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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la formation et des affaires sociales ; Bureau de la formation

ARRÊTÉ fixant la durée d'engagement des ouvriers affiliés au régime des pensions du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.

Du 17 mars 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.8., 241.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1393.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (1) modifiée, aux ouvriers affiliés au régime des pensions du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (2) et notamment son article 5,

ARRETE :

Art. 1er.

 

Lorsqu'un agent à statut ouvrier en fonctions dans un service du ministère de la défense est admis à bénéficier, pendant une durée supérieure à deux mois, d'un cycle, stage ou autre action de formation définis à l'article 2 du décret du 7 avril susvisé, il doit souscrire un engagement d'accomplir, après achèvement du cycle, stage ou action, une période de service dans l'administration dont la durée est déterminée comme suit :

  • un an, si la durée de formation est comprise entre deux et cinq mois ;

  • deux ans, si la durée de formation est égale ou supérieure à cinq mois.

Art. 2.

 

Ne sont pas prises en compte dans la durée des services effectifs accomplis au titre de l'engagement susvisé, les périodes correspondant :

  • à l'accomplissement des obligations légales du service national ;

  • à des congés sans salaire pris pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion des congés de maladie ;

  • à des actions ultérieures de formation supérieures à deux mois.

Art. 3.

 

Lorsqu'un ouvrier interrompt ou n'achève pas de son fait, sauf cas de force majeure, la période prévue de formation, il n'est pas tenu à l'engagement qu'il a souscrit, mais il doit rembourser sa quote-part des frais engagés par l'État pour l'organisation et l'exécution du cycle, stage ou autre action de formation ainsi que les indemnités de transport et de stage ou la différence entre la rémunération en stage et le salaire versé à l'ouvrier en fonction du groupe et de l'échelon auxquels il appartient, perçues à cette occasion.

Art. 4.

 

Si l'ouvrier rompt son engagement pour toute cause de son fait autre que l'inaptitude physique, il doit rembourser les salaires et indemnités perçus pendant la période de formation et sa quote-part des frais engagés par l'État pour l'organisation et la réalisation du cycle, stage ou autre action de formation.

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la durée d'engagement restant à accomplir.

Art. 5.

 

Les dispositions à appliquer pour les cycles, stages ou autres actions de formation d'une nature et d'un coût particuliers feront l'objet d'un arrêté ultérieur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.