> Télécharger au format PDF
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE fixant la liste des matériels relatifs aux engins nucléaires explosifs.

Du 11 mai 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2367.

Le décret no 81-564 du 11 mai 1981 modifie le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (1) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en y incluant les engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et leurs outillages spéciaux. L'arrêté du 11 mai 1981 a en conséquence modifié la liste des matériels de guerre et assimilés fixée par l'arrêté du 2 avril 1971 (3) qui les soumet à une procédure spéciale d'exportation et qui détermine les dérogations à cette procédure.

La présente circulaire a pour objet de préciser la liste des engins nucléaires explosifs, de leurs composants spécifiques et des outillages spécialisés de fabrication et d'essai, qui est fixée comme suit :

  • 1. Engins nucléaires explosifs et leurs parties et pièces spécialisées dont les sources neutroniques spécifiques des armes.

  • 2. Outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

  • a).  Matériel photographique, comme suit :

    Appareils de prises de vues cinématographiques à vitesse élevée et dispositifs comme suit :

    Appareils de prises de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des cadences de plus de 13 150 images/seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film, du format 8 mm au format 90 mm standard compris.

    Dispositifs optiques ou électroniques spéciaux qui s'ajoutent à, remplacent, ou sont interchangeables avec des composants standard d'appareils de prises de vues afin d'élever le nombre d'images par seconde.

    Appareils de prises de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses excédant 1 million d'images/seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film photographique standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage supérieures.

    Appareils de prises de vues incorporant des convertisseurs d'images et leurs dispositifs de commande, pièces et accessoires spécialisés.

    Appareils de prises de vues à balayage ayant une vitesse d'enregistrement de 1 mm par micro-seconde ou plus.

    Obturateurs d'appareils de prises de vues ayant des vitesses de 50 nanosecondes ou moins par opération ; leurs pièces et accessoires spécialisés.

  • b).  Systèmes de radiographie ultra-rapides comportant tubes à rayons X et générateurs d'impulsions permettant de produire des éclairs de rayons X d'une durée inférieure à une milliseconde.

  • c).  Oscillographes rapides de fréquence supérieure à 100 mégahertz.

Notes

    1Abrogé par décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535).2BO/G, p. 3275 ; BOR/M, p. 206.3Abrogé par arrêté interministériel du 02 octobre 1992 (BOC, p. 3885).

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.