AVIS aux exportateurs relatif aux produits frappés de prohibition de sortie (matières, matériels et grandes unités nucléaires).
Du 11 mai 1981NOR
1.
Les exportateurs sont informés que pour l'application de la politique menée en vue d'éviter la prolifération des armes nucléaires, un contrôle renforcé est appliqué à l'exportation des produits, matières et matériels énumérés dans les listes jointes au présent avis.
Ces procédures s'appliquent aux exportations même temporaires des produits en cause, qu'ils aient été importés ou non au préalable sous un régime douanier suspensif (stockage ou perfectionnement actif) et qu'ils soient ou non destinés à être réimportés à terme sur le territoire français.
Elles sont applicables même si les produits transformés sur le territoire français sont demeurés la propriété d'une personne physique ou morale établie à l'étranger.
L'avis aux exportateurs relatif aux produits frappés de prohibition de sortie, publié au Journal officiel du 24 novembre 1964 et modifié par les avis subséquents, sera complété par la liste des dispositions tarifaires correspondant aux matériels et matières sensibles des annexes I et II du présent avis.
2.
En application du décret du 30 novembre 1944 (1) et du décret no 60-460 du 16 mai 1960 (2) relatif au régime applicable aux produits originaires ou à destination de pays antérieurement sous la souveraineté, le mandat ou le protectorat de la France, l'exportation à destination de tous pays, y compris les pays admis à traitement privilégié au sens de l'article 86 de l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 janvier 1967 (3), des produits énumérés dans les listes jointes au présent avis est soumise à la procédure prévue au titre II, chapitre II, section II, dudit arrêté (exportations subordonnées à la présentation de licences d'exportation 02).
Pour les produits énumérés dans les listes jointes au présent avis, les demandes de licence d'exportation à destination de tous pays, établies en quatre exemplaires sur formule 02, comportant les précisions demandées sur les divers articles, accompagnées des factures pro forma en double exemplaire, doivent être adressées à la direction générale des douanes et droits indirects (service des autorisations financières et commerciales, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.
3.
Les exportateurs sont informés, d'autre part, que l'exportation des grandes unités nucléaires, dont la liste est jointe au présent avis, vers tous pays y compris les pays admis à traitement privilégié, doit faire l'objet d'une demande « d'accord préalable » réalisée dans les conditions prévues au titre II, chapitre II, section III, de l'arrêté précité du directeur général des douanes et droits indirects relatif aux procédures d'importation et d'exportation.
La demande doit être accompagnée d'une copie du projet de contrat commercial, en deux exemplaires, ainsi que d'une fiche technique, en huit exemplaires, où doivent être indiquées :
la ou les date(s) de livraison(s) projetée(s) des installations ;
la liste sommaire prévisionnelle, par position tarifaire, de l'ensemble des matériels frappés de prohibition de sortie et nécessaires à la construction comme à la mise en service de l'unité nucléaire ;
ainsi que, extraite de cette liste générale, la liste descriptive provisoire de ceux des matières ou matériels à incorporer dans l'unité nucléaire qui correspondent aux caractéristiques des articles de la liste jointe en annexes I et II.
Tout changement technique ultérieur dans les matières ou matériels repris en annexes I et II du présent avis et entrant dans la construction ou la mise en service de l'unité nucléaire doit faire l'objet, de la part de la firme exportatrice, d'une demande de rectification de l'accord préalable auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les accords préalables sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects sur avis favorable des départements ministériels intéressés.
Les demandes de licence d'exportation déposées à la suite d'un accord préalable doivent obligatoirement être revêtues par le demandeur d'une mention indiquant la référence exacte de l'accord.
Les dispositions du présent avis n'affectent en rien la possibilité ouverte aux exportateurs de déposer auprès de la direction générale des douanes toute demande d'accord préalable concernant des matières et des matériels repris ou non aux annexes du présent avis qui n'entreraient pas dans la construction ou la mise en service d'une grande unité nucléaire.
Il est recommandé aux firmes qui se proposent d'exporter une grande unité nucléaire de se mettre en rapport, avant même le dépôt de toute demande officielle d'accord préalable, avec un ou plusieurs des départements ministériels intéressés :
Ministère de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, délégation à l'action extérieure).
Ministère des affaires étrangères (direction des affaires politiques, sous-direction des questions atomiques).
Ministère de la défense (délégation générale pour l'armement, mission atome).
Ministère du commerce extérieur (direction des relations économiques extérieures, 2e sous-direction).
4.
Les dispositions du présent avis ne concernent pas les matériels de guerre et matériels assimilés, qui font l'objet de la procédure particulière instituée en application de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (4).
5.
