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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL :

INSTRUCTION N° 25081/DEF/DCSN/R relative au classement, à l'administration et à l'emploi des personnels assujettis aux obligations du service national ou dégagés de ces obligations.

Du 24 novembre 1981
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 2 mars 1982 (BOC, p. 724). , Erratum du 9 mars 1982 (BOC, p. 943). , 1er modificatif du 22 juin 1988 (BOC, p. 4104) NOR DEFT8801537J et son erratum du 8 septembre 1988 (BOC, p. 4621) NOR DEFT8801537Z. , 2e modificatif du 4 octobre 1990 (BOC, p. 3713) NOR DEFT9061220J. , 3e modificatif du 16 juin 1995 (BOC, p. 3237) NOR DEFT9561101J. , 4e modificatif du 20 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 326) NOR DEFT9661238J.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 21210/DN/SCR/IB/REG du 5 septembre 1972 (BOC/SC, p. 1409 ; BOC/M, p. 1320) et ses modificatifs du 10 décembre 1974 (BOC, p. 3402) ; 30 juin 1976 (BOC, p. 2364) ; 21 octobre 1976 (BOC, p. 3512) et du 18 mars 1977 (BOC, p. 1205).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.41., 106.1.3.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 241.

(Complété : 3e mod.)

PRÉAMBULE.

(Modifié : 1er mod.)

L'arrêté du 17 juillet 1980 (A) portant organisation de la direction du service national prévoit qu'une instruction doit fixer :

  • d'une part, les conditions dans lesquelles les assujettis sont administrés par les bureaux ou centres du service national ;

  • d'autre part, la répartition par tranche d'âge des dossiers des personnels dégagés des obligations du service national dont les dossiers d'archives individuelles sont détenus respectivement par les bureaux ou centres du service national et le bureau central d'archives administratives militaires.

En outre, la mise en œuvre du code du service national nécessite de préciser les règles de classement et les conditions d'emploi des assujettis. Ce classement et cet emploi déterminant les modalités d'administration des intéressés, il paraît opportun de réunir l'ensemble des dispositions traitant de ces questions dans un texte unique.

De ce fait, la présente instruction a pour objet de préciser les règles de classement, les conditions d'emploi et les modalités d'administration des assujettis ainsi que la répartition des archives individuelles des personnels dégagés des obligations du service national entre les différents organismes détenteurs.

1. Dispositions générales.

1.1. Définitions et principe de classement.

1.1.1. Définitions.

On appelle :

Classe d'âge, l'ensemble des hommes nés au cours d'une même année civile ; cette classe d'âge est désignée par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de naissance augmentés de 20 ; par exemple, l'ensemble des hommes nés en 1960 constitue la classe d'âge 1980.

Classe de recrutement, l'ensemble des assujettis inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement ; cette classe de recrutement est désignée par les deux derniers chiffres de l'année de recensement augmentés de 2 ; par exemple, les jeunes gens recensés en 1978 constituent la classe de recrutement 1980.

Contingent, l'ensemble des jeunes gens appelés au service actif au cours d'une même année civile ; ce contingent est divisé en plusieurs fractions qui sont appelées successivement et désignées par les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'appel suivis du numéro du mois d'incorporation ; par exemple, les jeunes gens incorporés le 1er décembre 1980 appartiennent à la fraction de contingent 80/12.

Enfants dont l'assujetti est le père, les enfants qui sont nés du mariage de l'assujetti, ou dont cet assujetti est devenu le père par légitimation, adoption, ou reconnaissance légale.

Enfants à charge, les mineurs dont la charge incombe à l'assujetti du fait de son mariage avec la personne qui en est la mère par mariage antérieur, légitimation, adoption ou reconnaissance légale, sous réserve que le père de ces enfants soit décédé ou inconnu.

Nota.

Les jeunes Français étant tenus de se faire recenser au cours de l'année civile de leurs 18 ans, la classe d'âge et la classe de recrutement sont généralement confondues. En revanche, certains jeunes gens (omis, naturalisés, etc.) sont recensés après 18 ans et appartiennent ainsi à une classe de recrutement différente de leur classe d'âge ; par exemple, les hommes nés en 1962 et recensés en 1981 appartiennent à la classe d'âge 1982 et à la classe de recrutement 1983.

