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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1439N° B/2/A/163 relative aux conditions d'application des décrets du 7 avril 1981 relatifs à la formation professionnelle continue des agents et ouvriers de l'État.

Du 03 décembre 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 241.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 5443.

Les décret n81-339 et n81-340 du 7 avril 1981 (N.i. BO, JO du 13, p. 1024) modifient les décret n73-563 du 27 juin 1973 [(extrait) JO du 30 juin 1973, p. 7020 ; abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133)] et décret 75-205 du 26 mars 1975 (N.i. BO, JO du 30, p. 3424) pris pour l'application des dispositions des articles 42 et 43 de la loi n71-575 du 16 juillet 1971 [JO du 17 juillet 1971, p. 7035 (extrait)] portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente.

De façon analogue, le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) organise la formation professionnelle des ouvriers de l'État affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BO/SC, p. 1503).

La présente circulaire a pour objet de commenter les principales dispositions prévues par ces textes.

1. Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs.

Les nouveaux textes modifient l'article 8 des décrets de 1973 et de 1975 afin de permettre aux agents de l'État de préparer un concours pendant deux années consécutives.

En contrepartie, la durée pendant laquelle ces agents ne pourront pas bénéficier d'une autorisation d'absence pour suivre à nouveau un cycle de formation — même s'il s'agit d'un concours différent — est portée à vingt-quatre mois.

Les dispositions prises pour les ouvriers de l'État sont identiques.

2. Actions de formation choisies par les agents ou les ouvriers de l'État en vue de leur formation personnelle.

Ces décrets modifient profondément le titre III des décrets de 1973 et de 1975 afin d'en faciliter l'application. Ils sont le pendant des dispositions prévues par la loi n78-754 du 17 juillet 1978 (N.i. BO, JO du 18, p. 2857) pour les salariés du secteur privé.

Ils tiennent compte des possibilités ouvertes par le décret n80-616 (art. 15 et 16) du 31 juillet 1980 (BOC, p. 2935 ; erratum BOC, p. 3727) qui modifie le décret n59-309 du 14 février 1959 [BO/G, p. 959 ; BO/M, p. 807 ; BO/A, p. 510 ; abrogé par le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939)] relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires ; il crée un nouveau cas de disponibilité pour suivre une formation, avec la possibilité de percevoir dans cette position une rémunération versée sous la forme de l'indemnité mensuelle forfaitaire instituée par les décrets n81-339, 81-340 et 81-334 du 7 avril 1981.

Les dispositions retenues sont pratiquement identiques pour tous les agents titulaires, non titulaires et ouvriers de l'État, qu'il s'agisse de disponibilité pour formation ou de congé pour formation.

Les décrets permettent d'obtenir, pour la totalité de la carrière, trois années de disponibilité ou de congé pour formation en percevant pendant la première année 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence, plafonnés à l'indice brut 479 d'un agent en fonctions à Paris.

L'intéressé doit satisfaire, pour l'essentiel, aux conditions suivantes :

  • avoir accompli trois années de services effectifs dans l'administration ;

  • suivre une formation agréée à plein temps pour une durée minimum de trois mois ;

  • rester (pour les agents titulaires) au service de l'État pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité a été versée.

Il est opportun de préciser les conditions à réunir par le postulant, les décisions à prendre par l'administration et la situation de l'agent en formation.

2.1. Les conditions.

Par « services effectifs dans l'administration », il faut entendre les services réellement accomplis en position d'activité ou en position de détachement auprès d'une administration de l'État, d'une collectivité locale, d'un établissement public de l'État ou d'une collectivité locale, d'un organisme international et, également, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger.

Mais on ne peut retenir les périodes occupées par le service national et les périodes de scolarité pour l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi.

Ainsi que l'indique la formule de l'« équivalent de trois années de services effectifs » il est possible de prendre en compte les services à temps partiel au prorata de leur durée.

