtiment et quel que soit le régime appliqué par ce dernier, des majorations et indemnités propres au régime des bâtiments naviguant à l'extérieur (cf. TITRE IV, CHAPITRE II).
2.2. Personnel affecté hors de métropole.
Ce personnel conserve le régime géographique de solde correspondant à son territoire d'affectation.
11.4.2.3. Cas particuliers : missions de renfort temporaire, opérations extérieures.
1. Le personnel qui, avec l'élément terrestre ou aérien de force maritime auquel il appartient, ou une fraction de cet élément, se rend en mission dans un territoire extra-métropolitain pour y renforcer temporairement une garnison ou une force française ou pour y participer à une opération, est susceptible sous certaines conditions, notamment de durée, de recevoir application du régime local de rémunération.
2. Les décisions attribuant le bénéfice de ce régime sont prises cas par cas de façon expresse par le département (DCCM), qui en précise les modalités et la durée d'application.
11.4.2.4.
Disponible.
11.4.3. Régime de solde du personnel en stage.
11.4.3.1. Stages accomplis en métropole.
1. Il y a lieu de distinguer :
les stages accomplis en cours d'affectation, qui ne mettent pas fin à celle-ci, le militaire continuant d'être administré par son unité ; ces stages sont le plus souvent de courte durée ;
les stages accomplis à l'issue d'une affectation, qui entraînent le débarquement de l'unité de provenance (à moins que cette dernière ne soit aussi chargée d'administrer la catégorie de stagiaires dont l'intéressé fait partie) ; ces stages sont le plus souvent de longue durée.
2. Stages accomplis en cours d'affectation.
Dans cette situation le personnel reçoit application du régime du personnel en mission, défini au chapitre V ci-dessus, l'indemnité de stage se substituant à l'indemnité de mission.
Toutefois le personnel en service à l'étranger conserve le bénéfice de ce régime durant un stage accompli en métropole, dans la limite de six mois, l'indemnité de résidence spécifique au pays d'affectation étant remplacée par l'indemnité de résidence métropolitaine au taux de Paris, et aucune indemnité de séjour n'étant acquise.
3. Stages accomplis à l'issue d'une affectation.
Les stagiaires bénéficient du régime applicable aux militaires en service dans la localité où se déroule le stage.
11.4.3.2. Stages accomplis hors de métropole.
1. Cas général.
En règle générale, le régime applicable au personnel accomplissant un stage hors de France métropolitaine est fixé, cas par cas, par le département (direction gestionnaire du personnel intéressé, conjointement avec la direction centrale du commissariat de la marine).
2. Cas particuliers des stages d'aide à la reconversion.
Le personnel suivant hors de métropole un stage d'aide à la reconversion reçoit application :
du régime local de rémunération, dans les conditions de l'article 254, paragraphe 1, lorsque le stage se déroule dans un département ou territoire d'outre-mer :
où l'intéressé était en service au moment où il a été placé en stage (et d'où il n'a pas été rapatrié au frais de l'Etat entre la fin de son affectation et le début de son stage) ;
ou dont il est originaire ;
du régime métropolitain de rémunération, l'indemnité de résidence étant calculée au taux de Paris, si le stage a lieu à l'étranger ou dans un département ou territoire d'outre-mer ne répondant pas aux conditions de l'alinéa ci-dessus.
11.4.3.3.
Disponibles.
11.5. Régime de solde et situation statutaire.
11.5.1. Objet et plan du sous-titre III.
1. Le présent sous-titre définit le régime de solde applicable :
au personnel placé dans une position statutaire différente de la position d'activité (chap. VIII) ;
au personnel susceptible d'encourir ou ayant encouru certaines sanctions disciplinaires ou pénales (chap. XI) ;
au personnel blessé, disparu ou décédé au cours d'opérations extérieures, ou en captivité (chap. X).
Il expose en outre certaines dispositions propres aux officiers généraux (chap. XI).
2. Pour mémoire.
2.1. Certaines situations de la position d'activité influent sur le régime de rémunération du personnel : congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois, congé de fin de service, et le cas échéant la suspension.
Les dispositions applicables au personnel placé dans ces situations font l'objet du chapitre VI du titre II ci-dessus (art. 47, 47 bis et 48).
2.2. Dans l'ensemble des situations qui font l'objet du présent sous-titre, le personnel concerné peut prétendre, de la part de la marine, au versement des prestations familiales correspondant à ses charges de famille, si du moins il n'exerce aucune activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime.
11.5.2.
Disponible.
11.5.3. Régime de solde et positions statutaires différentes de l'activité.
11.5.3.1. Le personnel en position de non-activité.
11.5.3.1.1. Le congé de longue durée pour maladie
(personnel de carrière et engagés ADL).
1. Conditions d'acquisition et durée.
Le congé de longue durée pour maladie peut être accordé au militaire mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions du fait de l'une des cinq maladies suivantes : tuberculose, cancer, poliomyélite, maladie mentale, lèpre (sous réserve que l'intéressé ait servi ou serve outre-mer).
1.1. Personnel de carrière ou engagé réunissant quatre années de service à compter de la date de signature de l'acte.
Lorsque la maladie donnant droit à un tel congé est reconnue imputable au service, l'intéressé conserve l'intégralité de ses droits à rémunération durant cinq ans puis, durant les trois années suivantes, la moitié de ses droits.
Lorsque la maladie n'est pas reconnue imputable au service, les délais ci-dessus sont respectivement ramenés à trois ans et deux ans.
1.2. Personnel engagé réunissant moins de quatre années de service à compter de la date de signature de l'acte.
Lorsque la maladie donnant droit à un tel congé est reconnue imputable au service, l'intéressé conserve l'intégralité de ses droits à rémunération durant trois ans dans la limite de son lien en cours.
Lorsque la maladie n'est pas reconnue imputable au service, l'intéressé conserve l'intégralité de ses droits à rémunération :
durant trois ans ou fin de lien s'il réunit plus de trois ans de service ;
durant un an ou fin de lien pour le personnel ADL et ayant moins de trois ans de service.
Par ailleurs, ces délais sont réduits, dans les conditions fixées par l'article 330 ci-dessous, en ce qui concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité réunissant moins de quatre années de services militaires effectifs.
2. Régime de rémunération.
2.1. Eléments de la rémunération de congé.
2.1.1. Le personnel acquiert la solde de base nette correspondant à son indice.
Toutefois, les militaires servant sous contrat d'un grade inférieur à celui de quartier-maître de 1re classe bénéficient de la solde mensuelle afférente au premier échelon de ce dernier grade et à l'échelle détenue s'ils y trouvent avantage.
Outre la solde de base, le personnel en congé de longue durée, s'il en réunit, par ailleurs les conditions particulières d'acquisition (cf. TITRE III), perçoit les diverses indemnités accessoires rémunérées à l'annexe XXXI, sous réserve des précisions des paragraphes 2.1.2 à 2.1.4 ci-après.
2.1.2. Le personnel qui bénéficiait de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes au taux no 1 au moment de sa mise en congé conserve cette indemnité dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves accomplies avant la mise en congé.
2.1.3. En ce qui concerne les accessoires de l'indemnité pour charges militaires :
la majoration est, le cas échéant, conservée dans les conditions fixées par l'article 53, paragraphe 2.2.2 ;
le complément et le supplément forfaitaires ne peuvent être acquis au titre de la mise en congé. Lors de la reprise d'activité, ils ne sont susceptibles d'être acquis que si la nouvelle garnison de service diffère de celle où servait le militaire au moment de sa mise en congé.
2.1.4. En matière de primes d'engagement :
le personnel de carrière conserve l'intégralité de ses droits ;
le personnel servant sous contrat conserve les droits acquis au titre du lien en cours de validité lors de la mise en congé, mais une prorogation éventuelle de ce lien ne lui ouvre aucun droit nouveau. Au cas toutefois où un engagé bénéficiant d'une prorogation de lien reprend son service, le nouveau lien qu'il souscrit à cette fin, et qui prend effet rétroactivement le lendemain du jour où avait expiré le lien précédent, lui ouvre un droit rétroactif aux primes d'engagement pour compter de la même date.
2.2. Taux applicables.
2.2.1. Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus la rémunération doit être réduite, l'abattement porte exclusivement sur :
la solde de base nette ;
l'indemnité pour charges militaires, mais seulement sur la fraction acquise par un célibataire de même grade (la « part familiale » demeurant acquise au taux entier) ;
l'allocation spéciale temporaire des ingénieurs de l'armement ;
l'indemnité de sujétions spéciales de police ;
la prime spéciale allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant qualité d'officier de police judiciaire ;
la prime complémentaire de police ;
les primes de qualification ;
la prime de service.
2.2.2. Les autres éléments de la rémunération demeurent acquis au taux entier.
2.3. Régime géographique.
Le régime géographique applicable au personnel autorisé à passer son congé hors du territoire de la métropole est précisé par les articles 253 et 254 ci-dessus.
3. Le personnel en congé de longue durée peut se livrer à un travail de réadaptation, même rémunéré, si ce travail, temporaire ou intermittent, est effectué sous contrôle médical. Le total de la rémunération afférente à ce travail et de la solde de congé ne doit pas dépasser le montant de la rémunération qui serait perçue par l'intéressé s'il était en activité, en service à terre.
4. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service et pour la retraite.
Toutefois, il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté de grade nécessaire pour accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau ou des grades équivalents, du moins lorsque l'affection n'est pas reconnue imputable au service (cf. Article 38).
Après avoir épuisé ses droits, le personnel est réformé ou mis à la retraite ou réintégré au service ou, en cas de refus, versé dans les réserves.
11.5.3.1.2. Le congé de longue maladie(personnel de carrière).
1. Conditions d'acquisition et durée.
1.1. Le congé de longue maladie peut être accordé au militaire mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par une affection :
qui n'ouvre pas droit au congé de longue durée pour maladie ;
mais qui figure parmi les maladies énumérées par l'arrêté interministériel du 14 mars 1986 (BOC, p. 6583), article premier.
1.2. Dans cette situation l'intéressé conserve l'intégralité de ses droits à rémunération durant un an puis, durant les deux années suivantes, la moitié de ses droits.
Toutefois, lorsque la maladie ou l'infirmité provient d'un fait imputable au service ou de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressé conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Par ailleurs, s'agissant des officiers de réserve servant en situation d'activité, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l'article 330 ci-dessous (§ 3).
2. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 272 ci-dessus sont applicables au personnel placé en congé de longue maladie.
11.5.3.1.3. Le congé pour raisons de santé(personnel de carrière).
1. Conditions d'acquisition et durée.
1.1. Le congé pour raisons de santé peut être accordé aux militaires de carrière qui, après avoir épuisé la totalité de leurs droits à congés de maladie, sont mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par une affection qui n'ouvre droit ni au congé de longue durée pour maladie (art. 272) ni au congé de longue maladie (art. 273).
1.2. Lorsque l'infirmité ou la maladie provient d'un fait imputable au service ou de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressé conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
L'indemnité de sujétions spéciales de police et la prime complémentaire de police services aux militaires de la gendarmerie continuent d'être versées, lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
1.3. En dehors des circonstances visées au paragraphe 1.2 précédent, le militaire perçoit pendant une durée maximum de trois ans une solde :
réduite de moitié s'il est d'un grade égal ou supérieur à celui de lieutenant de vaisseau ;
réduite de deux cinquièmes s'il est d'un grade inférieur.
Toutefois, en ce qui concerne les capitaines de corvette et les lieutenants de vaisseau (ou officier d'un grade équivalent), la solde réduite qu'ils perçoivent ne peut être inférieure à la solde, réduite de deux cinquièmes, allouée à un enseigne de vaisseau de 1re classe classé à l'échelon le plus élevé de son grade, placé en congé pour raisons de santé.
1.4. S'agissant des officiers de réserve servant en situation d'activité, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l'article 330 ci-dessous (§ 3).
2. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 272 ci-dessus sont applicables au personnel placé en congé pour raisons de santé.
11.5.3.1.4. Les congés exceptionnels d'une durée supérieure à six mois.
1. Remarque liminaire.
Un militaire placé en congé exceptionnel pour une durée n'excédant pas six mois, que ce soit pour convenances personnels (sans solde, art. 47) ou dans l'intérêt du service (avec solde, art. 46 bis), demeure dans la position statutaire d'activité.
Le présent article ne concerne que les congés exceptionnels d'une durée supérieure à six mois, situations de la position statutaire de non-activité.
2. Congé accordé dans l'intérêt du service.
2.1. Le « congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois accordé dans l'intérêt du service » ne peut excéder une année.
Dans cette situation, le personnel conserve l'intégralité de ses droits à rémunération, compte tenu des précisions figurant dans l'annexe XXXI.
2.2. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service et de grade et pour la retraite.
3. Congé accordé pour convenances personnelles.
3.1. Le personnel placé en « congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois accordé pour convenances personnelles » n'acquiert aucun droit à rémunération.
3.2. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour la retraite, ni pour le décompte de l'ancienneté de service et de grade (cf. Article 37 et Article 38 ci-dessus).
11.5.3.1.5. La disponibilité des officiers supérieurs et subalternes.
1. Les officiers supérieurs ou subalternes placés en disponibilité reçoivent une rémunération particulière comportant exclusivement :
le tiers de la solde de base nette du grade effectivement détenu ; l'ancienneté constatée à la date à laquelle ces officiers ont été placés en disponibilité est majorée de la moitié du temps écoulé depuis cette même date (cette majoration est prise en compte pour l'accès éventuel à l'échelon spécial mais non, pour les capitaines de vaisseau ou officiers d'un grade équivalent, à l'échelon exceptionnel, cf. Article 38) ;
le tiers du supplément familial de solde, si l'intéressé peut y prétendre ;
l'intégralité de l'indemnité pour services aériens, s'il en bénéficiait au moment de sa mise en disponibilité et dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves avant cette date.
2. Le régime géographique de solde est celui de la métropole quel que soit le lieu de séjour de l'intéressé.
3. Le temps passé en disponibilité, qui ne peut excéder dix ans, est pris en compte pour la retraite.
4. Cas particulier des officiers en disponibilité convoqués pour effectuer des périodes d'exercice ou d'instruction.
Du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation au jour exclu fixé pour son retour dans son foyer l'officier en disponibilité reçoit la rémunération entière d'un officier de réserve placé dans la même situation. L'ancienneté à prendre en considération est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.
11.5.3.1.6. Le congé du personnel navigant de l'aéronautique navale.
1. Bénéficiaires.
1.1. Le congé du personnel navigant peut être attribué aux officiers de carrière et aux officiers de réserve ayant servi en situation d'activité, appartenant au personnel navigant de l'aéronautique navale et qui, sans avoir atteint la limite d'âge de leur grade, réunissent au moins quinze années de services effectifs, dont six années dans le personnel navigant.
1.2. La durée du congé est fixée :
1.2.1. En ce qui concerne les officiers de carrière :
à un an s'ils réunissent quinze ans de services militaires effectifs dont six ans dans le personnel navigant ;
à trois ans s'ils réunissent vingt ans de services militaires effectifs dont douze ans dans le personnel navigant ;
à cinq ans s'ils réunissent vingt-cinq ans de services militaires effectifs dont douze ans dans le personnel navigant.
1.2.2. En ce qui concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité, à un an.
1.2.3. Les durées indiquées ci-dessus ne peuvent en aucun cas permettre aux officiers placés dans cette situation de dépasser la limite d'âge de leur grade.
1.3. En cours de congé, l'officier de carrière peut être rappelé à l'activité si les circonstances l'exigent.
1.4. A l'expiration de son congé, l'intéressé est admis à la retraite ou dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de la marine.
Pour mémoire. L'officier de réserve ayant servi en situation d'activité qui a obtenu un congé du personnel navigant et opté pour le bénéfice d'une pension de retraite (et non d'un pécule) perçoit celle-ci dès le terme de son congé.
S'il n'avait pas bénéficié d'un congé du personnel navigant, il ne jouirait de sa pension qu'à l'âge de 50 ans (cf. Article 193, 4.3.1 ci-dessus).
2. Régime de rémunération.
2.1. Eléments de la rémunération de congé.
2.1.1. Solde de base.
2.1.1.1. L'officier en congé du personnel navigant reçoit la solde de base nette afférente :
au grade détenu la veille du jour où commence le congé, une promotion ou nomination prenant effet le jour de la mise en congé ou ultérieurement demeurant sans incidence de ce point de vue ;
à l'échelon atteint, en règle générale, la veille du jour où commence le congé.
2.1.1.2. Toutefois, le temps passé en congé est pris en considération pour l'avancement d'échelon en ce qui concerne :
les officiers de réserve ayant servi en position d'activité ;
les officiers généraux et ceux des capitaines de vaisseau qui étaient classés dans un groupe de rémunération hors échelle, les intéressés progressant le cas échéant dans les chevrons de groupe.
2.1.1.3. Les officiers qui, en raison des fonctions exercées, étaient classés dans un groupe hors échelle à caractère fonctionnel :
perdent le bénéfice de l'échelon fonctionnel correspondant lorsqu'ils sont placés en congé du personnel navigant et sont alors classés dans le groupe et au chevron auxquels ils auraient accédé s'ils n'avaient pas occupé ces fonctions ;
à l'issue du congé, perçoivent une pension ou une solde de réserve calculée à partir de l'échelon fonctionnel précité à la double condition d'avoir (en application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions) :
bénéficié de cet échelon pendant deux ans au moins ;
supporté une retenue pour pension calculée à partir de cet échelon entre le moment où ils ont cessé d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit et leur admission dans la deuxième section.
Pour mémoire. Les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de vice-amiral d'escadre ou d'amiral conservent au moins, en tout état de cause, le bénéfice du classement dans le groupe E, qui pour eux est de droit.
2.1.2. Eléments familiaux.
L'officier en congé reçoit, le cas échéant, le supplément familial de solde ainsi que les prestations familiales.
2.1.3. Indemnités pour services aériens.
L'indemnité pour services aériens demeure acquise dans la limite des droits ouverts par l'exécution, avant la mise en congé, des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
Le bénéfice en est éventuellement prolongé au titre des épreuves accomplies au cours du congé sur autorisation du département.
2.2. Régime géographique.
Le régime géographique de rémunération applicable au personnel autorisé à passer son congé hors du territoire de la métropole est précisé par les articles 253 et 254 ci-dessus.
3. Rappel à l'activité.
3.1. L'officier rappelé à l'activité pour accomplir des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (cf. 2.1.3 ci-dessus) continue de percevoir dans cette situation la rémunération de congé.
3.2. L'officier rappelé à l'activité pour une autre raison perçoit du jour de sa mise en route jusqu'à celui du retour dans ses foyers la solde d'activité correspondant au grade qu'il détient effectivement, même si ce dernier lui a été conféré depuis sa mise en congé.
L'échelon à prendre en considération dans ce grade est déterminé compte tenu du temps total passé en activité avant comme après la mise en congé, à l'exception des périodes de rappel provisoire motivées seulement par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
4. Le temps passé en congé du personnel navigant n'est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à l'égard des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
11.5.3.1.7. Le congé spécial.
1. Bénéficiaires. Ouverture et cessation du droit.
1.1. Le bénéfice du congé spécial peut être accordé aux officiers généraux ainsi qu'aux capitaines de vaisseau et officiers de grade correspondant.
Sa durée ne peut excéder cinq ans. Il prend fin en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade.
1.2. La rémunération de congé spécial est acquise du jour où l'officier est placé dans cette situation. Elle cesse d'être acquise :
soit à la date d'expiration de la période pour laquelle le congé a été accordé ;
soit à la date à laquelle l'officier atteint la limite d'âge de son grade ;
soit encore à la date à laquelle l'intéressé est admis à la retraite ou dans la deuxième section du cadre des officiers généraux, ou est placé en congé du personnel navigant.
Par ailleurs, son paiement est suspendu dans les situations visées au paragraphe 3.1 ci-après.
2. Régime de rémunération.
2.1. La rémunération de congé spécial comprend (compte tenu des précisions de l'annexe XXXI) :
la solde de base nette ;
l'indemnité de résidence ;
l'indemnité pour services aériens, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien accomplies en activité avant la mise en congé (sous réserve que l'intéressé bénéficie effectivement de cette indemnité avant sa mise en congé spécial, situation qui par elle-même ne peut rouvrir ce droit) ;
le cas échéant le supplément familial de solde et, à moins qu'elles ne soient acquises du fait de l'exercice d'une activité rémunérée, les prestations familiales.
2.2. Les émoluments cités au paragraphe 2.1 ci-dessus sont déterminés à partir :
du groupe hors échelle, au sein duquel les intéressés continuent le cas échéant à progresser dans les chevrons au cours de leur congé, pour les officiers classés dans un tel groupe à la date de leur mise en congé ;
de l'échelon effectivement détenu à cette même date pour les autres officiers.
Toutefois les officiers qui, en raison des fonctions exercées, étaient classés dans un groupe hors échelle à caractère fonctionnel perdent le bénéfice de ce classement et reçoivent application des dispositions de l'article 277, paragraphe 2.1.1.3 ci-dessus.
2.3. Régime géographique.
Le régime géographique de rémunération applicable au personnel autorisé à passer son congé hors du territoire de la métropole est précisé par les articles 253 et 254 ci-dessus.
3. Suspension ou réduction de la solde de congé spécial.
3.1. Suspension.
Le bénéfice de la rémunération de congé spécial est suspendu :
en cas de perception par le bénéficiaire du congé de toute autre rémunération publique (la rémunération versée par un organisme international n'est pas considérée comme une rémunération publique) ;
sur décision du ministre si l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire obtient le concours de l'Etat ;
au cas où l'intéressé accepterait des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 432-13 du code pénal.
3.2. Réduction.
En cas d'exercice, durant le congé, d'une activité donnant lieu à rémunération privée, les émoluments de congé, y compris le supplément familial de solde, sont réduits :
d'un tiers si la rémunération privée est supérieure à la moitié de celle de congé spécial ;
de moitié si la rémunération privée est supérieure aux deux tiers de celle de congé spécial.
Les prestations familiales sont en règle générale versées par la caisse civile dont relève l'activité exercée. Si tel n'est pas le cas, elles continuent d'être versées, au taux entier, par les soins de la marine.
3.3. Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les officiers en congé spécial sont tenus d'informer l'organisme chargé de leur administration :
systématiquement chaque semestre, en ce qui concerne l'exercice éventuel d'une activité rémunérée ;
sans délai, chaque fois que survient une modification de leur situation familiale ou professionnelle.
4. Le temps passé en congé spécial est pris en compte dans le calcul de la pension de retraite même si les émoluments de congé sont suspendus, sous réserve dans ce dernier cas que les intéressés versent au Trésor le montant de la retenue pour pension prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
11.5.3.1.8. Le retrait d'emploi.
1. Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension de retraite à jouissance immédiate.
Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
2. Le militaire en retrait d'emploi reçoit :
les deux cinquièmes de la solde de base nette ;
la totalité du supplément familial de solde et des prestations familiales.
3. Le régime géographique de solde est celui de la métropole, quel que soit le lieu de séjour de l'intéressé.
4. Le temps passé en retrait d'emploi n'est pris en compte ni pour le classement dans les échelons de solde, ni pour le calcul de la pension de retraite.
11.5.3.1.9. Le congé parental.
1. Le militaire placé en congé parental cesse de bénéficier de tout droit à rémunération mais conserve, le cas échéant, les prestations familiales.
2. Le temps passé dans cette situation n'est pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite mais, en cas de réintégration ultérieure dans les cadres, il compte pour moitié pour l'avancement d'échelon.
3. Pour mémoire. Le congé parental situation de la position de non-activité, ne doit pas être confondu avec le congé maternité (cf. Article 45 bis) situation de la position d'activité.
11.5.3.1.10.
Disponibles.
11.5.3.2. Le personnel en congé de réforme temporaire.
11.5.3.2.1. Le congé de réforme temporaire.
1. Conditions d'attribution.
Le personnel servant sous contrat qu'une affection ou une blessure met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est placé, pour compter du lendemain du jour où ses droits à congé de maladie sont épuisés, en congé de réforme temporaire.
2. Régime de rémunération.
2.1. Contenu et durée de perception.
Le personnel placé en congé de réforme temporaire reçoit une rémunération, qui peut être réduite dans les conditions ci-après.
2.1.1. L'affection ou la blessure est imputable au service.
Sous réserve qu'il ait déjà, à la date de début du congé de réforme temporaire, accompli la durée légale du service (ou une année, pour le personnel non astreint ou dispensé), l'intéressé conserve l'intégralité de ses droits à rémunération.
2.1.2. L'affection ou la blessure n'est pas imputable au service.
Sous réserve qu'il ait accompli trois années de service à la date de sa mise en congé de réforme temporaire, l'intéressé reçoit, pendant une période maximum de trois ans :
la solde de base réduite des deux cinquièmes ;
l'indemnité de résidence, au taux entier ;
l'indemnité pour services aériens, au taux entier, dans la limite des droits ouverts par l'accomplissement, avant la mise en congé, des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ;
le cas échéant, au taux entier, le supplément familial de solde (ainsi que les prestations familiales).
Toutefois, lorsque l'affectation n'est pas imputable au service, mais correspond à une maladie qui ouvrirait droit à un congé de longue maladie pour un militaire de carrière (cf. Article 273 ci-dessus), l'engagé comptant au moins trois ans de services perçoit :
pendant la première année, l'intégralité de la solde ;
pendant les deux années suivantes, la solde réduite de moitié.
Cette réduction affecte aussi :
le taux de base de l'indemnité pour charges militaires ;
la prime de qualification ;
la prime de service ;
la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie ;
la prime de qualification technique ;
la prime de qualification allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualité d'agent de police judiciaire.
Mais les indemnités suivantes demeurent acquises au taux entier :
l'indemnité de résidence ;
le supplément familial de solde ;
l'indemnité pour charges militaires (pour la différence entre le taux correspondant à la situation de famille de l'intéressé et le taux de base) ;
les prestations familiales.
2.1.3. Lorsqu'il a épuisé son droit à congé de réforme temporaire, l'engagé est soit rappelé à l'activité, soit rayé des cadres.
Si la décision de radiation des cadres ne peut prendre effet que postérieurement à la date normale d'expiration du congé de réforme temporaire, l'intéressé continue toutefois à bénéficier, jusqu'à sa radiation, de la solde qui lui était acquise durant le congé.
Tel est le cas du militaire dont le contrat d'engagement est encore en cours de validité à la date normale d'expiration du congé de réforme temporaire et qui doit bénéficier, avant que ce contrat ne soit résilié, du délai de préavis de deux mois, compté de la date de notification de la décision, qui est de droit dans cette situation [ décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié].
2.1.4. Lorsque les conditions fixées par les paragraphes 2.1.1 à 2.1.3 ci-dessus ne sont pas réunies, aucune solde n'est acquise.
2.1.5. Cas particulier de la prime d'engagement.
La mise en congé de réforme temporaire d'un engagé n'entraîne dans l'immédiat aucune reprise d'une prime échue.
Au cours du congé, aucune fraction de prime venant à échéance n'est mise en paiement, et la prorogation éventuelle d'un lien venu à expiration n'ouvre aucun droit nouveau.
a). Si l'intéressé, ne reprenant pas son service, est rayé des contrôles à l'issue de son congé, la prime afférente au lien au cours duquel la mise en réforme temporaire a été prononcée reste définitivement acquise si l'affection a été reconnue imputable au service.
Dans le cas contraire la prime ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet du lien et celle de la mise en réforme temporaire.
Le calcul est effectué conformément aux indications de l'article 191, paragraphe 6 ci-dessus.
b). Si l'intéressé reprend son service :
lorsque le lien au cours duquel il a été placé en réforme temporaire est toujours en vigueur, la prime ou la fraction de prime qui a été payée, éventuellement augmentée d'une prime ou d'une fraction de prime venue à échéance au cours du congé, ne reste acquise qu'au prorata du temps de service effectué en activité au titre du lien en cause, rapporté à la durée totale de ce lien ;
lorsque la reprise du service a lieu sous l'empire d'un nouveau lien (27) il convient de déduire des droits ouverts par ce lien les fractions non acquises, déterminées comme il est indiqué à l'alinéa précédent :
de la prime afférente au lien au cours duquel la mise en réforme temporaire a été prononcée ;
de la prime afférente au nouveau lien.
2.2. Régime géographique.
Le régime géographique applicable au personnel autorisé à passer son congé hors du territoire de la métropole est précisé par les articles 253 et 254 ci-dessus.