1.1.2. Principes de classement.

  2.1. Les assujettis aux obligations du service national, à l'exception des personnels militaires de carrière ou sous contrat, sont répartis, en fonction de la nature de leurs obligations, dans l'une des catégories suivantes :

  • jeunes gens recensés et non encore appelés au service actif ;

  • hommes accomplissant le service actif ;

  • disponibles et réservistes du service militaire ;

  • réservistes du service de défense.

  2.2. Sont classés :

  • par « classe de recrutement » les jeunes gens recensés et non encore appelés au service actif ;

  • par « fraction de contingent » les hommes accomplissant le service actif et les disponibles du service militaire ;

  • par « classe d'âge » les réservistes du service militaire et les réservistes du service de défense, les personnels militaires de carrière ou sous contrat ne sont pas classés tant qu'ils figurent sur les contrôles de l'armée active.

1.1.3. Tableau annuel de répartition.

Chaque année un tableau du modèle donné en annexe I fixe la répartition des assujettis aux obligations du service national entre les deux dernières catégories du paragraphe 2.1. Il précise en outre la répartition par classe d'âge des dossiers des personnels dégagés des obligations du service national et des officiers de l'armée de terre, de la gendarmerie, et des services communs rayés des cadres.

Ce tableau est publié au Journal officiel.

1.2. Information des assujettis.

1.2.1. Procédés.

Il convient de distinguer deux formes d'information :

  • l'information générale qui s'adresse à l'ensemble des assujettis, exploite particulièrement les périodes privilégiées de contacts obligatoires que sont le recensement et la sélection, et utilise notamment les organes d'information (presse, radio, télévision) ;

  • l'information personnalisée qui s'adresse à chaque assujetti dans sa situation individuelle et se concrétise le plus souvent par des correspondances.

1.2.2. Information donnée avant le service actif.

Les assujettis reçoivent au minimum :

  • une brochure d'information sur le service national au moment du recensement à la mairie ;

  • une carte du service national et un tract d'information envoyés par la poste ;

  • une notice au moment de la sélection.

1.2.3. Information donnée après le service actif.

Au moment de la fin du service actif ou dès qu'il en a été exempté ou dispensé tout assujetti reçoit un mémento l'informant notamment de ses obligations dans la disponibilité et la réserve.

Les bureaux ou centres du service national notifient à chaque réserviste son dégagement des obligations militaires, que celui-ci intervienne en raison de son âge ou de sa situation de famille.

Le passage de la disponibilité à la réserve du service militaire, de même que le dégagement des obligations du service national pour les assujettis atteignant l'âge de 50 ans ou pour certains l'âge prévu par la réglementation les concernant, ne donne lieu à aucune notification individuelle.

2. Dispositions particulières à certaines catégories d'assujettis.

2.1. Du recensement à l'issue du service actif.

2.1.1. Jeunes gens recensés et non encore appelés au service actif.

(Complété : 3e mod.)

La catégorie des jeunes gens recensés et non encore appelés au service actif comprend la totalité des jeunes gens qui, ayant été recensés, n'ont pas encore été appelés au service actif mais doivent l'être, n'étant ni exemptés ni dispensés et n'ayant pas dépassé l'âge limite d'appel.

Ces jeunes gens peuvent, en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) modifiée, faire l'objet d'une affectation de défense dans les conditions fixées par une réglementation particulière.

L'administration des intéressés incombe aux bureaux ou centres du service national qui les ont pris en compte à l'issue des opérations de recensement.

Ces bureaux ou centres sont notamment chargés :

  • de déterminer l'aptitude des jeunes gens à remplir les obligations du service actif ;

  • de constater éventuellement leur droit à exemption, à dispense ou à servir selon des modalités particulières ;

  • d'évaluer en nombre et en qualité la ressource disponible ;

  • de répartir et d'appeler au service actif les assujettis qui ont été reconnus aptes et n'ont pas été dispensés ;

  • de leur adresser sur leur demande, le certificat de position qui figure en annexe IV de la présente instruction.

