INSTRUCTION N° 3394/DEF/SGA/DRH-MD/SDFM relative à la désignation des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives locales.
Du 23 septembre 2016NOR D E F S 1 6 5 1 9 8 1 J
Préambule.
L'arrêté du 11 août 2016 dispose que, dans chaque force armée et formation rattachée, des membres des instances de représentation du personnel militaire, notamment les présidents de catégories et, le cas échéant, des vice-présidents de catégorie et des membres des commissions participatives, sont élus parmi les officiers, sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.
Dans la présente instruction sont qualifiés de « catégorie » les groupes de grades officiers, sous-officiers et officiers mariniers et militaires du rang.
La présente instruction précise :
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les conditions d'application de l'arrêté de référence ;
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les principes communs relatifs à l'élection des présidents et vice-présidents de catégories et des membres des commissions participatives ;
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les dispositions propres aux organismes interarmées (OIA) ou organismes à vocation interarmées (OVIA).
1. PRINCIPES COMMUNS.
1.1. Institution et place des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives.
Dans chaque force armée et formation rattachée sont élus des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives représentant les officiers, les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang.
1.2. Élection des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives.
1.2.1. Modalités d'élection des membres des instances de représentation du personnel militaire : présidents et vice-présidents de catégories.
1.2.1.1. Définition du collège.
Conformément à l'article 3. de l'arrêté de référence, la désignation est effectuée par un collège composé du personnel de chaque catégorie affecté dans la formation ou l'organisme, en tenant compte, le cas échéant, d'un regroupement dans le cas des unités à faible effectif. Chaque collège a son ou ses président(s) et, le cas échéant, son ou ses vice-président(s) de catégorie.
Peuvent prendre part au vote les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées.
1.2.1.2. Conditions à remplir par les candidats.
En vertu de l'article 1er. de l'arrêté de référence, pour présenter sa candidature aux fonctions de membre d'instance de représentation du personnel militaire, président et vice-président de catégorie, le militaire doit :
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être volontaire ;
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être affecté ou détaché au sein de la formation considérée ;
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être en position d'activité ;
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se trouver, à la date prévue de sa nomination au titre de son premier mandat pour les militaires de carrière, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade, ou pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services ;
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ne pas avoir fait, dans les deux années précédant celle du tirage au sort ou de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.
Aucune condition de grade n'est exigée pour se présenter au sein de chaque catégorie concernée. Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme et son adjoint direct ne peuvent présenter leur candidature aux fonctions de président ou de vice-président de catégories dans la mesure où ils sont appelés à dialoguer de par leur fonction avec les présidents et vice-présidents de catégorie.
1.2.1.3. Recueil des candidatures.
Conformément à l'article 4. de l'arrêté de référence, au moins deux mois avant la date de renouvellement du mandat de représentation, il est procédé à un appel à candidatures par un avis public au sein de la formation ou de l'organisme. Ce délai est réduit à un mois en cas de cessation de fonction de l'un d'entre eux.
L'appel à candidature laisse au moins dix jours aux intéressés pour se porter candidat.
Le principe de la double candidature est autorisé.
Lorsqu'un détachement est éloigné de l'unité pendant la période d'appel à candidature, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme s'assure que les membres du détachement désirant faire acte de candidature en aient la possibilité.
Les candidatures des militaires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1.2.1.2. ne sont pas enregistrées.
S'il n'y a aucun candidat, il convient d'appliquer la procédure prévue au point 1.2.3.6. En revanche, il suffit qu'une candidature régulière soit déposée pour que la procédure de scrutin soit mise en œuvre.
1.2.2. Modalités de désignation des membres élus des commissions participatives.
1.2.2.1. Définition du collège.
En application de l'article 7. de l'arrêté de référence, une commission participative locale est constituée dans les formations et organismes ayant un effectif d'au moins 50 militaires. Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme détermine les unités et services appelés à choisir leurs représentants à la commission participative.
Ces représentants sont élus par les militaires des catégories des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang. Les unités et services de la formation ou de l'organisme sont répartis de manière à ne désigner chacun qu'un élu par catégorie.
Leur répartition doit tendre à ce que chaque élu représente approximativement le même nombre de personnes.
1.2.2.2. Conditions à remplir.
En application de l'article 1er. de l'arrêté de référence, pour présenter sa candidature aux fonctions de membre des commissions participatives, le militaire doit :
-
être volontaire ;
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être affecté au sein de la formation considérée ;
-
être en position d'activité ;
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se trouver, à la date prévue de sa nomination au titre de son premier mandat pour les militaires de carrière, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade, ou pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services ;
-
ne pas avoir fait, dans les deux années précédant celle du tirage au sort ou de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.
