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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 82-111 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins.

Du 29 janvier 1982
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 85-194 du 6 février 1985 (BOC, p. 1427). , Loi n° 92-125 du 6 février 1992 (n.i. BO). , Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 18.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 404 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'industrie, du ministre de l'environnement, du ministre de la mer et du ministre des PTT ;

Vu la loi 81-1135 du 23 décembre 1981 (1) sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins, et notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 (2) relative à la protection de la nature et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 (3) pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu l'avis du conseil général des mines ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux dépôts de concrétions situés dans les fonds marins et contenant au moins l'un des éléments suivants : manganèse, nickel, cuivre et cobalt.

Chapitre Chapitre premier. Des titres miniers.

Art. 2.

L'instruction des permis d'exploration et des permis d'exploitation, les actes affectant leur durée, leurs limites ou leurs titulaires, le retrait de ces titres ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les titulaires sont réglés par le présent décret.

Art. 3.

La demande d'un permis d'exploration ou d'exploitation est adressée au ministre chargé des mines ; elle est accompagnée d'une notice d'impact.

Les conditions dans lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

Art. 4.

La demande de permis d'exploration comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une description du projet indiquant notamment le calendrier prévu, les méthodes à utiliser pour l'exploration, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.

La demande comporte l'engagement de réaliser un montant minimal de dépenses d'exploration et de dépenses de mise au point de procédés de ramassage des ressources minérales des fonds marins.

L'échelonnement prévu de ces dépenses pendant la durée du permis doit être indiqué. Il doit permettre de reconnaître un éventuel gisement et d'en décider la mise en exploitation dans les plus brefs délais.

Art. 5.

La demande de permis d'exploitation comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une évaluation des réserves mises en évidence par l'exploration, un calendrier de la mise en exploitation avec indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.

Les tonnages minimaux annuels à extraire peuvent être diminués avec l'accord du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en cas de modification substantielle des conditions économiques de l'exploitation.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : décret du 06/02/1985.)

Le ministre chargé des mines, après avoir vérifié la régularité de la demande, la fait publier par extrait au Journal officiel de la République française et fait procéder aux notifications prévues par les accords internationaux mentionnés à l'article 13 de la loi du 23 décembre 1981 susvisée.

Art. 7.

Nul ne peut obtenir un permis d'exploration ou d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien l'exploration ou l'exploitation en vue desquelles le titre est demandé.

Art. 8.

Le ministre chargé des mines consulte sur les demandes de permis les ministres chargés des relations extérieures, de la défense, de l'économie, du budget, de la marine marchande, de l'environnement et des services déconcentrés des télécommunications.

L'objet de cette consultation est notamment de vérifier si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux auxquels la France est partie. Elle est effectuée de manière à assurer la protection des informations de caractère confidentiel fournies par le demandeur.

Art. 9.

(Modifié : décret du 06/02/1985,  décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

Il est statué sur les demandes de permis, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, par décret en Conseil d'État.

En cas de demandes concurrentes, le choix du titulaire est effectué en tenant compte notamment des dates de dépôt des demandes, de l'importance et de la qualité des travaux déjà réalisés par les demandeurs sur la surface sollicitée, de leurs capacités techniques et financières, des programmes proposés et, le cas échéant, des permis qui leur ont été déjà attribués.

L'institution d'un permis d'exploitation laisse subsister un permis d'exploration antérieur pour les surfaces situées à l'extérieur du permis d'exploitation.

Les permis sont institués pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans pour les permis d'exploration et vingt ans pour les permis d'exploitation.

Art. 10.

Si une demande de permis porte en totalité ou en partie sur des surfaces qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploration ou d'exploitation notifiée par un État assurant la réciprocité, la demande de permis est rejetée en ce qui concerne ces surfaces.

