INSTRUCTION N° 1291/DEF/DPMM/2/E relative à la qualification professionnelle des musiciens de la flotte, des forces maritimes et du port.
Abrogé le 06 avril 2010 par : INSTRUCTION N° 0-16349-2010/DEF/DPMM/2 relative aux filières particulières du personnel non officier de la marine. Du 03 septembre 1999NOR D E F B 9 9 5 1 1 3 9 J
Préambule.
La présente instruction définit les modalités d'engagement au titre de la spécialité de musicien de la flotte et les qualifications professionnelles de cette spécialité. Elle fixe également les mesures transitoires portant sur la qualification professionnelle des musiciens des forces maritimes et du port.
Pour mémoire, les règles et procédures de candidatures et d'attribution du brevet supérieur technique (BST) et du brevet de maîtrise (BM) font l'objet d'instructions particulières.
Les modalités de recrutement en qualité de « tambour-major » sont définies au chapitre III ci-après.
1. Engagement. Incorporation. Formations de destination.
1.1. Engagement.
Les candidats à l'engagement, exclusivement au titre de la spécialité de musicien de la flotte, sont recrutés :
par changement de spécialité ;
par voie d'engagement initial ;
par voie d'engagement pour le personnel provenant de :
des armées de terre ou de l'air ;
de la gendarmerie nationale ;
des réserves.
Les candidats doivent réunir les conditions requises pour souscrire un engagement telles qu'elles sont rappelées par l'instruction relative aux engagements dans la marine nationale du personnel non officier [cf. ref. d)]. Les demandes d'engagement au titre de la spécialité de musicien de la flotte sont instruites selon les modalités définies par l'instruction précitée.
Un avis diffusé par circulaire par le service d'information sur les carrières de la marine (SICM), rappelant les conditions requises et précisant la qualification instrumentale recherchée, la composition et la transmission des dossiers et éventuellement la date des épreuves, est publié au Bulletin officiel des armées.
Dans le cas d'un recrutement interne dans la spécialité de musicien de la flotte, un avis de recrutement est diffusé par message par la direction du personnel militaire de la marine, bureau « équipages de la flotte et marins des ports » (DPMM/PM/2).
Pour les candidats extérieurs à la marine, le dossier est instruit dans les conditions fixées par l'instruction relative au changement d'armée du personnel non officier des armées de terre et de l'air. Il est composé comme suit :
d'une demande manuscrite revêtue de l'avis des autorités hiérarchiques et comportant les références aux activités musicales actuelles ou antérieures ;
d'un relevé de punitions ;
d'un état signalétique et des services ;
d'un certificat médical d'aptitude faisant apparaître le SIGYCOP ;
d'un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) faisant apparaître :
un commentaire sur les aptitudes à l'emploi ;
le niveau d'intelligence dans la population (NIP) ;
le niveau de culture (NCU) brut ;
un avis de sécurité et un extrait du casier judiciaire (pour les candidats civils) ;
une autorisation de changement d'armée (pour les candidats en provenance des armées de terre, de l'air ou de la gendarmerie nationale).
Les dossiers, ainsi constitués, sont transmis au chef de la musique des équipages de la flotte de Brest ou de Toulon concerné par le recrutement.
Audition des candidats.
Les candidats sont convoqués à la musique de Brest ou de Toulon pour y subir les épreuves musicales précisées à l'annexe I (programme du certificat d'aptitude technique).
Transmissions des dossiers.
Les dossiers, auxquels sont jointes les feuilles d'examen récapitulant les résultats des épreuves musicales et faisant apparaître la moyenne générale sont transmis au SICM pour décision.
La transmission doit indiquer :
l'avis motivé du chef de musique et la durée proposée de l'engagement ;
la date souhaitée du recrutement et le nom de la personne à remplacer numériquement ;
la spécialité instrumentale du candidat.
Décision d'admission.
La décision d'agrément ou de refus de la candidature est prise par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
1.2. Incorporation. Formations de destination.
Les candidats dont la demande d'engagement initial est agréée et les candidats provenant d'une autre armée ou de la gendarmerie nationale sont incorporés au centre de formation maritime de Querqueville puis destinés à la musique des équipages de la flotte de Brest ou Toulon concernée par le recrutement.
Les marins présents au service ou provenant des réserves sont destinés à la musique des équipages de la flotte de Brest ou Toulon concernés par le recrutement.