3. Exercice d'une activité.
Le personnel en congé de réforme temporaire peut se livrer à un travail de réadaptation, même rémunéré, si ce travail, à caractère temporaire ou intermittent, est effectué sous contrôle médical. Le total de la rémunération afférente à ce travail et de la solde éventuelle de congé ne doit pas dépasser le montant de la rémunération qui serait perçue en activité par l'intéressé.
4. Le temps passé en congé de réforme temporaire est pris en compte pour l'application des règles de progressivité de la solde et pour le calcul de la pension de retraite.
11.5.3.2.2.
Disponible.
11.5.3.3. Le personnel en service détaché.
11.5.3.3.1. Le service détaché.
1. La rémunération du personnel en position de service détaché lui est versée par son employeur, selon des dispositions mises en œuvre par ce dernier.
Les militaires placés d'office dans cette position doivent recevoir la rémunération globale qu'ils percevraient en position d'activité, si le nouvel emploi comporte une rémunération moindre.
2. Les officiers, les majors et les maîtres principaux peuvent être admis à bénéficier des dispositions de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) relative à l'accès des militaires à des emplois civils.
2.1. Au cours du stage probatoire initial de deux mois, ils continuent à recevoir de la part de la marine leur solde d'activité.
2.2. Lorsqu'ils sont, à l'issue du stage probatoire, placés en position de service détaché ils reçoivent :
a). De l'administration d'accueil :
un traitement de base brut correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine ;
l'indemnité de résidence correspondant à leur lieu de service ;
le supplément familial de traitement ;
à l'exclusion des primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu, sauf dispositions particulières.
b). De l'administration militaire :
l'indemnité pour charges militaires ;
la prime de qualification dont ils bénéficient éventuellement dans les cadres.
3. Le temps passé en position de service détaché est pris en compte :
pour l'application des règles relatives à la progressivité de la solde ;
pour le calcul de la pension militaire de retraite, à condition que soient versés au Trésor public :
par l'intéressé, le montant de la retenue pour pension (voir Article 361 ci-dessous) ;
par l'employeur, le montant de la contribution particulière qui est mise à sa charge (33 p. 100 du traitement depuis le 1er janvier 1992 ; 25 p. 100 auparavant) (28).
Le militaire en service détaché ne peut, sauf dans le cas où il a été placé dans cette position pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime particulier de retraite dont relève la fonction qu'il exerce ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou allocation.
Le militaire en service détaché peut rester affilié au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique navale sous réserve qu'il s'acquitte de la cotisation correspondante, dans les conditions précisées à l'article 364 ci-dessous.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables aux militaires placés, en qualité d'élèves, en service détaché auprès de l'école nationale d'administration, de l'école nationale de la magistrature ou des instituts régionaux d'administration.
11.5.3.3.2.
Disponible.
11.5.3.4. Le personnel en position hors cadre.
11.5.3.4.1. La position hors cadre.
1. Le militaire en position hors cadre ne reçoit de la marine aucune rémunération.
Il est rétribué par son employeur, selon des dispositions mises en œuvre par ce dernier.
2. Le personnel en position hors cadre est affilié au régime de retraite correspondant à l'emploi qu'il occupe.
Si toutefois, il est réintégré dans son corps militaire d'origine et s'il ne peut prétendre à pension du régime civil auquel il a été affilié, il dispose d'un délai de trois mois pour demander la prise en compte, dans le calcul de sa pension militaire, du temps passé en position hors cadre.
11.5.3.4.2.
Disponible.
11.5.3.5. Le personnel en retraite ou en réforme définitive.
11.5.3.5.1. La retraite.
1. Le personnel en position de retraite ne reçoit de la marine aucune rémunération.
S'il peut prétendre à une pension militaire de retraite, cette dernière lui est versée par les soins du Trésor public.
Toutefois, les officiers généraux admis dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de la marine font l'objet de dispositions particulières, exposées au chapitre XI du présent titre V.
2. Le personnel en retraite qui appartient à la réserve et accomplit des services au titre de l'instruction et de l'entraînement reçoit application des dispositions relatives aux réservistes (sous-titre IV, chap. XIII ci-dessous).
11.5.3.5.2. La réforme définitive.
1. Bénéficiaires.
La solde de réforme est acquise du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été prononcée sa radiation des contrôles de l'activité et pendant un temps égal à la durée des services valables pour la retraite accomplis :
par les officiers et les officiers mariniers de maistrance comptant moins de quinze ans de services civils et militaires, placés en position de réforme par mesure disciplinaire ;
par les non-officiers servant sous contrat au-delà de la durée légale, n'ayant pas accompli quinze ans de services civils et militaires, réformés définitivement pour infirmités non imputables au service ;
par les non-officiers servant sous contrat au-delà de la durée légale n'ayant pas accompli plus de cinq ans de services civils et militaires, réformés définitivement pour infirmités imputables au service, mais non à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de la campagne double (les intéressés acquérant alors droit à une pension de retraite).
2. Taux.
2.1. La solde de réforme est liquidée sur la base de l'indice correspondant au grade, à l'échelle et à l'échelon de solde effectivement détenus depuis au moins six mois au moment de la radiation des contrôles de l'activité.
Toutefois ce délai de six mois n'est pas opposable lorsque la mise en réforme est consécutive à un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
2.2. La solde de référence est égale à 30 p. 100 de la solde brute. Elle ne peut être inférieure à 60 p. 100 de la base brute afférente à l'indice brut 175.
La solde de réforme d'un quartier-maître de 2e classe et celle d'un matelot sont respectivement égales à 85 p. 100 et 80 p. 100 de celle d'un second maître de mêmes ancienneté et qualification.
2.3. La solde de réforme n'inclut aucune indemnité accessoire autre que l'indemnité temporaire visée au paragraphe 2.4 ci-après.
Les prestations familiales sont versées par la caisse du domicile.
2.4. La solde de réforme versée aux bénéficiaires résidant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis ou Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à la Réunion est assortie de l'indemnité temporaire prévue par le décret no 52-1050 du 10 septembre 1952 (BO/M, p. 957) modifié.
Cette indemnité ne peut être servie qu'à la double condition :
que le titulaire ait résidé pendant la période à laquelle se rapportent les arrérages à payer dans le territoire d'assignation ouvrant droit à cette indemnité ;
que la solde de réforme soit effectivement payée dans ce territoire.
Les dispositions du présent paragraphe 2.4 s'appliquent à l'allocation temporaire d'ayant cause visée au paragraphe 2.5 ci-après.
L'indemnité temporaire doit être calculée à partir du montant de la solde de réforme résultant du produit de la liquidation normale. Si ce montant, majoré de l'indemnité temporaire, est inférieur au minimum garanti c'est ce dernier, non majoré de l'indemnité temporaire, qui est versé.
2.5. Les ayants cause du personnel décédé alors qu'il était titulaire d'une solde de réforme peuvent bénéficier d'une allocation temporaire égale à 50 p. 100 de ladite somme.
La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue pour celle de la solde de réforme.
3. Modalités de paiement.
3.1. Le dossier de demande de solde de réforme, constitué dans les mêmes conditions que celui d'une demande de pension, est transmis par l'intermédiaire du service de la solde de Toulon au service des pensions des armées qui établit le titre correspondant et l'adresse au centre administratif de la marine à Brest (CADCOM).
3.2. Le personnel bénéficiaire d'une solde de réforme est administré par le CADCOM.
Le personnel proposé pour la réforme définitive est rayé des contrôles de l'activité :
à la date d'expiration du congé si cette date coïncide avec la fin du contrat ou s'il s'agit d'un contrat prorogé ;
dans le cas contraire à l'expiration d'un préavis de deux mois débutant le lendemain du jour de la signature par l'intéressé de la notification de mise en réforme.
Il est ultérieurement pris en compte par le CADCOM pour compter de la même date, au vu du titre de solde de réforme émis par le service des pensions des armées.
3.3. Le droit à la solde de réforme est suspendu :
par la condamnation à une peine afflictive et infamante pendant la durée de la peine ;
en cas de perte de la qualité de Français, pendant la durée de privation de cette qualité.
3.4. La solde de réforme ne fait pas l'objet d'un prélèvement à la source de la retenue pour sécurité sociale (voir 2.2 ci-dessous).
4. Règles de cumul.
4.1. L'attribution de la solde de réforme est exclusive de tout droit à l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale (risque vieillesse), au remboursement des retenues pour pension et à l'attribution d'un pécule.
4.2. La solde de réforme est cumulable avec une pension d'invalidité.
4.3. La solde de réforme est soumise aux règles de cumul avec une rémunération publique, fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois le cumul est admis sans restriction lorsque la solde de réforme est attribuée pour invalidité.
11.5.3.5.3.
Disponibles.
11.5.4. Régime de solde et sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales.
11.5.4.1. Sanctions disciplinaires. Poursuites et sanctions pénales.
11.5.4.1.1. Généralités.
1. Par elle-même, une sanction disciplinaire n'est susceptible d'affecter les droits à la solde que si elle affecte la situation statutaire du militaire concerné.
2. Toutefois :
une faute de nature disciplinaire peut provoquer, outre une sanction de cette nature, des mesures susceptibles d'affecter les droits pécuniaires : par exemple changement d'affectation entraînant perte du droit à la majoration d'embarquement ;
une décision de suspension statutaire assortie d'une réduction de solde est toujours susceptible d'être prise à titre conservatoire (cf. Article 48 ci-dessus).
11.5.4.1.2. L'absence irrégulière.
1. Définition.
1.1. Se trouve en absence irrégulière le militaire qui n'est pas présent dans son unité alors qu'il en a l'obligation, se plaçant ainsi dans l'une des situations susceptibles d'entraîner à terme désertion au sens du code de justice militaire (cf. ANNEXE XXXIII).
L'absence irrégulière commence dès le moment où l'intéressé a manqué à son obligation de présence, c'est-à-dire avant que ne soient épuisés les délais fixés par le code précité pour que l'infraction de désertion soit éventuellement constituée.
L'absence irrégulière est constatée par le commandant ou le chef de service.
1.2. Le militaire en absence irrégulière est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales pour désertion lorsque les délais fixés par le code de justice militaire, dits délais de grâce, sont épuisés.
Seule l'autorité judiciaire est habilitée à ordonner ces poursuites, sur dénonciation de l'autorité militaire, et à provoquer s'il y a lieu une décision de la juridiction compétente.
1.3. L'absence irrégulière prend fin lorsque l'intéressé :
même s'il ne rejoint pas son unité, justifie son absence par une raison de force majeure jugée recevable par son commandant ou chef de service ;
ou se replace de lui-même sous le contrôle de l'autorité militaire ;
ou fait l'objet d'une arrestation.
2. Solde du personnel en absence irrégulière.
2.1. Droits à la solde.
Les droits à solde demeurent inchangés tant que la situation statutaire de l'intéressé n'a pas été modifiée, à moins qu'une mesure de suspension n'ait été décidée (cf. Article 48 ci-dessus).
Les dispositions particulières suivantes sont applicables :
indemnités liées au lieu d'affectation : l'absent irrégulier conserve le régime de solde de l'unité ou du service auquel il est affecté. En cas d'affectation outre-mer, seule une décision de mutation en métropole prononcée par la direction du personnel dont il relève est de nature à modifier son régime de rémunération. En cas d'affectation en métropole, l'indemnité de résidence est acquise au taux du lieu d'implantation de l'unité administrant le militaire ;
indemnités liées à l'emploi : les dispositions relatives au personnel en permission (cf. Article 44 ci-dessus) sont applicables en ce qui concerne l'acquisition éventuelle d'indemnités spécifiques ou d'un régime géographique de solde particulier.
2.2. Versement de la solde et des prestations familiales.
Lorsque l'absence irrégulière se prolonge au-delà des délais de grâce, seule la moitié de la rémunération acquise par l'intéressé continue d'être virée à son compte. Cette mesure provisoire prend effet au titre de la solde du mois civil qui suit celui au cours duquel ces délais ont expiré.
Toutefois si l'absent est chargé de famille, les suppléments pour charges de famille (supplément familial de solde et prestations familiales) sont intégralement maintenus.
2.3. Régularisations.
Lorsque l'absence irrégulière prend fin, que l'intéressé fasse ou non l'objet de poursuites pénales, qu'il soit placé en détention provisoire ou laissé en liberté et toujours sous réserve d'une éventuelle mesure statutaire ou de suspension, les sommes dont le paiement ayant été suspendu lui sont reversés et les paiements mensuels sont à nouveau opérés.
3. Le temps passé en absence irrégulière n'est pas interruptif de service et doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de grade.
4. Les dispositions particulières applicables aux personnels en situation de désertion font l'objet de la note no 200976/DEF/DFP/FM/2 du 26 mai 1993.
11.5.4.1.3. Le maintien au service pour raisons disciplinaires.
1. En application des dispositions du règlement de discipline générale dans les armées, les militaires servant au titre du service national ou sous contrat, s'ils ont encouru certaines punitions disciplinaires, peuvent être maintenus en service au-delà de la date prévue pour leur retour à la vie civile.
2. Le temps passé dans cette situation ouvre droit à la solde et il est pris en compte pour déterminer l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service.
Toutefois, le personnel accomplissant ses obligations légales demeure soumis, durant son maintien au service, au régime de la solde spéciale et n'est pas considéré comme servant après durée légale.
11.5.4.1.4. Le personnel en instance de jugement.
Le personnel en instance de jugement, qu'il soit en liberté ou en détention provisoire, conserve l'intégralité de ses droits à la solde tant que sa situation statutaire n'est pas modifiée, sous réserve qu'une mesure de suspension assortie d'une réduction de solde n'ait pas été prise à son encontre (cf. Article 48 ci-dessus).
11.5.4.1.5. Le personnel condamné pénalement.
Le personnel engagé ou de carrière condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis conserve l'intégralité de ses droits à la solde tant que sa situation statutaire demeure inchangée.
Le personnel appelé qui fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme perd tout droit à une rémunération à compter rétroactivement du jour où il a été placé en détention provisoire dans la limite de la peine sans sursis prononcée. Il recouvre droit à la solde du jour de son élargissement jusqu'au terme de l'accomplissement du service militaire actif.
11.5.4.1.6.
Disponibles.
11.5.4.2. Sanctions professionnelles.
11.5.4.2.1. Généralités.
1. En application de la réglementation relative aux faits professionnels aéronautiques dans la marine et aux faits professionnels du personnel sous-marinier, les manquements aux règles professionnelles peuvent entraîner le retrait temporaire ou définitif d'une qualification professionnelle.
2. Les militaires auxquels sont infligées des sanctions de cette nature sont rayés de ce fait, selon le cas, du personnel navigant de l'aéronautique navale ou du personnel sous-marinier. Cette mesure entraîne la perte du droit soit à l'indemnité pour services aériens au taux no 1 (cf. Article 74 ci-dessus) soit aux majorations pour services en sous-marins (cf. Article 81 et suivants).
3. Le retrait définitif d'une qualification professionnelle entraîne la cessation immédiate de l'avantage pécuniaire correspondant.
Le retrait temporaire d'une telle qualification entraîne la cessation de l'avantage pour la seule période de retrait.
11.5.4.2.2.
Disponibles.
11.6.
11.6.1. Régime de solde et situations exceptionnelles.
11.6.1.1. Personnel en captivité ou interné en pays neutre.
A compter du lendemain du jour où il est tombé au pouvoir de l'ennemi ou de son internement involontaire en pays neutre, jusqu'au jour exclu de sa présentation aux autorités françaises ou de son décès, le militaire reçoit la solde de base et les indemnités qui lui seraient allouées en service à terre en France métropolitaine.
11.6.1.2. Personnel disparu, fait prisonnier ou décédé au cours d'opérations militaires à l'extérieur.
1. La disparition, la capture ou le décès d'un militaire, lorsqu'il survient au cours ou du fait de sa participation à certaines opérations militaires à l'extérieur ouvrent à sa famille le droit à certaines prestations :
versement durant trois mois, à compter du premier jour du mois qui suit celui de la disparition, de la capture ou du décès, de la solde acquise par l'intéressé au cours du mois précédent ;
au-delà, versement durant une période maximale de trois ans de la moitié de la solde acquise par l'intéressé (les éléments familiaux et les prestations familiales étant toutefois calculés au taux entier) si toutefois les sommes ainsi déterminées sont supérieures à la pension de retraite éventuellement acquise dont le paiement est alors différé.
2. Les précisions nécessaires à l'application de ces dispositions figurent dans la circulaire 133 /DEF/DCCAT/AG/S 63 /DEF/CMa/1 10433 DEF/DCCA du 26 janvier 1987 (BOC, p. 681) modifiée.
3. Le service de la solde de Toulon assure le versement aux ayants droit des sommes correspondantes.
11.6.1.3.
Disponible.
11.6.2. Dispositions particulières aux officiers généraux.
11.6.2.1. La disponibilité spéciale des officiers généraux.
1. Les officiers généraux placés en disponibilité spéciale reçoivent, pendant les six premiers mois, la solde de base et les indemnités accessoires allouées aux officiers généraux de leur grade en service en France métropolitaine.
L'indemnité de résidence est acquise au taux de la dernière affectation.
2. A l'issue de cette période, ils perçoivent la solde de base et les indemnités accessoires réduites de moitié, les prestations familiales demeurant acquises au taux entier.
3. L'indemnité pour services aériens est acquise au taux intégral, dans la limite de droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
4. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'application des règles de progressivité de la solde et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
11.6.2.2. La deuxième section du cadre des officiers généraux.
1. Les officiers placés dans la deuxième section du cadre des officiers généraux reçoivent une solde de réserve dont le montant est égal à la pension de retraite à laquelle ils auraient droit s'ils avaient été admis à la retraite le jour où ils ont été placés dans la deuxième section.
Ce montant, fixé par le service des pensions des armées, fait l'objet d'un « titre de solde de réserve ».
2. La solde de réserve est payée aux mêmes échéances que la solde d'activité.
Elle est acquise à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'officier général a été admis dans la deuxième section. Entre la date de cette admission et la date d'ouverture du droit à la solde de réserve, l'intéressé reçoit application du régime de la « solde continuée » (cf. Article 41 ci-dessus).
3. La solde de réserve est versée, au choix de l'intéressé, par l'un des services de la solde de Paris, Brest ou Toulon.
Les prestations familiales sont versées par la marine à condition que les intéressés n'exercent pas une activité professionnelle.
4. Sur le plan fiscal :
la solde de réserve est considérée comme une solde et non comme une pension (arrêt du conseil d'Etat du 21 mars 1955) ;
la partie constituée par les majorations pour enfants est affranchie de l'impôt.
5. S'il est rappelé temporairement à l'activité, l'officier général en deuxième section est soumis aux dispositions de l'article 384 ci-dessous applicables aux réservistes titulaires d'une pension militaire de retraite.
11.6.2.3.
Disponible.
11.7. Régimes de solde particuliers.
11.7.1. Plan du sous-titre IV.
Le présent sous-titre expose les règles relatives aux régimes de solde :
des élèves des écoles militaires (chap. XII) ;
du personnel de réserve (chap. XIII) ;
du personnel de la poste aux armées en service dans la marine (chap. XV) ;
des ministres du culte (chap. XIV).
11.7.2. Les élèves des écoles des écoles militaires.
11.7.2.1. Les écoles de recrutement d'officiers.
11.7.2.1.1. Ecole navale. Ecole militaire de la flotte.
1. Elèves qui n'ont pas le grade d'aspirant.
1.1. Les élèves de l'école navale, avant leur nomination au grade d'aspirant, reçoivent une solde forfaitaire égale à 38 p. 100 de la solde de base brute d'un aspirant ayant accompli la durée légale du service actif et classé à l'échelle de solde no 2.
Ils ne reçoivent aucune indemnité accessoire de solde.
1.2. Nonobstant les dispositions ci-dessus les élèves qui ont accompli la durée légale du service actif avant leur admission à l'école et qui recevaient application du régime de la solde mensuelle en conservent le bénéfice s'ils y trouvent avantage.
1.3. La solde forfaitaire ne supporte pas de retenue pour pension. Elle supporte la retenue pour sécurité sociale.
Les prestations familiales sont, le cas échéant, versées par la marine.
1.4. Les élèves soumis à ce régime sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en derniers ou en nature.
2. Elèves nommés au grade d'aspirant.
2.1. Les élèves de l'école navale et les élèves de l'école militaire de la flotte, à partir de leur nomination au grade d'aspirant, reçoivent la solde de base et les indemnités accessoires afférentes à ce grade et à leur ancienneté de service et sont classés à l'échelle de solde no 2.
2.2. Toutefois :
ceux qui ont été recrutés parmi les sous-officiers et officiers mariniers conservent le bénéfice de leur classement antérieur dans les échelles de solde ;
ceux qui ont été recrutés parmi les officiers de réserve en situation d'activité conservent le bénéfice du régime de solde correspondant, s'ils y trouvent leur avantage.
11.7.2.1.2. Ecoles du service de santé des armées.
1. Les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées reçoivent application des dispositions de l'article 312 ci-dessus. Toutefois les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde no 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales et les élèves pharmaciens aspirants sont classés à l'échelle de solde no 4 à compter de leur admission en 6e année d'étude.
2. Par ailleurs les élèves qui ne sont pas aspirants peuvent bénéficier, après avoir accompli une durée de service égale à celle du service légal et s'ils sont chargés de famille au sens de l'article 161 ci-dessus, du régime de la solde spéciale progressive s'il est plus favorable.
11.7.2.1.3. Ecole d'administration de la marine.
1. Les élèves officiers et aspirants du corps technique et administratif de la marine reçoivent application des dispositions de l'article 312 ci-dessus.
2. Par ailleurs, les aspirants recrutés directement à ce grade parmi les fonctionnaires ou agents contractuels sont placés par leur administration d'origine respectivement en service détaché ou en congé sans traitement.
Ils bénéficient, s'ils y trouvent avantage, d'une solde leur assurant le maintien de leur précédent régime de rémunération, à l'exception des indemnités pour travaux supplémentaires.
11.7.2.1.4. Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
1. Les élèves de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et de l'école nationale supérieure des travaux maritimes reçoivent application des dispositions de l'article 314 ci-dessus.
2. Lorsqu'ils sont soumis au régime de la solde forfaitaire, ils bénéficient d'une indemnité particulière d'entretien, dans les conditions précisées ci-dessus par l'article 62.
11.7.2.1.5. Ecole du commissariat de la marine.
1. Elèves du recrutement direct.
Les élèves de recrutement direct sont ceux qui, titulaires de certains diplômes universitaires, ont été reçus aux concours ouvert aux étudiants.
1.1. Les élèves qui n'ont pas encore accompli aucun service militaire avant leur nomination au grade d'aspirant reçoivent, du jour inclus de leur nomination à ce grade jusqu'au jour exclu de leur nomination au premier grade d'officier, une solde forfaitaire dont le montant est égal à la solde budgétaire, augmentée de l'indemnité de résidence, d'un aspirant classé à l'échelle de solde no 2 et au 2e échelon de son grade.
1.2. Les élèves qui ont accompli la totalité de la durée légale du service militaire actif lors de leur nomination au grade d'aspirant peuvent bénéficier, pour compter de cette date et jusqu'à la veille de leur nomination au premier grade d'officier :
soit de la solde forfaitaire définie au paragraphe 1.1 ci-dessus, calculée à l'échelle de solde no 3 ;
soit, s'ils y ont avantage, de la solde mensuelle et des indemnités accessoires calculées à partir de l'indice afférent au grade d'aspirant à l'échelle no 3 et de l'échelon qui correspond à la durée des services militaires réellement effectués.
1.3. La solde forfaitaire n'est pas soumise à la retenue pour pension.
Elle est affectée de la retenue pour sécurité sociale.
Les prestations familiales sont, le cas échéant, versées par la marine.
2. Elèves qui ne sont pas issus du recrutement direct.
2.1. Les élèves recrutés parmi les officiers de réserve servant en situation d'activité, les fonctionnaires ou les agents contractuels reçoivent du jour de leur nomination au grade d'aspirant, selon qu'ils y trouvent avantage :
soit la solde définie au paragraphe 1 ci-dessus ;
soit les émoluments afférents à la qualité qui était la leur avant leur admission à l'école.
2.2. Les élèves recrutés parmi les officiers mariniers reçoivent du jour de leur nomination au grade d'aspirant la solde prévue au paragraphe 1.2 ci-dessus mais conservent le cas échéant le bénéfice de leur classement à l'échelle de solde no 4.
2.3. Les élèves qui possédaient, antérieurement à leur admission à l'école du commissariat, l'état d'officier de carrière conservent le bénéfice du régime de solde correspondant à leur grade.
11.7.2.1.6.
Disponibles.
11.7.2.2. Les écoles de recrutement de non officiers.
11.7.2.2.1. L'école de maistrance.
1. Elèves déjà présents au service.
Les élèves de l'école de maistrance déjà présents au service avant leur admission reçoivent la solde du personnel de leur grade, de leur qualification et de leur ancienneté pendant leur séjour à l'école.
2. Autres élèves.
2.1. Régime de solde.
Les élèves reçoivent la solde forfaitaire au taux de matelot de 2e classe, sous réserve qu'ils aient signé à l'incorporation un engagement les liant au service pour une durée de huit années.
Ils conservent ce régime de solde jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée légale du service militaire actif.
Ils prennent ensuite le régime de solde du personnel de leur grade, de leur qualification et de leur ancienneté.
En cas d'exclusion de l'école, les élèves reçoivent la solde spéciale pendant la durée d'accomplissement des obligations légales.
2.2. Primes d'engagement.
L'engagement de huit ans, souscrit à l'incorporation a le caractère d'un engagement initial, au sens de l'article 191 ci-dessus.
11.7.2.2.2.
Disponible.
11.7.2.3. Le lycée naval.
11.7.2.3.1. Le régime de solde des élèves du lycée naval.
1. Les élèves du lycée naval reçoivent la solde spéciale au tarif particulier prévu pour les élèves des écoles, sous condition :
qu'ils soient inscrits dans les classes préparatoires de cet établissement ;
et qu'ils aient été admis au titre de l'aide au recrutement d'officiers.
2. Cette solde, acquise du premier jour inclus de l'année scolaire, est conservée durant les vacances incluses dans cette année.
Elle continue d'être acquise, selon le cas :
a). Jusqu'à la date d'effet de l'engagement dans une école d'officiers, pour les élèves qui y sont admis ;
b). Durant les vacances scolaires d'été, pour les élèves déjà autorisés à poursuivre leur scolarité au lycée naval par admission en classe supérieure ou redoublement, y compris ceux d'entre eux qui figurent sur la liste complémentaire d'admission dans une école d'officiers ;
c). Jusqu'à la date d'effet de la décision de radiation du lycée naval, pour les élèves qui ne sont pas admis à y poursuivre leur scolarité, par suite d'exclusion ou de démission ou de refus de redoublement, y compris ceux d'entre eux qui figurent sur la liste complémentaire d'admission dans une école d'officiers.
3. Les élèves s'acquittent des frais de pension. Les conditions dans lesquelles ils peuvent en être en tout ou partie dispensés et doivent les rembourser, s'ils ne sont pas admis dans une école militaire à l'issue de leur scolarité, sont précisées dans l' instruction 1961 /DEF/CMa/1 du 24 décembre 1984 (BOC, p. 7299) relative à l'organisation et au fonctionnement administratifs du centre d'instruction naval de Brest et du lycée naval.
11.7.2.4. Remboursement des frais de scolarité.
11.7.2.4.1. Les élèves des écoles de recrutement d'officiers de carrière.
1. Ecoles d'officiers autres que celles du service de santé des armées.
1.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après relatif au service de santé des armées, l'entretien et la formation des élèves des écoles de recrutement d'officiers de carrière sont assurés gratuitement par l'Etat.
Sont néanmoins tenus au remboursement de ces frais :
les élèves quittant l'école avant le terme de la scolarité ;
les officiers de carrière qui ne servent pas en cette qualité pendant la durée minimale fixée par leur statut particulier, qui varie de six à huit ans.
Toutefois, sur décision prise sous le présent timbre, ou sous le timbre de la direction gestionnaire, lorsqu'il s'agit de personnel n'appartenant pas à la marine, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de la durée minimale de service imposée n'est pas imputable à l'intéressé.
