AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT portant interprétation de la loi du 16 mars 1882, en ce qui concerne les attributions des fonctionnaires de l'intendance militaire.
Du 02 avril 1884NOR
Ces avis sont datés du 2 avril et du 23 juillet 1884. |
La section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies, du conseil d'État, sur le renvoi qui lui a été fait par le ministre de la guerre, a examiné les questions suivantes :
1. L'intendance, telle que l'a instituée la loi du 16 mars 1882 , est-elle encore en possession des attributions qui appartenaient à l'ancien corps de l'intendance ?
2. En particulier, les fonctionnaires de l'intendance sont-ils membres de droit des commissions d'adjudication pour les services autres que celui de l'intendance, tel qu'il est défini par le décret du 16 janvier 1883 (1) ?
3. En particulier, les membres du corps de l'intendance militaire doivent-ils ou non continuer à exercer dans le service du recrutement les fonctions qui leur étaient attribuées antérieurement à la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ?
Vu la dépêche du ministre de la guerre du 28 août 1883 et la dépêche du 7 juillet 1884 ;
Vu le titre VI de la loi du 8 juillet 1791, intitulé : « De l'administration des travaux militaires » ;
Vu la loi du 20 septembre 1791 portant suppression de l'ancien corps des commissaires des guerres et création de nouveaux commissaires, ordonnateurs, auditeurs ou ordinaires ;
Vu, en particulier, les articles 6 et 7 du titre II de ladite loi, relatifs aux adjudications militaires ;
Vu la loi du 14 octobre 1791 et le règlement du 1er novembre suivant, sur le corps des commissaires des guerres ;
Vu la loi du 28 nivôse an III sur les commissaires des guerres, en particulier l'article premier, portant que « tous les détails de l'administration militaire, tant à l'intérieur qu'aux armées, sont confiés à des commissaires des guerres ordonnateurs ou ordinaires », et l'article 3 de la section III énumérant les fonctions de ces fonctionnaires militaires ;
Vu l'instruction annexe à ladite loi, approuvée par la convention nationale le 18 ventôse an III ;
Vu l'arrêté du gouvernement du 9 pluviôse an VIII, qui partage entre le corps des commissaires des guerres et celui des inspecteurs aux revues les attributions antérieures de ce premier corps, et qui réserve aux commissaires des guerres :
1. La surveillance des approvisionnements en tout genre tant aux armées que dans les places.
2. La levée des contributions en pays ennemi.
3. La police des étapes et convois militaires.
4. Des équipages, des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance.
5. Des hôpitaux, des prisons, corps de garde et autres établissements militaires.
6. Des distributions des vivres, fourrages, chauffage, habillement et équipement.
7. La vérification des dépenses résultant de ces distributions et de toutes les autres dépenses, excepté celle de la solde.
Vu l'ordonnance rendue en conseil dÉtat du 29 juillet 1817 portant organisation du corps de l'intendance militaire, par la réunion du corps des commissaires des guerres à celui des inspecteurs aux revues ; vu, en particulier, l'article 9, qui dispose que les fonctionnaires de l'intendance militaire sont les délégués du ministre de la guerre en ce qui concerne l'administration de l'armée ;
Vu l'ordonnance du 18 septembre 1822, sur l'organisation du corps de l'intendance ; en particulier l'article 13, portant que les fonctionnaires de l'intendance sont les délégués du ministre de la guerre dans tout ce qui intéresse le bon ordre des finances de ce département, c'est-à-dire l'économie dans les dépenses, la régularité dans les paiements, l'exactitude et la célérité dans la reddition des comptes ; et l'article 14, portant qu'indépendamment des attributions générales détaillées à l'article ci-dessus, les intendants et sous-intendants militaires exercent dans chaque partie du service les attributions définies par les règlements spéciaux ;
Vu le décret du 18 juin 1856 portant création des intendants généraux inspecteurs ;
