INSTRUCTION N° 2068/DEF/DPMAA/3/RES relative à la gestion et à l'administration des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans affectés individuels de défense ou susceptibles de recevoir une telle affectation.
Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 27 mars 1981NOR
AVANT-PROPOS.
L' instruction du Premier ministre du 08 décembre 1977 a ouvert la possibilité de maintenir dans les cadres les officiers de réserve non titulaires d'une affectation militaire, volontaires pour demeurer dans les cadres de réserve au-delà de l'âge de 35 ans et susceptibles de recevoir une affectation individuelle de défense. Elle a en outre fixé les modalités générales d'attribution de ces affectations de défense.
L' instruction du ministre de la défense du 04 décembre 1978 a apporté des précisions complémentaires aux dispositions susvisées et a notamment prescrit, en son article 8, que chaque armée donnera des instructions détaillées sur les modalités pratiques d'application.
La présente instruction a donc pour objet de définir les modalités de gestion et d'administration des officiers de réserve de l'armée de l'air âgés de plus de 35 ans, candidats au maintien dans les cadres, affectés individuels de défense ou susceptibles de recevoir une telle affectation.
1. GESTION.
1.1. Constitution d'un volant de gestion volontaires pour recevoir une affectation individuelle de défense (volontaires AID).
1.1. Recueil du volontariat.
En application des dispositions de l'instruction no 4444/DEF/DPMAA/3/RES du 17 mars 1981, les officiers de réserve qui atteignent l'âge de 35 ans sont avisés individuellement au cours de l'année précédente qu'ils peuvent être maintenus dans les cadres s'ils sont volontaires pour continuer à occuper un emploi du service de défense ou s'ils en sollicitent l'attribution.
1.2. Examen des demandes.
Les demandes des officiers de réserve candidats au maintien dans les cadres au titre d'une affectation individuelle de défense sont examinées selon la procédure prévue à l'article 16 de l'instruction susvisée.
Toutefois, ces demandes qui ne doivent concerner que les officiers non susceptibles de recevoir une affectation militaire de mobilisation, soit par manque de postes disponibles correspondant à leur qualification, soit en raison d'une implantation géographique défavorable, ne sont pas systématiquement agréées.
Il est tenu compte, en particulier :
des services rendus antérieurement au titre de la réserve (1) ;
de l'aptitude physique et technique des intéressés ;
des affectations individuelles de défense offertes.
1.2. Formes de l'affectation individuelle de défense.
2.1. Affectation individuelle de défense au titre d'un emploi de défense distinct de leur emploi habituel.
Elle est prononcée au profit des corps de défense, des services et organismes nouveaux créés pour les nécessités de la défense, ou pour renforcer les corps, directions et services de l'État et des collectivités locales ainsi que certaines entreprises et établissements définis aux articles 5 et 20 de l'instruction relative à l'affectation de défense (2).
2.2. Affectation individuelle de défense au titre de l'emploi habituel.
Par dérogation aux dispositions de l'instruction susvisée et en application des prescriptions relatives à l'affectation individuelle de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans (3), les officiers de réserve peuvent être placés en affectation individuelle de défense au titre de leur emploi habituel. Cette disposition ne s'applique qu'aux seuls officiers dont l'emploi est concerné par l'affectation collective et de laquelle ils sont radiés d'office.
2.3. Codes de gestion.
Les codes de gestion permettant le traitement des informations relatives à la position administrative des officiers de réserve placés en volant de gestion ou en affectation individuelle de défense sont définis par instruction particulière (4).
1.3. Procédure de mise en place des affectations individuelles de défense.
3.1. Recherche des personnels par l'autorité civile (4).
L'autorité dont relèvent les catégories d'activité au titre desquelles peuvent être prononcées des affectations individuelles de défense adresse une demande numérique en trois exemplaires sur bulletin conforme au modèle C N° 106*/47 (2) qui est adressée au centre mobilisateur air (CMA) dans la circonscription duquel doivent être pourvus les emplois de défense, ou, au centre mobilisateur air de réserve générale no 229 (CMARG) (annexe I). Ces bulletins portent en surcharge la mention « officiers de réserve ».
3.2. Mise en affectation individuelle de défense.
3.2.1. Choix des personnels.
Les centres mobilisateurs air, qui sont chargés de satisfaire dans toute la mesure du possible les emplois de défense offerts, recherchent parmi les officiers de réserve relevant de leur administration et placés en volant de gestion « AID », ceux qui répondent aux conditions requises pour tenir les emplois de défense à pourvoir figurant sur le bulletin modèle C N° 106*/47 (5).
Ils adressent ensuite deux exemplaires renseignés de ce bulletin à l'autorité dont relève l'emploi de défense qui, après avoir retenu les personnels de son choix, en renvoie un exemplaire.
3.2.2. Procédure et décision.
L'affectation individuelle de défense est prononcée, par le ministre de la défense, direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), sur demande modèle A N° 106*/45 (5) établie par l'autorité dont relève l'emploi de défense à pourvoir (6).
