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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « emploi, formation » ; bureau « activités, formation »

INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Abrogé le 12 mai 2017 par : INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF relative à la délivrance des certificats et brevets professionnels du personnel non navigant. Du 09 septembre 2016
NOR D E F L 1 6 5 1 6 7 6 J

Référence(s) : Code du 07 novembre 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Instruction N° 3221/DEF/EMAA/3/OP du 29 janvier 1987 relative à la réglementation de la progression professionnelle en unité des sous-officiers opérateurs de surveillance aérienne de l'armée de l'air. Instruction N° 3000/DEF/DRH-AA/EM/ESOM/BPGR du 03 novembre 2011 relative aux qualifications professionnelles du personnel sous-officier et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 301/DEF/DRH-AA/DIR.ADJ du 11 octobre 2012 relative à la gestion et au déroulement de la formation des élèves et stagiaires dans les organismes de formation relevant de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Instruction N° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP du 19 décembre 2013 portant réglementation de la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de l'armée de l'air. Instruction N° 1800/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 05 novembre 2014 portant codification des repères et indices de spécialité, sous-spécialité et spécialisation. Instruction N° 1011/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 20 janvier 2016 relative au recrutement « rang » tardif sous-officier des militaires du rang engagés. Instruction N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 mars 2016 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF du 21 mai 2014 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.3.1.

Référence de publication : BOC n°46 du 13/10/2016

Préambule.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) est responsable de l'homologation des certificats et des brevets pour le personnel non navigant de l'armée de l'air.

La présente instruction a pour objet de préciser aux commandants des écoles ou autorités équivalentes, chargés de la formation du personnel non navigant, les procédures relatives à la délivrance des certificats et brevets, à l'exception du personnel musicien et du personnel infirmier.

Les autorités désignées dans l'annexe I. sont responsables de la délivrance des certificats, des brevets ainsi que de la saisie dans le système d'informations des ressources humaines (SIRH) référent dans l'armée de l'air.

1. CYCLE D'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE.

1.1. Certificat élémentaire de spécialité.

1.1.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire.

Le certificat élémentaire (CE) de spécialité est délivré au personnel titulaire du certificat d'aptitude militaire (CAM) ayant obtenu la moyenne requise au stage de qualification élémentaire.

Le CE de spécialité est attribué le premier jour du mois suivant la fin du stage de qualification élémentaire.

1.1.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire.

L'attribution du CE de spécialité fait l'objet d'un état du personnel en fin de formation dont le modèle est donné en annexe V. de l'instruction de quatrième référence.

Les documents de contrôle de l'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l'autorité ayant délivré le certificat.

1.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l'issue du cycle d'instruction, l'école ou le centre d'instruction adresse à l'autorité habilitée à délivrer les CE de spécialité (cf. annexe I.), les documents de contrôle de l'instruction (liste de classement, fiche d'instruction, fiche de fin de promotion, etc.) des élèves ou des stagiaires.

L'attribution du CE est effectuée conformément au point 1.1.2.

1.2. Brevet élémentaire de spécialité.

Avant l'attribution du brevet élémentaire (BE) de spécialité, le titulaire du CE effectue une phase d'application en unité dont la durée est fixée à six mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 1.2.2.2.

1.2.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire.

Le BE de spécialité est attribué à l'issue de la phase pratique d'application par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) au militaire titulaire d'un CE de spécialité.

1.2.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire.

1.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l'intéressé après vérification de l'état du personnel en fin de formation délivré par l'autorité compétente (cf. annexe I.).

La DRH-AA/sous-direction « emploi formation »/bureau « activités formation » (DRH-AA/SDEF/BAF) :

  • soumet les décisions d'homologation au DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au Bulletin officiel des armées (BOA).

