INSTRUCTION relative aux importations et exportations d'armes et de munitions dans les départements d'outre-mer.
Du 21 janvier 1982NOR
Par l' ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958 (1), complétée par l' ordonnance 77-1103 du 26 septembre 1977 (2), les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 (3) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ont été rendues applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La présente instruction définit les modalités d'application à ces départements d'outre-mer des procédures d'importation et d'exportation des armes et munitions qui résultent de la parution de ces textes :
1. Les expéditions d'armes et de munitions de toutes les catégories entre la métropole et les départements d'outre-mer, et inversement, et entre les départements d'outre-mer eux-mêmes sont libres. Elles ne sont donc pas soumises au régime de l'autorisation préalable prévue en matière d'importations et d'exportations par les articles 11 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (3) et à l'examen préalable de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, instituée par le décret 55-965 du 16 juillet 1955 (4).
2. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 mars 1973 (5) et pour tenir compte des difficultés dues à l'éloignement, l' arrêté du 21 janvier 1982 (6), habilite des directeurs régionaux des douanes et droits indirects, sur décisions favorables des préfets, à délivrer des autorisations d'importation d'armes et de munitions des catégories 4, 5 et 6 en provenance de l'étranger. Toutefois, ces autorisations délivrées par les autorités locales ne sont valables que pour le seul département pour lequel elles ont été accordées.
3. Les importations de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re, 2e et 3e catégories en provenance de l'étranger et les exportations de matériels de guerre, d'armes et de munitions de toutes les catégories à partir des départements d'outre-mer demeurent soumises sans aménagements particuliers aux procédures de droit commun, telles qu'elles sont définies par les arrêté interministériel du 2 avril 1971 (5) et arrêté interministériel du 12 mars 1973 (5).
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
F. CAILLETEAU.