Si une demande de permis porte, en totalité ou en partie, sur des surfaces pour lesquelles le gouvernement français a déjà reçu d'un État assurant la réciprocité notification que cet État a, lui-même, reçu une demande d'autorisation d'exploration ou d'exploitation, la décision sur la demande est, en ce qui concerne lesdites surfaces, réservée jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce cas par les États intéressés.

Art. 11.

  • Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

La demande de prolongation d'un permis est adressée au ministre chargé des mines au moins quatre mois avant son expiration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

Elle est accompagnée d'un mémoire détaillé qui indique les travaux effectués et leurs éventuelles conséquences sur le milieu marin, ainsi que :

-dans le cas d'un permis d'exploration, les dépenses effectuées, les réserves mises en évidence, le plan envisagé pendant la nouvelle période de validité et le montant minimal de dépenses que le demandeur s'engage à y consacrer ;

-dans le cas d'un permis d'exploitation, les tonnages produits, une évaluation des réserves restantes et une indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

Il est statué sur la demande de prolongation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La durée pour laquelle la prolongation est accordée ne peut excéder cinq ans pour les permis d'exploitation. De nouvelles prolongations peuvent être accordées dans les mêmes conditions.

Art. 12.

  • Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut céder ou amodier tout ou partie de son titre, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'État après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le cessionnaire ou l'amodiataire bénéficie de tous les droits et est soumis à toutes les obligations du cédant ou de l'amodiant.

Art. 13.

  • Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut à tout moment renoncer à son titre pour tout ou partie de la surface faisant l'objet du permis, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'État après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. En cas de renonciation partielle, ce décret détermine les modifications éventuellement apportées aux obligations imposées au titulaire.

Art. 14.

  • Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

Le retrait d'un permis d'exploration ou d'exploitation prévu à l'article 14 de la loi susvisée du 23 décembre 1981 est prononcé par décret en Conseil d'État après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Chapitre Chapitre II. De l'exécution des travaux.

Art. 15.

Les programmes de travaux sont soumis à déclaration. À cet effet, le titulaire d'un permis doit adresser au ministre chargé des mines ses programmes de travaux quarante-cinq jours avant la date prévue pour leur mise à exécution. Ces programmes doivent être accompagnés, pour les travaux d'exploration, d'une notice d'impact sur l'environnement et, pour les travaux d'exploitation, d'une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1976 .

Art. 16.

(Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

Ces programmes sont examinés par une commission siégeant auprès du ministre chargé des mines et comprenant :

  • Un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, président ;

  • Un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;

  • Un représentant du ministre chargé de la défense ;

  • Un représentant du ministre chargé de la marine marchande ;

  • Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

  • Un représentant du ministre chargé du budget ;

  • Un représentant du ministre chargé des services déconcentrés des télécommunications ;

  • Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

  • Un représentant du ministre chargé des mines, rapporteur.

Art. 17.

Les travaux peuvent être interdits en tout ou en partie ou soumis à des conditions particulières par arrêté du ministre chargé des mines après avis de la commission, si leur exécution est de nature à compromettre l'intégrité du milieu marin, la conservation des gisements, la sécurité des biens et des personnes, la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles ou canalisations sous-marines, ou si ces travaux sont de nature à gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, les liaisons des télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales.

Les mesures prévues en vertu du présent article sont notifiées au titulaire par le ministre chargé des mines. En l'absence de notification dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme des travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.

Le titulaire doit fournir au ministre chargé des mines un rapport annuel détaillé sur les travaux réalisés.

Art. 18.

Le décret no 81-555 du 12 mai 1981 relatif au dossier de demandes intéressant les activités d'exploration des ressources minérales des grands fonds marins est abrogé. Les demandes présentées en vertu de ce décret sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 19.

Le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'industrie, le ministre de l'environnement, le ministre de la mer et le ministre des PTT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie,

Pierre DREYFUS.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jacques DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'environnement,

Michel CREPEAU.

Le ministre de la mer,

Louis LE PENSEC.

Le ministre des PTT,

Louis MEXANDEAU.