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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau exploitation

INSTRUCTION N° 10400/DEF/DCE/1/EXP/TD/60 relative au contrôle de qualité des produits distribués par le service des essences des armées.

Du 05 août 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 février 1986 (BOC, p. 1895). , 2e modificatif 30/12/1993(BOC, 1999, p. 3929) NOR DEFE9354143J.

Référence(s) : Instruction N° 5800/DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 relative au fonctionnement du service des essences des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4600/DCE/1/TD du 25 juin 1973 (BOC/SC, p. 1445) et ses modificatifs du 27 août 1974 (BOC, p. 2134), du 21 octobre 1974 (BOC, p. 2662) et du 23 juin 1977 (BOC, p. 1986).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4246.

1. Objet de l'instruction.

Le service des essences des armées (SEA), dont la mission finale est de fournir aux armées les produits pétroliers et connexes dont elles ont besoin, doit être en mesure de garantir la qualité des produits délivrés.

Un contrôle de qualité est donc nécessaire aux différentes étapes de l'exploitation :

  • approvisionnement ;

  • fabrication (pour les huiles fabriquées par le SEA) ;

  • stockage ;

  • transport ;

  • distribution.

La présente instruction a pour objet de définir les opérations de contrôle de qualité pour chacune de ces opérations.

2. Description et mode d'utilisation de l'instruction.

La présente instruction est divisée en trois titres :

  • titre premier : Généralités ;

  • titre II : Contrôle de qualité des carburants et combustibles ;

  • titre III : Contrôle de qualité des produits associés et divers, des huiles de base et des additifs.

Le titre premier, commun aux différents types de produits, fixe les règles générales de contrôle de qualité des produits pétroliers au sein du SEA.

Les titres II et III de l'instruction indiquent de façon détaillée les règles à appliquer dans les différents cas de contrôle de qualité susceptibles de se présenter. La liste des diverses opérations à effectuer est donnée pour chacun de ces cas et pour chaque personnel concerné. En contrepartie de cette présentation détaillée, destinée à faciliter l'exécution des opérations de contrôle de qualité par les personnels qui en sont chargés, le présent document est volumineux. Mais ceci ne doit pas constituer un obstacle à son utilisation : le personnel chargé du contrôle de qualité peut, pour chaque cas particulier, en s'aidant du sommaire figurant en tête de l'instruction, se reporter rapidement à l'article qui le concerne et y trouver la liste des opérations qu'il doit effectuer. En outre, pour chacune de ces opérations, un renvoi lui permet de se reporter rapidement à certains articles donnant des précisions complémentaires, si besoin est.

3. Champ d'application.

  3.1. Organismes concernés.

La présente instruction s'applique à toutes les directions régionales des essences (DERM) et à tous les établissements du SEA en métropole, ainsi qu'aux organismes hors métropole sous réserve, dans ce dernier cas, des instructions particulières qui pourraient être données par la direction centrale des essences des armées (DCEA).

  3.2. Différents types de produits.

Sont concernés tous les produits distribués par le SEA à ses parties prenantes.

Les opérations de contrôle de qualité diffèrent selon les types de produits suivants :

  • carburants et combustibles, pour lesquels il convient de distinguer entre les carburants aviation et les carburants terrestres, qui peuvent suivre des règles différentes ;

  • produits associés et divers, avec le cas particulier des produits fabriqués par le SEA.

  3.3. Différents stades du contrôle de qualité.

Les différents stades du contrôle de qualité correspondent aux étapes de l'exploitation citées à l'article premier. On distingue donc :

  • le contrôle de qualité de réception ou contrôle initial, effectué suite à l'approvisionnement d'un produit auprès d'un fournisseur civil ou à l'issue de sa fabrication par le SEA, en vue d'en prononcer la réception ;

  • le contrôle de qualité en cours de stockage, ou contrôle périodique ;

  • le contrôle de qualité effectué à chaque mouvement de produit, que ce soit à l'occasion d'un approvisionnement, d'un transfert interne au SEA ou d'une livraison à une partie prenante ;

  • le contrôle de qualité effectué avant la distribution.

  3.4. Niveaux de responsabilité.

  3.4.1. Contrôle de qualité initial.

La responsabilité du contrôle de qualité de recette des produits approvisionnés auprès des fournisseurs civils ou fabriqués par le SEA est du ressort :

  • des DERM, pour les carburants et combustibles ainsi que pour les produits associés et divers non allotis ;

  • de l'établissement de fabrication des huiles (EFH), pour les huiles de base et additifs nécessaires à la fabrication des huiles par le SEA ;

  • de la DCEA, pour les produits associés et divers allotis.

Les opérations techniques et administratives de ce contrôle initial sont effectuées par les organismes ci-dessus selon les directives fixées par la présente instruction, qui peuvent être complétées par différents documents techniques ou d'exploitation émanant de la DCEA.

En cas d'anomalie sur les produits dont il assure le contrôle initial, le directeur régional (ou le chef de l'EFH) adresse une lettre d'observation au fournisseur, en fonction des indications données par le laboratoire central des essences (LCE). Pour des anomalies peu importantes, le directeur régional clot lui-même le litige ; dans le cas contraire, il en rend compte à la DCEA qui prend le litige à sa charge. Les dispositions à prendre sont décrites plus en détail dans les articles 55 et 81.

  3.4.2. Contrôle de qualité périodique.

Le contrôle de qualité périodique des carburants et combustibles et des produits associés et divers non allotis est effectué sous la responsabilité des directeurs régionaux détenteurs des stocks. Pour les huiles de base et additifs, ce contrôle est effectué par le chef de l'EFH.

Par contre, pour les produits associés et divers allotis, qui peuvent être répartis entre plusieurs DERM, le suivi du contrôle de qualité des stocks doit être centralisé : il incombe à la DCEA. Néanmoins, les échelons régionaux doivent apporter une attention particulière à la distribution prioritaire des lots anciens dans leur région.

  3.4.3. Autres opérations de contrôle de qualité.

Les opérations de contrôle de qualité à effectuer lors des transports et à la distribution des produits sont du ressort des établissements du SEA sous la responsabilité des directions régionales des essences.

  3.5. Dispositions particulières.

  3.5.1. Les introductions de produits dans le réseau des oléoducs de défense commune (ODC) sont traitées dans un chapitre particulier de l'instruction.

  3.5.2. Le contrôle de qualité à effectuer à la mise bord des produits aviation sur les dépôts essence air fait l'objet d'une instruction particulière.

  3.5.3. Exceptionnellement, des dispositions contraires à celles prescrites par la présente instruction peuvent être prises dans des textes contractuels définissant les modalités d'approvisionnement auprès des sociétés civiles ; ces textes l'emportent alors sur la présente instruction pour ce qui concerne les opérations de contrôle de qualité effectuées en vue de la réception du produit.

4. PREAMBULE.

5. Généralités.

5.1. Rappels et définitions.

5.1.1. Modes d'approvisionnement.

Les différents modes d'approvisionnement pratiqués par le SEA, présentés succinctement ci-dessous à titre de rappel, font l'objet d'une instruction ministérielle. Le changement de propriété des produits approvisionnés a lieu à différents moments selon le mode d'approvisionnement retenu, et par conséquent les modalités du contrôle de qualité à la réception des produits diffèrent.

On distingue :

  • les approvisionnements ex-usine : le SEA enlève les produits à l'usine même (raffinerie, dépôt-société ou usine) du fournisseur, par ses propres moyens ou par des moyens affrétés par ses soins ; le transfert de propriété a lieu chez le fournisseur, dès la sortie des canalisations de l'usine pour les produits en vrac, dès le chargement sur les moyens de transport pour les produits conditionnés ;

  • les approvisionnements franco-destinataire : le fournisseur se charge du transport et de la livraison au destinataire ; le transfert de propriété a lieu dès l'introduction du produit dans les canalisations de l'établissement réceptionnaire pour les produits en vrac, dès le déchargement de la fourniture pour les produits conditionnés ;

  • les approvisionnements CAF (coût, assurance, fret) : le fournisseur se charge du transport, mais le transfert de propriété a lieu dès que le produit franchit la lisse du navire au port de chargement.

5.1.2. Spécification définissant les produits pétroliers.

La spécification est un document technique qui définit toutes les propriétés que doit posséder un produit pétrolier ; elle fixe les valeurs limites des caractéristiques de ce produit, en fonction des matériels auxquels il est destiné et les conditions de fonctionnement de ces matériels.

La plupart des produits pétroliers distribués par le SEA sont définis :

  • pour les produits destinés aux matériels à terre, par les spécifications DCEA, mises au point par la direction centrale des essences des armées, en liaison avec la direction technique des armements terrestres (DTAT, dépendant de la délégation générale pour l'armement) et les services techniques de l'armée de terre ;

  • pour les produits destinés aux matériels aériens, par les normes air établies par le service technique des programmes aéronautiques (STPA, dépendant de la délégation générale pour l'armement).

Les autres documents définissant des produits pétroliers distribués par le SEA sont :

  • des spécifications civiles CSR (chambre syndicale du raffinage), administratives ou intersyndicales, publiées par la chambre syndicale du raffinage ;

  • des spécifications militaires étrangères, principalement américaines ;

  • exceptionnellement, des notices techniques des fournisseurs.

L'état-major de la marine, section combustibles et lubrifiants, définit dans ses spécifications STM (spécification technique de la marine) les produits destinés aux matériels spécifiques de la marine. Ces produits ne sont pas distribués par le SEA.

5.1.3. But des analyses.

  6.1. Généralités.

Les analyses effectuées sur chaque produit pétrolier ont pour but de mesurer la valeur des caractéristiques figurant dans la spécification, à un moment déterminé de la vie de ce produit : approvisionnement, éventuellement fabrication par le SEA, transfert, stockage, distribution. Selon le type d'analyse, toutes les caractéristiques ou seulement une partie d'entre elles sont mesurées.

  6.2. Contrôle de qualité initial.

Le contrôle de qualité initial permet de vérifier que les produits, à l'issue de leur fabrication par un fournisseur civil ou par le SEA, ont des caractéristiques conformes aux exigences des spécifications qui les définissent. Ce contrôle permet au SEA de n'approvisionner, stocker et distribuer que des produits dont la qualité a été vérifiée ; c'est en outre un moyen efficace d'inciter les sociétés civiles à soigner la qualité des produits présentés.

  6.3. Contrôle périodique de qualité.

Compte tenu de la nature même des produits pétroliers, leurs caractéristiques sont susceptibles de se détériorer dans le temps. Il est donc indispensable d'effectuer des analyses de contrôle périodique, qui permettent de décider si le stockage peut être poursuivi, ou si le produit doit être délivré et consommé rapidement, avec ou sans réserve, ou même s'il doit être éliminé, lorsqu'il est inapte à la consommation.

  6.4. Autres analyses.

Les analyses effectuées à l'occasion de chaque mouvement de produit et à la distribution ont principalement pour but de détecter toute éventuelle pollution et d'éliminer tout risque de confusion de produits.

5.1.4. Durée de validité et péremption des analyses.

Les caractéristiques des produits pétroliers ayant tendance à se dégrader dans le temps, les résultats obtenus au cours d'une analyse ne garantissent la qualité du produit qu'à un moment déterminé.

Cette dégradation est cependant suffisamment lente, en règle générale, pour qu'un produit reconnu conforme à l'issue d'une analyse puisse toujours être considéré comme tel au bout d'un certain laps de temps, appelé « durée de validité » de l'analyse. Lorsque ce délai est terminé, le bulletin d'analyse est périmé (on a atteint la date de péremption du bulletin). La qualité du produit doit être à nouveau vérifiée, ce qui est assuré par le contrôle de qualité périodique en cours de stockage, effectué pour chaque produit avec une périodicité égale à la durée de validité de l'analyse.

La vitesse de dégradation pouvant être plus ou moins rapide selon le type de produit, une durée de validité est définie pour chaque produit. Ces durées sont fixées dans un texte particulier ; elles figurent en outre sur les fiches de caractéristiques de chaque produit. Les durées de validité des produits standardisés par l'OTAN sont celles prescrites par le stanag 3149.

Quand un lot de produit n'est plus couvert par bulletin d'analyse, celui-ci étant périmé, cela ne signifie nullement que le produit n'est plus conforme, mais qu'il faut en vérifier la conformité. Bien entendu, ces dispositions ne concernent que les produits stockés, dans les bacs ou dans leurs emballages ; elles ne s'appliquent pas aux produits en service (carburant dans le réservoir du véhicule, huile dans le carter moteur,…), pour lesquels il convient d'appliquer les directivers propres à chaque matériel.