1.2.2.2. Personnel jugé inapte.
1.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase pratique d'application.

Le certifié élémentaire qui ne peut être breveté fait l'objet :

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application (PPA) d'une ou plusieurs périodes de trois mois (indivisibles) et cela éventuellement jusqu'au terme du contrat en cours, lorsqu'il est jugé inapte à être breveté, par suite d'une insuffisance professionnelle ou militaire ;

  • soit d'une prolongation de la PPA d'une ou plusieurs périodes d'un mois (indivisibles) lorsqu'il n'a pu être apprécié par suite d'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.).

À cet effet, le commandant de la formation administrative (CFA) d'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d'unité, doit signaler, quinze jours avant la date prévue d'attribution du BE, toute prolongation de la PPA au moyen de l'imprimé prévu en annexe II.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe II. transmise dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BE.

1.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase pratique d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA d'appartenance du stagiaire doit transmettre son accord pour la délivrance du BE de spécialité (cf. annexe III.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

2. CYCLE D'INSTRUCTION SUPÉRIEURE.

2.1. Certificat supérieur de spécialité.

2.1.1. Conditions de délivrance du certificat supérieur.

Le certificat supérieur (CS) de spécialité est délivré par les autorités désignées en annexe I. au personnel ayant réussi les stages de formation à l'encadrement (SFE) et de formation professionnelle.

Le CS de spécialité est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué.

Les écoles des sous-officiers et des militaires du rang de l'armée de l'air/bureau planification programmation et conduite (ESOMAA/BPPC) assure la saisie des informations dans le SIRH.

2.1.2. Modalités d'attribution du certificat supérieur.

L'attribution du CS de spécialité fait l'objet d'un état du personnel en fin de formation dont le modèle est donné en annexe V. de l'instruction de quatrième référence.

Les documents de contrôle de l'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l'autorité ayant délivré le certificat.

2.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l'issue du cycle d'instruction, l'école ou le centre d'instruction adresse à l'autorité habilitée (cf. annexe I.) à délivrer le CS de spécialité, les documents de contrôle de l'instruction (liste de classement, fiche d'instruction, fiche de fin de promotion, etc.) des élèves ou stagiaires.

L'attribution du CS est effectuée conformément au point 2.1.2.

2.2. Brevet supérieur de spécialité.

Avant l'attribution du brevet supérieur (BS) de spécialité, le titulaire du CS de spécialité effectue une PPA en unité dont la durée est d'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 2.2.2.2.

2.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur.

Le BS de spécialité est, en fonction de la disponibilité budgétaire, attribué par le DRHAA au personnel titulaire soit :

  • du CS de spécialité ;

  • du brevet de premier contrôleur ou de premier opérateur ou de l'examen d'accès à la qualification de sous-chef moniteur de simulation de vol, à condition d'avoir subi avec succès le SFE.

Le sous-officier certifié supérieur de spécialité admis à l'école de l'air avant la fin de sa PPA, obtient le BS de spécialité à compter du jour de son entrée en école.

2.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur.

2.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l'intéressé après vérification de l'état du personnel en fin de formation délivré par l'autorité compétente (cf. annexe I.).

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • soumet les décisions d'homologation au DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

2.2.2.2. Personnel jugé inapte.
2.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le certifié supérieur de spécialité qui ne peut être breveté doit faire l'objet d'une prolongation de la PPA d'une durée minimale :

  • d'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le CFA, sur proposition du commandant d'unité, doit signaler sept jours avant la date prévue d'attribution du BS, toute prolongation de la PPA au moyen de l'imprimé prévu en annexe II.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe II. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BS de spécialité.

2.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA d'appartenance doit transmettre son accord pour la délivrance du BS de spécialité (cf. annexe III.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

2.2.2.2.3. Prolongation de la phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si, à l'issue d'une prolongation de la PPA d'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle PPA d'un mois. Un échec à cette phase entraîne l'incapacité définitive à accéder au BS et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, la demande de renouvellement de contrat est traitée par la DRH-AA/sous-direction « gestion des ressources » (DRH-AA/SDGR).