2.1.2. Hommes accomplissant le service actif.

Les hommes accomplissant le service actif sont administrés et employés par les organismes désignés par les autorités responsables de la mise en œuvre de la forme de service ou des modalités particulières au titre desquelles ils ont été appelés. Les bureaux ou centres du service national sont informés des modifications intervenues dans la situation au regard du service national des assujettis figurant sur leurs contrôles.

Nota.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels militaires de carrière ou sous contrat.

2.2. La disponibilité et la réserve du service militaire.

2.2.1. La disponibilité.

Appartiennent à la disponibilité du service militaire, dès la fin du service actif, et durant le reliquat des cinq années qui suivent la date d'appel, les assujettis ayant accompli ce service actif :

  • soit au titre du service militaire, à l'exception des personnels qui, du fait de leur affectation dans l'une des unités militaires d'instruction de la sécurité civile, deviennent réservistes du service de défense ;

  • soit au titre du service de l'aide technique ou de la coopération ;

  • soit au titre des modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national.

Les dispensés, ainsi que les exemptés reconnus aptes après 22 ans et n'ayant pas fait acte de volontariat pour accomplir le service actif, appartiennent à la disponibilité du service militaire durant les cinq années qui suivent la date d'octroi de la dispense ou la date de la décision d'aptitude.

Appartiennent également à la disponibilité du service militaire :

  • de 29 à 34 ans, les hommes qui, sans être omis, ne peuvent plus être appelés en raison de leur âge ;

  • de 34 à 35 ans les omis qui ont dépassé l'âge limite d'appel.

En aucun cas la période de disponibilité ne peut dépasser la date anniversaire des 35 ans.

Dans le cas général les disponibles restent attachés à la fraction de contingent avec laquelle ils ont été appelés au service actif. Les personnels qui, après avoir été réformés, sont redevenus aptes suivent dans la disponibilité le sort des jeunes gens avec lesquels ils ont été incorporés. Les cas particuliers de rattachement sont explicités en annexe II.

2.2.2. La réserve du service militaire.

Les assujettis, à l'issue de la disponibilité, deviennent réservistes du service militaire. Toutefois ceux qui ont accompli tout ou partie du service actif dans les unités militaires spécialisées chargées de tâches de sécurité civile ou d'intérêt général, à titre de mission secondaire et temporaire, deviennent réservistes du service de défense, certains d'entre eux, répondant aux conditions fixées par une réglementation particulière, pouvant le devenir avant l'expiration de ce délai.

Les réservistes du service militaire sont dégagés des obligations militaires à l'âge de 35 ans excepté :

  • les sous-officiers de réserve qui, en fonction des besoins des armées, ont été maintenus dans les cadres de réserve au-delà de cet âge, ce maintien ne pouvant excéder la limite d'âge supérieure, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;

  • les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux dont la limite d'âge est fixée par les dispositions statutaires les concernant ;

  • les militaires du rang pères de quatre enfants vivants ou ayant quatre enfants à charge du fait de leur mariage, qui sont dégagés des obligations militaires dès la naissance de leur quatrième enfant ou dès qu'ils ont la charge de quatre enfants, ce dégagement pouvant intervenir à l'issue de la disponibilité si les intéressés se trouvent déjà dans cette situation ;

  • les engagés pour la durée de la guerre.

Les personnels de plus de 35 ans peuvent contracter un engagement pour la durée de la guerre ; ils deviennent alors réservistes du service militaire.

2.3. Gestion et administration des disponibles et réservistes du service militaire.

2.3.1. Répartition des disponibles et réservistes du service militaire.

(Modifié : 4mod.)

Les disponibles et réservistes du service militaire appartiennent :

  • soit à la réserve de la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air ;

  • soit aux catégories de personnels classés « non instruits » ou « remis à la disposition de la direction du service national ».