5.1.5. Homologation, autorisation de fournir.

Lorsque le SEA approvisionne ou fabrique un produit, il vérifie que celui-ci est conforme à la spécification le définissant afin d'en prononcer la réception. Cependant, certaines spécifications prévoient des analyses et essais qui, s'ils étaient effectués en totalité à chaque contrôle initial, entraîneraient des délais d'analyse trop longs et des dépenses trop élevées.

Dans ce cas, les analyses et essais sont donc tous effectués une première fois sur un produit dont la formule et les modalités de fabrication sont bien déterminées. Si tous les résultats sont conformes à la spécification, l'homologation du produit est prononcée, c'est-à-dire que le fournisseur est reconnu apte à fabriquer un produit conforme à la spécification en observant la formule et le procédé de fabrication qu'il a déposés.

Certaines caractéristiques, considérées comme représentatives de la formule et du mode d'obtention du produit, sont retenues et notées sur la fiche d'identification du produit, jointe à la décision d'homologation. Lors des analyses de recette, les caractéristiques mesurées doivent vérifier non seulement les limites de la spécification, mais aussi celles imposées par la fiche d'identification.

Les produits homologués sont inscrits sur la liste des produits homologués (LPH) au titre de la spécification concernée.

Chaque spécification DCEA ou chaque norme air précise si le produit défini est soumis ou non à homologation. Les essais correspondants sont effectués et l'homologation prononcée par l'autorité ayant établi la spécification, c'est-à-dire :

  • la direction centrale des essences des armées, pour les produits destinés aux matériels à terre ;

  • le service technique des programmes aéronautiques, pour les produits destinés aux matériels aériens.

A défaut d'homologation, il peut être établi une « autorisation de fournir » dans les cas suivants :

  • produit non conforme à la spécification, mais pour des raisons mineures, et lorsqu'aucun autre produit n'a pu être homologué ;

  • produit défini par une spécification en cours d'élaboration (projet, avant-projet,…) ;

  • produit non défini par un document administratif ;

  • produit défini par une spécification non établie par l'autorité qui délivre l'autorisation de fournir.

Le produit est alors inscrit sur la liste des produits autorisés (LPA).

Les LPH et LPA sont établies et diffusées par les autorités ci-dessus, pour les produits qui les concernent.

La procédure d'homologation des produits pour matériels à terre fait l'objet d'une instruction particulière.

Lorsque le SEA passe un marché d'approvisionnement pour un produit soumis à homologation ou à une autorisation de fournir, l'appel d'offres est adressé aux fournisseurs figurant sur la LPH ou sur la LPA.

5.1.6. Fiche de caractéristiques.

La fiche de caractéristiques est un document technique récapitulatif destiné à regrouper, de façon pratique pour les utilisateurs, tous les renseignements techniques relatifs à un produit.

Ce document indique en particulier pour chaque type d'analyse la liste des caractéristiques à analyser et les limites fixées par les différents documents techniques définissant le produit :

  • pour les analyses type A, les caractéristiques à analyser et leurs limites sont fixées par la spécification définissant le produit, dans le paragraphe « conditions de recette » ; pour les produits soumis à l'homologation les limites de certaines caractéristiques sont précisées par la fiche d'identification ; les éventuelles dérogations accordées aux fournisseurs sont notées ;

  • pour les analyses types B et C, les caractéristiques à analyser et leurs limites sont fixées par les stanags 1110 et 3149 pour un certain nombre des produits standardisés par l'OTAN ; ces exigences peuvent être rendues plus sévères et complétées par la DCEA, qui fixe en outre les caractéristiques et limites relatives aux autres produits (produits non standardisés par l'OTAN ou produits standardisés mais ne figurant pas dans ces stanags) ;

  • pour les produits introduits dans ou livrés par le réseau des oléoducs de défense commune, les caractéristiques à prendre en considération et leurs limites sont fixées par le stanag 2754.

Un certain nombre d'informations complémentaires peuvent être portées sur ces fiches :

  • soit par la direction centrale des essences (laboratoire chargé des essais, durée de validité du bulletin d'analyse, volume des échantillons destinés aux analyses, précédentes spécifications abrogées, autres appellations du produit, renseignements techniques divers,…) ;

  • soit par le destinataire de la fiche (fournisseur du produit, référence du marché, volume des cessions,…).

Ces documents, établis par la DCEA, sont diffusés au LCE et aux directions régionales des essences ; celles-ci en tirent des extraits pour communiquer à leurs subordonnés les éléments qu'ils doivent connaître.

5.1.7. Acceptation, refus.

  10.1. L'acceptation d'un produit en cours d'approvisionnement est la décision par laquelle le « chargé du contrôle de qualité » (cf. Article 36) donne son accord, après avoir effectué un contrôle préliminaire, pour que les opérations d'approvisionnement et de contrôle de qualité en vue de la réception du produit soient poursuivies. On dit que le « chargé du contrôle de qualité » prononce l'acceptation du produit, ou que le produit est accepté.

Le contrôle préliminaire consiste en une vérification du certificat de qualité complétée, selon le type de produit, par une analyse type C ou par une vérification des emballages ; les opérations à effectuer sont détaillées dans les titre II et III de la présente instruction.

  10.2. La procédure d'approvisionnement peut nécessiter d'accepter le produit avant de connaître les résultats de l'analyse de recette effectuée par le LCE (cas de tous les carburants et de certains produits associés et divers). L'acceptation présente un caractère provisoire, contrairement à la réception qui est en engagement définitif : si des anomalies sont constatées lors de cette analyse de recette, le SEA peut alors, dans les délais prévus par le marché, revenir sur sa décision d'acceptation.

Dans un tel cas, et si le produit est jugé non consommable, le transfert de propriété ainsi que le règlement financier, s'il a été effectué, peuvent être remis en question ; la prise en compte est annulée.

Lorsqu'une anomalie est observée lors du contrôle préliminaire, le « chargé du contrôle de qualité » refuse le produit. Comme l'acceptation, cette décision ne présente pas un caractère définitif. En effet, les opérations d'approvisionnement et de contrôle de qualité sont suspendues en attendant les directives de la DCEA à laquelle il est rendu compte.

5.1.8. Réception, ajournement, rejet, recette.

  11.1. La réception d'un produit en cours d'approvisionnement est la décision par laquelle le responsable du marché, ou l'autorité qui en a reçu délégation, prononce le transfert de propriété définitif du produit au SEA. Il s'agit d'une décision contractuelle, qui engage définitivement le SEA : lorsque la réception est prononcée, il n'est plus possible de revenir sur le transfert de propriété ni sur le règlement financier.

Selon le type de produit approvisionné, la réception est prononcée implicitement (cas des carburants) à l'expiration du délai inscrit dans les marchés, ou explicitement (cas des produits associés et divers) ; les modalités de réception sont détaillées dans les titres II et III de la présente instruction.

  11.2. L'ajournement de la réception est la décision qui diffère la réception d'un produit, par suite d'anomalies constatées par le LCE lors de l'analyse de recette. Lorsque l'ajournement est prononcé, le délai prévu par le marché pour prononcer la réception ne court plus.

  11.3. Le rejet d'un produit est la décision définitive de ne pas en prononcer la réception, le produit étant jugé non consommable suite à l'analyse de recette. Cette décision est du ressort exclusif de la DCEA.

  11.4. Le terme de recette qualifie les opérations techniques destinées à vérifier la conformité d'un produit en cours d'approvisionnement (exemple : analyse de recette) ; il ne doit pas être confondu avec la réception, qui a un caractère contractuel.

5.2. Accords de standardisation (Stanags).

5.2.1. Standardisation OTAN.

Afin de faciliter les échanges entre les armées des pays membres de l'OTAN, un travail de standardisation est effectué au sein du bureau militaire de standardisation (BMS) de l'OTAN, lequel publie des accords de standardisation ou stanags (Stanag = contraction du terme anglais standardization agreement).

Pour les produits pétroliers, les dispositions contenues dans les stanags sont reprises dans les instructions de base du SEA, avec des conditions d'application au moins aussi restrictives.

A chaque produit standardisé est attribué un numéro de code OTAN, adopté par tous les pays membres de l'OTAN, ce qui permet de désigner les produits dans un langage simple et international. Ce numéro de code, alphanumérique, comprend deux parties : la première est une lettre indiquant le type de produit et la seconde un numéro de 2, 3 ou 4 chiffres, ces deux parties étant séparées par un tiret.

Chaque pays conserve la possibilité de n'utiliser que les produits standardisés qui lui conviennent et, à l'inverse, de mettre en service des produits non standardisés. Ces derniers, pour les armées françaises, sont désignés par un symbole militaire, constitué de façon semblable au numéro de code OTAN, la lettre désignant le type de produit étant précédée de la lettre X.

Les règles de désignation des produits distribués par le SEA sont précitées dans un texte particulier.

5.2.2. Groupes de travail.

Les stanags sont élaborés et mis à jour par des groupes de travail constitués de représentants des différents pays membres de l'OTAN, au cours de réunions périodiques auxquelles les armées françaises participent.

Pour les produits pétroliers, il existe trois groupes de travail : les groupes terre, mer et air.

Le SEA est le représentant de l'armée de terre au groupe de travail « carburants et lubrifiants de l'armée de terre » et à ce titre il est chargé de faire mettre en application en France les stanags se rapportant aux produits pour matériels terrestres.

En outre, le SEA participe au groupe de travail « carburants et lubrifiants de l'armée de l'air ».

5.2.3. Elaboration des stanags.

Les projets de stanags sont proposés par des participants aux groupes de travail du bureau militaire de standardisation de l'OTAN et étudiés au cours des réunions périodiques de ces groupes. Les projets sont ensuite diffusés aux pays membres de l'OTAN et passent par les étapes suivantes :

  • ratification par les pays membres de l'OTAN : c'est la déclaration par laquelle une nation accepte officiellement le contenu du stanag ;

  • mise en application par les pays membres de l'OTAN : le stanag est appliqué par une nation lorsque les dispositions préconisées par ce stanag sont effectivement suivies par les armées intéressées ;

  • promulgation par le président du bureau militaire de standardisation de l'OTAN : c'est la déclaration par laquelle le président rend le stanag applicable après avoir constaté qu'il a été effectivement adopté par les nations.

Des réserves peuvent être émises par une nation lorsqu'elle n'est pas en mesure de ratifier l'ensemble du stanag. Ces réserves figurent alors expressément sur le stanag même.

L'objet et le contenu des principaux stanags relatifs aux produits pétroliers sont précisés en annexe I. Ces documents sont diffusés pour information aux directions régionales des essences ainsi qu'aux organismes et officiers détachés du SEA concernés.

5.3. Types d'analyse.

5.3.1. Codification des analyses.

Les différents types d'analyse des produits pétroliers sont repérés par un code alphanumérique. On distingue :

  • l'analyse complète type A ;

  • les analyses partielles type B, comprenant :

    • l'analyse type B 1, effectuée après un transfert de produit présentant des risques de pollution par un autre carburant ;

    • l'analyse type B 2, ou analyse de contrôle périodique ;

  • l'analyse élémentaire type C, complète ou partielle, destinée à vérifier rapidement sur le terrain l'identité d'un produit et à détecter certains cas de pollution.

Il faut noter cependant l'existence d'un autre type d'analyse, l'analyse d'homologation, qui n'est pas codifié et qui consiste à mesurer, en vue de l'homologation d'un produit, toutes les caractéristiques et tous les essais requis par la spécification, dans le chapitre relatif aux conditions d'homologation.

Enfin, les analyses n'entrant pas dans l'une des catégories ci-dessus sont appelées analyses particulières type P.

5.3.2. Analyse complète type A.

  16.1. L'analyse complète type A consiste à mesurer toutes les caractéristiques et à effectuer tous les essais requis par la spécification pour prononcer la réception du produit ; c'est pourquoi on l'appelle aussi analyse de recette. Ces caractéristiques et essais sont énumérés dans le paragraphe de la spécification relatif aux conditions de recette ; elles sont rappelées sur la fiche de caractéristiques du produit, qui précise en outre les limites imposées et les éventuelles dérogations.