Les dispositions du présent avis sont applicables dans les départements d'outre-mer de la République française.
6.
Le présent avis annule et remplace les avis aux exportateurs relatifs aux produits frappés de prohibition de sortie parus au Journal officiel des 16 juin 1977, 15 décembre 1977 et 19 juillet 1978.
Annexes
ANNEXE I. Liste des matières dont l'exportation est soumise à contrôle au titre de la non-prolifération nucléaire.
Nota. — Lorsqu'un produit figure à la fois sur la présente liste et sur celle des produits soumis au contrôle de la destination finale, une seule demande de licence est déposée par l'exportateur.
Numéros des articles. | Désignation des produits. |
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A 1 | Produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles : |
a | Uranium enrichi en isotope d'uranium 235 sous toutes formes chimiques et physiques. |
b | Uranium 233 sous toutes formes chimiques et physiques ou uranium enrichi en isotope d'uranium 233. |
c | Plutonium sous toutes formes chimiques et physiques. |
d | Eléments combustibles et fertiles de réacteurs nucléaires neufs. |
e | Eléments combustibles et fertiles de réacteurs nucléaires irradiés. Dans cet article, les produits doivent être identifiés en indiquant sous quelles formes physiques et chimiques et sous quelles compositions isotopiques se trouvent l'uranium ou le plutonium. Les quantités devront comporter en sus de l'unité usuelle la ou les valeurs en équivalent métal des éléments atomiques uranium, ou plutonium. |
A. 2 | Matières nucléaires brutes, sous une forme quelconque ou incorporées dans toute substance où la concentration en matière nucléaire brute dépasse 0,05 p. 100 en poids : |
a | Minerais d'uranium ou thorium, bruts ou traités, y compris les résidus, contenant plus de 0,05 p. 100 en poids d'uranium, de thorium ou de combinaisons de ces produits comme suit : 1. Minerais contenant de l'uranium, y compris la pechblende. 2. Monazite et sables de monazite. 3. Minerais contenant du thorium, y compris l'uranothorianite. 4. Résidus contenant de l'uranium et/ou du thorium. |
b | Uranium appauvri en isotope d'uranium 235, uranium naturel, thorium sous toutes formes chimiques et physiques, y compris les alliages et composés dont la teneur est supérieure à 0,05 p. 100 pour l'uranium et à 1,5 p. 100 pour le thorium, à l'exclusion des produits médicaux. Dans cet article, les produits doivent être identifiés en indiquant sous quelles formes physiques et chimiques et sous quelles compositions isotopiques se trouvent l'uranium ou le thorium. Les quantités devront comporter, en sus de l'unité usuelle, la ou les valeurs en équiva-métal des éléments atomiques uranium ou thorium. |
A. 3 | Deutérium et composés, mélanges et solutions contenant du deutérium, y compris l'eau lourde et les paraffines lourdes, dans lesquels la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1/5 000 en nombre. Les quantités devront comporter, en sus de l'unité usuelle, la valeur en équivalent d'atomes de deutérium contenus. |
A. 4 | Zirconium sous toutes formes chimiques et physiques telles que le rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500, à l'exception des alliages contenant moins de 50 p. 100 de zirconium. Les dimensions essentielles des produits seront fournies en sus des quantités exprimées en poids de zirconium contenu. |
A. 6 | Graphite artificiel dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour 1 million et dont la section efficace microscopique totale d'absorption des neutrons thermiques est inférieure ou égale à 5 millibars par atome. |
A. 7 | Lithium sous toutes formes chimiques et physiques. Les produits doivent être identifiés en indiquant sous quelles formes chimiques et physiques et sous quelle composition isotopique se trouve le lithium. Les quantités devront comporter en sus de l'unité usuelle la valeur en équivalent métal de l'élément atomique lithium. |
A. 12 | Tritium, ses composés et leurs mélanges, dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène en atomes est de plus de 1 pour 1 000. Notes : 1. Les seuls composés et mélanges du tritium exclus de la définition ci-dessus sont ceux où la séparation du tritium de ses composés ne saurait causer l'évolution d'un mélange isotopique d'hydrogène dans lequel le rapport du tritium à l'hydrogène en atomes est supérieur à 1 pour 1 000. 2. Les quantités de tritium spécifiées ci-dessous contenues dans les catégories de produits précisées ci-après sont exclues de la portée de la présente définition : a) Composés marqués ne contenant pas plus de 100 curies par expédition. b) Produits auto-lumineux détecteurs à gaz et aérosols, tubes électroniques, appareils de mesure de l'intensité des éclairs ou des variations de l'électricité statique, dispositifs conçus pour l'ionisation de l'air, y compris les dispositifs d'élimination de l'électricité statique, tubes générateurs d'ions, cellules détectrices de dispositifs de chromatographie des gaz et étalons de calibration. A condition que chaque produit ou dispositif ne contienne pas plus de 40 curies de tritium sous quelque forme chimique ou physique que ce soit. Les quantités de tritium devront comporter en sus de l'unité essentielle la valeur en curies. |
ANNEXE II. Liste des matériels dont l'exportation est soumise à contrôle au titre de la non-prolifération nucléaire.