Les anciens personnels de carrière ou sous contrat ainsi que les assujettis appelés au service actif sont, lors de la radiation des contrôles de l'armée d'active, soit versés dans la réserve de leur armée ou arme d'origine, soit remis à la disposition de la direction du service national sur décision des organismes compétents de l'armée ou de l'arme correspondante. Les personnels classés « non instruits » qui reçoivent une affectation réserve dans les formations d'une de ces armées ou arme sont versés dans la réserve de l'armée ou de l'arme correspondante.

Sont classés « non instruits » les disponibles et réservistes du service militaire qui :

  • ont effectué leur service actif au titre de l'aide technique ou de la coopération ou selon des modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national ;

  • ont été dispensés ou n'ont pas été appelés en raison de leur âge ;

  • étant exemptés, ont été reclassés aptes sans être appelés au service actif (les réformés reclassés aptes étant versés dans la réserve de leur armée d'origine).

Sont remis à la disposition de la direction du service national, sur décision des autorités dont ils relèvent et ce à tout moment avant la date à laquelle ils sont dégagés des obligations du service militaire, les disponibles et réservistes du service militaire appartenant aux réserves de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, ou de la gendarmerie et en excédent des besoins de ces armées ou de cette arme.

Les personnels appartenant à la réserve de l'une des trois armées ou de la gendarmerie peuvent faire l'objet d'un changement d'armée selon une procédure fixée par une réglementation particulière.

Les personnels « non instruits » et ceux remis à la disposition de la direction du service national n'appartiennent en propre à aucune arme ou armée. La procédure de changement d'armée évoquée à l'alinéa précédent ne leur est pas applicable.

2.3.2. Emploi des disponibles et réservistes du service militaire.

(Modifié : 4e mod.)

Les disponibles et réservistes du service militaire appartenant à la réserve d'une des trois armées ou de la gendarmerie ne peuvent recevoir d'affectation militaire de mobilisation qu'au titre de leur arme (1) ou armée d'appartenance.

Les personnels « non instruits » et ceux « remis à la disposition de la direction du service national » peuvent être versés, d'office ou sur volontariat, dans la réserve de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie pour y recevoir une affectation. Ils sont alors inclus dans la réserve de l'armée ou arme correspondante.

Certains disponibles, et les réservistes du service militaire, peuvent, si les besoins prioritaires des armées sont satisfaits, recevoir une affectation individuelle de défense dans les conditions fixées par une réglementation particulière. Les disponibles et les réservistes du service militaire, sans affectation de mobilisation militaire ou de défense et exerçant leur profession dans un organisme soumis au régime de l'affectation collective de défense, sont affectés collectifs de défense mais peuvent, à tout moment et sans préavis, recevoir une affectation militaire de mobilisation.

2.3.3. Administration des disponibles et réservistes du service militaire.

(Modifié : 1er mod.)

Les disponibles et réservistes du service militaire appartenant aux réserves de la gendarmerie (à l'exception des gendarmes auxiliaires), de la marine et de l'armée de l'air sont administrés par les organismes compétents de l'arme (1) et des armées correspondantes. Les bureaux ou centres du service national sont informés des modifications intervenues dans la situation vis-à-vis du service national des assujettis figurant sur leurs contrôles. Ces bureaux ou centres sont les intermédiaires obligés entre les différentes administrations civiles, la gendarmerie, la marine ou l'armée de l'air pour la transmission des renseignements concernant ces personnels, notamment en ce qui concerne l'état civil, les condamnations et les changements de résidence.

Les commandants des bureaux ou centres du service national assurent l'exécution de toutes les opérations réglementaires d'administration :

  • des personnels non officiers de la réserve de l'armée de terre sans affectation ou affectés, hors plan, au titre des renforts marine ;

  • des gendarmes auxiliaires non affectés ;

  • des personnels non officiers des réserves de la marine et de l'armée de l'air remis à la disposition de la direction du service national.