L'agrément prévu pour les actions de formation a été donné par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique en date du 23 juillet 1981 [N.i. BO, JO (NC) du 4 août 1981, p. 6980].

Les agents de l'État sont susceptibles de suivre les formations dès lors qu'elles sont agréées, même si elles paraissent sans rapport avec les activités de l'intéressé.

La durée minimale de la disponibilité ou du congé pour formation doit être de trois mois.

La formation suivie doit donc avoir également une durée minimum de trois mois.

2.2. La décision de l'administration.

Il appartient à chaque administration de vérifier si la formation qui motive la demande est bien agréée à ce titre par l'arrêté du 4 août 1981.

Les décrets ne reprennent pas des dispositions — tel qu'il en existait dans le décret no 75-205 article 9 — fixant un pourcentage de disponibilités ou de congés pour formation à ne pas dépasser, leur application se révélant fort délicate.

Le nombre de congés ou disponibilités doit rester compatible avec la bonne marche du service et la situation des crédits budgétaires.

En cas de report ou de refus de la demande, l'administration devra motiver sa décision.

Pour la disponibilité, la commission administrative paritaire compétente doit être consultée.

Dès lors qu'un congé ou une disponibilité est accordé le poste peut être pourvu par un autre agent.

La réintégration à l'issue de la disponibilité ou du congé s'effectue selon la réglementation en vigueur.

2.3. Imputation budgétaire des indemnités versées au personnel en disponibilité pour formation professionnelle continue.

Les personnels qui bénéficient des dispositions du décret n81-339 du 7 avril 1981 étant placés sous le régime de la mise en disponibilité libèrent l'emploi qu'ils occupaient avant mise en disponibilité.

Il en résulte :

  • a).  Que la rémunération versée sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut en aucun cas être imputée sur les chapitres de rémunération des emplois libérés.

  • b).  Que les personnels en cause devront donc être rémunérés sur chapitres de quatrième catégorie. Il conviendra de créer dans ces chapitres un article spécial, sous le libellé :

    « Personnels en disponibilité pour formation professionnelle »

    assorti d'un paragraphe unique :

    « Rémunération versée sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle. »

De ce fait, les dépenses ne seront jamais imputées sur les chapitres indemnitaires, sauf dans le cas où rémunérations et indemnités sont supportées par le même chapitre.

S'agissant des ouvriers de l'État rémunérés sur une base autre que celle de la fonction publique et qui font l'objet au regard de leur formation continue des dispositions du décret 81-334 du 07 avril 1981 c'est au sein du chapitre qui supporte leurs rémunérations qu'il conviendra d'insérer l'article « Personnels en disponibilité pour formation professionnelle » et le paragraphe « Rémunération versée sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle ».

Pour la gestion 1981, les créations d'articles seront demandées à la direction du budget conformément aux dispositions habituelles.

En ce qui concerne le budget 1982, ces articles seront ouverts pour mémoire dans le budget voté et repris dans la nomenclature d'exécution conformément aux dispositions arrêtées dans la circulaire de la direction du budget 1/C n130 du 20 août 1981 (n.i. BO)..

2.4. La situation de l'agent en formation.

La décision de l'administration d'accorder la disponibilité ou le congé pour formation entraîne automatiquement l'attribution à l'intéressé de l'indemnité dont le montant est précisé par les décrets, jusqu'à concurrence d'une année pour la carrière. Il appartient donc à l'ordonnateur de se faire produire toutes pièces justifiant que les droits à percevoir une indemnité de formation ne sont pas épuisés. Les dates et la durée de chacune des périodes de formation rémunérée ou non rémunérée ainsi que l'objet du stage et la raison sociale de l'organisme de formation agréé seront portés au dossier de l'intéressé.

L'indemnité forfaitaire mensuelle de formation est à la charge du service dont relève l'intéressé.

La période de congé ou de disponibilité pour formation ne peut être prise en compte pour l'ancienneté ou l'avancement.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.