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CIRCULAIRE N° 1368/D/BCRA pour l'application du décret n o 366 du 25 juillet 1942.

Du 27 juillet 1942
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 178717/PM/6 du 5 novembre 1953 (n.i. BO ; n.i. JO). , 2e modificatif du 28 juillet 1987 (BOC, p. 4454) NOR DEFT8761179C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.2.

Référence de publication : BOEM/G 315, p. 307.

1. Préambule.

Le décret no 366 a pour but de définir les devoirs et obligations et de consacrer les droits des Français combattants en territoires non libérés ou soumis à l'autorité du Gouvernement de Vichy qui reconnaissent comme chef le général de Gaulle.

La validité des actes d'engagement est subordonnée à leur acceptation par le général de Gaulle, cette acceptation consacrant l'ouverture des droits des intéressés.

D'autre part, les volontaires déjà incorporés dans le corps des agents spéciaux bénéficiant d'un statut particulier n'ont pas à accomplir ces formalités. Il est précisé enfin que seuls les volontaires qui participent, d'une manière active, à la lutte contre l'ennemi doivent être admis à bénéficier de l'intégration officielle aux forces françaises combattantes.

2. Procédure d'application (art. 1er).

2.1. Classement.

Dès réception de la présente note d'application les chefs responsables établiront un classement par catégorie des membres de leur organisation.

Ces catégories sont :

  • a).  Catégories « O ». Membres ayant une activité occasionnelle ; exemple : un fermier prêtant de temps à autre son champ comme terrain d'atterrissage ou sa maison comme refuge ;

  • b).  Catégories « P 1 ». Membres ayant une activité continue sous couvert d'une occupation personnelle dont ils continuent à retirer un profit matériel ;

  • c).  Catégories « P 2 ». Membres ayant une activité permanente, consacrant la totalité de leur temps au service et se soumettant à une discipline totale, en particulier quant au lieu d'emploi et genre d'activité à exercer.

2.2. Devoirs et droits de chaque catégorie. (1)

2.2.1. Dispositions communes.

Les volontaires des deux sexes appartenant aux trois catégories O, P 1 et P 2 ont les devoirs et les droits suivants :

  • a).  Ils doivent reconnaître le général de Gaulle et le comité national français comme seuls représentants qualifiés des Français combattants et leur donner en toutes circonstances un appui actif, fidèle et discipliné dans la lutte pour la libération de la France ;

  • b).  Ils ont droit à des indemnités suivant les services rendus et en cas d'arrestation, pour eux et leur famille, à un dédommagement matériel périodique et forfaitaire.

    En cas d'invalidité consécutive à un acte de résistance ou en cas d'exécution, les intéressés ou leurs ayants cause bénéficient du régime des pensions militaires dans les conditions prévues par l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217). Ces pensions sont liquidées sur la base du grade réel détenu par les intéressés au moment de leur entrée au réseau ou sur la base du grade auquel ils ont été régulièrement homologués au titre des forces françaises combattantes.

    Les descendants mineurs directs sont de droit pupilles de la nation.

  • c).  Ils bénéficient des dispositions honorifiques dans les conditions prévues ci-dessous au chapitre « récompenses honorifiques » ;

  • d).  Ils peuvent obtenir des attestations leur permettant de bénéficier éventuellement des dispositions et avantages prévus pour les anciens agents des forces françaises combattantes (voir plus loin : V. validation de services) ;

  • e).  Les états nominatifs des agents de chaque réseau sont établis par les chefs de réseau et transmis à la commission nationale FFC qui procède à la reconnaissance des titres des agents et établit les états d'homologation.

    Ces états sont transmis au secrétariat d'Etat la guerre (direction du personnel militaire, 6e bureau) (2), qui procède à la constitution du fichier de ces agents et à la liquidation de leurs droits ;

  • f).  Tout volontaire classé dans une des catégories O ou P 1 peut à tout moment passer dans la catégorie P 2 sur proposition du chef responsable.

2.2.2. Dispositions particulières aux agents O.

  • a).  Les services accomplis par les agents occasionnels ne comptent pas comme services militaires actifs, mais constituent des actes de résistance tels qu'ils sont définis par l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217) ;

  • b).  Les avantages accordés au paragraphe A ci-dessus aux agents occasionnels sont exclusifs de tous droits au pécule ou à la solde (voir Section IV ci-dessous). Toutefois, les agents arrêtés, déportés ou décédés en service commandé sont considérés comme agents P 2 à compter de la date de leur arrestation et bénéficient des droits reconnus à ces agents dans le paragraphe D ci-dessous.