3.2.3. Refus d'une affectation individuelle de défense.
Tout officier de réserve maintenu au titre du volant de gestion « volontaires AID » et qui refuse ultérieurement une affectation individuelle de défense qui lui est proposée, est rayé des cadres (7).
2. Administration.
2.1. Position administrative des officiers de réserve placés en affectation individuelle de défense.
Les officiers de réserve ayant reçu une affectation de défense sont placés dans la position hors cadres (décision modèle N° 333/1 BR). Ils sont administrés par le centre mobilisateur air de réserve générale no 229.
2.2. Documents de mobilisation.
Les documents de mobilisation concernant les officiers de réserve affectés individuels de défense sont établis par les centres mobilisateurs air.
La remise de ces documents, qui sont définis par l' instruction 1160 /DEF/EMAT/MO/M du 16 décembre 1975 (BOC, p. 4843), doit s'opérer par l'intermédiaire de la gendarmerie dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception par les centres mobilisateurs air de la décision de classement.
Nota.
Le fascicule de mobilisation concernant les officiers affectés individuels de défense au titre de l'emploi habituel ne mentionne pas de groupe de lettres caractéristiques et l'ordre de route est sans objet. Il n'est pas, non plus, mis en place d'ordre de rappel les concernant et portant un numéro de lot.
2.3. Changement de domicile.
Les déclarations de changement de domicile et de résidence sont souscrites et adressées selon les directives de l' instruction 32121 /DEF/DCSN/R du 20 octobre 1980 (BOC, p. 3911).
2.4. Suivi des activités et notation.
Les activités spécifiques au service de défense accomplies par les intéressés dans le cadre de leur affectation individuelle de défense :
périodes ou stages ;
séances d'instruction ou d'information ;
visites, démonstrations, voyages d'études ;
travaux écrits, conférences,
sont prises en considération sur la base du barème chiffré prévu à l'annexe I de l'instruction no 1200/DPMAA/5/A du 21 octobre 1977 (BOC, p. 3737 ; abrogée en dernier lieu le 25 avril 1995, BOC, p. 2623).
Le centre mobilisateur air de réserve générale no 229 a connaissance de ces activités par un compte rendu que lui adressent les autorités dont relèvent les catégories d'activité, au titre desquelles sont prononcées les affectations individuelles de défense. Ce document, établi par les autorités d'emploi, comporte obligatoirement les rubriques suivantes :
nature précise de l'activité ;
date (début et fin, le cas échéant) ;
volume horaire ;
appréciation d'ensemble sur les résultats obtenus ;
intérêt manifesté par l'officier de réserve.
Au vu de ces renseignements, le CMARG établit une feuille de suivi d'activités modèle N° 333/2 AR prévu par l'instruction susvisée et édite le bulletin individuel de renseignements (BIR) correspondant.
Il procède ensuite au classement du compte rendu et de la feuille de suivi d'activités dans le dossier individuel de l'intéressé.
2.5. Avancement.
Les officiers de réserve affectés individuels de défense concourent pour l'avancement avec les autres officiers à l'intérieur de leur corps de rattachement, dans le cadre des dispositions prévues par les instruction no 1201/DPMAA/5/A du 20 décembre 1977 (BOC, p. 4240) et instruction no 1800/DPMAA/5/A du 6 janvier 1978 (BOC, p. 319).
Les circulaires fixant annuellement les conditions requises pour l'avancement au grade supérieur tiennent compte notamment, des activités spécifiques au service de défense.
2.6. Décorations et récompenses.
9.1. Décorations.
Les officiers de réserve affectés individuels de défense concourent pour la Légion d'Honneur et pour l'Ordre national du Mérite dans les conditions fixées par la circulaire annuelle paraissant sous le timbre du cabinet du ministre (bureau des décorations) et applicables à l'ensemble des militaires n'appartenant pas à l'armée active.
Des propositions pour la médaille des services militaires volontaires peuvent être établies envers les titulaires de récompenses en application des dispositions de l'article 4 du décret 75-150 du 13 mars 1975 (BOC, p. 1038).
9.2. Récompenses.
Des récompenses particulières au service de défense peuvent être attribuées aux officiers de réserve affectés individuels de défense et placés dans la position « hors cadres », en application des dispositions de l'instruction particulière no 54000/DEF/CC/DECO du 8 décembre 1978 (BOC, p. 5178).
L'établissement des propositions (8) est à la charge du CMARG sur le vu d'un compte rendu d'activités ou d'un rapport circonstancié établis à cet effet par les autorités d'emploi de ces personnels.
Les officiers de réserve affectés individuels de défense qui participent bénévolement aux activités militaires peuvent également obtenir des récompenses au titre du perfectionnement des réserves dans les conditions fixées par l'instruction no 5700/DEF/CC/DECO du 7 février 1978 (BOC, p. 957 ; abrogée en dernier lieu le 18 octobre 1994, BOC, p. 4129). Les propositions à ce titre sont également établies par le CMARG.
