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INSTRUCTION N° 24/DEF/CMa/3 relative au couchage du personnel à terre et à bord des bâtiments.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 7058/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 22 janvier 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 mai 1985 (BOC, p. 2745).

Référence(s) :

a).  Instruction générale n° 677/CG/3 du 27 juillet 1957 (BOC, 1979, p. 617) modifiée.

b).  Instruction n° 175/M/CMa/3 du 10 avril 1960 (BO/M, p. 959) (1).

c).  Arrêté n° 140 du 25 juillet 1979 (BOC, p. 3873) modifié (2).

d).  Circulaire n° 136/DEF/CMa/3 du 9 mai 1980 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  410.2.8.

Référence de publication :  BOC, p. 312 et erratum de classement du 25 janvier 1983 (BOC, p. 278).

La présente instruction a pour objet de définir les principes généraux qui régissent l'organisation du couchage dans la marine et l'entretien du matériel qui s'y rapporte. Les dispositions qui suivent ne s'appliquent qu'aux articles de la compétence du commissariat de la marine ; elles ne concernent pas le régime administratif et comptable qui leur est applicable, celui-ci étant défini par l'instruction no 175/M/CMa/3 du 10 avril 1960.

1. Dispositions générales.

1.1. Modes de couchage.

  1. A bord des bâtiments.

Les officiers, les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres disposent :

  • soit de couchettes simples fixes ;

  • soit de couchettes superposées sur deux niveaux, la couchette inférieure étant fixe et la couchette supérieure pouvant être fixe, relevable ou démontable.

Les maîtres et seconds maîtres, les quartiers-maîtres et les matelots disposent de couchettes superposées sur deux ou trois niveaux.

Les infirmeries sont équipées de couchettes démontables ou montées sur cardan, conformément aux dispositions de l'instruction générale STCAN no 6470 (édition 1977) relative aux installations hospitalières des bâtiments de la marine nationale.

  2. A terre.

Dans les casernements à terre, les officiers et les officiers mariniers supérieurs ayant un logement permanent disposent de lits avec habillage en bois. Les autres catégories de personnel sont dotées de lits métalliques avec habillage en bois ou en matière synthétique, du modèle défini par la circulaire no 136/DEF/CMa/3 du 9 mai 1980 ; les dimensions en sont les suivantes :

  • longueur : 1,90 m ;

  • largeur : 0,80 m.

Les maîtres et seconds maîtres, les quartiers-maîtres, matelots et apprentis marins peuvent être couchés en lits superposés.

  3. Cas particuliers.

  a) Le couchage en hamac n'est utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ou à bord de certains bâtiments de faible tonnage.

  b) Les lits de camp sont utilisés lorsqu'aucun autre mode de couchage n'est possible.

  c) Les sous-marins possèdent les modes de couchage qui s'inspirent au mieux des principes énoncés dans le paragraphe 1 ci-dessus mais adaptés pour optimiser les emménagements.

1.2. Compétences.

  1. Le matériel fixe (3) est installé, réparé ou remplacé à bord des bâtiments par la direction des constructions et armes navales et dans les casernements à terre par la direction des travaux immobiliers et maritimes (4).

  2. Le matériel mobile de couchage destiné au personnel de la marine est approvisionné par le commissariat de la marine (service habillement, couchage et casernement) qui effectue, en toutes hypothèses (premier armement, renouvellement), les délivrances aux bâtiments et aux unités ou organismes à terre autres que les hôpitaux des armées.

2. Allocations.

2.1. Bâtiments.

Les bases d'allocations réglementaires en matériel mobile de couchage des bâtiments sont fixées, tant pour le matériel en service que pour le volant d'approvisionnement (rechanges), par le tableau A annexé à la présente instruction.

Toutefois les bâtiments partant en campagne ou en mission de longue durée peuvent recevoir une allocation supplémentaire en draps et housses. Le montant de cette allocation est fixé, en accord avec l'unité, par le service qui en assure la délivrance, compte tenu de la durée de l'absence du bâtiment et du caractère de sa mission. La délivrance ainsi définie est faite en supplément temporaire à l'armement. Le matériel est remisé dès que les circonstances qui ont justifié la délivrance ont cessé.

2.2. Unités et organismes à terre.

Les bases d'allocations réglementaires du matériel mobile de couchage des unités et organismes à terre sont fixées, tant pour le matériel en service que pour le volant d'approvisionnement (rechanges), par le tableau B annexé à la présente instruction.