2.2.3. Dispositions particulières aux agents P 1."

  • a).  Les services accomplis par les agents P 1 comptent comme services militaires actifs à compter du jour de leur inscription à un réseau. Ces services comptent comme campagne dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents P 2.

  • b).  En règle générale, les agents P 1 ne reçoivent pas de grades d'assimilation mais les services accomplis par les intéressés doivent être pris en considération pour l'avancement dans l'active ou dans les réserves au même titre que les agents P 2.

    Toutefois, les agents P 1 ayant exercé un commandement important confié normalement aux agents P 2 peuvent, sur proposition du chef de leur réseau, recevoir exceptionnellement un grade d'assimilation. Ce grade sera homologué dans les mêmes conditions que pour les agents P 2 ;

  • c).  L'alinéa b) du paragraphe « B » ci-dessus est applicable aux agents P 1.

2.2.4. Dispositions particulières aux agents P 2.

  • a).  Les volontaires admis à faire partie de cette catégorie sont engagés inconditionnellement ; ils sont soumis à une discipline militaire totale et sont justiciables des tribunaux militaires. Les services accomplis par eux sont à tous points de vue des services militaires ;

  • b).  S'ils sont soumis aux obligations militaires, en vertu des textes en vigueur au 16 juin 1940, ils sont incorporés dans les forces françaises combattantes avec le grade qu'ils détenaient régulièrement dans l'active ou dans les réserves au moment de leur incorporation. Ils peuvent recevoir éventuellement un grade d'assimilation dans les mêmes conditions que celles fixées pour le corps des assimilés spéciaux.

    S'ils ne sont pas soumis aux obligations militaires, ils sont incorporés à titre de requis civils dans les conditions de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre et peuvent recevoir un grade d'assimilation ;

  • c).  Ils bénéficient tous, sans exception, des avantages matériels accordés aux militaires des forces françaises combattantes (solde, pension, distinction, campagnes…). La solde compte de la date du décret du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88), fixant les règles d'intégration aux forces françaises combattantes du personnel des territoires occupés par l'ennemi ou soumis à l'autorité de Vichy, pour les volontaires en service à cette date ; de la date d'engagement pour les autres. Le régime de solde et de pension est le régime français.

2.3. Etablissement des dossiers.

Le classement établi, le chef responsable soumet au volontaire le texte de l'acte d'engagement ou de la déclaration spéciale, suivant le cas. Il remplit pour chaque intéressé le questionnaire signalétique ci-joint (3). L'indicatif du volontaire est constitué par le préfixe attribué au réseau, suivi d'un numéro d'ordre.

Le volontaire écrit ensuite de sa main un texte anodin de quelques lignes qu'il répète dans la partie inférieure du papier.

Le papier est coupé en deux longitudinalement au milieu de la ligne centrale du texte, de telle façon qu'on puisse rapprocher les deux parties. La partie supérieure est conservée par l'intéressé, la partie inférieure au portant au coin l'indicatif du volontaire nous est envoyée.

La rédaction de ce texte de sa main constitue la preuve que l'intéressé a fait acte d'engagement volontaire.

Ce texte doit être écrit sur papier blanc pour les catégories « O » et « P 1 », sur papier de couleur pour la catégorie « P 2 ». Il sera envoyé par un premier courrier le QS, par un deuxième courrier la liste des indicatifs avec identité correspondante (noms et deux prénoms), par un troisième courrier les textes d'identification (portant au coin les indicatifs).

Les actes d'engagement ou les déclarations spéciales seront établis par procuration par l'administration centrale qui ouvrira les dossiers des intéressés.

Nota. — Il sera établi par priorité les questionnaires signalétiques des volontaires actuellement emprisonnés ou qui ont été exécutés.

2.4. Pécule. (4)

2.4.1. Ayants droit au pécule.

Ont droit au pécule, tous les agents des forces françaises combattantes, français ou étrangers, qui satisfont aux conditions ci-après :

  • 1. Avoir participé de façon active pendant une durée minimum de six mois à la lutte contre l'ennemi sur le territoire non libéré ;

  • 2. Avoir été incorporé en qualité d'agent P 2 dans les forces françaises combattantes soit avec leur grade, soit en qualité de requis civil, soit avec un grade d'assimilation dans le corps des assimilés spéciaux des forces françaises combattantes. La durée des fonctions exigées en qualité d'agent P 2 est celle prévue au paragraphe 1o ci-dessus.