2. Qualifications professionnelles.
2.1. Brevet d'équipage.
Le brevet d'équipage (BE EQUIP) est délivré au personnel engagé au titre de la spécialité de musicien de la flotte dans les conditions fixées par l'arrêté relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine [cf. réf. b)].
2.2. Certificat d'aptitude technique.
Le certificat d'aptitude technique (CAT) de musicien de la flotte est délivré par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) au personnel engagé ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves musicales de sélection et une note moyenne des épreuves « morceau imposé » au moins égale à 16 sur 20.
Le certificat d'aptitude technique est attribué :
à compter du premier jour du mois qui suit sa sortie du centre de formation maritime pour le personnel ayant souscrit un engagement initial ;
à compter de la date de prise d'effet de l'engagement au titre de la spécialité de musicien de la flotte pour le personnel ayant souscrit un engagement non initial.
Le programme des épreuves du certificat d'aptitude technique est défini en annexe I.
2.3. Admissibilité au grade de second maître.
L'examen d'admissibilité destiné exclusivement aux musiciens des forces maritimes reconnaît l'aptitude à la promotion au premier grade d'officier marinier. Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) délivre l'admissibilité au grade de second maître au personnel de cette spécialité, sous réserve d'avoir réuni six mois de service depuis l'obtention du brevet élémentaire et obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'examen dont le programme est donné en annexe II.
Pour les musiciens de la flotte, qui ne peuvent se voir délivrer d'admissibilité au grade de second maître en vertu de l'article 30 de l'arrêté cité en réfence b), la qualification requise pour être promu d'office à ce grade est le brevet d'aptitude technique de spécialité.
2.4. Brevet d'aptitude technique.
Le brevet d'aptitude technique (BAT) sanctionne les connaissances de la spécialité et les connaissances générales acquises par l'expérience dans la marine. Il est exigé pour pouvoir prétendre au brevet supérieur ou au brevet supérieur technique.
Le brevet d'aptitude technique est délivré à l'issue d'un examen se déroulant annuellement à Brest et à Toulon sous la responsabilité des autorités maritimes locales.
L'examen est normalement organisé dans la première quinzaine du mois de septembre.
Le personnel musicien de la flotte qui réunit au 1er septembre de l'année de l'examen six mois de service depuis l'obtention du certificat d'aptitude technique de spécialité peut demander à subir l'examen devant une commission nommée localement et composée de la manière suivante :
un officier supérieur de la marine, président ;
trois ou quatre membres :
le chef de musique, commandant la musique des équipages de la flotte ;
un ou deux officiers subalternes de la marine ;
un sous-chef de musique.
Les dossiers des candidats constitués :
d'un acte de candidature, état FP 116 complété d'une note chiffrée (de 1 à 5) ;
d'une feuille d'examen (annexe VIII), sont transmis au président de la commission un mois avant la date de l'examen.
Le programme des épreuves de l'examen du brevet d'aptitude technique est défini en annexe III.
Le brevet d'aptitude technique et le grade de second maître sont délivrés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) sur proposition de l'autorité maritime aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'examen. Une copie de la proposition d'attribution et de promotion, à laquelle seront jointes les feuilles d'examen, est adressée à la direction du personnel militaire de la marine (5/PM/2/A).
2.5. Le brevet supérieur technique.
Les règles et procédures de candidature et d'attribution du brevet supérieur technique (BST) sont prévues par instruction particulière.
2.6. Le brevet supérieur.
Le brevet supérieur (BS) est attribué sur concours aux musiciens qui satisfont aux épreuves du brevet supérieur dont le programme est défini en annexe V se déroulant en principe chaque année avant le 15 octobre à Brest ou à Toulon sous la responsabilité des autorités maritimes locales.
Un message de la direction du personnel militaire de la marine (6/PM/2/E) annonce annuellement l'ouverture du concours du brevet supérieur et fixe, par instrument, le nombre de brevets à attribuer et de candidats autorisés à concourir.
Peuvent faire acte de candidature les musiciens qui réunissent, au 1er septembre de l'année du concours, les conditions fixées par l'instruction ministérielle relative à l'accès au cours du brevet supérieur.
Les formations d'emploi (bureaux militaires) établissent pour chaque candidat un acte de candidature (état FP 116) complété de l'appréciation chiffrée (APC de 1 à 5) du commandant de la formation d'emploi.
Les formations d'emploi des musiciens adressent, en principe avant le 1er avril de l'année du concours, les états de proposition au chef de musique des équipages de la flotte dont dépendent les candidats.