Par ailleurs, l'action en remboursement est différée à l'égard de l'officier nommé dans un corps de fonctionnaires civils, la dispense de remboursement n'étant définitivement acquise que lorsque l'intéressé a justifié avoir accompli de façon continue dans ce corps des services de la durée nécessaire pour pafaire celle de l'engagement souscrit.
1.2. Le montant des remboursements est égal au montant de la rémunération d'élèves perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers, affectée des coefficients suivants :
a). Pour les élèves des écoles de recrutement directe, 1 pour la première année, 0,3 pour la deuxième année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.
b). Pour les élèves des écoles recrutés parmi les sous-officiers, les officiers mariniers et officiers de réserve, 0,3 pour la première année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.
1.3. En cas d'interruption en cours de scolarité, le remboursement est calculé au prorata du nombre de mois entiers de scolarité effectués.
Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps de service accompli au service de l'Etat et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction du montant des rémunérations perçues affectées des coefficients prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus.
Temps passé au service de l'Etat après la nomination au premier grade d'officier. | Taux de remboursement (en pourcentage). | ||
---|---|---|---|
Durée de l'engagement. | |||
6 ans. | 7 ans. | 8 ans. | |
Moins de 2 ans. | 100 | 100 | 100 |
De 2 ans à moins de 3 ans. | 80 | 85 | 100 |
De 3 ans à moins de 4 ans. | 60 | 70 | 85 |
De 4 ans à moins de 5 ans. | 40 | 55 | 70 |
De 5 ans à moins de 6 ans. | 25 | 40 | 55 |
De 6 ans à moins de 7 ans. | 0 | 25 | 40 |
De 7 ans à moins de 8 ans. | 0 | 0 | 25 |
1.4. La poursuite des dettes nées de l'application des règles ci-dessus incombe à l'école considérée ou, s'agissant d'officiers qui n'accomplissent que partiellement leur engagement, à leur dernière unité autonome.
Toute demande d'exonération totale ou partielle est transmise pour décision, sous le présent timbre, par la voie hiérarchique, accompagnée de l'avis du commandant ou du chef de service.
2. Ecoles d'officiers du service de santé des armées.
2.1. L'entretien et la formation des élèves des écoles d'officiers du service de santé des armées, médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes, sont assurés gratuitement par l'Etat.
Sont néanmoins tenus au remboursement de ces frais :
a). Pour la durée de leur scolarité effectuée, les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, sont rayés des contrôles des écoles avant la fin de la scolarité.
b). Pour la durée de la scolarité effectuée et compte tenu de la durée de services accomplis dans leur corps, les médecins, les pharmaciens chimistes et les vétérinaires biologistes des armées qui, sauf pour raison de santé, ne satisfont pas à l'engagement prévu par leur statut à leur admission.
2.2. Le montant des remboursements est égal au montant des rémunérations perçues pendant toute la période de scolarité. Toutefois, les rémunérations perçues avant la nomination au grade d'aspirant sont affectées d'un coefficient de majoration tenant compte des frais de leur entretien, fixé par arrêté interministériel.
2.3. Les taux utilisés pour le calcul des sommes à rembourser par les officiers visés au paragraphe 2.1 b) sont fixés dans le tableau ci-après :
Temps passé dans le corps après la nomination au premier grade d'officier. | Taux de remboursement (p. 100). |
---|---|
Moins de 7 ans | 100 |
Entre 7 ans et moins de 8 ans | 80 |
Entre 8 ans et moins de 9 ans | 65 |
Entre 9 ans et moins de 10 ans | 50 |
11.7.2.4.2. Les élèves du lycée naval.
Les dispositions relatives au remboursement éventuel des frais de pension et de trousseau par les élèves du lycée naval qui en avaient été en tout ou partie dispensés sont exposées dans l' instruction 1961 /DEF/CMa/1 du 24 décembre 1984 (BOC, p. 7299) précitée.
11.7.2.4.3.
Disponibles.
11.7.3. Le personnel de réserve.
11.7.3.1. Les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA).
1. Les officiers de réserve peuvent être admis à servir en situation d'activité, par contrats renouvelables, pendant une durée maximale de vingt ans et sans qu'ils puissent dépasser la limite d'âge des officiers de carrière de même grade du corps de rattachement.
Les aspirants et les élèves officiers de réserve peuvent souscrire un tel contrat. Ce dernier ne prend toutefois son effet que lorsque les intéressés ont accompli les obligations légales du service militaire actif et, en ce qui concerne les élèves officiers, lorsqu'ils détiennent au moins le grade d'aspirant.
2. Rémunération.
2.1. Les ORSA ont en principe les mêmes droits à rémunération que les officiers de carrière de leur corps de rattachement, de même grade, de même niveau de qualification et classés au même échelon, compte tenu des dispositions ci-après.
2.2. Les ORSA issus des aspirants de réserve ou des officiers mariniers de carrière ou servant sous contrat sont classés, lorsqu'ils sont admis à servir en situation d'activité, à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou officiers mariniers. Ils bénéficient le cas échéant des dispositions conservatoires de l'article 201 ci-dessus.
2.3. Les ORSA accèdent aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les officiers de carrière de leur corps de rattachement.
Toutefois ils ne peuvent accéder aux échelons spéciaux que comportent certains grades, du fait que les conditions d'ancienneté maximales mises à certains avancements de grade ne leur sont pas opposables (« créneaux d'ancienneté »).
2.4. Les ORSA quittant le service peuvent prétendre au bénéfice d'un pécule et d'une prime, dans les conditions fixées par les articles 193 et 194 ci-dessus.
3. Situations statutaires.
3.1. Les ORSA peuvent être placés dans les diverses situations de la position d'activité (cf. Article 11 ci-dessus). Ils perçoivent la rémunération correspondante dans les mêmes conditions que les officiers de carrière.
3.2. Ils sont susceptibles de bénéficier du congé parental (art. 280) et d'un congé du personnel navigant d'un an (art. 277).
3.3. Compte tenu de leur état de santé, les dispositions suivantes leur sont applicables.
3.3.1. Ils peuvent bénéficier du congé de longue durée pour maladie (art. 272), du congé de longue maladie (art. 273) ou du congé pour raison de santé (art. 274) :
pour la même durée que les officiers de carrière, s'ils réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
cette durée, dans le cas contraire, étant limitée le cas échéant au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat, mais ne pouvant être inférieure :
à un an, si l'officier réunit moins de trois ans de service lorsqu'est prise la décision et si l'affection n'est imputable ni au service, ni à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
à trois ans dans les autres cas.
3.3.2. Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés de plein droit jusqu'à l'expiration des congés accordés dans les conditions du paragraphe 3.3.1 ci-dessus.
3.3.3. La durée des congés cités au paragraphe 3.3.1 est prise en compte pour l'application des règles de progressivité de la solde et pour le calcul de la pension de retraite ou du pécule.
3.4. Les ORSA peuvent être placés en service détaché dans les mêmes conditions que les officiers de carrière.
3.5. S'ils ont accompli au moins quinze années de service, ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions précisées à l'article 193, paragraphe 4.
11.7.3.2. Les militaires de la disponibilité et de la réserve.
Les droits à la solde des militaires de tous grades appartenant à la disponibilité et la réserve varient selon la nature des services qu'ils accomplissent.
1. Services entièrement assimilés à des services d'activité.
1.1. Nature des services.
Acquièrent les mêmes droits à la solde que les militaires en activité de même grade, même ancienneté et même qualification les militaires de la disponibilité et de la réserve qui, en application des dispositions des articles L. 82 et L. 84 du code du service national, accomplissent des services du fait :
d'une mesure de mobilisation générale ou partielle ;
d'un rappel individuel sous les drapeaux ;
d'un maintien sous les drapeaux au-delà du terme normal d'une période d'exercice ;
d'un engagement pour la durée de la guerre.
1.2. Décompte de la solde.
1.2.1. La solde est acquise du jour inclus de la mise en route pour rejoindre le lieu assigné (ou du jour inclus de la présentation aux autorités consulaires chargées de celle-ci) jusqu'au jour inclus du retour au foyer ou, s'il est postérieur, jusqu'au jour exclu de la radiation des contrôles de l'activité.
1.2.2. La solde afférente à une période de service inférieure ou égale à trente jours se décompte par jour de présence effective ; lorsque la période excède trente jours il est fait application de la règle générale de décompte sur la base de trente jours par mois civil.
1.3. Règles de cumul.
Le personnel de réserve titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite reçoit application des dispositions du titre VIII relatives au cumul.
2. Services partiellement assimilés à des services d'activité.
2.1. Nature des services.
Sont concernés par le présent paragraphe 2 les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués :
pour accomplir une période d'exercice obligatoire ou volontaire ;
pour suivre un cycle de formation organisé par l'autorité militaire ;
pour participer à une juridiction, à une commission ou un conseil militaire ou pour témoigner ou comparaître devant un tel organisme.
Les intéressés acquièrent en principe les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, même ancienneté et même qualification, sous réserve toutefois des dispositions ci-après.
2.2. Décompte de la solde.
2.2.1. Grade et ancienneté.
Le grade à prendre en considération est celui que détient dans la réserve le militaire en cause.
Pour le décompte de l'ancienneté de service et de grade, il convient de ne prendre en compte que les services accomplis :
en qualité de militaire de carrière ou sous contrat ;
au titre du service militaire actif ;
au titre du paragraphe 1 ci-dessus.
En conséquence, les services accomplis au titre du présent paragraphe 2 ne doivent pas être retenus.
2.2.2. Dispositions diverses.
a). Les dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessus sont applicables.
b). Le personnel placé en permission ou en congé de maladie au cours de la période sur laquelle porte la convocation conserve la solde qui lui est allouée le jour de son départ en permission ou en congé.
Il cesse d'avoir droit à la solde à partir du jour fixé pour son retour dans son foyer par son ordre de convocation, même si son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son service avant cette date.
c). Pour le personnel domicilié en métropole ou dans un territoire d'outre-mer, l'indemnité de résidence ou l'indemnité résidentielle de cherté de vie, selon le cas, est acquise au taux du lieu de service (le cas échéant le taux du lieu principal de la convocation).
L'indemnité de séjour en Allemagne est acquise par le personnel convoqué sur le territoire de cet Etat.
d). Le personnel non officier bénéficie de la prime d'habillement.
e). L'indemnité pour services aériens au taux no 1 (art. 74 ci-dessus) est allouée au personnel navigant de l'aéronautique navale ayant accompli au moins huit heures de vol au cours de la période.
Le personnel navigant n'ayant pas accompli huit heures de vol reçoit l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1 (art. 76 ci-dessus) pour chaque journée au cours de laquelle un vol a été accompli.
2.2.3. Services inférieurs à six heures.
Lorsque les intéressés accomplissent au cours de la même journée des services continus d'une durée inférieure à six heures, ils n'acquièrent que l'un des pourcentages ci-dessous de la solde de base et des indemnités :
activité jusqu'au trois heures : 20 p. 100 ;
activité comprise entre trois et six heures : 50 p. 100.
Cet abattement n'est pas appliqué lorsque cette circonstance se produit au cours d'une période comportant au moins deux jours consécutifs, ou lorsque les services quotidiens, même inférieurs globalement à six heures, ne sont pas continus mais répartis dans la journée.
2.3. Allocation exceptionnelle du personnel à solde spéciale progressive.
2.3.1. Une allocation exceptionnelle est attribuée en sus de la solde au personnel à solde spéciale progressive de la disponibilité et de la réserve qui accomplit une période d'exercice, volontaire ou non ou suit des séances d'instruction :
lorsqu'étant salarié il n'est pas rémunéré par son employeur pendant la période considérée ;
ou, sous certaines conditions de ressources fixées par arrêté, lorsqu'il exerce une activité professionnelle non salariée, en encore lorsque étant demandeur d'emploi il est indemnisé à ce titre ou se trouve en fin de droits.
2.3.2. Le paiement est subordonné à la production soit d'un certificat de non-paiement de salaire établi par l'employeur, si le bénéficiaire est salarié, soit d'une déclaration sur l'honneur attestant que les ressources annuelles soumises à l'impôt sur le revenu sont inférieures au plafond fixé par arrêté, si le bénéficiaire exerce une activité non salariée ou s'il est demandeur d'emploi, en y joignant dans ce dernier cas les justifications de sa situation de chômeur.
2.3.3. Les taux de cette allocation, variables avec le grade et l'ancienneté de service (déterminée comme il est dit au § 2.2.1 ci-dessus) sont le cas échéant abondés de l'index de correction en vigueur dans le territoire où se déroule l'activité (cf. ANNEXE XXIII).
2.4. Régime social.
La solde versée au personnel de la disponibilité et de la réserve ne supporte pas de retenue au titre de la sécurité sociale. La couverture des risques encourus par les intéressés est assurée dans les conditions fixées par l' instruction 200462 /DEF/DFP/FM/2 du 04 mars 1993 (BOC, p. 2660) et par la circulaire 20329 /DEF/DAJ/FM/2 du 08 mars 1979 (BOC, p. 1403) modifiée.
La solde mensuelle supporte la retenue pour pension, qui ne donne pas lieu à régularisation.
2.5. Cas des fonctionnaires et agents de l'Etat en activité.
2.5.1. Le régime de solde du personnel de la disponibilité et de la réserve possédant la qualité de fonctionnaire, ouvrier ou agent en activité des administrations publiques ou des établissements publics de l'Etat, et relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, convoqué sous les drapeaux dans les conditions du paragraphe 2.1 ci-dessus, varie selon que les services accomplis sont obligatoires ou volontaires.
2.5.2. Services obligatoires.
Le personnel a droit à solde définie au présent paragraphe 2, à l'exception des indemnités à caractère résidentiel et familial et des prestations familiales, qui lui sont versées par son administration.
Sous cette réserve, le cumul des rémunérations civiles et militaires est autorisé.
2.5.3. Services volontaires.
Le personnel doit opter pour la rémunération militaire ou pour sa rémunération civile. En cas d'option pour cette dernière, seule est acquise, le cas échéant, la prime d'habillement.
2.6. Réservistes titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite.
Il y a lieu de se reporter aux dispositions du titre VIII relatives au cumul.
3. Situations n'ouvrant pas droit à la solde.
Les dispositions du présent article n'ouvrent pas droit à la solde lorsque le personnel de la disponibilité et de la réserve participe, à titre purement volontaire et bénévole, à des activités organisées par les armées mais qui n'ont pas pour objet direct de la préparer à leurs fonctions de mobilisation ou aux responsabilités qu'ils exercent éventuellement dans le cadre de la préparation militaire.
Tel est en particulier le cas des rallyes, journées des réserves, congrès et séances occasionnelles d'information. Le fait que les intéressés reçoivent à ces occasions une convocation réglementaire n'a pas pour objet de leur ouvrir droit à la solde mais seulement au bénéfice du tarif militaire sur les chemins de fer.
11.7.3.3.
Disponibles.
11.7.4. Les ministres du culte.
11.7.4.1. Les aumôniers militaires.
1. Les aumôniers militaires servent au sein des armées par contrats d'engagement de deux ans renouvelables.
2. Ils reçoivent une solde de base déterminée à partir du tableau d'équivalence ci-après :
Aumônier militaire placé auprès de l'état-major des armées (EMA) :
après six ans en cette qualité : capitaine de frégate 1er échelon ;
après deux ans en cette qualité : capitaine de corvette 3e échelon ;
avant deux ans en cette qualité : capitaine de corvette 2e échelon.
Aumônier militaire.
Aumônier militaire adjoint à l'aumônier militaire placé auprès de l'EMA : lieutenant de vaisseau :
après dix ans en qualité d'aumônier militaire ou après quatre ans en qualité d'aumônier militaire adjoint : 4e échelon ;
après huit ans en qualité d'aumônier militaire ou après deux ans en qualité d'aumônier militaire adjoint : 3e échelon ;
après six ans en qualité d'aumônier militaire ou avant deux ans en qualité d'aumônier militaire adjoint : 2e échelon.
Aumônier militaire : enseigne de vaisseau de 2e classe :
après deux ans en cette qualité : 3e échelon ;
avant deux ans en cette qualité : 2e échelon.
Cette solde est soumise aux retenues pour pension et pour sécurité sociale.
3. Les aumôniers militaires acquièrent les diverses indemnités accessoires dans les mêmes conditions que les officiers auxquels ils sont assimilés en ce qui concerne la solde de base, en particulier l'indemnité de résidence, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration d'embarquement, le supplément familial de solde, etc.
Ils bénéficient de l'indemnité de première mise d'équipement au taux no 1 lors de leur nomination (art. 58 ci-dessus).
Les contrats d'engagement qu'ils souscrivent n'ouvrent pas droit aux primes d'engagement.
4. Les aumôniers militaires sont susceptibles de bénéficier des congés liés à l'état de santé dans les conditions prévues, pour les officiers de réserve servant en situation d'activité, par l'article 330, paragraphe 3.3 ci-dessus.
5. Les intéressés acquièrent des droits à pension de retraite et des droits à pension d'invalidité dans les mêmes conditions que les officiers de carrière auxquels ils sont assimilés sous le rapport de la solde de base.
Ils sont affiliés au fonds de prévoyance militaire et, le cas échéant, au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
11.7.4.2. Les aumôniers civils.
1. Les aumôniers civils sont répartis en trois catégories :
— les aumôniers à plein temps | dont le statut est celui du personnel civil contractuel de la défense ; |
— les aumôniers desservants | |
— les aumôniers bénévoles, qui servent sous le régime de l'agrément, sans contrat ni traitement. |
2. Rémunération.
2.1. Les aumôniers à plein temps perçoivent initialement un traitement civil correspondant à la solde de base d'un enseigne de vaisseau de 1re classe 2e échelon. Par la suite, cette solde évolue selon la progressivité suivante :
après quatre ans à l'échelon précédent : 3e échelon d'enseigne de vaisseau de 1re classe ;
après quatre ans à l'échelon précédent : 4e échelon d'enseigne de vaisseau de 1re classe ;
après quatre ans à l'échelon précédent : 2e échelon de lieutenant de vaisseau.
Cette solde est augmentée de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, des indemnités à caractère familial et des prestations familiales allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
2.2. Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers à plein temps, proportionnellement au nombre de journées prévues par leur contrat, soit un trentième du traitement et des indemnités accessoires d'un aumônier à plein temps par journée de service.
Le calcul est fait, le cas échéant, par demi-journée.
Le total mensuel de cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée à un aumônier à plein temps.
L'avancement d'échelon prévu au paragraphe 2.1 ci-dessus, est également applicable aux aumôniers desservants au prorata du temps réellement passé au service des armées.
2.3. Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants peuvent prétendre à l'indemnité de première mise d'équipement sur demande de leur part visée par le commandement, qui atteste qu'ils ont été invités ou autorisés à porter la tenue de leur emploi.
Elle est allouée au taux no 2 (art. 58 ci-dessus).
3. Les aumôniers civils, à l'exception des aumôniers bénévoles, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales).
Il y a lieu de se reporter à l' instruction 4000 /DEF/DCSSA/1/RA/2 du 09 mars 1981 (BOC, p. 2061) pour ce qui concerne :
les congés payés et les congés de maladie susceptibles d'être accordés aux aumôniers à plein temps et aux aumôniers desservants ;
la couverture des accidents survenus du fait ou à l'occasion du ministère des aumôniers civils, aumôniers bénévoles inclus.
11.7.4.3.
Disponible.
11.7.5. Le personnel de la poste aux armées.
11.7.5.1. Le personnel de la poste aux armées, marine.
1. Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications appelés en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle à faire partie du service de la poste aux armées sont placés, au regard de l'administration des postes et télécommunications, dans la position de fonctionnaire détaché.
Ils ne reçoivent, en conséquence, aucun traitement ni indemnité sur les crédits de leur administration d'origine à l'exception toutefois :
pour les comptables de la poste aux armées, de l'indemnité de gérance et de responsabilité ;
pour les agents, de l'indemnité pour manipulation de fonds,
dans les conditions précisées à l'article 183 ci-dessus.
Ils reçoivent un grade militaire d'assimilation.
2. Rémunération versée par la marine.
2.1. Solde de base.
Les fonctionnaires détachés au service de la poste aux armées marine reçoivent une solde de base égale au traitement budgétaire correspondant au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur administration d'origine.
Cette solde supporte la retenue de sécurité sociale mais ne supporte pas la retenue pour pension, dont les intéressés s'acquittent personnellement auprès du Trésor public.
Les différents régimes géographiques de solde leur sont appliqués dans les mêmes conditions qu'aux militaires auxquels ils sont assimilés.
2.2. Indemnité de service.
Une indemnité mensuelle de service est allouée à certains fonctionnaires de la poste navale, dans les conditions fixées à l'article 91 ci-dessus.
2.3. Indemnités diverses.
2.3.1. Les intéressés bénéficient de toutes les indemnités allouées au personnel militaire de carrière auquel ils sont assimilés, placés dans la même situation, étant entendu toutefois que les indemnités calculées en fonction de la solde de base sont évaluées, pour ce qui les concerne à partir de l'indice qu'ils détiennent dans leur administration d'origine.
2.3.2. Le droit à la prime de service (art. 190 ci-dessus) est apprécié en tenant compte :
des services militaires accomplis à quelque titre que ce soit, service militaire actif inclus ;
des services accomplis en position de détachement au sein de la poste aux armées.
2.3.3. En ce qui concerne les officiers, les directeurs, directeurs adjoints et inspecteurs principaux qui ont satisfait aux épreuves de sélection ouvrant accès au corps du personnel administratif supérieur des services extérieurs des postes et télécommunications sont titulaires par équivalence du diplôme technique et reçoivent la prime de qualification no 1 (art. 167).
2.3.4. Le personnel non officier bénéficie de la prime d'habillement.
2.3.5. En ce qui concerne le complément spécial dans les territoires d'outre-mer (art. 137) il est alloué aux non-officiers sur la base de l'échelle de solde no 4.
11.7.5.2.
Disponibles.
12. Décompte, calcul et paiement de la solde.
12.1. Décompte de la solde.
Nota.
Le caractère « décompté » ou « non décompté » des diverses indemnités est indiqué dans l'annexe IV.
1. Solde de base et « indemnités décomptées ».
1.1. La solde de base et les « indemnités décomptées » sont décomptées par jour à raison de 1/360 de leur montant annuel net, chaque mois étant compté pour trente jours.
1.2. Les journées à ajouter au mois de février pour compléter à trente le nombre de jours se décomptent d'après la situation administrative détenue par le personnel le dernier jour du mois.
1.3. En principe les indemnités acquises uniquement le 31 d'un mois sont considérées comme l'ayant été le 30. C'est ainsi par exemple que :
le personnel qui embarque le 31 et débarque le lendemain est considéré comme ayant acquis la majoration d'embarquement le 30 ;
la sortie à la mer d'un bâtiment en réserve limitée au 31 d'un mois est considérée comme ayant été accomplie le 30.
1.4. Par exception aux principes posés aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus :
la solde et les indemnités décomptées du personnel de la disponibilité et des réserves convoqué pour une période d'exercices d'une durée inférieure à un mois sont décomptées par jour de présence effective ;
les prestations familiales et les indemnités à caractère familial sont en règle générale décomptées par mois entier.
2. « Indemnités non décomptées ».
Sauf exception, ces indemnités ne donnent pas lieu à décompte par journée d'acquisition.
12.2. Constatation des droits et calcul de la solde.
Nota.
Le caractère « centralisé » ou « décentralisé » des diverses indemnités est indiqué dans l'annexe IV.
1. Solde de base et « indemnités centralisées ».
Le montant de la solde de base et des indemnités dites centralisées est déterminé et calculé mensuellement par le centre informatique du commissariat (CIC) en fonction des informations qu'il reçoit de diverses sources.
Les unités autonomes sont responsables de l'exactitude des informations qu'elles adressent au CIC.
2. « Indemnités décentralisées ».
La constatation des droits et le calcul de ces indemnités incombent aux unités administratives.
Ces dernières signalent au CIC, pour intégration dans les comptes individuels et généraux, la nature et le montant de toutes les sommes acquises au titre des allocations en cause, dans les conditions et formes définies par ailleurs.
12.3. Paiement de la solde.
1. Principes.
La solde payée en fin de mois comprend la solde de base et les indemnités centralisées. Elle peut aussi comprendre des allocations décentralisées, l'unité ayant le choix, soit de les payer sur son fonds d'avances dès que le droit est constaté, soit de les faire payer en fin de mois par le CIC.
Le personnel est payé, soit par virement par le CIC, soit en espèces par l'unité autonome d'affectation au vu des listes de paiement éditées par le CIC.
Le CIC établit chaque mois un bulletin de solde qui indique au personnel le détail des indemnités (décomptées et non décomptées) et des retenues prises en considération pour déterminer le montant du net à payer.
2. Epoques des paiements.
2.1. Paiement par virement.
L'opération de virement est faite par le CIC en temps utile pour que le compte de l'intéressé soit crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois considéré.
2.2. Paiement en espèces.
Le paiement en espèces dans l'unité doit intervenir le dernier jour ouvrable du mois considéré ou la veille si ce jour est un samedi. Toutefois le paiement de la solde aux appelés est effectué le premier jour ouvrable du mois ou la veille si ce jour est un samedi.
12.4. Paiement de la solde en temps de guerre.
1. En temps de guerre le paiement de la solde et des indemnités acquises par le personnel à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire est effectué par mois en deux parties distinctes dénommées respectivement « solde en campagne » et « complément de solde ».
2. Les taux de la « solde en campagne » qui, en ce qui concerne le personnel à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, ne peuvent être supérieurs à la moitié de la rémunération globale, sont fixés par arrêté ministériel.
Ces taux peuvent être communs à plusieurs grades de la hiérarchie sans distinction de corps ou cadre d'appartenance.
La « solde en campagne » ne peut pas être déléguée. Elle est payée au militaire lui-même par son unité d'affectation.
3. Le « complément de solde » est égal à la différence entre le montant des droits acquis et celui de la « solde en campagne ».
Il est payé par virement à un compte ouvert dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou chez un comptable du Trésor, au nom du délégataire ou du militaire lui-même.
12.5. Les avances de solde.
1. Tout paiement d'avances de solde est formellement interdit hors des cas prévus par le présent article.
2. Avances avant affectation à l'étranger.
2.1. Le personnel désigné pour une affectation à terre ou à la mer qui lui ouvrira droit au bénéfice du régime de la solde à l'étranger (art. 239 ci-dessus) peut, sur sa demande, recevoir deux avances de solde :
la première quarante-cinq jours au plus avant le départ pour l'étranger (ou l'appareillage du bâtiment) ;
la seconde dès son arrivée (ou dès l'ouverture du droit à un régime extra-métropolitain de rémunération).
2.2. Le montant de chaque avance est égal à celui du total des émoluments mensuels acquis à l'étranger par l'intéressé.
2.3. Ces avances sont remboursées en 6 fractions mensuelles égales et consécutives à partir de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée à l'étranger (personnel à terre) ou celui de l'ouverture du droit à un régime extra-métropolitain de solde (personnel embarqué).
3. Avances avant départ outre-mer.
3.1. Une avance d'un montant maximum de trois mois de solde de base nette correspondant au grade, à l'échelle et à l'échelon détenus au moment du paiement peut être versée, sur décision du commandant au personnel désigné pour une affectation à terre ou à la mer hors de métropole, sous réserve que cette affectation n'ouvre droit ni à l'indemnité d'éloignement (art. 139) ni à l'avance avant affectation à l'étranger (§ 2 ci-dessus).
L'avance est payée par l'unité qui administre l'intéressé au moment de sa désignation, sous réserve qu'il ait été reconnu médicalement apte à suivre sa destination et au plus tôt trois mois avant la date prévue pour la mise en route du personnel (ou l'appareillage du bâtiment).
Elle doit être intégralement reprise à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel le personnel est arrivé à destination (personnel à terre) ou au cours duquel le droit à un régime extra-métropolitain de solde a été ouvert (personnel embarqué).
3.2. Une avance du même montant peut être allouée par le département (DCCM/ADM/SDPS) sur proposition de l'autorité organique au personnel embarqué à bord d'un bâtiment basé en métropole, en partance pour une mission de plus de trois mois hors de métropole, n'entraînant pas changement d'affectation géographique.
L'avance est versée par l'unité d'affectation à une date fixée par l'autorité maritime locale dans la limite indiquée au paragraphe 3.1.
Elle doit être intégralement reprise à la fin du troisième mois qui suit celui de l'appareillage.
