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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1127/DEF/PMAT/EG/B relative aux changements de corps, d'arme, de service, de groupe de spécialités et de spécialité des militaires de carrière de l'armée de terre.

Du 20 février 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 01 août 1979 (BOC, p. 3551). , 2e modificatif du 07 juillet 1986 (BOC, p. 4305). , 3e modificatif du 08 février 1988 (BOC, p. 524) NOR DEFT8861018J. , 4e modificatif du 05 juillet 1994 (BOC, p. 2781) NOR DEFT9461110J. , Instruction N° 1066/DEF/PMAT/EG/B du 29 mars 2001 modifiant l'instruction n° 1127/DEF/PMAT/EG/B du 20 février 1978 (BOC, p. 1141) relative aux changements de corps, d'arme, de service, de groupe de spécialités et de spécialité des militaires de carrière de l'armée de terre.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, notamment ses articles 32 et 82.

Décret N° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat. Décret N° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière.

Directive n° 1761 du 13 janvier 1978 du ministre de la défense (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1141.

1. Principes généraux.

1.1. Changements auxquels s'applique l'instruction.

Des changements de corps, d'arme, de service, de groupe de spécialités ou de spécialité peuvent être prononcés, soit sur demande, soit d'office, en considération des besoins du service. Ces besoins sont définis dans un arrêté du ministre chargé des armées, qui précise en particulier les corps au profit ou au sein desquels peuvent intervenir les changements et le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans les différents corps, armes, services, groupes de spécialités ou spécialités.

Cette instruction ne traite pas :

  • des permutations pour convenances personnelles ;

  • des changements de corps découlant des différents modes de recrutement prévus par les statuts particuliers ;

  • des intégrations, prévues par les statuts particuliers, dans le corps des officiers des armes, le cadre spécial, le corps technique et administratif (CTA) et le corps des sous-officiers de carrière, de personnels issus de corps en extinction (officiers et sous-officiers féminins de l'armée de terre jusqu'au 31 décembre 1979, officiers techniciens).

1.2. Priorité au volontariat.

Dans toute la mesure du possible, la satisfaction des besoins du service sera assurée par le volontariat. Lorsque les changements sur demande ne permettront pas de satisfaire ces besoins, il sera fait appel à la procédure de l'affectation temporaire.

Cette affectation temporaire sera prononcée par le ministre, pour servir dans un corps, un état-major, une école ou un établissement précisé par la décision d'affectation ; elle ne pourra durer plus de trois ans.

Il ne sera procédé à des changements d'office qu'au cas où, après une expérience prolongée, les deux procédures évoquées ci-dessus se révéleraient insuffisantes.

1.3. Garanties.

1.3.1. Conservation du grade et de l'ancienneté.

Les militaires changeant de corps prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps d'accueil.

Les officiers changeant d'arme, de service, de groupe de spécialités ou de spécialité au sein de leur corps d'appartenance conservent leur grade, leur ancienneté de grade et leur rang sur la liste d'ancienneté.

Les sous-officiers changeant d'arme, de service ou de groupe de spécialités au sein de leur corps prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les sous-officiers de même grade et de même ancienneté de grade de l'arme, du service ou du groupe de spécialités d'accueil.

Les sous-officiers changeant de spécialité au sein de leur groupe de spécialités conservent leur grade, leur ancienneté de grade et leur rang sur la liste d'ancienneté.

Le statut de sous-officier de carrière est conservé dans le corps d'accueil ainsi que l'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge inférieure.

1.3.2. Conservation de l'inscription du tableau d'avancement.

Les militaires inscrits au tableau d'avancement, faisant l'objet d'un changement sur leur demande ou d'office, sont promus au grade supérieur pour compter de la date à laquelle ils auraient été promus dans le corps, l'arme, le service, le groupe de spécialités ou la spécialité d'origine.

