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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

DÉCRET N° 49-1378 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.

Du 03 octobre 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 50-1332 du 23 octobre 1950 (BO/G, p. 1025 ; BO/M, p. 1599 ; BO/A, p. 3261). , Décret n° 51-542 du 5 mai 1951 (BO/G, p. 1072 ; BO/M, 1er semestre, p. 1379 ; BO/A, p. 1604). , Décret n° 53-544 du 1er juin 1953 (BO/G, p. 2603 ; BO/M, 2, p. 215 ; BO/A, p. 1412). , Décret n° 64-469 du 27 mai 1964 (BO/G, p. 2289 ; BO/M, p. 2033 ; BO/A, p. 841). , Décret n° 77-326 du 22 mai 1977 (BOC, p. 1262). , Décret n° 80-872 du 31 octobre 1980 (BOC, p. 3966). , Décret N° 2009-656 du 09 juin 2009 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale. , Décret n° 2015-546 du 18 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 115 du 20 mai 2015 ; texte n° 16).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 46-526 du 27 mars 1946 (BO/A, p. 690).

Décret du 3 août 1946 (JO du 8, p. 7017).

Décret n° 46-1860 du 23 août 1946 (BO/M, p. 452), son erratum (BO/M, 1948/2, p. 257) et son décret modificatif n° 47-2103 du 22 octobre 1947 (JO du 28, p. 10722).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.1., 253.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'État aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu l'article 125 de la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946 (1) portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu le décret no 46-526 du 27 mars 1946 (2) portant statut des auxiliaires sur contrat du ministère de l'armement (direction des études et fabrications d'armement et direction des poudres) ;

Vu le décret du 3 août 1946 (2) rendant applicable le décret précédent aux auxiliaires sur contrat de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret no 46-1860 du 23 août 1946 (2), modifié le 22 octobre 1947 portant statut des auxiliaires sur contrat du ministère de l'armement (direction centrale des constructions et armes navales).

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977; modifié : décret du 09/06/2009.)

Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense.

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont applicables aux agents régis par le présent décret.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977.)

Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires.

Art. 3.

La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent décret, de conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime. Les versements pour la retraite sont effectués sur la base des salaires fixés par le présent décret, sans pouvoir excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux rémunérée.

Art. 4.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1949. Elles sont applicables tant aux personnels recrutés postérieurement au 31 décembre 1948 qu'aux personnels recrutés avant cette date, qui sont encore en fonctions dans les services de la défense nationale.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, antérieurement à la date de sa publication, ont quitté les services de la défense nationale.

Niveau-Titre Titre II. Recrutement.

Art. 5.

(Remplacé : décret du 09/06/2009.)

Les agents recrutés sur contrat sont classés dans une filière technique et scientifique ou dans une filière administrative par catégories :

 I.  Les catégories de la filière technique et scientifique sont au nombre de quatre. La hors-catégorie et la catégorie A regroupent des ingénieurs et des cadres. Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre.

La 1re catégorie B et la 5e catégorie B regroupent les techniciens et les agents de maîtrise.

Les catégories de la filière administrative sont au nombre de quatre. La 1re catégorie C comprend les cadres administratifs supérieurs. La 2e catégorie C comprend les cadres administratifs intermédiaires et les 4e catégorie C et 5e catégorie C comprennent les personnels administratifs d'application.

II.  Le nombre et la durée des échelons dans chacune des catégories précitées sont les suivants :

  • hors-catégorie : six échelons, d'une durée de deux ans pour le premier échelon, de trois ans pour chacun des trois échelons suivants et d'au moins trois ans pour le cinquième échelon ;
  • catégorie A : huit échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des quatre premiers échelons, de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons, et de trois ans pour le septième échelon ;
  • catégorie 1B : treize échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des dix premiers échelons et de deux ans et six mois pour les onzième et douzième échelons ;
  • catégorie 5B : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux ;
  • catégorie 1C : cinq échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des trois premiers et de trois ans pour le quatrième échelon ;
  • catégorie 2C : dix échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des cinq premiers échelons, de deux ans et six mois pour chacun des sixième au huitième échelons et de trois ans pour le neuvième échelon ;
  • catégorie 4C : quatorze échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des douze premiers échelons et de trois ans pour le treizième échelon ;
  • catégorie 5C : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

Art. 6.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 7.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 8.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Niveau-Titre Titre III. Rémunerations.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/06/2009.)