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au commandant d'unité de l'intéressé de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue d'un retrait d'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense parties législative et réglementaire).

3. CYCLE D'INSTRUCTION DU CADRE DE MAÎTRISE.

3.1. Certificat de cadre de maîtrise.

3.1.1. Conditions de délivrance du certificat de cadre de maîtrise.

Le certificat de cadre de maîtrise (CCM) est délivré par l'autorité désignée en annexe I. au personnel ayant réussi le ou les stages composant la formation cadre de maîtrise.

Le CCM est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué.

Les ESOMAA/BPPC assurent la saisie des informations dans le SIRH.

3.1.2. Modalités d'attribution du certificat de cadre de maîtrise.

L'attribution du CCM fait l'objet d'un état du personnel en fin de formation dont le modèle est donné en annexe V. de l'instruction de quatrième référence.

Les documents de contrôle de l'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l'autorité ayant délivré le certificat.

3.2. Brevet de cadre de maîtrise.

Avant l'attribution du brevet de cadre de maîtrise (BCM), le titulaire du CCM effectue une PPA en unité dont la durée est d'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 3.2.2.2.

3.2.1. Conditions de délivrance du brevet de cadre de maîtrise.

Le BCM est attribué par le DRHAA au personnel titulaire du CCM.

3.2.2. Modalités d'attribution du brevet de cadre de maîtrise.

3.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l'intéressé après vérification de l'état du personnel en fin de formation délivré par l'autorité compétente (cf. annexe I.).

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • soumet les décisions d'homologation au DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.


3.2.2.2. Personnel jugé inapte.
3.2.2.2.1. Début de prolongation de phase pratique d'application.

Le certifié cadre de maîtrise qui ne peut être breveté doit faire l'objet d'une prolongation de la PPA d'une durée minimale :

  • d'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le CFA d'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d'unité, doit signaler, sept jours avant la date prévue d'attribution du BCM, toute prolongation de la PPA au moyen de l'imprimé prévu en annexe II.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe II. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BCM.

3.2.2.2.2. Fin de prolongation de phase pratique d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA d'appartenance du stagiaire doit transmettre son accord pour la délivrance du BCM (cf. annexe III.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

3.2.2.2.3. Prolongation de phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si, à l'issue d'une prolongation de la PPA d'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle PPA d'un mois. Un échec à cette phase entraîne, en principe, l'incapacité définitive à accéder au BCM et dans ce cas, il appartient au commandant d'unité de l'intéressé de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue d'un retrait d'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense partie législative et réglementaire).

4. CYCLE D'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE TECHNIQUE.

4.1. Certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.1. Modalités d'attribution.

Le certificat d'aptitude à l'emploi de technicien (CAET) est délivré au personnel titulaire du certificat militaire élémentaire (CME) et ayant réussi une formation professionnelle dispensée en unité et/ou en école, en une ou plusieurs phases dont la forme et le contenu varient selon les domaines d'activité visant essentiellement à adapter au domaine militaire les connaissances professionnelles détenues.

Pour attribuer le CAET, outre les capacités et les résultats professionnels dont a fait preuve le militaire du rang engagé (MDRE), le CFA d'emploi de l'intéressé doit également prendre en considération son comportement général.


4.1.2. Conditions d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.2.1. Cas général.

L'attribution du CAET, formalisée par la remise à l'intéressé du document dont le modèle est joint à la présente instruction (cf. annexe IV.), intervient au premier jour du mois suivant lequel :

  • la période probatoire arrive à son terme lorsque l'intéressé y est soumis (en cas de renouvellement de la période probatoire, le CAET peut être remis dès que le MDRE possède les aptitudes nécessaires, sans attendre la fin du renouvellement) ;

  • l'engagé atteint six mois d'engagement de MDRE, dans les autres cas.

4.1.2.2. Cas particulier.

Le CAET est attribué à l'élève technicien en classe de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), entre le premier jour du mois suivant sa date de mutation à l'issue de sa scolarité et au plus tard, le premier jour du mois qui suit la fin du sixième mois d'affectation.

