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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

AUTRE N° 31589/DEF/DPC/RGB/3 relative à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat.

Du 02 juin 1982
NOR

La circulaire B /2/A/62 du 06 mai 1982 a précisé certaines modalités d'application du décret 82-302 du 31 mars 1982 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Compte tenu notamment de l'intérêt que le gouvernement attache au succès des mesures prises en la matière, les établissements et services sont invités à faciliter, dans toute la mesure du possible, l'admission à la cessation anticipée d'activité des ouvriers désirant bénéficier de la mesure. Les demandes déposées par les personnels ouvriers seront donc examinées sans délai.

La présente note-circulaire est destinée à apporter les précisions utiles à cet effet.

1.

Pour les demandes et les décisions d'admission à la cessation anticipée d'activité, peuvent être utilisés les formulaires habituellement en usage pour une admission normale à la retraite, sur lesquels sera apposée la référence au décret 82-302 du 31 mars 1982 .

Aucune formalité d'admission à la retraite ne sera nécessaire au moment où l'agent atteindra l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 60 ans (ou 55 ans pour les agents justifiant de l'exercice de travaux ou d'emplois insalubres).

2.

L'établissement vérifie que le demandeur remplit la condition de trente-sept années et demie de services effectifs, dont vingt-cinq années au moins liquidables au sens de l'article 4 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (A).

Indépendamment des services validés au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les services qui sont retenus pour le décompte des trente-sept années et demie sont :

  • 1. Les services de salariés pour lesquels une attestation de versement de cotisations de l'assurance « vieillesse » du régime général de la sécurité sociale est produite.

  • 2. Les périodes assimilées à des services effectifs énumérées à l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, et notamment le temps passé sous les drapeaux.

  • 3. Les périodes d'apprentissage, pour lesquelles il convient de produire une attestation de versement de cotisation de l'assurance vieillesse si elles ont été accomplies dans le secteur privé ; dans le cas d'apprentissage dans les écoles du département, une attestation de l'administration justifiera du versement d'une gratification en espèces ou, éventuellement, en nature, si l'intéressé était logé et nourri.

  • 4. Les services de salariés agricoles.

  • 5. Les services accomplis dans les branches d'activité ou entreprises demeurant provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale (cf. art. L. 3 du code de la sécurité sociale).

3.

Les refus qui pourraient être opposés aux agents remplissant par ailleurs les conditions exigées par le décret susvisé du 31 mars 1982 ne devraient mentionner que le seul motif de l'intérêt du service, sans autre précision.

L'attention des demandeurs doit être appelée sur le montant de la pension qui leur sera allouée au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le taux de cette pension peut en effet varier entre 50 p. 100 (pour 25 annuités) et 80 p. 100 (pour un montant maximum d'annuités et de bonifications de services) des émoluments annuels définis à l'article 9 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (A). Il devra être rappelé également que la pension de vieillesse éventuellement attribuable (régime général de la sécurité sociale ou régimes spéciaux : régime agricole par exemple) ne sera normalement versée qu'à l'âge de 60 ans et ce, à compter du 1er avril 1983 (2).

4.

Les dossiers des intéressés doivent être constitués et transmis au service des pensions des armées dans les délais les plus brefs.

5.

La caisse des dépôts ne procède pas à une vérification préalable des droits des intéressés. Elle opère son contrôle des dossiers dès réception du projet de liquidation de la pension établi par le service des pensions des armées. La caisse des dépôts s'est engagée à donner la priorité au contrôle des dossiers en cause.

6.

Il est nécessaire que les établissements et services tiennent un enregistrement quotidien des demandes déposées par les personnels, et des suites données, de façon qu'une statistique des cessations d'activité intervenues au titre de la mesure dont il s'agit puisse être dressée à tout moment.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Ph. LACARRIERE.