4. Paiement anticipé de la solde.
Sur autorisation de l'autorité organique une avance peut être versée au personnel embarqué sur un bâtiment en partance pour une mission de moins de trois mois hors de métropole.
Le montant maximum de cette avance est celui de la solde du mois en cours.
L'avance doit être reprise lors du paiement de la solde du mois suivant.
5. Avances en cours d'escales à l'étranger.
Des avances de solde peuvent être consenties en devises au cours des escales des bâtiments dans les ports étrangers, dans les limites et conditions fixées par la réglementation spécifique.
Elles doivent être reprises au plus tard lors du paiement de la solde du mois suivant.
6. Avances sur les paiements incombant au CIC.
6.1. Des avances ou des paiements anticipés de solde peuvent être consentis en cas de retard ou d'anomalie dans l'exécution des opérations de paiement mensuel de la solde : il importe en effet que le personnel soit mis sans retard en possession des sommes échues qui lui sont dues.
6.2. Cette procédure doit en particulier être systématiquement mise en œuvre :
lorsque l'augmentation du crédit de solde résultant d'une mutation à destination de l'outre-mer n'est prise en compte qu'avec retard par le système centralisé, l'avance consentie par l'unité étant régularisée dès perception par l'intéressé de la solde acquise ;
lorsque le net à payer en fin de mois, du fait de la régularisation d'une dette par le CIC est négatif, nul ou exagérément réduit, l'avance consentie par l'unité devant être régularisée dans les conditions fixées par l'article 373 ci-dessous.
6.3. En cas de défaillance générale et prolongée du réseau national postal et bancaire, les unités se conforment aux instructions spécifiques qu'elles reçoivent des autorités centrales.
7. Personnel envoyé en opération.
Les militaires de la marine désignés pour participer, hors de leur unité, à une opération extérieure, peuvent recevoir une avance de solde auprès de leur unité ou de toute autre unité désignée à cet effet.
Le montant de l'avance est fixé par l'autorité chargée de la mise en route, ou, à défaut, par le commandant de l'unité autonome chargée du versement ; l'avance ne peut excéder un mois de solde de base du personnel concerné, ni 10 000 francs, si la solde de base mensuelle est supérieure à ce chiffre.
Il n'est consenti aucune avance au personnel rayé des contrôles de l'activité à la fin du mois en cours ou à la fin du mois suivant.
L'avance est reprise le deuxième mois suivant celui au cours duquel elle a été consentie.
12.6.
Disponibles.
13. Retenues, délégations, saissabilité et cessibilité de la solde.
13.1. Retenus et délégations.
13.1.1. Retenues.
13.1.1.1. Principes. Enumération des retenues.
1. Les retenues suivantes sont ou peuvent être pratiquées sur la solde du personnel militaire :
contribution sociale généralisée ;
retenue pour pension ;
retenue pour sécurité sociale ;
retenue pour contribution exceptionnelle de solidarité ;
retenue pour les fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;
retenue d'habillement ;
retenues afférentes au logement ;
retenues pour dettes envers l'Etat.
2. Seules sont autorisées les retenues énumérées ci-dessus.
Elles sont appliquées selon le cas, d'office ou en accord avec l'intéressé, dans les conditions précisées pour chacune d'elles.
13.1.1.2. La contribution sociale généralisée.
La loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 a créé une contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur les revenues d'activité ou de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 et applicable selon les modalités ci-après.
1. Personnel assujetti.
1.1. La CSG s'applique au personnel à solde mensuelle se trouvant dans une position statutaire ouvrant droit à solde, entière ou non ; le personnel à solde spéciale, forfaitaire ou spéciale progressive en est exonéré.
1.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la CSG est applicable à l'ensemble des militaires, quel que soit leur domicile fiscal (29), y compris ceux qui sont affectés hors de France.
Toutefois, le personnel en service dans un TOM n'est pas assujetti à la CSG lorsqu'il est soumis à la législation fiscale en vigueur dans ce TOM.
2. Assiette.
2.1. La CSG est assise sur le montant brut (avant tout prélèvement pour pension, sécurité sociale, fonds de prévoyance, contribution de solidarité) :
de la solde, y compris la solde de réserve des officiers généraux et la solde du personnel de la réserve du grade de quartier-maître de 1re classe et au-delà ;
des primes et indemnités accessoires, notamment :
le supplément familial de solde (métropole ou étranger) ;
l'indemnité de résidence et les majorations familiales à l'étranger ;
l'indemnité pour charges militaires et ses éléments accessoires ;
l'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux militaires en service en Corse.
2.2. Ne sont pas soumises à la CSG :
les indemnités représentatives de frais énumérées en annexe XXXVII ;
les prestations familiales.
Sont également exclues de l'assiette de la CSG les allocations, indemnités et prestations servies par l'Etat en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance, ainsi que les prestations en espèces de la sécurité sociale.
Il est précisé que la CSG s'applique aux deux fractions de l'indemnité d'éloignement perçues en métropole au titre d'une affectation dans un TOM, sauf si cette indemnité est soumise au régime local d'imposition sur le revenu.
2.3. La CSG s'applique au total des éléments de rémunération indiqués au paragraphe 2.1 ci-dessus après une réduction forfaitaire représentative de frais professionnels fixée à 5 p. 100 de ce montant. Cet abattement forfaitaire n'est pas applicable :
à la solde de réserve des officiers généraux ;
aux pécules prévus par les articles 192 et 193 ci-dessus.
3. Taux.
Le taux de la CSG est de 2,4 p. 100 de l'assiette définie au paragraphe précédent.
4. Prélèvement.
La CSG est prélevée à la source par le centre informatique du commissariat (ou par l'unité administrative dans le cas des personnels de la réserve). Les paiements d'indemnités décentralisées effectués par les unités le sont hors CSG : ils sont rattachés à l'assiette de calcul de la CSG par le CIC lorsque cet organisme les prend en compte.
Le reversement des prélèvements opérés au titre de la CSG est effectué par voie de régularisation à l'échelon central.
5. Régime fiscal.
Le montant de la CSG ne vient pas en déduction du revenu imposable.
13.1.1.3. La contribution pour le remboursement de la dette sociale.
1. L'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 a créé une contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009.
2. Les règles relatives au personnel assujetti à la CRDS et à l'assiette de cette contribution sont identiques à celles de la CSG (cf. 1 et 2 ci-dessus).
3. Le taux de la CRDS est de 0,5 p. 100, après application d'un abattement de 5 p. 100 représentatif de frais professionnels (cf. 2.3).
4. Les modalités de prélèvement et de régularisation budgétaire sont identiques à celles de la CSG.
5. Le montant de la CRDS ne vient pas en déduction du revenu imposable.
13.1.1.4. La retenue pour pension.
1. Dispositions générales.
1.1. Toute solde de base versée à du personnel à solde mensuelle subit en principe une retenue pour pension, quelle que soit la position statutaire des intéressés et même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte dans une pension de retraite.
Le montant global des retenues fait l'objet d'une régularisation par les soins de l'administration centrale (voir toutefois 2.2 ci-après).
1.2. Le taux de la retenue pour pension est de 7,85 p. 100 appliqué à la solde budgétaire (solde brute) effectivement acquise, qui peut le cas échéant être réduite.
Toutefois, pour compter du 1er janvier 1984, le personnel de la gendarmerie supporte une retenue supplémentaire, s'appliquant à la solde budgétaire correspondant à l'indice détenu, majorée chaque 1er janvier d'un quinzième du taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police afférent au grade considéré.
Cette retenue supplémentaire est de :
1,5 p. 100 du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1989.
2 p. 100 du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994.
2,2 p. 100 du 1er janvier 1995.
1.3. La solde du personnel à solde spéciale, forfaitaire ou spéciale progressive ne subit pas de retenue pour pension mais les services correspondants n'en sont pas moins pris en compte pour la retraite.
1.4. La solde de réforme et la solde de réserve des officiers généraux de la 2e section, assimilables sur ce point à des pensions de retraite, ne supportent pas la retenue pour pension.
2. Cas particuliers.
2.1. En ce qui concerne le personnel militaire à solde mensuelle qui, du fait de sa position statutaire (voir TITRE V, Sous-titre III), ne reçoit aucune solde de la marine mais dont les services sont susceptibles de compter pour la retraite :
ceux qui occupent un emploi conduisant directement à pension du régime général des retraites reçoivent de leur administration d'emploi un traitement net de la retenue pour pension ;
ceux qui n'occupent pas un tel emploi, mais dont les services pourront être ultérieurement validés, doivent verser au Trésor une somme équivalente au montant de la retenue qu'ils supporteraient s'ils se trouvaient en position d'activité avec solde entière. Les montants correspondants leur sont communiqués par la direction centrale dont relève le corps auquel ils appartiennent, lorsqu'ils sont en service détaché.
Dans les autres cas, l'unité qui les administre doit leur communiquer les informations nécessaires (ex. : officier placé en congé spécial dont la rémunération est suspendue, cf. 3 et 4).
2.2. Les fonctionnaires des postes et télécommunications du service de la poste aux armées, marine, reçoivent, dans les conditions précisées à l'article 338 ci-dessus, une solde de base brute et versent eux-mêmes au Trésor le montant de la retenue pour pension.
2.3. Les officiers ayant occupé pendant au moins deux ans au cours des quinze dernières années certains emplois supérieurs ouvrant droit à un classement indiciaire plus favorable que celui de leur grade peuvent bénéficier sur leur demande d'une pension calculée à partir de ce classement, même s'ils n'occupent plus l'emploi en cause au moment de leur radiation des contrôles de l'activité (art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
Ces officiers, entre le moment où ils quittent cet emploi supérieur et celui de leur radiation des contrôles, doivent verser au Trésor une somme complémentaire égale à la différence entre les retenues applicables aux rémunérations afférentes d'une part à l'emploi en cause, d'autre part à l'indice détenu après qu'ils l'ont quitté.
Ces dispositions sont applicables aux officiers placés en congé du personnel navigant (art. 277, § 2.1.1.3 ou en congé spécial, art. 278, § 2.2).
13.1.1.5. La retenue pour sécurité sociale.
1. Dispositions générales.
1.1. L'ensemble du personnel militaire en position d'activité, à solde mensuelle, spéciale progressive ou forfaitaire est affilié au régime militaire de sécurité sociale, identique dans ses dispositions au régime général mais mis en œuvre par un organisme particulier, la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1.2. Au titre de cette affiliation une retenue, calculée en pourcentage, est pratiquée sur la solde de base budgétaire des intéressés.
Le taux de la retenue, fixé par décret varie selon que le régime de rémunération du personnel est celui :
de la métropole, d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
d'un territoire d'outre-mer.
1.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, la retenue pour sécurité sociale est appliquée aux soldes acquises, notamment à taux réduit, pour le personnel placé dans une position différente de l'activité.
2. Cas particuliers.
2.1. Comme la pension de retraite, la solde de réserve est soumise à la retenue de sécurité sociale, quel que soit le lieu géographique de séjour de l'intéressé, y compris à l'égard du personnel affilié par ailleurs à un régime non militaire au titre d'une activité professionnelle.
Cette retenue, toutefois, n'est appliquée qu'à la fraction de rémunération qui n'excède pas le plafond fixé par décret et à un taux inférieur à celui que supporte la solde d'activité.
2.2. Aucune retenue pour sécurité sociale n'est pratiquée à la source sur la solde de réforme, qui est donc versée en totalité.
Le régime de protection sociale du personnel concerné est précisé par l' instruction 617 /MA/SPA/12 du 17 mai 1973 (BOC/SC, p. 731) modifiée.
2.3. La solde versée au personnel de la disponibilité et de la réserve ne fait l'objet d'aucune retenue pour sécurité sociale.
2.4. Le personnel de l'administration des PTT détaché dans le service de la poste aux armées (poste navale) demeure affilié au régime général de la sécurité sociale et relève de la caisse civile de son domicile.
Il s'acquitte personnellement de sa cotisation.
2.5. Pour mémoire.
Le personnel militaire en service détaché est soumis aux dispositions de la circulaire interministérielle du 11 avril 1950 (BO/M, p. 1382).
13.1.1.6. La retenue pour contribution exceptionnelle de solidarité.
1. En application des dispositions de la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491) modifiée, une contribution exceptionnelle de 1 p. 100 est prélevée, à partir du 1er novembre 1982, sur la rémunération des agents de l'Etat.
2. L'ensemble du personnel militaire administré par la marine est soumis à ce prélèvement quels que soient son lieu de service, son régime de solde et sa position statutaire, à l'exception :
des officiers généraux de la deuxième section ;
du personnel à solde spéciale, ainsi que des appelés prolongeant volontairement leur service national ;
du personnel de réserve accomplissant une période d'entraînement ou de formation ;
du personnel dont la solde de base nette (compte tenu de la remise forfaitaire mensuelle de la retenue pour pension) augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée de la retenue de sécurité sociale n'excède pas le montant de la solde de base brute afférente à l'indice brut 266.
3. L'assiette de la contribution de solidarité.
3.1. Est constituée par la solde de base nette diminuée de la retenue de sécurité sociale ainsi que par l'ensemble des indemnités accessoires de solde, permanentes ou épisodiques, à l'exception :
des indemnités de première mise d'équipement, de changement d'uniforme, d'habillement et de perte d'effets ;
de l'indemnité d'entretien des élèves ingénieurs des études et techniques ;
de l'indemnité forfaitaire des élèves des écoles d'enseignement supérieur ;
de l'indemnité pour frais de représentation ;
des indemnités de bicyclettes propres aux militaires de la gendarmerie ;
du remboursement partiel du prix des abonnements aux transports en commun en région parisienne.
3.2. Ne comprend aucun des éléments suivants :
prestations familiales et indemnités versées au titre de l'action sociale des armées ;
majorations familiales qui, dans le régime de rémunération des militaires en service à l'étranger, tiennent lieu de prestations familiales ;
indemnités de déplacement temporaire, dont l'indemnité de stage, et indemnités de changement de résidence et de frais d'hôtel ;
indemnités de vivres d'isolés ou de vivres payés ;
pécule des officiers de réserve servant en situation d'activité.
4. Il est précisé que :
la contribution sociale généralisée n'est pas déduite de l'assiette de la contribution de solidarité ;
l'indemnité pour charges militaires et l'indemnité pour services aériens sont incluses dans l'assiette de la contribution pour leur montant net, respectivement, des retenues du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
outre-mer, la retenue est appliquée aux éléments constitutifs de l'assiette après application de l'index de correction dont ils sont éventuellement affectés, ainsi qu'aux diverses indemnités résidentielles, à l'étranger notamment ;
le prélèvement est appliqué au supplément familial de solde même lorsque cette indemnité est versée en tout ou partie au conjoint divorcé ou séparé du militaire ;
lorsqu'une fraction de la rémunération est versée par un Etat étranger, les sommes correspondantes ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution ;
de même il y a lieu d'appliquer la retenue aux indemnités accessoires versées par la marine à certains militaires en service détaché dont la rémunération principale leur est versée par leur organisme employeur.
5. Le montant de la contribution est éventuellement plafonné et révisé, mensuellement et annuellement, dans les conditions ci-après.
5.1. La rémunération mensuelle globale définie aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus n'est frappée de la contribution qu'à concurrence du montant du plafond mensuel de cotisation aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) fixé au quadruple du plafond de la sécurité sociale.
5.2. Une révision du calcul est opérée, le cas échéant, en fin d'année pour tenir compte des variations éventuelles du montant de la rémunération : si le total des prélèvements opérés mensuellement au cours de l'année civile est inférieur à 1 p. 100 de la rémunération (au sens des § 3 et 4 ci-dessus) perçue au cours de cette même année, la différence doit être prélevée.
6. La contribution est prélevée à la source par le centre informatique du commissariat, sous le libellé contracté « SOLI », à l'occasion du paiement mensuel de la solde et reversée mensuellement au Trésor public dans des conditions précisées par ailleurs.
7. Le montant des prélèvements est déduit des revenus déclarés annuellement par la marine aux services fiscaux.
En ce qui concerne le personnel en service sur un territoire où existe une imposition locale sur le revenu (Nouvelle-Calédonie, République de Djibouti) l'assiette de cette imposition est diminuée du montant de la contribution de solidarité.
13.1.1.7. Les retenues pour fonds de prévoyance.
1. Le fonds de prévoyance de l'aéronautique.
1.1. Le personnel navigant de l'aéronautique navale ou des corps techniques de l'armement et le personnel non navigant accomplissant des services aériens sont affiliés d'office au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
En contrepartie, les indemnités liées au service aérien (art. 74 à 76 inclus, 78 et 79) qu'ils acquièrent sont soumises à un prélèvement au profit de ce fonds.
1.2. Le taux du prélèvement est fixé par arrêté (actuellement : 1,5 p. 100).
1.3. Les prélèvements sont effectués à la source. Le produit en est reversé trimestriellement, à la diligence de l'administration centrale, à la caisse des dépôts et consignations chargée de la gestion du fonds.
En conséquence, l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2, dont le montant est égal à celui de la retenue, n'apparaît pas dans le crédit individuel et n'est pas versée au personnel. Les unités doivent toutefois signaler au CIC les vols occasionnels du personnel non navigant qui doivent être pris en considération pour déterminer les sommes à reverser au profit du fonds.
2. Le fonds de prévoyance militaire.
2.1. Le personnel militaire est affilié d'office au fonds de prévoyance militaire. En contrepartie l'indemnité pour charges militaires (art. 52) est soumise à un prélèvement au profit de ce fonds.
Le taux, fixé par arrêté (actuellement : 3 p. 100, est appliqué à la source, sur la base de l'indemnité au taux normal « non logé ».
Les prélèvements sont régularités trimestriellement par versements à la caisse des dépôts et consignations chargée de la gestion du fonds.
2.2. Toutefois, le personnel affilié en permanence au fonds de prévoyance de l'aéronautique, et non pas pour la seule durée de missions aériennes occasionnelles, n'est pas affilié au fonds de prévoyance militaire et perçoit de ce fait l'indemnité pour charges militaires au taux entier.
C'est la raison pour laquelle il existe deux séries de taux :
de l'indemnité pour charges militaires elle-même ;
des indemnités de perte au change, qui sont calculées partiellement à partir de la précédente.
3. Cas particuliers.
3.1. En ce qui concerne le personnel autre que le personnel en service détaché, affilié au fonds de prévoyance militaire mais ne percevant pas l'indemnité pour charges militaires [personnel à solde spéciale, à solde forfaitaire, etc., voir arrêté interministériel du 24 mai 1974 (BOC, p. 1651) modifié], sa cotisation est versée directement par l'administration centrale à la caisse des dépôts et consignations.
3.2. Les militaires en service détaché affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique acquittent eux-mêmes le montant de leurs cotisations, dans les conditions fixées par la circulaire 786 /DEF/CMa/1 du 09 juin 1982 (BOC, p. 2586).
3.3. Le personnel de réserve, lorsqu'il est présent sous les drapeaux au titre du code du service national et perçoit une solde (cf. art. 325) est affilié aux fonds de prévoyance dans les mêmes conditions que le personnel de carrière ou servant sous contrat.
13.1.1.8. La retenue d'habillement.
1. Si le compte individuel d'habillement (cf. Article 57) d'un militaire recevant les effets réglementaires à titre onéreux présente un solde négatif anormal compte tenu du temps de service qui lui reste à effectuer, une retenue particulière doit, à l'initiative de l'unité, être pratiquée sur la solde.
Le montant de la retenue est limité conformément aux dispositions relatives à la portion saisissable de la rémunération (art. 373 ci-dessous).
2. Pour mémoire.
Le compte individuel d'habillement n'est régularisé qu'en fin d'année civile : les sommes portées à son crédit (prime journalière d'habillement) ne sont donc pas versées en cours d'année.
Le montant du crédit d'habillement acquis pour le mois ainsi que la situation du compte habillement apparaissent pour mémoire sur le bulletin mensuel de solde.
13.1.1.9. Les retenues afférentes au logement.
1. Redevances d'occupation.
1.1. Personnel en service en métropole.
1.1.1. Logements à caractère familial.
Les logements familiaux de toute nature et de toute origine, y compris les logements domaniaux mis par l'autorité militaire à la disposition du personnel sont gérés par la société nationale immobilière (SNI) qui est chargée du recouvrement direct des loyers.
La procédure de retenue sur la solde ne trouve donc pas à s'appliquer ici.
1.1.2. Logements n'ayant pas de caractère familial.
1.1.2.1. Logements situés hors des bâtiments militaires.
Les chambres mises à la disposition du personnel militaire célibataire ou séparé de sa famille, situées hors des bâtiments militaires dans des immeubles d'habitation donnent lieu au paiement d'un loyer dans les conditions du paragraphe 1.1.1 ci-dessus.
1.1.2.2. Logements situés dans les bâtiments militaires.
Les chambres mises à la disposition des officiers à l'intérieur des bâtiments militaires donnent lieu à la perception de redevances dans les conditions précisées par l' instruction 44247 /DN/DAAJC/H du 23 août 1972 (BOC/SC, p. 942) modifiée.
Les redevances sont acquittées par les intéressés entre les mains du trésorier de leur unité ou, s'ils le préfèrent, prélevées mensuellement sur leur solde par voie de retenue.
1.1.3. Chambres conventionnées.
Le logement en chambre d'hôtel conventionnées est une aide temporaire pouvant être apportée dans certaines conditions aux cadres militaires qui éprouvent des difficultés pour se loger normalement dans leur nouvelle localité de service.
Il est consenti moyennant une contribution forfaitaire de la part des intéressés, sous forme de retenue sur la solde.
Les conditions d'attribution de ces chambres, d'application des retenues et de régularisation interarmées à l'échelon central sont fixées par l' instruction 7306 /MA/11/INT/R du 13 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1727) modifiée, à laquelle il y a lieu de se reporter.
1.2. Personnel en service en Allemagne fédérale.
Nota.
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas au personnel occupant en Allemagne fédérale un « poste diplomatique », auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1.3.
1.2.1. Le personnel en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui dispose d'un logement gratuit reçoit l'indemnité de séjour en Allemagne au taux réduit (cf. Article 147 ci-dessus), mais ne supporte pas de retenue sur sa solde.
1.2.2. Le personnel muté hors d'Allemagne ou rayé des contrôles de l'activité qui a été autorisé par l'autorité militaire à laisser sa famille occuper le logement familial qui lui avait été attribué subit une retenue égale à 8 p. 100 de sa solde budgétaire.
La retenue est exercée à compter du jour où l'intéressé cesse de percevoir l'indemnité de séjour en Allemagne jusqu'à la veille du jour où le logement est remis à la disposition de l'autorité militaire.
Elle est prise en charge aux fonds privés et reversée au Trésor (« recettes accidentelles à différents titres »).
1.3. Personnel en service à l'étranger.
Nota. — Les présentes dispositions ne s'appliquent pas au personnel en service en Allemagne fédérale hors des « postes diplomatiques ».
1.3.1. Une retenue pour logement est appliquée sur la solde des militaires, autres que ceux de la gendarmerie :
qui bénéficient du régime de rémunération du personnel en service à l'étranger (cf. Article 239 ci-dessus) ;
et qui disposent d'un logement attribué à titre individuel par l'autorité locale, lui permettant de vivre « dans les conditions familiales normales ».
Il appartient au commandement local :
d'apprécier si ces conditions sont ou non réunies, en se fondant sur les dispositions de l' instruction 30516 /DEF/DFAJ/DH du 12 mars 1985 (BOC, p. 1455) ;
de dresser et tenir à jour une liste nominative indiquant, pour chaque militaire ainsi logé, le montant du loyer afférent à l'habitation attribuée.
Par loyer il faut entendre :
le loyer effectivement acquitté par l'Etat français, lorsque ce dernier est locataire du logement mis à la disposition du militaire ;
la valeur locative du logement, établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des locaux analogues, lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à sa disposition.
1.3.2. La retenue pour logement est opérée sur l'ensemble formé par la solde nette, diminuée de la retenue pour sécurité sociale, l'indemnité de résidence (art. 151) le supplément familial (art. 162) et les majorations familiales (art. 163).
Son taux est fixé à 15 p. 100 pour les officiers et 10 p. 100 pour les non officiers, y compris les aspirants.
Le montant de la retenue est le cas échéant majoré de 25 p. 100 (officiers) ou de 15 p. 100 (non officiers) de la fraction du loyer, au sens du paragraphe 1.3.1 ci-dessus, excédant le montant de la retenue.
Lorsque le montant de la retenue calculée dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, est supérieur au loyer (au sens du paragraphe 1.3.1), la retenue est limitée au montant de ce loyer.
Si le militaire contribue de ses deniers, au paiement du loyer du logement qui lui est attribué, le montant de sa contribution est déduit de la retenue, jusqu'à concurrence du montant de cette dernière.
1.3.3. Lorsque deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la retenue est imputée sur la rémunération de celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, perçoit la rémunération principale la plus élevée.
1.4. Personnel en service dans un département d'outre-mer.
En application des dispositions du code du domaine de l'Etat (art. D. 12, D. 14 et D. 35) le personnel en service dans un département d'outre-mer, s'il n'appartient pas à la gendarmerie, doit acquitter entre les mains du Trésor public, lorsqu'il dispose d'un logement attribué par l'autorité militaire, une redevance calculée par les services fiscaux à partir de la valeur locative de l'immeuble.
L'administration de la marine n'intervient pas dans ces opérations.
1.5. Personnel en service dans un territoire d'outre-mer.
1.5.1. Le personnel en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, s'il n'appartient pas à la gendarmerie, subit sur sa solde, lorsqu'il dispose d'un logement attribué par l'autorité militaire, une retenue variable avec son grade et le nombre de pièces du logement.
Le montant de cette retenue, fixé par décret, figuré en annexe XXXII.
1.5.2. Si le militaire contribue de ses deniers au paiement du loyer du logement qui lui est attribué, le montant de sa contribution est déduit de la retenue, jusqu'à concurrence du montant de cette dernière.
Nota.
Les dispositions générales concernant le logement du personnel dans les DOM et TOM font l'objet de l' instruction 4161 /DEF/DAG/DE/LOG du 20 juillet 1992 (BOC, p. 2747) traitant notamment, des redevances pour logement et pour ameublement (cf. 2.1 ci-dessus).
2. Redevances pour ameublement et prestations diverses.
2.1. Ameublement.
Des locations de mobilier peuvent être consenties au personnel de la marine en service outre-mer et, dans des conditions plus limitatives, à certaines catégories de personnel en service en France métropolitaine.
Ces locations donnent lieu à perception d'avances.
Ces redevances sont recouvrées par voie de retenues périodiques sur la solde et donnent lieu à régularisation budgétaire à l'échelon central.
2.2. Prestations diverses.
Les prestations diverses accessoires du logement dont bénéficie éventuellement le personnel militaire de la part de la marine donnent lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 367 (retenues pour dettes envers l'Etat).
13.1.1.10. Les retenues pour dettes envers l'Etat.
1. Le personnel militaire peut se trouver débiteur envers l'Etat de sommes d'origines diverses, en particulier :
avances de solde ou d'indemnités de déplacement ;
trop-perçus de solde, de prestations familiales ou d'indemnités de déplacement ;
cessions ou prêts de matériel, fournitures diverses notamment accessoires au logement, évalués par les services intéressés et recouvrés à leur profit (prêts de mobilier, fourniture d'eau, d'électricité, de combustible domestique, prêt de matériel de gamelle aux autorités ne bénéficiant pas d'un traitement de table, etc.) (30) ;
mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des détenteurs de fonds, de matériels et de denrées.
2. Le montant des dettes envers l'Etat est normalement déduit sans délai des sommes dues par celui-ci à son débiteur, à quelque titre que ce soit et en particulier de la solde.
Il y a lieu toutefois de tenir strictement compte des dispositions ci-après.
2.1. Les avances de solde ne sont reprises que sous réserve des délais fixés par l'article 355 ci-dessus.
Les avances d'indemnités de déplacement ne sont reprises qu'au moment de la liquidation définitive des droits de l'intéressé, à moins que ce dernier n'effectue pas le déplacement au titre duquel il a perçu l'avance ou qu'il ne présente pas sa demande de liquidation avant l'expiration des délais fixés par la réglementation applicable en la matière.
2.2. Le recouvrement des trop-perçus de solde, de prestations familiales et d'indemnités de déplacement est opéré de manière différente, selon que l'administré est en activité de service ou a été rayé des contrôles de l'activité.
