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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de l'alimentation

INSTRUCTION N° 26/DEF/CMa/2 relative à l'alimentation du personnel embarqué des états-majors des flottilles de bâtiments légers et du personnel des bâtiments de surface à double équipage ou à équipage renforcé.

Abrogé le 22 mai 2015 par : INSTRUCTION N° 0-4377-2015/DEF/EMM/ASC relative aux modalités d'application de la gratuité de l'alimentation dans la marine. Du 23 janvier 1981
NOR

Référence(s) : Décret du 08 avril 1923 portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de la marine (art. 94).

Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; BOR/M, p. 362) modifié.

Décret du 10 juillet 1933 concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale. Arrêté du 04 décembre 1946 sur l'alimentation dans la marine. Instruction du 04 décembre 1946 sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités (à jour de ses seize modificatifs).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 362/EMG/3 du 26 février 1957 (n.i. BO).

Instruction n° 56/DEF/CMa/2 du 5 février 1980 (BOC, p. 434).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : BOC, p. 211.

1.

Compte tenu de l'activité des bâtiments et du fonctionnement du système des relèves :

  • le personnel réglementairement embarqué (2) des états-majors des flottilles de bâtiments légers ;

  • le personnel en position de relève ou de renfort des bâtiments de surface à double équipage ou à équipage renforcé,

ont en commun la caractéristique de ne pas être effectivement embarqués pendant certaines périodes tout en demeurant affectés à leur bâtiment.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités administratives de l'alimentation du personnel placé dans cette situation.

2.

Ce personnel est, en dehors des périodes d'embarquement effectif sur un bâtiment, nourri selon les modalités suivantes :

2.1.

Par analogie avec les dispositions applicables au personnel des bâtiments en « disponibilité armée » les officiers, y compris les commandants de bâtiments, et les officiers mariniers sont respectivement admis à une table collective d'officiers et à une table collective d'officiers mariniers constituées à terre à cet effet.

Ces tables — auxquelles ne peuvent être admises d'autres catégories de personnel que celles prévues au paragraphe 1 — sont créditées du traitement de table dans les conditions applicables aux tables des bâtiments en disponibilité armée.

Lorsqu'un bâtiment n'a qu'un seul officier commandant et appareille sous le commandement de l'officier en second, le commandant titulaire est admis à la table collective mais continue d'être crédité de son allocation personnelle de traitement de table, qui est partagée avec l'officier en second selon les proportions indiquées par les dispositions de l'article 79, paragraphes 2 et 3 du décret du 08 avril 1923 .

2.2.

Les quartiers-maîtres et matelots sont placés en subsistance auprès de l'ordinaire chargé de les nourrir.

2.3.

Il appartient aux autorités locales de prendre les mesures pratiques d'organisation permettant le fonctionnement des tables collectives visées au paragraphe 2.1.

Dans toute la mesure du possible ces tables collectives bénéficient du support de structures d'accueil pré-existantes, étant entendu qu'en aucun cas les dispositions prises ne pourront aboutir à l'allocation du traitement de table pour d'autres catégories de personnel que celles qui sont visées par la présente instruction.

3.

Lorsqu'un bâtiment est présent au port tout ou partie des membres de son renfort d'équipage ou de son équipage de relève peuvent, à condition d'être effectivement employés à bord, être autorisés par l'autorité maritime locale à prendre leurs repas dans les groupements de rationnaires de l'équipage en fonction, dont ils sont alors considérés comme membres.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STEBAN.