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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 100/DEF/DCSSA/2/AS - N°  100 /DEF/DCSN/R relative à la protection du secret médical dans les organismes dépendant de la direction centrale du service national.

Du 15 janvier 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 juillet 1982 (BOC, p. 2993). , 2e modificatif du 5 août 1992 (BOC, p. 3194).

Référence(s) :

Code pénal, notamment son article L. 378.

Loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (titre 1 er ). Instruction TECHNIQUE N° 230/DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1981 relative au secret professionnel médical des médecins des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.3., 106.1.3.

Référence de publication :  BOC, p. 273.

1. Les personnels ressortissants aux organismes de la direction du service national et assujettis aux obligations du secret médical.

(Modifié : 2e mod.)

Les dispositions de l'article L. 378 visant le secret professionnel s'imposent à tous ceux qui sont dépositaires par état, par profession ou par fonction temporaire ou permanente des secrets qu'on leur confie. Il en résulte que les personnels militaires ou civils des centres de sélection ou des bureaux ou centres du service national qui, par leurs fonctions, ont accès aux documents ou dossiers médicaux traités par ces organismes, sont astreints aux obligations du secret médical.

  1.1. Personnels des centres de sélection astreints au secret médical.

  1.1.1. Dans les centres de sélection, sont assujettis aux obligations du secret médical :

  • les personnels médicaux, para-médicaux ou de secrétariat en service dans les divisions médicales de ces centres ;

  • les personnels chargés de faire remplir et d'exploiter les questionnaires médico-biographiques renseignés par les jeunes gens soumis à la sélection-réanimation ;

  • les personnels effectuant la saisie et le traitement informatique des données médicales nécessaires à l'établissement de la statistique des centres de sélection ;

  • les personnels chargés soit de l'archivage, soit du contrôle, soit de l'expédition des pièces et documents médicaux aux bureaux et centres du service national.

  1.1.2. Les officiers orienteurs des centres de sélection ou centres du service national sont chargés, à l'issue d'un entretien, de formuler leurs propositions d'affectation sur la fiche bilan individuel de sélection et d'orientation imprimé N° 106*/101, concernant chaque administré.

À cet effet, cette fiche comporte les renseignements indispensables (le profil médical SIGYCOP, la taille, le poids et les contre-indications médicales d'emploi) de chacun des administrés.

Ces renseignements administratifs et communicables aux intéressés sont extraits des fiches médicales de sélection imprimé N° 106*/104 ou des fiches synthèses médicales de sélection-incorporation imprimé N° 106*/105 qui sont, elles, des documents à caractère strictement confidentiel médical que les officiers orienteurs ne sont pas habilités à connaître.

  1.2. Personnels des bureaux ou centres du service national astreints au secret médical.

Dans les bureaux ou centres du service national, sont soumis aux obligations du secret médical :

  • les personnels chargés de la préparation des réunions des commissions locales d'aptitude ou chargés d'appliquer les décisions prises par ces commissions ;

  • les personnels chargés de procéder aux affectations des assujettis aux obligations du service national, dans le cadre du service actif de la disponibilité ou de la réserve ;

  • les personnels chargés d'instruire les dossiers médicaux des assujettis aux obligations du service national en vue, notamment, de leur présentation devant une commission de réforme du service national, d'une vérification de leur aptitude au service, d'une homologation de blessure liée à l'exécution du service, etc. ;

  • les personnels chargés de préparer des éléments de réponses à des correspondances s'appuyant sur des documents médicaux détenus par ces bureaux.

  1.3. Autres personnels ressortissant au service national, astreints au secret médical.

Sont également soumis aux obligations du secret médical :

  • les personnels des bureaux de la direction centrale du service national chargés de traiter les litiges provenant d'une contestation visant des dossiers ou pièces médicales ;

  • les commandants des centres de sélection ou des bureaux ou centres du service national, les directeurs locaux du service national ainsi que les autorités de la direction centrale du service national saisies de cas individuels à instruire et à trancher, éventuellement après avis médical.

2. Les documents médicaux traités par les organismes de la direction centrale du service national couverts par le secret médical.

(Modifié : 2e mod.)

Les documents et pièces médicales traités ou gérés par les centres de sélection et les bureaux ou centres du service national sont couverts par le secret médical.

  2.1. Pièces médicales élaborées par les centres de sélection et couvertes par le secret médical.

Fiche médicale de sélection imprimé N° 106*/104, QMB imprimé N° 106*/109, fiche synthèse médicale de sélection-orientation imprimé N° 106*/105.

Questionnaire médico-biographique et fiches synthèses établies après lecture optique de ces questionnaires.

Fiches navettes de réponses au questionnaire de vulnérabilité psychologique (partie réservée au psychiatre).

  2.2. Autres documents et pièces médicales traités par les organismes du service national et couverts par le secret médical.

Il s'agit des documents et pièces médicales suivants :

  • documents médicaux divers adressés ou remis par les assujettis aux obligations du service national à tout moment, en vue de faire constater une modification de leur aptitude médicale ;

  • pièces médicales des commissions de réforme du service national, traitées avant, pendant ou après le déroulement du service national actif ;

  • dossiers médicaux de l'ensemble des assujettis au service national traités ou gérés après le déroulement du service national actif.