2.2.1. Cas du personnel en activité de service.
Pour le personnel en activité de service, plusieurs situations peuvent se présenter.
2.2.1.1. Le trop-perçu est inférieur ou égal à 5 p. 100 de la solde de base nette mensuelle et de ses accessoires saisissables (cf. Article 373 ci-après) : la reprise est immédiate.
2.2.1.2. Le trop-perçu a été constaté au titre de la solde du mois précédent : la reprise est également immédiate ; il s'agit, en l'espèce, de régulariser une situation provoquée, dans certaines circonstances, par les délais incompressibles de transmission des informations au CIC.
2.2.1.3. Dans les autres cas, l'organisme ayant constaté le trop-perçu (unité ou centre administratif, CIC) en avise le militaire en lui précisant l'origine de sa dette, ainsi que les conditions dans lesquelles la retenue doit être effectuée ; celle-ci peut être exécutée en une ou plusieurs mensualités.
Le remboursement de la dette peut intervenir selon un étalement moins long que celui imposé par l'article 373 ci-après, sous réserve de l'accord explicite du militaire.
En tout état de cause, la reprise du trop-perçu est différée pendant une période de deux mois au cours de laquelle devra être établi, en accord avec le militaire, un échéancier de remboursement.
La première retenue n'est opérée sur la solde de l'administré qu'après reconnaissance de sa dette, et acceptation du nombre et du montant des échéances.
Dans le cas où l'intéressé n'aurait pas manifesté son opposition à l'issue du délai de deux mois, l'unité ou le centre procède alors automatiquement aux retenues légales.
En revanche, si le militaire conteste formellement la nature ou le montant de sa dette et s'oppose à toute retenue sur sa solde, il est constitué un dossier de recouvrement accompagné d'un titre de perception établi à son encontre.
2.2.2. Cas du personnel rayé des contrôles de l'activité.
Lorsqu'un trop-perçu est constaté à l'encontre d'un militaire rayé des contrôles de l'activité, son dernier organisme administratif (unité ou centre administratif) l'en avise par lettre recommandée avec avis de réception en lui expliquant l'origine et le montant de sa dette, et en l'invitant à s'en libérer par remboursement dans la caisse de l'organisme.
Si l'échange de correspondances avec l'intéressé fait apparaître que celui-ci rencontre des difficultés financières graves, des délais de remboursement peuvent être consentis dans la limite de quatre mois.
Sans réponse dans un délai de deux mois après la date de réception de la lettre adressée par l'unité ou le centre administratif, il est constitué dans les formes prévues par la réglementation financière et comptable un dossier de perception accompagné d'un titre de perception. Il en est de même en cas de contestation formelle de la nature ou du montant de la dette.
2.3. Les autres dettes envers l'Etat sont prélevées d'office sur la solde dans les conditions et limites fixées par l'article 373 ci-après ; ces limites peuvent toutefois être dépassées, sous réserve de l'accord explicite de l'intéressé.
2.4. Si l'intéressé conteste sa qualité de débiteur envers l'Etat, les voies de recours lui sont ouvertes dans les conditions précisées par la réglementation (CM no 100/DEF/CMa/1/NP du 12 décembre 1990 BOC, p. 4643 ; abrogée par la circulaire 100 /DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 décembre 1997 BOC 1998, p. 249).
2.5. Le recouvrement forcé des dettes provenant de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire est assuré par le Trésor, sur émission par l'ordonnateur d'un titre de perception, dans les conditions précisées par la réglementation propre à ce domaine ( inst. 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 BOC, p. 640 ) modifiée.
13.1.1.11. La contribution de solidarité territoriale.
La contribution de solidarité territoriale (CST) est applicable en Polynésie française selon les modalités suivantes :
1. Personnel assujetti.
La CST est due au titre de toute activité professionnelle exercée en Polynésie française. En conséquence, le personnel relevant du régime de rémunération propre à ce territoire est soumis à la CST, à l'exception des militaires à solde spéciale.
2. Assiette.
La CST est appliquée sur le montant brut des émoluments perçus sur le territoire, ainsi que sur la majoration correspondant aux indexations applicables en Polynésie française.
Sont exclues de l'assiette de la CST :
les prestations familiales ;
les fractions de l'indemnité d'éloignement versées en métropole (en effet, dans ce cas, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée. Voir Article 360 ci-dessus) ;
les primes et les indemnités représentatives de frais [les accessoires de l'indemnité pour charges militaires, n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2 du décret no 73-231 du 24 février 1973 (BOC/M, p. 243) restent soumis à la CST] ;
l'indemnité de départ des militaires non officiers (visée à l'article 197 ci-dessus).
3. Rappels de solde et accessoires.
Un rappel d'un élément de la solde effectué au cours d'un séjour en Polynésie française au titre d'une activité exercée antérieurement hors de ce territoire n'est pas passible de la CST.
En revanche, tout rappel d'un élément de la solde qui, versé hors de Polynésie française à l'issue du séjour, aurait dû être alloué sur ce territoire, subit la CST.
4. Taux.
Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives (1 franc CFP = 0,055 FF) :
de 0 à 150 000 francs CFP : 0,5 p. 100 ;
de 150 001 à 350 000 francs CFP : 3 p. 100 ;
de 350 001 à 700 000 francs CFP : 3,5 p. 100 ;
à partir de 700 001 francs CFP : 5 p. 100.
La CST n'est pas prélevée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à 750 francs CFP.
5. Reversement.
La CST est directement reversée au Trésor public de la Polynésie française par le CIC.
13.1.1.12.
Disponible.
13.1.2. Les délégations de solde.
13.1.2.1. Les délégations de solde.
1. La marine offre à son personnel la possibilité de faire virer à un compte courant postal, bancaire, de caisse d'épargne ou du Trésor, ouvert à son nom ou à celui d'une personne de son choix, une fraction de la solde qui lui est due.
Le paiement à un tiers peut être opéré par mandat postal.
La délégation est en principe facultative et révocable.
Les sommes versées à une tierce personne sont toujours réputées payées au véritable créancier.
Cette procédure est utilisée pour le paiement des cotisations aux mutuelles et aux cercles des armées, pour le remboursement des prêts consentis par les organismes officiels agréés et pour le paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire des fonctionnaires (PREFON).
2. Par dérogation exceptionnelle au principe ci-dessus, une délégation peut être imposée lorsqu'en application des dispositions de l'article 161 ci-dessus le supplément familial de solde doit être versé au conjoint séparé ou divorcé qui assure la garde d'enfants du couple.
C'est en revanche par voie d'opposition signifiée aux services du Trésor que les bénéficiaires d'une pension alimentaire peuvent en obtenir le versement d'office (art. 373 et 374 ci-dessous).
3. La procédure de la délégation de solde fait l'objet d'une instruction particulière ( inst. 700 /M/CMa/1 du 29 juillet 1964 BO/M, p. 2618) modifiée.
13.1.2.2.
Disponibles.
13.2. Saisies et cessions de solde. Paiement direct des pensions alimentaires.
13.2.1. Les saisies et cessions de solde.
1. Définitions.
1.1. La saisie de la solde consiste pour le créancier du personnel :
à faire opposition au paiement à son débiteur des sommes qui sont dues à celui-ci par l'Etat ;
à faire ordonner par un tribunal que les sommes ainsi saisies lui soient reversées directement par l'Etat jusqu'à extinction de sa créance.
1.2. La cession de solde est l'acte par lequel l'intéressé consent à ce qu'une partie de sa solde soit versée directement par l'Etat à son créancier, jusqu'à extinction de la créance qu'il a reconnue.
2. Procédure.
2.1. Notification.
2.1.1. Cas général.
2.1.1.1. Une saisie ne peut être exercée sur la solde du personnel administré par la marine que sur ordonnance rendue par un tribunal d'instance et notifiée au comptable public assignataire des mandats de solde émis par le centre informatique du commissariat (CIC) :
Payeur général du Trésor, 16/18, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75065 Paris Cedex 02, dans le cas général.
Agent comptable des services industriels de l'armement, 82, rue des Pyrénées, 75970 Paris Cedex 20, dans le cas du personnel rémunéré sur les crédits ouverts aux organismes de la délégation générale pour l'armement.
Trésorier-payeur général de la coopération, 20, rue Monsieur, 75007 Paris, dans le cas du personnel « hors budget » rémunéré sur les crédits ouverts au ministre chargé de la coopération.
2.1.1.2. La cession d'une fraction de la solde ne peut être consentie que par une déclaration souscrite par le cédant devant le greffe du tribunal d'instance de sa résidence, qui la notifie au comptable assignataire désigné au paragraphe ci-dessus.
2.1.2. Cas particulier des dettes envers l'Etat.
2.1.2.1. Lorsque le créancier est une administration de l'Etat autre que celle de la marine, l'opposition est notifiée au comptable assignataire compétent à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor.
2.1.2.2. Lorsque le créancier est l'administration de la marine elle-même, la dette est reprise dans les conditions et les limites fixées par l'article 367 ci-dessus.
2.1.3. Toute saisie ou cession notifiée directement à une unité ou un service par le créancier ou son représentant est sans valeur.
Sa demande doit lui être renvoyée par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant celle des procédures indiquées ci-dessus ou, éventuellement, à l'article ci-après qui s'applique à son cas.
2.2. Suite à donner.
2.2.1. Rôle du CIC.
Informé par le comptable assignataire des oppositions reçues et des cessions consenties, le CIC lui fait connaître pour chaque cas le montant mensuel de la somme à prélever, une fois déterminée la portion saisissable ou cessible de la rémunération.
Ce montant, retenu directement sur la solde de l'intéressé par le CIC, est signalé par une note de ce dernier à l'unité concernée.
2.2.2. Rôle de l'unité.
L'unité autonome avise l'intéressé de l'origine, du montant et de la durée de cette retenue en lui remettant copie de la note du CIC.
2.3. Incidences comptables.
Les sommes ainsi prélevées, par le CIC et reversées à la paierie générale du Trésor sont considérées comme réellement payées au véritable créancier.
En conséquence :
le numéro et le montant de la retenue sont enregistrés au dossier individuel de chaque intéressé ;
constituant un élément de débit centralisé, les retenues apparaissent sur le bulletin mensuel de solde ;
leur montant n'est pas déduit du revenu imposable déclaré par la marine à l'administration fiscale.
3. Nature et montant des sommes saisissables ou cessibles.
3.1. Principe.
Toute solde due par la marine à du personnel à solde mensuelle, spéciale progressive, forfaitaire ou spéciale peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession, y compris la solde due au personnel placé dans une position statutaire différente de l'activité, la solde de réforme et la solde de réserve des officiers généraux de la deuxième section.
Ces mesures ne sont toutefois applicables que sous les réserves indiquées aux paragraphes ci-après, notamment en ce qui concerne les dettes alimentaires (§ 3.4).
3.2. Nature des indemnités saisissables ou cessibles.
3.2.1. La rémunération saisissable ou cessible est constituée de la solde de base nette et de ses accessoires à l'exception :
des indemnités représentatives de frais (titre III, chap. Ier) à l'exception des accessoires de l'indemnité pour charges militaires ; indemnités de déplacement temporaire ou de changement de résidence ; traitement de table individuel ;
des indemnités de responsabilité (titre III, chap. VI) hormis le cas de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire ;
des indemnités ou éléments d'indemnités à caractère familial (notamment la part familiale de l'indemnité pour charges militaires, les majorations familiales de l'indemnité d'éloignement ou de l'indemnité d'installation, etc.) ;
des indemnités rendues au moins partiellement insaisissables par une disposition expresse (cf. 3.2.2).
3.2.2. Ces dernières indemnités sont les pécules, les primes d'engagement et l'indemnité de départ des militaires non officiers, dont l'insaisissabilité et l'incessibilité sont plus ou moins étendues selon la qualité du créancier et la nature de la créance.
3.2.2.1. Dettes envers l'Etat.
Les primes d'engagement et l'indemnité de départ des militaires non officiers sont saisissables et cessibles dans leur totalité, le pécule dans la limite du cinquième.
3.2.2.2. Dettes envers des tiers, créanciers ordinaires ou privilégiés.
Les primes d'engagement et l'indemnité de départ des militaires non officiers sont insaisissables et incessibles.
Le pécule n'est saisissable et cessible que pour la sûreté des créances privilégiées de l'article 2101 du code civil (frais de justice, frais funéraires, etc.) et seulement dans la limite du cinquième.
3.2.2.3. Cumul de retenues sur le pécule.
La retenue du cinquième peut se cumuler avec la retenue du tiers prévue au paragraphe 3.4.2. ci-après.
3.3. Quotité saisissable ou cessible.
Les sommes saisissables ou cessibles ne peuvent excéder un pourcentage maximum de la rémunération (entendue au sens du § 3.2 ci-dessus) fixé par le code du travail et périodiquement réévalué.
A la Réunion et dans les territoires d'outre-mer, les pourcentages s'appliquent à la rémunération annuelle avant application de l'index de correction. Le montant de la quotité saisissable ainsi déterminé est ensuite multiplié par cet index.
3.4. Cas particulier des dettes alimentaires.
3.4.1. Les dettes alimentaires et la contribution aux charges du ménage échappent dans tous les cas à la limitation quantitative du paragraphe 3.3 ci-dessus. Toutefois une somme égale au montant du revenu minimum d'insertion (RMI) est dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération.
Le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération, la portion saisissable pouvant, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour la sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais de recouvrement, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
3.4.2. La nature des éléments saisissables et cessibles pour dettes alimentaires est celle que fixe le paragraphe 3.2 ci-dessus. Toutefois :
a). Les primes d'engagement sont alors saisissables et cessibles dans leur intégralité et le pécule dans la limite du tiers ;
b). Les indemnités à caractère familial et les prestations familiales sont saisissables et cessibles, mais seulement pour la sûreté des dettes alimentaires à l'égard des enfants (art. 203 du code civil).
3.4.3. Remarque.
Depuis l'institution de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires (cf. Article 374 ci-après) ces dernières sont rarement recouvrées par voie de saisie ou de cession de rémunération.
13.2.2. Le paiement direct des pensions alimentaires.
1. Définition et procédure.
La loi no 73-5 du 2 janvier 1973 (n.i. BO ; JO du 3, p. 135) modifiée permet au bénéficiaire d'une pension alimentaire fixée par décision de justice d'en obtenir le paiement direct, notamment de la part d'une administration débitrice d'une rémunération, si le débiteur ne s'acquitte pas de la pension en cause.
Ce paiement direct doit être demandé par le créancier au comptable assignataire de la rémunération (cf. Article 373, 2.1.1.1) par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Les dispositions des paragraphes 2.1.3, 2.2 et 2.3 de l'article 373 ci-dessus sont applicables à ces demandes.
2. Nature et montant des sommes payables.
Les dispositions de l'article 373 ci-dessus relatives au recouvrement forcé des créances alimentaires sont applicables aux demandes de paiement direct des pensions alimentaires.
Toutefois, les arriérés correspondant aux six mensualités échues et impayées pendant les six derniers mois précédant la signification de la demande, ainsi que les frais de signification de celle-ci par huissier, peuvent être prélevés sur la portion insaisissable de la rémunération, par fractions égales, sur une période de douze mois.
13.2.3.
Disponibles.
14. Dispositions relatives aux cumuls.
14.1. Champ d'application de la réglementation des cumuls.
1. La réglementation vise les cumuls :
d'emplois publics ;
de rémunérations d'activités publiques ou privées ;
de pensions et de rémunérations d'activité ;
de pensions.
2. Elle s'applique au personnel civil et militaire des organismes et collectivités suivants :
2.1. Administrations, offices et établissements publics à caractère administratif de l'Etat et des collectivités territoriales métropolitaines et d'outre-mer.
2.2. Offices, établissements publics et entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, dont la liste est fixée par décret dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat ( décret 63-1302 du 23 décembre 1963 BO/M, 1964, p. 117).
2.3. Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités ou l'un des organismes cités aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus.
3. Les dispositions concernant les pensions figurent ici pour mémoire. Il y a lieu pour plus de détails de se reporter au fascicule 363-0* de l'édition méthodique du Bulletin officiel.
14.2. Cumul d'emplois publics.
1. Le personnel militaire ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur le budget des collectivités et organismes visés à l'article précédent.
2. Est considéré comme « emploi », pour l'application de la règle énoncée ci-dessus, toute fonction qui, de par son importance, suffirait normalement à occuper l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle qu'en soit la dénomination, constituerait en raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent.
3. Des dérogations exceptionnelles à l'interdiction du cumul d'emplois publics peuvent être accordées sur décisions conjointes des administrations intéressées, après avis favorable des contrôleurs financiers assurant le contrôle financier ou administratif des organismes intéressés.
14.3. Cumul d'un emploi public et d'une activité privée.
1. Militaires de carrière ou servant sous contrat.
1.1. Militaires en position d'activité.
Les militaires de carrière ou servant sous contrat ne peuvent en principe exercer à titre professionnel aucune activité lucrative de quelque nature que ce soit.
Des exceptions peuvent toutefois être apportées à ce principe, sur autorisation ministérielle.
En outre, l'interdiction ne s'applique pas :
au personnel en stage de formation au titre de la reconversion, en congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois ou en congé de fin de service ;
à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
1.2. Militaires placés dans une position différente de l'activité.
Les militaires placés dans une position statutaire différente de l'activité ont la faculté d'exercer une activité privée rémunérée, sous réserve le cas échéant, des conditions relatives à la nature de l'activité ou au niveau global de la rémunération, mentionnées aux articles du titre V de la présente instruction qui concernent leur position.
2. Militaires servant au titre du code du service national.
2.1. Les militaires servant au titre du code du service national, accomplissant leur service actif, sont autorisés à exercer une activité professionnelle dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ( décret 75-675 du 28 juillet 1975 BOC, p. 2861 modifié).
2.2. Le personnel de réserve accomplissant une période d'entraînement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
14.4. Cumul d'un emploi public et d'une activité publique accessoire.
1. Le ministre a la faculté d'autoriser sur sa demande un militaire à exercer une activité publique accessoire, rémunérée ou non ; de même l'autorité militaire peut-elle prescrire l'exercice d'une telle activité, en particulier au titre d'un enseignement ou de la participation à un jury de concours ou d'examen.
Par « activité publique » on entend ici celle qui est exercée au profit d'un organisme cité à l'article 378 ci-dessus.
Le cumul des rémunérations publiques liées à l'emploi et à l'activité accessoire n'est autorisé que dans les limites indiquées au paragraphe 2 ci-après.
2. La rémunération totale effectivement perçue par le personnel militaire autorisé à un cumul d'activités ne peut dépasser le montant de sa solde budgétaire nette diminuée de la retenue pour sécurité sociale, majorée de 100 p. 100.
L'unité ou le service administrant le personnel doit tenir un compte individuel de cumul où sont enregistrés :
d'une part la solde et les indemnités versées par la marine au titre de l'activité principale, au vu des bulletins de solde ;
d'autre part tout élément de rémunération reçu au titre de l'activité accessoire, au vu des états de renseignement que doivent fournir les organismes bénéficiaires de cette activité et débiteurs de cette rémunération annexe.
Si ce compte annuel, arrêté au 31 décembre, fait apparaître que la rémunération globale perçue au cours de l'année civile excède la limite du cumul autorisé, le dépassement fait l'objet d'un titre de perception en vue d'un reversement au Trésor au profit du chapitre d'imputation de la solde de l'intéressé.
3. Les unités et services de la marine appelés à payer, à du personnel rémunéré à titre exclusif ou principal par un des organismes visés à l'article 378 ci-dessus, une rémunération accessoire quelconque doivent signaler ce paiement en transmettant à l'ordonnateur du traitement principal de ce personnel un double de l'état de décompte.
14.5. Cumul d'une rémunération d'activité et d'une pension.
1. Cas particulier d'interdiction.
Aux termes de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 BOC, p. 1500, modifiée) le service d'une pension, si elle a été concédée à compter de l'âge de 60 ans ou plus et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné à la cessation définitive, de la part du bénéficiaire, de toute activité au profit de l'organisme (au sens de l'article 378 ci-dessus) auquel il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.
2. Outre la règle du paragraphe 1 ci-dessus, la réglementation des cumuls repose sur les principes suivants :
a). Le personnel admis à la retraite par limite d'âge peut cumuler sans restriction ou limitation les arrérages de sa pension avec de nouveaux émoluments, au titre d'une activité publique ou privée.
b). En revanche, si le personnel a été admis à la retraite soit sur sa demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade, il ne peut, s'il reprend une nouvelle activité publique, bénéficier de sa pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge (sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération).
c). La limite d'âge à prendre en considération pour l'application des règles ci-dessus est celle qui a été retenue pour déterminer les droits à pension, appréciée d'après les dispositions en vigueur à la date d'admission à la retraite.
3. Les règles de cumul fixées par le paragraphe 2 b) ci-dessus ne sont pas applicables :
3.1. Aux titulaires de pensions civiles ou militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité : il faut et il suffit que l'invalidité ait été la cause directe du départ de l'intéressé.
3.2. Aux titulaires de pensions de non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de service, même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade.
3.3. Au personnel dont la rémunération publique d'activité n'excède pas soit le quart de la pension, soit le montant du traitement brut afférent à l'indice brut 175 (indice nouveau majoré au 1er août 1991 : 202), il suffit que l'une ou l'autre de ces deux conditions soit remplie pour que le cumul soit autorisé. Si au contraire ces limites sont dépassées, la pension est suspendue en totalité que la nouvelle rémunération soit ou non inférieure au montant de la pension.
3.4. Aux veuves titulaires d'une pension de réversion.
14.6. Cumul de pensions.
Le cumul de plusieurs pensions personnelles acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé sans aucune limitation.
14.7. Règles particulières au personnel des réserves et aux militaires retraités reprenant du service.
1. Réservistes titulaires d'une pension militaire de retraite.
1.1. Temps de guerre.
Les réservistes titulaires d'une pension militaire de retraite qui accomplissent des services en temps de guerre ne peuvent cumuler leur solde et leur pension : le versement de cette dernière est suspendu.
Cette interdiction, toutefois, n'est pas opposable aux réservistes qui recevraient une solde d'une autre catégorie que la solde mensuelle.
Lors du retour à la vie civile, la pension est révisée pour tenir compte des nouveaux services.
1.2. Temps de paix.
1.2.1. Rappel sous les drapeaux.
Le personnel rappelé sous les drapeaux dans les conditions fixées par l'article 331, paragraphe 1.1 ci-dessus :
peut cumuler pension et solde si cette dernière est perçue durant moins de trente jours ;
dans le cas contraire voit suspendre sa pension, qui est révisée pour tenir compte des nouveaux services lors du retour à la vie civile.
1.2.2. Périodes d'exercice ou d'instruction.
Le personnel accomplissant des services dans les conditions fixées par l'article 331, paragraphe 2.1, ci-dessus peut librement cumuler solde et pension, cette dernière n'étant toutefois pas révisable au titre des services ainsi accomplis.
2. Réservistes titulaires d'une pension civile de retraite.
Les réservistes titulaires d'une pension civile de retraite peuvent cumuler cette dernière avec la solde, même mensuelle, afférente à leurs activités militaires, mais les services ainsi rémunérés ne peuvent ouvrir droit à révision de la pension.
3. Personnel retraité reprenant du service.
Le personnel retraité autorisé à souscrire un nouvel engagement ne peut percevoir sa pension pendant la durée de ce dernier.
14.8.
Disponibles.
15. Dispositions fiscales.
15.1. Dispositions générales.
1. L'impôt sur le revenu est une imposition directe assise sur le montant total du revenu net annuel imposable dont dispose chaque contribuable, revenu déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts.
2. L'impôt est dû, sur l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère, par toutes les personnes physiques domiciliées fiscalement « en France » et, sur leurs seuls revenus de source française, par les personnes physiques domiciliées « hors de France ».
Au sens fiscal, « en France » s'entend de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, « hors de France » de tout autre territoire ou Etat.
3. Le personnel assujetti à l'impôt doit sous sa responsabilité adresser avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts géographiquement compétent, la déclaration personnelle de ses revenus.
De son côté la marine, en sa qualité d'employeur, est tenue de fournir à l'administration fiscale des bulletins de renseignements précisant les prestations en espèces et en nature qu'elle a allouées au personnel à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire.
Une copie du bulletin qui le concerne est adressée à chaque administré.
4. En cas de contestation portant soit sur le principe de l'assujettissement à l'impôt, soit sur le montant de celui-ci, le personnel doit adresser sa réclamation, dans les conditions du droit commun, à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente (inspecteur des impôts, directeur départemental des impôts, tribunal administratif).
15.2. Eléments imposables de la rémunération.
Les éléments imposables de la rémunération comportent des prestations en espèces et des avantages en nature.
1. Prestations en espèces.
1.1. Solde de base.
En ce qui concerne le personnel à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire, la solde de base est imposable après déduction de la retenue pour sécurité sociale et, lorsqu'elle est pratiquée, de la retenue pour pension.
La solde spéciale et ses indemnités accessoires ne sont pas imposables, y compris lorsqu'elles sont affectées du coefficient multiplicateur dont bénéficient les appelés volontaires pour accomplir un service long (VSL).
La solde et les indemnités afférentes aux services accomplis dans les conditions de l'article 331 paragraphe 2 ci-dessus par le personnel de réserve ne sont pas imposables.
1.2. L'ensemble des indemnités accessoires de la solde citées aux titres III et IV de la présente instruction sont imposables à l'exception des suivantes :
indemnités allouées en compensation de frais (titre III, chap. 1er), les accessoires de l'indemnité pour charges militaires étant toutefois exclus de cette exonération (art. 53 à 55 ci-dessus) ;
indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux militaires en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud (art. 68) ;
prime de service en campagne des militaires appelés (art. 97) ;
indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille (art. 105) ;
indemnité de première mise pour l'acquisition d'une bicyclette (art. 114) ;
indemnité d'entretien de bicyclette des sous-officiers de la gendarmerie (art. 115) ;
indemnité de départ (art. 135) ;
indemnité de séjour en Allemagne (art. 147) ;
prime d'engagement (art. 191) ;
pécule des ORSA (art. 193) ;
prime des ORSA (art. 194) ;
pécule des VSL (art. 195) ;
prime de volontariat pour service en sous-marins (art. 196) ;
indemnité de départ des militaires non officiers (art. 197) ;
allocation de fin de service en faveur de certains militaires appelés (art. 198) ;
indemnité de perte au change (art. 218 et 219) ;
indemnité de gérance et de responsabilité (poste aux armées) (art. 183) ;
indemnité des observateurs de l'ONU (art. 240) ;
allocation temporaire aux ayants cause de réformés définitifs (art. 290).
Remarque. Certaines indemnités ne sont pas par elles-mêmes exonérées d'imposition mais, dans la pratique et en application de dispositions fiscales générales, y échappent le plus souvent.
Tel est en particulier le cas des indemnités spécifiques acquises au régime du personnel en service à l'étranger.
Par ailleurs, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement ne sont pas imposables en France métropolitaine et dans les DOM ; en revanche les deux fractions acquises au titre d'une affectation en Nouvelle-Calédonie sont soumises au régime local d'imposition sur le revenu.
1.3. La contribution de solidarité (art. 363) prélevée sur la solde et les indemnités accessoires est déduite de la rémunération imposable.
En revanche la contribution sociale généralisée (art. 360), qui est elle-même un prélèvement de caractère fiscal, n'est pas déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
1.4. Les indemnités différentielles sont imposables dans la mesure où les éléments de rémunération sur lesquels porte la comparaison qui en permet le calcul sont eux-mêmes imposables.
1.5. La rémunération imposable au titre d'une année civile est constituée en principe des sommes effectivement versées au cours de ladite année.
Il appartient au personnel de demander le cas échéant à l'inspecteur des impôts dont il relève, dans les conditions et limites fixées par le code général des impôts, le rattachement à l'année d'acquisition des sommes qui lui auraient été versées au cours d'une année différente.
2. Avantages en nature.
2.1. Alimentation.
2.1.1. L'alimentation gratuite assurée par la marine en partie ou en totalité constitue sur le plan fiscal un avantage en nature qui doit être déclaré.
En ce qui concerne le personnel en service dans les bases d'aéronautique navale, toutefois, la part de cet avantage qui correspond au montant de l'indemnité pour charges aéronautiques de l'armée de l'air, considérée comme représentative de frais, n'a pas à être retenue.
