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direction centrale du service du commissariat des armées : bureau « gestion des corps »

INSTRUCTION N° 12630/ARM/DCSCA/BGC/RES relative à la réserve opérationnelle des commissaires des armées.

Du 02 février 2018
NOR A R M E 1 8 5 0 1 7 4 J

Référence(s) : Code du 24 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Décret N° 2012-1029 du 05 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées. Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées. Instruction N° 5105/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 06 juin 2007 relative à la prise en charge des réservistes blessés en service au cours d'une période d'activité de réserve. Instruction N° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 14 mars 2016 relative aux conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires et les changements de résidence du personnel militaire. Instruction N° 19331/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 06 septembre 2016 relative à la notation des officiers d'active et de la réserve opérationnelle, des aspirants et des officiers volontaires de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées, du service du commissariat des armées, du service d'infrastructure de la défense et des chefs de musique. Circulaire du 02 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire. Directive N° 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 du 29 octobre 2009 relative aux ressources humaines de la réserve opérationnelle et à l'honorariat du grade.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  411.1.

Référence de publication : BOC n°8 du 01/3/2018

Préambule.

La présente instruction concerne les volontaires qui souscrivent un engagement à servir dans la réserve (ESR) du service du commissariat des armées (SCA) en qualité de commissaire des armées.

1. Les conditions et critères de recrutement.

1.1. Conditions générales de recrutement.

1.1.1. Condition relative à la nationalité.

Le candidat doit posséder, sauf en temps de guerre, la nationalité française.

1.1.2. Condition relative aux obligations du service national.

Le candidat doit être en règle vis-à-vis des obligations du service national. Il doit avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC) ou en avoir été exempté.

Toutefois, pour le candidat âgé de vingt-cinq ans ou plus au jour de la signature du contrat, cette obligation n'existe plus. Il est en règle vis-à-vis des obligations du service national et n'a pas à justifier de sa participation à la JDC.

1.1.3. Condition relative aux droits civiques.

Le candidat doit jouir de ses droits civiques.

Il ne doit pas :

  • avoir fait l'objet d'une condamnation, avec ou sans sursis, conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;

  • avoir été condamné à une peine criminelle, à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L311-3 à L311-9 du code de justice militaire.

1.1.4. Condition relative à l'aptitude médicale.

Le candidat doit être médicalement apte. L'aptitude exigée est la même que celle requise pour les commissaires des armées d'active. S'agissant d'un recrutement, il n'est pas possible de déroger aux normes médicales d'aptitude.

Un ancien militaire précédemment mis en réforme définitive peut être autorisé à s'engager. Il doit être reconnu apte par la commission de réforme des militaires. Toutefois, en cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée (FAFR) que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.

1.1.5. Condition relative à l'âge.

Le candidat doit être âgé de dix-sept ans au moins.

Les limites d'âge des commissaires de réserve sont les mêmes que pour les commissaires d'active augmentées de cinq ans.

Dans tous les cas, le candidat à un engagement à servir dans la réserve du service du commissariat des armées ne peut être recruté que s'il est à plus d'un an de la limite d'âge statutaire du grade proposé dans le corps des commissaires des armées.

1.1.6. Condition relative à l'habilitation.

Le candidat au recrutement dans la réserve opérationnelle fait l'objet d'une demande de contrôle élémentaire (CE) établie par la formation d'emploi (FE). Le niveau d'habilitation est déterminé par la nature de l'emploi tenu [catalogue des emplois confidentiel défense (CD) ou secret défense (SD) de la FE].

Lorsque l'ESR est souscrit plus de six mois après le départ de l'armée d'active ou qu'une interruption d'activité supérieure à six mois intervient entre la date de fin d'un ESR et la demande d'un nouvel ESR, une nouvelle procédure d'habilitation est initiée.


1.1.7. Condition relative à la disponibilité.

Le candidat est tenu de respecter les exigences fixées dans l'ESR et de faire preuve de disponibilité, notamment pour les activités prévues par le nombre prévisionnel de jours d'activité (NPJA).

Le commissaire des armées de réserve est tenu d'informer l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.

1.1.8. Condition relative au référentiel en organisation.

Le recrutement dans la réserve opérationnelle est effectué sur un poste budgétaire vacant inscrit au référentiel en organisation (REO) de la FE et doit correspondre aux objectifs annuels de gestion définis par la DCSCA.

