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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-1130 relatif à la médaille des blessés de guerre.

Du 17 août 2016
NOR D E F M 1 6 1 4 5 3 9 D

Texte(s) abrogé(s) : Loi N° 52-1224 du 08 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.4.2.

Référence de publication : BOC n°40 du 01/9/2016

Publics concernés : militaires victimes d'une blessure de guerre, déportés et internés de la Résistance, prisonniers de guerre blessés au cours de leur détention, titulaires de l'insigne des blessés de guerre.

Objet : conditions et modalités d'octroi de la médaille des blessés de guerre.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret refond la réglementation en vigueur relative à l'insigne des blessés de guerre en vue de créer la médaille des blessés de guerre. Il fixe les conditions d'attribution de cette médaille ainsi que la forme de l'insigne et de la barrette.

Le décret abroge la loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre, conformément au second alinéa de l'article 37 de la Constitution.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 27 mai 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure. 

Art. 2. - Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention. 

Art. 3. - I. - La médaille des blessés de guerre est constituée d'un module bronze doré, de 30 mm, constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.

Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.

II. - La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.

Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.

III. - Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci. 

Art. 4. - La loi du 8 novembre 1952 réglementant le port de l'insigne des blessés de guerre est abrogée.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre. 

Art. 5. - A l'exception du premier alinéa de l'article 4, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret. 

Art. 6. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 août 2016. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.