1.3.3. Conservation du bénéfice du temps de commandement ou de troupe.

Les officiers faisant l'objet d'un changement d'arme sur leur demande ou d'office conservent le bénéfice des temps de commandement et de troupe qu'ils ont effectués dans leur arme d'origine.

1.3.4. Consultation de commissions.

Les changements de corps d'office sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres des commissions d'avancement du corps d'origine et du corps d'accueil (2).

Les changements de corps sur demande sont prononcés après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil (2).

A l'intérieur d'un même corps, les changements d'office d'arme, de service, de groupe de spécialités ou de spécialité sont prononcés :

  • pour les officiers après avis de la commission d'avancement du corps d'appartenance (2) ;

  • pour les sous-officiers après avis de la commission d'avancement (2) de l'arme, du service ou du groupe de spécialités d'accueil.

1.3.5. Information des personnels.

Les modalités pratiques suivantes sont appliquées aux militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office :

  • les intéressés sont avisés directement par leur direction de personnel (3) de la réunion de la commission trois semaines au moins avant la date de cette réunion ;

  • ils peuvent soit formuler des observations écrites, soit être entendus par la commission, tout en ayant la possibilité de remettre en séance des observations écrites ;

  • une semaine au moins avant la date de la réunion de la commission, les chefs de corps font connaître directement aux directions de personnels (3) dont relèvent les intéressés la méthode choisie par ceux-ci pour formuler leurs observations ; si celles-ci doivent être transmises à la commission par écrit, elles sont adressées aux directions de personnels (3) dans les mêmes délais.

2. Champ d'application.

2.1. Personnel concerné.

Sont concernés par les dispositions de la présente instruction :

  • les officiers et sous-officiers de carrière ;

  • les officiers sous contrat.

2.2. Niveaux auxquels les changements peuvent avoir lieu.

Sous réserve qu'ils aient été prévus par l'arrêté cité au paragraphe 11 ci-dessus, les changements peuvent s'opérer soit de corps à corps, soit au sein d'un même corps.

2.2.1. Changements de corps.

Les officiers :

  • du corps des officiers des armes ;

  • du cadre spécial ;

  • du corps des commissaires de l'armée de terre ;

  • du corps technique et administratif de l'armée de terre,

    peuvent faire l'objet d'un changement de corps au profit :

  • du corps des officiers des armes ;

  • du corps technique et administratif de l'armée de terre.

Les sous-officiers féminins de carrière servant au titre du statut du 23 mars 1973 peuvent faire l'objet d'un changement de corps au profit du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre (4).

2.2.2. Changements d'arme, service, groupe de spécialités.

  • a).  Officiers.

    Les officiers du corps des officiers des armes et les officiers sous contrat (OSC) peuvent faire l'objet d'un changement au profit de l'une des armes de ce corps.

    Les officiers du corps technique et administratif et les OSC peuvent faire l'objet d'un changement s'opérant de l'une des manières suivantes :

    • d'un service vers un autre service (commissariat de l'armée de terre, matériel, génie) ;

    • d'un service vers le groupe de spécialités état-major (GSEM) et inversement ;

    • au sein du GSEM, d'une spécialité vers une autre.

  • b).  Les sous-officiers de carrière peuvent faire l'objet d'un changement s'opérant de l'une des manières suivantes :

    • d'une arme vers une autre arme, un service ou le GSEM ;

    • d'un service vers un autre service, une arme ou le GSEM ;

    • du GSEM vers une arme ou un service ;

    • au sein du GSEM, d'une spécialité vers une autre.

3. Conditions d'application.

3.1. Condition commune à tout changement.

Aucun militaire de carrière ou OSC ne peut, au cours de sa carrière, faire l'objet de plus de deux changements sur demande ni de plus d'un changement d'office (5).