2.1.2. L'avantage est évalué à une somme journalière, fixée par une circulaire prise sous le présent timbre :
d'une part, pour le personnel de tout grade embarqué et pour le personnel non officier en service à terre en dehors d'une base d'aéronautique navale (BAN) ;
d'autre part, pour le personnel non officier en service dans une BAN.
L'évaluation des avantages en nature du personnel à solde mensuelle et à solde forfaitaire nourri par la marine est faite forfaitairement sur la base de dix-huit jours par mois.
2.2. Logement.
La fourniture d'un logement par la marine ne constitue pas, au sens fiscal, un avantage en nature lorsque le bénéficiaire acquitte en contrepartie un loyer ou subit sur sa solde une retenue de logement, l'application du taux « logé » de l'indemnité pour charges militaires ne constituant pas une retenue au sens des présentes dispositions.
Un logement concédé à titre gratuit pour nécessité absolue de service constitue en revanche un avantage en nature, sauf à l'égard du personnel de la gendarmerie, légalement dispensé.
Les modalités d'évaluation de cet avantage et de sa déclaration annuelle aux services fiscaux sont exposées par la circulaire 760 /DEF/CMa/1 du 18 juillet 1986 (BOC, p. 4621) modifiée.
15.3. Etablissement des déclarations annuelles de rémunération.
Chaque année au cours du mois de janvier le centre informatique du commissariat (CIC) détermine, pour le personnel administré par la marine, les émoluments que les intéressés devront faire figurer dans la déclaration de leurs revenus.
1. Rôle du CIC.
Le CIC établit les déclarations d'employeur (no 2470) et l'état récapitulatif (no 2462). L'état récapitulatif comprend, pour chaque unité, le personnel que celle-ci a administré au cours de l'année en cause. Sont exclus de cet état le personnel à solde spéciale, et le personnel des réserves dans la mesure où les sommes qu'il a reçues ne sont pas imposables.
2. Rôle de l'unité.
2.1. L'unité vérifie et le cas échéant rectifie les documents reçus du CIC, dans les conditions et limites fixées par ce dernier.
Elle inscrit le montant éventuel des avantages en nature sur la fiche financière du dossier individuel.
2.2. Un exemplaire de la déclaration no 2470 est remis à chaque intéressé, ou transmis au nouvel organisme payeur en cas de débarquement.
2.3. L'unité conserve un exemplaire des états no 2462 et transmet :
au service de la solde de rattachement (31) :
les déclarations no 2470 (partie gauche) ;
deux exemplaires de chaque état no 2462 ;
les fiches explicatives des rectifications opérées, et leur récapitulation ;
au CIC :
un exemplaire de chaque état no 2462 ;
un exemplaire des fiches explicatives ci-dessus et de leur récapitulation.
3. Rôle du service de la solde de rattachement (31).
Le service de la solde de rattachement vérifie les documents reçus de l'unité et les rectifie éventuellement.
Il signale ces rectifications à l'unité ainsi qu'au CIC.
Il transmet l'état no 2462 et les déclarations no 2470 sous bordereau avec accusé de réception à :
M. le directeur des impôts.
Centre départemental d'assiette.
9, rue d'Uzès, 75002 Paris.
15.4. Personnel en service hors de métropole et des départements d'outre-mer.
1. Personnel en service dans les territoires d'outre-mer.
Ce personnel est soumis au régime local d'imposition.
2. Personnel en service à l'étranger.
Ce personnel est soumis, selon les accords passés avec l'Etat de séjour :
soit au régime local d'imposition (ex. : République de Djibouti) ;
soit au régime métropolitain (ex. : République du Sénégal).
3. Les modalités particulières d'établissement des déclarations d'employeurs ainsi que le rôle imparti aux unités et aux services locaux, variables dans le temps et avec le pays concerné, sont précisés chaque année par les soins du centre informatique du commissariat.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
DE SAINT-STEBAN.
Annexes
ANNEXE I. Indices de soldes des officiers.
1 Officiers du régime général.
1.1 Officiers généraux.
Figure 1.
1.2 Officiers supérieurs et officiers subalternes (art. 28 de l'instruction).
Grades. | Echelons. | Conditions d'accès à l'échelon. | Indices. | ||
---|---|---|---|---|---|
Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. | |||
Capitaine de vaisseau. | Exceptionnel : |
|
| ||
Chevron A 3. | Après 1 an au chevron précédent. | ||||
Chevron A 2. | Après 1 an au chevron précédent. | Hors échelle. | |||
Chevron A 1. | (1). | ||||
2e | Après 3 ans à l'échelon précédent. | 1015 | 655 | 818 | |
1er | Avant 3 ans dans le 1er échelon. | 966 | 635 | 780 | |
Capitaine de frégate. | Spécial. | (2). | 905 | 610 | 734 |
3e | Après 2 ans à l'échelon précédent. | 865 | 590 | 704 | |
2e | Après 2 ans à l'échelon précédent. | 835 | 575 | 681 | |
1er | Avant 2 ans dans le 1er échelon. | 785 | 550 | 643 | |
Capitaine de corvette. | 3e | Après 2 ans à l'échelon précédent. | 735 | 525 | 604 |
2e | Après 2 ans à l'échelon précédent. | 696 | 505 | 575 | |
1er | Après 2 ans dans le 1er échelon. | 653 | 484 | 542 | |
Lieutenant de vaisseau. | Spécial. | (2). | 696 | 505 | 575 |
5e | Après 29 ans de service. | 676 | 495 | 560 | |
4e | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service. | 653 | 484 | 542 | |
3e | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service. | 612 | 463 | 511 | |
2e | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service. | 571 | 441 | 480 | |
1er | Avant 2 ans dans le 1er échelon ou avant 22 ans de service. | 541 | 419 | 457 | |
Enseigne de vaisseau de 1re classe. | 5e | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service. | 556 | 429 | 469 |
4e | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service. | 541 | 419 | 457 | |
3e | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service. | 507 | 396 | 434 | |
2e | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service. | 485 | 380 | 417 | |
1er | Avant 1 an dans le 1er échelon ou avant 6 ans de service. | 457 | 361 | 396 | |
Enseigne de vaisseau de 2e classe. | 3e | Après 15 ans de service. | 455 | 360 | 394 |
2e | Après 5 ans de service. | 415 | 330 | 364 | |
1er | Avant 5 ans de service. | 379 | 304 | 343 | |
(1) Attribué, après 5 ans de grade, par décision ministérielle, dans la limite d'un contingent. (2) Echelon attribué : — aux officiers de marine ayant atteint 8 ans dans le grade considéré ; — aux officiers de marine spécialisés et aux officiers des équipages ayant atteint 9 ans dans le grade considéré. |
2 Ingénieurs.
2.1 Ingénieurs généraux de l'armement.
Grades. | Conditions d'accès aux échelons. | Echelons. | Conditions d'accès aux chevrons. | Chevrons. |
---|---|---|---|---|
Ingénieur général de 1re classe. | Echelon fonctionnel après 1 an de service dans le 2e échelon et occupant un des emplois dont la liste est fixée dans les conditions prévues par le décret 50-634 du 06 juin 1950 (BOR/M, p. 343) modifié. | 3e (1) | Après 1 an de classement en E 1. | E 2 |
Avant 1 an de classement en E. | E 1 | |||
Après 26 ans de service dans le corps ou après 2 ans de grade, ou après 30 ans de services. | 2e (1) | Après 1 an de classement en D 2. | D 3 | |
Après 1 an de classement en D 1. | D 2 | |||
Avant 1 an de classement en D. | D 1 | |||
Après 26 ans de service dans le corps ou avant 2 ans de grade, ou avant 30 ans de services. | 1er (1) | Après 1 an de classement en C 2. | C 3 | |
Après 1 an de classement en C 1. | C 2 | |||
Avant 1 an de classement en C. | C 1 | |||
Ingénieur général de 2e classe. |
| Unique (2) | Après 1 an de classement en B 2. | B 3 |
Après 1 an de classement en B 1. | B 2 | |||
Avant 1 an de classement en B. | B 1 | |||
(1) Les ingénieurs généraux de 1re classe accèdent directement au 2e chevron des lettres C, D et E, si dans l'échelon inférieur ils étaient titulaires du 3e chevron. (2) Les ingénieurs en chef de l'armement nommés ingénieur général de 2e classe accèdent directement au chevron B 2, lorsqu'ils sont titulaires du chevron A 3. |
2.2 Ingénieurs de l'armement.
Grades. | Conditions d'attribution. | Echelon. | Indices. | ||
---|---|---|---|---|---|
Nets. | Bruts. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. | |||
Ingénieur en chef. | Après 3 ans dans le 5e échelon | 6e |
| A (*) |
|
Après 2 ans dans le 4e échelon | 5e | 655 | 1 015 | 818 | |
Après 2 ans dans le 3e échelon | 4e | 635 | 966 | 780 | |
Après 2 ans dans le 2e échelon | 3e | 605 | 901 | 731 | |
Après 2 ans dans le 1er échelon | 2e | 572 | 830 | 677 | |
| 1er | 532 | 750 | 616 | |
Ingénieur principal. | Après 2 ans dans le 3e échelon | 4e | 583 | 852 | 693 |
Après 2 ans dans le 2e échelon | 3e | 568 | 821 | 670 | |
Après 2 ans dans le 1er échelon | 2e | 543 | 772 | 632 | |
| 1er | 508 | 701 | 579 | |
Ingénieur. | Après 2 ans dans le 7e échelon | 8e | 532 | 750 | 616 |
Après 2 ans dans le 6e échelon | 7e | 508 | 701 | 579 | |
Après 1 an 6 mois dans le 5e échelon | 6e | 484 | 654 | 543 | |
Après 1 an 6 mois dans le 4e échelon | 5e | 463 | 612 | 511 | |
Après 1 an 6 mois dans le 3e échelon | 4e | 432 | 562 | 473 | |
Après 1 an dans le 2e échelon | 3e | 399 | 513 | 438 | |
Après 1 an dans le 1er échelon | 2e | 375 | 480 | 413 | |
| 1er | 339 | 427 | 374 | |
(*) Les ingénieurs en chef classés au 6e échelon bénéficient du chevron A 2 après 1 an de perception du chevron A 1, puis du chevron A 3 après 1 an de perception du chevron A 2. |
3 Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes.
3.1 Médecins chefs des services, pharmaciens chimistes chefs des services et vétérinaires biologistes chefs des services.
Grades. | Echelons. | Conditions d'accession aux groupes. | Groupes. | Conditions d'accession aux chevrons. | Chevrons. |
---|---|---|---|---|---|
Médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste chef des services hors classe. | Exceptionnel. | Indice fonctionnel attribué par décision ministérielle. | E | Classé en D 3 au jour de l'attribution de l'indice fonctionnel ou après 1 an de classement en E 1. | E 2 |
Classé à un groupe-chevron inférieur à D 3 au jour de l'attribution de l'indice fonctionnel. | E 1 | ||||
2e | Après 3 ans dans la classe ou après 30 ans de service. | D | Après 1 an de classement en D 2. | D 3 | |
Après 1 an de classement en D 1. | D 2 | ||||
Avant 1 an de classement en D. | D 1 | ||||
1er | Avant 3 ans dans la classe ou avant 30 ans de service. | C | Après 1 an de classement en C 2. | C 3 | |
Après 1 an de classement en C 1. | C 2 | ||||
Avant 1 an de classement en C. | C 1 | ||||
Médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste chef des services de classe normale. | Sans condition. | B | Après 1 an de classement en B 2. | B 3 | |
Après 1 an de classement en B 1. | B 2 | ||||
Avant 1 an de classement en B. | B 1 |
3.2 Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées (art. 28 de l'instruction).
Grades. | Echelons. | Conditions d'accès à l'échelon. | Indices. | ||
---|---|---|---|---|---|
Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. | |||
Médecin en chef. | 6e chevron A 3. | Après 1 an au chevron précédent. | Hors échelle (1). | ||
Pharmacien chimiste en chef. | 6e chevron A 2. | Après 1 an au chevron précédent. | |||
Vétérinaire biologiste en chef. | 6e A 1. | Après 3 ans de le 5e échelon | |||
| 5e | Après 2 ans dans le 4e échelon. | 1 015 | 655 | 818 |
4e | Après 2 ans dans le 3e échelon. | 966 | 635 | 780 | |
3e | Après 2 ans dans le 2e échelon. | 905 | 610 | 734 | |
2e | Après 2 ans dans le 1er échelon. | 865 | 595 | 704 | |
1er | Avant 2 ans dans le 1er échelon (2). | 835 | 575 | 681 | |
Médecin principal. | 3e | Après 2 ans dans le 2e échelon. | 835 | 575 | 681 |
Pharmacien chimiste principal. | 2e | Après 2 ans dans le 1er échelon. | 785 | 550 | 643 |
Vétérinaire biologiste principal. | 1er | Avant 2 ans dans le 1er échelon (3) | 735 | 525 | 604 |
Médecin. | 5e | Après 2 ans dans le 4e échelon. | 735 | 525 | 604 |
| 4e | Après 2 ans dans le 3e échelon. | 685 | 500 | 467 |
3e | Avant 1 an dans le 2e échelon. | 605 | 460 | 506 | |
2e | Après 1 an dans le 1er échelon. | 545 | 420 | 461 | |
1er | Avant 1 ans dans le 1er échelon. | 465 | 365 | 403 | |
Pharmacien chimiste et Vétérinaire biologiste. | 5e | Après 2 ans dans le 4e échelon. | 735 | 525 | 604 |
4e | Après 2 ans dans le 3e échelon. | 685 | 500 | 567 | |
3e | Après 2 ans dans le 2e échelon. | 605 | 460 | 506 | |
| 2e | Après 2 ans dans le 1er échelon. | 545 | 420 | 461 |
1er | Avant 2 ans dans le 1er échelon. | 465 | 365 | 403 | |
(1) Cet échelon exceptionnel est classé dans le groupe hors échelle A et attribué par décision ministérielle. (2) Ancienneté éventuellement acquise dans le troisième échelon du grade de médecin principal, de pharmacien chimiste principal ou de vétérinaire biologiste principal conservée dans la limite de deux ans. (3) Ancienneté éventuellement acquise dans le cinquième échelon du grade de médecin, de pharmacien chimiste ou de vétérinaire biologiste conservée dans la limite de deux ans; |
ANNEXE II. Indices de solde du personnel non officier à solde mensuelle.
1 Personnel du corps des majors.
Ancienneté de services. | Indices. | ||
---|---|---|---|
Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. | |
Exceptionnel (1) | 612 | 463 | 511 |
Ap. 29 | 585 | 450 | 491 |
Ap. 26 | 573 | 442 | 481 |
Ap. 23 | 562 | 432 | 473 |
Ap. 20 | 542 | 419 | 458 |
Ap. 17 | 519 | 404 | 443 |
Ap. 15 | 501 | 391 | 429 |
Av. 15 | 485 | 380 | 417 |
(1) Attribué par décision ministérielle, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif des majors. |
2 Personnel non officier à solde mensuelle.
2.1 Echelle de solde n° 2.
Grade, ancienneté de services. | Indices. | Observations. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirant (1). | Maître. | Second maître. | Quartier-maître de 1re classe. | Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. | |
| Ap. 21 |
|
| 355 | 290 | 325 | (1) Dans ce grade, cette échelle de solde n'est plus utilisée que pour certains élèves officiers. |
| Ap. 17 |
|
| 343 | 282 | 316 | |
Ap. 5 | Ap. 13 | Ap. 21 |
| 332 | 272 | 307 | |
Ap. 3 | Ap. 10 | Ap. 17 | Ap. 21 | 322 | 267 | 300 | |
ADL | Ap. 7 | Ap. 13 | Ap. 17 | 314 | 259 | 294 | |
| Ap. 5 | Ap. 10 | Ap. 13 | 305 | 255 | 287 | |
| Ap. 3 | Ap. 7 | Ap. 10 | 296 | 249 | 280 | |
| ADL | Ap. 5 | Ap. 7 | 291 | 246 | 277 | |
|
| Ap. 3 | Ap. 5 | 280 | 235 | 271 | |
|
| ADL | Ap. 3 | 269 | 229 | 264 | |
|
|
| ADL | 260 | 223 | 257 |
2.2 Echelle de solde n° 3.
Grade, ancienneté de services. | Indices. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirant. | Maître principal. | Premier maître. | Maître. | Second maître. | Quartier-maître de 1re classe. | Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. |
Ap. 17 | Ap. 21 |
|
|
|
| 400 | 320 | 358 |
Ap. 13 | Ap. 17 | Ap. 21 |
|
|
| 386 | 311 | 349 |
Ap. 10 | Ap. 13 | Ap. 17 | Ap. 21 |
|
| 374 | 303 | 339 |
Ap. 7 | Ap. 10 | Ap. 13 | Ap. 17 |
|
| 364 | 294 | 332 |
Ap. 5 | Ap. 7 | Ap. 10 | Ap. 13 | Ap. 21 |
| 354 | 289 | 324 |
Ap. 3 | Ap. 5 | Ap. 7 | Ap. 10 | Ap. 17 | Ap. 21 | 343 | 282 | 316 |
ADL | Ap. 3 | Ap. 5 | Ap. 7 | Ap. 13 | Ap. 17 | 340 | 280 | 313 |
| ADL | Ap. 3 | Ap. 5 | Ap. 10 | Ap. 13 | 328 | 269 | 304 |
|
| ADL | Ap. 3 | Ap. 7 | Ap. 10 | 318 | 263 | 297 |
|
|
| ADL | Ap. 5 | Ap. 7 | 313 | 259 | 293 |
|
|
|
| Ap. 3 | Ap. 5 | 297 | 249 | 281 |
|
|
|
| ADL | Ap. 3 | 277 | 234 | 269 |
|
|
|
|
| ADL | 268 | 228 | 263 |
2.3 Echelle de solde n° 4 (y compris les gradés de la gendarmerie).
Grade, ancienneté de services. | Indices. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirant. | Maître principal. | Premier maître. | Maître. | Second maître. | Quartier-maître de 1re classe. | Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. |
Ap. 17. | Ap. 21. |
|
|
|
| 515 | 400 | 440 |
Ap. 13. | Ap. 17. | Ap. 21. |
|
|
| 509 | 397 | 435 |
Ap. 10. | Ap. 13. | Ap. 17. | Ap. 21 |
|
| 485 | 380 | 417 |
Ap. 7 | Ap. 10. | Ap. 13. | Ap. 17 |
|
| 462 | 364 | 401 |
Ap. 5 | Ap. 7. | Ap. 10. | Ap. 13. | Ap. 21. |
| 439 | 349 | 383 |
Ap. 3 | Ap. 5. | Ap. 7. | Ap. 10. | Ap. 17. | Ap. 21. | 420 | 335 | 368 |
ADL. | Ap. 3. | Ap. 5. | Ap. 7. | Ap. 13. | Ap. 17. | 390 | 315 | 352 |
| ADL. | Ap. 3. | Ap. 5. | Ap. 10. | Ap. 13. | 371 | 301 | 337 |
|
| ADL. | Ap. 3. | Ap. 7. | Ap. 10. | 351 | 286 | 322 |
|
|
| ADL. | Ap. 5. | Ap. 7 | 332 | 272 | 307 |
|
|
|
| Ap. 3. | Ap. 5. | 313 | 259 | 293 |
|
|
|
| ADL. | Ap. 3. | 296 | 249 | 280 |
|
|
|
|
| ADL. | 278 | 234 | 270 |
2.4 Personnel non gradé de la gendarmerie.
Ancienneté de services. | Indices. | ||
---|---|---|---|
Bruts. | Nets. | Nouveaux majorés au 1er août 1991. | |
Exceptionnel (1) | 498 | 388 | 426 |
Ech. 11 | 479 | 374 | 412 |
Ech. 10 | 457 | 361 | 396 |
Ech. 9 | 443 | 349 | 386 |
Ech. 8 | 427 | 339 | 374 |
Ech. 7 | 420 | 335 | 368 |
Ech. 6 | 402 | 322 | 359 |
Ech. 5 | 375 | 304 | 340 |
Ech. 4 | 344 | 283 | 317 |
Ech. 3 | 321 | 266 | 299 |
Ech. 2 | 291 | 246 | 277 |
Ech. 1 | 266 | 226 | 261 |
Elève gendarme | 258 | 222 | 255 |
(1) Attribué dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie et dans les limites d'un contingent. |
ANNEXE III. Échelons de solde du personnel à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire.
1 Personnel à solde spéciale progressive.
La solde de base du personnel à solde spéciale progressive est déterminée en fonction des pourcentages indiqués ci-dessous de la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe de même qualification et de même ancienneté.
Ancienneté. | Grade. | ||
---|---|---|---|
Quartier-maître de 2e classe. | Matelot de 1re classe. | Matelot de 2e classe. | |
a) Echelle no 2. |
|
|
|
Après 10 ans | 87,05 | 74,82 | 63,42 |
Après 7 ans | 86,18 | 74,55 | 63,42 |
Après 5 ans | 85,87 | 74,35 | 63,44 |
Après 3 ans (3) | 85,50 | 71,76 | 61,47 |
Après la durée légale (2) | 82,75 | 70,59 | 56,54 |
b) Echelle no 3 (1). |
|
|
|
Après 10 ans | 86,78 | 73,90 | 63,40 |
Après 7 ans | 85,57 | 73,88 | 63,40 |
Après 5 ans | 87,81 | 74,19 | 63,42 |
Après 3 ans (3) | 86,52 | 71,54 | 61,46 |
Après la durée légale (2) | 81,99 | 70,11 | 56,53 |
(1) Pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1991, les indices de référence à prendre en considération pour le calcul de la solde de base des militaires à solde spéciale progressive classés à l'échelle no 3 sont ceux attribués à compter du 1er août 1991 aux caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe de même qualification et de même ancienneté. (2) Ou avant trois ans de service en qualité de légionnaire. (3) Ou après trois ans de service en qualité de légionnaire. |
2 Personnel à solde forfaitaire.
2.1
La solde de base du personnel à solde forfaitaire est déterminée en fonction des pourcentages indiqués ci-dessous de la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe ayant accompli douze mois de service et classé en échelle de solde no 2.
Grades. | Pourcentages. |
---|---|
Second maître | 39 |
Quartier-maître de 1er classe | 34 |
Quartier-maître de 2e classe | 30 |
Matelot de 1re classe | 27 |
Matelot de 2e classe | 25 |
2.2
Cas particuliers des élèves des écoles d'officiers de recrutement direct : se reporter aux articles 312 à 316 ci-dessus.
ANNEXE IV. Liste des différentes indemnités.