Ils partagent cette tâche, conformément à une réglementation particulière, avec les organismes détenteurs des dossiers et pièces matricules des intéressés, pour les personnels non officiers de la réserve de l'armée de terre affectés à une formation du plan ou de la gendarmerie, et pour les gendarmes auxiliaires affectés.

2.3.4. Dispositions particulières aux aspirants et officiers de réserve.

Les dispositions des articles 11 (à l'exception du premier alinéa), 12 et 13 ne sont pas applicables aux aspirants et officiers de réserve qui sont régis en la matière par des dispositions particulières.

2.4. Réserve du service de défense.

2.4.1. Classement dans la réserve du service de défense.

Deviennent réservistes du service de défense :

  • à la date anniversaire des 35 ans les disponibles et réservistes du service militaire à l'exception :

    • des officiers et sous-officiers de réserve maintenus dans les cadres ;

    • des membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux ;

  • dès la fin du service actif les assujettis l'ayant accompli :

    • soit au titre du service de défense ;

    • soit dans une unité militaire d'instruction de la sécurité civile ;

    • soit sous statut d'objecteur de conscience ;

  • dès la fin de la disponibilité, les assujettis ayant accompli le service actif dans les unités militaires spécialisées, chargées à titre de mission temporaire et secondaire de tâches de sécurité civile ou d'intérêt général, certains d'entre eux, répondant à des conditions fixées par une réglementation particulière, pouvant le devenir avant l'expiration de ce délai ;

  • à la naissance du quatrième enfant ou à la prise en charge d'au moins quatre enfants, les réservistes du service militaire qui se trouvent de ce fait dégagés des obligations militaires ;

  • lors de la signature de l'engagement, les engagés au titre du service de défense âgés de plus de 50 ans.

Les réservistes du service de défense sont dégagés des obligations du service national à 50 ans à moins qu'ils ne s'engagent au titre du service de défense.

Les officiers et sous-officiers de réserve maintenus dans les cadres après 35 ans et les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux deviennent réservistes du service de défense lors de leur radiation des cadres de réserve, des corps spéciaux ou des cadres d'assimilés spéciaux si cette radiation intervient avant 50 ans.

2.4.2. Emploi des réservistes du service de défense.

(Modifié : Erratum du 9-9-1982.)

Les réservistes du service de défense peuvent faire l'objet d'une affectation de défense individuelle ou collective à l'exclusion de toute affectation militaire. En revanche ils peuvent contracter un engagement pour la durée de la guerre notamment au titre d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux et deviennent alors réservistes du service militaire.

2.4.3. Administration des réservistes du service de défense.

L'administration des réservistes du service de défense est assurée par les bureaux du service national. Toutefois :

  • les officiers rayés des cadres ;

  • les sous-officiers honoraires de l'armée de l'air ;

  • les officiers mariniers honoraires qui n'ont pas été remis à la disposition du service national avant le 1er janvier 1978 ;

  • les personnels de plus de 51 ans,

sont administrés par les organismes détenteurs des pièces matricules désignés aux articles 21, 22, 23.

Lorsque les personnels appartenant à ces dernières catégories sont titulaires d'une affectation individuelle de défense, la charge de leur administration est partagée, dans les conditions prévues à l'article 24, entre ces organismes et les bureaux du service national.

3. Dispositions diverses et transitoires.

3.1. Administration des personnels dégagés des obligations du service national.

3.1.1. Définition des personnels dégagés des obligations du service national (DOSN).

Les hommes âgés de plus de 50 ans sont dégagés des obligations du service national (DOSN) à l'exception :

  • des personnels militaires de carrière ou sous contrat ;

  • des officiers et sous-officiers de réserve maintenus dans les cadres ;

  • des membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux ;

  • des engagés pour la durée de la guerre ;

  • des engagés au titre du service de défense.

Les personnels de plus de 50 ans appartenant à ces dernières catégories sont dégagés des obligations du service national lorsque prend fin leur situation particulière ou, pour les personnels militaires de carrière ou sous contrat admis lors de leur radiation des contrôles de l'armée active dans les corps d'officiers ou de sous-officiers de réserve, lorsqu'ils sont radiés de ces corps.