2.3. Effectif servant à calculer les allocations.

  1. Bâtiments.

L'effectif à prendre en compte est celui du personnel logeable en couchettes ou lits installés à demeure.

  2. Unités à terre.

L'effectif à prendre en compte est celui qui figure au plan d'armement du temps de paix.

  3. En cas de crise les allocations sont majorées dans la proportion correspondant à l'effectif supplémentaire du plan d'armement.

2.4. Entretien du niveau de la dotation des unités.

  1. Les bâtiments armés, unités et organismes à terre conservent et maintiennent au complet le matériel mobile de couchage leur revenant réglementairement au titre des allocations du temps de paix.

  2. Les unités dont les allocations du temps de paix excèdent les besoins du temps de crise conservent leur stock à la mobilisation ; elles signalent toutefois ces excédents au service du commissariat compétent qui statue sur la destination à leur donner.

  3. Les unités dont les allocations du temps de paix sont insuffisantes pour les renforts du temps de crise doivent établir un tableau ou état d'allocation de matériel particulier (TAM ou EAM/CRI), joint au dossier de mobilisation, qui définit, par stade de montée en puissance, les besoins en articles de couchage adaptés aux conditions réelles d'hébergement des renforts.

3. Entretien.

3.1. Dispositions générales.

  1. Les unités doivent assurer la bonne conservation du matériel qu'elles ont reçu.

  2. Le chef du service intérieur donne, pour le matériel en service, les ordres relatifs :

  • à la surveillance de la propreté du matériel de couchage ;

  • au lavage et au nettoyage des couvertures ;

  • au lavage des articles de toile.

  3. Conformément aux dispositions de l' arrêté 140 du 25 juillet 1979 portant règlement sur le service dans les forces maritimes, le chef du service « conduite du navire » de l'unité surveille le bon état du matériel en service. Il fait effectuer les opérations d'entretien du matériel en soute et prend l'initiative des opérations de reconfection des matelas et oreillers.

3.2. Entretien du matériel en service.

  1. Draps et housses.

Les draps, les taies d'oreillers doivent être changés au moins une fois tous les quinze jours et à chaque embarquement d'un nouvel usager. Les toiles sommiers, les isolateurs de sommiers, les housses de matelas et les moustiquaires sont changés à l'initiative de l'officier de détail ou du capitaine de compagnie. Ces articles sont lavés par les soins des services de l'habillement, du couchage et du casernement après établissement de billet de travaux ou de billet de mouvement selon les directives du service concerné. Dans tous les cas la délivrance du linge propre correspondant se fait immédiatement.

  2. Couvre-lits et couvre-couchettes.

Les couvre-lits et couvre-couchettes sont nettoyés quand il y a lieu par le service de l'habillement, du couchage et du casernement sur billet de travaux ou billet de mouvement selon la procédure déterminée par le service localement compétent.

  3. Couvertures.

Les couvertures sont nettoyées une fois par an ou au débarquement de l'usager par le service de l'habillement, du couchage et du casernement sur billet de travaux.

  4. Matelasserie.

Les matelas en laine et crin et les oreillers peuvent être soumis à reconfection en principe après dix-huit mois d'utilisation et si possible à l'occasion d'une indisponibilité de longue durée du bâtiment.

La reconfection incombe au service de l'habillement, du couchage et du casernement après échange standard contre du matériel neuf ou réparé.

Les matelas à ressorts détériorés font l'objet d'un échange standard pour réparation éventuelle par les soins du service compétent. La même procédure est appliquée aux matelas en mousse dans le cas où la housse est détériorée.

3.3. Entretien du volant d'approvisionnement en soute.

Le volant d'approvisionnement stocké en soute ou équipant les locaux non utilisés doit être renouvelé en permanence. Il ne doit, en aucun cas, être considéré comme un stock dormant.

Les articles en laine ou contenant de la laine susceptibles d'être attaqués par les mites seront plus particulièrement surveillés.

3.4. Désinfection.

  1. Les matelas de tous types et les oreillers doivent être désinfectés :

  • avant échange standard ;

  • avant remise définitive au service de l'habillement, du couchage et du casernement quand ces articles ont été utilisés ;

  • sur décision du médecin major s'ils ont servi à des malades.

La désinfection est à la charge du service de santé des armées. Elle est effectuée sur présentation d'un billet de travaux.

  2. Les autres articles de couchage ayant servi à des malades doivent être isolés et remis au service du commissariat compétent pour y subir un traitement adapté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

PETIT.

Annexes

ANNEXE A.

ANNEXE B.