1.2. Critères de sélection.

Dans le cadre du recrutement, le choix s'exerce prioritairement sur les candidats répondant aux éventuels critères d'âge ou de diplôme fixés par la politique de gestion.

Le recrutement des spécialistes s'effectue en fonction des qualifications professionnelles civiles correspondant à l'exercice de fonctions déterminées et en fonction des besoins de l'institution militaire.

2. Le dossier de candidature.

Le recrutement des commissaires des armées de réserve est de la responsabilité de la DCSCA/BGC/RES.

2.1. Dépôt des demandes.

Le candidat à un recrutement en qualité de commissaire des armées de réserve adresse sa demande (curriculum vitae, lettre de motivation et fiche de renseignements) soit :

  • à la DCSCA/BGC/RES ;

  • à la FE dans laquelle il souhaite servir (employeur potentiel) ; la FE intéressée par cette candidature transmet le dossier à l'OA.

2.2. Transmission des demandes et autorisation d'engagement.

2.2.1. Transmission des demandes.

L'organisme d'administration (OA) adresse le dossier de candidature à la DCSCA/BGC/RES.

2.2.2. Autorisation d'engagement.

L'autorisation d'engagement pour le recrutement d'un commissaire des armées de réserve est prise par la DCSCA/BGC/RES.

La DCSCA/BGC/RES avertit l'OA de sa décision d'agrément de la candidature, puis l'OA en avertit la FE et le candidat.

Le recrutement des spécialistes dans la réserve opérationnelle est autorisé par arrêté du ministre des armées [sous-direction des bureaux des cabinets (SDBC)], sur proposition de la DCSCA/BGC/RES.

2.2.3. Candidature refusée.

La DCSCA/BGC/RES avertit le candidat, en cas de candidature spontanée, ou l'OA qui a transmis le dossier, de la décision de refus de candidature. Dans ce dernier cas, l'OA en avertit la FE et le candidat. La décision, notifiée au candidat, n'a pas à être motivée.

2.3. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.

Le candidat, ancien officier d'active, souscrit un contrat d'ESR avec le dernier grade détenu à titre définitif. À défaut de carrière militaire antérieure, il est recruté au grade d'aspirant.

Le candidat recruté comme spécialiste souscrit un contrat d'ESR avec le grade de commissaire de réserve attaché à l'exercice de la fonction de spécialiste et conféré par arrêté de la ministre des armées publié au Bulletin officiel des armées. Il s'agit d'un grade d'assimilation qui ne donne pas droit à l'exercice du commandement, hors du cadre de la fonction exercée. Il est attribué pour la durée de l'ESR et ne donne pas vocation à l'honorariat. À la fin du contrat d'ESR, si celui-ci n'est pas renouvelé, le spécialiste perd le grade qui lui a été attribué.

2.4. Recrutement par voie de changement de corps.

Le réserviste appartenant à la réserve opérationnelle d'une autre FAFR peut, sur demande agréée, être admis à servir dans la réserve opérationnelle du service du commissariat des armées.

Le dossier constitué par la FAFR d'origine est transmis à la DCSCA/BGC/RES pour décision.

Le militaire réserviste, autorisé à servir dans le corps des commissaires des armées par voie de changement de corps, souscrit un nouvel ESR.

Cette admission dans la réserve du SCA ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

3. Les frais de candidature.

Les frais de transport, d'hébergement et de nourriture supportés par le candidat pour se rendre dans une FE ou tout autre organisme chargé de l'instruction de sa demande de candidature ou de sa sélection ainsi que pour les éventuels entretiens à la DCSCA ou auprès des employeurs, sont à la charge de l'intéressé.

4. L'exécution de l'engagement à servir dans la réserve.

4.1. Nombre prévisionnel de jours d'activité.

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle font l'objet d'une planification du NPJA.

La planification des périodes d'activité doit être aussi souple que possible. Les jours d'activité peuvent être affectés à l'exécution de missions non prévues initialement.

L'autorité militaire d'emploi n'est pas tenue de convoquer un réserviste ayant souscrit un ESR. Cette décision n'a pas à être motivée.