Les chefs de musique, commandant la musique des équipages de la flotte de Brest ou de Toulon, adressent à la direction du personnel militaire de la marine (6/PM/2/E), avant le 1er mai de l'année du concours, les états de proposition.
Courant mai, la direction du personnel militaire de la marine (6/PM/2/E) publie par message la liste des candidats autorisés à concourir.
Le concours se déroule normalement avant le 15 octobre devant une commission nommée localement et composée de :
un officier supérieur de la marine, président ;
quatre ou cinq membres :
les chefs de musique, commandants la musique des équipages de la flotte de Brest et de Toulon ;
un ou deux officiers subalternes de la marine ;
un sous-chef de musique.
Le procès-verbal de la commission, accompagné des feuilles de concours, est transmis à la direction du personnel militaire de la marine (5/PM/2/A). Le ministre de la défense décide de l'attribution du brevet supérieur aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur l'ensemble des épreuves, en fonction des besoins de la marine et du rang de classement à l'issue des épreuves.
2.7.
Mesures transitoires pour les musiciens des forces maritimes et du port.
Selon leur temps de service arrêté du 1er janvier 2000, les musiciens des forces maritimes et du port peuvent continuer à accéder à l'examen du BAT et au concours du BS au titre de leur spécialité.
Mesures transitoires pour l'accès au brevet d'aptitude technique.
Les musiciens des forces maritimes et du port peuvent continuer à accéder au BAT de leur spécialité jusqu'au 31 décembre 2002 sous réserve de réunir au 1er septembre de l'année de l'examen deux ans de services depuis l'obtention du brevet élémentaire et d'obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'examen dont le programme figure en annexe III.
Cependant, seul le personnel ayant plus de dix ans de services au 1er janvier 2000 pourra être admis au BS de sa spécialité et dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte.
Mesures transitoires pour l'accès au brevet supérieur.
Seuls les musiciens des forces maritimes et du port ayant plus de treize ans de services au 1er janvier 2000 sont autorisés à accéder au BS de leur spécialité jusqu'au 30 juin 2005, dans les conditions fixées par l'article 8 susvisé.
Ils restent soumis aux conditions de temps de grade et de qualification fixées par l'instruction ministérielle relative à l'accès au cours du brevet supérieur mais conservent les conditions d'âge particulières aux marins des ports (moins de 38 ans).
Au-delà des dates précitées, la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) n'ouvrira plus d'examen ou de concours au titre des spécialités de musiciens de forces maritimes et du port.
3. Dispositions particulières à l'admission en qualité de « tambour-major ».
3.1. Ouverture du concours.
Un concours pour le recrutement d'un « tambour-major » à la musique des équipages de la flotte de Brest ou de Toulon peut être ouvert pour combler une vacance.
Un avis de concours est diffusé par la DPMM (6/PM/2/E) et publié au Bulletin officiel des armées.
Les conditions à réunir sont les suivantes :
être officier marinier titulaire du brevet d'aptitude technique ;
ou
être quartier-maître de 1re classe réunissant dix années de service au 1er septembre de l'année du concours, titulaire du brevet d'aptitude technique (et de l'admissibilité au grade de second maître pour les musiciens des forces maritimes et du port).
Il est également ouvert aux sous-officiers des armées de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale qui, outre les conditions exigées par l'instruction relative aux engagements dans la marine nationale du personnel non officier, réunissent dix ans de services au 1er septembre de l'année du concours.
3.2. Composition et transmission des dossiers.
Les dossiers constitués :
d'un acte de candidature, état FP 116 complété d'une appréciation chiffrée (de 1 à 5) pour les officiers mariniers ;
conformément au 1.3 de l'article premier de la présente instruction pour les sous-officiers, sont transmis au chef de la musique des équipages de la flotte au titre de laquelle est ouvert le concours.
3.3. Commission d'admission.
Le concours se déroule devant une commission nommée localement et composée de :
un officier supérieur de la marine, président ;
trois ou quatre membres :
le chef de musique, commandant la musique des équipages de la flotte du port ;
un ou deux officiers subalternes de la marine ;
un sous-chef de musique.
Le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'un « tambour-major » est défini en annexe V.
3.4. Admission en qualité de « tambour-major ».
A l'issue du concours, l'autorité maritime locale adresse à la DPMM (5/PM/2/A) la liste de classement des candidats, accompagnée de la feuille de concours (annexe X).
Cette aptitude aux fonctions de « tambour-major » est sanctionnée par l'attribution du brevet supérieur de musicien de la flotte délivré par le ministre de la défense.
