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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et affaires générales

DÉCRET N° 82-100 portant organisation de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Du 21 janvier 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 55-890 du 29 juin 1995 (BO/A, p. 1360) et son modificatif du 3 septembre 1964 (BO/A, p. 1523).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 673.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 421-1 à L. 421-7 et R. 421-1 à R. 421-17 ;

Vu le décret 56-585 du 12 juin 1956 (2), modifié par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968 (3) portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'école du personnel navigant d'essais et de réceptions (EPNER) fonctionne au sein du centre d'essais en vol. Elle a pour but d'assurer la formation du personnel navigant de la catégorie Essais et réceptions définie par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile.

Ce personnel comprend :

  • des pilotes d'essais avions ;

  • des pilotes d'essais avions légers ;

  • des pilotes d'essais hélicoptères ;

  • des pilotes de réceptions avions ;

  • des pilotes de réceptions hélicoptères ;

  • des ingénieurs navigants d'essais ;

  • des expérimentateurs navigants d'essais ;

  • des mécaniciens et radionavigants avec qualification essais ou réceptions ;

  • des parachutistes avec qualification essais-réceptions.

Art. 2.

 

L'école du personnel navigant d'essais et de réceptions donne à la fois un enseignement de pratique aérienne et un enseignement au sol au cours de stages dont la durée varie en fonction de la spécialité.

Art. 3.

 

L'école reçoit :

  • 1. Des élèves français ;

  • 2. Des élèves étrangers ;

  • 3. Des auditeurs libre.

Les élèves français peuvent être soit des personnels civils ou militaires de l'Etat, soit des personnels de l'industrie.

Art. 4.

 

L'enseignement de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions est gratuit sous réserve des dispositions du présent article.

Les personnels civils et militaires de l'Etat ne bénéficient de cette gratuité que sous réserve de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans à compter de leur sortie d'école. En cas de départ avant cette limite pour toute autre cause que l'incapacité physique, ils sont tenus au remboursement des frais d'instruction visés à l'alinéa suivant, le montant de ces remboursements étant déterminé au prorata de la durée de service qu'il leur restait à accomplir.

Les élèves étrangers et les élèves français n'appartenant pas à l'administration sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat pour leur instruction, sauf dispenses totales ou partielles accordées par décision du ministre de la défense.

Les auditeurs libres, autres que les personnels civils ou militaires de l'Etat, acquittent un droit représentatif des frais pour chaque séance d'instruction.

Art. 5.

 

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles sont établis et remboursés les frais prévus à l'article précédent qui tiennent compte des dépenses liées à l'entraînement aérien et à l'enseignement au sol.

Art. 6.

 

Le personnel de l'école comprend :

  • I.  Le personnel affecté à l'école :

    • un directeur ;

    • un sous-directeur assurant également les fonctions d'instructeur pilote ;

    • des instructeurs dans chacune des spécialités enseignées ;

    • du personnel technique.

  • II.  Le personnel d'enseignement attaché à l'école à titre d'occupation accessoire.

    A l'exception de certains professeurs et chefs de travaux pratiques, le personnel de l'école est prélevé sur celui du centre d'essais en vol dont les tableaux d'effectifs sont établis en tenant compte des besoins de l'école.

    Les personnels visés au I ci-dessus continuent de recevoir les émoluments afférents à leur grade, classe et échelon du corps ou cadre auquel ils appartiennent et d'être régis par leurs statuts respectifs.

    Tous les personnels assurant à l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, sont soumis, en ce qui concerne leur rétribution, aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 7.

 

Les mesures nécessaires à l'application du présent décret sont précisées par une instruction particulière du ministre de la défense fixant notamment la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement du conseil de perfectionnement de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Art. 8.

 

Le décret no 55-890 du 29 juin 1955, modifié par le décret no 64-926 du 3 septembre 1964, portant organisation de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.