4.2. Périodes d'activité.

Chaque période d'activité couvre des services effectifs continus. Elle fait l'objet d'une convocation écrite adressée au commissaire des armées de réserve par la FE.

Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du commissaire des armées de réserve à son domicile. La convocation ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'emploi, quelle que soit la durée de la période de convocation.


4.3. Prolongation d'activité.

La durée d'activité peut être exceptionnellement prolongée.

L'OA adresse la demande de prolongation d'activité à la DCSCA/BGC/RES.

Pour les commissaires de réserve affectés dans les GSBdD et les établissements du SCA, cette demande doit être transmise par l'OA au référent budget zonal du SCA qui la fait suivre à la DCSCA/BGC/RES.

4.4. Préavis.

Le commissaire des armées de réserve qui accomplit son ESR pendant son temps de travail doit prévenir son employeur de son absence au moins un mois avant le début de l'activité prévue.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le commissaire des armées de réserve doit obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur refuse, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire d'emploi dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Lorsqu'il est fait application de la clause de réactivité (durée du préavis réduite à quinze jours), l'employeur du commissaire des armées de réserve est tenu de lui accorder une autorisation d'absence à l'expiration du délai de préavis prévu.

L'employeur qui a accordé un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité doit en informer immédiatement le commissaire des armées de réserve et son autorité militaire d'emploi par tout moyen.

En cas de crise menaçant la sécurité nationale, la durée des préavis ci-dessus peut être réduite et le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail augmenté.

4.5. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle par les agents publics.

Les modalités relatives à l'engagement d'un agent public à servir dans la réserve sont précisées dans la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire.

4.6. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès d'une entreprise.

Le commissaire des armées de réserve, titulaire d'un ESR, peut demander à servir dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

La demande du commissaire des armées de réserve précise la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution. L'accord préalable de l'entreprise et celui de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du commissaire des armées de réserve.

Une convention doit être conclue entre le ministère des armées et l'entreprise.

Le commissaire des armées de réserve est admis à servir auprès de l'entreprise par arrêté de la ministre des armées, notifié au commissaire des armées de réserve, à l'autorité militaire d'emploi et à l'entreprise.

La durée des activités ne peut dépasser le terme du contrat d'ESR. Le commissaire des armées de réserve admis à servir auprès de l'entreprise a la qualité de militaire lorsqu'il est convoqué. Il est soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.

Pendant la durée d'affectation, le ministère des armées et l'entreprise échangent toute information pouvant affecter la position statutaire ou administrative du commissaire des armées de réserve ainsi que sa rémunération, notamment : interruptions d'activité (absences irrégulières, arrêts de travail, accidents du travail) ou évolution de carrière (nomination, promotion, avancement d'échelon, qualification).

4.7. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès d'une administration.

Le commissaire des armées de réserve, titulaire d'un ESR, peut être admis à servir, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.

Une convention, d'une durée maximale de trois ans renouvelable, doit être conclue entre le ministère des armées et les autorités compétentes de l'État, de l'établissement public ou de l'organisation internationale.

Le commissaire des armées de réserve est admis à servir auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale par arrêté du ministre des armées.

4.8. Changement de formation d'emploi.

Si l'administré souhaite changer de FE, l'OA de la FE perdante transmet sa demande à la FE demandée pour avis.

Après avis du commandant de la FE demandée, la demande dûment complétée est transmise à la DCSCA/BGC/RES pour décision.

En cas d'agrément, un avenant au contrat d'ESR est établi.

En cas de refus, une décision de non agrément est prononcée par la DCSCA/BGC/RES.

Si l'échéance du contrat en cours est inférieure à six mois, l'intéressé dépose directement une nouvelle demande d'ESR au profit de la nouvelle FE.

5. La formation.

5.1. Formation initiale.

Le commissaire des armées de réserve est admis à suivre un cycle de formation :

  • soit à l'école des commissaires des armées (ECA) ;

  • soit auprès de l'employeur.

La formation peut être organisée sous forme de modules. Les modules peuvent être suivis dans le cadre de sessions organisées par l'ECA et échelonnés dans le temps. Elle peut être complétée, le cas échéant, par des modules de formation complémentaires.

La participation aux différents modules de formation est obligatoire.

À titre dérogatoire, est dispensé de formation :

  • le réserviste spécialiste ;

  • l'ancien militaire d'active ;

  • le candidat ayant suivi une formation militaire préalable.