Vu l'article 17 de la loi du 24 juillet 1873 (2) sur l'organisation générale de l'armée, plaçant sous les ordres des commandants de corps d'armée les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé pour lesdits corps d'armée ;
Vu la loi du 16 mars 1882 (3) sur l'administration de l'armée ;
Vu le décret du 16 janvier 1883 (4) portant règlement pour l'exécution de la loi du 16 mars 1882 en ce qui concerne le service de l'intendance, en particulier l'article 4 dudit décret, faisant allusion aux diverses attributions spéciales qui appartiennent au corps de l'intendance militaire, en vertu des lois, décrets et ordonnances en vigueur ;
Vu les instruction du ministre de la guerre du 11 mai 1883 et instruction du ministre de la guerre du 22 juin 1883 sur les attributions des fonctionnaires de l'intendance ;
Vu les articles 3 et 4 de la section III de la loi du 28 nivôse an III, portant que les commissaires des guerres sont chargés de la levée des contributions de guerre en pays ennemi ;
Vu l'article 15 de l'ordonnance du 3 mai 1832 sur le service en campagne (5) qui attribue au service de l'intendance les levées de contributions de guerre en pays ennemi ;
Vu le titre V de la loi du 10 juillet 1791, relatif au logement des gens de guerre ;
Vu la loi du 23 mai 1792 et le règlement du même jour annexé à ladite loi, relatifs au logement et casernement des troupes et fonctionnaires militaires ;
Vu le règlement du 30 thermidor an II sur le casernement et les fournitures accessoires du casernement ; en particulier, l'article premier de la section IV du titre II, qui déclare les commissaires des guerres spécialement chargés et responsables de l'emploi des logements militaires, conformément à leur institution et aux règlements qui les concernent, et les titres III et IV sur l'assiette et la distribution des logements, les formalités pour l'établissement d'une troupe dans son logement et pour l'évacuation ;
Vu la loi du 28 nivôse an III, article 3 de la section III, qui charge les commissaires des guerres de pourvoir au logement des gens de guerre dans toutes les positions ;
Vu l'instruction du 29 floréal an VII sur la manière dont il sera procédé par les directeurs du génie, ceux de l'artillerie et les commissaires ordonnateurs, à l'assiette du casernement et de tous les établissements militaires relatifs au logement des troupes et à toutes les autres parties dépendantes de l'administration de la guerre ;
Vu l'arrêté des consuls, du 27 messidor an VIII, rendu en conseil d'État, rappelant les autorités à l'observation des lois et règlements relatifs à la conservation des quartiers, casernes, pavillons, etc. ;
Vu le règlement du 30 juin 1856 sur le service du casernement (6), en particulier :
L'article 6, qui charge les fonctionnaires de l'intendance de la police administrative de tous les bâtiments militaires occupés ; des opérations relatives tant à la location des bâtiments nécessaires au service de casernement, à défaut d'établissements militaires, qu'à la passation, à la rédaction et à l'exécution des baux dressés à cet effet, le tout avec le concours d'officiers du génie ; de la désignation des logements que les corps doivent occuper dans les bâtiments qui leur sont affectés par le commandant de place, en se conformant à ce qui est prescrit à cet égard pour l'assiette du logement.
Les articles 15 et suivants sur l'assiette du logement.
Les articles 75 et suivants sur l'occupation des casernes par les troupes ; spécialement l'article 79 sur les états descriptifs des lieux, visés par les sous-intendants militaires.
Les articles 97 et suivants sur l'évacuation des casernes ; spécialement l'article 101 sur le récollement de l'état des lieux en présence du sous-intendant.
Les articles 104 et suivants sur les dégradations au casernement ; spécialement les dispositions relatives aux procès-verbaux de dégradations, aux certificats d'exécution des travaux et aux décisions d'imputations établies par les sous-intendants ;
Les articles 117 et suivants relatifs aux locations, spécialement les dispositions concernant les baux et les états de lieux.
L'article 139 chargeant les fonctionnaires de l'intendance et les officiers du génie de l'exécution du règlement sur le casernement.