    La condition de durée minimum n'est pas exigée pour les agents qui possèdent la qualité de déporté politique au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés et travailleurs non volontaires rapatriés. Les agents P 1 et PO, incarcérés ou déportés auront, de ce fait, la qualité de P 2 du jour de leur arrestation.

2.4.2. Droits des agents incarcérés déportés ou décédés.

Les agents servants comme P 2 qui auront été incarcérés sur le territoire métropolitain ou déportés dans les territoires occupés par l'ennemi, verront leur compte pécule arrêté au jour de leur arrestation et ils bénéficieront à compter de cette date, pendant la période d'emprisonnement ou de déportation, du régime général des soldes d'activité prévu pour les militaires de grade correspondant, déduction faite, le cas échéant, des avances déjà payées ou des délégations servies aux familles.

Les agents P 1 et PO incarcérés ou déportés qui, du fait de leur arrestation, ont acquis la qualité de P 2, bénéficieront également de la solde de captivité pendant leur incarcération ou leur déportation, déduction faite, le cas échéant, des avances déjà payées ou des délégations servies aux familles.

La veuve ou, à défaut, les enfants mineurs ou les descendants des agents décédés en service pourront, lorsque le décès sera survenu dans les conditions leur ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions des ordonnances du 3 mars 1945 relatives aux pensions des membres des forces françaises de l'intérieur et de ceux de la Résistance, bénéficier du pécule qui aurait été attribué à l'agent disparu, pour la période allant de la date de son engagement jusqu'à la date de son arrestation. Ils bénéficieront en outre :

  • a).  De la délégation de solde d'office instituée pour les militaires à compter du jour de leur arrestation ou de leur décès jusqu'à la date de cessation des hostilités telle qu'elle est fixée par la législation en vigueur et conformément aux instructions ministérielles relatives aux délégations de soldes ;

  • b).  Le cas échéant, de la solde de captivité, à compter du jour de l'arrestation jusqu'au jour du décès de l'agent.

Les dispositions ci-dessus ont fait l'objet de la CM no 24-20/Int. du 13 septembre 1945 (5).

Les soldes de captivité des agents incarcérés ou déportés objet de l'article 9 du décret du 06 décembre 1946 (BOEM/G 315, p. 89), feront l'objet d'instructions particulières de la direction de l'intendance (6) en accord avec la délégation générale FFCI.

2.4.3. Décompte du pécule.

Le taux du pécule est fixé par l'annexe jointe au décret du 06 décembre 1946 .

Le pécule sera décompté d'après le dernier grade d'assimilation que les agents détenaient dans les forces françaises combattantes, à l'exclusion de tout autre.

Pour déterminer le montant du pécule à attribuer aux intéressés il sera tenu compte de la durée effective des services qu'ils auront accomplis dans les forces françaises combattantes à compter du premier jour du mois de leur engagement, sans que cette date puisse remonter au-delà du 1er janvier 1942 jusqu'au 30 septembre 1944 au plus tard, sauf pour les agents en service dans les régions du territoire métropolitain libérées postérieurement à cette date, sous réserve que leur engagement ait été contracté avant le 9 juin 1944.

2.4.4. Règlement du pécule.

Le paiement du pécule sera assuré par le chef des services administratifs et financiers de la délégation générale FFCI qui sera accréditée à cet effet auprès de la paierie générale de la Seine en qualité d'ordonnateur secondaire sous-délégataire du délégué général FFCI.

Le mandatement et la liquidation des dépenses seront effectués conformément aux règles de la comptabilité publique.

Le décompte des pécules sera effectué par les soins des services administratifs et financiers sur le vu d'un état délivré par le chef de service des forces françaises combattantes. Les renseignements qui devront figurer sur cet état seront précisés par une note de service.

Les avances consenties seront déduites des pécules. Les pécules réglés à ce jour ne donneront pas lieu à régularisation. Toutefois, les intéressés qui se trouveraient lésés dans leurs droits en application du décret du 06 décembre 1946 auront la possibilité d'adresser au délégué général FFCI une demande qui devra être déposée avant le 31 décembre 1946.

Dans tous les cas, les sommes perçues antérieurement seront déduites du montant du pécule déterminé conformément au décret cité en référence.