5.2. Formation continue.

Les commissaires de réserve peuvent bénéficier de formations dispensées par l'école supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM) du centre de doctrine et d'enseignement du commandement (CDEC).

Les conditions pour faire acte de candidature sont :

  • être titulaire d'un ESR (en cours de validité au moment de la formation) ;

  • être médicalement apte au moment de la formation ;

  • avoir l'accord de son employeur ;

  • disposer d'un NPJA suffisant ;

  • être disponible aux dates de formation ;

  • envoyer un CV et une lettre de motivation.

5.3. Formation en langue anglaise.

Les commissaires de réserve peuvent bénéficier d'une formation de deux semaines de cours intensifs en langue anglaise, dispensée par l'Académie des langues de l'Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR). Les modalités d'inscription font l'objet d'un message de la DCSCA/BGC/RES aux candidats éligibles. Pour faire acte de candidature, le commissaire devra disposer d'un nombre de jours suffisant d'ESR et obtenir préalablement l'accord de son employeur.

5.4. Brevet technique interarmées de réserve.

Le brevet technique interarmées de réserve (BTIAR) sanctionne une formation suivie au sein de l'École de guerre (EdG).

Les candidats, du grade de CRP au grade de CRC2, doivent être issus du monde civil. Ils sont sélectionnés par la DCSCA/BGC/RES et proposés à l'état-major des armées (EMA), en tenant compte de leur formation académique et de leur expérience professionnelle.

Les modalités d'inscription font l'objet d'un message de la DCSCA/BGC/RES aux candidats éligibles. Pour faire acte de candidature, le commissaire devra disposer d'un nombre de jours suffisant d'ESR et obtenir préalablement l'accord de son employeur.

La formation est divisée en deux parties :

  • un tronc commun de 15 jours regroupant les modules « comprehensive operations planning directive » (COPD) et leur exercice d'application ;

  • une formation spécialisée (environ 15 jours) choisie dans une sélection de modules proposée par l'EdG et par le SCA, en liaison avec le stagiaire.

Les stagiaires réservistes sont insérés dans les groupes de travail des personnels d'active et suivent les modules dans les mêmes conditions.

En fonction des notes (académique, comportementale etc.) et de l'appréciation littérale attribuées au stagiaire réserviste, la commission décide ou non de l'attribution du BTIAR.


6. Le contrat de réserviste.

Les opérations de souscription du contrat d'ESR sont de la compétence de la DCSCA/BGC/RES.

6.1. Contrat initial.

6.1.1. Prise d'effet du contrat initial.

Le contrat initial d'ESR prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.

6.1.2. Mentions particulières du contrat.

Le contrat d'ESR doit comporter les mentions suivantes :

  • l'identité du réserviste ;

  • l'adresse du réserviste au moment de la signature de l'ESR ;

  • le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ;

  • la durée du contrat ;

  • un rappel des sujétions relatives à l'obligation légale de disponibilité ;

  • un rappel des dispositions légales relatives aux droits et obligations vis-à-vis de l'employeur ;

  • un rappel du code des pensions civiles et militaires de retraite en matière de reprise de service des militaires retraités (art. L77 et L80) ;

  • les causes de résiliation du contrat ;

  • la nature des fonctions exercées et le grade conféré pour les réservistes spécialistes.

6.1.3. Clause de réactivité.

La clause de réactivité permet de convoquer un commissaire des armées de réserve dans des délais de préavis réduits. Elle est soumise à l'accord de l'employeur, est signée par le directeur central du service du commissariat des armées (ou ses délégataires) et est annexée au contrat.

La clause de réactivité oblige l'employeur qui l'a approuvée mais elle devient caduque lorsque le commissaire des armées de réserve change d'employeur.

Si le contrat comporte une clause de réactivité, les mentions suivantes sont indiquées :

  • l'identité et la signature du ou des employeurs du commissaire des armées de réserve ;

  • le délai du préavis de la clause de réactivité ou, le cas échéant, celui consenti par l'employeur ;

  • les conditions de mise en œuvre de la clause de réactivité et les causes de caducité de la clause.