Vu l'article 3 de la section III de la loi du 28 pluviôse an III, chargeant les commissaires des guerres de l'administration et la police des prisons et prisonniers militaires ;
Vu le décret du 26 août 1806, l'instruction du 4 décembre de la même année et celle du 11 décembre 1811 sur le service des gîtes et geôlages ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1862 sur le service des gîtes et geôlages ;
Vu le décret du 6 février 1866 sur l'organisation administrative des prisons militaires (7) de l'intérieur, en particulier des dispositions relatives à la direction et au contrôle que l'intendance exerce sur ce service ;
Vu la loi du 7 juillet 1877 (7) sur l'organisation des services hospitaliers de l'armée ;
Vu le règlement d'administration publique du 1er août 1879 (7), rendu pour l'exécution de ladite loi ; en particulier les articles 4 et 5 dudit règlement, qui chargent les fonctionnaires de l'intendance de l'instruction des projets d'appropriation des hôpitaux civils au service militaire ;
Vu l'article 10 du décret 27 mai 1882 sur l'organisation du service de santé (8) ;
Vu les articles 4 et 18 (9) de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, qui chargent le service de l'intendance de l'ordonnancement de toutes les dépenses du service de santé, de la vérification des gestions des pharmaciens et officiers d'administration, et de la fourniture du matériel et des approvisionnements nécessaires aux hôpitaux et aux ambulances ;
Vu la loi du 03 juillet 1877 et le règlement d'administration publique du 2 août de la même année, chargeant exclusivement les fonctionnaires de l'intendance du règlement des indemnités pour réquisitions et dommages (10) ;
Vu le règlement d'administration publique du 2 juillet 1831 sur le mode de justification des droits à pension des militaires et de leurs veuves dans les cas exceptionnels, lequel charge les fonctionnaires de l'intendance militaire de l'examen des demandes et du visa des pièces à l'appui et de la rédaction des procès-verbaux de visite et de contre-visite ;
Vu l'instruction du 20 octobre 1831 chargeant (titre I, section 1re) les fonctionnaires de l'intendance militaire du contrôle de l'instruction des demandes de pension ;
Vu l'article 25 du décret du 16 janvier 1883 portant que les fonctionnaires de l'intendance remplissent aux armées les fonctions d'officiers d'état civil et ont qualité pour recevoir les testaments, délivrer les procurations et les certificats de vie, et pour apposer les scellés (11) ;
Vu le chapitre V du code civil (art. 88 et suivants) (12), sur les actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire de la République ;
Vu les articles 981 et suivants du code civil (13) sur les testaments des militaires aux armées ; en particulier, la disposition conférant la faculté de recevoir ces testaments, soit à deux commissaires des guerres, soit à un seul commissaire des guerres assisté de deux témoins ;
Vu les dispositions combinées de la loi du 16 fructidor an II et de l'instruction du 15 novembre 1809, en vertu desquelles les inspecteurs aux revues sont habiles à recevoir les procurations et à établir les certificats de vie pour les militaires sans troupe présents aux armées ;
Vu l'ordonnance royale du 24 janvier 1816 concernant la délivrance des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État, domiciliés dans les colonies ou servant dans les armées françaises ; en particulier les dispositions conférant aux inspecteurs aux revues le droit de délivrer lesdits certificats aux officiers employés n'appartenant pas aux corps de troupe (14) ;
Vu la loi du 10 juillet 1791 sur les places de guerre ; en particulier l'article 23, relatif aux locations du domaine militaire ;
Vu le règlement du 15 fructidor an IX sur l'affermage et la location des biens dépendant du domaine militaire, ledit règlement chargeant les commissaires des guerres et chefs du génie de procéder à ces opérations ;
Vu la circulaire du 25 août 1853 publiant à nouveau ledit règlement ;
Vu l'article 4 de l'arrêté consulaire du 13 nivôse an X, qui confie aux commissaires des guerres les fonctions attribuées aux juges de paix par l'article premier dudit arrêté, relatif à l'apposition des scellés, en cas de décès, sur les papiers militaires des officiers généraux et supérieurs et des assimilés ;
Vu l'instruction du 2 mai 1808 sur la destination à donner, dans les prisons et les hôpitaux, aux effets et armes de militaires décédés ou évadés ; en particulier les articles 8 et suivants, qui chargent les commissaires des guerres de procéder aux ventes des effets desdits militaires, et l'article 22 qui impose auxdits commissaires le soin de coter et parapher le registre dont la tenue est prescrite par l'arrêté du 24 thermidor an VIII, pour recevoir la mention des effets et valeurs des militaires lors de leur entrée dans les hôpitaux ;