2.4.5. Cas particuliers.

Les cas individuels qui ne seraient pas réglés de façon satisfaisante par la présente instruction seront soumis à la décision du délégué général FFCI.

2.5. Validation des services.Attestation d'appartenance. (7)

  • a).  La validation des services militaires accomplis par les agents des réseaux des forces françaises combattantes est constatée dans une attestation d'appartenance aux FFC dont le modèle afférent à chaque catégorie d'agent est annexé à la présente circulaire (8).

  • b).  L'attestation d'appartenance aux FFC est délivrée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (6e bureau) à l'exclusion de tous autres organismes (9).

  • c).  Cette attestation comporte :

    • 1. La date d'origine des services qui est la date d'engagement de l'agent au réseau.

    • 2. La durée des services accomplis par l'agent dans les FFC déterminée par la date de fin de service figurant sur l'attestation d'appartenance. Pour les services accomplis antérieurement ou postérieurement à son activité dans les FFC, il appartient à l'agent de justifier de ces services par la production d'un état signalétique délivré suivant la réglementation applicable aux autres catégories de militaires.

    • 3. L'indication du réseau homologué par la commission et dont la liste est publiée au Journal officiel.

    • 4. L'indication du grade d'assimilation homologué par la commission nationale d'holomogation des FFC.

2.6. Démobilisation (10)

En vertu du décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88), les agents P 2 doivent être considérés comme des engagés volontaires pour la durée de la guerre. Conformément aux dispositions de la loi no 46-607 du 5 avril 1946, article 34, ils auraient dû être démobilisés au plus tard le 6 juillet 1946, sauf ceux maintenus dans les hôpitaux militaires ou en congé de convalescence pour blessures ou maladies contractées en service ou aggravées du fait du service.

Etant donné qu'un grand nombre de ces agents n'ont pas été maintenus en service après la libération et que leur contrat a été résilié de plein droit en application de dispositions particulières de l'ex-DGER, il convient d'appliquer les mesures suivantes pour assurer la démobilisation des intéressés, en fonction de la position militaire dans laquelle ils ont été placés depuis la Libération.

2.6.1. Démobilisation des agents P 2.

2.6.1.1. Agents dont le contrat a été résilié à la Libération.

Tous les réseaux ont cessé d'exister au 31 octobre 1944. Les agents non maintenus en activité ont eu leur contrat résilié soit sur leur demande, soit d'office et ont dû recevoir, en application des dispositions prises par l'ex-DGER, deux mois de solde payés par les services de cet organisme.

En conséquence, la résiliation de contrat prononcée par l'ex-DGER tient lieu de démobilisation et les intéressés reçoivent une attestation établie par l'administration centrale et certifiant cette démobilisation.

Les intéressés ne peuvent prétendre à aucun rappel des avantages spéciaux accordés par l'ex-DGER (solde, prime, congés, etc.).

Une copie (certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de la résidence) de l'attestation de démobilisation ainsi délivrée est adressée par les intéressés à la direction régionale du recrutement et de la statistique dont ils relèvent. Dès réception de l'attestation de démobilisation, les directeurs régionaux du recrutement et de la statistique portent sur les pièces matricules des intéressés la mention suivante :

« Engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du , au réseau des forces françaises combattantes, dans les conditions fixées par le décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88). Libéré le (date de résiliation du contrat). »

2.6.1.2. Agents maintenus en service après le 31 octobre 1944. Date de dissolution de tous les réseaux.

Tous les agents maintenus en activité de service après le 31 octobre 1944 ont été affectés à des unités administratives de l'armée et auraient dû être démobilisés dans les conditions fixées par l'instruction no 8549/EMA/1 du 14 juin 1945 et sa circulaire d'application no 8832/EMA/RS/R/2 du 31 juin 1945.

Si les opérations de démobilisation prévues n'ont pas été effectuées, il y a lieu de régulariser la situation des réservistes en cause dans les conditions ci-après :

  • a).  Agents maintenus en service à la DGER ou dans les services rattachés entre le 1er novembre 1944 et le 8 mai 1945.

    Ces agents peuvent obtenir une attestation de démobilisation dans les mêmes conditions que ceux dont le contrat a été résilié le 31 octobre 1944.

    Ils ne peuvent prétendre à aucun rappel des avantages spéciaux accordés par l'ex-DGER (congés, solde, prime, etc.) ni à la prime de démobilisation de 1 000 francs, ainsi qu'au congé libérale de trente jours.