  16.2. Une analyse type A est donc effectuée sur les échantillons prélevés lors des approvisionnements de produits auprès des fournisseurs civils et à l'issue de chaque fabrication d'huile par le SEA, afin de vérifier la conformité du produit à la spécification et, pour les produits soumis à l'homologation, à la fiche d'identification, et d'en prononcer la réception.

  16.3. Une analyse type A est aussi retenue dans les cas suivants :

  • introduction dans le réseau des oléoducs de l'OTAN ;

  • remplissage initial d'un réservoir fixe ou mobile lors de la mise en service ;

  • premier remplissage d'un réservoir fixe après son nettoyage.

5.3.3. Analyses partielles type B.

  17.1. Analyse partielle type B 1.

Cette analyse partielle est destinée à contrôler la qualité des carburants aviation suite à un transfert à l'intérieur du SEA lorsqu'il existe un risque de pollution par un autre carburant, inhérent au moyen de transport utilisé, par exemple :

  • transfert à l'intérieur d'un même établissement par des canalisations multiproduits ;

  • transfert entre deux établissements du SEA par voie d'eau ou par un oléoduc multiproduits.

Ce type d'analyse est aussi retenu pour le contrôle de qualité des carburants délivrés par le réseau des oléoducs de défense commune.

Par contre, pour les analyses de recette, lorsque l'échantillon est prélevé dans les réservoirs d'un établissement du SEA suite au déchargement d'un produit qui vient d'être approvisionné, c'est une analyse type A qui est effectuée.

Les caractéristiques à analyser lors d'une analyse type B 1, ainsi que leurs limites, sont fixées par les fiches de caractéristiques des produits.

  17.2. Analyse partielle type B2.

Cette analyse est destinée à contrôler la qualité du produit au cours du stockage, selon une périodicité égale à la durée de validité de l'analyse du produit considéré.

Les caractéristiques à analyser lors d'une analyse type B 2, ainsi que leurs limites, sont fixées par les fiches de caractéristiques des produits.

5.3.4. Analyses particulières type P.

Les analyses particulières regroupent une grande diversité de cas, puisque ce vocable désigne tout analyse, effectuée en laboratoire, autre que les analyses types A et B. Cependant, le cas le plus fréquent correspond à l'analyse d'un produit pollué par un autre, pour déterminer dans quelles conditions il peut être mis à la consommation.

Les caractéristiques à analyser sont fixées par le LCE en fonction des éléments fournis par le demandeur ; il importe donc que celui-ci fournisse le maximum de renseignements sur la demande d'analyse.

Ces analyses peuvent porter sur un produit usagé ou non.

5.3.5. Analyse élémentaire type C.

L'analyse élémentaire type C n'est pas une analyse de laboratoire ; elle consiste à effectuer sur le terrain quelques essais simples et rapides, avant ou après certaines opérations, et plus particulièrement à chaque mouvement du produit, afin d'éliminer tout risque d'erreur sur la nature du produit et de détecter tout changement relativement sensible dû à une pollution éventuelle.

L'analyse type C peut être complète ou partielle ; dans ce dernier cas, elle est réduite à un simple examen visuel. Les opérations à effectuer sont décrites en annexe II.

5.4. Echantillons et demande d'analyse.

5.4.1. Echantillonnage.

  20.1. Importance des opérations d'échantillonnage.

Les modalités de prélèvement des échantillons et de leur expédition au LCE conditionnement le bon déroulement de toutes les opérations ultérieures du contrôle de qualité. Les divers échelons qui en sont chargés doivent donc y apporter un soin particulier, faute de quoi les résultats d'analyse risquent d'être erronés.

Il importe en particulier :

  • d'effectuer un prélèvement qui soit bien représentatif de l'ensemble du produit à analyser ;

  • d'éviter toute fuite de produit, notamment l'évaporation des fractions légères, grâce à une manipulation rapide et en vérifiant l'étanchéité des emballages de transport ;

  • d'éviter toute pollution de l'échantillon grâce à une manipulation soigneuse et à une propreté rigoureuse des récipients de prélèvement d'échantillon et des emballages de transport ; à cet effet, ces emballages sont nettoyés après chaque utilisation et rincés avec le produit à analyser avant le conditionnement de tout nouvel échantillon.

  20.2. Mode de prélèvement.

Les méthodes d'échantillonnage des produits pétroliers sont définies par la norme AFNOR NF M 07-001. Sauf indications particulières, les échantillons d'hydrocarbures liquides en vrac prélevés par le personnel du SEA sont des types suivants :

  • échantillon tous niveaux : ce type d'échantillon est constitué de produit soutiré aux différents niveaux d'un réservoir, au moyen d'une éprouvette ou d'une bouteille lestée, ou au moyen d'une sonde ; il est représentatif du produit contenu dans le réservoir ;

  • échantillon tous niveaux et par mélange : ce type d'échantillon est constitué du mélange de plusieurs échantillons tous niveaux prélevés dans chaque cuve d'un ensemble de cuves ou dans chaque compartiment d'un réservoir ; il est représentatif de l'ensemble des cuves ou du réservoir ;

  • échantillon en continu : le prélèvement est effectué pendant toute la durée du passage du produit dans une canalisation, que ce soit à l'occasion d'une livraison par oléoduc ou lors du chargement en usine d'une capacité de transport ; l'échantillon est représentatif de l'ensemble du produit livré.

Les échantillons obtenus par prélèvement automatique en continu aux postes de chargement des raffineries doivent être tenus chaque fois que les installations le permettent, car ils présentent le double avantage d'être bien représentatifs de la totalité du chargement et de réduire les manipulations de produit, donc les risques d'évaporation et de pollution.

  20.3. Quantité à prélever.

Les volumes des échantillons à prélever sont fixés pour chaque produit par un texte particulier. Ils figurent en outre sur les fiches de caractéristiques des produits, ainsi que sur certaines spécifications, dans le paragraphe relatif aux conditions de recette.

5.4.2. Préparation et envoi des échantillons.

  21.1. Emballages à utiliser pour le transport d'échantillons.

  21.1.1. Pour les produits conditionnés en emballages dont le volume unitaire est inférieur ou égal à celui de l'échantillon à expédier, l'échantillon est constitué par un ou plusieurs de ces emballages expédiés tels quels au LCE. C'est le cas en particulier des bidons de 2 ou de 5 litres, des tubes de graisse,…

  21.1.2. Dans les autres cas, les emballages normalement utilisés pour le transport des échantillons sont les bonbonnes de transport d'échantillon, spécialement conçues à cet effet et répondant au règlement sur le transport des matières dangereuses. Les bonbonnes en service sont de deux types :

  • bonbonnes type VA 1 et VA 2 (VA = voie aérienne) destinées au transport d'hydrocarbures liquides par voie aérienne, définies par la fiche technique DCEA 4312 ;

  • bonbonnes type VTM (voies terrestre et maritime) destinées au transport d'hydrocarbures liquides par chemin de fer, voie routière ou voie d'eau, définies par la fiche technique DCEA 4313.

  21.1.3. Cependant, pour le conditionnement des échantillons prélevés en raffinerie, il est possible d'utiliser les emballages perdus dont se sert la raffinerie pour le transport de ses échantillons, dans la mesure où ils répondent aux règlements en vigueur.

  21.1.4. L'utilisation de toute autre emballage est interdite, sauf cas de force majeure.

  21.1.5. Dans tous les cas, il importe que les expéditeurs veillent particulièrement au bon état des emballages utilisés. Le cas échéant, l'établissement du LCE destinataire de l'échantillon adresse à l'expéditeur toute observation jugée utile s'il constate des anomalies dans la qualité de l'emballage.

  21.2. Plombage des emballages de transport d'échantillons.

Dans la mesure où l'emballage le permet, chaque échantillon, qu'il soit destiné au LCE pour analyse ou conservé comme témoin, doit être scellé des plombs du SEA. En outre, l'échantillon témoin peut recevoir les plombs du fournisseur, si celui-ci le demande.

Tout autre système employé pour sceller les emballages (cachet de cire,…) est admis, à condition qu'il apporte les mêmes garanties que le plombage.

Ces règles ne s'appliquent pas aux produits approvisionnés conditionnés lorsque l'échantillon est constitué d'un ou plusieurs emballages complets comportant un témoin d'ouverture (capsule d'inviolabilité,…), suffisant pour garantir qu'ils n'ont pas été ouverts.

  21.3. Numéro d'échantillon.

Le « chargé du contrôle de qualité » attribue un numéro d'échantillon à tout échantillon qu'il prélève, de façon à permettre son identification et à donner des renseignements sur la nature du produit, son origine, le lieu de prélèvement de l'échantillon et la nature de l'analyse demandée. La constitution du numéro d'échantillon est donnée en annexe III. Dans la pratique, le numéro d'échantillon est attribué lors de la rédaction de la demande d'analyse, à l'aide des renseignements qui figurent au verso de la fiche de demande d'analyse.

Pour les échantillons témoins, le numéro d'ordre chronologique constituant la 6e partie du numéro d'échantillon est suivi de la lettre T (comme « témoin »).

  21.4. Etiquette d'échantillon.

Une étiquette d'échantillon auto-collante modèle N° 611/01 est apposée sur chaque échantillon constitué, que celui-ci soit destiné à être expédié au LCE ou conservé comme témoin, de façon à l'identifier sans ambiguité.

Le rédacteur de la fiche de demande d'analyse inscrit sur cette étiquette le numéro d'échantillon qui figure sur la fiche de demande d'analyse. Il y note également la destination de chaque échantillon (LCE, témoin SEA…).

  21.5. Envoi des échantillons.

La répartition des analyses entre les établissements du LCE est fixée par un texte particulier ; la destination à donner aux échantillons en découle.

Il importe que les échantillons intéressant le laboratoire parviennent au plus tôt à l'établissement destinataire, de façon à ne pas retarder la parution des résultats d'analyse. Sauf cas particuliers, les échantillons sont donc expédiés le jour même de leur prélèvement, par un moyen de transport rapide.

5.4.3. Demande d'analyse.

  22.1. Fiche de demande d'analyse.

  22.1.1. Généralités.

La fiche de demande d'analyse modèle N° 611/02 doit être soigneusement rédigée. Elle permet de renseigner de façon précise le LCE et les autres destinataires sur l'identité du produit, la nature et l'urgence des essais à effectuer, la destination à donner au bulletin d'analyse…

Elle comporte cinq parties :

  • la première partie permet d'attribuer le numéro d'échantillon, à l'aide des indications figurant au verso de la fiche ; c'est ce numéro qui doit être reporté sur l'étiquette d'échantillon ;

  • la deuxième partie est utilisée pour la transmission de la fiche de demande d'analyse ;

  • la troisième partie donne les principaux renseignements relatifs au prélèvement et à la transmission de l'échantillon ;

  • la quatrième partie est constituée de divers renseignements sur l'échantillon, le produit et l'analyse ;

  • la cinquième partie est réservée au rédacteur de la fiche et aux destinataires pour y noter si nécessaire les résultats d'analyse.

Les fiches de demande d'analyse sont transmises sans bordereau d'envoi. Le nombre d'exemplaires à établir est indiqué dans les titres II et III de la présente instruction.

  22.1.2. Cas des analyses effectuées au profit, d'une partie prenante du SEA.

La fiche de demande d'analyse est établie par le directeur régional sur le territoire duquel la partie prenante est implantée. La fiche doit comporter un exposé succinct des motifs du contrôle et préciser les renseignements qui en sont attendus, ou faire référence à des instructions reçues par ailleurs par le LCE (dépêche ministérielle, correspondance…).

  22.1.3. Cas des analyses effectuées au profit d'organismes civils.

C'est l'autorisation ponctuelle ou permanente délivrée par la DCEA qui tient lieu de fiche de demande d'analyse. Cette autorisation précise donc tous les éléments nécessaires, et indique en outre si l'analyse doit être effectuée à titre gratuit ou onéreux.

  22.2. Urgence des analyses.

Trois degrés d'urgence sont définis pour les analyses :

  • analyse prioritaire : l'analyse est effectuée dès réception de l'échantillon, en priorité sur les analyses en cours ; ce degré ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité, par exemple lorsqu'un approvisionnement présente un degré d'urgence élevé ;

  • analyse urgente : l'analyse est effectuée au plus tôt ; c'est en général le cas des analyses de recette ;

  • analyse de routine : l'analyse est effectuée après celles présentant un degré d'urgence plus élevé ; c'est le cas des analyses de contrôle périodique, qui doivent être demandées suffisamment tôt.