Aucune condition de grade n'est exigée pour se présenter au sein de chaque catégorie concernée. Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme et son adjoint direct ne peuvent présenter leur candidature aux fonctions de membre de la commission participative dans la mesure où ils sont appelés à présider la commission.
1.2.2.3. Recueil des candidatures.
Lorsqu'il y a lieu au renouvellement de la commission participative, le commandant de formation ou le chef de l'organisme fait appel aux candidatures dans chaque unité ou service appelé à choisir un représentant, un mois au moins avant la fin du mandat des représentants en fonction ; il laisse au moins dix jours au personnel intéressé pour se porter candidat.
Lorsqu'il y a lieu au remplacement individuel d'un membre de la commission ayant cessé ses fonctions, l'appel à candidature est effectué entre le mois qui précède et les deux mois qui suivent sa cessation de fonctions.
1.2.3. Déroulement du scrutin pour les désignations.
1.2.3.1. Opérations préliminaires.
Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme établit la liste des militaires candidats en s'assurant qu'ils remplissent les conditions fixées au point 1.2.1.2. Il arrête également la liste du personnel appelé à participer au scrutin.
La liste des candidats est portée à la connaissance du personnel appelé à voter, sans délai après son établissement.
1.2.3.2. Conditions matérielles du vote.
L'organisation matérielle des scrutins est à la charge du commandant de formation ou du chef de l'organisme.
Les scrutins pour la désignation des membres des instances de représentation du personnel militaire et des membres des commissions participatives peuvent se dérouler à la même date.
Le jour prévu pour le scrutin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme met en place un bureau de vote dans le cas où tout le personnel sert sur un même site et où le nombre de militaires ne dépasse pas 800. Dans le cas contraire, il installe le ou les bureaux de vote supplémentaires répondant aux besoins.
S'il est procédé conjointement à l'élection des instances de représentation du personnel militaire et de membres de la commission participative locale, des bulletins de vote distincts sont prévus et des urnes séparées sont disposées dans le bureau de vote.
Les membres des bureaux de vote sont désignés par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme.
Chaque bureau de vote se compose d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire.
La disposition des locaux où se tient le scrutin doit assurer le secret du vote. L'urne électorale est transparente.
Dans le cas général, le bureau de vote est ouvert pendant les heures normales de service. Si les effectifs concernés et leur implantation le permettent, cette durée peut être réduite.
Au plus tard huit jours avant le scrutin, la liste des bureaux de vote de rattachement est rendue publique.
Les modalités particulières de vote par procuration prévues au deuxième alinéa de l'article 6. de l'arrêté de référence sont décrites au point 1.2.3.5. ci-après.
1.2.3.3. Le déroulement et le dénombrement du vote.
La désignation s'opère par scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret, dans les dix jours suivant l'enregistrement définitif des candidatures. Pour chaque fonction, le bulletin de vote mis à disposition des militaires en vue de la désignation comporte la liste des candidats enregistrés.
Le militaire entoure sur le bulletin de vote, le nom du candidat qu'il choisit à l'exclusion de toute autre mention. Lors des opérations de vote, il est procédé à la vérification de l'identité des votants. Le vote de chaque militaire est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste du personnel appelé à participer au scrutin.
Sont déclarés nuls les bulletins :
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sans indication de choix ;
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comportant un signe de reconnaissance ;
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avec plusieurs choix ;
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avec un choix ne correspondant pas à une candidature enregistrée.
Le décompte des bulletins exprimés en faveur de chaque candidat est effectué par le bureau sous la responsabilité du commandant de la formation ou du chef de l'organisme.
Est retenu dans chaque catégorie, pour chaque fonction, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de voix est choisi le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé dans la catégorie.
1.2.3.4. Établissement du procès-verbal et proclamation des résultats.
Un procès-verbal des opérations et des résultats est dressé par le secrétariat du bureau de vote et transmis au commandant de la formation ou au chef de l'organisme qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'archivage, en assure la conservation.
Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme proclame les résultats qui sont immédiatement portés à la connaissance de l'ensemble du personnel selon les modalités d'information propres à chaque armée, direction ou service. En tout état de cause, la proclamation des résultats devra être affichée aux tableaux d'information de la formation ou de l'organisme durant trois jours ouvrables au minimum. Cet affichage peut être accompagné par une diffusion, notamment informatique, à l'ensemble des militaires de la formation ou de l'organisme concerné.
