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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° B/2/A/62 du ministre chargé du budget, relative à la cessation anticipée d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Du 06 mai 1982
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 24 juillet 1982 (BOC, p. 3308).

Référence(s) : Décret N° 82-302 du 31 mars 1982 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2507.

Le décret cité en référence a institué, dans le cadre des mesures temporaires en faveur de l'emploi dans les services de l'Etat, la possibilité pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui justifient d'une carrière salariée complète de bénéficier, d'ici le 31 décembre 1983, d'une anticipation de leur cessation d'activité pouvant aller jusqu'à trois ans par rapport à l'âge normal d'entrée en jouissance de leur pension, et d'obtenir alors la liquidation anticipée de celle-ci assortie d'une bonification.

La présente circulaire a pour objet de préciser certaines modalités d'application du dispositif institué par le décret cité en référence.

1. Personnels concernés.

Sont susceptibles de bénéficier des dispositions du décret les ouvriers affiliés au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, défini par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (2) et financé par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations. Il est rappelé à cet égard que le taux de la contribution versée au fonds par l'administration employeur a été porté, par le décret no 82-301 du 31 mars 1982 (3), de 7,6 p. 100 à 9 p. 100 des émoluments à compter du 1er avril 1982.

Pour prétendre au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, les personnels devront réunir les conditions énumérées ci-après et cesser leur activité le 31 décembre 1983 au plus tard. Passé cette date, aucune administration nouvelle ne pourra être effectuée.

2. Conditions d'admission à la cessation anticipée d'activité

(modifié : erratum du 24/07/1982).

Les personnels désirant bénéficier de la cessation anticipée d'activité doivent, au moment de leur départ, réunir trente-sept années et demie de services salariés effectifs (y compris les services militaires, les services de guerre et les services assimilés au regard de la réglementation du régime général de sécurité sociale, à l'exclusion de toute bonification) dont vingt-cinq années au moins liquidables au sens de l'article 5 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 .

Il est précisé que les périodes d'apprentissage accomplies par les intéressés sont prises en compte pour remplir la condition de durée de services de trente-sept années et demie lorsqu'elles ont donné lieu à affiliation et versement effectif de cotisations à un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Pour les ouvriers qui ont accompli leur période d'apprentissage dans un établissement industriel de l'Etat, cette période peut être prise en compte dès lors que pendant celle-ci les intéressés ont bénéficié d'une gratification en espèces ou en nature.

Les ouvriers satisfaisant à la condition de durée des services peuvent bénéficier de la mesure à partir de l'âge de 57 ans ; ils doivent par conséquent atteindre cet âge avant la date limite du 31 décembre 1983.

Les ouvriers qui justifient de l'exercice pendant au moins quinze ans de services insalubres peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité dès l'âge de 52 ans, dans les mêmes conditions.

La cessation anticipée d'activité ne peut être accordée aux ouvriers qui, à l'âge requis ou avant cet âge, sont en mesure de prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. Ainsi, elle ne s'applique ni aux personnels qui peuvent se prévaloir des dispositions du 3o de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 (4), ni aux ouvriers mis à la retraite en application du décret no 70-688 du 30 juillet 1970 (5) modifié, dont je rappelle que les dispositions ont été reconduites jusqu'au 31 décembre 1982 par le décret 81-273 du 25 mars 1981 (6), ni à ceux qui ont été radiés des contrôles en application du décret 62-1016 du 27 août 1962 (7)

3. Effets de l'attribution de la bonification.

La bonification d'annuités accordée aux ouvriers admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité est assimilée à des services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 . Bien entendu, elle n'est pas prise en compte dans la durée des services effectifs exigés (cf. II ci-dessus).

Cette bonification ne peut avoir pour objet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension. Cependant, le nombre d'annuités liquidables peut être porté à 40 par application de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 .

Elle s'élève au maximum à trois années et correspond à la durée des services restant à accomplir avant d'atteindre l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension (art. 2 du décret), soit 55 ans pour les ouvriers ayant accompli des services insalubres et 60 ans pour les autres. Elle entre immédiatement en compte dans le calcul de la pension et ne peut plus être remise en cause, même partiellement ; ainsi, par exemple, si le décès de l'intéressé est constaté avant qu'il ait pu atteindre cet âge, sa pension ouvrira droit à réversion sur la base intégrale du montant liquidé au moment de son départ.

Pour le reste, la pension est liquidée dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 , et notamment sur la base de l'emploi effectivement occupé depuis au moins six mois à la date de radiation des contrôles.

4. Procédure d'admission à la cessation anticipée d'activité.

Les personnels qui souhaitent bénéficier de la mesure doivent faire une demande d'admission à la retraite auprès de l'administration ou de l'établissement qui les emploie.

Les ouvriers qui comptent au moins trente-sept années et demie de services au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 n'ont pas de justificatif particulier à apporter et leur dossier est constitué et liquidé dans les conditions habituelles d'admission à la retraite.

Les ouvriers qui ne remplissent le condition de trente-sept années et demie de services effectifs qu'en faisant valoir des périodes d'activité salariée prises en compte par d'autres régimes de base devront produire pour la constitution de leur dossier une attestation des caisses de retraite de ces régimes, détaillant les années de services accomplis.

En constituant le dossier de pension de l'intéressé, l'employeur vérifie si celui-ci remplit les conditions précitées au moment où il souhaite cesser son activité et si l'admission à la retraite est compatible avec les nécessités du service.

5. Effets de l'admission a la retraite.

Les bénéficiaires de l'admission au régime de cessation anticipée d'activité sont soumis sans dérogation aux dispositions du décret du 24 septembre 1965 . En particulier, dès leur admission à la retraite, les ouvriers sont soumis aux règles de cumul prévues par l'article 31 du décret précité.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

J. CHOUSSAT.