6.1.4. Signature du contrat initial.

Après autorisation d'engagement, le contrat de réserviste est établi et signé en trois exemplaires :

  • un exemplaire est remis à l'administré ;

  • un exemplaire est inséré dans le dossier de l'administré tenu par l'OA (avec insertion en pièce jointe dans le système d'information des ressources humaines [SIRH] dont relève l'administré) ;

  • un exemplaire est transmis à la DCSCA/BGC/RES.

Le contrat est signé par le directeur central du service du commissariat des armées (ou ses délégataires) et le candidat.

Lorsque le contrat comporte une clause de réactivité, celle-ci est  signée et revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du commissaire des armées de réserve.

6.1.5. Candidat renonciateur.

Le candidat qui refuse de signer son contrat perd le bénéfice de son admission dans la réserve du SCA.

6.2. Contrat renouvelé.

Le renouvellement de contrat ne peut pas avoir pour effet de dépasser les limites d'âges précisées au point 1.1.5. de la présente instruction.

6.2.1. Demande de renouvellement de contrat.

La procédure de renouvellement de contrat est de la compétence partagée de l'organisme d'administration (OA) et de la FE du réserviste. Elle est initiée au cours de la dernière année du contrat et au plus tard six mois avant le terme du contrat en cours.

En liaison avec la FE, l'OA adresse au réserviste le dossier de demande de renouvellement. À réception par l'OA du dossier complété par le réserviste, il est envoyé à la DCSCA/BGC/RES au moins trois mois avant le terme du contrat.

6.2.2. Décision de renouvellement de contrat.

La décision de renouvellement de contrat d'un commissaire des armées de réserve est de la compétence de la DCSCA/BGC/RES.

En cas d'agrément de la demande de renouvellement de contrat, la DCSCA/BGC/RES avertit l'OA de la décision.

L'OA avertit la FE et le commissaire des armées de réserve de la décision d'agrément de sa demande.

6.2.3. Décision de non-renouvellement de contrat.

La DCSCA/BGC/RES avertit l'OA de la décision de non-renouvellement de contrat.

L'OA avertit la FE et le commissaire des armées de réserve de la décision.

Cette décision est notifiée au commissaire des armées de réserve, mais n'a pas à être motivée.

6.2.4. Signature du contrat renouvelé.

En cas d'agrément par la DCSCA/BGC/RES de la demande de renouvellement de contrat, le contrat renouvelé est souscrit dans les mêmes conditions et selon la même procédure que le contrat initial.

6.2.5. Prise d'effet du contrat renouvelé.

Le nouveau contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

6.3. Fin de contrat.

Le contrat prend fin par non renouvellement, radiation ou résiliation.

Les départs ou radiations de la réserve militaire sont prononcés individuellement.

6.3.1. Non renouvellement de contrat.

La décision de non-renouvellement de contrat est du ressort de la DCSCA/BGC/RES. En cas de non-renouvellement, le contrat d'ESR prend fin par l'arrivée du terme convenu.

6.3.2. Suspension de contrat.

Le contrat d'ESR peut être suspendu à la demande de l'administré pour une durée maximum de deux ans.

La décision de suspension du contrat est prise par la DCSCA/BGC/RES. La suspension n'affecte pas le terme du contrat.

6.3.3. Radition de la réserve.

La radiation a pour effet la résiliation d'office du contrat du réserviste.

La décision de radiation peut entraîner la perte du grade détenu.

6.3.3.1. Radiation d'office.

La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre des armées (DCSCA/BGC/RES) :

  • en cas d'admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

  • dès l'atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L4221-2 du code de la défense ;

  • pour réforme définitive ;

  • en cas de perte de la nationalité française ;

  • en cas de condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L311-3 à L311-9 du code de justice militaire.

6.3.3.2. Radiation du fait de l'autorité militaire.

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre des armées (DCSCA/BGC/RES) :

  • pour insuffisance professionnelle ;

  • pour faute grave ou manquement ;

  • pour faute contre l'honneur ou la probité ;

  • pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues pour la radiation d'office.


6.3.4. Résiliation de contrat.

La décision de résiliation du contrat est prise par la DCSCA/BGC/RES.