3. Modalités de transmission des pièces médicales de sélection et des livrets médicaux entre centres de sélection, bureaux ou centres du service national et formations de destination des recrues.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  3.1. Transmission avant l'incorporation des recrues.

Les pièces médicales de sélection visées au paragraphe 2.1 ci-dessus sont transmises par les centres de sélection aux bureaux ou centres du service national compétent, en prenant soin que soient appliquées, par le personnel de ces organismes, les mesures nécessaires à la conservation du secret médical. Les bureaux ou centres du service national communiquent d'abord ces documents aux médecins des armées, présidents de commission locale d'aptitude, en vue de leur exploitation. Ils adressent ensuite au service médical des corps incorporateurs les pochettes individuelles no 106*/31 renfermant ces pièces médicales, revêtues de la mention : « Secret médical, à n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet ».

  3.2. Transmissions en retour, au moment de la libération des appelés.

À la fin du déroulement du service national actif, les dossiers médicaux des militaires renvoyés dans leurs foyers sont retournés, dans les mêmes conditions, par les corps d'affectation ou d'administration des intéressés aux bureaux ou centres du service national compétents, chargés de leur gestion et de leur conservation.

  3.3. (Abrogé.)

  3.4. Communication par les bureaux ou centres du service national des dossiers médicaux des militaires de la disponibilité ou de la réserve devant subir une expertise médicale d'aptitude ou visant leur situation militaire statutaire ou réglementaire.

Dans les armées, tout médecin chargé d'examiner un militaire en vue de formuler à son égard une expertise d'aptitude à servir ou visant sa situation statutaire ou réglementaire doit être en possession du dossier médical de l'intéressé. Il appartient donc à l'autorité militaire qui commet le médecin à cet effet de lui communiquer le dossier médical indispensable à sa mission.

C'est pourquoi les bureaux ou centres du service national, détenteurs des dossiers et pièces médicales des militaires de la disponibilité ou de la réserve, doivent transmettre ces documents aux autorités militaires qui le leur demandent en vue de faire procéder à une visite médicale ; cette transmission doit s'effectuer sous pli fermé confidentiel revêtu de la mention : « Secret médical. À n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet. ».

4. Communication par les bureaux ou centres du service national de documents médicaux de sélection ou d'autres pièces médicales détenues par ces bureaux.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  4.1. Communication aux requérants qui en font la demande.

Aux termes de l'article 6 bis de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, citée en référence, les requérants ont droit à la communication, par les administrations, des documents médicaux à caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret médical puissent leur être opposés ; cependant cette communication ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par le requérant ; les dispositions de la loi précitée ne font pas obstacles à ce que ce médecin ne soit pas le médecin traitant du demandeur.

Les résultats des examens médicaux de sélection ou d'autres documents à caractère nominatif conservés par les bureaux ou centres du service national, et notamment les pièces médicales contenues dans le livret médical imprimé N° 620-2*/1 des intéressés, sont communiqués par ces organismes au médecin désigné à cet effet par le requérant, sous la responsabilité d'un médecin des armées. Ce dernier est, en fonction de la proximité de son affectation par rapport au bureau ou centre du service national avec lequel il doit se tenir en liaison constante à cet effet, soit le président de la commission locale d'aptitude ou de la commission de réforme du service national la plus proche, soit le médecin chef du centre de sélection correspondant.

Cette communication s'effectue, aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, soit par consultation gratuite, soit par délivrance de photocopies des documents demandés, aux frais du requérant, le médecin désigné par ce dernier ayant, à cet égard, le choix entre l'un ou l'autre de ces procédés.

  4.2. Communication à d'autres administrations.

Exception faite des transmissions et communications de pièces médicales prévues à l'article 3 ci-dessus, les obligations de secret médical font obstacle à la fourniture de renseignements ou documents médicaux détenus par les organismes dépendant de la direction du service national à d'autres administrations, même dans les cas où celles-ci relèvent du ministère chargé des armées. Les seules dérogations à cette règle visent les renseignements médicaux nécessaires à l'instruction des dossiers de pension visés par le code des pensions civiles et militaires de retraite ou par l'article 5 de la loi du 03 avril 1955 concernant l'instruction des pensions militaires d'invalidité.

5. Dispositions diverses.

  5.1. Dispositions abrogées.

Les dispositions relatives à la communication des motifs de réforme définis à l'article 20 de l'instruction no 1061/DEF/DCSN/R du 17 janvier 1978 relative à la commission de réforme du service national (BOC, p. 674) sont abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 4 de la présente instruction.

  5.2. Prise d'effet de la présente instruction.

La présente instruction prendra effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

6. PRÉAMBULE.

Les dispositions de l' instruction 230 /DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1980 , citée en référence, ont délimité l'étendue et la portée du secret professionnel médical et défini les conditions générales de sa mise en œuvre par les médecins des armées.

La présente instruction a pour but de préciser les conditions particulières de mise en œuvre de la protection du secret médical dans les organismes relevant de la direction centrale du service national ; à cet effet elle énumère les personnels et les documents relevant de cette direction qui sont soumis aux obligations du secret médical, et définit les modalités de transmission des pièces médicales entre centres de sélection, bureaux ou centres du service national et formations de destination des recrues ; elle précise enfin les modalités selon lesquelles peuvent être communiqués par les bureaux ou centres du service national les documents médicaux qu'ils détiennent.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

MORISOT.

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Ch. TOURNIER-LASSERVE.