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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 10/DEF/EMA/OL/2 relative à l'acquisition, à la détention et au port d'armes par les militaires.

Du 05 janvier 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 septembre 1987 (BOC, p. 4978) NOR DEFE8754063J. , 2e modificatif du 1er août 1989 (BOC, p. 3998) NOR DEFE8954046J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 13990/MA/CC du 2 juin 1964 (BO/M, p. 2045 ; BO/A, p. 947) et son modificatif du 27 novembre 1964 (BO/G, p. 4573 ; BO/M, p. 4189 ; BO/A, p. 2118).

Circulaire n° 29428 du 27 novembre 1964 (BO/G, p. 4572 ; BO/M, p. 4191 ; BO/A, p. 2117).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 14.

En matière d'acquisition, de détention et de port d'armes les militaires sont soumis, dans les mêmes conditions que les autres citoyens, aux prescriptions générales :

Toutefois, ces textes (3) prévoient, en ce qui concerne les officiers et les sous-officiers, des dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention et au port des armes de première et de quatrième catégories de modèle réglementaire.

La présente instruction, prise également en application du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, article 25 portant règlement de discipline générale dans les armées et de l' instruction interministérielle 80-99 du 11 mars 1980 (3) concernant l'acquisition et la détention d'armes et de munitions par les personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active, a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions particulières.

1. Militaires concernés.

Aux termes du décret no 73-364 du 12 mars 1973 sont autorisés à acquérir et à détenir une arme personnelle des catégories 1 (par. 1, 2, 3) et 4 de modèle réglementaire, à condition toutefois de ne pas en posséder déjà une au titre de la procédure de régularisation des détentions d'armes applicable dans les armées :

  • les officiers et sous-officiers de carrière placés dans l'une des positions suivantes prévues par l'article 52 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires :

    • en activité ;

    • en service détaché ;

    • en non-activité ;

    • hors cadre ;

  • les officiers et sous-officiers servant en vertu d'un contrat, placés, le cas échéant, dans des positions identiques ;

  • les officiers généraux admis dans la deuxième section ;

  • les officiers de réserve.

Sont concernés les seuls officiers de réserve dans les cadres, position définie à l'article 18 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve. Ces dispositions sont également applicables aux officiers de réserve mentionnés à l'article L. 69 de la loi 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545) modifiée portant code du service national.

2. Acquisition.

(Modifié : 2e mod.)

Préalablement à tout achat, les militaires mentionnés au paragraphe I doivent faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir une arme ou des munitions (4).

A cette déclaration, ils joignent une attestation (5) spécifiant que l'arme ou les munitions sont nécessaires à l'accomplissement du service.

Ont qualité pour délivrer l'attestation :

  • aux officiers et sous-officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat :

    • les chefs de corps ou les autorités exerçant les attributions de chef de corps (armée de terre, armée de l'air, gendarmerie et justice militaire, délégation générale pour l'armement, services et administration centrale) ;

    • les préfets maritimes, commandants d'arrondissements, commandants de la marine, commandants de force navale (marine nationale) ;

    • l'autorité immédiatement supérieure pour les officiers généraux (1re section) et pour les officiers exerçant les attributions et les commandements visés aux deux alinéas précédents ;

  • aux membres du contrôle général des armées : le chef du contrôle général des armées ;

  • aux officiers généraux admis dans la deuxième section : le chef du bureau des officiers généraux ;

  • aux officiers de réserve : dans les conditions prévues au dernier paragraphe du présent article.

    • le commandant de la division militaire territoriale (armée de terre) ;

    • le préfet maritime (marine nationale) ;

    • le commandant de la région aérienne (armée de l'air) ;

    • le directeur technique ou le chef du service central d'appartenance (armement) ;

    • le chef de corps (gendarmerie) (6).

Au vu de l'attestation délivrée par l'autorité militaire et de la déclaration faite au préfet, celui-ci délivre un récépissé de déclaration du modèle conforme à celui prévu à l'article 17 du décret du 12 mars 1973 (annexe modèle 4).

Il convient, toutefois, de souligner que, l'armement des militaires étant normalement assuré par les soins de l'autorité militaire, la délivrance de l'attestation prévue doit donc revêtir un caractère exceptionnel. Pour les officiers de réserve, elle ne peut être effectuée que sur décision du cabinet du ministre de la défense, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générale, auquel les demandes sont adressées, revêtues des avis hiérarchiques circonstanciés. En outre, afin de lever toute ambiguïté sur la validité de toutes autres attestations, et notamment celles qui pourraient être établies dans le cadre de l'instruction du tir des réserves, celles-ci doivent impérativement comporter la mention suivante : « Ce document ne peut être considéré comme l'attestation prévue par l'article 17.4 du décret no 73-364 du 12 mars 1973 aux fins d'obtenir l'autorisation préfectorale d'acquisition et de détention d'armes.

3. Détention. (7)

(Modifié : 1er mod.)

Les militaires sont sans autre formalité (8) autorisés à détenir l'armement acquis dans les conditions indiquées au paragraphe II.

Lorsque l'autorité militaire habilitée estime que les armes et les munitions acquises et détenues à titre individuel pour l'accomplissement du service ne sont plus nécessaires à cette fin, elle annule l'attestation précédemment délivrée et informe de cette décision le préfet du lieu du domicile.

Indépendamment de ces dispositions, ils peuvent aussi être admis à détenir à domicile une arme individuelle de dotation. La détention de cette arme doit être justifiée par une nécessité absolue de service et faire l'objet d'une autorisation par l'une des autorités citées au paragraphe précédent.

4. Port (7).

Suivant les dispositions de l'article 36-2o du décret no 73-364 du 12 mars 1973, les militaires visés au paragraphe I ci-dessus portent, en service, les armes acquises à titre personnel dans les mêmes conditions que celles définies pour les armes de dotation, telles qu'elles sont rappelées ci-après :

4.1.

En principe, les armes de première catégorie ne sont portées qu'en tenue militaire. Toutefois, elles peuvent l'être en tenue civile :

  • soit par certains personnels désignés par instructions particulières du ministre de la défense ;

  • soit dans des circonstances exceptionnelles, par autorisation délivrée nominativement par les généraux commandants les régions militaires ou aériennes ou par les préfets maritimes.

4.2.

Les conditions dans lesquelles les militaires peuvent porter leurs armes sont définies ci-après :

4.2.1. Officiers et sous-officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat :

Ces personnels portent obligatoirement leurs armes :

  • lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes (9) ;

  • quand l'ordre leur en a été donné, soit individuellement, soit dans le cadre d'une mesure générale, notamment :

    • en cas de troubles ;

    • lors du transfert de documents secrets ou de fonds ;

    • pour l'exécution de missions spéciales de toute nature ;

    • à l'occasion de rondes ou de visites de gardes.

4.2.2. Les officiers généraux admis dans la deuxième section :

Ces officiers généraux portent leurs armes dans les conditions fixées sur instructions particulières.

4.2.3. Officiers de réserve :

Les officiers de réserve accomplissant des périodes d'exercice portent leurs armes dans les mêmes conditions que les autres militaires.

En dehors de ces périodes, les officiers de réserve ne peuvent porter l'arme correspondant à leur affectation de mobilisation que dans le cas où l'ordre leur en a été donné par l'autorité militaire dont ils dépendent.

5. Textes abrogés.

Instruction no 13990/MA/CC du 2 juin 1964 relative à la détention, au port et à l'acquisition d'armes par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Circulaire no 29428 du 27 novembre 1964 relative à l'acquisition d'armes par les officiers de réserve.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexe

ANNEXE.