Les indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat des diverses catégories prévues à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Art. 10.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 11 et 11 bis.

(Abrogés : décret du 27/05/1964.)

Art. 12.

(Abrogé : décret du 22/03/1977.)

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/06/2009.)

Les salaires qui font l'objet des articles 9 et 10 ci-dessus sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État et de certaines indemnités versées aux fonctionnaires exerçant des fonctions identiques aux agents régis par le présent décret du ministère de la défense.

Art. 14.

(Abrogé : décret du 27/05/1964.)

Art. 15.

S'ils effectuent des vols techniques, les agents recrutés sur contrat bénéficient des avantages et garantis fixés par les lois et règlements en vigueur.

Art. 15 bis.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/06/2009).

Les agents sur contrat peuvent être employés dans des établissements du ministère de la défense situés en France ou hors de France.

Niveau-Titre Titre IV. Avancement.

Art. 16.

(Nouvelle rédaction : décret 09/06/2009.)

L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.

Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 p. cent des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.

Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.

Art. 17.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/06/2009, complété : décret du 18/05/2015.)

Les conditions d'aptitude requises pour changer de catégorie s'apprécient notamment au regard des notes données chaque année aux intéressés et de leur expérience professionnelle.

Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.

Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les changements de catégorie s'effectuent pour les agents promus dans la hors-catégorie à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine.

Les agents promus dans la hors-catégorie conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain de rémunération consécutif à leur promotion est inférieur au gain de rémunération qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain de rémunération obtenu par leur promotion dans la hors-catégorie est inférieur au gain de rémunération consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

La rémunération prise en compte en application de l'alinéa précédent est constituée de la rémunération indiciaire et des primes et indemnités.

Art. 17.1.

(Ajouté : décret du 09/06/2009). 

Peuvent être promus en hors-catégorie les agents de catégorie A appelés à exercer des fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulièrement importantes ou une expertise faisant appel à des connaissances de haut niveau. Ils doivent avoir atteint au minimum le 6e échelon de la catégorie A et compter trois ans de services effectifs dans cette catégorie.

Peuvent être promus en catégorie A les agents qui ont atteint au minimum le 10e échelon de la première catégorie B.

Peuvent être promus en première catégorie B les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie et ayant atteint au minimum le 5e échelon de la catégorie 5B et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.

Art. 17.2.

(Ajouté : décret du 09/06/2009) 

Peuvent être promus en 1re catégorie C les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie.

Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la 2e catégorie C et avoir atteint au minimum le 6e échelon de cette catégorie.

Peuvent être promus en 2e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 4e catégorie C et qui ont atteint au minimum le 7e échelon de cette catégorie.

Peuvent être promus en 4e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie C et atteint au minimum le 3e échelon de cette catégorie.

Art. 17.3.

(Ajouté : décret du 09/06/2009).

En outre, peuvent être promus à une catégorie supérieure les agents d'une catégorie inférieure détenant les diplômes qui leur auraient permis d'être recrutés dans cette catégorie.

Niveau-Titre Titre V. Congés.

sous-section a). Congé annuel.

Art. 18.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

sous-section b). Congés pour convenances personnelles.

Art. 19.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

sous-section c). Congés pour maladie, de couches et d'allaitement.

Art. 20.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 21.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 22.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Niveau-Titre Titre VI. Discipline.

Art. 23.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 24.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Niveau-Titre Titre VII. Cessation des fonctions.

Art. 25.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/06/2009.)

La limite d'âge des agents relevant du présent décret est de 65 ans.

Art. 26.

(Abrogé : décret du 22/03/1977.)

Art. 27.

Les agents sur contrat appelés à accomplir leur service militaire actif restent classés pour ordre sur les contrôles de l'organisme employeur. À l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Niveau-Titre Titre VIII. Dispositions transitoires.

Art. 28.

(Abrogé : décret du 22/03/1977.)

Art. 29.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 30.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Art. 31.

(Abrogé : décret du 09/06/2009).

Fait à Paris, le 3 octobre 1949.

Par le Président du conseil des ministres :

Henri QUEUILLE.


Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.


Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.


Le secrétaire d'État aux forces armées (guerre),

Max LEJEUNE.


Le secrétaire d'État aux forces armées (air),

Jean MOREAU.


Le secrétaire d'État aux forces armées (marine),

Joannès DUPRAZ.


Le secrétaire d'État à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Jean BIONDI.


Le secrétaire d'État aux finances,

Edgar FAURE.