4.1.2.3. Résultats insuffisants ou échec.

Un renouvellement de la période de formation professionnelle peut être accordé à un engagé pour insuffisance de formation ou pour raison de santé. Si les circonstances l'imposent et lorsque l'administré y est soumis, la période probatoire est renouvelée ou prolongée dans les conditions fixées par l'instruction de huitième référence.

Le MDRE en situation d'échec durant la période probatoire, initiale, renouvelée ou prolongée, peut faire l'objet d'une dénonciation de son engagement dans les conditions fixées par l'instruction susmentionnée.

4.2. Certificat élémentaire de technicien.

4.2.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire de technicien.

4.2.1.1. Cas général.

Le certificat élémentaire de technicien (CET) est délivré par la DRH-AA/SDEF/BAF au MDRE ayant satisfait aux épreuves de la sélection de niveau 1 (SN1).

Il est attribué le premier jour du mois suivant la commission de sélection.

4.2.1.2. Cas particulier.

Le CET est délivré par équivalence par la DRH-AA/SDEF/BAF au MDRE de la spécialité 341x « fusilier commando de l'air » détenteur du stage « MATOU ». Il est attribué le premier jour du mois suivant la validation du stage « MATOU » selon les conditions suivantes :

  • au plus tôt, au 1er janvier de la quatrième année de services ;

  • au plus tard, avant les huit ans de services.

4.2.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire de technicien.

L'attribution du CET fait l'objet d'une décision signée par le DRHAA ou son délégataire.


4.3. Brevet élémentaire de technicien.

Avant l'attribution du brevet élémentaire de technicien (BET), le titulaire du CET effectue une PPA en unité de trois mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 4.3.2.2.1.

4.3.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

 Le BET est, en fonction de la disponibilité budgétaire, attribué par le DRHAA au titulaire du CET.

4.3.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

4.3.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement au personnel titulaire du CET.

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • soumet les décisions d'homologation au DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

4.3.2.2. Personnel jugé inapte.
4.3.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le certifié qui ne peut être breveté doit faire l'objet d'une prolongation de la PPA d'une durée minimale :

  • d'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le CFA d'appartenance du certifié, sur proposition du commandant d'unité, doit signaler, quinze jours avant la date prévue d'attribution du BET, toute prolongation de la PPA au moyen de l'imprimé prévu en annexe II.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe II. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du brevet élémentaire.

4.3.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA d'appartenance du stagiaire devra transmettre son accord pour la délivrance du BET (cf. annexe III.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.


5. CYCLE D'INSTRUCTION SUPÉRIEUR TECHNIQUE.

5.1. Brevet supérieur de technicien.

5.1.1. Cas général.

5.1.1.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le brevet supérieur de technicien (BST) est attribué par le DRHAA. Ce brevet a vocation à reconnaître la compétence technique approfondie et l'expérience professionnelle acquise par le MDRE durant ses quinze premières années de service.

5.1.1.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.
5.1.1.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué par reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (RAEP) au MDRE du grade de caporal-chef atteignant quinze ans de services effectifs.

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • soumet les décisions d'homologation au DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

5.1.1.2.2. Personnel jugé inapte.

Le CFA d'appartenance du MDRE peut, notamment pour des raisons d'insuffisance professionnelle avérées, s'opposer à l'attribution du BST. Il émet pour cela un avis motivé adressé à la DRH-AA/SDEF/BAF.

5.1.2. Passerelle tardive.

5.1.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le BST est délivré au personnel, engagé dans un processus de recrutement « rang » tardif sous-officier, qui a suivi avec succès la phase professionnelle du tutorat et est titulaire du CAM.

5.1.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.

Ce brevet est attribué par la DRH-AA/SDEF/BAF au MDRE à l'issue de la dernière session annuelle du CAM.