Article. | Libellé contracté. | Intitulé. | Calcul. | Taux. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Par le CIC. | Par l'unité. | Journalier. | Non journalier. | |||
Centralisée. | Décentralisée. | Décomptée. | Non décomptée. | |||
2 | SOLB | Solde de base brute. | X |
| X |
|
52 | CHMI | Indemnité pour charges militaires. | X |
| X |
|
53 | MCHM | Majoration de l'indemnité pour charges militaires. | X |
| X |
|
54 | CHMS | Supplément de l'indemnité pour charges militaires. |
| X |
| X |
54 | CHMX | Complément de l'indemnité pour charges militaires (moins de quatorze mois). |
| X |
| X |
54 | CHMY | Complément de l'indemnité pour charges militaires (entre quatorze et vingt-six mois). |
| X |
| X |
54 | CHMZ | Complément de l'indemnité pour charges militaires (au-delà de vingt-six mois). |
| X |
| X |
55 | SCHM | Complément spécial pour charges militaires de sécurité. | X |
| X |
|
57 | HABI | Indemnité d'habillement. | X |
| X |
|
57 | PRHA | Indemnité d'entretien d'habillement du personnel recruté, volontaire du service national féminin, engagé volontaires 2 ans et appelés prolongeant leur service national, indemnité d'habillement des gendarmes. | X |
| X |
|
58 | EQUI | Indemnité de première mise d'équipement. |
| X |
| X |
59 | UNIF | Indemnité de changement d'uniforme. | X |
|
| X |
61 | REPR | Indemnité pour frais de représentation. | X |
| X |
|
62 | ENTR | Indemnité d'entretien des élèves ingénieurs des études et techniques. | X |
| X |
|
63 | TRAJ | Prise en charge partielle des frais de transport du personnel militaire de la marine affecté en région parisienne. | X |
| X |
|
64 | ETUD | Indemnité forfaitaire représentative de frais allouée aux officiers élèves stagiaires des écoles d'enseignement supérieur. | X |
| X |
|
65 | PERT | Indemnité pour perte d'effets. |
| X |
| X |
66 | STAG | Indemnité de stage. |
| X | X |
|
67 | ALEN | Allocation mensuelle d'entretien. | X |
| X |
|
68 | ICFT | Indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux militaires en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. | X |
|
| X |
72 | EMBQ | Majoration d'embarquement. | X |
| X |
|
72 | EMDP | Majoration d'embarquement (marins des ports). | X |
| X |
|
74 | AIR1 | Indemnité pour services aériens au taux no 1. | X |
| X |
|
75 | AIR2 | Indemnité pour services aériens au taux no 2. | X |
| X |
|
76 | AER1 | Indemnité journalière de service aéronautique au taux no 1. | X |
| X |
|
76 | AER2 | Indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2. | X |
| X |
|
77 | RSQ1 | Indemnité pour risques professionnels au taux no 1. | X |
| X |
|
77 | RSQ2 | Indemnité pour risques professionnels au taux no 2. | X |
| X |
|
78 | PAR1 | Indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 1. | X |
| X |
|
79 | PAR2 | Indemnité pour services aériens des parachutistes au taux no 2. | X |
| X |
|
80 | SUAE | Indemnité de sujétion aéronavale. | X |
| X |
|
81 | SMA1 | Majoration acquise par le personnel sous-marinier, non officier ayant plus de 2 ans d'embarquement sous-marin. | X |
| X |
|
81 | SMA2 | Majoration acquise par le personnel sous-marinier, officier, non-officier ayant moins de 2 ans d'embarquement sous-marin. | X |
| X |
|
82 | SMA3 | Majoration au taux réduit acquise par le personnel sous-marinier ayant plus de 5 ans d'embarquement sous-marin. | X |
| X |
|
82 | SMA4 | Majoration au taux réduit acquise par le personnel sous-marinier non officier ayant plus de 2 ans et moins de 5 ans d'embarquement sous-marin. | X |
| X |
|
82 | SMA5 | Majoration au taux réduit acquise par le personnel sous-marinier : — officiers ayant moins de 5 ans ; — non officiers ayant moins de 2 ans d'embarquement sous-marin. | X |
| X |
|
84 | CSM1 | Complément forfaitaire journalier sous-marin nucléaire 4 premières patrouilles. | X |
| X |
|
84 | CSM2 | Complément forfaitaire journalier sous-marin nucléaire plus de 4 patrouilles. | X |
| X |
|
85 | NBI | Nouvelle bonification indiciaire. | X |
| X |
|
86 | ATOM | Indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire. | X |
| X |
|
87 | SAER | Indemnité spéciale de sécurité aérienne. | X |
| X |
|
87 bis | MAER | Indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. | X |
| X |
|
88 | OPER | Indemnité d'alerte opérationnelle. | X |
| X |
|
89 | SURV | Indemnité de surveillance pour travaux et fabrications exécutés dans l'industrie. | X |
| X |
|
89 bis | PRIX | Indemnité des enquêteurs de prix. |
| X |
| X |
90 | GARD | Indemnité de service des gardiens de prison maritime. | X |
| X |
|
91 | POSN | Indemnité de service au personnel de la poste aux armées. | X |
| X |
|
92 | TEMP | Allocation spéciale temporaire. | X |
| X |
|
93 | REND | Prime de service et de rendement. |
| X |
| X |
93 bis | DEVE | Prime de développement des ingénieurs de l'armement. | X |
|
| X |
94 | PSIE | Prime de service des ingénieurs des études et techniques. |
| X |
| X |
96 | PROF | Indemnité spéciale aux professeurs des écoles de santé. | X |
| X |
|
96 bis | ISSC | Indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile. | X |
| X |
|
97 | PSCA | Prime pour service en campagne. | X |
| X |
|
98 | CAMP | Indemnité pour service en campagne. |
| X | X |
|
100 | SCAF | Indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé. |
| X |
| X |
101 | DANG | Indemnité spéciale pour travaux dangereux (occasionnellement). |
| X | X |
|
102 | TRAD | Indemnité spéciale pour travaux dangereux (forfaitairement). | X |
| X |
|
103 | DRAG | Indemnité de dragage. |
| X | X |
|
104 | BTON | Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton. | X |
| X |
|
105 | PFEU | Indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de Marseille. | X |
| X |
|
106 | BRET | Prime de risques des expérimentateurs du centre d'essais en vol de Brétigny. |
| X | X |
|
107 | NMDX | Indemnité de dépiégeage. |
| X | X |
|
108 | IBOU | Indemnité spéciale de risque aéronautique. | X |
| X |
|
109 | GUER | Indemnité de départ en campagne de guerre. |
| X |
| X |
110 | POLI | Indemnité de sujétions spéciales de police. | X |
| X |
|
111 bis | AJUD | Prime forfaitaire allouée aux militaires de la gendarmerie ayant la qualification d'agent de police judiciaire. | X |
| X |
|
112 | PJUD | Prime des sous-officiers de la gendarmerie ayant qualité d'officier de police judiciaire. | X |
| X |
|
112 bis | QALG | Prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie. | X |
| X |
|
113 | COPO | Prime complémentaire de police du personnel sous-officier de la gendarmerie. | X |
| X |
|
114 | VELO | Indemnité de première mise pour l'acquisition d'une bicyclette. |
| X |
| X |
115 | BICY | Indemnité d'entretien de bicyclette des sous-officiers de la gendarmerie. | X |
| X |
|
116 | VELO | Indemnité kilométrique. |
| X |
| X |
120 | ENSE | Indemnité d'enseignement (autre que préparation à un examen ou concours). |
| X |
| X |
121 | EXAM | Indemnité d'enseignement (préparation à un concours ou examen de la fonction publique). |
| X |
| X |
122 | JURY | Indemnité pour participation à un jury de concours ou d'examen. |
| X |
| X |
127 | RESI | Indemnité de résidence en France métropolitaine. | X |
| X |
|
131 | MDOM | Majoration pour service dans les départements d'outre-mer. | X |
| X |
|
132 | SUSP | Supplément spécial de solde (la Réunion). | X |
| X |
|
133 | INST | Indemnité d'installation. | X | X | X |
|
134 | REIN | Indemnité de réinstallation. |
| X | X |
|
135 | DPAR | Indemnité de départ outre-mer. |
| X |
| X |
136 | RESI | Indemnité résidentielle de cherté de vie. | X |
| X |
|
137 | COSP | Complément spécial de solde. | X |
| X |
|
138 | SUSP | Supplément spécial de solde. | X |
| X |
|
139 | ELOI | Indemnité d'éloignement. | X | X | X |
|
142 | AUST | Indemnité de service dans les Terres australes et antarctiques françaises. | X |
| X |
|
143 | COSP | Complément spécial de solde. | X |
| X |
|
144 | ELOI | Indemnité d'éloignement. |
| X | X |
|
147 | SEJO | Indemnité de séjour en Allemagne. | X |
| X |
|
148 | EXPA | Indemnité d'expatriation. | X |
| X |
|
151 | RESE | Indemnité de résidence à l'étranger. | X |
| X |
|
152 | ETAM | Indemnité d'établissement. | X | X | X |
|
161 | SUFA | Supplément familial de solde. | X |
| X |
|
162 | SUFE | Supplément familial à l'étranger. | X |
| X |
|
163 | MFE1 | Majoration familiale à l'étranger (enfant de de 10 ans). | X |
| X |
|
163 | MFE2 | Majoration familiale à l'étranger (enfant de + 10 ans et 15 ans). | X |
| X |
|
163 | MFE3 | Majoration familiale à l'étranger (enfant de + 15 ans et 21 ans). | X |
| X |
|
167 | QAL1 | Prime de qualification taux no 1. | X |
| X |
|
168 | QAL2 | Prime de qualification taux no 2. | X |
| X |
|
169 | QAL3 | Prime de qualification taux no 3. | X |
| X |
|
171 | QAL6 | Prime de qualification des officiers mariniers. | X |
| X |
|
172 | QAL7 | Prime spéciale des médecins et pharmaciens chimistes des armées. | X |
| X |
|
172 | QAL8 | Prime afférente au 1er niveau de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées. | X |
| X |
|
172 | QAL9 | Prime afférente au 2e niveau de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées. | X |
| X |
|
172 | QALP | Prime afférente au 3e niveau de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées. | X |
| X |
|
173 | SPCI | Prime de spécialité du personnel à solde spéciale. | X |
| X |
|
174 | MUSI | Indemnités allouées aux musiciens. | X |
| X |
|
176 | LANG | Indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères. | X |
| X |
|
180 | GEST | Indemnité de responsabilité des trésoriers. | X |
| X |
|
181 | GEST | Indemnité de responsabilité des gestionnaires de matériel ou de denrées. | X |
| X |
|
182 | GEST | Indemnité de responsabilité de régisseurs d'avances. | X |
| X |
|
183 | GERA | Indemnité de gérance et de responsabilité (chefs de bureau de la poste navale). | X |
|
| X |
190 | SERV | Prime de service. | X |
| X |
|
191 | ENGA | Prime d'engagement. |
| X |
| X |
192 | PEOA | Pécule des officiers de carrière. |
| X |
| X |
193 | PEOR | Pécule des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité. |
| X |
| X |
194 | PROR | Prime des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité. |
| X |
| X |
195 | PECU | Pécule des appelés volontaires pour un service long. |
| X |
| X |
196 | VOSM | Prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines. |
| X |
| X |
197 | DPNO | Indemnité de départ des personnels non officiers. | X |
|
| X |
198 | AFSA | Allocation de fin de service en faveur de certains militaires appelés. |
| X |
| X |
200 | SOLD | Maintien à titre personnel de l'indice précédemment détenu dans un autre corps. |
| X | X |
|
201 | COMP | Indemnité différentielle des officiers précédemment bénéficiaires de la prime de qualification des officiers mariniers. |
| X | X |
|
217 à 220 | MAJ2-3 PCH1 à 5 | Indemnités du régime des bâtiments naviguant à l'extérieur. | X |
| X |
|
360 | CSG | Contribution sociale généralisée. | X |
| X |
|
360 bis | CRDS | Contribution pour le remboursement de la dette sociale. | X |
| X |
|
361 | PENS | Retenue pour pension. | X |
| X |
|
361 | REMI | Remise forfaitaire de la retenue pour pension. | X |
| X |
|
362 | SECO | Retenue pour sécurité sociale. | X |
| X |
|
363 | SOLI | Retenue pour contribution exceptionnelle de solidarité. | X |
| X |
|
364 | PRAE | Retenue pour fonds de prévoyance de l'aéronautique. | X |
| X |
|
364 | PREM | Retenue pour fonds de prévoyance militaire. | X |
| X |
|
368 | CST | Contribution de solidarité territoriale. | X |
| X |
|
ANNEXE V. Indemnité pour services aériens des parachutistes au taux n° 1.
(Article 78.)
Arrêté interministériel du 25 septembre 1992 (JO du 7 octobre, p. 13916), modifié par arrêté du 15 septembre 1994 (JO du 30, p. 13820).
Etat-major du commandement des fusiliers marins et des commandos.
Commandos « Jaubert », « Trépel », « de Penfentenyo », « de Monfort » et « Hubert ».
Base des fusiliers marins et des commandos de Lorient (personnel destiné à renforcer, en cas de besoin, les commandos en opérations).
Ecole des fusiliers (personnel instructeur et d'encadrement pour l'entraînement et la préparation en vue du stage de parachutiste).
Flottille amphibie de Toulon.
Ecole de plongée.
Commandement des opérations spéciales.
ANNEXE VI. Liste des emplois ouvrant droit à l'indemnité pour frais de représentation. (1)
A) Catégorie exceptionnelle.
No 1. Administration centrale : chef d'état-major des armées.
Numéro 2. (Actuellement non attribuée.)
B) Catégorie N° 1.
Administration centrale.
Chef d'état-major :
de l'armée de terre ;
de la marine ;
de l'armée de l'air.
Inspecteur général :
de l'armée de terre ;
de la marine ;
de l'armée de l'air.
C) Catégorie N° 2.
C.1 Administration centrale :
Adjoint au chef d'état-major des armées.
Inspecteur des forces extérieures.
C.2 Commandements territoriaux :
Commandant de la 1re région militaire gouverneur militaire de Paris.
C.3 Commandements de « grandes unités » :
Commandant une armée.
Commandant en chef :
des forces françaises en Allemagne ;
en Méditerranée ;
en Atlantique.
C.4 Commandements interarmées outre-mer :
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
Commandant des forces françaises du Cap-Vert.
D) Catégorie N° 3.
D.1 Administration centrale :
Major général :
de l'armée de terre ;
de la marine ;
de l'armée de l'air.
Directeur de l'institut des hautes études de la défense nationale.
Directeur des centres d'expérimentations nucléaires.
D.2 Commandements territoriaux :
Commandant de la 2e région aérienne.
Commandant d'une région militaire, autre que la première, gouverneur militaire.
D.3 Commandements de « grandes unités » :
Commandant un corps d'armée.
Commandant de la défense aérienne et commandant « air » des forces de défenses aériennes.
Commandant de la force aérienne tactique (FATac).
D.4 Commandements interarmées outre-mer :
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Commandant supérieur des forces armées françaises de Djibouti.
Commandant supérieur des forces armées du groupe « Antilles-Guyane ».
E) Catégorie N° 4.
E.1 Commandants territoriaux :
Commandant de région militaire, non gouverneur militaire, commandant de division, gouverneur militaire.
Préfet maritime de la 1re région maritime, 2e région maritime, 3e région maritime.
Commandant de la 1re région aérienne, 3e région aérienne, 4e région aérienne.
E.2 Commandements de « grandes unités » :
Commandant des forces aériennes stratégiques (FAS).
Commandant du transport aérien militaire (COTAM).
Commandant de commandement aérien tactique (COTac).
Commandant de la force océanique stratégique (FOSt).
Commandant de l'aviation de patrouille maritime (Pat Mar).
F Catégorie N° 5.
F.1 Administration centrale :
Inspecteur général :
de la défense opérationnelle du territoire ;
de la gendarmerie.
Inspecteur de l'arme :
de l'infanterie ;
de l'arme blindée cavalerie ;
de l'artillerie ;
du train ;
du génie ;
des transmissions.
Inspecteur des troupes de marine.
Inspecteur des armements nucléaires.
F.2 Commandements territoriaux :
Commandant de la place de Paris.
Commandant de la marine.
F.3 Commandements de « grandes unités ».
Commandant une division.
Commandant des écoles de l'armée de l'air.
Commandant des transmissions de l'armée de l'air.
Commandant du génie de l'air.
Commandant de l'école :
polytechnique ;
spéciale militaire de Saint-Cyr ;
navale ;
de l'air.
F.4 Commandements outre-mer :
Commandant de la zone maritime du Pacifique.
Commandant des troupes françaises en Côte-d'Ivoire (Port-Bouet).
Commandant des troupes françaises au Gabon (Libreville).
Adjoint au commandant des forces françaises du Cap-Vert :
et commandant les forces terrestres ;
et commandant air.
Adjoint au commandant des forces françaises de la Polynésie française :
et commandant les forces terrestres ;
et commandant air.
Adjoint au commandant des forces françaises de Djibouti :
et commandant la marine ;
et commandant air.
Adjoint au commandant supérieur des forces armées :
dans la zone sud de l'océan Indien :
et commandant la marine ;
et commandant air ;
aux Antilles-Guyane :
et commandant la marine ;
et commandant air ;
de la Nouvelle-Calédonie :
et commandant la marine ;
et commandant air ;
ANNEXE VII. Région des transports parisiens.
( Décret 91-57 du 16 janvier 1991 JO du 17, p. 880.)
75. Ville de Paris.
92. Hauts-de-Seine.
93. Seine-Saint-Denis.
94. Val-de-Marne.
91. Essonne.
77. Seine-et-Marne.
95. Val-d'Oise.
78. Yvelines.
ANNEXE VIII.
ANNEXE IX. Indemnités pour services aériens du personnel navigant de l'aéronautique navale au taux N° 1 (personnel non classé définitivement dans le personnel navigant).
(Art. 74.)
1. POSTES A ATTRIBUTIONS AERONAUTIQUES. | 2. OPERATEURS EN VOL. |
---|---|
Arrêté 22 du 16 juillet 1968 (BOC/M, p. 617) modifié. | Arrêté du 05 janvier 1988 (BOC, p. 43) modifié. |
| 2.1. Plongeurs d'hélicoptères. |
Amiral commandant l'aviation embarquée. Commandant d'un porte-avions ou d'un porte-hélicoptères. Commandant d'une base d'aéronautique navale. Commandant ou officier en second d'une base d'aéronautique navale. Chef des services généraux d'une base d'aéronautique navale. Officiers des spécialités de détecteur, de lutte sous la mer ou des transmissions, affectés à l'une des unités ou l'un des services suivants : — service central de l'aéronautique navale ; — groupement des services opérations d'une base de l'aéronautique navale ; | Base d'aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic. Base d'aéronautique navale de Saint-Mandrier. Flottille 31 F et ses détachements affectés au BPH. Flottille 32 F. Flottille 33 F. Flottille 34 F et ses détachements affectés sur BPH. Flottille 35 F. Escadrille de réception, de convoyage et d'expérimentations (ERCE/10 S). Escadrille 22 S. Escadrille 23 S et ses détachements affectés sur BPH ou PA. |
— centre d'expérimentation pratique de l'aéronautique navale. Officiers affectés dans une formation de l'aéronautique navale de l'armée de l'air ou de la marine américaine et occupant des fonctions de membres d'équipage. Officiers affectés à l'état-major de l'amiral commandant l'aviation embarquée ou à l'état-major de l'amiral commandant l'aviation de patrouille maritime. | 2.2. Opérateurs en vol assurant la sécurité et le treuillage à bord des hélicoptères. Flottille 32 F. Flottille 33 F. Flottille 35 F. Escadrille 22 S. Escadrille 23 S. Escadrille de réception, de convoyage et d'expérimentations (ERCE/10 S). |
Officiers déjà titulaires, en tant qu'officiers mariniers, de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord, élèves du cours des officiers d'énergie aéronautique. | 2.3. Officiers mariniers titulaires d'un brevet d'une spécialité de transmissions de la marine affectés à l'unité ASTARTE. |
2.4. Officiers mariniers titulaires du certificat de parachutiste d'essais : — centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA) ; — école de survie et de sauvetage de l'aéronautique navale (ESSAN) ; — centre d'entraînement en vol de Brétigny ; — service central de l'aéronautique navale. | |
2.5. Photographe instructeur à l'école du personnel volant (EPV/56 S). |
ANNEXE X.
Circulaire 383 /M/1/PM/EG du 21 octobre 1968 (BOC/M, p. 1115) modifiée.
Première catégorie
(Le droit à l'indemnité n'est pas limité par la durée de l'affectation.)
Etats-majors : de la marine, des régions et arrondissements maritimes, des forces navales indépendantes et en sous ordre.
Etats-majors interarmées ou interalliés et inspections.
Service central de l'aéronautique navale et organismes rattachés.
Bases d'aéronautique navale.
Porte-avions, porte-hélicoptères et bâtiments mettant en œuvre des hélicoptères.
Groupements, groupes et formations d'aéronautique navale.
Ecoles, centres d'instruction, d'entraînement et de formation maritimes.
Commandements attribués par décret.
Commission d'études pratiques d'aviation, centre d'essais, d'expérimentation et leurs organismes directeurs.
Etats-majors d'attachés militaires et navals.
Deuxième catégorie.
(Sous réserve de la règle du maintien durant quarante mois en ce qui concerne les officiers de la marine du cadre actif, le droit à l'indemnité prend fin lorsque la durée totale d'une ou plusieurs affectations successives à de tels organismes atteint 4 ans ou 4 ans et 4 mois, dans les conditions fixées par la circulaire 383 /M/1/PM/EG du 21 octobre 1968 .)
Enseignement militaire supérieur.
Direction du personnel militaire de la marine.
Service médicaux et administratifs spécialisés du personnel navigant.
Délégation générale pour l'armement.
Direction des constructions aéronautiques, direction des constructions navales et leurs organismes rattachés.
Service des engagements, inspection des réserves de l'armée de mer et centre d'instruction des réserves de l'armée de mer.
Détachement au titre de l'aéronautique navale dans l'armée de terre, l'armée de l'air et les différents ministères.
ANNEXE XI. Unités, services et état-majors dont certaines catégories de personnel peuvent prétendre à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.
ANNEXE XII. Indemnité d'enseignement (art. 120).
Application du titre premier du décret du 12 juin 1956.
Désignation des écoles, cours, centres ou cycles d'enseignement. | Classement dans les groupes. | Taux moyen budgétaire maximum. |
---|---|---|
1. Arrêté interministériel du 6 juin 1953 (BO/M, p. 2631). |
|
|
Ecoles d'application des services de santé de l'armée de terre, de l'air, de la marine et des troupes coloniales (médecins, pharmaciens, vétérinaires) | 1 bis |
|
Ecoles des services de santé militaires et de la marine (médecins, pharmaciens, vétérinaires) | II |
|
Ecoles annexes de médecine navale | II |
|
Ecoles du service de santé militaire (section administrative) | III | 75 p. 100 |
Ecoles d'application du service de santé militaire métropolitain et colonial (section administrative) | III | 75 p. 100 |
2. Arrêté interministériel du 18 juin 1954 (BOC, 1976, p. 2547) modifié. |
|
|
A) Marine. |
|
|
Ecole supérieure de guerre navale | I |
|
Stages de l'enseignement militaire supérieur pour l'obtention du brevet technique ou du brevet de qualification militaire supérieure | I |
|
Ecole des applications militaires de l'énergie atomique | I |
|
Cycle d'enseignement pour l'obtention du diplôme technique ou du diplôme militaire supérieure | 1 bis |
|
Ecole navale | 1 bis |
|
Ecole d'application des officiers de marine | 1 bis |
|
Ecole du commissariat de la marine | 1 bis |
|
Cours spécial de l'école navale (élèves étrangers) | II |
|
Ecole militaire de la flotte | II |
|
Ecole d'administration de la marine | II | 75 p. 100 |
Cours d'élèves officiers de réserve | II |
|
Cours de formation de programmeur dans la marine | III |
|
Ecole de maistrance de la marine (pont-machine-aéronavale) | IV |
|
Cours du brevet supérieur de spécialité et cours des brevets ou certificats permettant le classement à l'échelle de solde no 4 | IV |
|
Cours du brevet d'aptitude technique | IV |
|
Cours préparatoire à l'école militaire de la flotte | IV |
|
Brevet élémentaire et provisoire de spécialité (certificats et mentions) | V |
|
Préparation militaire marine | V |
|
B) Ecoles diverses. |
|
|
Cours supérieur interarmées | I |
|
Centre des hautes études militaires | I |
|
Cycle d'enseignement de formation d'officiers spécialisés pour les relations publiques et humaines | I |
|
Centre interarmées de recherche opérationnelle | I |
|
Cycle de conférences organisées par la direction des recherches, études et techniques d'armement (DRET) | I |
|
Centre d'études de sociologie militaire | I |
|
Stage de formation d'informaticiens militaires | I |
|
Stage d'information sur les méthodes et techniques générales de l'organisation et de l'informatique | I |
|
Cycles de formation des ingénieurs de l'armement | I |
|
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement | I bis |
|
Cours de formation des officiers féminins de recrutement direct (écoles interarmées des personnels militaires féminins) | I bis |
|
Ecole de formation interarmées du renseignement | I bis |
|
Cycles de formation des ingénieurs des études et techniques d'armement | II |
|
Ecole et cours d'application et de spécialités et cours de perfectionnement des officiers d'active des corps de commandement et de direction | II |
|
Centre et cours de perfectionnement des officiers de réserve | II | 75 p. 100 |
Stages d'information sur l'hygiène et la sécurité du travail des directeurs d'établissement | II |
|
Stages de formation aux techniques de la sécurité du travail des officiers ou ingénieurs | II |
|
Stages interarmées de perfectionnement et d'information sur la sécurité militaire des officiers d'état-major | II |
|
Ecole d'administration de l'armement | II |
|
Stages de formation à la sécurité du travail des agents et délégués de sécurité | III |
|
Ecole des officiers de réserve et élèves aspirants de réserve | III | 75 p. 100 |
Autres écoles, autres cours d'application et de spécialités et autres cours de perfectionnement des officiers d'active | III |
|
Stage de formation des officiers recrutés parmi les sous-officiers féminins (école interarmées des personnels militaires féminins) | III |
|
Stages de formation aux méthodes et aux techniques de l'organisation administrative. | III |
|
3. Arrêté interministériel du 09 février 1981 (BOC, p. 724) modifié. |
|
|
A) Ecoles. |
|
|
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace | I |
|
Ecole nationale supérieure des techniques avancées | I |
|
Centre de formation à la gestion des ressources humaines | I |
|
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des constructions aéronautiques | I bis |
|
Ecole technique normale | II |
|
Ecole technique normale de l'armement | III |
|
Ecole technique préparatoire de l'armement | III |
|
Ecole de formation technique normale : |
|
|
Deuxième année | IV |
|
Première année | V |
|
B) Cycles de formation. |
|
|
Cycles de formation des ingénieurs des télécommunications | I |
|
Cycles de formation des ingénieurs des travaux maritimes | I |
|
Cycle de formation des administrateurs civils | I |
|
Cycles de formation des professeurs agrégés | I |
|
Cycles de formation des docteurs d'Etat | I bis |
|
Cycles de formation des agents sur contrat : |
|
|
Catégorie spéciale | I |
|
Hors catégorie | II |
|
Cycles de formation des ingénieurs aux conventions collectives III B et III C | II | |
Cycles de formation des ingénieurs d'études et de fabrications | II | |
Cycles de formation des inspecteurs des transmissions | II | |
Cycles de formation des professeurs : |
| |
Certifiés | I bis | |
Licenciés | II | |
Cycles de formation des attachés d'administration centrale | II | |
Cycles de formation des fonctionnaires du corps administratif supérieur | II | |
Cycles de formation des conservateurs d'archives | II | |
Cycles de formation des chefs de travaux de l'école nationale supérieure de l'aéronautique (ENSAé) | II | |
Cycles de formation des ingénieurs sur contrat de 1re catégorie A | II | |
Cycles de formation des agents sur contrat de 1re et 2e catégories C | II | |
Cycles de formation des techniciens étrangers | II | |
Cycles de formation des ingénieurs aux conventions collectives autres que III B et III C | II | |
Cycles de formation des agents comptables | II | |
Cycles de formation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications | III | |
Cycles de formation des contrôleurs des transmissions | III | |
Cycles de formation des techniciens de la navigation aérienne | III | |
Cycles de formation des assistants de l'ENSAé | III | |
Cycles de formation des secrétaires administratifs | III | |
Cycles de formation des assistants et assistantes de service social | III | |
Cycles de formation des infirmiers et infirmières civils de l'Etat | III | |
Cycles de formation des ingénieurs sur contrat de 2e catégorie A | III | |
Cycles de formation des agents sur contrat de 3e catégorie C | III | |
Cycles de formation des agents sur contrat de 1re, 2e, 3e catégories B | III | |
Cycles de formation des techniciens aux conventions collectives | III | |
Cycles de formation des techniciens rénumérés sur la base des salaires normaux et courants | III | |
Cycles de formation des techniciens à statut ouvrier T 6 et T 6 bis | III | |
Cycles de formation des agents sur contrat de 4e catégorie C | III | |
Cycles de formation des inspecteurs de service intérieur et du matériel | IV | |
Cycles de formation des techniciens à statut ouvrier T 4 et T 5 bis | IV | |
Cycles de formation des ouvriers du livre P 3 bis et E | IV | |
Cycles de formation des ouvriers hors catégorie commune et hors catégorie air (ABC) | IV | |
Cycles de formation des agents techniques de l'électronique | IV | |
Cycles de formation des commis et des adjoints administratifs | IV | |
Cycles de formation des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes | IV | |
Cycles de formation des agents des transmissions et de l'électronique | IV | |
Cycles de formation des contremaîtres et des agents principaux des services techniques | IV | |
Cycles de formation des téléphonistes (chef de standard) | IV | |
Cycles de formation des techniciens à statut ouvrier TSO : |
| |
T 2 et T 3 | IV | |
T 0 et T 1 | V | |
Cycles de formation des maîtres ouvriers | IV | |
Cycles de formation des ouvriers du livre P 1, P 2 et P 3 | IV |
|
Cycles de formation des ouvriers groupe V, VI et VII | IV | |
Cycles de formation des agents sur contrat de catégorie V, B et C | IV | |
Cycles de formation des téléphonistes et téléphonistes principaux | IV | |
Cycles de formation des agents techniques de bureau | IV | |
Cycles de formation des huissiers | V | |
Cycles de formation des agents de service, agents civils de gardiennage de la marine | V | |
Cycles de formation des ouvriers professionnels | V | |
Cycles de formation des ouvriers du livre OS 1 et OS 2 | V | |
Cycles de formation des ouvriers groupe III et IV | V |
ANNEXE XIII. Indemnité d'enseignement (art. 121.)
Application du titre II du décret du 12 juin 1956 (BO/M, p. 2561) modifié.
Arrêté interministériel du 09 février 1981 (BOC, p. 724) modifié.
Préparations à des concours ou examens. | Classement dans les groupes. |
---|---|
Préparation à l'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions de chefs de projet | II |
Préparation à l'examen professionnel d'attaché principal | II |
Préparation à l'examen professionnel d'inspecteur principal adjoint d'études des transmissions | II |
Préparation au concours d'accès au corps des inspecteurs des transmissions | II |
Préparation au concours d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications | II |
Préparation à l'examen professionnel d'accès aux corps des inspecteurs des transmissions | II |
Cours préparatoire au concours d'ingénieurs des études et techniques d'armement | II |
Préparation au concours d'accès aux corps des attachés de service administratif des services extérieurs et d'administration centrale | II |
Préparation à l'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste | II |
Préparation aux examens professionnels pour la vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation | III |
Préparation aux examens professionnels pour la vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation | III |
Préparation aux examens professionnels pour l'accès au grade de technicien chef de travaux principal. | III |
Préparation aux examens professionnels pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef | III |
Préparation aux examens professionnels pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire | III |
Préparation au concours d'accès au corps des contrôleurs des transmissions | III |
Préparation aux concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs des services extérieurs et d'administration centrale | III |
Préparation aux concours d'accès aux corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications | III |
Préparation aux concours d'accès au corps des infirmières | III |
Préparation aux concours d'accès au corps des assistantes sociales | III |
Préparation aux examens professionnels pour la vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur-pupitreur et de chef programmeur | III |
Préparation au concours d'accès au corps des agents techniques de l'électronique | IV |
Préparation aux concours d'accès au corps des commis et des adjoints administratifs | IV |
Préparation aux examens professionnels pour la vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement | IV |
Préparation pour l'avancement de groupe des ouvriers des professions non graphiques (groupes V, VI et VII) | IV |
Préparation pour l'avancement de groupe des ouvriers du livre P 1, P 2 et P 3 | IV |
Préparation aux concours d'accès au corps des agents des transmissions et de l'électronique | IV |
Préparation aux concours d'accès au corps des sténodactylographes | IV |
Préparation aux examens professionnels pour la vérification d'aptitude aux fonctions d'agent technique de bureau | IV |
Préparation aux examens professionnels pour la vérification d'aptitude aux fonctions de monitrice de dactylocodage | IV |
Préparation pour l'avancement de groupe des ouvriers des professions non graphiques (groupes III et IV) | V |
Préparation pour l'avancement de groupe des ouvriers du livre (OS 1 et OS 2) | V |
ANNEXE XIV. Indemnité d'enseignement (art. 122).
Application du titre III du décret du 12 juin 1956 (BO/M, p. 2561) modifié.