Vu l'ordonnance du 1er avril 1831 sur le service des hôpitaux ; en particulier les articles 935 et suivants, qui constituent les officiers d'administration des hôpitaux dépositaires des effets laissés par les militaires décédés, et confient aux fonctionnaires de l'intendance la mission de contrôler ce service, et spécialement les ventes d'effets qui sont faites administrativement ;
Vu les articles 16 et 17 du règlement d'administration publique du 2 mars 1878 sur la société de secours aux blessés, relatifs aux objets et valeurs appartenant aux personnes hospitalisées par cette société ;
Vu les articles 119 de l'ordonnance du 3 mai 1832 et 219 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne, portant que le produit des prises faites sur l'ennemi par les partisans leur appartient, et que les prises elles-mêmes sont vendues par les soins de l'état-major et de l'intendance, au quartier général qui a ordonné l'expédition ;
Vu les articles 247, 248 et 249 du règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité du département de la guerre (15) qui confient aux fonctionnaires de l'intendance militaire le soin de faire procéder à la vente des objets condamnés et livrés au domaine, ainsi que de dresser avec les préposés de cette administration les procès-verbaux desdites ventes ;
Vu les instructions formulées en exécution des articles 1er et 58 du règlement du 19 novembre 1871 sur la comptabilité-matières du département de la guerre (16) ; en particulier, les dispositions communes à tous les services, chargeant les fonctionnaires de l'intendance militaire de la rédaction des procès-verbaux de remise au domaine ;
Vu l'article 27 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, portant qu'un membre de l'intendance assiste aux séances du conseil de révision ; qu'il est entendu dans l'intérêt de la loi et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations (17) ;
Vu les articles 48 et 52 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, relatifs aux engagements et rengagements des hommes sous les drapeaux (18) ;
Vu le décret du 30 novembre 1872, rendu en exécution de la loi du 27 juillet 1872 de la même année (19), sur le recrutement, qui charge les fonctionnaires de l'intendance : 1o de la désignation des médecins civils appelés à constater (art. 4) l'état de santé des jeunes hommes demandant à s'engager ; 2o de la rédaction des actes d'engagement et de rengagement (titre II et titre III) des hommes présents sous les drapeaux ;
Vu le règlement d'administration publique du 24 mars 1877 (20) sur le service de la trésorerie et des postes aux armées ; en particulier les articles 35, 38, 39, 40 et 41, qui chargent les fonctionnaires de l'intendance militaire de l'établissement des procès-verbaux des recettes extraordinaires, des voyages de fonds, des situations de caisses et des pertes d'effets, pièces ou valeurs, ainsi que du visa pour le contrôle des récépissés à talon délivrés par la trésorerie ;
Vu l'article 23 du règlement d'administration publique du 2 mars 1878, chargeant les fonctionnaires de l'intendance militaire de la délivrance des brassards et cartes d'identité aux membres de la société de secours aux blessés militaires, en exécution de l'article 7 de la convention de Genève du 22 août 1864 ;
Vu l'article 25 du règlement d'administration publique du 23 octobre 1883 sur le service des places (21), ledit article prescrivant la tenue, dans chaque place et ville de garnison, d'un registre de service, coté et paraphé par le sous-intendant militaire ;
Vu l'article 139 du règlement sur le service des places (21), prescrivant la tenue d'un registre coté et paraphé par le sous-intendant, où sont mentionnées les observations formulées par les capitaines de visite d'hôpital ;
Vu l'article 207 du règlement sur le service des places (21) prescrivant la tenue, par les gouverneurs des places assiégées, d'un registre-journal du siège, lequel doit être coté et paraphé par un fonctionnaire de l'intendance militaire ;
Vu l'article 212 du règlement sur le service des places (21), qui prescrit la tenue d'un registre des procès-verbaux des séances du conseil de défense des places assiégées, et dispose que le registre sera coté et paraphé par un fonctionnaire de l'intendance militaire ;
Vu l'instruction du 4 mai 1815 relative au service des vaguemestres dans les corps de troupes (22) ; en particulier, la disposition portant que les registres desdits vaguemestres seront cotés et paraphés par les sous-inspecteurs aux revues ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1855 créant dans les territoires de commandement de l'Algérie les budgets des centimes additionnels à l'impôt arabe (23), chargeant les employés des contributions diverses des fonctions de receveurs, les fonctionnaires de l'intendance et les officiers du génie des fonctions d'ordonnateurs, respectivement pour les dépenses administratives et pour les travaux ;
