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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à la désignation des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives locales.

Du 11 août 2016
NOR D E F H 1 6 1 7 1 5 6 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 12 avril 2001 relatif à la désignation des présidents de catégories et des membres des commissions participatives.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC n°40 du 01/9/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4121-3 et D. 4121-3-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 mars 2016,

Arrête : 

Art. 1er. - Dans le présent arrêté, sont qualifiés de « catégories » les groupes de grades officiers, sous-officiers et officiers mariniers, et militaires du rang.

Membres des instances de représentation du personnel militaire, les présidents de catégories sont désignés parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, sans distinction de grades au sein de ces catégories. Des vice-présidents de catégories peuvent être désignés parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, sans distinction de grades au sein de ces catégories.

Dans les conditions définies par chaque force armée et formation rattachée, deux présidents de catégories et deux vice-présidents peuvent être désignés au sein d'un même groupe de grades, selon une distinction de grades.

La durée de ces mandats est comprise entre deux et quatre ans.

Les candidats qui peuvent être désignés à la fonction de président ou vice-président de catégorie doivent :

a) Etre volontaires ;

b) Etre affectés ou détachés au sein de la formation considérée ;

c) Etre en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue de leur nomination au titre de leur premier mandat pour les militaires de carrière, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade, ou, pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services ;

e) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant celle du tirage au sort ou de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.

Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme considéré et son adjoint direct ne peuvent pas se porter candidats à la fonction de président ou de vice-président de catégories. 

Art. 2. - Les présidents et vice-présidents de catégories cessent leurs fonctions : 

  • lorsqu'ils sont mutés en dehors de la formation ou de l'organisme au sein duquel ils ont été désignés ;

  • par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

  • lorsqu'ils cessent d'être en position d'activité ;

  • lorsque, à l'occasion d'une promotion ou d'un changement de statut, ils ne sont plus représentatifs de la catégorie de personnel pour laquelle ils ont été désignés ;

  • s'ils font l'objet d'une sanction professionnelle ou disciplinaire ne pouvant être effacée qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie. 

Art. 3. - La désignation du président et du vice-président de catégorie est effectuée parmi les candidats par l'ensemble du personnel de chaque catégorie officiers, sous-officiers et officiers mariniers et militaires du rang de la formation ou de l'organisme, ou selon une distinction faite en application du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

En l'absence de volontaire pour une des fonctions du précédent alinéa, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme désigne, pour une durée d'un an, un président et/ou un vice-président de la catégorie concernée. 

Art. 4. - Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède au recueil des candidatures au moins deux mois avant le terme du mandat du président ou du vice-président de catégorie.

En cas de cessation de fonctions de l'un d'entre eux, le commandant de formation administrative ou le chef de l'organisme procède au recueil des candidatures un mois au moins avant la date de l'élection pour le poste concerné.

Chaque candidat adresse, individuellement et directement, sans passer par la voie hiérarchique, sa candidature auprès de cette autorité et précise pour quelle fonction il se présente.

Le principe de la double candidature est autorisé. Dans l'hypothèse d'une élection du candidat aux deux fonctions, la priorité est donnée à celle de président de catégorie.

Une désignation par binôme président et vice-président est autorisée.

Afin que les personnels relevant de formations administratives ou d'organismes répartis sur plusieurs sites puissent bénéficier d'un interlocuteur de proximité, il est possible de regrouper les élections et de mutualiser certaines fonctions représentatives.

Sur les sites où il apparaît opportun de regrouper les scrutins, et sous réserve qu'un accord local soit agréé entre commandants de formations et chefs d'organismes concernés, le mandat de représentation des militaires élus peut être alors élargi afin de présenter des interlocuteurs locaux aux personnels dont la portion centrale de leur formation ou organisme est éloignée. Le personnel garde la possibilité de dialoguer avec les représentants élus au niveau de la portion centrale de leur formation ou organisme. 

Art. 5. - La désignation s'opère par scrutin, à bulletin secret, dans les dix jours suivant l'enregistrement définitif des candidatures.

Est désigné le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, est choisi le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé dans la catégorie. 

Art. 6. - Le commandement assure le bon déroulement de la désignation en fournissant les moyens nécessaires.

