ARRÊTÉ relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs).
Du 31 juillet 1981NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (1), ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 (2) modifié fixant les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'obtention des brevets, licences et qualifications du personnel navigant ;
Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (1) abrogeant l'arrêté du 7 avril 1952 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile et les arrêtés modificatifs,
ARRÊTE :
1.
Les dispositions relatives à la délivrance et au renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ainsi qu'aux privilèges attachés à ces différents titres sont définies en annexe au présent arrêté.
2. Contenu
Article 1er.
Les dispositions relatives à la délivrance et au renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ainsi qu'aux privilèges attachés à ces différents titres sont définies en annexe au présent arrêté.
Article 2
L'arrêté du 15 mars 1973 portant création d'un brevet et d'une licence de pilote de ballon libre ainsi que de qualifications est abrogé.
Article 3
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre d'État, ministre des transports et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
C. ABRAHAM.
ANNEXE.
Chapitre premier
Terminologie
Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 12 juillet 2005 (V)
1.1. Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
Ascension : Ensemble des opérations comprenant l'envol, le vol et l'atterrissage du ballon.
Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote.
Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes.
Brevet : Diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.
Catégorie d'aéronef : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, planeur, giravion et ballon libre.
Classe d'aéronef : Regroupement de types d'aéronefs à l'intérieur d'une même catégorie selon une ou plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Un aéronef peut appartenir à plusieurs classes.
Copilote : Pilote dont le rôle est limité à assister le commandant de bord.
Double commande : Instruction de pilotage en vol, donnée par un pilote qualifié pour dispenser cette instruction (instructeur stagiaire, instructeur adjoint, instructeur), à un pilote à l'entraînement.
Enseignement homologué : Cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Examinateur habilité : Personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et pratiques prévus par le présent arrêté.
Hélicoptère monopilote : Hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote.
Hélicoptère multipilote : Hélicoptère certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ou requis d'être exploité par un équipage minimal de conduite de deux pilotes conformément aux dispositions de la réglementation opérationnelle en vigueur.
Instructeur habilité : Instructeur possédant la ou les qualifications prescrites pour délivrer une instruction ou effectuer un contrôle.
Licence : Titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet.
Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.
Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes, on adoptera comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.
Prorogation : Acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée.
Qualification : Mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence.
Renouvellement : Acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée.
Stagiaire : Élève pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à l'entraînement (vol en double commande ou vol seul à bord).
Temps de vol aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d'un type homologué.
Temps de vol avions : Total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol.
Temps de vol hélicoptères : Total du temps décompté depuis le moment où les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol où les pales de rotor sont arrêtées.
Temps de vol autre qu'avion ou hélicoptère : Total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. S'il s'agit d'un aérostat, le temps de vol commence au moment où l'appareil quitte l'aire du décollage.
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure.
Transport aérien commercial : Toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de poste ou de marchandises.
Type d'aéronef : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite.
Chapitre II
Règles générales
Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 19 mai 2008, v. init.
2.1. Rôles
Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets.
À compter du 1er juillet 1999, les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci.
2.2. Brevets et licences
Les différents brevets et licences des membres non professionnels d'équipage de conduite d'un avion, d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un ballon libre sont les suivants :
- brevet et licence de pilote de planeur,
- brevet et licence de pilote privé avion,
- brevet et licence de pilote privé hélicoptère,
- brevet et licence de pilote de ballon libre,
- brevet et licence de pilote d'ULM,
- brevet et licence de base de pilote d'avion.
Une décision du ministre chargé de l'aviation civile définit les modèles des brevets et licences mentionnés dans le présent paragraphe.
2.3. Aptitude physique et mentale
Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d'ULM.
2.4. Conditions d'admission aux épreuves pratiques
Les candidats aux brevets et licences du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'instructeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée.
Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.
La validité du certificat d'aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreuves théoriques est fixée, sauf dérogations particulières :
- à 2 ans pour les brevets et licences de pilote de planeur, de pilote privé avion et de pilote privé hélicoptère et pour le brevet et la licence de base de pilote d'avion ;
- à 3 ans pour les qualifications de vol aux instruments.
Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l'issue de l'enseignement homologué avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites.
Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés qu'au moment où les candidats remplissent l'ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres.
2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :
1. Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
2. Répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.3 en ce qui concerne l'aptitude physique et mentale.
2.6. (Abrogé)
2.7. Privilèges particuliers
2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie
Radiotéléphonie en langue française
Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.
Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s'il a satisfait à l'épreuve correspondante définie par arrêté. Les pilotes d'ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions antérieures disposent également de cette habilitation.
La mention correspondante sera apposée sur la licence.
2.7.2. Pratique de la voltige
Pour pratiquer la voltige au sens de l'arrêté du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils, tout pilote doit avoir reçu une formation spéciale dont le contenu et les modalités sont prescrites par arrêté.
2.7.3. Remorquage de planeur
Pour effectuer des remorquages de planeur, tout pilote d'avion devra avoir reçu une formation particulière suivant des modalités prescrites par instruction ministérielle.
2.7.4. Largage de parachutistes
Pour effectuer des largages de parachutistes, tout pilote d'avion devra avoir reçu une formation particulière suivant des modalités prescrites par instruction ministérielle.
2.7.5. Compétences linguistiques
Tout titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptères peut demander à se soumettre aux épreuves de compétence linguistique prévues dans l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau.
2.8. Qualifications
Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances.
2.8.1. Qualifications de classe ou de type
Des qualifications de classe ou de type d'aéronefs sont exigées des pilotes pour les habiliter à exercer leurs fonctions à bord des aéronefs de la classe ou du type désignés dans la limite des licences qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas au pilotage :
- de planeur,
- d'avion avec une licence de base,
- de ballon libre.
2.8.2. Qualification de vol aux instruments (IFR)
Une qualification de vol aux instruments est obligatoire pour habiliter le pilote privé avion ou hélicoptère à effectuer des vols en utilisant les règles de vol aux instruments.
2.8.3. Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser ou à sanctionner l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification.
2.8.4. Qualifications montagne
Une qualification montagne roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces enneigées et les altiports enneigés.
2.8.5. Qualification de vol de nuit avion
Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote privé avion non titulaire de la qualification de vol aux instruments : effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes en conditions de vol à vue.
2.8.6. Qualification de vol de nuit hélicoptère
Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote d'hélicoptère non titulaire de la qualification de vol aux instruments à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes ou hélistations en conditions de vol à vue.
2.8.7. Qualification ascension de nuit
Une qualification ascension de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote de ballon libre à effectuer des ascensions de nuit.
2.9. Formations spéciales
Les formations spéciales s'appliquant à certaines circonstances de vol sont décrites au présent paragraphe.
2.9.1. Formations de site
Une formation de site roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne roues . Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface enneigée ou un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne skis . Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
2.10. Titres aéronautiques étrangers
2.10.1. Validation
L'exercice sur un aéronef immatriculé par la France des privilèges conférés par un titre étranger est autorisé par une validation de ce titre délivrée dans les termes suivants.
2.10.1.1. Conditions
Cette validation est accordée soit collectivement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit individuellement par un document personnalisé. Dans cette dernière hypothèse, elle est effectuée :
- selon la nature et le niveau du titre, notamment si celui-ci est reconnu internationalement,
- le cas échéant, au vue de l'expérience du candidat,
- si nécessaire, après un contrôle d'aptitude.
Elle peut être partielle.
2.10.1.2. Portée
Elle permet à son bénéficiaire d'exercer pendant un délai maximal de 2 ans les privilèges conférés par son titre dans les conditions de validité imposées par l'État qui a délivré ce titre.
Toutefois, lorsque la France subordonne l'exercice de certains de ces privilèges à des conditions particulières, le bénéficiaire les met en pratique s'il en est reconnu capable par son expérience ou après un contrôle.
2.10.1.3. Exceptions
Les licences délivrées aux citoyens d'un État membre de l'Union européenne ou aux citoyens d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen par des États tiers ne peuvent être validées que si leurs titulaires justifient de l'établissement de leur résidence principale dans un État tiers.
2.10.2. Dispositions particulières
Les heures de vol exigées par cet arrêté peuvent avoir été effectuées sur un aéronef immatriculé par un autre État.
Un candidat titulaire d'une licence étrangère peut passer oralement les épreuves théoriques d'un brevet; les services des licences peuvent l'autoriser à passer les épreuves en une langue étrangère.
Chapitre III
Stagiaire
Modifié par Arrêté du 30 avril 2012 - art. 1
3.1. Stagiaires autres qu'ULM
Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou au renouvellement d'une licence que s'il remplit les conditions suivantes :
a) Etre âgé de quinze ans révolus ou quatorze ans révolus pour un élève pilote de planeur ;
b) Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'obtention de la licence envisagée, attestées par la production d'un certificat d'aptitude délivré par un médecin agréé, selon la périodicité propre à la licence postulée; ou être titulaire d'une licence du personnel navigant de l'aéronautique civile, autre que la licence de pilote d'ULM.
c) Être détenteur d'un carnet de vol, spécifique à la licence postulée, dont l'ouverture est effectuée par le premier instructeur prenant en charge la formation du stagiaire.
L'instructeur ayant procédé à une telle ouverture de carnet de vol déclare par écrit cette opération, auprès du service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés et joint à cette déclaration les renseignements d'identité concernant l'élève pilote et une copie du certificat médical ou de la licence visée en 2).
d) Avoir reçu préalablement au vol seul à bord l'autorisation écrite d'un instructeur habilité.
L'autorisation de l'instructeur habilité doit être reportée sur le carnet de vol du stagiaire pour tout vol d'entraînement seul à bord dont le point de destination envisagé est différent du point d'origine.
Lors de ces vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire doit détenir à bord de l'aéronef le carnet de vol sur lequel doit figurer l'autorisation de l'instructeur habilité.
Les temps de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire ne sont pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.
3.2. Stagiaires ULM
Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM que s'il remplit les conditions suivantes :
- Être âgé de 15 ans révolus.
- Détenir une attestation de début de formation délivrée par un instructeur habilité, dont un double est transmis au service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés accompagné des renseignements d'identité concernant l'élève pilote.
Les dispositions contenues au paragraphe 1.4 sont applicables aux élèves pilotes ULM, à l'exception de l'usage du carnet de vol.
Lors des vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire ULM doit détenir, à bord de l'aéronef, l'autorisation écrite de l'instructeur habilité.
Chapitre IV
Brevets et licences de pilotes
Article Annexe En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 21 février 2012 - art. 1
4.1. Brevet et licence de pilote de planeur
4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être âgé de 16 ans révolus
2) Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum :
-8 heures de vol d'instruction en double commande soit sur planeur, soit sur avion et planeur sans que dans ce dernier cas le nombre d'heures de vol sur planeur puisse être inférieur à quatre ; pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère, les heures de vol d'instruction en double commande peuvent être limitées à trois heures sur planeur,
-2 heures de vol, dont un vol d'une durée d'une heure au moins, comme pilote seul à bord. Si le planeur utilisé est muni d'un dispositif d'envol incorporé, ce vol devra s'effectuer moteur arrêté pendant une heure au moins.
-20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord.
3) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve pratique en vol fi xées par arrêté.
4.1.2. Privilèges de la licence
Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l'expérience récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passagers tout planeur utilisant un dispositif d'envol mentionné sur son carnet de vol. Ces privilèges sont étendus dans les conditions suivantes :
1) Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d'envol autre que celui ou ceux déjà mentionné (s) sur son carnet de vol, l'intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l'instruction nécessaire appropriée ;
2) Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d'avoir acquis au préalable une expérience suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions suivantes :
- avoir suivi au moins 5 heures d'instruction en double commande réalisée sous la conduite d'un instructeur de vol à voile (ITV) ou un instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne
- avoir effectué un circuit d'au moins 100 kilomètres avec un instructeur ou d'au moins 50 kilomètres, comme pilote seul à bord, une autorisation mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de ce circuit en campagne. Cette autorisation est délivrée par l'instructeur de vol à voile (ITV) ou l'instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne.
3) Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant des passagers, le pilote de planeur doit avoir accompli 50 heures (25 heures pour les titulaires d'une licence de pilote d'avion) de vol sur planeur comme pilote commandant de bord depuis l'obtention de sa licence, et y avoir été autorisé par un instructeur habilité après avoir satisfait à un contrôle en vol.
Les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3) sont mentionnées par l'instructeur habilité sur le carnet de vol de l'intéressé. Elles ont un caractère dé fi nitif ; en particulier, les autorisations visées aux alinéas 2) et 3) restent valables lorsque l'intéressé obtient postérieurement une autorisation correspondant à un nouveau dispositif d'envol.
En cas d'utilisation d'un planeur à dispositif d'envol incorporé :
-les pilotes de planeur titulaires d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3).
-les pilotes de planeur titulaires d'une licence de base de pilote d'avion sont habilités à exercer leurs fonctions dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres.
4.1.3. Renouvellement de la licence
La licence de pilote de planeur est valable jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement à un pilote âgé de moins de 40 ans et du 12e mois pour les autres.
Elle est renouvelée si son titulaire a effectué 5 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les 12 mois qui précèdent sa demande. Les heures de vol effectuées comme commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère peuvent être prises en compte pour moitié jusqu'à concurrence de la moitié des heures exigées.
Si le pilote ne remplit pas cette condition, sa licence est renouvelée s'il satisfait à un contrôle pratique d'un instructeur habilité.
4.1.4. Exigence de maintien de compétence
a) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que :
1. S'il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins :
-6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou
-3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d'entraînement avec un instructeur.
2. S'il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans.
b) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions dé fi nies en a) doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile.
4.1.5. Les dispositions du 4.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 2008.
A compter du 1er juillet 2008, les dispositions du
4.1.4 sont applicables à compter de la date de fi n de validité de la licence sauf pour ce qui concerne les dispositions du 4.1.4 (a) (2).
Les dispositions du 4.1.4 (a) (2) sont applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les licences venues à expiration entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008 et à compter de la date de fi n de validité de la licence pour les licences venant à expiration à compter du 1er janvier 2009.
4.2. Brevet et licence de pilote privé avion
4.2.1. Conditions de délivrance
4.2.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être âgé de 17 ans révolus
2) Avoir subi la formation au sol et en vol dé fi nie par arrêté.
3) Avoir suivi un entraînement en vol sur avion comportant au minimum :
-25 heures (22 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptères) de vol d'instruction double commande ;
-15 heures (10 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptère) de vol comme pilote seul à bord, dont 5 heures au moins en voyage, comprenant au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150 milles marins) au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet du moteur seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ ;
-3 décollages et 3 atterrissages complets comme pilote seul à bord sur un aérodrome contrôlé.
Lorsque la situation géographique du lieu ne permet pas au candidat d'effectuer les vols de voyage seul à bord requis ci-dessus, sans survols maritimes qui l'entraîneraient à plus de 10 milles marins de la côte la plus proche ou sans survols de régions inhospitalières, des conditions requises particulières sont dé fi nies par l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences.
Les candidats qui ont débuté leurs heures de vol comme pilote seul à bord avant le 3 décembre 1998 restent soumis aux dispositions du 3 du 4.2.1.1 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 13 juillet 1998, jusqu'au 28 février 1999.
4) Avoir satisfait à un examen au sol et en vol dé fi ni par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française.
Les dispositions des 1) à 4) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion sous réserve de remplir les conditions spéci fi ées aux 1 à 4 ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
4.2.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, par équivalence, le candidat doit outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être titulaire d'un des brevets de pilote ci-dessous désignés :
-brevet de pilote professionnel avion,
-brevet de pilote professionnel de 1re classe,
-brevet de pilote de ligne avion,
-brevet de pilote des corps techniques de l'aéronautique,
-brevet de pilote des corps techniques de la navigation aérienne.
2) Justi fi er de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande, d'au moins 5 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé avion.
À compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fi xées au 1 ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion.
4.2.2. Privilèges du titulaire de la licence
a) Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux quali fi cations et à l'expérience récente, ainsi que des conditions spéci fi ées aux sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe, la licence de pilote privé Avion permet à son titulaire d'exercer sans rémunération les fonctions de commandants de bord ou de copilote sur tout avion ou tout planeur à dispositif d'envol incorporé transportant ou non des passagers ou du fret, qui n'est pas exploité contre rémunération.
Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'avion ou le planeur à dispositif d'envol incorporé ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération.
Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.
b) Les privilèges du titulaire d'une licence délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe 4.2.1.1. (3) à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance du brevet et de la licence, sont limités à l'espace aérien correspondant ; cette limitation est levée lorsque le titulaire a effectué les vols de voyage seul à bord stipulés au paragraphe 4.2.1.1. (3) et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation.
Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions fi xées au paragraphe 4.2.1.1. ci-dessus et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation.
4.2.3. Validité et renouvellement de la licence
La licence de pilote privé avion est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.
Elle peut être renouvelée si l'intéressé justi fi e avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé avion :
-dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2000 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de moins de quarante ans ;
-dans le mois en cours ou dans les treize mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2001 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.
À compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fi xées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et quali fi cations de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence. À compter de la même date, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité.
4.3. Brevet et licence de pilote privé hélicoptère
4.3.1. Conditions de délivrance
4.3.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé " hélicoptère ", le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être âgé de 17 ans révolus
2) Avoir suivi la formation au sol et en vol dé fi nie par arrêté.
3) Avoir suivi un entraînement en vol sur hélicoptère comportant au minimum :
-40 heures de vol d'instruction en double commande ou comme pilote seul à bord, ou 35 heures s'il a suivi, de manière satisfaisante et complète, un enseignement homologué
-10 heures de vol comme pilote seul à bord dont 3 heures au moins doivent avoir été effectuées en voyage et avoir donné lieu à un atterrissage en un point distant de plus de 25 milles marins du point de départ. Les 10 heures de vol comme pilote seul à bord peuvent être comprises dans le total de 40 ou 35 heures de vol spéci fi é à l'alinéa précédent.
Si le candidat est déjà titulaire de la licence de base de pilote d'avion les chiffres ci-dessus peuvent être ramenés respectivement à 30 et 5 et si le candidat est déjà titulaire d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base à 25 et 5.
4) Avoir satisfait à un examen au sol et en vol dé fi ni par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française et éventuellement en langue anglaise.
4.3.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé " hélicoptère " par équivalence le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être titulaire d'un des brevets de pilote d'hélicoptère ci-dessous désignés :
-brevet de pilote professionnel " hélicoptère ",
-brevet de pilote de ligne " hélicoptère ",
2) Justifier de l'accomplissement dans les 6 mois précédant la demande de délivrance par équivalence de la licence d'au moins 3 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé " hélicoptère ".
À compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fi xées au 1° ci-dessus et aux conditions d'expérience fi xées au 2° ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère.
4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet ou qui détiennent un certi fi cat d'aptitude théorique pilote privé hélicoptère peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les conditions spéci fi ées aux 1° à 4° de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.
En outre, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont dispensées selon les conditions fi xées par l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère d'au moins une partie de l'épreuve théorique peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certi fi cat d'aptitude de l'épreuve théorique dans un délai de 12 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certi fi cat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère sont réputés détenir le certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet et de la licence de pilote privé hélicoptère.
4.3.2. Privilèges du titulaire de la licence
a) Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux quali fi cations et à l'expérience récente, la licence de pilote privé " hélicoptère " permet à son titulaire d'exercer, sans rémunération, les fonctions de commandant de bord ou de copilote sur tout hélicoptère transportant ou non des passagers ou du fret qui n'est pas exploité contre rémunération.
Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'hélicoptère ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération.
Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.
4.3.3. Renouvellement de la licence
La licence de pilote privé " hélicoptère " est valable 12 mois. Elle peut être renouvelée si l'intéressé justi fi e de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, de 3 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'hélicoptère. S'il ne totalise pas le nombre d'heures de vol prescrit, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur des épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé " hélicoptère ".
Les dispositions qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère est soumis aux conditions de validité fi xées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et quali fi cations de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à la date d'expiration de cette licence. À compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote privé hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité.
4.4. Brevet et licence de pilote de ballon libre
Le brevet et la licence de pilote de ballon libre comportent au moins l'une des deux mentions suivantes :
-mention ballon libre à gaz,
-mention ballon libre à air chaud.
4.4.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de ballon libre, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
a) Être âgé de 17 ans révolus
b) Avoir réalisé un entraînement, sous le contrôle et la direction d'un instructeur quali fi é, comportant :
-Pour le ballon libre à gaz : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à gaz comprenant au minimum 10 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 2000 m.
Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 4 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention ballon libre à air chaud.
-Pour le ballon libre à air chaud : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à air chaud comprenant au minimum 12 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins de 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 1000 m.
Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 5 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention ballon libre à gaz.
c) Avoir satisfait à des épreuves au sol et en vol dé fi nies par arrêté ; si le candidat est déjà titulaire d'une mention, il doit, pour obtenir une autre mention, satisfaire à une épreuve pratique au sol portant sur le maniement particulier du type de ballon considéré et les conditions de sécurité à observer pour son gon fl ement et son emploi.
L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie.
4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence
La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la quali fi cation Ascension de nuit et à la quali fi cation d'instructeur.
Pour l'exercice des privilèges de cette licence dans le transport aérien public, le pilote de ballon libre doit avoir accompli au moins 35 heures de vol, dont 20 heures en qualité de pilote commandant de bord sur ballon libre.
4.4.3. Renouvellement de la licence
La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justi fi e de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre.
4.5. Brevet et licence de pilote d'ULM
4.5.1. Conditions de délivrance
4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1. Être âgé de quinze ans révolus,
2. Être titulaire du certi fi cat d'aptitude théorique commun ;
3. Avoir satisfait, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM de la classe correspondante :
-à une épreuve au sol spéci fi que dé fi nie par arrêté ;
-à une épreuve en vol.
4.5.1.2. Dispositions transitoires.
a) Classe autogire. Jusqu'au 30 juin 2001, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe autogire ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires d'une autorisation spéciale de pilotage d'autogire et du certi fi cat d'aptitude théorique commun. Le cas échéant, l'autorisation d'emport de passager détenue au titre de l'autorisation spéciale de pilotage d'autogire sera reportée sur la licence.
b) Classe aérostat ultraléger. Jusqu'au 31 décembre 2000, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger sont délivrés par équivalence :
-aux titulaires d'une licence étrangère de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;
-aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité.
c) Classe 6 (dite " hélicoptère ultraléger ").
Le brevet et la licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires du certificat d'aptitude théorique commun et d'une autorisation spéciale de pilotage d'hélicoptère ultraléger.
Cette autorisation est délivrée aux pilotes ayant suivi avec succès l'ensemble du cursus, réussi les épreuves d'évaluation prévues à l'article XII du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers et satisfait à une évaluation en vol sur un ULM de classe hélicoptère ultraléger.
4.5.2. Privilèges :
4.5.2.1. La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification.
4.5.2.2. Il emporte un passager s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante.
4.5.2.3. Il remorque un planeur, autre que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers, s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante.
4.5.2.4. Les autorisations additionnelles visées au 4.5.2.2 et 4.5.2.3 sont apposées sur la licence de pilote d'ULM.
4.5.3. Validité de la licence
La licence de pilote d'ULM n'est pas limitée dans le temps.
4.6. Brevet et licence de base de pilote d'avion
4.6.1. Conditions de délivrance
4.6.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet de la licence de base de pilote d'avion.
Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être âgé de 15 ans révolus ;
2) Avoir suivi une instruction au sol et une instruction en double commande dont le programme est dé fi ni par arrêté. L'instruction en double commande s'étendra sur, au moins, 6 heures de vol ; pour les titulaires d'une licence de pilote de planeur ou de pilote privé hélicoptère, l'instruction en double commande pourra être limitée à 3 heures de vol ;
3) Avoir effectué, comme pilote seul à bord, au moins 20 atterrissages et 4 heures de vol sur avion ou planeur à dispositif d'envol incorporé ;
4) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve en vol fi xées par arrêté.
4.6.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.
Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion par équivalence, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1) Être titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'une licence de pilote privé PPL (A) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et quali fi cations de membres d'équipage de conduite d'avions ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1 du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus.
2) Justi fi er de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande, de 5 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'avion. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de base de pilote d'avion.
Lorsque le candidat obtient la licence de base sans contrôle en vol, les autorisations additionnelles correspondant aux privilèges détenus par l'intéressé au titre de sa licence dans les limites dé fi nies au paragraphe 4.6.2 ci-après seront portées sur sa licence.
Lorsque le candidat a dû satisfaire à un contrôle en vol pour obtenir la licence de base, seules les autorisations dé fi nitives mentionnées par l'instructeur habilité ayant effectué ce contrôle peuvent être reportées sur la licence de base.
4.6.2. Privilèges de la licence
La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 km de son aérodrome de départ.
Il peut obtenir des autorisations additionnelles d'un instructeur habilité. Celui-ci les mentionne sur son carnet de vol en précisant leur caractère temporaire ou permanent.
Elles concernent :
-l'utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé,
-le vol VFR contact, hors des espaces contrôles ou réglementés, et l'atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage,
-l'accès à des aérodromes spéci fi és dont l'espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé,
-le vol à vue de nuit, en vol local,
-la pratique de la voltige,
-le remorquage de planeurs,
-le largage de parachutistes,
-l'emport de passagers.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations sont fi xées par instruction ministérielle.
4.6.3. Renouvellement de la licence
La licence de base de pilote d'avion est valable jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit la date de délivrance ou de renouvellement.
Elle est renouvelée si son titulaire a effectué 10 heures de vol comme commandant de bord d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé dans les 12 mois qui précèdent sa demande.
S'il ne remplit pas cette condition, sa licence est renouvelée s'il satisfait à un contrôle pratique d'un instructeur habilité.
Chapitre V
Brevets et licences des membres de l'équipage de conduite autres que les pilotes
5.1. (Réservé).
Chapitre VI
Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeur
Modifié par Arrêté du 21 février 2012 - art. 2
6.1.Qualification de Classe et de Type
6.1.1. Qualification de classe
6.1.1.1. Avions
Une qualification de classe d'aéronef est exigée pour les classes suivantes d'avions :
Classe A - Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale non équipés de dispositifs particuliers autres que les volets hypersustentateurs et les aérofreins et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg.
Classe B - Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale, équipés de dispositifs particuliers, notamment train escamotable ou hélice à pas variable, et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg.
Classe C - Avions à turbopropulseur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg.
Classe D - Avions à turboréacteur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg.
Classe E - Avions multimoteurs, à l'exclusion des avions à traction centrale, dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg.
Classe H - Hydravion de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2700 kg.
Lorsqu'un avion appartient à plusieurs classes, les qualifications de classe correspondantes sont exigées.
6.1.1.2. Hélicoptères
(Néant)
6.1.1.3. ULM
Une qualification de classe est exigée pour les classes d'ULM suivantes :
- paramoteur ;
- pendulaire ;
- multiaxe ;
- autogire ultraléger ;
- aérostat ultraléger ;
- hélicoptère ultraléger.
6.1.2. Qualification de type
6.1.2.1. Avions
Une qualification de type est exigée pour tout avion qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
- certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2700 kg,
- l'équipage minimal de conduite certifié est au moins de deux personnes,
- cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.2.2. Hélicoptères
Une qualification de type est exigée pour tout hélicoptère qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
- certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial,
- cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.3. Délivrance des qualifications de classe et de type
6.1.3.1. La réussite à l'épreuve en vol sur un type d'aéronef donné pour l'obtention d'un brevet de pilote confère la qualification de classe et le cas échéant de type correspondant, sous réserve des dispositions du paragraphe.
6.1.3.2. La formation pratique à une qualification de classe doit être dispensée sur un appareil de cette classe.
Pour obtenir une qualification de classe d'avion C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme d'instruction minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sont toutefois dispensés de cette instruction les pilotes qualifiés au titre d'une licence étrangère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui totalisent comme commandants de bord au moins 20 heures de vol sur avion appartenant à la classe considérée.
6.1.3.3. La formation en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type doit notamment recouvrir :
- la connaissance de l'appareil et de son manuel de vol ou d'exploitation, partie utilisation,
- les procédures et manœuvres normales,
- les procédures et manœuvres en cas de panne et d'urgence,
- le cas échéant, les procédures de répartition des tâches selon le manuel de vol ou d'exploitation.
En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
6.1.3.4. Le programme de la formation théorique et pratique comprenant les moyens associés, pour l'obtention de la qualification de type d'un aéronef qui présente l'une des caractéristiques suivantes, doit être approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile :
- masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg,
- configuration certifiée de sièges passagers (à l'exclusion des sièges pilotes) de 10 ou plus,
- équipage minimal de conduite certifié d'au moins deux personnes.
6.1.3.5. Les qualifications de classe et de type sont délivrées par les autorités habilitées sur présentation d'une attestation délivrée par l'instructeur ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation appropriée et concluant à l'aptitude du postulant. Pour les qualifications de type nécessitant l'approbation d'un programme de formation et des moyens associés, une attestation de l'organisme formateur certifiant l'application du programme doit être présentée.
Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un État étranger conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et, le cas échéant, d'une formation complémentaire; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4. ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectuée après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.
Une qualification de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence d'un niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de dix heures de pilotage sur ce type d'aéronef ou après un contrôle en vol satisfaisant.
Une qualification de type sur avion monomoteur ou multimoteur à traction centrale confère la qualification de classe A, éventuellement de classe B si l'avion est équipé de dispositifs particuliers.
Une qualification de type sur avion à turbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe C.
Une qualification de type sur avion à turboréacteur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe D.
Une qualification de type sur hydravion confère la qualification de classe H.
La qualification de classe B confère la qualification de classe A.
6.1.3.6. Pour dispenser la formation en vol préparant aux qualifications de classe C, D, E et certifier l'aptitude à cette qualification, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
6.1.3.7. Lors de la mise en service de nouveaux types d'aéronef qui nécessitent une qualification de type, une décision ministérielle détermine les modalités de délivrance des premières qualifications de type.
6.1.4. Renouvellement de la qualification
Le titulaire d'une qualification de classe ou de type peut user de cette qualification dès lors que la licence à laquelle elle est attachée est en état de validité.
6.1.5. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de classe et de type des titulaires d'une licence de pilote privé avion
6.1.5.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et
6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à l'expiration de cette qualification conformément au paragraphe 6.1.5.3.
6.1.5.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé avion.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type ou de classe, pourront se voir délivrer une qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.
6.1.5.3. À compter du 1er janvier 2000, à l'exception des qualifications de classe et de type délivrées selon les dispositions du 6.1.5.2, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou, au plus tard le 1er janvier 2000, lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
À compter du 1er janvier 2000, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou paragraphe FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245.
Le report d'une qualification de type peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire.
6.1.6. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de type des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère
6.1.6.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé hélicoptère.
Toutefois, les personnes qui à cette date ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type, pourront se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.
6.1.6.2. À compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
À compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de type correspondante(s) selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.
Le report d'une qualification de type peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'une formation complémentaire et d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur.
À compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.6.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
6.2.Qualification de vol aux instruments "avion"
La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes :
- avions monomoteurs;
- avions multimoteurs.
6.2.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments Avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.3, remplir les conditions suivantes :
a) Être âgé de 19 ans révolus
b) Être titulaire de la licence de pilote privé Avion,
c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- totaliser 50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avion ;
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère ;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.
d) Justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; toutefois, les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le jury d'examen en fonction du résultat d'un contrôle d'évaluation effectué par un instructeur agréé.
En outre, les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage réduit portant uniquement sur les particularités du vol aux instruments sur avion;
e) Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
Les dispositions des a) à e) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, la formation visée au d) ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
6.2.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol aux instruments avion est habilité à effectuer des vols sur avion en appliquant les règles de vol aux instruments.
6.2.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol aux instruments est valable 12 mois. Elle est renouvelée par période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé.
Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. À compter du 1er janvier 2000, toute qualification qui vient à expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions.
6.3. Qualification de vol aux instruments hélicoptère
La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :
- hélicoptère monomoteur ;
- hélicoptère multimoteur.
6.3.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) Être âgé de 19 ans révolus
b) Être titulaire d'une licence de pilote privé Hélicoptère.
c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option monomoteur, totaliser 50 heures aux instruments sur hélicoptère monomoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
a) 20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR(H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation;
b) 35 heures au maximum au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III).
La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR).
- Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option multimoteur, totaliser 55 heures aux instruments sur hélicoptère multimoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
a) 20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR (H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation ;
b) 40 heures au maximum au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III).
La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié multimoteur et pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR).
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total 20 heures de vol au minimum doivent avoir été effectuées sur hélicoptère et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur avion ;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur Hélicoptère comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes ;
d) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit. Les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments hélicoptère.
Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère.
e) Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
6.3.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère est habilité à effectuer des vols sur hélicoptère en appliquant les règles de vol aux instruments.
6.3.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol aux instruments est valable 12 mois. Elle est renouvelée par période de même durée, sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, toute qualification, à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée, est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 :
- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;
- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ;
- ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère,
peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précité ou pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans la limite de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2009.
Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de ce brevet dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions.
6.4. Qualification vol de nuit avion
6.4.1. Conditions de délivrance
6.4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit Avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) Être titulaire de la licence de pilote privé Avion,
b) Avoir effectué au moins 5 heures d'instruction au sol sans référence visuelle extérieure, sur avion,
c) Avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur avion,
d) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol, dont le programme de base est défini par arrêté,
e) Avoir effectué 10 décollages et 10 atterrissages complets de nuit sur avion comme pilote seul à bord,
f) Avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents à des dates différentes.
Hors du territoire métropolitain, lorsque la situation géographique ne permet pas d'effectuer ces 3 voyages, l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences fixe des conditions particulières en lieu et place des conditions fixées ci-dessus aux sous-paragraphes b, c, d, e et f (1er alinéa).
g) Satisfaire à des épreuves théorique et pratique
fixées par arrêté. Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'avion et de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ou de la qualification de vol de nuit Hélicoptère n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur l'épreuve pratique exigée pour la délivrance de la qualification de vol de nuit Avion.
6.4.1.2. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence Pour obtenir la qualification de vol de nuit Avion par équivalence, le candidat doit être titulaire de la qualification de vol aux instruments Avion en état de validité.
6.4.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol de nuit avion est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur avion entre deux aérodromes.
Les privilèges du titulaire d'une qualification de vol de nuit délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe f) ci-dessus à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance de la qualification sont limitées à l'espace aérien correspondant. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions au paragraphe et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation de nuit.
6.4.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.5. Qualification vol de nuit hélicoptère
6.5.1. Conditions de délivrance
6.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère , le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère,
b) avoir effectué au moins 150 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère,
c) avoir effectué au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère; dans ce total, 5 heures peuvent être remplacées par 5 heures d'instruction sur avion ou par 10 heures au sol sur dispositifs d'un type agréé,
d) avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère,
e) avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol dont le programme de base est défini par arrêté,
f) avoir effectué 5 décollages et 5 atterrissages de nuit comme pilote seul à bord dont 3 au moins sur hélistation,
g) avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes,
h) satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.
Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ou de la qualification de vol de nuit avion n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit hélicoptère.
6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :
- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;
- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité;
6.5.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur hélicoptère entre 2 aérodromes, hélistations ou hélisurfaces.
6.5.3. Renouvellement de la qualification
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.6. Qualification ascension de nuit
6.6.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir la qualification Ascension de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire de la licence de pilote de ballon libre,
b) avoir effectué deux ascensions de nuit d'une durée d'une heure chacune en qualité de pilote sous la responsabilité d'un instructeur présent à bord possédant la qualification Ascension de nuit. La justification des ascensions de nuit effectuées hors des territoires français, dûment établie par une autorité aéronautique, peut être retenue.
6.6.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification "ascension de nuit" peut effectuer de nuit des ascensions en qualité de pilote.
6.6.3. Renouvellement de la qualification
La qualification ascension de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.7.Qualifications montagne avion
6.7.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification
Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté.
6.7.2. Privilèges du titulaire de la qualification
Le titulaire de la qualification montagne "roues" est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis" est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés.
Une qualification montagne obtenue à titre de pilote professionnel avion peut être reportée sur une licence de pilote privé avion et vice versa.
Les privilèges du titulaire d'une qualification montagne délivrée hors du territoire métropolitain à un candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique en vol dans des conditions différentes de celles normalement exigées pour la délivrance de cette qualification sont limitées à l'espace aérien considéré. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a satisfait à une épreuve en vol complémentaire.
6.7.3. Validité de la qualification
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide.
Chapitre VII
Instructeurs
Modifié par Arrêté du 30 avril 2012 - art. 1
7.1. Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile
7.1.1. Qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP)
7.1.1.1. Délivrance
La qualification d'instructeur de pilote de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;
b. Être titulaire d'une licence de pilote de planeur ;
c. Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois ;
d. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e ;
e. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;
f. Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de planeur avec un examinateur habilité par décision ministérielle.
7.1.1.2. Privilèges
La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) permet à son titulaire :
- de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur ;
- sous réserve qu'il ait été formé à l'enseignement de cette pratique, de dispenser l'enseignement du vol sur la campagne ;
- sous réserve qu'il en soit titulaire, de délivrer les autorisations des moyens de lancement suivantes :
- autorisation par remorquage avion ;
- autorisation par treuillage ;
- autorisation par puissance embarquée (moto-planeur).
7.1.1.3. Validité et renouvellement
La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit sa délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) est renouvelée pour une période de trente-six mois, sous réserve que l'intéressé réponde à deux des trois conditions suivantes :
- avoir effectué au moins trente heures ou soixante décollages en instruction en vol pendant la période de validité de la qualification ;
- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, pendant la période de validité de la qualification d'instructeur ;
- avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date d'expiration de la qualification d'instructeur de pilote de planeur.
Lorsque la qualification d'instructeur de pilote de planeur est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux dernières conditions dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.
L'intéressé doit avoir réussi un contrôle de compétence, visé ci-dessus, au minimum tous les trois renouvellements.
7.1.2. Qualification d'instructeur de vol à voile (ITV)
7.1.2.1. Délivrance
La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a. Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité ;
b. Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur ;
c. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d ;
d. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;
e. Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol à voile avec un examinateur habilité par décision ministérielle.
7.1.2.2. Privilèges
La qualification d'instructeur de vol à voile permet à son titulaire de dispenser et de Sanctionner l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur et aux autorisations complémentaires.
Les instructeurs de vol à voile, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, justifiant de 150 heures de vol comme commandant de bord avion, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, après avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué adapté, précédé d'une évaluation théorique et pratique.
1. Les dispositions du III de l'article 1er sont applicables à compter d'un délai d'un an après la date de publication du présent arrêté.
7.1.2 3. Validité et renouvellement
La qualification d'instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit celui de la délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si au cours des trois dernières années qui précèdent sa demande, l'intéressé :
a) Répond aux conditions de renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote de planeur exigées au paragraphe 7.1.1.3. ; et
b) A conduit au moins deux épreuves pratiques en vol, contrôles en vol ou contrôles de compétence par période de douze mois.
Lorsque la qualification d'instructeur de vol à voile est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux conditions ci-dessous dans les douze mois précédant la demande de renouvellement :
- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- avoir satisfait à un contrôle de compétences théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
7.1.3 Disposition transitoire
L'exigence visée au b du paragraphe 7.1.2.3 prend effet à compter du 15 mai 2012 et s'applique pour chaque période de douze mois comprise entre le 15 mai 2012 et la date de fin de validité de la qualification d'instructeur de vol à voile.
Les détenteurs d'une qualification d'instructeur de vol à voile dont la validité prend fin entre le 15 mai 2012 et le 14 mai 2013 ne sont pas concernés par cette exigence.
7.2. Instructeur de pilote privé avion
7.2.1. Qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion
7.2.1.1. Délivrance
La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;
b. Être titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion ;
c. Avoir effectué au moins 300 heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé, 200 s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont dans les deux cas, 150 comme commandant de bord ;
d. Avoir subi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.
e. Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques.
7.2.1.2. Privilèges
La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles suivantes :
- utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé ;
- emport de passagers.
7.2.1.3. Validité et renouvellement
La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée une seule fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a :
- soit effectué au moins cent heures de vol en qualité de commandant de bord d'avion, dont un minimum de soixante heures de vol dans le cadre de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ;
- soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
7.2.2. Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion
7.2 2.1 Délivrance
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Être âgé de dix-huit ans révolus ;
2. Être titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion ;
3. Avoir effectué au moins trois cents heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé d'avion, deux cents s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont, dans les deux cas, cent cinquante comme commandant de bord ;
4. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.
Si le candidat est titulaire d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion qu'il a exercée pendant cinquante heures, il suit un enseignement homologué adapté.
7.2.2.2. Privilèges de la qualification
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.
7.2.2.3. Validité et renouvellement
La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.2.3. Qualification d'instructeur de pilote privé avion
7.2.3.1. Délivrance
La qualification d'instructeur de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Être titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ;
2. Avoir effectué au moins 200 heures de vol en cette qualité.
L'autorité compétente se prononce après avoir consulté le pilote-inspecteur qui a examiné le dossier du candidat, notamment en consultant les fiches de progression de ses élèves et, éventuellement en contrôlant ces élèves en vol.
7.2.3.2. Privilèges de la qualification
La qualification d'instructeur de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.
7.2.3.3. Validité et renouvellement
La qualification, vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressée a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.2.4. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé avion et aux instructeurs de pilote privé avion
7.2.4.1. Les dispositions des paragraphes 7.2.2.1 et
7.2.3.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé avion.
Les dispositions des paragraphes 7.2.2.3 et 7.2.3.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
Toutefois les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe paragraphe 7.2.2 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe jusqu'au 30 juin 2002.
Les instructeurs adjoints de pilote privé avion répondant aux conditions du 7.2.3.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé avion. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
7.2.4.2. À compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
7.3. Instructeurs de pilote privé hélicoptère
7.3.1. Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère
7.3.1.1. Délivrance
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° Être âgé de 18 ans révolus ;
2° Être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère ;
3° Avoir effectué au moins 200 heures comme commandant de bord d'hélicoptère ;
4° Soit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié :
- soit avoir effectué au moins 200 heures de vol d'instruction à titre civil sur planeur ou avion ou à titre militaire (dans cette hypothèse 100 heures au moins doivent avoir été réalisées sur hélicoptère) ;
- et avoir satisfait à une épreuve théorique et pratique réalisée par un examinateur habilité.
7.3.1.2. Privilège de la qualification
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispense l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.
7.3.1.3. Validité et renouvellement
La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée, si au cours de deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.3.2. Qualification d'instructeur de pilote privé d'hélicoptère
7.3.2.1. Délivrance
La qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1) Être titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ;
2) Avoir effectué au moins 100 heures de vol en cette qualité.
7.3.2.2. Privilèges de la qualification
La qualification d'instructeur de pilote hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.
7.3.2.3. Validité et renouvellement
La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.3.3. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé hélicoptère et aux instructeurs de pilote privé hélicoptère
7.3.3.1. Les dispositions des paragraphes 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.2.1 et 7.3.2.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère.
Toutefois les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.3.1.1 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe; cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.
Les instructeurs adjoints de pilote privé répondant aux conditions du paragraphe 7.3.2.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.
7.3.3.2. À compter du 1er janvier 2006, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 2.355 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
7.4. Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre
7.4.1. Délivrance
La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° Être âgé de 18 ans révolus ;
2° Être titulaire d'une licence de pilote de ballon libre ;
3° Justifier de l'expérience suivante :
- pour le ballon libre à gaz : trente ascensions en qualité de pilote,
- pour le ballon libre à air chaud : 80 heures de vol en qualité de pilote ;
4° Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté ;
5° Avoir satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle.
7.4.2. Privilèges
La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur.
7.4.3. Validité et renouvellement
La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :
1° a suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et ;
2° a formé complètement au cours des cinq années qui précédent sa demande :
- un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;
- trois élèves jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à air chaud.
À défaut de remplir la condition visée au 2° ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité.
7.5. Instructeur de pilote d'ULM hélicoptère ultraléger.
7.5.1. Formation
7.5.1.1. Instructeur en formation initiale.
Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale d'instructeur au titre d'une ou des qualifications de classe, s'il la ou les détient depuis au moins un an ou s'il a satisfait à un contrôle en vol (pour la ou les classes concernées), auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeurs de pilote d'ULM.
7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire.
La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue à l'instructeur en formation initiale qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions suivantes :
a) Être âgé de dix-huit ans révolus ;
b) Être titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM ;
c) À l'exception des postulants à la qualité d'instructeur stagiaire dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager et :
i) Détenir cette autorisation depuis au moins six mois ou ;
ii) Satisfaire à un contrôle en vol auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeur de pilote d'ULM ;
d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM ;
e) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale d'un organisme homologué ;
f) Avoir fait l'objet d'une déclaration d'entrée en qualité d'instructeur stagiaire auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent avant de dispenser toute formation en vol à des élèves pilotes.
7.5.1.3. Domaine d'activité.
La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM permet à son titulaire de dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM selon les conditions suivantes :
a) Il exerce sous le contrôle et l'autorité de l'instructeur de pilote d'ULM formateur ;
b) La formation en vol qu'il dispense doit être un élément constitutif du programme de formation des instructeurs de l'organisme homologué.
7.5.2. Qualification d'instructeur de pilote d'ULM
7.5 2.1. Délivrance.
1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;
b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;
c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
b) Etre titulaire :
- d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou
- d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;
- d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou
- d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou
- du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;
d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.
3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;
b) Etre titulaire :
- d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou
- d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou
- d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou
- d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;
c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.
7.5.2.2. Validité et renouvellement
La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est valable Jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance. Elle mentionne la ou les classe(s) d'ULM pour laquelle (ou lesquelles) le titulaire a satisfait aux conditions de délivrance.
Elle est renouvelée, si au cours des deux années qui précèdent la demande de renouvellement, le candidat a satisfait aux conditions mentionnées ci-après, pour la (ou les) classe(s) dont il demande le renouvellement :
- avoir suivi un stage d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote d'ULM, dispensé par un organisme homologué à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- et, si l'organisme organisant le stage d'actualisation des connaissances l'estime nécessaire, avoir satisfait à un contrôle en vol spécifique auprès de cet organisme.
7.5.2.3. Privilèges
La qualification d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur, le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote d'ULM et aux autorisations et habilitations complémentaires dont il est titulaire.
Le titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM est autorisé à sanctionner, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur, l'épreuve au sol spécifique.
7.5.3. Dispositions transitoires
a) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe autogire ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires d'un agrément d'examinateur de pilote d'autogire en état de validité.
b) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger est délivrée par équivalence :
- aux titulaires d'une qualification étrangère d'instructeur de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;
- aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en état de validité ou ;
- aux titulaires d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité et d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité.
c) Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires :
1. De l'autorisation spéciale de dispenser la formation au pilotage des hélicoptères ultralégers délivrée dans les conditions fixées à l'article XI du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers ; ou
2. D'une licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger :
- d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
- d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère disposant d'une expérience de pilote d'hélicoptère sur hélicoptère léger à pistons (200 heures minimum dont au moins 50 heures sur hélicoptère à faible inertie de type R 22 ou sur hélicoptère léger disposant d'un CNSK).
7.6. Qualification d'instructeur de vol avion FI(A)
Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion aux privilèges restreints (FI(A)), définie au FCL 1.325 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative aux licences de base de pilote d'avion. Ils ne sont pas habilités à délivrer les autorisations additionnelles et l'autorisation des premiers vols solo.
Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion (FI(A)) définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles ainsi qu'à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.
Les titulaires de la qualification d'instructeur adjoint et d'instructeur de pilote privé avion conservent les privilèges qu'ils détenaient à ce titre même lorsqu'ils obtiennent en remplacement de cette qualification une qualification d'instructeur définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé tant que cette dernière reste en état de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.
7.7. Qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H)
Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère aux privilèges restreints FI(H) définie au paragraphe FCL 2.325 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère. Ils ne sont pas habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.
Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H) définie au paragraphe FCL 2.330 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé d'hélicoptère. Ils sont habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.
Chapitre VIII :
Carnet de vol et décompte du temps de vol
Modifié par Arrêté du 13 juillet 1998, v. init.
8.1. Carnet de vol
Le stagiaire ou le titulaire de l'une des licences définies par le présent arrêté, à l'exception toutefois de la licence de pilote d'ULM, doit être détenteur d'un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue, au plus tard en fin de journée.
Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés, sur son carnet de vol sont exacts.
8.2. Règles particulières du décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote
1° Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord ;
2° Le temps de vol en double commande est compté intégralement ;
3° Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d'un copilote est normalement obligatoire; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d'une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l'obtention d'une licence de pilote professionnel.
Chapitre IX :
Dispositions transitoires
9.1. Les pilotes titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer sur leur licence les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988.
Cette apposition se fait dans les conditions suivantes :
- la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ;
- la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ;
- la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E.
Les qualifications de type délivrées en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondante.
Chapitre X :
Examinateurs
Créé par Arrêté du 20 décembre 1999, v. init.
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2005 (V)
10.1. Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAROPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE(A)) telle que définie au paragraphe 1.460 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
À l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 1.425 de la sous-partie I de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
10.2. Les instructeurs de pilote privé hélicoptère nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé hélicoptère ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définies dans l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.
1. Les dispositions du paragraphe 9.1. sont abrogées le 31 décembre 1988.
Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue du renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ou d'instructeur de pilote privé hélicoptère peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE[H]) telle que définie au paragraphe 2.460 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.
À l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 2.425 de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
APPENDICE
Créé par Arrêté du 7 mars 1994, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 février 1999, v. init.
Liste des types d'aéronefs pour lesquels un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés est défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6.1.3.3. (dernier alinéa) :
- Robinson R 22 (RH 22).
- Robinson R 44 (RH 44).
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'aviation civile C. ABRAHAM;
3.
L'arrêté du 15 mars 1973 portant création d'un brevet et d'une licence de pilote de ballon libre ainsi que de qualifications est abrogé.
4.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE.
Chapitre premier Terminologie.
(Modifié : arrêté du 12/01/1984, arrêté du 12/06/1984, arrêté du 28/10/1987, arrêté du 22/12/1992, arrêté du 22/06/1999).
Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes.
Ascension : ensemble des opérations comprenant l'envol, le vol et l'atterrissage du ballon.
Avion : catégorie d'aéronefs comprenant les avions terrestres et les hydravions.
Avion monopilote : avion certifié pour être exploité par un seul pilote.
Avion multipilote : avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes.
Brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.
Catégorie d'aéronef : classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, planeur, giravion et ballon libre.
Classe d'aéronef : regroupement de types d'aéronefs à l'intérieur d'une même catégorie selon une ou plusieurs caractéristiques fondamentales communes.
Un aéronef peut appartenir à plusieurs classes.
Copilote : pilote dont le rôle est limité à assister le commandant de bord.
Double commande : instruction de pilotage en vol donnée par un pilote qualifié pour dispenser cette instruction (instructeur stagiaire, instructeur adjoint, instructeur) à un pilote à l'entraînement.
Enseignement homologué : cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné à un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Examinateur habilité : personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et pratiques prévus par le présent arrêté.
Instructeur habilité : instructeur possédant la ou les qualifications prescrites pour délivrer une instruction ou effectuer un contrôle.
Licence : titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet.
Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.
Nuit : heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes, on adoptera comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Pilote commandant de bord : premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.
Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique ou d'une qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée.
Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence.
Renouvellement : acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée.
Stagiaire : élève pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à l'entraînement (vol en double commande ou vol seul à bord).
Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d'un type homologué.
Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. S'il s'agit d'un aérostat, le temps de vol commence au moment où l'appareil quitte l'aire de décollage.
Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure.
Transport aérien commercial : toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de postes ou de marchandises.
Type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite.
Chapitre II Règles générales.
(Modifié : arrêté du 12/01/1984, arrêté du 19/06/1984, arrêté du 28/10/1987, arrêté du 17/02/1988, arrêté du 24/11/1988, arrêté du 31/03/1989, arrêté du 22/12/1992, arrêté du 24/03/1997, arrêté du 13/07/1998, arrêté du 20/11/1998, arrêté du 22/06/1999, arrêté du 01/09/1999 et arrêté du 27/01/2000).
2.1 Rôle.
Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets.
A compter du 1er juillet 1999, les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci.
2.2 Brevets et licences.
Les différents brevets et licences des membres non professionnels d'équipage de conduite d'un avion, d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un ballon libre sont les suivants :
brevet et licence de pilote de planeur ;
brevet et licence de pilote privé avion ;
brevet et licence de pilote privé hélicoptère ;
brevet et licence de pilote de ballon libre ;
brevet et licence de pilote d'ULM ;
brevet et licence de base de pilote d'avion.
Une décision du ministre chargé de l'aviation civile définit les modèles des brevets et licences mentionnés dans le présent paragraphe.
2.3 Aptitude physique et mentale.
Les stagiaires et les titulaires de licence doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d'ULM.
2.4 Conditions d'admission aux épreuves pratiques.
Les candidats aux brevets et licences du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'instructeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée.
Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.
La validité du certificat d'aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreuves théoriques est fixée, sauf dérogations particulières :
à deux ans pour les brevets et licences de pilote de planeur, de pilote privé avion et de pilote privé hélicoptère et pour le brevet et la licence de base de pilote d'avion ;
à trois ans pour les qualifications de vol aux instruments.
Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l'issue de l'enseignement homologué avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites.
Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés qu'au moment où les candidats remplissent l'ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres.
2.5
Les candidats aux brevets du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'organisme ou la personne responsable de la formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Dans le cas de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, les candidats doivent être présentés par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat.
Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.
Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :
brevet de pilote de ligne avion ;
brevet de pilote de ligne hélicoptère ;
brevet de mécanicien navigant,
reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments associée au brevet et à la licence de pilote professionnel. Il est valable aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans.
Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :
brevet de professionnel avion ;
brevet de pilote professionnel hélicoptère ;
qualification de vol aux instruments avion ;
qualification de vol aux instruments hélicoptère,
est valable trois ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à trois ans.
A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas. Elle ne peut dépasser dix-huit mois pour les certificats d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote professionnel avion et hélicoptère et des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère. Elle ne peut dépasser trois ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote de ligne avion, pilote de ligne hélicoptère et mécanicien navigant ; ce délai est porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne hélicoptère lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée ; ce délai est également porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de mécanicien navigant ou de pilote de ligne avion, lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments associée.
Les candidats ne sont admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue de cet enseignement avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites. Les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne qui ont suivi de manière satisfaisante et complète soit l'instruction spécifique en vue de l'obtention de cette licence, soit la formation pratique complémentaire et l'épreuve pratique telle qu'elle était définie par le paragraphe 6.3.3.2. de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêté du 28 octobre 1988, arrêté du 16 février 1990 et arrêté du 14 août 1991, peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites au paragraphe 4.2.1.
Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés que lorsque les candidats ont satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour chacun de ces titres.
2.6
Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :
Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
Produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins de six mois si le demandeur est âgé de plus de 40 ans ou depuis moins d'un an si le demandeur est âgé de moins de 40 ans peut être pris en compte pour la délivrance d'une licence ; la validité de la licence est alors établie pour la durée prévue pour la licence considérée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d'aptitude physique et mentale et la demande de délivrance de la licence.
Lorsqu'une durée de validité est fixée à un certificat d'aptitude physique et mentale, la durée de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l'échéance prescrite par l'autorité médicale.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des licences de pilote professionnel avion et les licences de pilote de ligne avion, qui doivent détenir un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l' arrêté du 02 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.
2.7 Privilèges particuliers.
2.7.1 Utilisation de la radiotéléphonie.
Radiotéléphonie en langue française :
Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.
La mention correspondante sera apposée sur la licence.
2.7.2 Pratique de la voltige.
Pour pratiquer la voltige, tout pilote, devra avoir reçu une formation particulière suivant des modalités prescrites par instruction ministérielle.
2.7.3 Remorquage de planeur.
Pour effectuer des remorquages de planeur, tout pilote d'avion devra avoir reçu une formation particulière suivant des modalités prescrites par instruction ministérielle.
2.7.4 Largage des parachutistes.
Pour effectuer des largages de parachutistes, tout pilote d'avion devra avoir reçu une formation particulière suivant des modalités prescrites par instruction ministérielle.
2.8 Qualifications.
Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances.
2.8.1 Qualification de classe ou de type.
Des qualifications de classe ou de type d'aéronefs sont exigées des pilotes pour les habiliter à exercer leurs fonctions à bord des aéronefs de la classe ou du type désignés dans la limite des licences qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas au pilotage :
de planeur ;
d'avion avec une licence de base ;
de ballon libre.
2.8.2 Qualification de vol aux instruments (IFR).
Une qualification de vol aux instruments est obligatoire pour habiliter le pilote privé avion ou hélicoptère à effectuer des vols en utilisant les règles de vol aux instruments.
2.8.3 Qualification d'instructeur.
Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser ou à sanctionner l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification.
2.8.4 Qualification montagne.
Une qualification montagne est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces. Cette qualification comporte une extension neige obligatoire pour utiliser les altisurfaces enneigées.
2.8.5 Qualification de vol de nuit avion.
Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote privé avion non titulaire de la qualification de vol aux instruments à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes en conditions de vol à vue.
2.8.6 Qualification de vol de nuit hélicoptère.
Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote d'hélicoptère non titulaire de la qualification de vol aux instruments à effectuer des vols de nuit entre 2 aérodromes ou hélistations en conditions de vol à vue.
2.8.7 Qualification ascension de nuit.
Une qualification ascension de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote de ballon libre à effectuer des ascensions de nuit.
2.9 Conditions d'expérience récente.
Nul ne peut exercer les fonctions de commandant de bord d'un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les quatre-vingt-dix jours précédents, au moins trois décollages et trois atterrissages complets au cours desquels il aura effectivement manœuvré seul les commandes, sur un aérodyne de même catégorie et, lorsqu'une qualification de type est exigée, de même type.
Le titulaire d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments correspondante ne peut exercer les fonctions de commandant de bord d'un avion ou d'un hélicoptère en conditions de vol aux instruments si, dans les six mois précédents, il n'a effectué au moins six heures de vol dont trois au moins sur un aérodyne de même catégorie et six approches selon les règles de vol aux instruments ou s'il n'a satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité sur un aérodyne de même catégorie. Ce contrôle est mentionné par l'instructeur sur le carnet de vol de l'intéressé.
Nul ne peut exercer les fonctions de commandant de bord d'un avion transportant des passagers en vol à vue de nuit s'il n'a effectué, sur avion, dans les six mois précédents, au moins cinq décollages et cinq atterrissages complets de nuit au cours desquels il aura effectivement manœuvré seul les commandes.
Nul ne peut exercer les fonctions de commandant de bord d'un hélicoptère transportant des passagers en vol à vue de nuit s'il n'a effectué, sur hélicoptère, dans les quatre-vingt-dix jours précédents, au moins cinq circuits comprenant cinq décollages et cinq atterrissages de nuit au cours desquels il aura effectivement manœuvré seul les commandes.
2.10 Titres aéronautiques étrangers.
2.10.1 Validation.
L'exercice sur un aéronef immatriculé par la France des privilèges conférés par un titre étranger est autorisé par une validation de ce titre délivrée dans les termes suivants.
2.10.1.1 Conditions.
Cette validation est accordée soit collectivement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit individuellement par un document personnalisé. Dans cette dernière hypothèse, elle est effectuée :
1. Selon la nature et le niveau du titre, notamment si celui-ci est reconnu internationalement.
2. Le cas échéant, au vu de l'expérience du candidat.
3. Si nécessaire, après un contrôle d'aptitude.
Elle peut être partielle.
2.10.1.2 Portée.
Elle permet à son bénéficiaire d'exercer pendant un délai maximal de deux ans les privilèges conférés par son titre dans les conditions de validité imposées par l'Etat qui a délivré ce titre.
Toutefois, lorsque la France subordonne l'exercice de certains de ces privilèges à des conditions particulières, le bénéficiaire les met en pratique s'il en est reconnu capable par son expérience ou après un contrôle.
2.10.1.3 Exceptions.
Les licences délivrées aux citoyens d'un Etat membre de la Communauté européenne ou aux citoyens d'un (des) autre(s) Etat(s) partie(s) à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux citoyens suisses par des Etats tiers ne peuvent être validées que si leurs titulaires justifient de l'établissement de leur résidence principale dans un Etat tiers.
2.10.2 Dispositions particulières.
Les heures de vol exigées par cet arrêté peuvent avoir été effectuées sur un aéronef immatriculé par un autre Etat.
Un candidat titulaire d'une licence étrangère peut passer oralement les épreuves théoriques d'un brevet ; les services des licences peuvent l'autoriser à passer ces épreuves en une langue étrangère.
Chapitre III STAGIAIRE.
(Modifié : arrêté du 12/01/1984 et Arrêté du 22/12/1992
3.1 Stagiaires autres qu'ULM.
Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou au renouvellement d'une licence que s'il remplit les conditions suivantes :
a). Etre âgé de 15 ans révolus.
b). Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'obtention de la licence envisagée, attestées par la production d'un certificat d'aptitude délivré par un médecin agréé, selon la périodicité propre à la licence postulée ; ou être titulaire d'une licence du personnel navigant de l'aéronautique civile, autre que la licence de pilote d'ULM.
c). Etre détenteur d'un carnet de vol, spécifique à la licence postulée, dont l'ouverture est effectuée par le premier instructeur prenant en charge la formation du stagiaire.
L'instructeur ayant procédé à une telle ouverture de carnet de vol déclare par écrit cette opération, auprès du service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés et joint à cette déclaration les renseignements d'identité concernant l'élève pilote et une copie du certificat médical ou de la licence visées en b).
d). Avoir reçu préalablement au vol seul à bord l'autorisation écrite d'un instructeur habilité.
L'autorisation de l'instructeur habilité doit être reportée sur le carnet de vol du stagiaire pour tout vol d'entraînement seul à bord, dont le point de destination envisagé est différent du point d'origine.
Lors de ces vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire doit détenir à bord de l'aéronef le carnet de vol sur lequel doit figurer l'autorisation de l'instructeur habilité.
Les temps de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire ne sont pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.
3.2 Stagiaires ULM.
Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM que s'il remplit les conditions suivantes :
être âgé de 15 ans révolus ;
détenir une attestation de début de formation délivrée par un instructeur habilité, dont un double est transmis au service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés accompagné des renseignements d'identité concernant l'élève pilote.
Les dispositions contenues au paragraphe 3.1 d) $ATT$ sont applicables aux élèves pilotes ULM à l'exception de l'usage du carnet de vol.
Lors des vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire ULM doit détenir, à bord de l'aéronef, l'autorisation écrite de l'instructeur habilité.
Chapitre IV Brevets et licences de pilotes.
(Modifié Arrêté du 17/11/1981, Arrêté du 19/06/1984, Arrêté du 12/06/1984, Arrêté du 28/10/1987, Arrêté du 17/02/1988, Arrêté du 17/10/1994, Arrêté du 17/01/1995, Arrêté du 13/07/1998, Arrêté du 20/11/1998, Arrêté du 22/06/1999, Arrêté du 29/06/1999, Arrêté du 20/12/1999
4.1 Brevet et licence de pilote de planeur.
4.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 16 ans révolus ;
2. Avoir suivi un entraînement en vol comportant au minimum :
huit heures de vol d'instruction en double commande soit sur planeur, soit sur avion et planeur sans que dans ce dernier cas le nombre d'heures de vol sur planeur puisse être inférieur à quatre ; pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère, les heures de vol d'instruction en double commande peuvent être limitées à trois heures sur planeur ;
deux heures de vol, dont un vol d'une durée d'une heure au moins, comme pilote seul à bord. Si le planeur utilisé est muni d'un dispositif d'envol incorporé, ce vol devra s'effectuer moteur arrêté pendant une heure au moins ;
vingt atterrissages sur planeur dont dix comme pilote seul à bord.
3. Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve pratique en vol fixées par arrêté.
4.1.2 Privilèges du titulaire de la licence.
Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l'expérience récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passagers tout planeur utilisant un dispositif d'envol mentionné sur son carnet de vol. Ces privilèges sont étendus dans les conditions suivantes :
1. Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d'envol autre que celui ou ceux déjà mentionné(s) sur son carnet de vol, l'intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l'instruction nécessaire appropriée.
2. Pour voler sur la campagne, le pilote de planeur doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l'instruction nécessaire appropriée.
3. Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant des passagers, le pilote de planeur doit avoir accompli cinquante heures (vingt-cinq heures pour les titulaires d'une licence de pilote d'avion) de vol sur planeur comme pilote commandant de bord depuis l'obtention de sa licence, et y avoir été autorisé par un instructeur habilité après avoir satisfait à un contrôle en vol.
Les autorisations visées ci-dessus (1o, 2o et 3o) sont mentionnées par l'instructeur habilité sur le carnet de vol de l'intéressé. Elles ont un caractère définitif ; en particulier, les autorisations visées aux alinéas 2e et 3o restent valables lorsque l'intéressé obtient postérieurement une autorisation correspondant à un nouveau dispositif d'envol.
En cas d'utilisation d'un planeur à dispositif d'envol incorporé :
les pilotes de planeur titulaires d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus (1o, 2o et 3o) ;
les pilotes de planeur titulaires d'une licence de base de pilote d'avion sont habilités à exercer leurs fonctions dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres.
Les pilotes de planeur titulaires d'une licence de pilote d'avion sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus (1o, 2o et 3o) lorsqu'ils utilisent un planeur à dispositif d'envol incorporé.
4.1.3 Renouvellement de la licence.
La licence de pilote de planeur est valide jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement à un pilote âgé de moins de 40 ans et du douzième mois pour les autres.
Elle est renouvelée si son titulaire a effectué cinq heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze mois qui précèdent sa demande. Les heures de vol effectuées comme commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère peuvent être prises en compte pour moitié jusqu'à concurrence de la moitié des heures exigées.
Si le pilote ne remplit pas cette condition, sa licence est renouvelée s'il satisfait à un contrôle pratique d'un instructeur habilité.
4.2 Brevet et licence de pilote privé avion.
4.2.1 Conditions de délivrance.
4.2.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 17 ans révolus.
2. Avoir suivi la formation au sol et en vol définie par arrêté.
3. Avoir suivi un entraînement en vol sur avion comportant au minimum :
25 heures (22 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptère) de vol d'instruction double commande ;
15 heures (10 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptère) de vol comme pilote seul à bord, dont 5 heures au moins en voyage, comprenant au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150 milles marins) au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet du moteur seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ ;
3 décollages et 3 atterrissages complets comme pilote seul à bord sur un aérodrome contrôlé.
Lorsque la situation géographique du lieu ne permet pas au candidat d'effectuer les vols de voyage seul à bord requis ci-dessus, sans survols maritimes qui l'entraîneraient à plus de 10 milles marins de la côte la plus proche ou sans survols de régions inhospitalières, des conditions requises particulières sont définies par l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences.
Les candidats qui ont débuté leurs heures de vol comme pilote seul à bord avant le 3 décembre 1998 restent soumis aux dispositions du 3 du 4.2.1.1 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 13 juillet 1998, jusqu'au 28 février 1999.
4. Avoir satisfait à un examen au sol et en vol défini par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française.
Les dispositions de 1 à 4 ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet peuvent obtenir le brevet et le licence de pilote privé avion sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux 1 à 4 ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
4.2.1.2 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, par équivalence, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un des brevets de pilote ci-dessous désignés :
brevet militaire de pilote d'avion 1er degré ;
brevet militaire de pilote d'avion 2e degré (armée de l'air) ;
brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (1er et 2e degré) ;
brevet d'observateur, pilote de l'aviation légère de l'armée de terre ;
brevet élémentaire de pilote de l'aéronautique navale ;
brevet supérieur de pilote de l'aéronautique navale ;
brevet de pilote professionnel avion ;
brevet de pilote professionnel de 1re classe ;
brevet de pilote de ligne avion ;
brevet de pilote des corps techniques de l'aéronautique ;
brevet de pilote des corps techniques de la navigation aérienne.
2. Justifier de l'accomplissement, dans les six mois précédant la demande, d'au moins cinq heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé avion.
A compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fixées au 1 ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion.
4.2.2 Privilèges du titulaire de la licence.
a). Sous réserve des conditions relative à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux qualifications et à l'expérience récente, ainsi que des conditions spécifiées aux sous-paragraphes b) et c) suivants, la licence de pilote privé avion permet à son titulaire d'exercer sans rémunération les fonctions de commandant de bord ou de copilote sur tout avion ou tout planeur à dispositif d'envol incorporé transportant ou non des passagers ou du fret, qui n'est pas exploité contre rémunération.
Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'avion ou le planeur à dispositif d'envol incorporé ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération.
Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.
b). Les privilèges du titulaire d'une licence délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe 4.2.1.1 (3o) à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance du brevet et de la licence, sont limités à l'espace aérien correspondant ; cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions fixées au paragraphe 4.2.1.1 ci-dessus et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation.
4.2.3 Validité et renouvellement de la licence.
La licence de pilote privé avion est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de 40 ans révolus.
Elle peut être renouvelée si l'intéressé justifie avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé avion :
dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2000 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de moins de 40 ans ;
dans le mois en cours ou dans les treize mois précédent la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2001 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de 40 ans révolus.
A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence. A compter de la même date, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité.
4.3 Brevet et licence de pilote privé hélicoptère.
4.3.1 Conditions de délivrance.
4.3.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 17 ans révolus.
2. Avoir suivi la formation au sol et en vol définie par arrêté.
3. Avoir suivi un entraînement en vol sur hélicoptère comportant au minimum :
quarante heures de vol d'instruction en double commande ou comme pilote seul à bord, ou trente-cinq heures s'il a suivi, de manière satisfaisante et complète, un enseignement homologué ;
dix heures de vol comme pilote seul à bord dont trois heures au moins doivent avoir été effectuées en voyage et avoir donné lieu à un atterrissage en un point distant de plus de 25 milles marins du point de départ. Les dix heures de vol comme pilote seul à bord peuvent être comprises dans le total de quarante ou trente-cinq heures de vol spécifié à l'alinéa précédent.
Si le candidat est déjà titulaire de la licence de base de pilote d'avion, les chiffres ci-dessus peuvent être ramenés respectivement à trente et cinq et si le candidat est déjà titulaire d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base à vingt-cinq et cinq.
4. Avoir satisfait à un examen au sol et en vol défini par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française et éventuellement en langue anglaise.
4.3.1.2 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de licence par équivalence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère par équivalence le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un des brevets de pilote d'hélicoptère ci-dessous désignés :
brevet de pilote professionnel hélicoptère ;
brevet de pilote de ligne hélicoptère ;
brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 1er degré ;
brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 2e degré ;
brevet d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre aptitude hélicoptère ;
brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre aptitude hélicoptère.
2. Justifier de l'accomplissement dans les six mois précédant la demande de délivrance par équivalence de la licence d'au moins trois heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé d'hélicoptère.
4.3.2 Privilèges du titulaire de la licence.
a). Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux qualifications et à l'expérience récente, la licence de pilote privé hélicoptère permet à son titulaire d'exercer, sans rémunération, les fonctions de commandant de bord ou de copilote sur tout hélicoptère transportant ou non des passagers ou du fret qui n'est pas exploité contre rémunération.
Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'hélicoptère ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération.
Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.
b). Le titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère qui n'aura pas satisfait à l'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise prévue au paragraphe 4.3.1.1 (4o) ne pourra pas exercer les privilèges énumérés ci-dessus, dans les espaces aériens dans lesquels des liaisons radiotéléphoniques en langue anglaise sont nécessaires.
4.3.3 Renouvellement de la licence.
La licence de pilote privé hélicoptère est valable douze mois. Elle peut être renouvelée si l'intéressé justifie de l'accomplissement, dans les six mois précédant la demande de renouvellement, de trois heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'hélicoptère. S'il ne totalise pas le nombre d'heures de vol prescrit, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé hélicoptère.
4.4 Brevet et licence de pilote de ballon libre.
Le brevet et la licence de pilote de ballon libre comportent au moins l'une des 2 mentions suivantes :
mention ballon libre à gaz ;
mention ballon libre à air chaud.
4.4.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de ballon libre, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
a). Etre âgé de 17 ans révolus.
b). Avoir subi un entraînement sous le contrôle et la direction d'un instructeur qualifié comportant :
pour le ballon à gaz : 8 ascensions d'une durée totale d'au moins douze heures comprenant au moins 1 ascension en qualité de pilote jusqu'à une altitude de 2 000 mètres et 2 ascensions seul à bord d'une durée totale d'au moins deux heures ; si le candidat est déjà titulaire de la mention « ballon libre à air chaud » cet entraînement peut être réduit à 4 ascensions d'une durée totale d'au moins six heures ;
pour le ballon libre à air chaud : 10 ascensions d'une durée totale d'au moins douze heures comprenant au moins 1 ascension en qualité de pilote jusqu'à une altitude de 1 000 mètres et 2 ascensions seul à bord d'une durée totale d'au moins deux heures ; si le candidat est déjà titulaire de la mention « ballon libre à gaz », cet entraînement peut être réduit à 5 ascensions d'une durée totale d'au moins six heures.
c). Avoir satisfait à des épreuves au sol et en vol définies par arrêté ; si le candidat est déjà titulaire d'une mention, il doit, pour obtenir l'autre mention, satisfaire à une épreuve pratique au sol portant sur le maniement particulier du type de ballon considéré et les conditions de sécurité à observer pour son gonflement et son emploi. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie.
4.4.2 Privilèges du titulaire de la licence.
La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la qualification Ascension de nuit et à la qualification d'instructeur.
4.4.3 Renouvellement de la licence.
La licence de pilote de ballon livre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justifie de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre.
4.5 Brevet et licence de pilote d'ULM.
4.5.1 Conditions de délivrance.
4.5.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM, le candidat doit remplir le conditions suivantes :
1. Etre âgé de 15 ans révolus.
2. Avoir satisfait à un examen au sol défini par arrêté.
3. Avoir reçu une autorisation au vol seul à bord par un instructeur habilité.
4.5.1.2 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM par équivalence, le candidat doit remplir l'une au moins des conditions suivantes :
a). Classes multiaxes :
être titulaire d'un brevet de pilote d'avion ou d'un brevet de pilote d'hélicoptère, ou d'un brevet de pilote de planeur, ou d'un brevet de pilote de ballon libre,
ou bien
être titulaire d'une licence étrangère, même périmée, de pilote d'aéronef, délivrée conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
b). Classe pendulaire :
être titulaire d'un brevet mentionné précédemment en a), et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote d'ULM classe pendulaire ;
c). Classe parachute motorisé :
être titulaire d'un brevet mentionné précédemment en a), et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote d'ULM classe parachute motorisé.
4.5.2 Privilèges.
La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification.
Il emporte un passager s'il en a reçu l'autorisation permanente d'un instructeur habilité.
Celle-ci est automatique pour les pilotes qui en possèdent le privilège dans le cadre d'une autre licence.
4.5.3 Validité de la licence.
La licence de pilote d'ULM n'est pas limitée dans le temps.
4.6 Brevet de licence de base de pilote d'avion.
4.6.1 Conditions de délivrance.
4.6.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet de la licence.
Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgé de quinze ans révolus.
2. Avoir suivi une instruction au sol et une instruction en double commande dont le programme est défini par arrêté. L'instruction en double commande s'étendra sur, au moins, six heures de vol ; pour les titulaires d'une licence de pilote de planeur ou de pilote privé hélicoptère, l'instruction en double commande pourra être limitée à trois heures de vol.
3. Avoir effectué, comme pilote seul à bord, au moins vingt atterrissages et quatre heures de vol sur avion ou planeur à dispositif d'envol incorporé.
4. Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve en vol fixées par arrêté.
4.6.1.2 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.
Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion par équivalence, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'une licence de pilote privé PPL(A) délivrée conformément aux dispositions de l' arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1 du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus.
2. Justifier de l'accomplissement, dans les six mois précédant la demande, de cinq heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'avion. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de base de pilote d'avion.
Lorsque le candidat obtient la licence de base sans contrôle en vol, les autorisations additionnelles correspondant aux privilèges détenus par l'intéressé au titre de sa licence dans les limites définies au paragraphe 4.6.2 ci-après seront portées sur sa licence.
Lorsque le candidat a dû satisfaire à un contrôle en vol pour obtenir la licence de base, seules les autorisations définitives mentionnées par l'instructeur habilité ayant effectué ce contrôle peuvent être reportées sur la licence de base.
4.6.2 Privilèges de la licence.
La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 kilomètres de son aérodrome de départ.
Des autorisations additionnelles peuvent être délivrées par un instructeur habilité qui les mentionnera sur le carnet de vol, en indiquant notamment leur caractère temporaire ou définitif.
Elles concernent :
l'utilisation d'autres types d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé ;
le vol VRF contact, hors des espaces contrôlés ou réglementés, et l'atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage ;
l'accès à des aérodromes spécifiés dont l'espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé ;
l'utilisation des aérodromes à caractéristiques spéciales (altiports…) ;
l'utilisation d'altisurfaces spécifiées ;
la pratique de la voltige ;
le vol à vue de nuit, en vol local ;
le remorquage de planeurs ;
le largage de parachutistes ;
l'emport de passagers.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations sont fixées par instruction ministérielle.
4.6.3 Renouvellement de la licence.
La licence de base de pilote d'avion est valide jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement à un pilote âgé de moins de 40 ans et du douzième mois pour les autres.
Elle est renouvelée si son titulaire a effectué dix heures de vol comme commandant de bord d'avion ou de planeur, à dispositif d'envol incorporé dans les douze mois qui précèdent sa demande.
S'il ne remplit pas cette condition, sa licence est renouvelée s'il satisfait à un contrôle pratique d'un instructeur habilité.
Chapitre V brevets et licences des membres de l'équipage de conduite autres que les pilotes.
5.1
(Réservé.)
CHAPITRE VI Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeur.
(Modifié : arrêté du 17/05/1982, arrêté du 23/05/1985, arrêté du 28/10/1987, arrêté du 16/11/1987, arrêté du 07/03/1994, arrêté du 13/07/1998, arrêté du 22/06/1999, arrêté du 20/12/1999, arrêté du 27/01/2000).
6.1 Qualification de classe et de type.
6.1.1 Qualification de classe.
6.1.1.1 Avions.
Une qualification de classe d'aéronef est exigée pour les classes suivantes d'avions :
Classe A. Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale non équipés de dispositifs particuliers autres que les volets hypersustentateurs et les aérofreins et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2 700 kg.
Classe B. Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale, équipés de dispositifs particuliers, notamment train escamotable ou hélice à pas variable, et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2 700 kg.
Classe C. Avions à turbopropulseur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 kg.
Classe D. Avions à turboréacteur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 kg.
Classe E. Avions multimoteurs, à l'exclusion des avions à traction centrale, dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 kg.
Classe H. Hydravions de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2 700 kg.
Lorsqu'un avion appartient à plusieurs classes, les qualifications de classe correspondantes sont exigées.
6.1.1.2 Hélicoptères (néant).
6.1.1.3 ULM.
Une qualification de classe est exigée pour les classes d'ULM suivantes :
multiaxes ;
pendulaires ;
parachutes motorisés.
6.1.2 Qualification de type.
6.1.2.1 Avions.
Une qualification de type est exigée pour tout avion qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 700 kg ;
l'équipage minimal de conduite certifié est au moins de deux personnes ;
cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.2.2 Hélicoptères.
Une qualification de type est exigée pour tout hélicoptère qui présente l'une des caractéristiques suivantes :
certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial ;
cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.
6.1.3 Délivrance des qualifications de classe et de type.
6.1.3.1
La réussite à l'épreuve en vol sur un type d'aéronef donné pour l'obtention d'un brevet de pilote confère la qualification de classe et le cas échéant de type correspondantes, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.3.3.
6.1.3.2
La formation pratique à une qualification de classe doit être dispensée sur un appareil de cette classe.
Pour obtenir une qualification de classe d'avion C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme d'instruction minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sont toutefois dispensés de cette instruction les pilotes qualifiés au titre d'un brevet militaire français ou d'une licence étrangère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui totalisent comme commandants de bord au moins vingt heures de vol sur avion appartenant à la classe considérée.
6.1.3.3
La formation en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type doit notamment recouvrir :
la connaissance de l'appareil et de son manuel de vol ou d'exploitation, partie utilisation ;
les procédures et manœuvres normales ;
les procédures et manœuvres en cas de panne et d'urgence ;
le cas échéant, les procédures de répartition des tâches selon le manuel de vol ou d'exploitation.
En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
6.1.3.4
Le programme de la formation théorique et pratique comprenant les moyens associés, pour l'obtention de la qualification de type d'un aéronef qui présente l'une des caractéristiques suivantes, doit être approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile :
masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg ;
configuration certifiée de sièges passagers (à l'exclusion des sièges pilotes) de dix ou plus ;
équipage minimal de conduite certifié d'au moins deux personnes.
6.1.3.5
Les qualifications de classe et de type sont délivrées par les autorités habilitées sur présentation d'une attestation délivrée par l'instructeur ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation appropriée et concluant à l'aptitude du postulant. Pour les qualifications de type nécessitant l'approbation d'un programme de formation et des moyens associés, une attestation de l'organisme formateur certifiant l'application du programme doit être présentée.
Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et, le cas échéant, d'une formation complémentaire ; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.
Une qualification de type sur avion monomoteur ou multimoteur à traction centrale confère la qualification de classe A, éventuellement de classe B si l'avion est équipé de dispositifs particuliers.
Une qualification de type sur avion à turbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg confère la qualification de classe C.
Une qualification de type sur avion à turboréacteur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg confère la qualification de classe D.
Une qualification de type sur hydravion confère la qualification de classe H.
La qualification de classe B confère la qualification de classe A.
Lorsqu'un pilote titulaire d'une licence de base de pilote d'avion obtient une autre licence de pilote d'avion, il obtient une autre licence de pilote d'avion, il obtient automatiquement la (les) qualification(s) de classe ou de type qui correspond(ent) aux avions qu'il est autorisé à piloter.
6.1.3.6
Pour dispenser la formation en vol préparant aux qualifications de classe C, D, E et certifier l'aptitude à cette qualification, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
6.1.3.7
Lors de la mise en service de nouveaux types d'aéronef qui nécessitent une qualification de type, une décision ministérielle détermine les modalités de délivrance des premières qualifications de type.
6.1.4 Renouvellement de la qualification.
Le titulaire d'une qualification de classe ou de type peut user de cette qualification dès lors que la licence à laquelle elle est attachée est en état de validité.
6.1.5
Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de classe et de type des titulaires d'une licence de pilote privé avion.
6.1.5.1
Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et 6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à l'expiration de cette qualification conformément au paragraphe 6.1.5.3.
6.1.5.2
Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé avion.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type ou de classe, pourront se voir délivrer une qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.
6.1.5.3
A compter du 1er janvier 2000, à l'exception des qualifications de classe et de type délivrées selon les dispositions du 6.1.5.2, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou, au plus tard le 1er janvier 2000, lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.
A compter du 1er janvier 2000, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l' arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou paragraphe FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245.
Le report d'une qualification de type obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire.
6.2 Qualification de vol aux instruments avion.
La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes :
avions monomoteurs ;
avions multimoteurs.
6.2.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.3, remplir les conditions suivantes :
a). Etre âgé de 19 ans révolus.
b). Etre titulaire de la licence de pilote professionnel avion et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 du présent arrêté.
c). Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
totaliser 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord avion dont 50 heures de vol en voyage ; ce total de 150 heures de vol est ramené à 100 heures pour les titulaires de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ;
totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol ; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptères ;
totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.
d). Justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ; toutefois, les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le jury d'examen en fonction du résultat d'un contrôle d'évaluation effectué par un instructeur agréé.
En outre, les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments hélicoptère en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage réduit portant uniquement sur les particularités du vol aux instruments sur avion.
e). Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
Les dispositions des a) à e) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a) à e) ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, la formation visée au d) ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c) du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
6.2.2 Privilèges du titulaire de la qualification.
Le titulaire de la qualification de vol aux instruments avion est habilité à effectuer des vols sur avion en appliquant les règles de vol aux instruments.
6.2.3 Renouvellement de la qualification.
La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée par période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les trois mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé.
Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. A compter du 1er janvier 2000, toute qualification qui vient à expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions.
6.3 Qualification de vol aux instruments hélicoptère.
6.3.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a). Etre âgé de 19 ans révolus.
b). Etre titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère.
c). Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
totaliser 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord hélicoptère dont 50 heures de vol en voyage ; ce total de 150 heures de vol est ramené à 100 heures pour les titulaires de la qualification de vol aux instruments avion ;
totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol ; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent avoir été effectuées sur hélicoptère et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur avion ;
totaliser 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.
d). Justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ; toutefois, les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le jury d'examen en fonction du résultat d'un contrôle d'évaluation effectué par un instructeur agréé.
En outre, les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage réduit portant uniquement sur les particularités de vol aux instruments sur hélicoptère.
e). Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.
6.3.2 Privilèges du titulaire de qualification.
Le titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère est habilité à effectuer des vols sur hélicoptères en appliquant les règles de vol aux instruments.
6.3.3 Renouvellement de la qualification.
La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée par période de même durée, sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les trois mois précédent la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé.
6.4 Qualification vol de nuit avion.
6.4.1 Conditions de délivrance.
6.4.1.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a). Etre titulaire de la licence de pilote privé avion.
b). Avoir effectué au moins cinq heures d'instruction au vol sans référence visuelle extérieure, sur avion.
c). Avoir effectué au moins cinq heures de vol de nuit sur avion.
d). Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol, dont le programme de base est défini par arrêté.
e). Avoir effectué dix décollages et dix atterrissages complets de nuit sur avion comme pilote seul à bord.
f). Avoi effectué en double commande trois voyages de nuit d'au moins cinquante milles nautiques chacun sur trois parcours différents à des dates différentes.
Hors du territoire métropolitain, lorsque la situation géographique ne permet pas d'effectuer ces trois voyages, l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences fixe des conditions particulières en lieu et place des conditions fixées ci-dessus aux sous-paragraphes b), c), d), e) et f) (1er alinéa).
g). Satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.
Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'avion et de la qualification de vol aux instruments hélicoptère en état de validité ou de la qualification de vol de nuit hélicoptère n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur l'épreuve pratique exigée pour la délivrance de la qualification de vol de nuit d'avion.
6.4.1.2 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit avion par équivalence, le candidat doit être titulaire de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité.
6.4.2 Privilèges du titulaire de la qualification.
Le titulaire de la qualification de vol de nuit avion est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur avion entre deux aérodromes.
Les privilèges du titulaire d'une qualification de vol de nuit délivrée en vertu du dernier alinéa du sous-paragraphe 6.4.1.1 f) ci-dessus à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance de la qualification sont limitées à l'espace aérien correspondant. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions au paragraphe 6.4.1.1 et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation de nuit.
6.4.3 Renouvellement de la qualification.
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.5 Qualification de vol de nuit hélicoptère.
6.5.1 Conditions de délivrance.
6.5.1.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit (hélicoptère), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a). Etre titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère.
b). Avoir effectué au moins 150 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère.
c). Avoir effectué au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère ; dans ce total, 5 heures peuvent être remplacées par 5 heures d'instruction sur avion ou par 10 heures au sol sur dispositifs d'un type agréé.
d). Avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptères.
e). Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol dont le programme de base est défini par arrêté.
f). Avoir effectué 5 décollages et 5 atterrissages de nuit comme pilote seul à bord dont 3 au moins sur hélistation.
g). Avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes.
h). Satisfaire à des épreuves théoriques et pratique fixées par arrêté.
Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ou de la qualification de vol de nuit avion n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit hélicoptère.
6.5.1.2 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence.
Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère en état de validité.
6.5.2 Privilèges du titulaire de la qualification.
Le titulaire de la qualification de vol de nuit hélicoptère est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur hélicoptère entre deux aérodromes, hélistations ou hélisurfaces.
6.5.3 Renouvellement de la qualification.
La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.6 Qualification ascension de nuit.
6.6.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification Ascension de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a). Etre titulaire de la licence de pilote de ballon libre ;
b). Avoir effectué deux ascensions de nuit d'une durée de une heure chacune en qualité de pilote sous la responsabilité d'un instructeur présent à bord possédant la qualification Ascension de nuit. La justification des ascensions de nuit effectuées hors des territoires français dûment établie par une autorité aéronautique peut être retenue.
Les dispositions du 6.6.1 qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 janvier 2000.
6.6.2 Privilèges du titulaire de la qualification.
(Abrogé : arrêté du 27/01/2000).6.6.3 Renouvellement de la qualification.
La qualification « ascension de nuit » est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.
6.7 Qualification montagne, avion.
6.7.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.
Pour obtenir la qualification « montagne », le candidat doit :
a). Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion.
b). Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation de vol en montagne dispensée par un instructeur habilité conformément à un programme de base défini par arrêté.
c). Satisfaire à des épreuves au sol et en vol fixées par arrêté.
6.7.2 Privilèges du titulaire de la qualification.
Le titulaire de la qualification de montagne est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur altisurfaces, enneigées s'il en possède la mention.
Une qualification montagne obtenue à titre de pilote professionnel avion peut être reportée sur une licence de pilote privé avion et vice versa.
6.7.3 Renouvellement de la qualification.
La qualification « montagne » est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence de pilote à laquelle elle est rattachée.
Les privilèges du titulaire d'une qualification montagne délivrée hors du territoire métropolitain à un candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique en vol dans les conditions différentes de celles normalement exigées pour la délivrance de cette qualification sont limités à l'espace aérien considéré. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a satisfait à une épreuve en vol complémentaire.
6.8 Aptitude à la langue anglaise.
6.8.1
Pour démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, le candidat doit satisfaire à des épreuves fixées par arrêté ou doit justifier avoir démontré cette aptitude dans les conditions fixées au a) du 2 de l'appendice 1 au FCL 1.200 de l' arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
6.8.2
Le titulaire d'une qualification de radio-téléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise. »
Art. 2. L' arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aviation civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifié comme il suit :
Les dispositions figurant à la suite des dispositions du e) du paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des a) à e) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l' arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.
Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a) à e) ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, la formation visée au d) ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c) du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.
Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile.
Chapitre VII Instructeurs.
(Modifié : arrêté du 16/05/1983, arrêté du 12/06/1984, arrêté du 03/06/1986, arrêtédu 09/03/1987, arrêté du 28/10/1987, arrêté du 29/01/1988, arrêté du 17/02/1988, arrêté du 24/11/1988, arrêté du 10/04/1989, arrêté du 23/11/1990, arrêté du 20/01/1992, arrêté du 05/06/1992, arrêté du 17/10/1994, arrêté du 02/01/1995, arrêté du 13/07/1998, arrêté du 22/06/1999, arrêté du 29/06/1999 et arrêté du 20/12/1999).
7.1 Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile.
7.1.1 Qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP).
7.1.1.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a). Etre âgé de 18 ans révolus.
b). Etre titulaire d'une licence de pilote de planeur.
c). Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois.
d). Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e).
e). Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet.
7.1.1.2 Privilèges.
La qualification d'instructeur de pilote de planeur permet à son titulaire de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur.
7.1.1.3 Validité et renouvellement.
La qualification d'instructeur de pilote de planeur vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée une première fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a :
soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette qualification ; s'il détient une qualification d'instructeur de pilote d'avion ou d'hélicoptère, la moitié des heures exigées pourront avoir été effectuées dans le cadre de ces dernières qualifications ;
soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur dont au moins 40 heures dans le cadre de sa qualification d'instructeur de pilote de planeur ;
soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lors des renouvellements suivants, l'intéressé devra avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
7.1.2 Qualification d'instructeur de vol à voile (ITV).
7.1.2.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a). Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité.
b). Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur.
c). Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d).
d). Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement organisé par la direction générale de l'aviation civile.
7.1.2.2 Privilèges.
La qualification d'instructeur de vol à voile permet à son titulaire de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur et aux autorisations complémentaires.
Les instructeurs de vol à voile, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, justifiant de 150 heures de vol comme commandant de bord avion, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, après avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué adapté, précédé d'une évaluation théorique et pratique.
7.1.2.3 Validité et renouvellement.
La qualification d'instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a :
soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette qualification ; s'il détient une qualification d'instructeur de pilote d'avion ou d'hélicoptère, la moitié des heures exigées pourront avoir été effectuées dans le cadre de ces dernières qualifications ;
soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur, dont un minimum de 40 heures dans le cadre de sa qualification d'instructeur de vol à voile ;
soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
A l'occasion du troisième renouvellement, puis des renouvellements ultérieurs dont le rang est multiple de trois, l'intéressé doit justifier avoir suivi un stage d'actualisation des connaissances (approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile) ; ce stage doit avoir été suivi dans les deux années précédant la date du renouvellement.
7.1.3 Dispositions transitoires.
(Abrogé : Arrêté du 13/07/1998).7.2 Instructeur de pilote privé avion.
7.2.1 Qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion.
7.2.1.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 18 ans révolus.
2. Etre titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion.
3. Avoir effectué au moins 300 heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé, 200 s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont, dans les deux cas, 150 comme commandant de bord.
4. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente à une procédure d'évaluation.
5. Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques.
7.2.1.2 Privilèges.
La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles suivantes :
utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé ;
emport de passagers.
7.2.1.3 Validité et renouvellement.
La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée une seule fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a :
soit effectué au moins 100 heures de vol en qualité de commandant de bord d'avion, dont un minimum de 60 heures de vol dans le cadre de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ;
soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
7.2.2 Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion.
7.2.2.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 18 ans révolus.
2. Etre titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion.
3. Avoir effectué au moins 300 heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé d'avion, 200 s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont, dans les deux cas, 150 comme commandant de bord.
4. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.
Si le candidat est titulaire d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion qu'il a exercée pendant cinquante heures, il suit un enseignement homologué adapté.
7.2.2.2 Privilèges de la qualification.
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.
7.2.2.3 Validité et renouvellement.
La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.2.3 Qualification d'instructeur de pilote privé avion.
7.2.3.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote privé avion est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion.
2. Avoir effectué au moins 200 heures de vol en cette qualité.
L'autorité compétente se prononce après avoir consulté le pilote-inspecteur qui a examiné le dossier du candidat, notamment en consultant les fiches de progression de ses élèves et éventuellement en contrôlant ces élèves en vol.
7.2.3.2 Privilèges de la qualification.
La qualification d'instructeur de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.
7.2.3.3 Validité et renouvellement.
La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.2.4
Dispositions applicables aux instructions adjoints de pilote privé avion et aux instructeurs de pilote privé avion.
7.2.4.1
Les dispositions des paragraphes 7.2.2.1 et 7.2.3.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé avion.
Les dispositions des paragraphes 7.2.2.3 et 7.2.3.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.
Toutefois les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.2.2 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe jusqu'au 30 juin 2002.
Les instructeurs adjoints de pilote privé avion répondant aux conditions du 7.2.3.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé avion. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.
7.2.4.2
A compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
7.3 Instructeurs de pilote privé hélicoptère.
7.3.1 Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère.
7.3.1.1 Délivrance
(Modifié : arrêté du 09/03/1987.)La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 18 ans révolus.
2. Etre titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère.
3. Avoir effectué au moins 200 heures comme commandant de bord d'hélicoptère.
4. Soit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié ;
Soit avoir effectué au moins 200 heures de vol d'instruction à titre civil sur planeur ou avion ou à titre militaire (dans cette hypothèse, 100 heures au moins doivent avoir été réalisées sur hélicoptère) ;
et avoir satisfait à une épreuve théorique et pratique réalisée par un examinateur habilité.
7.3.1.2 Privilèges.
La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.
7.3.1.3 Validité et renouvellement.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 03/09/1987.)La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.3.2 Qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère.
7.3.2.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère.
2. Avoir effectué au moins cent heures de vol en cette qualité.
7.3.2.2 Privilèges.
La qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.
7.3.2.3 Validité et renouvellement.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 03/09/1987.)La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins cinquante heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.
7.4 Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre.
7.4.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre âgé de 18 ans révolus.
2. Etre titulaire d'une licence de pilote de ballon libre.
3. Justifier de l'expérience suivante :
pour le ballon libre à gaz : trente ascensions en qualité de pilote ;
pour le ballon libre à air chaud : quatre-vingts heures de vol en qualité de pilote.
4. Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir subi une formation à l'instruction définie par arrêté.
5. Avoir satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle.
7.4.2 Privilèges.
La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur.
7.4.3 Validité et renouvellement.
La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.
Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :
1. A suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et
2. A formé complètement au cours des cinq années qui précèdent sa demande :
un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;
trois élèves jusqu'à l'obtention du bevet pour la mention Ballon libre à air chaud.
A défaut de remplir la condition visée au 2o ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité.
7.5 Instructeurs de pilote d'ULM.
La qualification d'instructeur de pilote d'ULM comporte les classes suivantes :
multiaxes ;
pendulaire ;
parachute motorisé.
Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation d'instructeur au titre d'une ou des qualifications de classe, s'il la ou les détient depuis au moins un an ou s'il a satisfait à un contrôle en vol (pour le ou les classes concernées), auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeurs de pilote d'ULM.
7.5.1 Instructeur stagiaire de pilote d'ULM.
7.5.1.1 Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire.
La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue au candidat qui remplit les conditions suivantes :
être âgé de 18 ans révolus ;
être titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
pour les classes multiaxes et pendulaire, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager depuis au moins six mois ;
avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation des connaissances théoriques organisée par la direction générale de l'aviation civile ;
avoir suivi de manière complète et satisfaisante l'enseignement initial d'un organisme homologué ;
avoir déposé auprès de la direction de l'aviation civile territorialement compétente une déclaration de début de formation dont le contenu est fixé par circulaire ; cette déclaration est obligatoire pour effectuer des vols en double commande avec des élèves pilotes.
7.5.1.2 Domaine d'activité.
Dans le cadre des conditions d'homologation des organismes de formation des instructeurs, l'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est autorisé à dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet de pilote d'ULM selon les conditions suivantes :
il exerce sous le contrôle et l'autorité de l'instructeur de pilote d'ULM formateur ;
la formation en vol qu'il dispense doit être un élément constitutif du programme de formation des instructeurs de l'organisme homologué.
7.5.2 Qualification d'instructeur de pilote d'ULM.
7.5.2.1 Délivrance.
La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui remplit les conditions fixées en 1 ou 2 ou en 3 ci-après :
1. Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM :
justifier avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué en matière de formation des instructeurs de pilote d'ULM selon les conditions qui ont été retenues pour l'homologation de cet organisme ;
avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
2. Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM :
être titulaire d'une qualification d'instructeur avion, vol à voile ou hélicoptère en cours de validité (dont les privilèges incluent la possibilité de sanctionner la formation dispensée) ;
avoir accompli cinq heures de vol sur ULM multiaxes dans les six mois précédant la demande de délivrance (obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe multiaxes) ;
avoir accompli dix heures de vol sur ULM pendulaire dans les six mois précédant la demande de délivrance et avoir satisfait au contrôle de connaissances mentionné en 1 du présent paragraphe (obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe pendulaire).
3. Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM :
être titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
spécialité deltaplane, avoir accompli cinq heures de vol sur ULM pendulaire dans les six mois précédant la demande de délivrance et avoir satisfait au contrôle de connaissance au sol et en vol mentionné en 1 du présent paragraphe (obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe pendulaire) ;
spécialité parapente, avoir accompli cinq heures de vol sur ULM parachute motorisé dans les six mois précédant la demande de délivrance et avoir satisfait au contrôle de connaissances au sol et en vol mentionné en 1 du présent paragraphe (obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe parachute motorisé).
7.5.2.2 Validité et renouvellement.
La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance. Elle mentionne la ou les classe(s) d'ULM pour laquelle (ou lesquelles) le titulaire a satisfait aux conditions de délivrance.
Elle est renouvelée, si au cours des deux années qui précèdent la demande de renouvellement, le candidat a satisfait aux conditions mentionnées ci-après, pour la (ou les) classe(s) dont il demande le renouvellement :
avoir suivi un stage d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote d'ULM dispensé par un organisme homologué à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile ;
et si l'organisme organisant le stage d'actualisation des connaissances l'estime nécessaire, avoir satisfait à un contrôle en vol spécifique auprès de cet organisme.
7.5.2.3 Privilèges.
Le titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM est autorisé à dispenser et à sanctionner :
la formation en vol en vue de l'obtention du brevet de pilote d'ULM ;
la formation en vol en vue de l'obtention de l'autorisation d'emport de passager ;
la formation en vol en vue de l'obtention de déclarations de niveau de compétence,
pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur.
7.5.3 Dispositions transitoires.
Les titulaires d'une habilitation ministérielle d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité, délivrée avant le 1er septembre 1995, peuvent exercer les privilèges attachés à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM pour la ou les classe(s) mentionnée(s) sur leur habilitation.
Les titulaires d'une habilitation ministérielle d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité, délivrée avant le 1er septembre 1995, pourront obtenir, à l'issue de la période de validité de leur habilitation ministérielle, la délivrance d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM selon les modalités mentionnées au paragraphe 7.5.2.2.
7.6 Qualification d'instructeur de vol avion (FI [A]).
Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion aux privilèges restreints (FI [A]) définie au FCL 1.325 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative aux licences de base de pilote d'avion. Ils ne sont pas habilités à délivrer les autorisations additionnelles et l'autorisation des premiers vols solo.
Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion (FI [A]) définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles ainsi qu'à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.
Les titulaires de la qualification d'instructeur adjoint et d'instructeur de pilote privé avion conservent les privilèges qu'ils détenaient à ce titre même lorsqu'ils obtiennent en remplacement de cette qualification une qualification d'instructeur définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé tant que cette dernière reste en état de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.
Chapître VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol.
(Modifié :arrêté du 12/11/1984, arrêté du 22/12/1992 et arrêté du 13/07/1998).
8.1 Carnet de vol.
Le stagiaire ou le titulaire de l'une des licences définies par le présent arrêté, à l'exception toutefois de la licence de pilote d'ULM, doit être détenteur d'un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue, au plus tard en fin de journée.
Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet de vol sont exacts.
8.2 Règles particulières du décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote.
1. Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord.
2. Le temps de vol en double commande est complété intégralement.
3. Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 p. 100 du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d'un copilote est normalement obligatoire ; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d'une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à cinquante heures aux fins de l'obtention d'une licence de pilote professionnel.
Chapitre IX Dispositions transitoires.
(Modifié :arrêté du 17/01/1981, arrêté du 12/01/1984, arrêté du 12/06/1984, arrêté du 28/10/1987, arrêté du 29/01/1988, arrêté du 07/03/1994 ; complété par : arrêté du 22/12/1992.)
9.1
Les pilotes titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer sur leur licence les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988.
Cette apposition se fait dans les conditions suivantes :
la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ;
la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ;
la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E.
Les qualifications de type délivrées en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit, sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondantes.
9.2 Carte de stagiaire.
(Abrogé : arrêté du 13 juillet 1998 ).9.2.1
Les stagiaires autres qu'ULM, titulaires d'une carte de stagiaire en cours de validité, peuvent justifier de leur aptitude physique et mentale, telle que mentionnée au paragraphe 3.1, alinéa b), par la mention sur leur carte de stagiaire de l'aptitude physique et mentale correspondante en cours de validité ; de plus ils sont considérés comme ayant satisfait aux dispositions du paragraphe 3.1, alinéa c).
Lorsque les stagiaires autres qu'ULM ne disposeront plus d'une carte de stagiaire répondant aux conditions d'utilisation fixées précédemment, ils devront satisfaire à l'ensemble des conditions fixées au paragraphe 3.1, à l'exception de la procédure d'ouverture du carnet du vol.
9.2.2
Les stagiaires ULM, titulaires d'une carte de stagiaire en cours de validité, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de déclaration de début de formation fixées au paragraphe 3.2.
Lorsque les stagiaires ULM ne disposeront plus d'une carte de stagiaire en cours de validité, ils devront satisfaire à l'ensemble des conditions fixées au paragraphe 3.2, à l'exception de la détention de l'attestation de début de formation.
Chapitre X Examinateurs.
(Ajouté : arrêté du 20/12/1999).
10.1
Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrances des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE [A]) telle que définie au paragraphe 1.460 de l' arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
A l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 1.425 de la sous-partie I de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
10.2
L'autorisation d'examinateur peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives de standardisation du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé. »
Appendice.
(Ajouté : arrêté du 07/03/1994 et arrêté du 11/02/1999).
Liste des types d'aéronefs pour lesquels un programme minimum d'instruction comprenant les moyens associés est défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6.1.3.3 (dernier alinéa) :
Robinson R 22 (RH 22).
Robinson R 44 (RH 44).