6.3.4.1. Résiliation d'office.

La résiliation du contrat est prononcée d'office :

  • en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R4211-10, R4211-11 et R4211-12 du code de la défense ;

  • en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

6.3.4.2. Résiliation du fait de l'autorité militaire.

La résiliation du contrat peut être prononcée :

  • sur demande justifiée de l'intéressé ;

  • en cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

  • en cas d'inaptitude à l'emploi ;

  • de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction ;

  • d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction ;

  • de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction ;

  • de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

6.3.5. Départ de la réserve.

Le départ de la réserve est une situation administrative qui n'est pas définitive.

Le réserviste qui quitte la réserve militaire peut à nouveau être recruté dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve citoyenne.

Le départ de la réserve fait l'objet d'un avis informatif de départ envoyé par la DCSCA/BGC/RES à l'OA qui le communique à l'intéressé.

7. Droits - dispositions financières et sociales.

7.1. Paquetage et uniforme.

Le réserviste est doté d'un paquetage pendant la durée de son engagement. Les principes relatifs à l'habillement des réservistes sont précisés dans l'instruction n° 3900/DEF/DCSCA/SD_AS/B.LOG du 23 juin 2014 relative aux tenues et uniformes des commissaires des armées.

Le réserviste a le droit de porter l'uniforme militaire lorsqu'il a la qualité de militaire et dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 décembre 2007 modifié, relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories.

Le port de l'uniforme est interdit :

  • à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;

  • au réserviste lorsque, en dehors du service, il exerce une activité civile et notamment à l'occasion de toute manifestation à caractère syndical ou politique.

7.2. Rémunération et permissions.

Le réserviste, qui exerce une activité au titre de son ESR, bénéficie, dans les mêmes conditions que le militaire d'active :

  • de la solde et des accessoires qui s'y attachent ;

  • de frais de déplacements et d'indemnités diverses liés à ces activités.

Seules les périodes d'activité ouvrent droit à solde et à indemnités dans les mêmes conditions que les militaires d'active. Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

Le réserviste a droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permissions par semaine de service si la durée de ses services effectifs est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.

7.3. Notation et avancement.

Les modalités relatives à la notation des officiers de la réserve opérationnelle sont précisées dans l'instruction n° 19331/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 6 septembre 2016 relative à la notation des officiers d'active et de la réserve opérationnelle, des aspirants et des officiers volontaires de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées, du service du commissariat des armées, du service d'infrastructure de la défense et des chefs de musique.

L'avancement des commissaires des armées de réserve se fait exclusivement au choix. Les commissaires des armées de réserve sont proposables à l'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions règlementaires.

7.4. Prestations sociales et couverture des risques.

Le réserviste titulaire d'un ESR bénéficie d'une protection sociale tant en ce qui concerne les prestations et garanties sociales que la couverture des risques encourus à l'occasion des activités militaires. Il bénéficie de la même protection que l'État accorde aux agents publics lorsqu'il a la qualité de militaire.

Le régime de sécurité sociale, dont il relève en dehors de son service dans la réserve, est maintenu.

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

En cas de blessure ou de maladie imputable au service, le réserviste continue à percevoir sa solde, jusqu'à la fin de la période de convocation, s'il est en arrêt de travail.

Le contrat d'ESR ne peut être résilié pendant l'arrêt de travail d'un réserviste à la suite d'un accident imputable au service, sauf inaptitude à l'emploi ou réforme définitive. L'application de ce principe ne doit pas avoir pour conséquence le non renouvellement du contrat d'ESR arrivé à échéance pendant la période d'arrêt de travail du réserviste. En conséquence, le contrat d'ESR doit être prorogé de la durée de l'arrêt de travail.

Le réserviste est considéré comme étant en service sur le trajet direct aller et retour pour se rendre à une activité militaire et durant cette activité, s'il fait l'objet d'une convocation écrite.


7.5. Contrat de travail et garanties sociales.

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité militaire dans la réserve sur son temps de travail est suspendu pour la durée effective de ses activités militaires lorsqu'il est convoqué en vertu de son ESR.

À l'égard de son employeur civil, cette période de suspension est considérée comme une période de travail effectif et est décomptée comme telle pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés, de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'exécution des activités militaires prévues par son contrat d'ESR et qui ont fait l'objet d'un ordre de convocation régulièrement établi et signé par l'autorité militaire.

8. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le commissaire général hors classe,
directeur central du service du commissariat des armées,

Stéphane PIAT.