Le personnel musicien des forces maritimes ou du port est classé dans la spécialité de musicien de la flotte.
Le personnel en provenance de l'armée de terre, de l'air ou de la gendarmerie nationale est classé dans la spécialité de musicien de la flotte.
3.5. Dispositions diverses.
La présente instruction entrera en vigueur à la date de sa parution au Bulletin officiel des armées.
L'instruction no 274/DEF/DPMM/2/E du 7 février 1996 relative à la qualification professionnelle des marins des ports, groupe de spécialité « musicien », est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Alain BÉREAU.
Annexes
ANNEXE I. Programme des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude technique.
Épreuves. | Coefficients. |
---|---|
Déchiffrage. | 2 |
Traits d'orchestre. | 2 |
Morceau imposé (classique) (1). | 3 |
Morceau imposé (moderne) (1). | 3 |
Total des coefficients. | 10 |
(1) La moyenne des épreuves "morceau imposé" doit être égale ou supérieure à 16 sur 20. Toute moyenne inférieure est éliminatoire. |
Moyenne générale exigée : 10.
ANNEXE II. Programme des épreuves de l'examen d'admissibilité au grade de second maître.
1 Musiciens des forces maritimes (batterie).
Épreuves. | Coefficients. |
---|---|
Déchiffrage (clairon ou tambour). | 2 |
Connaissance du répertoire (clairon ou tambour). | 2 |
Morceau imposé (clairon ou tambour). | 3 |
Morceau imposé sur un autre instrument. | 3 |
Total des coefficients. | 10 |
Moyenne générale exigée : 10.
2 Musiciens des forces maritimes (harmonie).
Épreuves. | Coefficients. |
---|---|
Déchiffrage. | 2 |
Connaissance du répertoire. | 2 |
Morceau imposé (moderne). | 3 |
Morceau imposé (classique). | 3 |
Total des coefficients. | 10 |
Moyenne générale exigée : 10.
ANNEXE III. Programme des épreuves de l'examen du brevet d'aptitude technique.
Épreuves. | Coefficients. |
---|---|
Déchiffrage. | 2 |
Traits d'orchestre. | 2 |
Morceau imposé (classique). | 3 |
Morceau imposé (moderne). | 3 |
Organisation générale de la marine : État-major de la marine. Directions et services. Forces maritimes. Régions et arrondissements maritimes. Attributions du commandant de région maritime, du major général du port. | 2 |
Administration du matériel : Maîtres adjoints, détenteurs dépositaires, détenteurs usagers. Vérifications, récolements et recensements. | 1 |
Administration du personnel : brevets, notation, avancement et limites d'âge. | 1 |
Décret et instruction relatifs au cérémonial dans la marine. | 1 |
Total des coefficients. | 15 |
Moyenne générale exigée : 10.
ANNEXE IV. Programme des épreuves du concours du brevet supérieur.
Épreuves. | Coefficients. |
---|---|
Déchiffrage (avec transposition). | 2 |
Traits d'orchestre. | 3 |
Morceau imposé (classique). | 3 |
Morceau imposé (moderne). | 3 |
Culture générale (histoire de la musique). | 4 |
Organisation générale de la marine : État-major de la marine. Directions et services. Forces maritimes. Régions et arrondissements maritimes. Attributions du commandant de région maritime, du major général du port. | 2 |
Administration du matériel : Maîtres adjoints, détenteurs dépositaires, détenteurs usagers. Vérifications, récolements et recensements. | 1 |
Administration du personnel : Brevets, notation, avancement et limites d'âge. Loi portant statut général des militaires. Décret portant règlement de discipline générale dans les armées. | 1 |
Décret et instruction relatifs au cérémonial dans la marine. | 1 |
Total des coefficients. | 20 |
Moyenne générale exigée : 10.
ANNEXE V. Programme des épreuves du concours de « tambour-major ».
Épreuves. | Coefficients. |
---|---|
Déchiffrage (clairon ou tambour). | 2 |
Morceau imposé (clairon). | 2 |
Morceau imposé (tambour). | 2 |
Commandement d'une batterie sur le terrain (avec maniement de la canne). | 4 |
Travail et direction d'une batterie en formation de concert. | 4 |
Culture générale (histoire de la musique). | 3 |
Loi portant statut général des militaires. Décret portant règlement de discipline générale dans les armées. | 1 |
Décret et instruction relatifs au cérémonial dans la marine. | 2 |
Total des coefficients. | 20 |
Moyenne générale exigée : 10.