L'indication du degré d'urgence peut être complétée par l'indication, sur la fiche de demande d'analyse, de la date souhaitée d'obtention des résultats, que le rédacteur de la fiche fixe entre une limite basse, tenant compte des délais de transmission de l'échantillon et des délais d'analyse, et une limite haute, déterminée comme suit :

  • pour les analyses de contrôle périodique, c'est la date de péremption du précédent bulletin d'analyse ;

  • pour les analyses de recette, c'est la date limite à laquelle l'autorité chargée de prononcer la réception du produit peut émettre des réserves auprès du fournisseur (délai d'un mois à compter du transfert de propriété du produit) en cas de litige sur la qualité du produit approvisionné.

Dans la mesure du possible, le LCE tient compte de ces indications, à condition qu'il ne soit pas fait utilisation abusive des degrés d'urgence.

Pour éviter toute perte de temps, et dans la mesure où le personnel et le matériel du LCE sont disponibles, les analyses sont commencées dès réception de l'échantillon. En conséquence, lorsque l'autorité responsable du contrôle (DCE, direction régionale) a des observations à formuler en plus de celles figurant sur la fiche de demande d'analyse qu'elle reçoit à titre de compte rendu, elle les adresse au plus tôt au LCE en référence à la fiche, avec copie éventuelle au rédacteur.

5.5. Bulletin d'analyse.

5.5.1. Différents types de documents certifiant la qualité d'un produit.

  23.1. Certificat de qualité du fournisseur.

Les produits pétroliers sont fabriqués par lots dont la qualité est vérifiée dans les laboratoires du fournisseur au moyen d'analyses, avant de procéder à leur distribution. Les résultats d'analyse sont consignés sur un document intitulé en général « certificat de qualité » (CQ), destiné à assurer la qualité du produit à l'acquéreur.

Pour des raisons de commodité, ce vocable est utilisé systématiquement dans la présente instruction pour désigner de tels documents, même si leur intitulé est autre (par exemple : bulletin d'analyse raffinerie…).

Le certificat de qualité n'est délivré aux parties prenantes que lors des livraisons en vrac de carburants d'aviation, et uniquement si celles-ci le demandent.

  23.2. Bulletin d'analyse du LCE.

Le terme bulletin d'analyse (BA) s'applique aux documents établis par le LCE pour transmettre ses résultats d'analyse ou éventuellement aux documents émis par d'autres laboratoires ayant effectué des analyses pour le SEA, notamment en cas de litige sur la qualité d'un produit.

Les modalités d'établissement et de transmission des bulletins d'analyse du LCE sont décrites dans le présent chapitre.

  23.3. Certificat de livraison quantitatif et qualitatif.

Le certificat de livraison quantitatif et qualitatif (CLQQ) modèle N° 611/03 est un document établi par les conducteurs de véhicule pour communiquer aux parties prenantes tout renseignement utile sur le produit livré.

Il garantit en particulier que le produit a bien fait l'objet des opérations de contrôle réglementaires, grâce à l'indication :

  • des références du certificat de qualité ou du bulletin d'analyse couvrant le produit (exception faite pour les livraisons en droiture raffinerie de carburants terrestres) ;

  • des résultats de l'analyse type C, partielle ou complète.

En outre, divers renseignements techniques peuvent y être portés, en exécution d'instructions particulières.

5.5.2. Constitution du bulletin d'analyse.

  24.1. Par suite de la nécessité d'acheminer rapidement les résultats d'analyse, ceux-ci sont transmis par télétype et les bulletins d'analyse établis par le LCE revêtent donc la forme de messages.

Etablis selon un modèle unique, quels que soient le produit analysé et le type d'analyse, les bulletins d'analyse comprennent une en-tête d'identification et le corps du message.

  24.2. L'en-tête d'identification comprend les éléments suivants :

  • le numéro du message, sous la forme « NMRBA… », suivi de la date d'émission du message ;

  • l'objet du message, sous la forme : « analyse de recette ou contrôle périodique (ou autre type d'analyse) de tel produit (appellation contractée) » ;

  • la référence, constituée par le numéro d'échantillon, figurant sur la demande d'analyse et sur l'étiquette d'identification d'échantillon.

  24.3. Le corps du message est divisé en quatre parties intitulées :

  • première partie : « Primo : limites imposées par la spécification et résultats d'analyse » ;

  • deuxième partie : « Secondo : conclusions du LCE » ;

  • troisième partie : « Tertio : observations et avis du LCE » ;

  • quatrième partie : « Quarto : décision d'exploitation ».

Les parties 1 à 3 sont renseignées par le LCE ; l'autorité signataire du message est identifiée en fin de troisième partie. Le titre de la quatrième partie est inscrit directement par le LCE sur le message, charge à l'autorité destinataire de renseigner cette rubrique.

Le contenu détaillé de ces différentes parties est donné dans les articles 25 à 28 ci-dessous.

5.5.3. Limites imposées par la spécification et résultats d'analyse.

  25.1. Les limites imposées par la spécification définissant le produit, ainsi que les résultats d'analyse, sont donnés dans la première partie du bulletin d'analyse, qui est délivrée en 3 colonnes, intitulées respectivement :

  • caractéristiques ;

  • limites ;

  • résultats.

  25.2. La première colonne (« caractéristiques ») énumère toutes les caractéristiques qui figurent sur la fiche de caractéristiques du produit pour le type d'analyse considéré. Ces éléments, inscrits si nécessaire sous forme contractée, sont donnés dans le même ordre que sur la fiche de caractéristiques ; ils sont précédés d'un numéro d'ordre et suivis de l'unité de mesure, inscrite entre parenthèses.

  25.3. Dans la deuxième colonne (« limites »), le LCE indique les limites imposées par la spécification et rappelées sur la fiche de caractéristiques du produit. Lorsqu'il existe d'autres limites à prendre en considération (fiche d'identification, dérogations, stanags…), le LCE les précise si nécessaire dans la deuxième partie du bulletin d'analyse.

  25.4. Dans la troisième colonne (« résultats »), le LCE indique les valeurs qu'il a mesurées. Lorsqu'un essai a été doublé ou triplé, les différentes valeurs obtenues sont données, séparées par une barre oblique. Lorsqu'un essai n'a pu être effectué, le LCE porte sur la ligne correspondante la mention « non mesuré » et donne les explications correspondantes dans la troisième partie du bulletin d'analyse.

5.5.4. Conclusion du LCE.

  26.1. Conclusion globale.

Au début de la deuxième partie du bulletin d'analyse, le LCE donne sa conclusion globale sur la conformité du produit par rapport à la spécification qui le définit.

Pour les analyses de recette de produits soumis à homologation, il conclut aussi par rapport à la fiche d'identification du produit, qui figure sur la décision d'homologation.

Pour les analyses de carburants introduits dans (ou livrés par) le réseau des oléoducs de défense commune, le LCE conclut sur la conformité du produit par rapport à la spécification et par rapport au stanag 2754.

  26.2. Compléments en cas d'anomalies.

Lorsque des anomalies sont constatées par le LCE la conclusion globale est complétée par l'énumération des caractéristiques non conformes, avec indication selon le cas des éléments suivants :

  • a).  Dérogations éventuelles : quel que soit le type d'analyse, lorsqu'une caractéristique est non conforme à la spécification, le LCE précise si la valeur mesurée satisfait ou non à des limites plus larges éventuellement admises par dérogation dans divers documents (lettres de dérogation, cahier des clauses particulières du marché d'approvisionnement, procès-verbal de réunion, tableau d'identification, …) ; la référence du document est explicitement notée.

  • b).  Limites d'identification : lors des analyses de recette de produit soumis à homologation, si une caractéristique aparaît non conforme à la fiche d'identification du produit, le LCE rappelle les limites imposées par cette fiche.

  • c).  Valeurs mesurées par le fournisseur : si une caractéristique apparaît non conforme à la spécification ou à la fiche d'identification lors d'une analyse de recette, le LCE indique la valeur mesurée par le laboratoire du fournisseur, laquelle figure sur le certificat de qualité joint à la demande d'analyse.

  • d).  Contrôles périodiques de produits standardisés par l'OTAN : si une caractéristique est non conforme à la spécification, le LCE conclut sur la conformité par rapport à la spécification guide du produit et par rapport au stanag 1110 ; il indique les limites fixées par ces documents.

5.5.5. Observations et avis du LCE.

  27.1. Analyses incomplètes.

Lorsque certaines caractéristiques n'ont pu être mesurées, en général par suite de l'indisponibilité temporaire de l'appareil de mesure, le LCE les énumère en troisième partie du bulletin d'analyse, en indiquant les raisons.

  27.2. Avis du LCE sur les produits non conformes.

Lorsque le produit est non conforme, la conclusion du LCE est obligatoirement suivie, en troisième partie du bulletin d'analyse, de son avis sur la valeur technique du produit, sous une des formes suivantes :

  • produit techniquement acceptable sans réserves ;

  • produit techniquement acceptable avec réserves ;

  • produit non consommable, à rejeter (pour les analyses de recette) ou à réformer (pour les analyses de contrôle périodique).

Pour les produits techniquement acceptables sans réserves, le LCE précise si les anomalies constatées doivent être signalées au fournisseur ou non.

Pour les produits techniquement acceptables avec réserves, celles-ci peuvent être précisées par le LCE par exemple :

  • à utiliser si possible avant telle date, ou avant l'hiver ;

  • à analyser à nouveau à telle date ;

  • à utiliser en mélange avec un produit conforme, à tel pourcentage ;

  • à utiliser sous réserve de l'accord du STPA.

L'avis du LCE est indispensable à l'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation.

  27.3. Doublement des analyses.

Lorsqu'une caractéristique est non conforme, l'analyse peut être doublée afin de vérifier la validité du résultat. Ce doublement est effectué à l'initiative du LCE.

Si les délais nécessaires pour renouveler l'analyse sont tels (essai long à effectuer, nécessité d'expédier un deuxième échantillon, …) que la limite pour prononcer la réception du produit risque d'être dépassée avant l'obtention des nouveaux résultats, le LCE émet un premier bulletin d'analyse en se fondant sur les résultats initiaux. Il précise alors dans la troisième partie du bulletin d'analyse que la conclusion est donnée sous réserve de la confirmation de ces résultats par une nouvelle analyse et demande, si besoin est, l'expédition d'un deuxième échantillon.

Le bulletin d'analyse initial permet au destinataire d'ajourner la réception du produit auprès du fournisseur avant l'expiration du délai imparti par les documents contractuels.

Lorsque les résultats des deux analyses sont sensiblement différents, le LCE effectue une troisième analyse pour déterminer la valeur la plus crédible.

Selon le cas, les nouvelles valeurs mesurées sont notées sur le bulletin d'analyse initial ou font l'objet d'un message supplémentaire.

5.5.6. Décision d'exploitation.

  28.1. Autorité prenant la décision d'exploitation.

Après avoir indiqué ses conclusions et observations en troisième partie du bulletin d'analyse, le LCE adresse ce document à l'autorité mentionnée ci-dessous, chargée de prendre la décision d'exploitation et de l'inscrire en quatrième partie du bulletin d'analyse :

  • a).  Chef de l'établissement de fabrication des huiles.

    La décision d'exploitation est prise par le chef de l'EFH pour toute analyse portant sur les huiles de base et additifs nécessaires à la fabrication des huiles.

  • b).  Directeur régional des essences.

    La décision d'exploitation est prise par le directeur régional des essences pour toute analyse A, B 1 ou B 2 portant sur les produits suivants :

    • carburants et combustibles ;

    • produits associés ou divers non allotis.

    Dans le cas des approvisionnements interrégionaux de ces différents produits, la décision d'exploitation pour l'analyse de recette est prise par le directeur régional destinataire du produit.

  • c).  DCEA.

    Pour les analyses type A et B 2 portant sur les produits associés ou divers allotis, la décision d'exploitation est prise par le DCE (bureau exploitation).

    Il en est de même pour toute analyse particulière, quel que soit le produit concerné.

  28.2. Cas des analyses de recette.

  28.2.1. Produit conforme ou techniquement acceptable sans réserves.

La décision d'exploitation revêt, selon le cas, une des deux formes ci-dessous :

  • « produit conforme, admis en réception » lorsque le LCE conclut à la conformité du produit ;

  • « produit techniquement acceptable, admis en réception » lorsque le produit est signalé techniquement acceptable sans réserve par le LCE.

