ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au dispositif de vidéosurveillance de la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic.
Du 19 septembre 2016NOR D E F B 1 6 5 1 6 8 0 A
Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le récépissé n° 1975583 v 0 du 13 juillet 2016 (1) de la commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Art. 1er.
Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la vidéosurveillance et dont la finalité est de renforcer la sécurité des biens et des personnes à la base aéronautique de Lanvéoc-Poulmic.
Art. 2.
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
-
aux données d'identification ;
-
à la capture d'images vidéo : numéro de caméra, capture d'image, date et heure de capture.
Art. 3.
Les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées un mois maximum, hors cas d'enquête judiciaire.
Art. 4.
Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
-
le commandant de la base aéronautique navale de Lanvéoc ;
-
l'officier de sécurité ;
-
la gendarmerie maritime.
Art. 5.
Le droit d'accès prévus à l'article 39. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, rue de Poulmic 29160 Lanvéoc.
Art. 6.
Le commandant de la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
major général de la marine,
Denis BÉRAUD.