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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 2e Bureau, solde

LOI N° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées (art. 26 à 29) (art. 49 et 60)

Du 30 juin 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Loi n° 78-753 du 17 juin 1978 (BOC, p. 3471). , Décret N° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie législative et partie décrets en conseil d'État) (art. 3 et 5 à 8). (Radié du BOEM 110.7.3.). , c).  Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (BOC, p. 76).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 58 (non pris dans l'extrait).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.4., 264.1.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4815.

Contenu

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

.................... 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.

.................... 

II. Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.

Art. 26.

L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux administrations de l'Etat et des collectivités locales ainsi qu'à leurs établissements publics quel que soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un service public. Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées.

Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ou une entreprise publique ou nationalisée.

Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours si cet handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours.

Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.

Art. 27.

Un décret en conseil d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 (4o) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents.

Art. 28.

Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat et des établissements publics nationaux n'ayant pas de caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.

Art. 29.

L'Etat peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l'article L. 323-9 du code du travail.

Contenu

.................... 

Contenu

.................... 

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions tendant à favoriser la vie sociale des personnes handicapées. (1)

Article 49 (1).

Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présent loi.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses et transitoires.

Article 60 (1).

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans les départements d'outre-mer. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat (2)

.................... 

Notes

    2Article R. 111-18 et suivants.

Fait à Paris, le 30 juin 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de l'éducation,

René HABY.

Le ministre de l'équipement,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,

Christian BONNET.

Le ministre du travail,

Michel DURAFOUR.

Le ministre de la santé,

Simone VEIL.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Marcel CAVAILLE.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Olivier STIRN.