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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « systèmes d'information et de communication »

ARRÊTÉ portant création, par l'état-major de la marine, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des mesures anthroporadiamétriques pour la gestion des visites réglementaires.

Du 08 septembre 2016
NOR D E F B 1 6 5 1 6 7 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.1.3.

Référence de publication : BOC n°46 du 13/10/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 (A) relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 (B) relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires) ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2013 (C) modifié, relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2013 (D) modifié, relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu le récépissé n° 1974173 v 0 du 5 juillet 2016 (1) de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base de données patients » mis en œuvre par le laboratoire d'anthroporadiamétrie du porte-avion Charles de Gaulle et dont la finalité est le suivi des mesures anthroporadiamétriques.

Art. 2.

 

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • aux données d'identification ;

  • à la vie professionnelle ;

  • au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

  • à la santé ;

  • à la dosimétrie.

Art. 3.

 

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel est de trente ans après la cessation d'activité mettant le patient en exposition aux rayonnements ionisants.

Art. 4.

 

Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • les médecins du travail ;

  • le service de protection radiologique des armées ;

  • l'institut de radioprotection et de sureté nucléaire.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur du laboratoire d'anthroporadiamétrie du porte-avions Charles de Gaulle.

Art. 6.

 

Le directeur du laboratoire d'anthroporadiamétrie du porte-avions Charles de Gaulle est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
major général de la marine,

Denis BÉRAUD.