Nota. — Lorsqu'un produit figure à la fois sur la présente liste et sur celle des produits soumis au contrôle de la destination finale, une seule demande de licence est déposée par l'exportateur.
Numéros des articles. | Désignation des produits. |
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B. 1 | Installations pour la séparation des isotopes de matières nucléaires brutes, produits fissiles spéciaux et autres produits fissiles, et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comprenant : |
a | 1. Vannes d'un diamètre de 3 cm ou plus, avec fermeture à soufflets, entièrement constituées ou revêtues d'aluminium, de nickel ou d'un alliage contenant 60 p. 100 ou plus de nickel, fonctionnant à la main ou automatiquement. 2. Articles de robinetterie automatique ou non et leurs parties d'un diamètre de plus de 0,5 cm entièrement constitués ou revêtus d'aluminium, nickel ou alliage contenant 60 p. 100 ou plus de nickel. |
b | Appareils pour la séparation des isotopes de l'uranium : 1. Centrifugeuses à gaz capables d'enrichir ou de séparer les isotopes et pièces et équipements spécialement conçus pour les centrifugeuses à gaz et les installations des centrifugeuses à gaz. 2. Tuyères ou fentes de séparation, courbes, de dimension au col inférieure à 1 mm et faisceau de tuyères de ce type. 3. Générateurs statiques de tourbillons avec leurs entrées et sorties. |
e | Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseur, centrifuge et à écoulement axial, entièrement constitués ou revêtus d'aluminium, de nickel ou d'un alliage contenant 60 p. 100 ou plus de nickel et d'une capacité de 1 700 litres par minute (60 pieds cubes par minute) ou plus. |
d | Echangeurs de chaleur utilisables dans des installations traitant de l'exafluorure de l'uranium, c'est-à-dire échangeurs de chaleur constitués d'aluminium, de cuivre, de nickel ou d'alliages contenant plus de 60 p. 100 de nickel, ou de combinaisons de ces métaux en tubes gainés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 10-4 atmosphère par heure avec une variation de pression de l'atmosphère de 1 bar. |
e | Barrières et supports de barrières pour diffusion gazeuse. |
h | Moteurs de fréquence égale ou supérieure à 400 Hz. |
i | Générateurs ou convertisseurs de fréquence permettant de passer de 400 à 2 000 hz. |
j | Paliers ou centreurs magnétiques ayant un diamètre de flux maximum de 15 centimètres. |
k | Tubes cylindriques en acier inoxydable ou en aluminium de diamètre compris entre 6 et 30 centimètres. |
l | Anneaux cylindriques et ressorts en acier à haute résistance ayant une résistance à la tension de 100 kg par millimètre carré, une épaisseur de paroi n'excédant pas 1 millimètre, un diamètre compris entre 6 et 30 centimètres, une longueur n'excédant pas 30 centimètres. |
m | Disques cylindriques bruts semi-finis ou finis en acier ou en aluminium ayant un rebord de 1 à 3 centimètres et un diamètre n'excédant pas 30 centimètres. |
n | Spectromètres de masse pour l'analyse ou la séparation des isotopes de l'uranium. |
o | Instrumentation de contrôle spécialement conçue ou modifiée pour la commande ou le contrôle de l'enrichissement de l'uranium tels que : débitmètres thermiques. |
p | Analyseur d'UF 6 dans l'hydrogène. |
q | Documentation technique relative à une usine de séparation isotopique de l'uranium, comprenant : — les plans de conception d'ensemble et les tableaux de spécification de l'usine ; — les plans détaillés, plans d'exécution, gammes de fabrication des équipements spécifiques entrant dans sa composition. |
B. 2 | Installations de retraitement des assemblages combustibles irradiés de réacteur nucléaire, et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comprenant : |
a | Machines pour hacher, découper ou cisailler le combustible irradié. |
b | 1. Récipients plats ou annulaires. 2. Dissolveurs, résistant à NO2H et aux nitrates oxydants et chargeables à distance. 3. Evaporateurs en zirconium, titane ou acier inoxydable. |
c | Extracteurs à contre-courant de solvant, pour un débit inférieur à 10 m3/h, comprenant : 1. Les mélangeurs-décanteurs. 2. Les colonnes pulsées. |
d | Instrumentation de contrôle spécialement conçue ou modifiée pour être utilisée dans les installations de traitement de matériaux irradiés tels que : 1. Chaîne de comptage a en phase liquide. 2. Bancs blindés de prise d'échantillons liquides (dispositif de prélèvement à distance). 3. Chaîne d'analyse blindée. |