2.7. Radiation de l'affectation individuelle de défense.
La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par l'autorité qui a pris la décision d'affectation.
Elle peut intervenir dans les cas énumérés ci-après.
10.1. Du fait de l'autorité militaire
résultant d'une affectation militaire, lorsque les besoins des armées l'exigent.
Dans ce cas, les officiers de réserve ne peuvent être remis à la disposition du ministre de la défense qu'avec l'accord du ministre dont relève l'emploi de défense.
Il appartient à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air d'établir la demande correspondante.
10.2. À la limite d'âge du grade.
Les officiers de réserve placés en situation hors cadres sont rayés d'office de l'affectation individuelle de défense lorsqu'ils atteignent l'âge limite de leur grade (9).
Les propositions de radiation sont établies par le CMARG 229 sur fiche modèle N° 333/5 R (10).
La décision de radiation (modèle N° 333/2 BR) est prononcée par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur (11).
Nota.
Si l'intéressé a souscrit un engagement au titre du service de défense, les documents le classent en affectation de défense sont alors transmis au bureau du service national du lieu de résidence de l'intéressé.
10.3. À l'initiative de l'autorité responsable de l'emploi de défense,
lorsque celle-ci estime que l'affectation individuelle de défense n'est plus justifiée.
La procédure de radiation est celle prévue à l'article 35 C de l'instruction relative à l'affectation de défense (12).
Tout officier de réserve rayé de l'affectation de défense, non susceptible de recevoir une affectation de mobilisation et qui ne réunit pas les conditions de maintien est, à cette occasion, rayé des cadres de réserve.
La décision de radiation (modèle N° 333/3 BR) est prononcée par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur (11).
2.8. Réintégration.
Les officiers de réserve rayés des cadres, avant le 1er janvier 1978, admis ou non à l'honorariat, peuvent être réintégrés sur leur demande en vue d'être placés dans la position « hors cadres ».
Les conditions requises sont les suivantes :
ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par l'article L. 69 du code du service national (13) ;
ne pas avoir fait l'objet d'une nomination ou d'une promotion avant leur radiation au titre de l'instruction no 1800/DPMAA/5/A du 6 janvier 1978 (BOC, p. 319) ;
être titulaire d'une affectation individuelle de défense prononcée dans les conditions fixées au titre III de l'instruction no 1400/SGDN/AC/REC du 27 novembre 1974 ou avoir souscrit un engagement prévu au titre IV de cette instruction pour un emploi distinct de l'emploi habituel.
Les officiers de réserve intéressés adressent leur demande au bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air (BCIAAA) pour constitution d'un dossier de proposition composé des pièces suivantes :
demande manuscrite ;
certificat médical d'aptitude physique ;
photocopie certifiée conforme d'un document attestant que l'intéressé est titulaire d'une affectation de défense.
Le dossier ainsi constitué est ensuite transmis, pour être soumis à la décision du ministre de la défense, à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.
Après notification de la décision de réintégration (modèle N° 333/4 BR le dossier affecté de défense (14), détenu par le bureau du service national du domicile de l'intéressé est adressé au C.M.A.R.G 229. Les présentes dispositions entreront en application à compter du 1er avril 1981.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de division aérienne, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
P. RIEUNEAU.
Annexes
1 333/2 BR NOTIFICATION INDIVIDUELLE DE DECISION DE RADIATION A LA LIMITE D'AGE
1 333/3 BR NOTIFICATION INDIVIDUELLE DE DECISION DE RADIATION CONSECUTIVE A UNE RADIATION DE L'AFFECTATION DE DEFENSE.
ANNEXE. Liste et adresse des centres mobilisateurs air (CMA) et délimitation des territoires qui y sont rattachés.
Adresse des CMA | Territoire de résidence. |
---|---|
C.M.A. 221. M. le commandant du C.M.A. 221, B.A. 128, Metz Air. 57039 Metz Cedex | Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haut-Rhin, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Vosges, Territoire de Belfort, Yonne. |
C.M.A. 222. M. le commandant du C.M.A. 222, B.A. 122, Chartres Air. 28018 Chartres. | Aisne, Calvados, Cher, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Orne, Morbihan, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Sarthe, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Somme, Vendée, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. |
C.M.A. 223. M. le commandant du C.M.A. 223, B.A. 206. 33998 Bordeaux Armées. | Ariège, Aveyron, Pyrénées-Atlantiques, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Deux-Sèvres, Dordogne, Creuse, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne. |
C.M.A. 224. M. le commandant du C.M.A. 224, B.A. 114. 13898 Aix-en-Provence Armées. | Allier, Ain, Aude, Ardèche, Alpes-Maritimes, Alpes de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Cantal, Drôme, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Isère, Hérault, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse, Corse, Haute-Loire. |
C.M.A.R.G. 229. M. le commandant du centre mobilisateur air de réserve générale, B.A. 122, Chartres Air. 28018 Chartres. | Réservistes non titulaires d'une affectation de mobilisation en métropole ou résidant hors métropole. |