En cas de projection en unité constituée, si durant la période de projection il doit être procédé au renouvellement du mandat des membres des instances de représentation du personnel militaire, le scrutin est avancé au mois précédant le départ de l'unité. Les autres militaires absents lors du scrutin peuvent voter par procuration.

Les candidats ne peuvent diffuser de textes relatifs à leur candidature.

A l'issue du scrutin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme porte les résultats à la connaissance du personnel.

Les modalités pratiques d'organisation du scrutin sont déterminées par instruction ministérielle. 

Art. 7. - Une commission participative locale est constituée dans toute formation ou organisme dont l'effectif militaire est supérieur à cinquante personnes ; sa création est facultative dans les autres cas. 

Art. 8. - La commission participative locale est présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme concerné.

En sont membres de droit le ou les présidents et vice-présidents de catégories ainsi que les membres des instances de concertation. Chaque force armée et formation rattachée fixe la liste des autres membres de droit en fonction de la nature et de l'effectif de la formation ou de l'organisme. 

Art. 9. - La commission comprend en outre des membres désignés représentant les différentes catégories de militaires de la formation ou de l'organisme. Leur mandat est de deux ans renouvelable.

Les membres désignés des commissions participatives sont choisis individuellement par l'ensemble du personnel concerné, au sein des formations ou organismes déterminés à cet effet, selon les règles prévues aux articles 3 à 5, premier alinéa, et 6 du présent arrêté.

Chaque force armée et formation rattachée fixe le nombre de membres désignés en fonction de la nature et de l'effectif de la formation ou de l'organisme, ainsi que les unités subordonnées au sein desquelles s'opère la désignation de chaque membre. 

Art. 10. - Les commissions peuvent, sur décision de leur président, à titre consultatif, faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées. 

Art. 11. - Les membres des instances de représentation du personnel militaire et les membres des commissions participatives locales s'expriment librement dans l'exercice de ces fonctions aussi bien dans les rapports directs qu'ils sont amenés à entretenir avec le commandement qu'à l'occasion de leur participation aux instances de représentation et de participation.

Ils demeurent soumis au devoir général de réserve, en particulier dans la diffusion hors de ces instances des opinions exprimées en séance. De même, ils sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les affaires dont ils ont à connaître concernant la marche du service et les situations individuelles.

S'ils doivent informer leurs pairs et recueillir leurs avis et suggestions, ils ne peuvent susciter ni des pétitions ni des réclamations collectives.

Aucune appréciation sur le comportement des militaires, en leur qualité de membre des instances de représentation du personnel militaire ou de membre de commission participative locale, ne doit figurer dans leurs notations ni dans leur dossier. Cette qualité de membre des instances de représentation du personnel militaire y est mentionnée.

Aucune décision défavorable les concernant, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être prise pour des motifs tirés de cette qualité.

Tout recours présenté contre une décision individuelle relative à un militaire exerçant un mandat représentatif ou l'ayant quitté depuis moins de deux ans est communiqué, dès sa réception par la commission de recours, à l'inspecteur général habilité. 

Art. 12. - Chaque force armée et formation rattachée organise au moins une fois par an une journée d'information destinée aux nouveaux membres d'une instance de représentation du personnel militaire.

Une formation adaptée à leurs fonctions est également proposée aux membres des commissions participatives locales et aux nouveaux membres d'une instance de représentation du personnel militaire. 

Art. 13. - Les présidents et vice-présidents de catégories occupent un poste prévu au sein de la formation considérée. En principe, ces fonctions ne peuvent constituer leur seule activité. Toutefois, ils peuvent bénéficier d'un temps dédié adapté à leur fonction et à la taille de l'organisme ou de la formation. De plus, toutes facilités leur sont accordées par le commandement et les autorités dont ils dépendent pour assurer leurs fonctions.

Les membres des commissions participatives disposent des créneaux horaires nécessaires pour préparer les séances de commission et pour y assister. 

Art. 14. - Les militaires désignés antérieurement à la date de publication du présent arrêté continuent d'exercer leurs attributions jusqu'au terme des mandats en cours. 

Art. 15. - L'arrêté du 12 avril 2001 relatif à la désignation des présidents de catégories et des membres des commissions participatives est abrogé. 

Art. 16. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 août 2016. 

Jean-Yves LE DRIAN.