Une copie de l'ordre de désignation et une copie du procès-verbal des opérations et des résultats sont adressées à chaque membre élu. Les systèmes d'information des ressources humaines intègrent le mandat de représentation du personnel militaire dans la situation individuelle des intéressés.
1.2.3.5. Participation des militaires éloignés ou absents de leur formation ou organisme.
Le militaire qui, lors du scrutin, est absent du service ou en mission peut voter par procuration. À cette fin, le mandant adresse au commandant de la formation ou chef de l'organisme une procuration dont le modèle est joint en annexe.
Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme s'assure que le recours à la procuration est justifié et la transmet au mandataire après avoir conservé une copie. Le mandataire doit présenter lors du scrutin son exemplaire de la lettre de procuration.
Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Ne sont valides que les deux premières procurations reçues pour un même mandataire, la date de réception et d'enregistrement faisant foi.
1.2.3.6. Procédure de désignation en cas d'absence de candidature.
En cas d'absence de candidat dans une catégorie, une commission, présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme, est réunie pour examiner les motifs de l'absence de volontaire et susciter des candidatures. Cette commission est composée du président de catégorie et du vice- président sortant ainsi que du militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de la catégorie concernée.
À l'issue de la réunion de la commission, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède dans un délai de dix jours, à un nouvel appel à candidature.
Dans l'hypothèse où un candidat se fait alors connaître, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme organise la désignation du représentant selon les modalités prévues au point 1.2.3.3.
En l'absence définitive de candidat, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède à la désignation pour une durée d'un an du président et ou du vice-président de la catégorie concernée.
1.2.3.7. Traitement des litiges.
La contestation de la régularité des opérations de vote et de la désignation est portée devant le tribunal administratif compétent.
1.3. Exercice du mandat des présidents et vice-présidents de catégorie et des membres des commissions participatives.
La durée du mandat des membres des instances de représentation et des membres des commissions participatives est fixée conformément aux dispositions des articles 1er. et 9. de l'arrêté de référence.
Dans le cas de cessation de fonction d'un représentant élu à la commission participative, il est organisé une nouvelle élection dans l'unité ou service qu'il représente pour la durée du mandat restant à courir uniquement si celle-ci est supérieure à six mois et inférieure à deux ans.
1.4. Cas des commissions participatives dans les formations ou organismes comptant moins de 50 militaires.
En application de l'article 7. de l'arrêté de référence, la création d'une commission participative locale dans les unités comptant moins de 50 militaires est facultative. Si le responsable d'unité estime que les conditions locales le permettent, il peut proposer la création d'une commission participative locale à son autorité de rattachement, en indiquant la composition qu'il préconise. Dans le cas contraire, il lui revient d'organiser localement l'information et le dialogue interne avec le personnel placé sous ses ordres.
2. LES MEMBRES DES INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL MILITAIRE ET LES MEMBRES DES COMMISSIONS PARTICIPATIVES AU SEIN DES ORGANISMES INTERARMÉES OU À VOCATION INTERARMÉES.
2.1. Les membres des instances de représentation du personnel militaire au sein des organismes interarmées.
2.1.1. Détermination des instances de représentation du personnel militaire.
Les catégories des officiers, des sous-officiers et des officiers mariniers, et des militaires du rang sont constituées par regroupement des militaires de chaque force armée et formation rattachée appartenant à la catégorie concernée et représentée au sein de l'OIA.
Les fonctions de président sont assurées par :
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un président des officiers ;
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un président des sous-officiers et officiers mariniers ;
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un président des militaires du rang.
Un président est élu au sein de chaque catégorie sous réserve qu'elle comprenne au moins 10 représentants.
Lorsque les effectifs d'une force armée ou formation rattachée sont supérieurs ou égaux à 10 dans la catégorie concernée, il peut-être élu un vice-président, par et parmi les militaires de ladite force armée ou formation rattachée appartenant à ladite catégorie.
Lorsque les effectifs d'une force armée ou formation rattachée sont inférieurs à 10 dans une catégorie, l'armée ou la formation rattachée peut désigner parmi ces militaires un « correspondant » du personnel, dans les conditions propres à chaque armée ou formation rattachée.
Ces vice-présidents et correspondant sont membres de droit des commissions participatives.