Vu l'article premier de la section III de la loi du 28 nivôse an III, portant que les fonctions des commissaires des guerres s'étendent sur toutes les parties de l'administration militaire, et l'article 3, portant que les détails de l'administration militaire dont sont chargés les commissaires de guerres, relativement aux troupes, sont leur organisation, embrigadement, incorporation, levée et licenciement ;
Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée (24) ;
Vu l'instruction sur les appels, donnés en exécution du titre II de la loi du 10 mars 1818, dont la première partie a été approuvée par le roi, en son conseil, le 12 août 1818 ; en particulier les articles 103, 116 et suivants, 134 à 137 ;
Vu la deuxième partie de la même instruction, approuvée par le roi en son conseil, le 21 octobre 1818 ; en particulier les articles 138 à 207, l'article 216, les articles 225 à 228, l'article 230 ;
Vu les modèles annexés à ladite instruction ; en particulier les mentions relatives au visa des sous-intendants militaires ;
Vu l'instruction du ministre de la guerre aux inspecteurs généraux d'armes, en date du 11 juin 1819 ;
Vu l'ordonnance royale entendue en conseil d'État du 23 octobre 1820 et substituant l'organisation régimentaire à l'organisation légionnaire pour l'infanterie française ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 1820 créant dans chaque département un dépôt de recrutement ;
Vu l'instruction ministérielle du 12 décembre 1820 sur le service des dépôts de recrutement, en particulier les modèles annexés à ladite instruction, lesquels mentionnent le visa des sous-intendants militaires ;
Vu l'ordonnance du 5 juillet 1833 sur l'organisation de la réserve de l'armée, en particulier l'article 4, créant 64 dépôts de recrutement et de réserve, et l'article 18, disposant que les instructions ministérielles « détermineront les moyens d'exécution de la présente ordonnance et le mode d'administration et de comptabilité des dépôts de recrutement et de réserve » ;
Vu l'instruction provisoire sur la réserve du 16 novembre 1833, adressée aux généraux commandant territoriaux, aux intendants et sous-intendants militaires, aux commandants de bataillons, de recrutement et de réserve, aux officiers de gendarmerie, aux officiers de recrutement ; en particulier les dispositions de l'article 170 ;
Vu le modèle des comptes (en hommes) annexé à ladite instruction sous le no 25 et portant mention du visa du sous-intendant ;
Vu l'ordonnance royale du 1er janvier 1836 portant organisation du personnel des dépôts de recrutement et de réserves, à raison d'un dépôt par chef-lieu de département ; en particulier l'article 5 ;
Vu l'instruction adressée par le ministre de la guerre, à la date du 14 juillet 1873, aux généraux commandants territoriaux, préfets, intendants et sous-intendants, officiers de gendarmerie, commandants des dépôts de recrutement et de réserve, relativement à l'établissement et à la tenue du registre matricule prescrit par l'article 33 de la loi du 27 juillet 1872 ; en particulier les dispositions relatives à la remise aux sous-intendants militaires des listes de tirage et de recrutement, et au visa du registre matricule par ce fonctionnaire ;
Vu la circulaire du ministre de la guerre, en date du 15 octobre 1874, séparant les bureaux de mobilisation créés en vertu du décret du 6 août 1874, lesquels fonctionnent par subdivisions de région, des bureaux de recrutement qui restent départementaux ;
Vu la circulaire du 14 novembre 1874 sur les attributions respectives des commandants des dépôts de recrutement et des commandants des bureaux de mobilisation ;
Vu la circulaire du 23 janvier 1875 portant unification des services de la mobilisation et du recrutement par exécution anticipée de la loi des cadres, ensuite d'un vote de l'assemblée nationale du 20 janvier 1875 sur l'article 18 de cette loi ;
Vu l'article 18 de la loi du 13 mars 1875 sur les cadres de l'armée (25), relatif aux bureaux de recrutement et de mobilisation ;
Vu l'instruction sur les bureaux de recrutement du 28 décembre 1879 (26) ;
Vu l'avant-dernier paragraphe de l'article 13 de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;
Vu l'instruction ministérielle du 6 juin 1882 relative à l'inspection générale du service du recrutement ;
Vu les instructions ministérielles sur les inspections administratives des 1er juillet 1880, 13 mai 1882 et 1er mai 1883 ;
Vu la décision du ministre de la guerre du 17 novembre 1883 portant que les ordres de route seront désormais établis et signés par le commandant du bureau de recrutement, au lieu et place du sous-intendant militaire ;
Vu la décision du ministre de la guerre en date du 19 janvier 1884, portant que les signalements et autres pièces concernant les insoumis ne seront plus assujettis au visa du sous-intendant militaire.
Considérant qu'avant la loi du 16 mars 1882 , et en conséquence d'une législation qui découle de la loi du 28 nivôse an III, les fonctionnaires du corps de l'intendance se trouvaient investis, en qualité de délégués directs du ministre de la guerre : 1o de la direction effective et immédiate de l'ensemble des services administratifs de l'armée, sauf les exceptions spécialement déterminées, relatives au service de l'artillerie, des poudres et salpêtres et du génie ; 2o du contrôle permanent des actes d'administration militaire exécutés par les services de l'artillerie et des poudres et salpêtres, et de la police administrative du service du recrutement ; que les intendants généraux inspecteurs étaient investis, en la même qualité de délégués du ministre, d'une mission de contrôle supérieur et intermittent sur tous les services administratifs et financiers de l'armée, sans aucune exception, même pour les armes spéciales, qu'enfin les fonctionnaires de l'intendance possédaient, en quelque sorte individuellement, un grand nombre d'attributions spéciales qui, par leur ensemble et par les traits communs qu'elles présentent, constituaient auxdits fonctionnaires de l'intendance, en dehors de toute délégation de l'autorité ministérielle, un rôle suigeneris pour lequel ils étaient particulièrement préparés par leur origine, à savoir celui de jurisconsultes conseils de l'administration militaire et d'officiers publics chargés de donner l'authenticité à des actes intéressant l'armée ou ceux qui la composent.
Considérant que la loi du 16 mars 1882 a modifié, dans leur étendue et dans leur mode d'exercice, les attributions que le corps de l'intendance possédait par délégation du ministre de la guerre ; qu'ainsi les attributions de contrôle permanent sur le fonctionnement administratif des services de l'artillerie et des poudres et salpêtres ont entièrement disparu, en tant qu'il ne s'agit pas de corps de troupe ou d'établissements assimilés.
Qu'il en est de même des attributions de contrôle intermittent et supérieur qui appartenaient aux intendants généraux inspecteurs et qui ont été transportées au corps du contrôle de l'administration de l'armée.
Que, pour le service de santé, le corps de l'intendance n'a conservé que l'ordonnancement des dépenses, la vérification des gestions en deniers et en matières et les attributions qui concernent le matériel de ce service, en particulier l'exécution des articles 3 à 7 de la loi du 7 juin 1877 sur le service hospitalier.
Considérant, au point de vue du mode d'exercer ces attributions, que celles que possédait le corps de l'intendance au titre de la délégation de l'autorité ministérielle ne s'exercent plus, sauf pour les établissements affectés aux besoins généraux de l'armée, que sous l'autorité et la responsabilité du commandement.
Considérant que ces constatations une fois faites, l'examen des questions posées par le ministre peut être utilement abordé.
En ce qui concerne les attributions exercées par délégation de l'autorité ministérielle :
Considérant qu'en dehors des suppressions expresses qui viennent d'être énumérées, la loi sur l'administration de l'armée n'a retiré au corps de l'intendance agissant en vertu de la délégation ministérielle aucune des missions que lui attribuait la législation antérieure en vue de la satisfaction de l'ensemble des besoins de l'homme de guerre ; qu'en effet, ces besoins subsistent avant comme après la loi du 16 mars 1882 , et que ladite loi n'a pas édicté une répartition des attributions corrélatives de l'intendance telles qu'elles sont rappelées dans les textes législatifs susvisés ; qu'ainsi et malgré l'omission qui en est faite dans le décret du 16 janvier 1883, on doit admettre que l'intendance est en possession des attributions administratives qui lui sont conférées par les lois et règlements antérieurs, lesquels doivent être regardés comme étant en vigueur, en particulier et à titre d'exemple sur les points suivants : contributions sur l'ennemi, casernement, gîtes et geôlages, prisons militaires, réquisitions et indemnités prévues par la loi du 03 juillet 1877 .
En ce qui concerne les attributions des fonctionnaires de l'intendance comme officiers publics :
Considérant que ladite loi du 16 mars 1882 ne s'est pas prononcée sur les attributions conférées par la législation antérieure aux membres du corps de l'intendance et qu'ils exerçaient en dehors de toute délégation de l'autorité ministérielle ; qu'elle n'a pas édicté une répartition nouvelle de ces attributions ; que, d'autre part, elle n'a pas eu pour but et ne saurait avoir pour conséquence la suppression d'attributions dont l'existence s'impose en vertu des nécessités de la vie militaire ; que, dans ces conditions, on doit conclure du silence de la loi de 1882 que, conformément aux principes rappelés aux articles 4 et 25 du décret du 16 janvier 1883, les membres du corps de l'intendance ont conservé les attributions spéciales qui leur appartenaient en vertu de la législation antérieure ; qu'ainsi les règlements relatifs auxdites attributions n'ont pas été abrogés virtuellement par la loi du 16 mars 1882 ; que d'ailleurs une pareille interprétation serait contraire à l'article 46 de ladite loi ; qu'en conséquence, il convient de regarder comme étant en vigueur, en particulier et à titre d'exemple, les prescriptions relatives aux services suivants : pensions militaires, état civil aux armées et certifications analogues ; location des dépendances du domaine militaire ; appositions de scellés et successions militaires ; prises sur l'ennemi ; remises à l'administration des domaines ; conseils de révision pour le recrutement de l'armée ; engagements et rengagements ; poste et trésorerie aux armées ; société de secours aux blessés ; visas de registres du service des places et autres ; communes indigènes de l'Algérie.
Sur la question spéciale de la présence aux adjudications des fonctionnaires de l'intendance militaire :
Considérant que la présence aux adjudications militaires des membres de l'intendance, laquelle est prescrite par le titre II de la loi susvisée du 20 septembre 1791 et par l'article 62 du règlement du 3 janvier 1869 sur la comptabilité du département de la guerre, a pour but et pour conséquence d'assurer la régularité juridique de ces opérations et du procès-verbal qui les relate ; que cette attribution des membres du corps de l'intendance ne rentre pas dans la catégorie des fonctions de direction ou de contrôle, mais bien dans les attributions qu'ils exercent comme officiers publics militaires.
Considérant que dans ces circonstances et par application des principes rappelés ci-dessus, la loi du 16 mars 1882 n'a pas eu pour conséquence de supprimer les dispositions légales et réglementaires relatives à la présence obligatoire aux adjudications militaires des fonctionnaires du corps de l'intendance.
Sur la question spéciale des attributions de l'intendance militaire en matière de recrutement :
Considérant qu'il résulte tant des instructions arrêtées par le roi en son conseil, les 12 août et 21 octobre 1818, pour l'exécution de la loi du 10 mars de la même année sur le recrutement de l'armée, que des modèles annexés auxdites instructions, que les sous-intendants militaires étaient investis du contrôle permanent des écritures et en particulier des matricules tenues par les majors des légions départementales chargés du service du recrutement.
Considérant que les divers textes réglementaires ou législatifs qui ont modifié l'organisation de 1818, en substituant successivement aux majors des légions départementales des bureaux départementaux de recrutement, des dépôts de recrutement et de réserve, des dépôts départementaux de recrutement et de réserve, des bureaux distincts de recrutement et de mobilisation, et enfin des bureaux uniques, n'ont pas porté atteinte à la mission de police administrative que le corps de l'intendance exerce, en vertu des instructions royales de 1818, sur le service qui, sous des noms divers, a eu l'administration des contingents au moment de l'appel et pendant la durée légale du service militaire ; que cette permanence des attributions de contrôle de l'intendance est constatée, en fait, par les instructions contemporaines des changements successifs d'organisation.
Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte tant du texte de l'avant-dernier paragraphe de l'article 13 de la loi sur l'administration de l'armée que la discussion à laquelle cet article a donné lieu dans la séance du Sénat du 23 juillet 1881, que les attributions de l'intendance relativement au service de la mobilisation, lequel se confond avec le service du recrutement, sont implicitement maintenus par cette loi, dont les prescriptions ne sauraient être modifiées par des instructions ministérielles.
Est l'avis qu'il y a lieu de répondre aux questions posées par le ministre de la guerre dans le sens des observations qui précèdent.