Jurys de concours et d'examens. | Classement dans les groupes. | Taux moyen budgétaire maximum. |
---|---|---|
1. Arrêté interministériel du 6 juin 1953 (BO/M, p. 2631). A) Ecole du service de santé militaire et école principale du service de santé de la marine. Concours d'admission. |
|
|
a) Médecins, pharmaciens, vétérinaires | II |
|
b) Section administrative | III |
|
Concours de sortie. |
|
|
Section administrative | III |
|
B) Ecole d'application du service de santé militaire, de la marine, de l'air, des troupes coloniales. Concours de sortie : |
|
|
a) Médecins, pharmaciens, vétérinaires | I bis |
|
b) Section administrative | III |
|
Jurys de concours des services de santé de la guerre, de la marine, de l'air et des troupes coloniales pour l'obtention des titres scientifiques ci-après : |
|
|
Médicat, chirurgicat, spécialités biologicat, chimicat | I |
|
Agrégation | I |
|
Assistant des hôpitaux militaires et admission à l'institut Pasteur | I bis |
|
2. Arrêté interministériel du 18 juin 1954 (BOC, 1976, p. 2547) modifié. A) Marine. |
|
|
Ecole supérieure de guerre navale | I |
|
Ecole des applications militaires de l'énergie atomique | I |
|
Stages de l'enseignement militaire supérieur pour l'obtention du brevet technique ou du brevet de qualification militaire supérieure | I |
|
Cycle d'enseignement en vue de l'obtention du diplôme technique ou du diplôme militaire supérieur | I bis |
|
Ecole navale | I bis |
|
Ecole d'application des officiers de marine | I bis |
|
Ecole du commissariat de la marine : |
|
|
Concours d'entrée (recrutement direct) | I bis |
|
Examens de 1re année d'études et de sortie | I bis |
|
Concours d'entrée (recrutement semi-direct) | II |
|
Cours spécial de l'école navale (élèves étrangers) | II |
|
Ecole militaire de la flotte | II |
|
Cours d'élèves officiers de réserve | II |
|
Cours du brevet supérieur de spécialité et cours des brevets ou certificats permettant le classement à l'échelle de solde no 4 | IV |
|
Ecole de maistrance de la marine (pont-machine-aéronavale) | IV |
|
Cours du brevet d'aptitude technique | IV |
|
Brevet élémentaire et provisoire de spécialité (certificats et mentions) | V |
|
Jurys des épreuves physiques : Concours d'entrée à l'école navale : |
|
|
Epreuves techniques (judo, escrime) | V | 75 p. 100 |
Epreuves cotées d'après un barème | V | 75 p. 100 |
Concours d'entrée à l'école militaire de la flotte : épreuves cotées d'après un barème | V | 75 p. 100 |
Concours d'entrée à l'école du commissariat de la marine : épreuves cotées d'après un barème | V | 75 p. 100 |
B) Concours et examens communs aux 3 armées : |
|
|
Jury du concours d'entrée dans le corps des ingénieurs de l'armement | I |
|
Jury du concours d'admission dans le corps du contrôle général des armées | I |
|
Jury du concours pour l'obtention du diplôme militaire supérieur | I bis |
|
Jury des concours pour le recrutement d'un chef de musique de la garde républicaine, de la musique sédentaire du dépôt des équipages de la flotte, de la musique de l'air et des trois musiques principales de l'armée de terre | I bis |
|
Jurys d'examens pour l'obtention des brevets de langues étrangères (3e degré) | I bis |
|
Jury de sortie de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement | II |
|
Ecoles et cours d'application et de spécialités et cours de perfectionnement des officiers d'active des corps de commandement et de direction | II |
|
Jurys d'examens des centres et des cours de perfectionnement des officiers de réserve | II |
|
Jurys des concours pour le recrutement d'un chef adjoint ou d'un sous-chef des musiques visées ci-dessus | II |
|
Jurys des concours pour le recrutement d'un chef de musique autre que les musiques visées ci-dessus | II |
|
Jurys d'examens pour l'obtention des brevets de langues étrangères (2e degré) | II |
|
Jurys des concours ou d'examens des officiers passant d'un corps à un autre | II |
|
Jurys d'examens pour l'obtention des brevets de langues étrangères (1er degré) | III |
|
Ecole des officiers et élèves aspirants de réserve et pelotons d'élèves officiers de réserve (EOR) | III |
|
Jurys de concours pour le recrutement d'un sous-chef de musique autre que les musiques visées ci-dessus | III |
|
Autres écoles, autres cours d'application et de spécialités et autres cours de perfectionnement des officiers d'active | III |
|
Jurys des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs : |
|
|
Recrutement direct | II |
|
Autres concours (sauf sous-officier de l'armée de terre, échelle 4) | III |
|
Jurys de concours d'accès aux corps des majors | IV |
|
3. Arrêté interministériel du 09 février 1981 (BOC, p. 724) modifié. |
|
|
Jury du concours professionnel pour la nomination dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes | I |
|
Jury de concours pour l'admission directe au grade d'ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes | II |
|
Jury de l'examen professionnel pour l'accès, au choix, au grade d'inspecteur principal adjoint d'études des transmissions | II |
|
Jury d'examen professionnel pour le recrutement, au choix, dans le corps des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes | II |
|
Jury d'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet | II |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions | II |
|
Jury de l'examen professionnel pour l'accès, au choix, au corps des inspecteurs des transmissions | II |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications | II |
|
Jury de concours pour l'accès au corps administratif supérieur | II |
|
Jury d'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions d'analyse | II |
|
Jury d'examen de fin de stages des inspecteurs élèves des transmissions | II |
|
Jury de concours d'entrée à l'école technique normale | III |
|
Jury de sortie de l'école technique normale | III |
|
Jury de concours ou d'examen pour l'accès aux corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications |
|
|
Jury de concours pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions | III |
|
Jury d'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire | III |
|
Jury de concours pour l'accès aux corps de secrétaire administratif | III |
|
Jury d'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef. | III |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des infirmières | III |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des assistants de service social | III |
|
Jury de concours d'entrée à l'école technique normale de l'armement | III |
|
Jury de sortie de l'école technique préparatoire de l'armement | III |
|
Jury de sortie de l'école technique normale de l'armement | III |
|
Jury d'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions de : |
|
|
Programmeur de système d'exploitation | III |
|
Chef d'exploitation | III |
|
Programmeur-pupitreur | III |
|
Chef programmeur | III |
|
Chef d'atelier mécanographique | III |
|
Jury de l'examen de sortie du cours de technicien des postes et télécommunications (PTT) ou cours équivalent (service technique des transmissions de la marine) | III |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des agents techniques de l'électronique | IV |
|
Jury pour l'avancement de groupe des techniciens à statut ouvrier T 4 et T 5 bis | IV |
|
Jury de sortie de l'école de formation technique normale | IV |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des agents des transmissions et de l'électronique. | IV |
|
Jury de concours pour l'accès aux corps des commis et des adjoints administratifs | IV |
|
Jury de concours pour l'accès aux corps des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes | IV |
|
Jury d'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions de : |
|
|
Chef opérateur | IV |
|
Opérateur | IV |
|
Agent de traitement | IV |
|
Monitrice de dactylocodage | IV |
|
Jury pour l'avancement de groupe des TSO, TO à T 3 | IV |
|
Jury pour l'avancement de groupe des ouvriers du livre P 1, P 2 et P 3 | IV |
|
Jury pour l'avancement de groupe des ouvriers (groupes V, VI et VII) | IV |
|
Jury de concours pour l'accès au corps des téléphonistes | IV |
|
Jury d'examen professionnel pour la vérification d'aptitude aux fonctions de : |
|
|
Dactylocodeur | IV |
|
Agent technique de bureau : |
|
|
Dactylographe | IV |
|
Dactylocodeur | IV |
|
Jury pour l'avancement de groupe des ouvriers (groupes III et IV) | V |
|
Jury pour l'avancement de groupe des ouvriers du livre (OS 1 et OS 2) | V |
|
Jury de concours d'entrée à l'école de formation technique normale | V |
|
ANNEXE XV.
ANNEXE XVI. Indemnité de résidence à l'étranger.
TABLEAU A Personnel en service dans les postes d'attachés militaires et à la mission militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l'atlantiques nord.
Groupe 4. Officier général, capitaine de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 7. Capitaine de frégate et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 8. Capitaine de corvette et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 11. Lieutenant de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 15. Enseigne de vaisseau de 1re classe, enseigne de vaisseau de 2e classe et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 16. Aspirant et major.
Groupe 18. Maître principal, premier maître et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 24. Maître, second maître et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 25. Quartier-maître de 1re classe et personnel militaire de rang correspondant.
Nota.
Le personnel qui n'est pas à solde mensuelle ne perçoit qu'une fraction de l'indemnité correspondant à son groupe de classement (voir 2.3).
TABLEAU B Autres militaires.
Groupe 8. Officier général et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 9. Capitaine de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 13. Capitaine de frégate et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 16. Capitaine de corvette et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 17. Lieutenant de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 19. Enseigne de vaisseau de 1re classe, enseigne de vaisseau de 2e classe et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 20. Aspirant et major.
Groupe 22. Maître principal, premier maître et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 23. Maître, second maître, quartier-maître de 1re classe et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 30. Quartier-maître de 2e classe, matelot et personnel militaire de rang correspondant.
Nota.
Le personnel qui n'est pas à solde mensuelle ne perçoit qu'une fraction de l'indemnité correspondant à son groupe de classement (voir 2.3).
ANNEXE XVII. Indemnité d'établissement (art. 152).
Officier général, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate : 70 p. 100.
Capitaine de corvette, lieutenant de vaisseau : 55 p. 100.
Enseigne de vaisseau de 1re classe, enseigne de vaisseau de 2e classe, aspirant, major, maître principal, premier maître : 40 p. 100.
Maître, second maître, quartier-maître de 1re classe : 35 p. 100.
Quartier-maître de 2e classe, matelot : 14 p. 100.
ANNEXE XVIII. Majorations familiales.
Le personnel militaire est réparti ainsi qu'il suit entre les différents groupes servant au calcul des majorations familiales :
Groupe 1. Officier général, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 2. Commandant, capitaine de corvette, lieutenant de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 3. Enseigne de vaisseau de 1re classe, enseigne de vaisseau de 2e classe, aspirant, major, maître principal, premier maître et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 5. Maître, second maître, quartier-maître de 1re classe, quartier-maître de 2e classe, matelot et personnel militaire de rang correspondant.
ANNEXE XIX. Tarif des primes d'engagement
(art. 191).
Au titre d'un engagement initial. | Au titre d'un second engagement. | Au titre des engagements ultérieurs. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée du contrat. | Taux. | Portant les services à 5 ans. | Portant les services à plus de 5 ans et de 10 ans. | Portant les service à 10 ans au moins. | Portant les services à 5 ans. | Après 5 ans de service. | |
Pour les 5 premières années de services. | Pour les années suivantes. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< 5 ans | 0 |
|
|
|
|
|
|
5 ans | 6 000 F |
|
|
|
|
|
|
6 ans | 7 000 F |
| Montant de la colonne 3 (mais aucun droit nouveau si l'engagement initial était de 5 ans). | Montants de la colonne 8. | 15 000 F | Montant de la colonne 3. | 1 an : 1 000 F. 2 ans : 2 500 F. |
7 ans | 9 000 F | 5 000 |
|
|
|
| Par année au-delà de la deuxième : 1 500 F (voir nota ci-dessous). |
8 ans | 11 000 F |
|
|
|
|
| |
9 ans | 13 000 F |
|
|
| Déduire les sommes éventuellement perçues au titre de l'engagement initial. |
|
|
10 ans | 15 000 F |
|
|
|
|
|
|
Nota. (col. 8). — Les années de service au-delà de la cinquième sont seules prises en compte pour appliquer le barème de la colonne 8. Exemples : Un second engagement de trois ans faisant suite à 1 engagement initial de trois ans ouvre droit à 6 000 francs (5 000 + 1 000). Un troisième engagement de trois ans faisant suite à 2 engagements de deux ans ouvrira droit à 7 500 francs (5 000 + 2 500). |
ANNEXE XX. Tableau des indemnités acquises par les bâtiments naviguant à l'extérieur.
(Titre IV, article 210 et suivants.)
Zone. | Conditions de navigation. | Personnel. | |||
---|---|---|---|---|---|
A solde mensuelle. | Solde spéciale, solde forfaitaire et solde spéciale progressive. | ||||
MAJ. | PCH. | MAJ. | PCH. | ||
1 | Séjours. |
|
|
|
|
Dans un port étranger (hors Monaco) | / | PCH 1 | / | PCH 1 | |
Traversées | / | / | / | / | |
2 | Séjours. |
|
|
|
|
Dans un port étranger (1) | MAJ 3 | PCH 3 | MAJ 3 | PCH 3 | |
Dans un port français : — autre qu'un port des Antilles-Guyane ou la zone Pacifique — des Antilles-Guyane — de la zone Pacifique | MAJ 2 MAJ 2 MAJ 2 | PCH 2 / PCH 5 | MAJ 2 MAJ 2 MAJ 2 | PCH 2 / PCH 5 | |
Traversées. |
|
|
|
| |
Entre deux ports dont l'un est un port des Antilles-Guyane ou un port de la zone no 1 | MAJ 2 | / | MAJ 2 | / | |
Autres traversées, dont le départ et l'arrivée sont : — soit un port étranger de la zone no 2 — soit un port français de la zone no 2 autre qu'un port des Antilles-Guyane (2) | MAJ 2 | PCH 4 | MAJ 2 | PCH 4 | |
(1) Les bâtiments affectés à la marine aux Antilles-Guyane ou à la zone maritime Antilles-Guyane acquièrent ces indemnités en cas de séjour dans un port étranger de la zone no 2. (2) Les bâtiments objet du nota (1) ci-dessus acquièrent ces indemnités en cas de traversée entre deux ports étrangers de la zone no 2. |
ANNEXE XXI. Indemnités accessoires acquiqes par le personnel à solde mensuelle, à solde spéciale progressive, à solde fortaire ou à solde spéciale.
Article de l'IG no 40/CMa/1. | Indemnité accessoire de solde. | Solde spéciale. | Solde forfaitaire. | Solde progressive. | Solde mensuelle. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux normal. | Taux abondé (VSL). | |||||
Art. 52 à 54. | Indemnité pour charges militaires et ses accessoires (majoration, complément et supplément). |
|
|
| X | X |
Art. 55. | Complément spécial pour charges militaires de sécurité. |
|
|
| X | X |
Art. 57. | Indemnité d'habillement. |
|
| X | X | X |
Art. 58. | Indemnité de première mise d'équipement. |
|
| X (Ecole du commissariat) |
| X |
Art. 59. | Indemnité de changement d'uniforme. |
|
|
|
| X |
Art. 61. | Indemnité pour frais de représentation. |
|
|
|
| X |
Art. 62. | Indemnité d'entretien des élèves ingénieurs des études et techniques. |
|
| X |
|
|
Art. 63. | Prise en charge partielle des frais de transport en région parisienne. |
|
| X | X | X |
Art. 64. | Indemnité forfaitaire aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur. |
|
|
|
| X |
Art. 65. | Indemnité pour perte d'effets. | X |
| X | X | X |
Art. 67. | Allocation mensuelle d'entretien (scientifiques du contingent). | X |
|
|
|
|
Art. 68. | Indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux militaires en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. |
|
| X | X | X |
Art. 72. | Majoration d'embarquement. | X |
| X | X | X |
Art. 74 à 76, 78 et 79. | Indemnités pour services aériens du personnel navigant et des parachutistes aux taux n-1 et 2 ; indemnité journalière de service aéronautique. | X |
| X | X | X |
Art. 77. | Indemnité pour risques professionnels. |
|
|
|
| X |
Art. 80. | Indemnité de sujétion. | X |
| X | X | X |
Art. 81 à 83. | Majoration pour services en sous-marin (taux 50, 40 et 25 p. 100). | X |
| X | X | X |
Art. 84. | Complément forfaitaire à la majoration pour services en sous-marin. | X |
| X | X | X |
Art. 85. | Nouvelle bonification indiciaire. |
|
|
| X | X |
Art. 86. | Indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire. |
|
|
|
| X |
Art. 87. | Indemnité spéciale de sécurité aérienne. |
|
|
|
| X |
Art. 87 bis. | Indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs. |
|
|
| X | X |
Art. 88. | Indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle. |
|
|
|
| X |
Art. 89. | Indemnité de surveillance des travaux et fabrications exécutés dans l'industrie. |
|
|
|
| X |
Art. 90. | Indemnités de service des gardiens de locaux d'arrêt. |
|
|
| X | X |
Art. 91. | Indemnité de service au personnel de la poste aux armées. |
|
|
| X | X |
Art. 92. | Allocation spéciale temporaire. |
|
|
|
| X |
Art. 93. | Prime de service et de rendement des ingénieurs de l'armement. |
|
|
|
| X |
Art. 94. | Prime de service des ingénieurs des études et techniques et des ingénieurs des essences. |
|
|
|
| X |
Art. 96 bis. | Indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile. | X |
| X | X | X |
Art. 97. | Prime pour service en campagne. | X | X |
|
|
|
Art. 98. | Indemnité pour service en campagne. |
|
| X | X | X |
Art. 100. | Indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé. | X |
| X | X | X |
Art. 101. | Indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement. | X |
| X | X | X |
Art. 102. | Indemnité pour travaux dangereux acquise forfaitairement. | X |
| X | X | X |
Art. 103. | Indemnité de dragage. | X |
| X | X | X |
Art. 104. | Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton. | X |
| X | X | X |
Art. 105. | Indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de Marseille. | X |
| X | X | X |
Art. 106. | Prime de risque des expérimentations du laboratoire de médecine aérospatiale du centre d'essais en vol (CEV) de Brétigny. | X |
| X | X | X |
Art. 107. | Indemnité de dépiégeage. | X |
| X | X | X |
Art. 108. | Indemnité spéciale de risque aéronautique. | X |
| X | X | X |
Art. 109. | Indemnité de départ en campagne. |
|
|
|
| X |
Art. 110. | Indemnité de sujétions spéciales de police. |
|
| X | X | X |
Art. 111. | Indemnités de risques (gendarmerie). |
|
| X | X | X |
Art. 111 bis. | Prime forfaitaire allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualification de la police judiciaire. |
|
|
| X | X |
Art. 112. | Prime spéciale allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire. |
|
|
| X | X |
Art. 112 bis. | Prime de qualification technique des adjudants-chefs et majors de la gendarmerie. |
|
|
|
| X |
Art. 113. | Prime complémentaire de police du personnel non officier de la gendarmerie. |
|
| X | X | X |
Art. 114. | Indemnité de première mise pour l'acquisition d'une bicyclette. |
|
|
| X | X |
Art. 115. | Indemnité d'entretien de bicyclette des militaires non officiers de la gendarmerie. |
|
|
| X | X |
Art. 116. | Indemnités kilométriques. | X |
|
| X | X |
Art. 119 à 122. | Indemnités liées à l'enseignement et aux examens. |
|
|
|
| X |
Art. 127. | Indemnité de résidence en France métropolitaine. |
|
|
| X | X |
Art. 131. | Majoration pour service dans les départements d'outre-mer. |
|
|
| X | X |
Art. 132. | Supplément spécial de solde. La Réunion. | X |
|
|
|
|
Art. 133. | Indemnité d'installation. |
|
|
| X | X |
Art. 134. | Indemnité de réinstallation. |
|
|
| X | X |
Art. 135. | Indemnité de départ outre-mer. |
|
|
|
| X |
Art. 136. | Indemnité résidentielle de cherté de vie. |
|
|
| X | X |
Art. 137. | Complément spécial de solde. |
|
|
| X | X |
Art. 138. | Supplément spécial de solde. Territoires d'outre-mer. | X |
|
|
|
|
Art. 139. | Indemnité d'éloignement dans les TOM. |
|
|
| X | X |
Art. 142. | Indemnités de service dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). |
|
|
| X | X |
Art. 143. | Complément spécial de solde dans les TAAF. |
|
|
| X | X |
Art. 144. | Indemnité d'éloignement dans les TAAF : |
|
|
|
|
|
| — personnel affecté. |
|
|
| X | X |
| — personnel en mission. |
|
|
| X | X |
Art. 147. | Indemnité de séjour en Allemagne. | X | X | X | X | X |
Art. 148. | Indemnité d'expatriation (Berlin). | X |
| X | X | X |
Art. 151. | Indemnité de résidence à l'étranger. | X | X | X | X | X |
Art. 152. | Indemnité d'établissement. | X |
| X | X | X |
Art. 161. | Supplément familial de solde. |
|
|
| X | X |
Art. 162. | Supplément familial à l'étranger. | X |
| X | X | X |
Art. 163. | Majorations familiales à l'étranger. | X |
| X | X | X |
Art. 167. | Prime de qualification no 1. |
|
|
|
| X |
Art. 168. | Prime de qualification no 2. |
|
|
|
| X |
Art. 169. | Prime de qualification no 3. |
|
|
|
| X |
Art. 171. | Prime de qualification des officiers mariniers. |
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| X |
Art. 172. | Primes de qualification des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées. |
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| X |
Art. 173. | Prime de spécialité du personnel à solde spéciale. | X |
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Art. 174. | Indemnités allouées aux musiciens. |
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| X | X | X |
Art. 176. | Indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères. |
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| X |
Art. 180. | Indemnité de responsabilité des trésoriers. |
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| X | X | X |
Art. 181. | Indemnité de responsabilité des gestionnaires de matériel ou de denrées. |
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| X |
Art. 182. | Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances. |
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| X |
Art. 183. | Indemnité de gérance et de responsabilité du personnel de la poste aux armées. |
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| X |
Art. 190. | Prime de service. |
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| X |
Art. 191. | Primes d'engagement. |
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| X | X | X |
Art. 192. | Pécule des officiers de carrière. |
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| X |
Art. 193. | Pécule des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité. |
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| X |
Art. 194. | Prime des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité. |
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| X |
Art. 195. | Pécule des appelés volontaires pour service long (VSL). | X | X |
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Art. 196. | Prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines. |
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| X | X | X |
Art. 197. | Indemnité de départ des militaires non officiers. |
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| X |
Art. 198. | Allocation de fin de service de certains militaires appelés. | X |
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Art. 200. | Maintien à titre personnel de l'indice précédemment détenu dans un autre corps. |
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| X |
Art. 201. | Indemnité différentielle des officiers précédemment bénéficiaires de la prime de qualification des officiers mariniers. |
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| X |
Art. 218. | Indemnités de perte au change des bâtiments. Majoration des bâtiments navigant à l'extérieur. | X |
| X | X | X |
Art. 360. | Contribution sociale généralisée. |
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| X |
Art. 360 bis. | Contribution pour le remboursement de la dette sociale. |
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| X |
Art. 361. | Retenue pour pension. |
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| X |
Remise forfaitaire de la retenue pour pension. |
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| X | |
Art. 362. | Retenue pour sécurité sociale. |
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| X | X | X |
Art. 363. | Retenue pour contribution exceptionnelle de solidarité. |
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| X | X | X |
Art. 364. | Retenue pour fonds de prévoyance de l'aéronautique. | X |
| X | X | X |
Art. 364. | Retenue pour fonds de prévoyance militaire. |
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| X | X |
Art. 368. | Contribution de solidarité territoriale. |
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| X | X | X |
ANNEXE XXII. Solde référencepour le calcul de la majoration d'embarquement, des indemnités pour services aériensdu personnel navigant et des parachutistes et de la majoration pour services en sous-marins.
1 La solde de référence
à partir de laquelle sont calculées, s'il y a lieu, ces indemnités est exprimée :
par application des pourcentages du tableau ci-après ;
à la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe possédant la qualification et l'ancienneté indiquées.
Ancienneté. | Grades. | ||
---|---|---|---|
| Quartier-maître de 2e classe. | Matelot de 1re classe. | Matelot de 2e classe. |
a) Echelle no 2. |
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Après 10 ans. | 81 | 53 | 49 |
Après 7 ans. | 81 | 53 | 49 |
Après 5 ans. | 81 | 53 | 49 |
Après 3 ans. | 79 | 51 | 47 |
Après la durée légale | 71 | 49 | 43 |
b) Echelle no 3. |
|
|
|
Après 10 ans. | 81 | 53 | 49 |
Après 7 ans. | 81 | 53 | 49 |
Après 5 ans. | 81 | 53 | 49 |
Après 3 ans. | 79 | 51 | 47 |
Après la durée légale | 71 | 49 | 43 |
2 Remarque.
2.1 Personnel à solde spéciale progressive.
Il y a lieu, pour appliquer le tableau ci-dessus, de retenir le pourcentage correspondant au grade, à l'échelle et à l'échelon de solde du militaire en cause.
Toutefois, s'agissant de la majoration pour services en sous-marins d'un militaire qui n'a pas encore perçu cette indemnité au taux de 50 p. 100 pendant deux ans (cf. art. 81, § 1.3), on retient son grade et son échelon réels mais en le classant fictivement à l'échelle no 2, quel que soit son classement réel. Le pourcentage du tableau s'appliquera donc à la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe à l'échelle no 2 et d'ancienneté égale à celle de l'intéressé.
2.2 Personnel à solde forfaitaire ou à solde spéciale.
Quel que soit le grade de l'intéressé, la solde de référence est toujours celle que prévoit le tableau pour un matelot de 2e classe dans l'échelle no 2 à l'échelon « après durée légale », soit 43 p. 100 de la solde de base brute d'un quartier-maître de 1re classe dans la même échelle au même échelon.
En pratique, l'indemnité pour services aériens au taux no 1 (ou l'indemnité pour services en sous-marins au taux de 50 p. 100 allouée à un militaire non officier servant pendant la durée légale) sera donc égale à 21,5 p. 100 (43 : 2) de la solde de base brute du quartier-maître de 1re classe précité.
ANNEXE XXIII. Les index de correction.
1 Éléments indexables.
1.1
Solde de base nette des retenues pour pension et sécurité sociale.
Indemnité pour charges militaires nette de la retenue au fonds de prévoyance militaire (art. 52), et ses complément et supplément forfaitaires (art. 54). (La majoration de l'indemnité, art. 53, n'est pas acquise hors de France métropolitaine.)
Indemnité pour frais de représentation (art. 61).
Indemnité spéciale de sécurité aérienne (art. 87).
Indemnité de service du personnel de la poste aux armées (art. 91).
Allocation spéciale temporaire (art. 92).
Prime de développement des ingénieurs de l'armement (art. 93 bis).
Indemnité pour travaux en scaphandre et dans l'air comprimé (art. 100).
Indemnité d'entretien de bicyclette des militaires non officiers de la gendarmerie (art. 115).
Majoration pour service dans les départements d'outre-mer (art. 131).
Indemnité d'installation (art. 133).
Indemnité résidentielle de cherté de vie (art. 136).
Complément spécial de solde (art. 137).
Supplément familial de solde (art. 161).
Primes de qualification des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées (art. 172).
Indemnité de responsabilité des trésoriers (art. 180).
Indemnité de responsabilité des gestionnaires de matériel et de denrées (art. 181).
Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances (art. 182).
1.2
L'indemnité particulière correspondant au maintien à titre personnel de l'indice précédemment détenu dans un autre corps (art. 200) et l'indemnité différentielle des officiers précédemment bénéficiaires de la prime de la qualification des officiers mariniers (art. 201) ne sont pas en tant que telles abondées de l'index de correction, mais leur montant est calculé, dans l'une et dans l'autre de deux situations à comparer, à partir de montants eux-mêmes affectés de cet index.
1.3
Le régime propre aux prestations familiales est précisé par l'instruction générale no 9700/DEF/DCCA/1/2/AS 951/DEF/CMa/1 32/INT/AGF du 1er décembre 1976 (BOC, p. 4107 ; abrogée par décision no 10753/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 12 février 1993 BOC, p. 1410) modifiée.
2 Valeur des divers index de corre tion.
2.1 La Réunion.
L'index de correction en vigueur à la Réunion comporte un taux unique, applicable indifféremment sur l'ensemble du territoire de ce département d'outre-mer et à tous les éléments indexables de la rémunération (cf. 1 ci-dessus).
Ce taux, actuellement fixé à 1,138 pour compter du 1er novembre 1979, est susceptible d'être révisé.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel à solde spéciale, les intéressés conservent éventuellement à titre personnel pendant toute la durée de leur séjour le bénéfice de l'index le plus élevé qui leur était applicable le jour de leur arrivée.
2.2 Mayotte.
L'index de correction en vigueur dans l'île de Mayotte comporte un taux unique, applicable indifféremment sur l'ensemble du territoire de cette collectivité territoriale et à tous les éléments indexables de la rémunération (cf. 1 ci-dessus).
Il est actuellement fixé à 1,9 (pour compter du 1er janvier 1973).
2.3 Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
2.3.1 Personnel à solde spéciale.
Les index de correction en vigueur en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédoni