CIRCULAIRE N° FP/1423 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, relative à l'accès des travailleurs handicapés aux emplois de l'Etat.
Du 21 août 1981NOR
L'insertion professionnelle des travailleurs handicapés constitue une obligation nationale à laquelle sont notamment soumises les administrations de l'Etat.
Pourtant, en dépit des efforts accomplis et des résultats obtenus le recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique suscite encore des résistances et des difficultés de toutes sortes.
La présente circulaire se propose donc d'une part, de préciser les orientations qui ont été retenues pour ouvrir plus largement les emplois de l'Etat aux travailleurs handicapés et d'autre part, de présenter un ensemble de recommandations propres à répondre plus complètement aux objectifs fixés par la loi.
Responsable de la mise en œuvre de cette obligation nationale dans votre département ministériel il vous appartiendra en conséquence d'intensifier l'effort entrepris et de veiller à faire appliquer scrupuleusement les dispositions législatives et réglementaires en la matière, y compris dans les établissements publics placés sous votre tutelle.
1. Orientations.
Il s'agit de remédier aux défaillances qui ont été constatées dans la mise en œuvre de la procédure d'accès des handicapés à la fonction publique par la voie des emplois réservés.
A cet égard, deux objectifs devront être respectés par les services relevant de votre autorité :
1.1.
1.1.1. Contenu
Il conviendra de veiller à ce que la réserve d'emplois en faveur des handicapés, telle qu'elle est fixée à l'occasion de l'ouverture des concours en application des arrêtés pris à cet effet, soit effectivement mise à la disposition du ministère des anciens combattants.
Au demeurant, les administrations qui n'ont pas encore pris les arrêtés fixant par emploi ou catégorie d'emplois, le pourcentage des recrutements annuels réservé aux travailleurs handicapés ou qui n'ont rempli que partiellement leurs obligations sur ce point, sont invitées à préparer sans tarder les textes correspondants.
Il importe par ailleurs de prévoir, le cas échéant, une procédure de capitalisation pour les corps dont le recrutement annuel est faible et pour lesquels, par conséquent, le pourcentage de réservation ne permettrait, au titre d'une année donnée, l'attribution d'aucun emploi à un travailleur handicapé.
Enfin, il conviendra d'accroître, dans une proportion variable selon les corps, le pourcentage de restitution actuellement fixé à 10 p. 100 qui permet de proposer aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois d'une catégorie déterminée, les emplois de même catégorie offerts initialement aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et demeurés vacants faute d'un nombre suffisant de candidats.
1.1.2. Contenu
Pour répondre aux difficultés qui ont pu naître dans le passé à l'occasion du recrutement de personnes handicapées par la voie du concours normal ou par celle des emplois réservés, je rappelle que la nomination d'un candidat handicapé ne peut être remise en cause sur le fondement du handicap initialement constaté par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) compétente et jugé par elle compatible avec l'emploi postulé.
La liste des infirmités annexée au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne saurait, en particulier, être invoquée par les administrations pour contester les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
Au demeurant, je crois nécessaire de rappeler que, s'agissant des handicapés civils, cette liste n'a qu'une valeur indicative et qu'elle ne saurait garantir la bonne orientation des candidats.
Les COTOREP elles-mêmes ne sont donc pas fondées à l'utiliser sans précautions.
En tout état de cause, je vous rappelle que la présence effective d'un représentant qualifié de l'administration aux réunions des COTOREP me paraît essentielle pour éclairer ces dernières sur les conditions d'exercice et les contraintes propres à l'emploi ou aux emplois postulés ainsi que sur les possibilités d'adaptation des postes de travail.
1.2.
1.2.1. Contenu
Pour donner le maximum d'effet à la priorité d'emploi prévue par la loi, il sera nécessaire que les postes proposés aux handicapés au titre des emplois réservés soient effectivement répartis sur l'ensemble du territoire.
Il existe en effet un déséquilibre géographique préoccupant entre l'offre et la demande de postes auquel il convient de remédier.
Compte tenu de la mobilité réduite de bon nombre de travailleurs handicapés d'une part, de la nécessité de parvenir à une répartition géographique plus équilibrée d'autre part, il conviendra de leur accorder, à concurrence d'un certain pourcentage à fixer en concertation avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations.
J'attire votre attention sur le fait que cette priorité d'affectation devra s'appliquer indistinctement aux handicapés civils et aux victimes de guerre, qu'il s'agisse d'invalides ou de veuves.
En revanche, les militaires bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre de la loi du 18 juillet 1924 ne seront pas concernés par ce dispositif.
Si, au titre d'une année donnée, il apparaît que le pourcentage à appliquer aux vacances déclarées au plan local ne permet à aucun handicapé d'être affecté en priorité dans le département de son choix compte tenu du petit nombre de vacances, une capitalisation devra être effectuée jusqu'à ce qu'un poste puisse être offert.
Pour chaque corps, il va de soi que les postes attribués selon les modalités ainsi définies seront imputés sur la réserve d'emplois déterminée au plan national.
Toutefois, sans attendre la mise en place de cette procédure, je vous demande instamment de veiller à ce que les candidats aux emplois réservés et plus particulièrement les handicapés, puissent disposer d'un choix de postes équivalent à celui qui est offert aux candidats issus du concours.
Il est en effet impératif que les candidats aux emplois réservés aient les mêmes droits que ceux qui ont été admis aux concours.
Compte tenu de l'importance que j'attache à ces aménagements, je vous invite à prendre toutes dispositions utiles afin de les rendre opérants dans un délai rapproché.
1.2.2. Contenu
Les conditions d'insertion des candidats handicapés devront par ailleurs faire l'objet de soins attentifs. Il serait en effet contraire aux objectifs de la loi d'orientation que la prise en charge des intéressés ne soit pas réalisée dans les meilleures conditions possibles.
Pour répondre à ce besoin, il importe donc qu'une structure d'accueil soit mise en place dans chaque département ministériel afin que les candidats puissent être dirigés vers les postes de travail qu'ils seront en mesure d'occuper compte tenu, le cas échéant, d'une adaptation de ces postes.
Au terme d'une période transitoire comprise entre trois et six mois au cours de laquelle le candidat sera écouté et conseillé, une affectation définitive pourra intervenir.
En tout état de cause, il appartiendra aux différents bureaux concernés par cette question (recrutement, matériel, œuvres sociales) de proposer les moyens les plus appropriés à la mise en œuvre de cette procédure.
2. Recommandations.
2.1.
Pour l'accès des travailleurs handicapés aux emplois des administrations de l'Etat, la réglementation actuelle [décret no 65-1112 du 16 décembre 1965 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 57-1223 du 23 novembre 1957 (1) sur le reclassement des travailleurs handicapés] n'a prévu que deux voies possibles :
les emplois réservés tels qu'ils sont recensés dans les nomenclatures annexées au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
les concours ouverts pour le recrutement des fonctionnaires des catégories A, B, C et D.
Ces dispositions réglementaires limitent donc l'accès des travailleurs handicapés aux emplois d'agents titulaires.
Cependant, la portée générale de l'article 10 (2) de la loi du 23 novembre 1957, permet d'envisager au profit des travailleurs handicapés une priorité d'accès aux emplois de l'Etat placés en dehors du champ d'application du décret du 16 décembre 1965.
Le Premier ministre a récemment rappelé la nécessité de rompre avec la pratique consistant à recruter des non titulaires sur des emplois correspondant aux besoins permanents de l'Etat. Néanmoins, dans la mesure où vous seriez conduits à opérer de tels recrutements, il conviendra d'inviter les services relevant de votre autorité ainsi que les établissements publics dont vous assurez la tutelle, à réserver aux travailleurs handicapés reconnus comme tels par les COTOREP, une priorité d'accès aux emplois d'agents sur contrat à concurrence d'une certaine proportion des recrutements annuels.
L'aptitude physique des candidats à l'emploi postulé sera appréciée, non par les COTOREP, mais dans les conditions fixées à l'article 3 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (3) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat.
2.2.
J'appelle enfin votre attention sur l'intérêt que j'attache à ce que, conformément aux prescriptions de l'article 28 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 (4), les administrations de l'Etat prennent les dispositions nécessaires pour assurer, notamment, l'aménagement des postes de travail y compris, le cas échéant, l'équipement individuel nécessaire, aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.
Je vous demande donc de veiller à ce que soient dégagées, à l'intérieur des crédits de votre département, les sommes nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.