e | Décanteurs centrifuges. |
f | Télémanipulateurs lourds supérieurs à 0,25 kgN. |
g | Documentation technique relative à une usine, un atelier ou un laboratoire de retraitement, comprenant : — les plans de conception d'ensemble et les tableaux de spécification de l'installation ; — les plans détaillés, plans d'exécution, gammes de fabrication des équipements spécifiques entrant dans sa composition. |
B. 3 | Réacteurs nucléaires, à savoir réacteurs capables de fonctionner de façon à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée, et équipements et composants spécialement conçus ou préparés en vue de l'emploi en liaison avec un réacteur nucléaire comprenant : |
a | Cuves pour réacteurs nucléaires. |
b | Equipements de manutention d'éléments combustibles, y compris les machines de chargement et de déchargement du combustible du réacteur. |
c | Barres de commande pour réacteurs nucléaires et leurs mécanismes. |
d | Instrumentation du cœur du réacteur : 1. Dispositif de contrôle des niveaux de puissance des réacteurs. 2. Chaînes de mesure neutronique. |
e | Tubes de force pour réacteur. |
f 1 | Pompes de refroidissement pour réacteurs nucléaires. |
f 2 | Pompes à métaux liquides. |
g | Parties internes, spécialement conçues ou préparées pour le fonctionnement d'un réacteur nucléaire, notamment système de support du cœur, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du cœur et plaques de diffuseur. |
h | Générateurs de vapeur, échangeurs de chaleur à sodium et leurs accessoires spécialisés. |
i | Pressuriseurs et accessoires spécialisés. |
B. 5 | Installations de production d'eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés comprenant : |
a | Spectromètres de masse pour l'analyse du deutérium. |
b | Pompes sèches spécialement conçues pour des transferts de l'hydrogène et de ses isotopes. |
c | Compresseurs pour hydrogène fonctionnant sous une pression supérieure à 100 bars. |
d | Colonne de séparation isotopique de l'hydrogène. |
e | Documentation technique relative à une usine de production d'eau lourde, comprenant : — les plans de conception d'ensemble et les tableaux de spécification de l'usine ; — les plans détaillés, plans d'exécution, gammes de fabrication des équipements spécifiques entrant dans sa composition. |
B. 6 | Installations pour la production d'hexafluorure d'uranium, leurs équipements et composants spécialement conçus et préparés comprenant : |
a | Echangeurs de chaleur résistant à l'hexafluorure d'uranium. |
b | Réacteurs à flamme. |
c | Documentation technique relative à une usine de fluoration de l'uranium, comprenant : — les plans de conception d'ensemble et les tableaux de spécification de l'usine ; — les plans détaillés, plans d'exécution, gammes de fabrication des équipements spécifiques entrant dans sa composition. |
C. 1 | Systèmes générateurs de neutrons. |
C. 3 | Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production de plus de 250 grammes de fluor par heure. |
F. 1 | Machines destinées à la production de faisceaux d'électrons ou d'ions à des puissances égales ou supérieures à 0,1 TW (impédance inférieure à 1 Ω). |
F. 2 | Oscillateurs susceptibles de fournir une impulsion reproductible d'une durée inférieure ou égale à 3.109/s. |
F. 3 |
|
a | Lasers susceptibles de fournir une puissance moyenne supérieure à 1 W et de longueur d'onde comprise entre 1,55 et 1,6 micromètre. |
b | Lasers susceptibles de fournir une énergie par impulsion dépassant 20 joules et d'une puissance moyenne supérieure à 20 GW. |
c | Optiques spécialement conçues pour fonctionner avec les lasers ci-dessus, notamment : 1. Cellules de Pockels de diamètre supérieur à 5 centimètres. 2. Rotateurs de Faraday de diamètre supérieur à 10 centimètres. 3. Filtrages spatiaux faisant appel à un vide secondaire. |
ANNEXE III. Liste des grandes unités nucléaires.
Les grandes unités nucléaires comprennent :
les centres de recherche nucléaire ;
les réacteurs de recherche, de puissance et de propulsion ;
les usines de séparation isotopique ;
les usines de fluoration de l'uranium ;
les usines de retraitement de combustibles irradiés ;
les usines de fabrication d'éléments combustibles ;
les usines de production d'eau lourde, ou de deutérium ;
les usines de production de tritium.