3.2. Conditions particulières aux changements de corps :

3.2.1. Changements sur demande ou d'office.

Ces changements ne peuvent entraîner :

  • l'admission dans un corps en extinction ou dans un corps dont le grade terminal de la hiérarchie est supérieur à celui du corps d'origine ;

  • l'admission dans un corps recruté exclusivement par concours (corps des commissaires de l'armée de terre) ;

  • l'admission dans un corps dont le statut particulier prévoit, au titre d'un recrutement parmi des militaires de carrière, la démission du grade ou la perte de l'ancienneté de grade (gendarmerie) ;

  • le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

3.2.2. Changements sur demande.

Tout militaire de carrière ou OSC doit pouvoir effectuer quatre années de services dans le corps d'accueil ; si l'intéressé se trouve déjà à la disposition de ce corps, le temps passé dans cette situation entre éventuellement en ligne de compte pour le calcul des années de service exigées.

3.2.3. Changements d'office.

  • a).  Les changements d'office ne peuvent pas entraîner :

    • l'admission dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;

    • le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de ce changement, ne pourrait accomplir dans le corps d'accueil deux années de service.

  • b).  Les militaires de carrière et les OSC ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps, avant d'avoir effectué dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés un temps minimum fixé à six ans pour un officier et à trois ans pour un sous-officier.

3.3. Conditions particulières aux changements d'arme, de service, de groupe de spécialités, de spécialité.

3.3.1.

Les militaires de carrière et les OSC ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office d'arme, de service, de groupe de spécialités ou de spécialité avant d'avoir effectué dans l'arme, le service, le groupe de spécialités ou la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, un temps minimum fixé à :

  • six ans pour un officier ;

  • trois ans pour un sous-officier.

3.3.2. Dispositions relatives aux grades dans lesquels seront prononcés les changements.

Ces changements seront prononcés :

— pour les officiers, sauf cas exceptionnels, dans les grades de capitaine, commandant et lieutenant-colonel.

Les changements d'arme ou les affectations temporaires d'officiers du grade de capitaine ne seront en règle générale prononcés qu'après exécution du temps de commandement dans l'arme d'appartenance :

— pour les sous-officiers, sauf cas exceptionnels, dans les grades de sergent-chef, adjudant et adjudant-chef.

4. Procédure.

4.1. Changement sur demande. (6)

4.1.1. Composition et transmission des dossiers.

Les demandes sont présentées conformément aux prescriptions ci-après.

Les pièces suivantes, établies par les chefs de corps ou de service, sont à adresser, avant le 1er décembre de l'année précédant celle où le changement doit s'effectuer (7), par le circuit court (8) :

  • a).  Un état imprimé no 314/18 simplifié ne comportant que la demande du militaire et l'avis du chef de corps.

  • b).  Un relevé de récompenses et de punitions.

  • c).  Un certificat de visite médicale datant de moins d'une année reprenant les constatations de la dernière visite systématique.

4.1.2. Vérification d'aptitude.

Avant tout changement, les directions du personnel d'accueil peuvent procéder à une vérification de l'aptitude des candidats dans les conditions qu'elles déterminent par circulaire particulière prise sous leur timbre.

4.1.3. Cas de double candidatures.

Si un officier demande son admission dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, un seul dossier sera rempli.

4.2. Changements d'office.

Dans le cas où des changements d'office se révéleraient nécessaires (cf. 12), les personnels présentés seront convoqués par leur direction du personnel (7) et avisés des propositions faites à leur sujet. Conformément aux dispositions du paragraphe 135 ci-dessus ils seront informés de la date de la réunion de la commission et des modalités selon lesquelles ils pourront faire connaître leurs observations.

4.3. Décisions de changement, notification, acheminement des dossiers.

Après consultation éventuelle des commissions dans les conditions fixées au paragraphe 134, et en principe avant le 1er avril de chaque année, les changements des officiers et sous-officiers de carrière sont prononcés :

  • par décret du Président de la République pour les officiers changés de corps d'office ;

  • par arrêté ou décision du ministre dans les autres cas.

Dès signature, les décisions prises sont notifiées aux intéressés et à leur chef de corps par leur direction de personnel d'origine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

VAILLANT.