La réception est donc prononcée (implicitement ou explicitement, selon le type de produit) par l'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation.

Pour les produits techniquement acceptables sans réserves, cette même autorité adresse une lettre d'observation au fournisseur pour lui signaler les anomalies constatées, dans la mesure où le LCE le précise en troisième partie du bulletin d'analyse.

  28.2.2. Produit techniquement acceptable avec réserves ou à rejeter.

La décision d'exploitation revêt la forme suivante : « produit non conforme, réception ajournée ».

La réception n'est donc pas prononcée et l'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation adresse une lettre au fournisseur afin d'ouvrir un litige.

Le règlement de ce litige est du ressort de la DCE. Si le produit n'est pa rejeté, la réception est alors prononcée, après règlement du litige, par la DCE.

Des impératifs de l'exploitation (risque de rupture de stock, besoins particuliers,…) peuvent nécessiter l'approvisionnement urgent de carburants ou combustibles jugés techniquement acceptables avec réserves par le LCE. Le directeur régional peut alors mettre ce produit à la consommation, après accord de la DCE. Cependant, cette disposition ne dispense pas, sauf avis contraire de la DCE, de l'ouverture d'un litige.

  28.3. Cas des analyses de contrôle périodique.

Lorsque le produit est jugé conforme ou techniquement acceptable sans réserve par le LCE, la décision d'exploitation peut être :

  • « produit conforme (ou techniquement acceptable), à conserver en stock ou à distribuer normalement » lorsque le produit n'est pas trop ancien ;

  • « produit conforme (ou techniquement acceptable), à consommer en priorité » lorsque le produit est ancien.

Si le produit est techniquement acceptable avec réserves, la décision d'exploitation est prise en fonction de l'avis du LCE. Lorsqu'une mise à la consommation rapide préconisée par le LCE n'est pas possible au niveau régional, le directeur régional en rend compte à la DCE, qui prescrit les mouvements interrégionaux nécessaires.

5.5.7. Diffusion du bulletin d'analyse.

  29.1. Transmission par le LCE.

Les bulletins d'analyse, établis par le LCE sous forme de messages, sont expédiés pour action à l'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation (cf. 28.1). Cette autorité doit être explicitement indiquée sur la demande d'analyse par le rédacteur.

Pour les approvisionnements ex-usine de produits associés ou divers allotis, avec contrôle de qualité préalable à l'enlèvement, le LCE adresse une copie du bulletin d'analyse de recette au directeur régional sur le territoire duquel se trouve l'usine du fournisseur, afin d'accélérer la procédure d'enlèvement en usine lorsque le produit est conforme. Il importe donc que le rédacteur de la demande d'analyse précise bien sur la fiche de demande d'analyse, à l'attention du LCE, les éventuels destinataires pour information du bulletin d'analyse.

En cas de panne des moyens de transmission, le bulletin d'analyse est établi sous la forme habituelle de message, et des photocopies sont transmises aux destinataires par la voie postale. Dans ce cas, la transmission s'effectue sans bordereau d'envoi, à l'aide d'un tampon de retransmission apposé sur le document.

  29.2. Retransmission du bulletin d'analyse au sein du SEA.

  29.2.1. D'une façon générale, les bulletins d'analyse ne sont retransmis qu'aux niveaux de la DCE et des directions régionales. Cependant, la DCE est amenée à retransmettre les bulletins d'analyse de recette :

  • au chef de l'EFH pour les huiles fabriquées par cet établissement ;

  • au chef du magasin central des produits (MCP) pour les produits associés ou divers qui transitent par cet établissement lors de leur approvisionnement.

Dans les autres cas, seules sont retransmises aux établissements les références du bulletin d'analyse et la décision d'exploitation.

  29.2.2. L'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation retransmet le bulletin d'analyse par message après avoir pris la décision d'exploitation, en faisant figurer celle-ci en quatrième partie du message. Les éléments d'information qui précèdent le numéro du message ne sont pas retransmis.

  29.2.3. Lorsqu'il ne se pose aucun problème d'urgence, le bulletin d'analyse peut être retransmis par voie postale à l'aide de photocopies du message. Dans ce cas aussi la retransmission s'effectue sans bordereau d'envoi, à l'aide d'un tampon de retransmission apposé sur le message.

  29.2.4. Le nombre d'exemplaires à retransmettre et les destinataires sont précisés dans les titres II et III de la présente instruction.

  29.3. Retransmission du bulletin d'analyse à l'extérieur du SEA.

  29.3.1. Retransmission aux parties prenantes du SEA.

Les bulletins d'analyse de recette du LCE sont délivrés aux parties prenantes exceptionnellement, lorsque les trois conditions ci-dessous sont réunies :

  • les quantités livrées sont importantes ;

  • le produit est susceptible d'être stocké ;

  • la partie prenante en fait expressément la demande.

La décision de transmettre le bulletin d'analyse est alors prise par le directeur régional, qui en rend compte à la DCE.

  29.3.2. Cas des introductions dans les oléoducs de défense commune.

Il s'agit d'un cas particulier où les conditions ci-dessus sont réunies. En conséquence, les résultats d'analyse du LCE, complémentaires à ceux de l'agence Centre-Europe d'exploitation des oléoducs de défense commune, sont transmis systématiquement à cette dernière par le directeur régional sur le territoire duquel se trouve le point d'introduction.

  29.3.3. Retransmission du bulletin d'analyse aux fournisseurs.

Avant de transmettre un bulletin d'analyse à un fournisseur, il importe de s'assurer qu'aucune information protégée n'y figure ; en particulier, les bulletins précisant les limites imposées par le stanag 2754 ne doivent pas être diffusées, ou alors les informations correspondantes doivent être caviardées.

Les règles à appliquer diffèrent selon l'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation :

  • a).  Décision d'exploitation prise par la DCEA : la DCEA adresse systématiquement au fournisseur un exemplaire du bulletin d'analyse de recette des produits associés ou divers allotis, après avoir noté la décision d'exploitation en quatrième partie de ce document.

  • b).  Décision d'exploitation prise par un directeur régional : pour les produits de son ressort, le directeur régional n'adresse au fournisseur un exemplaire du bulletin d'analyse de recette que lorsqu'il lui envoie une correspondance par suite de la non-conformité du produit.

5.6. Analyses effectuées au profit d'organismes extérieurs au SEA.

5.6.1. Analyses effectuées à titre gratuit ou onéreux.

Des analyses complètes type A, des analyses de contrôle périodique type B 2 ou des analyses particulières peuvent être effectuées, après autorisation, au profit d'organismes extérieurs au SEA, militaires ou civils.

Sauf cas particuliers, les analyses effectuées au profit des parties prenantes militaires du SEA sont gratuites, alors que celles effectuées pour des organismes civils sont payantes.

Pour les analyses effectuées à titre onéreux, le coût approximatif est communiqué au demandeur par l'autorité lui accordant l'autorisation (cf. Article 31 et Article 32 ci-dessous). A cet usage, le LCE établit périodiquement un tarif des analyses, diffusé par la direction centrale des essences au niveau des directions régionales. A l'issue des essais, le LCE détermine le coût exact de ceux-ci et l'indique au demandeur dans la lettre de transmission des résultats d'analyse ; il communique ce coût à l'établissement central des essences, en vue du recouvrement de la dépense. L'établissement central informe le LCE de la facturation.

5.6.2. Analyses au profit des parties prenantes du SEA.

Pour les analyses effectuées au profit des parties prenantes militaires du SEA, des autorisations d'analyses ponctuelles peuvent être accordées par les directeurs régionaux ou par le directeur du LCE, qui en rendent compte à la DCE en lui adressant une copie de la demande d'analyse. Les autorisations d'analyse permanentes ne sont accordées que par celle-ci.

Lorsque l'autorisation est accordée par un directeur régional, celui-ci établit une fiche de demande d'analyse. Quel que soit le produit analysé, cette fiche suit la même diffusion que celles établies pour les analyses des produits associés et divers (cf. Article 76) ; cependant, un exemplaire supplémentaire est adressé pour information au demandeur. Elle doit comporter un exposé succinct du motif du contrôle demandé et préciser les renseignements qui en sont attendus ou faire référence à des instructions reçues par ailleurs par le LCE et indiquer de façon précise et complète l'adresse du demandeur.

Le LCE transmet directement les résultats d'analyse à la partie prenante et en adresse une copie à l'autorité ayant donné l'autorisation d'analyse (direction régionale ou DCE).

5.6.3. Analyses au profit d'autres organismes.

Les autorisations d'analyse, permanentes ou ponctuelles, au profit d'organismes autres que les parties prenantes militaires du SEA ne sont délivrées que par la DCEA. Ces analyses ne sont pas prioritaires ; elles ne sont effectuées que lorsque la disponibilité des moyens du LCE le permet.

L'autorisation ponctuelle ou permanente délivrée par la DCE tient lieu de fiche de demande d'analyse.

Le LCE transmet directement les résultats d'analyse à l'organisme demandeur ; il juge de la nécessité d'en adresser une copie à la DCE à titre de compte rendu.

5.7. Identification des produits par lots.

5.7.1. Définition d'un lot ; produits allotis.

  33.1. Lot de fabrication.

Un lot de fabrication représente une certaine quantité d'un produit, homogène et fabriquée en une seule fois.

L'individualisation de ces lots par le fabricant permet en premier lieu à celui-ci, tout comme à l'acquéreur, de contrôler la qualité du produit fabriqué en analysant un échantillon représentatif de l'ensemble de la fabrication.

Puis, selon le produit, cette individualisation peut être mise à profit pour le suivi du contrôle de qualité en cours de stockage.

  33.2. Produits allotis.

Les produits allotis sont ceux pour lesquels un numéro de lot SEA est attribué à chaque lot de fabrication, afin de les identifier et de permettre de suivre leur qualité au cours du stockage. Le numéro attribué concerne l'ensemble du lot de fabrication.

C'est le cas de la plupart des produits associés et divers. Ces produits étant distribués en conditionné aux parties prenantes, un lot de fabrication peut être réparti en vue de sa distribution entre plusieurs directions régionales et, à l'intérieur de chacune d'elles, entre plusieurs établissements. Chaque lot de fabrication doit donc être identifié par un numéro de lot, inscrit sur chaque emballage, pour permettre le contrôle périodique de qualité de l'ensemble du produit par l'analyse d'un seul échantillon représentatif du lot. Ces dispositions nécessitent la centralisation du contrôle périodique.

Exceptionnellement, pour certains produits signalés par directives particulières, il est admis que plusieurs lots de fabrication ne soient identifiés que par un seul numéro de lot. Cette pratique a pour intérêt de réduire le nombre de lots et par conséquent d'analyses, lorsque le volume unitaire de fabrication est faible.

D'autre part, il peut être nécessaire de conditionner des carburants terrestres ou aviation, en plus ou moins grande quantité, en vue de leur distribution ou de leur stockage. Le volume conditionné en une seule opération et à partir d'un même réservoir constitue un lot qui, selon le cas, peut être identifié et suivi en qualité en tant que tel (cf. Article 65).

  33.3. Produits non allotis.

C'est le cas des carburants et combustibles stockés en vrac. Il est en effet inutile d'attribuer un numéro de lot à ces produits, pour les raisons suivantes :

  • les lots de fabrication ne restent pas individualisés : un lot peut être enlevé en plusieurs fois, livré à différents destinataires et même déposé en surcharge sur un autre lot de fabrication ;

  • le produit stocké est identifié par le réservoir de stockage : le contrôle de qualité peut donc être effectué directement par l'autorité détentrice, c'est-à-dire le chef de l'établissement stockeur, sous le contrôle de son directeur régional.

Pour les mêmes raisons, les produits de base nécessaires à la fabrication des huiles par le SEA ainsi que certains produits associés ou divers, ne sont pas allotis.

5.7.2. Constitution du numéro de lot SEA.

Le numéro de lot SEA est constitué d'un groupe de cinq caractères alphanumériques transcrits d'un seul bloc, sans intervalle entre eux, dont les deux premiers chiffres permettent d'identifier l'année de fabrication ou d'approvisionnement, et le troisième chiffre le type de produit. La signification détaillée des différents caractères est donnée en annexe IV.

