> Télécharger au format PDF

LOI N° 68-1246 relative au personnel enseignant de l'école polytechnique.

Du 31 décembre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.2.1., 252-3.1.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 3 janvier 1969, p. 70.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Les membres du personnel enseignant de l'école polytechnique visés par l'article premier du décret 56-1211 du 26 novembre 1956 (BOC, p. 4974) en fonction à la date de promulgation de la présente loi et qui n'appartiennent pas à un autre corps de fonctionnaires, cessent leurs fonctions à l'école, sauf à y être repris sous le régime du contrat, dans les conditions suivantes :

  • I.  Ceux d'entre eux qui réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension au titre du 1o du paragraphe I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires sont appelés à opter :

    • Soit pour une pension à jouissance immédiate.

    • Soit pour leur reclassement dans un emploi équivalent de la fonction publique.

    Lorsque l'option est exercée en faveur d'une pension à jouissance immédiate, la liquidation de celle-ci est assortie d'une bonification égale au nombre d'années de services que les intéressés auraient eu à accomplir jusqu'à la limite d'âge personnelle qui aurait été la leur au titre de l'emploi qu'ils détenaient à l'école, sans que cette bonification puisse excéder cinq années.

    Lorsque l'option est exercée en faveur d'un reclassement dans la fonction publique, les intéressés auront à choisir entre :

    • 1. Le maintien à titre personnel de la limite d'âge qui aurait été la leur dans leur corps d'origine.

    • 2. La limite d'âge du corps d'accueil. Dans le cas où cette limite d'âge est inférieure à celle du corps d'origine, ils obtiendront, dans la liquidation de leur pension, une bonification égale à la différence entre les deux limites d'âge, sans que cette bonification puisse excéder cinq années.

  • II.  Ceux des intéressés qui ne réunissent pas les conditions requises au premier alinéa du paragraphe I ci-dessus sont reclassés dans les mêmes conditions que les membres du personnel enseignant de l'école qui exercent l'option prévue au troisième alinéa du même paragraphe.

Art. 2.

 

Les membres du personnel enseignant de l'école polytechnique visés par l'article premier du décret 56-1211 du 26 novembre 1956 , en fonction à la date de promulgation de la présente loi et qui occupent un autre emploi de fonctionnaire de l'État, cessent leurs fonctions à l'école, sauf à y être repris sous le régime du contrat.

Ils bénéficient, pour les services accomplis en qualité de fonctionnaires de l'école, dans les conditions fixées par le 1o du paragraphe I de l'article L. 24 ou par l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une pension dont la liquidation est assortie de la bonification de services prévue au paragraphe I de l'article premier ci-dessus. Toutefois, la jouissance de cette pension est suspendue dans le cas où l'intéressé est repris en qualité d'enseignant à l'école sous le régime du contrat.

Art. 3.

 

Les membres du personnel enseignant qui bénéficient d'une pension en tant que fonctionnaires de l'école, en application des dispositions qui précèdent, sont considérés, au regard des règles de cumul et de l'article L. 76 du code des pensions civiles et militaires, comme des personnels admis à la retraite par limite d'âge.

Art. 4.

 

Un décret portant règlement d'administration publique fixera la date et les conditions d'application de la présente loi, notamment en vue de permettre les reclassements prévus à l'article premier, nonobstant les règles normales d'accès dans les corps d'accueil.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

M. COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

P. MESSMER.