Dès la réception de la décision émise par les écoles des sous-officiers de l'armée de l'air, la DRH-AA/SDEF/BAF :

  • soumet les décisions d'homologation au DRHAA ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.


6. ÉQUIVALENCE.

6.1. Candidat à l'engagement en service ou réserviste.

Le personnel provenant d'une autre armée et déjà titulaire d'un brevet militaire de spécialité, peut éventuellement être retenu comme spécialiste. À cet effet, son dossier est directement transmis à la DRH-AA/SDGR qui décidera :

  • soit de la spécialité et le niveau de qualification à proposer au candidat ;

  • soit de prévoir un complément d'instruction avant l'affectation en unité.

6.2. En cas de réorientation.

Le militaire déjà titulaire d'un certificat ou d'un brevet peut se voir attribuer directement le même niveau de qualification dans sa nouvelle spécialité.

Ces éléments devront être précisés sur la décision de réorientation.

Dans le cas contraire, l'intéressé sera admis en stage de qualification conformément à l'instruction de troisième référence.

Toutefois le personnel titulaire du CE 3211 en arrêt de progression en unité qui opte pour une réorientation au profit de la spécialisation 3220 se voit attribuer le nouveau CE à la date de la décision de réorientation.

Pour ce qui concerne, le personnel MDRE, l'attribution du CAET dans la nouvelle spécialisation devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de réorientation. Toutefois en cas de formation spécifique, la date de délivrance du CAET est le premier jour du mois suivant la fin de stage.

7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

7.1. Pour le personnel de spécialité 1700.

Le BE est délivré par la DRHAA/SDEF/BAF le 1er du mois qui suit l'attribution de la qualification sauveteur plongeur héliporté opérationnel (SPHO).

7.2. Pour le personnel des spécialités 3211, 3212, 3219 et 3220.

7.2.1. Brevet élémentaire.

Pour le personnel titulaire du brevet de contrôleur opérationnel ou du brevet d'opérateur de surveillance aérienne, la DRHAA/SDEF/BAF délivre, par équivalence et à la même date, le BE de spécialité (cf. instructions de deuxième et cinquième références).

7.2.2. Certificat et brevet supérieur.

La délivrance du CS et du BS ainsi que la prise en compte des résultats aux examens de connaissances générales (contrôleurs ou opérateurs) nécessitent un traitement particulier en rapport avec les spécificités des métiers des opérations aériennes.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • saisie des résultats des examens de connaissances générales des contrôleurs (ECGC) et l'examen de connaissances générales des opérateurs (ECGO) par la DRHAA/SDEF/BAF ;

  • attribution du CS le 1er du mois qui suit la fin du SFE par les ESOMAA/BPPC. Ils sont aussi chargés de la saisie des informations dans le SIRH. La note du CS est calculée comme suit :

    • [(note ECGC ou ECGO multipliée par 2) + note du SFE)] divisées par 3 ;

  • attribution et saisie dans ORCHESTRA du BS par la DRHAA/SDEF/BAF.

7.2.3. Certificat et brevet du cadre de maîtrise.

L'accès au stage de formation du cadre de maîtrise est subordonné à l'inscription au tableau d'avancement (TA) pour le grade d'adjudant-chef et à la détention du brevet de maître contrôleur ou opérateur.

L'attribution du certificat et du BCM s'effectue conformément au point 3. de la présente instruction.

7.3. Pour le personnel 3721.

Les spécificités professionnelles du personnel 3721, notamment celui assurant une fonction vis-à-vis du personnel navigant, entrainent la mise en place de procédures particulières pour délivrer les certificats et les brevets.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • établissement des procès-verbaux (PV) de fin de stage « moniteur d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS) », « moniteur-chef EPMS » et « chef de cellule EPMS » par le centre national du sport de la défense (CNSD) qui les transmet aux ESOMAA/BPPC et DRH-AA/SDEF/BAF ;

  • établissement des PV des stages complémentaires d'armée pour les CE et CS par la DRH-AA/SDEF/BAF qui les transmet aux ESOMAA/BPPC ;

  • attribution des CE, CS et CCM par les ESOMAA ;

  • saisie dans le SIRH de tous les résultats aux différents stages et des certificats par les ESOMAA/BPPC ;

  • attribution et saisie dans le SIRH des brevets par la DRHAA/SDEF/BAF.

8. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF du 21 mai 2014 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Bernard DUPLAND.

Annexes

Annexe I. DÉSIGNATION DES AUTORITÉS HABILITÉES À DÉLIVRER LES CERTIFICATS ET AUTORITÉS RESPONSABLES DE LA SAISIE DANS LE SYSTÈME D'INFORMATIONS DES RESSOURCES HUMAINES.

1. DÉSIGNATION DES AUTORITÉS HABILITÉES À DÉLIVRER LES CERTIFICATS.

CERTIFICAT.

SPÉCIALITÉS.

AUTORITÉS DÉLIVRANT LE CERTIFICAT.

Elémentaire et supérieur

2115, 2133

Commandant de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air (EFSOAA) Rochefort.

2217

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

2280

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

2320

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

2420

Directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) Ivry sur Seine.

2550

Commandant des écoles militaires de Bourges (EMB) Bourges.

2620

Commandant du centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air (CFTSAA) Cazaux.

2730

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

2810

Commandant du centre d'instruction des transits interarmées aériens (CITIA) Istres.

3111, 3113

Commandant de l'escadron de formation au renseignement (EFR) Strasbourg.

3130

Commandant du centre de formation interarmées à l'interprétation des images (CF3I) Creil.

3161, 317X

Commandant de l'EFR Strasbourg.

3181

Commandant de la participation air à la direction de la protection de la sécurité de la défense (DPSD) Paris.

3211, 3212, 3219, 3220

Commandant du centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne (CICDA) Mont de Marsan pour le CE.

Commandant des ESOMAA/BPPC Rochefort pour le CS.

3251

Chef du bureau circulation aérienne de la brigade aérienne du contrôle de l'espace du commandement des forces aériennes (CFA/BACE) Bordeaux-Mérignac.

3261

Commandant de l'école de pilotage de l'armée de l'air (EPAA) Cognac.

3412, 3417, 3418, 3419

Commandant du centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air (CPOCAA) Orange.

3422

Commandant du centre de formation et d'expertise de la défense sol air (CFEDSA) Avord.

3519, 3550

Commandant de l'école du génie Angers.

3539

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

3610, 3634, 3635

Commandant de l'école des fourriers Querqueville.

3721

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

3800

Commandant de l'école des fourriers Querqueville.

8100

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

8220

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

8230

Commandant de l'école des transmissions (ETRS) Rennes.

Cadre de maîtrise

Toutes spécialités

Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

Elémentaire de technicien

Toutes spécialités

DRHAA/SDEF/BAF.

2. AUTORITÉS RESPONSABLES DE LA SAISIE DANS LE SYSTÈME D'INFORMATIONS DES RESSOURCES HUMAINES.

CERTIFICAT ÉLÉMENTAIRE.

EFSOAA

CERTIFICAT SUPÉRIEUR.

ESOMAA/BPPC

CERTIFICAT SUPÉRIEUR 3261.

Écoles de formation du personnel navigant (EFPN)

CERTIFICAT DE CADRE DE MAÎTRISE.

ESOMAA/BPPC.

BREVET ÉLÉMENTAIRE/SUPÉRIEUR/CADRE DE MAÎTRISE.

DRHAA/SDEF/BAF.

Annexe II. DÉCISION DE DÉBUT DE PROLONGATION DE PHASE PRATIQUE D'APPLICATION.

Annexe III. DÉCISION DE FIN DE PROLONGATION DE PHASE PRATIQUE D'APPLICATION.

Annexe IV. MODÈLE DE DIPLÔME D'ATTRIBUTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'EMPLOI DE TECHNICIEN.