5.7.3. Suivi qualitatif des lots.

Pour les produits associés et divers allotis, la DCE tient un registre des lots sur lequel sont enregistrés les renseignements suivants :

  • numéro de lot, indiqué dans l'ordre chronologique ;

  • numéro de code OTAN, symbole militaire ou à défaut autre désignation du produit ;

  • appellation réglementaire du produit ;

  • origine du produit : désignation du fournisseur civil (nom de la société et lieu d'implantation de l'usine) ou de l'établissement de fabrication du SEA ;

  • date de réception du produit : date à laquelle la réception du produit a été prononcée ;

  • conditionnement : indication du mode de conditionnement, de la quantité de produit par mode et du conditionneur (fournisseur, autre société ou établissement SEA) ;

  • références d'analyse : indication des références du bulletin d'analyse de recette et des bulletins d'analyse particulière ou de contrôle périodique.

Pour les carburants et combustibles conditionnés, un registre semblable est tenu par le directeur régional ou le chef d'établissement ayant procédé au conditionnement.

5.8. Personnel chargé des opérations de contrôle de qualité.

5.8.1. Personnel chargé du contrôle de qualité.

Les opérations de contrôle de qualité des produits approvisionnés, stockés et distribués par le SEA sont effectuées sur le terrain, à l'usine du fournisseur, dans les établissements du SEA, et lors de la livraison aux parties prenantes.

Selon le lieu d'exécution de ces opérations, le personnel qui en est chargé est désigné respectivement par l'une des appellations suivantes :

  • contrôleur SEA (à l'usine du fournisseur) ;

  • chargé du contrôle de qualité de l'établissement ;

  • représentant du SEA (auprès de la partie prenante).

Ces différents personnels sont désignés par le terme générique de « chargés du contrôle de qualité ».

Ce terme englobe en outre les conducteurs de véhicules, en ce qu'ils sont amenés à effectuer fréquemment diverses opérations de contrôle de qualité.

Sauf exception (attribution de ces différentes charges à une seule personne, au niveau d'un gros établissement ou du siège d'une direction régionale des essences), les charges citées ci-dessus ne correspondent pas à un emploi à temps plein ; elles sont confiées aux personnels dont les attributions autres sont en rapport.

5.8.2. Chargé du contrôle de qualité d'un établissement.

La responsabilité du contrôle de qualité des produits reçus, stockés et délivrés par un établissement du SEA incombe au chef d'établissement.

Cependant, celui-ci désigne nommément une personne « chargée du contrôle de qualité » de l'établissement qui, outre ses autres attributions, aura la charge d'effectuer les opérations de contrôle de qualité au niveau de l'établissement, en particulier :

  • contrôles avant le déchargement de carburants et combustibles dans les cuves de l'établissement ;

  • contrôle périodique des carburants et combustibles, tenue du registre ;

  • prélèvement d'échantillons et expédition au LCE ;

  • établissement des demandes d'analyse ;

  • suivi du vieillissement des lots de produits associés et divers, élimination des lots anciens.

Ces opérations, dont la liste ci-dessus n'est pas exhaustive, sont décrites plus en détail dans les titres II et III de la présente instruction.

En principe, cette charge incombe au responsable de l'exploitation de l'établissement, mais les attributions correspondantes peuvent être déléguées. Dans les établissements importants, il peut y avoir deux « chargés du contrôle de qualité » : un pour les carburants et combustibles, l'autre pour les produits associés et divers.

5.8.3. Contrôleur SEA.

Pour tout point d'approvisionnement ex-usine situé sur son territoire, le directeur régional des essences désigne nommément un « contrôleur SEA », chargé plus particulièrement de toutes les opérations de contrôle de qualité à l'usine du fournisseur.

Cette charge est confiée en principe au « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement le plus proche de l'usine du fournisseur, ou éventuellement à un personnel du siège de la direction régionale des essences, si celui-ci est plus proche des usines du fournisseur que les établissements.

Le contrôleur SEA n'est pas affecté en permanence en raffinerie. Il est le correspondant habituel du fournisseur et à ce titre il doit entretenir avec lui des relations suivies, particulièrement dans le cas des approvisionnements de carburants et combustibles, afin d'être prévenu sans faute à chaque fois que sa présence est nécessaire en raffinerie.

Les opérations à effectuer par le contrôleur SEA pour garantir aux destinataires la qualité des produits approvisionnés, sont les suivantes :

  • vérification et diffusion du certificat de qualité ;

  • analyse type C sur le produit ;

  • vérification dans certains cas de la propreté des citernes de transport ;

  • autorisation de chargement ;

  • prélèvement d'échantillons.

Ces opérations, dont la liste n'est pas exhaustive, sont décrites plus en détail dans les titres II et III de la présente instruction.

Les interventions du contrôleur SEA en raffinerie ont comme conséquence indirecte de sensibiliser le fournisseur sur l'importance que le SEA attache à la qualité des produits.

5.8.4. Représentant SEA.

Dans le cas des livraisons aux parties prenantes de carburants et combustibles en quantité importante (rames de wagons-réservoirs, voie d'eau), le directeur régional des essences désigne nommément un « représentant SEA » chargé d'effectuer les opérations de contrôle de qualité avant le déchargement du produit dans les cuves de la partie prenante.

Cette charge est confiée en principe au « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement du SEA auquel la partie prenante est rattachée.

Lors de livraisons par camion-citerne, le SEA est représenté par le conducteur de véhicule. Les opérations de contrôle de qualité sont alors réduites à leur minimum.

5.8.5. Attributions particulières du conducteur de véhicule.

Les conducteurs de véhicule, qu'il s'agisse de personnel du SEA ou non, sont amenés à effectuer des opérations de contrôle de qualité des produits qu'ils transportent, avant le chargement et le déchargement.

A chaque chargement de son camion-citerne, que ce soit dans un établissement du SEA ou à l'usine du fournisseur, le conducteur de véhicule doit vérifier auparavant la propreté de sa citerne puis effectuer une analyse type C, complète ou partielle, sur un échantillon prélevé au début du chargement.

Le conducteur de véhicule doit en outre vérifier à chaque chargement si les références du certificat de qualité couvrant le produit sont bien inscrites sur le document de transfert établi par le fournisseur.

Pour les enlèvements ex-usine de carburants aviation (sauf cas particulier, cf. 47.2.2), le conducteur de véhicule doit en outre connaître les références du dernier lot de fabrication vérifié par le contrôleur SEA, de façon à s'assurer que le produit qu'il charge a bien fait l'objet des opérations de recette réglementaires (vérification du certificat de qualité). Dans le cas contraire, il prévient le contrôleur SEA qu'un nouveau lot a été mis en service sans contrôle.

Enfin, pour toutes livraisons aux parties prenantes, le conducteur de véhicule joue le rôle de « représentant SEA ».

6. Contrôle de qualité des carburants et combustibles.

6.1. Généralités.

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les carburants et combustibles approvisionnés, stockés et distribués par le SEA.

Ce titre est divisé en cinq chapitres :

  • chapitre premier : Description des procédures communes ;

  • chapitre 2 : Contrôle de recette des carburants et combustibles ;

  • chapitre 3 : Cas particulier des introductions dans le système des oléoducs de défense commune et des livraisons par ce système ;

  • chapitre 4 : Contrôle périodique des carburants et combustibles ;

  • chapitre 5 : Autres opérations.

Les modalités des opérations de contrôle de qualité de ces produits peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs :

  • stade du contrôle de qualité : contrôle initial, contrôle périodique, contrôle à l'occasion d'un transport ou à la distribution du produit ;

  • mode d'approvisionnement : ex-usine, franco-destinataire ou CAF ;

  • type de produit : produits pour matériels à terre ou pour matériels aériens ;

  • moyen de transport utilisé : voie d'eau, wagon-réservoir, camion-citerne ou oléoduc.

6.2. Procédures communes au contrôle de qualité des carburants et combustibles.

6.2.1. Vérification du certificat de qualité.

(Modifié : 1er mod.)

Lorsque le certificat de qualité doit être vérifié, le « chargé du contrôle de qualité » concerné exige que le fournisseur lui remette ce document. Il vérifie point par point, à l'aide des extraits de fiches de caractéristiques, établis par son directeur régional, que toutes les caractéristiques prévues ont bien été analysées et sont conformes à la spécification et autres documents techniques de référence. Il s'assure que la liste des additifs incorporés figure bien sur le certificat de qualité, avec indication des dosages.

Il mentionne l'exécution de ce contrôle sur tous les exemplaires du certificat de qualité à l'aide d'un cachet précisant sa fonction, son nom et la conformité du produit, sous la forme « conforme à la spécification… ». Puis il y appose sa signature.

Si au vu du certificat de qualité le produit apparaît non conforme, le responsable du contrôle de qualité refuse le produit et en rend compte à son directeur régional.

Lorsque le certificat de qualité comporte des anomalies (certificat incomplet, analyses ne correspondant pas à la spécification, additifs non inscrit…), ou lorsqu'il n'est pas fourni de certificat de qualité, le directeur régional intervient auprès de la société ; s'il n'obtient pas satisfaction, il en rend compte à la DCE, qui règle le problème à son niveau.

Pour les introductions ex-usine dans le système des oléoducs de défense commune, le « chargé du contrôle de qualité » vérifie aussi la conformité du produit au stanag 2754 et en cas d'anomalie prévient immédiatement le représentant de l'agence Centre-Europe d'exploitation des oléoducs de défense commune et celui de la raffinerie ; puis il rend compte à son directeur régional.

6.2.2. Vérification de la propreté des citernes.

  43.1. Généralités.

Le transporteur est responsable de la propreté des citernes qu'il utilise. Il lui incombe donc de vérifier soigneusement la propreté de ses moyens de transport avant leur présentation en raffinerie. Le fournisseur peut effectuer ou non une vérification supplémentaire au poste de chargement ; il autorise alors le chargement en fonction de ses constatations.

Eventuellement, lorsque le marché d'approvisionnement le prévoit, la responsabilité du contrôle de la propreté des citernes de transport peut être attribuée au fournisseur. Cette disposition ne supprime pas pour autant la responsabilité du transporteur à l'égard du SEA.

  43.2. Transports par camion-citerne.

La vérification de la propreté des camions-citernes du SEA incombe à l'établissement transporteur. Elle est effectuée par le conducteur du véhicule, avant le chargement en établissement ou, pour les chargements en raffinerie, avant le départ de l'établissement. Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement effectue des contrôles par sondage.

Les transporteurs civils effectuant des transports au profit du SEA sont responsables de la propreté de leurs citernes. Un contrôle par sondage peut être effectué par le contrôleur SEA, au poste de chargement en raffinerie.

  43.3. Transports par wagon-réservoir.

Il incombe aux établissements recevant des carburants et combustibles par wagons-réservoirs de vérifier la propreté des citernes à l'issue du déchargement du produit et, si nécessaire, de les nettoyer avant de les réexpédier.

En outre, chaque rame de wagons-réservoirs fait l'objet d'un contrôle à son arrivée en raffinerie ou en établissement SEA, avant chargement. Lorsque les plombs du SEA sont toujours en place, le « chargé du contrôle de qualité » n'effectue qu'un contrôle rapide sur un nombre limité de wagons. Dans le cas contraire, le contrôle est effectué avec minutie sur chaque wagon dont les plombs sont absents. Toute anomalie est signalée à la DCE.

Pour les chargements en raffinerie, ceci implique la présence obligatoire du contrôleur SEA avant le début du chargement ; d'où la nécessité de relations suivies entre le contrôleur SEA et le service expédition de la raffinerie.

  43.4. Transports par voie d'eau.

La propreté des citernes des chalands, caboteurs ou pétroliers est vérifiée par le contrôleur SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel a lieu le chargement ; cette vérification n'est effectuée que pour les enlèvements ex-usine.

6.2.3. Analyse type C.

  44.1. Enlèvements ex-usine.

Pour les enlèvements ex-usine par camion-citerne, une analyse type C partielle (cf. ANNEXE II) est effectuée par le conducteur du véhicule au début du chargement de la citerne.

Pour les enlèvements ex-usine par d'autres moyens, une analyse type C complète (cf. ANNEXE II) est effectuée par le contrôleur SEA :

  • au début du chargement lorsque les échantillons témoins sont prélevés en continu ; l'analyse est effectuée sur les premières fractions de ce prélèvement ;

  • avant le chargement dans le cas contraire, sur le prélèvement effectué dans le bac de la raffinerie pour constituer les échantillons témoins.