Les hommes dégagés des obligations du service national peuvent contracter un engagement pour la durée de la guerre ou au titre du service de défense. Ils deviennent alors respectivement réservistes du service militaire ou réservistes du service de défense.

3.1.2. Organismes détenteurs de la documentation matriculaire des DOSN.

(Modifié : 1er mod.)

La documentation matriculaire des personnels dégagés des obligations du service national de moins de quatre-vingt-douze ans est répartie en fonction de leur classe d'âge entre les bureaux ou centres du service national et le bureau central d'archives administratives militaires.

Ce dernier bureau transfère aux archives départementales la documentation matriculaire des personnels atteignant 92 ans.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables :

  • aux personnels immatriculés sur les contrôles des centres et bureaux du service national d'outre-mer qui font l'objet d'une réglementation particulière ;

  • aux officiers rayés des cadres, aux sous-officiers honoraires de l'armée de l'air et aux officiers mariniers honoraires (à l'exception des officiers mariniers honoraires remis à la disposition du service national avant le 1er janvier 1978) dont les dossiers sont détenus par les organismes indiqués aux articles 21 et 22.

3.1.3. Administration des DOSN.

Les organismes définis à l'article 19 sont chargés, pour les personnels dont ils détiennent les dossiers :

  • de l'identification des intéressés et de la recherche des documents les concernant ;

  • de la détermination et de la prise en compte éventuelle des services effectués ;

  • de la délivrance de documents afférents à ces services, notamment états signalétiques et des services, extraits ou attestations de service, certificats de position militaire ;

  • de l'attestation des services portés sur les demandes de carte du combattant ;

  • des travaux relatifs aux décorations.

3.2. Cas particuliers.

3.2.1. Officiers rayés des cadres.

Les dossiers des officiers rayés des cadres sont détenus :

  • par le service historique de l'armée de terre pour les officiers généraux décédés et pour les officiers supérieurs et subalternes de l'armée de terre, de la gendarmerie et des services communs rayés des cadres avant une date fixée par le tableau annuel de répartition prévu par l'article 3 de la présente instruction ;

  • par le bureau central d'archives administratives militaires pour les autres officiers supérieurs et subalternes de l'armée de terre, de la gendarmerie et des services communs ;

  • par le bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air pour les officiers de l'armée de l'air, y compris les anciens officiers du service de santé de l'armée de l'air rayés des cadres avant le 1er janvier 1972 ;

  • par le bureau maritime des matricules pour les officiers de la marine, y compris les anciens officiers du service de santé de la marine rayés des cadres avant le 1er janvier 1972.

3.2.2. Sous-officiers honoraires de l'armée de l'air et officiers mariniers honoraires.

Les dossiers de ces personnels sont détenus :

  • par le bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air pour les sous-officiers honoraires de l'armée de l'air ;

  • par les organismes du service national compétents en raison de leur âge (ou les directions départementales des archives de France) pour les officiers mariniers honoraires remis à la disposition du service national avant le 1er janvier 1978 ;

  • par le bureau maritime des matricules pour les autres officiers mariniers honoraires.

Dans tous les cas, les droits conférés par l'honorariat (récompenses, décorations) sont honorés par les organismes précités de l'armée de l'air ou de la marine.

3.2.3. Engagés au titre du service de défense.

Les dossiers des personnels engagés au titre du service de défense n'entrant pas dans les catégories prévues aux articles 21 et 22, suivent le sort des dossiers des personnels de la même classe d'âge dégagés des obligations du service national tel qu'il est défini à l'article 19.

3.2.4. Règles d'administration des personnels visés aux articles 21, 22 et 23 affectés individuels ou engagés au titre du service de défense.

L'administration des officiers rayés des cadres, des sous-officiers honoraires de l'armée de l'air et des officiers mariniers honoraires à l'exception de ceux remis à la disposition du service national avant le 1er janvier 1978, est répartie, lorsque les intéressés sont affectés individuels de défense ou engagés au titre du service de défense de moins de 51 ans, entre les bureaux ou centres du service national compétents en raison de leur résidence et les organismes détenteurs des dossiers des intéressés.