2.1.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des membres des instances de représentation du personnel militaire.
OIA en métropole relevant :
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du ministre ;
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du chef d'état-major des armées (CEMA) ;
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du délégué général pour l'armement (DGA) ;
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du secrétaire général pour l'administration (SGA).
Missions militaires et représentations militaires françaises à l'étranger.
OIA outre-mer.
Dans le cas de formations à faible effectif, l'autorité de rattachement définit un regroupement permettant que les militaires concernés aient un président de catégorie, en tenant compte de la proximité géographique et, ou des possibilités de liaison.
2.2. Les membres des instances de représentation du personnel militaire au sein des organismes à vocation interarmées.
2.2.1. Détermination des instances de représentation du personnel militaire.
La fonction de président de catégorie est assurée au profit de l'ensemble des militaires de l'organisme selon les principes en vigueur dans la force armée dont relève l'OVIA.
Selon l'effectif de l'organisme, la représentation s'effectue soit au titre de ce dernier, soit dans le cadre de l'organisme support auquel est rattaché l'OVIA.
Lorsque les effectifs d'une force armée ou formation rattachée sont supérieurs à 10 dans une catégorie, la force armée ou la formation rattachée peut désigner parmi ces militaires un « correspondant » du personnel, dans les conditions propres à chaque force armée ou formation rattachée. Ces correspondants sont membres de droit des commissions participatives.
2.2.2. Formations et organismes au sein desquels sont élus des membres des instances de représentation du personnel militaire.
OVIA en métropole relevant de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
OVIA outre-mer.
2.3. Les membres des commissions participatives au sein des organismes interarmées et organismes à vocation interarmées.
La commission participative locale est présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme concerné.
Sont membres de droit :
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le commandant en second, l'autorité directe ou le cadre qui en tient lieu ;
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le ou les membres des instances de représentation du personnel militaire ;
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s'il y a lieu, le commandant ou le chef ainsi que les membres des instances de représentation du personnel militaire des formations ou organismes subordonnés à l'OIA ou OVIA lorsqu'une commission participative n'a pas été constituée en leur sein ;
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les membres des instances de concertation affectés dans l'organisme ou dans la formation.
Sont membres élus par leurs pairs :
Dans les OIA :
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lorsque le nombre de militaires (moins de 10) d'une catégorie n'a pas justifié l'élection d'un président, un représentant de cette catégorie lorsque son effectif est compris entre 5 et 9 ;
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lorsque le nombre de représentants d'une catégorie (au moins 10) a justifié l'élection d'un président :
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un officier subalterne, si leur nombre est supérieur à 5 et si le président est un officier supérieur, ou un officier supérieur si leur nombre est supérieur à 5 et si le président est un officier subalterne ;
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un sous-officier ou officier marinier subalterne si leur nombre est supérieur à 5 et si le président est un sous-officier ou officier marinier supérieur, ou un sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur si leur nombre est supérieur à 5 et si le président est un sous-officier ou officier marinier subalterne ;
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un représentant supplémentaire de chaque catégorie lorsque l'effectif de cette catégorie est compris entre 60 et 110 ;
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un autre représentant supplémentaire de chaque catégorie lorsque l'effectif de cette catégorie est supérieur à 110.
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Dans les OVIA : les représentants des diverses catégories de militaires de la formation ou de l'organisme, toutes forces armées ou formations rattachées confondues, selon les modalités en vigueur dans les forces armées ou formations dont relève organiquement l'OVIA.
Sont en outre membres élus, un représentant de chaque catégorie des formations ou organismes subordonnés à l'OIA ou OVIA lorsque les conditions d'élection d'un président dans ces organismes ou formations n'étaient pas réunies et que l'effectif de la catégorie est compris entre 5 et 9.
Lorsque l'organisme ou la formation est soutenu par une base de soutien à vocation interarmées ou une structure équivalente, le président de la commission désigne, sur proposition des membres, les représentants de chaque catégorie de personnel à la commission participative de la base de défense, à titre consultatif pour les domaines relevant de la vie courante.
La répartition des unités ou services appelés à désigner chaque représentant élu à la commission participative est décidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme conformément au point 1.2.2.1. de la présente instruction.
3. Texte abrogé.
L'instruction n° 201400/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 6 septembre 2001 modifiée, relative à l'élection des présidents de catégories et des membres des commissions participatives est abrogée.
4. Dispositions particulières.
L'échéance normale des mandats en cours des présidents de catégorie n'est pas modifiée.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.