Toute anomalie relevée entraîne l'arrêt du chargement si celui-ci est commencé et le refus du produit. Sauf cas particulier (cf. 59.2.6 pour les introductions dans les oléoducs de défense commune), ces décisions sont prises par le « chargé du contrôle de qualité » (contrôleur SEA ou conducteur de véhicule, selon le cas) qui avertit le fournisseur et rend compte à son directeur régional.

  44.2. Livraisons franco-destinataire et CAF.

Pour toute réception de carburant dans un établissement du SEA une analyse type C complète est effectuée par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement avant le déchargement du produit.

En cas d'anomalie, le produit n'est déchargé qu'après autorisation du directeur régional et des réserves sont émises auprès du transporteur. Le produit n'est pas mis en surcharge ni distribué avant confirmation de sa conformité par le LCE.

  44.3. Autres cas.

D'une façon plus générale, une analyse type C est effectuée avant chaque transport au début du chargement de la citerne et à l'issue de chaque transport avant déchargement de la citerne, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas erreur sur le produit et que celui-ci n'a pas été pollué au cours du chargement ou du transport.

6.2.4. Acceptation du produit.

L'acceptation des carburants et combustibles en cours d'approvisionnement est prononcée par le « chargé du contrôle de qualité » concerné, après vérification du certificat de qualité et analyse type C.

Elle se traduit par :

  • l'autorisation de chargement dans les moyens de transport du SEA dans le cas des approvisionnements ex-usine ; l'accord est donné par le contrôleur SEA ou par le conducteur de véhicule ;

  • l'autorisation de déchargement dans les bacs du destinataire (établissement SEA ou partie prenante) dans le cas de livraisons franco-destinataire ou CAF ; l'accord est alors donné par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire pour les réceptions par le SEA, ou par le représentant SEA, désigné, lorsqu'il s'agit de livraisons en droiture aux parties prenantes.

6.2.5. Diffusion du certificat de qualité.

(Modifié : 1er mod.)

Après l'acceptation du produit, le « chargé du contrôle de qualité » diffuse le certificat de qualité comme suit :

  • un exemplaire au directeur régional destinataire du produit ;

  • un exemplaire à chacun des établissements destinataires du produit, uniquement pour les enlèvements de carburants aviation ;

  • un exemplaire au LCE.

Les certificats de qualité sont transmis sans bordereau d'envoi, en apposant sur le document un tampon de retransmission et en faisant apparaître tous les destinataires sur chaque exemplaire.

Les exemplaires destinés aux établissements sont, dans la mesure du possible, expédiés avec le produit :

  • pour les enlèvements ex-usine par camion-citerne, ils sont remis aux conducteurs de véhicule ;

  • pour les enlèvements ex-usine par wagon-réservoir ou par voie d'eau, ils sont ajoutés aux documents de transport qui doivent être remis au destinataire.

Lorsque ce n'est pas possible, ils sont expédiés immédiatement par voie postale. Si le produit arrive alors à destination avant le certificat de qualité, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire relève la référence de ce document sur le bon de transfert établi par le fournisseur et s'assure par téléphone auprès du contrôleur SEA de la conformité du produit.

Lorsqu'une demande d'analyse est établie, les exemplaires du certificat de qualité destinés à la direction régionale et au LCE sont joints aux fiches de demande d'analyse.

Pour les introductions franco-destinataires dans les oléoducs de défense commune, le certificat de qualité est demandé au fournisseur par le représentant de l'ACEO, qui en transmet un exemplaire au contrôleur SEA désigné pour le contrôle au point d'introduction. Celui-ci retransmet un exemplaire du certificat de qualité au directeur régional sur le territoire duquel a lieu l'introduction, avec copie au LCE. Dans le cas des introductions ex-usine, c'est le contrôleur SEA attaché à la raffinerie qui est chargé de recueillir le certificat de qualité auprès du fournisseur, et d'en transmettre au plus tôt un exemplaire au représentant de l'ACEO, avec copie au directeur régional sur le territoire duquel se trouve le point d'introduction dans les oléoducs de défense commune et au LCE.

6.2.6. Prélèvement et expédition des échantillons pour analyse de recette.

  47.1. Généralités.

Le « chargé du contrôle de qualité » concerné constitue un échantillon à partir du prélèvement effectué sur le produit, et l'expédie immédiatement au LCE pour analyse type A en vue de la réception du produit.

L'échantillon est identifié par une étiquette autocollante modèle N° 611/01 fixée sur l'emballage contenant l'échantillon ; il est accompagné d'une demande d'analyse et d'un exemplaire du certificat de qualité, glissés à l'intérieur du suremballage.

  47.2. Cas des enlèvements ex-usine par camion-citerne.

  47.2.1. L'échantillon destiné à l'analyse de recette est constitué à partir d'un prélèvement tous niveaux effectué par le contrôleur SEA dans le bac servant à approvisionner le SEA :

  • à une date fixée par le directeur régional pour les contrôles par sondage (cas des carburants terrestres et combustibles) ;

  • dès la mise en service du bac pour les contrôles systématiques (cas des carburants aviation).

  47.2.2. Dans le cas des contrôles systématiques (enlèvements ex-usine par camion-citerne de carburants aviation), un prélèvement doit donc être effectué à chaque chargement ou surcharge du bac à partir duquel le SEA est approvisionné, suite à la mise en service d'un nouveau lot de fabrication. Ceci impose que le contrôleur SEA entretienne des relations étroites avec le fournisseur, afin qu'il soit informé de la mise en service de chaque lot de fabrication.

Dans certains cas particuliers (ex. : mises en service de nouveaux lots trop fréquentes, qui nécessiteraient des opérations de contrôle quotidiennes ou tous les deux jours ; lots contrôlés par un laboratoire indépendant), il peut être dérogé à cette règle. Cependant, toute dérogation doit impérativement faire l'objet d'une autorisation écrite accordée par la DCE, et des contrôles doivent néanmoins être effectués par sondage.

  47.2.3. En cas de difficulté pour effectuer un prélèvement tous niveaux dans le bac du fournisseur, les échantillons peuvent être constitués à partir d'un prélèvement effectué en continu au cours du chargement d'un des premiers camions-citernes destinés au SEA, si des installations de prélèvement en continu existent, ou à défaut à partir d'un prélèvement tous niveaux dans ce camion-citerne.

  47.2.4. Dans la mesure du possible, ces prélèvements sont effectués contradictoirement avec un représentant du fournisseur.

  47.3. Cas des approvisionnements par wagon-réservoir ou par voie d'eau.

Lorsque le produit est transporté par wagon-réservoir ou par voie d'eau, quel que soit le mode d'approvisionnement (ex-usine, franco-destinataire ou CAF), l'échantillon destiné à l'analyse de recette est prélevé à destination, après déchargement du produit dans les capacités de l'établissement réceptionnaire, même en cas de surcharge.

Le prélèvement, effectué par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement, est un prélèvement tous niveaux ; si le produit est déchargé dans plusieurs bacs, c'est un prélèvement tous niveaux et par mélange.

Ces dispositions permettent de vérifier si le produit stocké dans le bac de l'établissement est apte à la consommation, mais par contre ne garantissent pas la qualité du produit délivré par le fournisseur. C'est cependant l'analyse effectuée sur cet échantillon qui est prise en considération pour prononcer la réception du produit. Il est donc nécessaire de disposer d'échantillons témoins prélevés en amont afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, les responsabilités du fournisseur ou du transporteur si l'échantillon analysé est non conforme. Les dispositions particulières à prendre pour le prélèvement des échantillons témoins et la destination à leur donner sont précisées dans l'article 48 ci-dessous.

Si le produit est livré en droiture à une partie prenante, un prélèvement tous niveaux et par mélange est effectué à destination, avant déchargement du produit, par le contrôleur SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel est implantée la partie prenante. Ce prélèvement, constitué à partir des différentes cuves du moyen de transport, est effectué contradictoirement avec des représentants du transporteur et de la partie prenante.

  47.4. Cas des approvisionnements par oléoduc.

Quel que soit le mode d'approvisionnement (ex-usine, franco-destinataire ou CAF), l'échantillon destiné à subir l'analyse de recette est constitué à partir d'un prélèvement en continu effectué tout au long du pompage, à l'entrée dans l'établissement pour les réceptions par le SEA, à l'entrée du réseau des oléoducs de défense commune pour les introductions dans ce réseau.

Pour les introductions dans le réseau des oléoducs de défense commune (ODC), le prélèvement effectué en continu à l'entrée du réseau est recueilli par le représentant de l'agence Centre-Europe d'exploitation des ODC (ACEO), qui constitue lui-même l'échantillon destiné à subir l'analyse de recette dans un laboratoire de l'OTAN. Cependant, ce laboratoire n'étant pas équipé pour mesurer toutes les caractéristiques figurant dans la spécification et le stanag 2754, cette analyse de recette est complétée et confirmée par une analyse type A effectuée par le LCE sur un échantillon constitué par le représentant de l'ACEO à partir du même prélèvement, et transmis au LCE par le contrôleur SEA.

6.2.7. Prélèvement et destination des échantillons témoins.

  48.1. Généralités.

Un échantillon témoin est prélevé par le « chargé du contrôle de qualité » pour être analysé en cas d'anomalie constatée par le LCE sur l'échantillon ayant subi l'analyse de recette, de façon à confirmer ou déterminer les responsabilités en cas d'anomalie.

Lorsque l'emballage le permet, cet échantillon témoin est scellé des plombs du SEA ; il peut en outre recevoir les plombs de la partie adverse, transporteur ou fournisseur selon le cas, si celle-ci en exprime la demande. Les échantillons témoins scellés du plomb du SEA ou munis d'un témoin d'ouverture (bague d'inviolabilité…) peuvent être conservés dans les locaux du fournisseur ; dans le cas contraire, ils doivent être déposés dans un local du SEA ou dans un local fermant à clé.

Le « chargé du contrôle de qualité » qui détient des échantillons témoins ne s'en défait que lorsque la réception du produit est prononcée ou, en cas de litige, en exécution des directives de son directeur régional ou de la DCE ; si les décisions de réception ne sont pas portées à sa connaissance, il se défait des échantillons témoins après un délai de deux mois.

Les échantillons témoins à éliminer sont mis à la disposition de la raffinerie lorsqu'ils sont stockés dans l'enceinte de la raffinerie, ou mis en surcharge dans un bac en exploitation lorsqu'ils sont stockés dans un établissement du SEA.

Si le fournisseur ou le transporteur désire constituer et conserver un échantillon témoin, ces opérations sont effectuées par ses soins ; pour que cet échantillon ait valeur de témoin, il est nécessaire qu'il soit prélevé en présence du « chargé du contrôle de qualité » du SEA et qu'il soit scellé des plombs du SEA.

  48.2. Cas des enlèvements ex-usine par camion-citerne.

Le contrôleur SEA constitue un échantillon témoin à partir du même prélèvement que l'échantillon expédié au LCE pour analyse de recette.

Lorsque la réception du produit est prononcée, il se défait de l'échantillon témoin. Si un litige est ouvert avec le fournisseur par suite de la non-conformité du produit à l'analyse de recette, il conserve cet échantillon et ne s'en défait que sur ordre de la DCE pour l'expédier à un laboratoire tiers en vue d'une analyse contradictoire. En aucun cas cet échantillon ne doit être expédié au LCE pour redoubler une analyse dont les premiers résultats, non conformes, semblent sujet à caution.

  48.3. Cas des enlèvements ex-usine par d'autres moyens.

  48.3.1. Généralités.

Pour les enlèvements ex-usine par wagon-réservoir, voie d'eau ou oléoduc, la réception du produit étant prononcée au vu des résultats d'analyse d'un échantillon prélevé dans les bacs de l'établissement destinataire, il est indispensable de prélever des échantillons témoins en amont pour qu'en cas d'anomalie détectée lors de l'analyse de recette, le SEA puisse déterminer si la responsabilité en incombe au fournisseur ou au transporteur.

  48.3.2. Echantillon témoin au départ.

Le contrôleur SEA effectue un premier prélèvement à l'usine, lors du changement de propriété, ce qui permettra si nécessaire de vérifier la conformité du produit délivré par le fournisseur et de déterminer sa responsabilité en cas de litige.