    Une copie certifiée conforme de l'attestation de démobilisation est adressée par leurs soins à la direction régionale du recrutement et de la statistique dont ils dépendent et la mention suivante est portée sur leurs pièces matricules :

    « Engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du , aux forces françaises combattantes, dans les conditions fixées par le décret 366 du 25 juillet 1942 . Libéré le (date effective de la libération) ; »

  • b).  Agents maintenus en service entre le 8 mai 1945 et le 5 juillet 1946.

    Ces agents peuvent prétendre :

    • à la prime de démobilisation de 1 000 francs ;

    • à trente jours de solde attribués au titre des engagés volontaires pour la durée de la guerre.

    Ils doivent s'adresser à l'unité administrative qui aurait dû les démobiliser pour régulariser leur situation.

    Au cas où cette unité aurait été dissoute, les bureaux FFCI des régions militaires les font démobiliser par les organes démobilisateurs désignés par les généraux commandants les régions.

    Les organes démobilisateurs s'assurent que les agents n'ont pas déjà été démobilisés par un autre organisme. A cet effet, les intéressés fournissent une attestation de l'organe liquidateur de l'unité dissoute certifiant qu'ils n'ont pas été démobilisés.

    L'organe démobilisateur :

    • établit pour chaque réserviste une fiche de démobilisation en deux exemplaires. Ce document doit :

      • être rédigé avec le plus grand soin (11) ;

      • comporter les empreintes digitales de l'intéressé ainsi que sa signature ;

      • être signé par le commandant de l'organe démobilisateur ;

    • paie au démobilisable les indemnités qui lui sont dues ;

    • remet à l'intéressé un exemplaire de la fiche de démobilisation ;

    • adresse à la direction régionale du recrutement et de la statistique dont il dépend le 2e exemplaire de la fiche de démobilisation.

    Si les intéressés ne peuvent prouver leur service depuis la libération et leur rattachement à une unité administrative, ils ne peuvent prétendre à aucun avantage pécuniaire. Ils reçoivent une attestation de démobilisation dans les mêmes conditions que les agents ayant cessé leur activité avant le 8 mai 1945, et il est procédé aux opérations visées au paragraphe a) ci-dessus en ce qui concerne l'envoi de la copie de l'attestation de démobilisation à la direction régionale du recrutement intéressée et l'inscription aux pièces matricules.

  • c).  Agents déportés rapatriés qui n'ont pas été hospitalisés dans les hôpitaux militaires ou qui n'ont pas bénéficié de congé de convalescence délivré par l'autorité militaire.

    Ces agents auraient dû être démobilisés au plus tard le 1er octobre 1945 (sauf ceux exceptionnellement rapatriés après cette date).

    Ils bénéficient :

    • de la prime de démobilisation de 1 000 francs ;

    • de trente jours de solde.

    Leur démobilisation est effectuée sur présentation de l'attestation qui leur est délivrée par les bureaux FFCI des régions militaires (à cet effet les bureaux se mettent en relation, le cas échéant, avec l'administration centrale) par les organes démobilisateurs désignés par les généraux commandant les régions.

    Cette opération se déroulera dans les conditions fixées au paragraphe b) ci-dessus.

  • d).  Agents déportés, rapatriés, soignés dans les hôpitaux civils et repris en compte par les autorités militaires en application de la dépêche ministérielle no 04-5/S/Int. du 15 janvier 1947 (12).

    Agents déportés ou non, hospitalisés dans les hôpitaux militaires ou en congé de convalescence pour blessures ou maladies contractées en service ou aggravées du fait du service.

    Ces agents doivent être démobilisés soit à l'expiration de leur congé de convalescence (13) ou à la date de sortie de l'hôpital, soit à la date de leur radiation des contrôles de l'armée après décision de réforme prononcée par une commission de réforme.

    Leur démobilisation est effectuée par les organes démobilisateurs désignés par les généraux commandant les régions dans les conditions fixées au paragraphe b) ci-dessus et les intéressés bénéficieront :

    • de la prime de démobilisation de 1 000 francs ;

    • de trente jours de solde attribués au titre des engagés volontaires pour la durée de la guerre.

2.6.2. Démobilisation des agents « P 1 » et « O ».

Aucune opération de démobilisation n'est effectuée pour les agents P 1. les intéressés reçoivent de la délégation générale FFCI une attestation (modèle ci-joint) (14) validant leurs services comme services actifs. Une copie de cette attestation est adressée à la direction du recrutement et de la statistique.