Les organismes détenteurs des dossiers effectuent les opérations prévues à l'article 20 sous réserve des dispositions particulières à l'honorariat prévues à l'article 22.

Les bureaux ou centres du service national de résidence effectuent les opérations administratives relatives à l'affectation de défense. À cet effet, ils sont détenteurs des différents documents relatifs à cette affectation (imprimé N° 106/45 ou N° 106/46, PV de remise de fascicule de mobilisation) et d'une documentation matriculaire réduite (feuillet nominatif de contrôle et pièces diverses d'archives) mise à jour par l'envoi par les organismes détenteurs du dossier d'un état signalétique et des services.

Les mêmes dispositions sont prises pour l'administration des engagés au titre du service de défense d'au moins 51 ans, les bureaux du service national de résidence étant détenteurs d'une photocopie du feuillet nominatif de contrôle dûment mis à jour.

3.2.5. Attributions particulières du bureau maritime des matricules.

Le bureau maritime des matricules est seul compétent pour déterminer et certifier les services accomplis au titre de la marine quel que soit l'organisme détenteur des dossiers des intéressés. Les demandes de l'espèce sont transmises par l'organisme d'administration, avec un relevé des services éventuellement accomplis à un autre titre, à ce bureau pour établissement de l'état signalétique et des services ou de l'extrait des services demandé.

3.2.6. Attributions particulières des organismes de la direction du service national.

Les bureaux et centres du service national de la métropole et d'outre-mer ainsi que les organismes spécialisés de la direction du service national, outre les missions définies aux articles 5, 6, 7, 8, 13, 17, 19, 20, 23 et 24 ci-dessus, administrent certaines catégories particulières de personnels selon la répartition figurant en annexe III.

3.2.7.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 21210/DN/SCR/1/B/REG du 5 septembre 1972 relative au classement et à l'administration des réservistes du service national (personnel non officier).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national empêché, Le colonel, suppléant,

REVOL.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Cas particulier de rattachement de disponibles à une fraction de contingent.

(Article 9 de l'instruction.)

Nota.

La période de disponibilité ne peut en aucun cas dépasser la date anniversaire des 35 ans.

Fraction de contingent de rattachement.

Personnels concernés.

Fraction de contingent dont la date d'appel précède immédiatement :

La date de leur incorporation.

Personnels appelés incorporés à une date intermédiaire entre les dates d'appel de deux fractions de contingent.

La date de prise d'effet de leur engagement.

Engagés rayés des contrôles avant d'avoir accompli cinq ans de service.

La date de départ de leurs services telle qu'elle est définie par la réglementation les concernant.

Hommes accomplissant le service actif selon des modalités particulières ou application de l'article L. 51.

La date d'octroi de la dispense.

Dispensés à l'exception de ceux visés au premier alinéa de l'article L. 37.

La date de la décision les concernant.

Exemptés reconnus aptes après 22 ans non volontaires pour effectuer le service actif.

Leur arrestation ou leur présentation volontaire.

Insoumis âgés de moins de 34 ans.

Le jour anniversaire des 29 ans.

Dispensés en application du premier alinéa de l'article L. 37.

Hommes qui n'était ni omis ni insoumis atteignent ou dépassent l'âge de 29 ans sans avoir été appelés.

Hommes qui n'étant pas omis ont plus de 28 ans le premier jour du trimestre au cours duquel ils sont recensés.

Le jour anniversaire des 30 ans.

Insoumis âgés de plus de 34 ans.

Omis âgés de plus de 34 ans.

Omis ayant plus de 33 ans le premier jour du trimestre au cours duquel ils ont été recensés.

Fraction de contingent dont la date de fin de service actif précède immédiatement leur radiation des contrôles.

Hommes ayant subi une interruption du service actif.

Fraction de contingent avec laquelle ils ont été appelés.

Réformés (temporaires ou définitifs) après l'appel au service actif reconnus par la suite aptes au service.

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.