> Télécharger au format PDF
Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : BUREAU DES APPROVISIONNEMENTS DE LA FLOTTE, DES TRANSPORTS GENERAUX ET DES AFFRETEMENTS DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES :

CIRCULAIRE N° 252/DEF/CMa/4 N° 1/350086/CN/AS relative à l'approvisionnement et au ravitaillement du matériel d'emploi courant intéressant les besoins des directions locales des constructions navales et du commissariat.

Abrogé le 02 juin 2010 par : DÉCISION N° 200820/DEF/DCSCA/CCC-M/LOG/AF portant abrogation de textes. Du 24 mars 1981
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 335/M/CMa/4 du 21 mai 1969 (BOC/M, p. 528) et son modificatif du 13 septembre 1972 (BOC/M, p. 1239).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  571.2.

Référence de publication : BOC, p. 1744.

1.

Les dispositions de la Circulaire no 335/M/CMa/4 du 21 mai 1969 modifiée avaient rendu obligatoire la centralisation des achats par un seul service (constructions navales ou commissariat) pour certains matériels d'emploi courant intéressant les deux directions dans un même port.

2.

L'expérience des dix dernières années a permis de constater :

  • d'une part que la réduction des coûts d'approvisionnement que l'on attendait de cette centralisation ne pouvait être obtenue qu'au prix de procédures d'achats plus lourdes, génératrices de délais et de contraintes (1) ;

  • d'autre part que l'application de cette nouvelle règle ne mettait pas fin à l'existence de doubles emplois dans un même port pour la satisfaction de besoins identiques, étant donné que la centralisation des seuls marchés laissait subsister pour le ravitaillement d'articles banals deux organisations parallèles de prévision, de stockage et de distribution.

3.

Pour supprimer les difficultés rencontrées, en permettant à chaque service d'organiser ses approvisionnements comme il est le plus souhaitable tout en cherchant à ne maintenir dans un même arsenal qu'un seul stock global pour un article donné, il apparaît opportun aujourd'hui :

  • de ne plus imposer de marchés groupés, dont l'intérêt ne se justifie que rarement ;

  • de faire en sorte que chaque direction locale puisse supprimer (ou réduire au maximum) l'approvisionnement et le stockage des matériels habituellement détenus par la direction voisine.

4.

En conséquence, dans chaque port, les directions locales relevant de la direction technique des constructions navales et de la direction centrale du commissariat de la marine devront renoncer, lorsque aucune raison technique ne l'empêche, à leur autonomie d'approvisionnement pour se ravitailler systématiquement au fur et à mesure de leurs besoins ponctuels, l'une auprès de l'autre, pour tous les articles qui ressortissent à la compétence de délivrance aux unités de chacune d'elles et qui se trouvent déjà gérés dans le port (2).

5.

La mise en œuvre de ces facilités de ravitaillement réciproques qui doivent devenir la règle implique, pour les directions locales des deux services, l'obligation (après une période de transition à définir d'un commun accord) :

5.1.

D'intégrer, à l'occasion des commandes qu'elles passent pour les besoins des unités dont elles ont la charge (ou pour leurs besoins propres), les quantités nécessaires à ce ravitaillement interdirections.

5.2.

De se délivrer l'une à l'autre les matériels qu'elles gèrent habituellement, sans exiger du cessionnaire des demandes formelles et préalables de cession ou des états de prévision systématiques, et d'autoriser ces délivrances au coup par coup sans qu'elles soient astreintes (sauf exception justifiée) à des restrictions permanentes ayant pour effet de les rendre aléatoires.

6.

Les modalités d'application du principe selon lequel les magasins de chaque service sont ouverts aux besoins ponctuels du service voisin sont définies localement (s'il y a lieu conformément aux errements arrêtés à l'occasion des expérimentations qui ont déjà été réalisées à ce sujet) selon les principes suivants :

  • au plan logistique : procédure de délivrance sur bons provisoires inspirée de la procédure des bons d'emploi aux travaux prévus par l'article 91 de l'instruction no 677/CG/3 du 27 juillet 1957 (BOC, 1979, p. 617) avec récapitulation sur les imprimés définis à l'article 80 de cette instruction ;

  • au plan administratif : mode de facturation, regroupement des cessions, récapitulation périodique, imputations, etc, selon les règles définies par l'instruction précitée ;

  • au plan financier : versement préalable d'une provision égale aux 11/12 du montant prévisible des cessions.

7.

Selon la réglementation en vigueur, et quelles que soient les pratiques retenues, les prix des cessions réalisées à appliquer sont les prix arrêtés à la date de la délivrance :

  • pour les articles du commissariat : prix de nomenclature (figurant au répertoire du centre mécanographié de gestion des stocks et sur les différentes listes des prix diffusées dans les ports), ou prix particuliers de cession (carburants, combustibles et huiles principales) ;

  • pour les articles des constructions navales : prix de délivrance aux unités.

8.

Il sera rendu compte chaque année avant le 31 mars par chaque direction locale à la direction centrale dont elle relève et pour information à l'autre direction centrale concernée :

  • des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exécution des dispositions de la présente circulaire ;

  • du montant des cessions faites ou reçues au cours de l'année civile écoulée affiché par comparaison avec celui de l'année précédente.

9.

La circulaire no 335/M/CMa/4 du 21 mai 1969 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STEBAN.

L'ingénieur général de l'armement, directeur technique des constructions navales,

TOUFFAIT.