Dès réception de cette attestation, le directeur régional du recrutement et de la statistique intéressé porte sur les pièces matricules des intéressés la mention suivante :

« Engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du au réseau des forces françaises combattantes dans les conditions fixées par le décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88). Libéré le (date fixée par l'attestation). »

Les intéressés ne bénéficient d'aucun avantage pécuniaire.

Les agents occasionnels ne sont pas démobilisés, leur activité ne constituant qu'un acte de résistance non admis comme service militaire actif.

2.6.3. Dispositions communes.

Les agents P 2 fonctionnaires ou agents des services publics qui ont reçu de leur administration pendant leur présence sous les drapeaux un salaire ou une indemnité différentielle ne peuvent prétendre aux avantages de démobilisation prévus ci-dessus.

2.6.4. Personnel féminin.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables au personnel féminin. En ce qui concerne cette catégorie de personnel le rôle dévolu au service du recrutement est rempli par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (2e bureau).

3. Procédure de secours (art. 2).

Lorsque l'activité du volontaire est suspendue par suite de blessure, emprisonnement ou toutes autres causes consécutives à son activité, le chef responsable est habilité pour lui faire parvenir, ainsi qu'à sa famille, en cas de nécessité, un secours de première urgence.

La situation administrative et financière du volontaire est ensuite réglée par l'établissement d'une demande d'allocation de secours du modèle DAS.

Dès réception de la DAS l'administration centrale fera parvenir les instructions nécessaires au chef responsable.

Tout fait nouveau survenant dans la situation du volontaire doit faire l'objet d'un compte rendu.

4. Récompenses honorifiques (art. 3)

Les distinctions honorifiques qui peuvent être accordées aux volontaires sont celles réservées aux combattants [croix de guerre, médaille militaire, croix de la Libération] (15). Elles doivent faire l'objet d'une proposition du chef responsable accompagnée d'un exposé des faits motivant la proposition et du motif de citation. Il peut également être fait des propositions d'avancement pour les militaires et les assimilés spéciaux.

Les cas non prévus dans la présente note d'application feront l'objet de propositions particulières.

Notes

    15Depuis la Libération, les personnels des forces françaises combattantes concourent pour la Légion d'honneur au même titre que les autres catégories de résistants.

Le chef de l'état-major particulier du général de Gaulle,

Billotte.

Le commissaire national à l'intérieur,

André Philip.

Annexe

ANNEXE I. Questionnaire signalétique. (1)

Contenu

Code

Références

Q.S. 1.

Q.S. 2.

Q.S. 3.

Q.S. 4.

Q.S. 5.

Indicatif du volontaire (codé).

Sexe : M ou F.

Date de naissance (codée).

Lieu de naissance (codé).

Nationalité.

Q.S. 6.

Q.S. 7.

Q.S. 8.

Q.S. 9.

Q.S. 10.

Q.S. 11.

Grade militaire.

Active ou réserve.

Arme.

Date de nomination au dernier grade (codée).

Rallié aux FFC à compter du :

Situation sociale.

Q.S. 12.

Q.S. 13.

Q.S. 14.

Q.S. 15.

Q.S. 16.

Q.S. 17.

Q.S. 18.

Q.S. 19.

Situation de famille : célibataire, veuf, marié, divorcé.

Nombre d'enfants vivants.

Ages respectifs.

Ascendants vivants (père, mère, grands-parents).

Ages respectifs.

Autres personnes à charge (s'il y a lieu).

Emploi dans le service (codé).

Catégorie proposée : « O », « P1 », « P2 ».

Q.S. 20.

Q.S. 21.

Q.S. 22.

Q.S. 23.

Q.S. 24.

Q.S. 25.

Assimilation spéciale proposée (s'il y a lieu).

Mode de rétribution actuelle.

Taux de la mensualité (s'il y a lieu).

Résumé des services successifs rendus depuis le ralliement, avec dates si possible (semi-codé).

Date de l'établissement du présent QS.

Indicatif du chef responsable qui a établi le présent QS.

 

308*/01 ATTESTATION D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANÇAISES COMBATTANTES.

308*/02 ATTESTATION P 1.

308*/03 ATTESTATION D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANÇAISES COMBATTANTES.

Notes

    1Inséré à titre documentaire.