Dans la mesure où les installations le permettent, le prélèvement est effectué en continu pendant toute la durée du chargement. Dans le cas contraire, le contrôleur SEA effectue un prélèvement tous niveaux dans le bac servant à approvisionner le SEA avant le début du chargement ou en cas d'impossibilité, il effectue un prélèvement tous niveaux et par mélange dans le moyen de transport.

Il constitue un échantillon témoin à partir de ce prélèvement, et s'en défait lorsque la réception du produit est prononcée.

Si un litige est ouvert par suite de la non-conformité du produit détectée lors de l'analyse de recette, il conserve cet échantillon et ne s'en défait que sur ordre de la DCE, pour l'expédier à un laboratoire tiers en vue d'une analyse contradictoire.

  48.3.3. Echantillon témoin à l'arrivée.

  48.3.3.1. Transports par wagon-réservoir ou voie d'eau.

Un second prélèvement, tous niveaux et par mélange, est effectué dans le moyen de transport arrivé à destination, avant déchargement du produit, par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire. Ce prélèvement permettra si nécessaire de vérifier la conformité du produit délivré par le transporteur, donc d'apporter la preuve d'une éventuelle pollution en cours de transport.

Le « chargé du contrôle de qualité » constitue un échantillon témoin à partir de ce prélèvement et s'en défait lorsque la réception du produit est prononcée.

Si un litige est ouvert par suite de la non conformité du produit détectée lors de l'analyse de recette, il conserve cet échantillon et ne s'en défait que sur ordre de la DCE, pour l'expédier à un laboratoire tiers en vue d'une analyse contradictoire.

  48.3.3.2. Transports par oléoduc.

L'échantillon témoin à l'arrivée est constitué à partir du même prélèvement que l'échantillon destiné à subir l'analyse de recette.

Pour les introductions dans le réseau des oléoducs de défense commune, le représentant de l'ACEO constitue un échantillon témoin qu'il conserve ; en cas de litige avec le fournisseur, c'est cet échantillon qui sera pris en considération ; le contrôleur SEA y appose ses plombs.

  48.3.3.3. Livraison en droiture à une partie prenante.

L'échantillon témoin à l'arrivée est constitué à partir du même prélèvement que l'échantillon expédié au LCE pour analyse de recette.

  48.4. Cas des approvisionnements franco-destinataire ou CAF.

  48.4.1. Transports par camion-citerne, wagon-réservoir ou voie d'eau.

La réception du produit étant prononcée au vu des résultats d'analyse d'un échantillon prélevé dans les bacs de l'établissement destinataire, il est indispensable de prélever un échantillon témoin en amont, pour qu'en cas d'anomalie à l'analyse de recette, le SEA puisse prouver que le produit n'a pas été pollué dans ses installations.

Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire effectue donc un prélèvement tous niveaux et par mélange dans les cuves du moyen de transport, à l'arrivée avant déchargement, ce qui permet en cas de litige de confirmer la non-conformité du produit livré.

Il constitue un échantillon témoin à partir de ce prélèvement et s'en défait lorsque la réception du produit est prononcée.

Si un litige est ouvert par suite de la non conformité du produit à l'analyse de recette, il conserve cet échantillon et ne s'en défait que sur ordre de la DCE, pour l'expédier à un laboratoire tiers en vue d'une analyse contradictoire.

  48.4.2. Transports par oléoduc.

L'échantillon témoin est constitué à partir du même prélèvement que l'échantillon destiné à subir l'analyse de recette.

Pour les introductions dans le réseau des oléoducs de défense commune, le représentant de l'ACEO constitue un échantillon témoin qu'il conserve ; en cas de litige avec le fournisseur, c'est cet échantillon qui sera pris en considération ; le contrôleur SEA y appose ses plombs.

  48.4.3. Livraison en droiture à une partie prenante.

L'échantillon témoin à l'arrivée est constitué à partir du même prélèvement que l'échantillon expédié au LCE pour analyse de recette.

6.2.8. Autres prélèvements d'échantillons.

  49.1. Echantillons pour analyses types B 1 et B 2.

Lorsqu'une analyse type B 1 doit être effectuée après un transfert interne au SEA de carburant aviation ou suite à l'approvisionnement en carburant d'un établissement SEA à partir du réseau des oléoducs de défense commune, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire effectue un prélèvement tous niveaux et par mélange à partir des différents bacs concernés et constituée un échantillon qu'il expédie au LCE pour analyse type B 1.

Pour les contrôles périodiques de qualité, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement détenteur effectue le moment venu un prélèvement tous niveaux dans chaque bac qui doit être contrôlé et constitue autant d'échantillons, qu'il expédie au LCE pour analyse type B 2.

Chaque échantillon est accompagné d'une étiquette d'identification modèle N° 611-01, fixée à l'emballage contenant l'échantillon, et d'une demande d'analyse glissée à l'intérieur du suremballage. Il n'est pas constitué d'échantillon témoin.

  49.2. Echantillons pour analyse élémentaire type C.

Pour les analyses élémentaires type C effectuées en raffinerie avant ou au début du chargement, l'échantillon est prélevé :

  • par le conducteur du véhicule pour les enlèvements ex-usine par camion-citerne, sur les premières fractions de produit chargé ;

  • par le contrôleur SEA ou le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire dans les autres cas, sur le prélèvement destiné à constituer l'échantillon témoin.

Pour les analyses effectuées dans les établissements du SEA l'échantillon est prélevé par le conducteur de véhicule pour le chargement d'un camion-citerne, ou par le responsable du contrôle de qualité de l'établissement dans les autres cas.

  49.3. Autres cas.

Dans les autres cas, le directeur régional des essences désigne le responsable du prélèvement et précise les modalités d'échantillonnage.

6.2.9. Etablissement et diffusion des demandes d'analyse.

Pour chaque échantillon qu'il adresse au LCE, le « chargé du contrôle de qualité » établit une demande d'analyse en 3 exemplaires qu'il expédie comme suit :

  • premier exemplaire : au LCE dans le suremballage contenant l'échantillon ;

  • deuxième exemplaire : à son directeur régional à titre de compte rendu ;

  • troisième exemplaire : conservé en archive par le rédacteur.

Pour les approvisionnements ex-usine interrégionaux effectués par camion-citerne, le contrôleur SEA, établit un exemplaire supplémentaire de la demande d'analyse, qu'il adresse au directeur régional des essences destinataire du produit.

Pour les analyses effectuées au profit d'une partie prenante, le directeur régional adresse à celle-ci une copie de la demande d'analyse, pour information.

6.2.10. Plombage des moyens de transport.

  51.1. Plombage au départ.

Lorsque les citernes de transport doivent rester sans surveillance de la part du SEA ce qui est le cas des transports par wagon-réservoir et par voie d'eau, les plombs du SEA ou ceux du fournisseur sont obligatoirement apposés sur chaque citerne avant le transport, pour sceller le trou d'homme et les vannes de vidange, de façon à garantir au destinataire que les citernes n'ont pas été ouvertes en cours de transport.

De même, avant la réexpédition en raffinerie des wagons-réservoirs vides, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement ayant reçu le produit procède au plombage des citernes pour garantir leur propreté au contrôleur en raffinerie chargé de les inspecter avant chargement.

Pour les transports par camion-citerne, le plombage n'est pas nécessaire, puisque les cuves restent en permanence sous la surveillance directe du conducteur de véhicule. Cependant, si le véhicule doit rester un certain temps sans surveillance (chargement la veille, arrêt en cours de transport…), le conducteur de véhicule doit procéder au plombage du trou d'homme et des vannes de vidange, de façon à s'assurer que sa citerne n'a pas été ouverte pendant ce laps de temps.

  51.2. Vérification du plombage à l'arrivée.

Pour les transports effectués par wagons-réservoirs et par voie d'eau, l'intégralité du plombage des citernes est vérifié dès l'arrivée à l'établissement destinataire par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement.

Si les plombs sont absents ou brisés, le chef d'établissement saisit immédiatement le transporteur dans le cas de transports par voie ferrée, il s'adresse au représentant de la SNCF ayant procédé à la mise sur embranchement particulier, et rend compte à son directeur régional. Des réserves sont émises sur les documents de transport et les opérations de contrôle de qualité sont tout particulièrement soignées.

6.2.11. Prise en compte du produit.

  52.1. Généralités.

La prise en compte des carburants et combustibles en cours d'approvisionnement est effectuée par le chef de l'établissement destinataire du produit qui établit un bordereau d'introduction et l'adresse à l'établissement central des essences pour introduction dans les comptes du SEA.

Un deuxième exemplaire du bordereau d'introduction est adressé simultanément à ce même organisme en vue du paiement du fournisseur.

La prise en compte est subordonnée à l'acceptation du produit.

  52.2. Cas des livraisons franco-destinataire ou CAF.

La prise en compte est effectuée dès que le produit est déchargé dans les capacités du destinataire ; elle est pratiquement simultanée à l'acceptation du produit.

  52.3. Cas des enlèvements ex-usine.

Dans ce cas, les décisions d'acceptation et de prise en compte sont séparées dans le temps : l'acceptation est prononcée par le contrôleur SEA attaché à l'usine du fournisseur alors que la prise en compte est effectuée par le chef de l'établissement destinataire, en principe le jour même lorsqu'il s'agit de transports sur courtes distances, mais parfois plusieurs jours après pour des transports interrégionaux.

Lorsque le volume reçu est important, la prise en compte est effectuée dès l'arrivée du produit à destination ; si par contre plusieurs camions-citernes sont attendus dans la journée, les opérations correspondantes peuvent être regroupées en fin de journée.

  52.4. Cas des livraisons en droiture aux parties prenantes.

La prise en compte est en principe effectuée par le chef de l'établissement auquel la partie prenante est rattachée ; elle peut cependant être effectuée par le directeur régional des essences.

6.2.12. Décision d'exploitation et réception du produit.

  53.1. La décision d'exploitation est prise par le directeur régional des essences destinataire ou détenteur du produit, dès réception du bulletin d'analyse établi par le LCE et en fonction des conclusions de celui-ci. Elle est inscrite en 4e partie du bulletin d'analyse, avant sa retransmission éventuelle.

  53.2. Dans le cas des analyses de recette, la décision à prendre en vue de la réception ou du rejet du produit découle de la décision d'exploitation :

  • a).  Produit conforme : la réception est prononcée implicitement ; aucune correspondance ni aucun document supplémentaire n'est établi ;

  • b).  Produit techniquement acceptable sans réservés : si le LCE indique explicitement dans ses observations que l'anomalie constatée doit être signalée, le directeur régional destinataire du produit adresse au fournisseur une correspondance avec un exemplaire du bulletin d'analyse à l'appui, pour lui faire savoir que le produit est non conforme mais cependant admis en réception, et l'inviter à remédier à ces anomalies ; il adresse une copie de cette correspondance à la DCE, au LCE et, dans le cas des approvisionnements interrégionaux, au directeur régional sur le territoire duquel est implantée l'usine du fournisseur ;

  • c).  Produit techniquement acceptable avec réserves ou non consommable : le directeur régional des essences destinataire du produit adresse une correspondance au fournisseur, avec un exemplaire du bulletin d'analyse à l'appui, pour lui signaler qu'il ajourne la réception du produit et qu'un litige est ouvert (cf. Article 55).

6.2.13. Retransmission du bulletin d'analyse.

Le directeur régional chargé de prendre la décision d'exploitation transmet à la DCE un exemplaire de chaque bulletin d'analyse de recette, après y avoir inscrit la décision d'exploitation ; les bulletins d'analyse types B 1 et B 2 ne sont transmis à la DCE qu'en cas de non conformité du produit et lorsque le problème ne peut être résolu à l'échelon de la région.

Pour les introductions dans le réseau des oléoducs de défense commune (ODC) il adresse une copie du bulletin d'analyse à l'agence Centre-Europe d'exploitation des ODC.

En cas de non conformité du produit lors d'approvisionnements interrégionaux, il en transmet un exemplaire au directeur régional sur le territoire duquel est implantée l'usine du fournisseur, à l'appui de la copie de la lettre qu'il lui adresse [cf. 53.2 b) ci-dessus et Article 55 ci-dessous].

Les bulletins d'analyse ne sont pas en principe transmis aux établissements détenteurs du produit ni aux contrôleurs SEA ayant procédé aux prélèvements d'échantillons : le directeur régional leur communique les références du bulletin d'analyse et de l'échantillon ainsi que les conclusions du LCE et la décision d'exploitation. Cependant, une copie de ce bulletin d'analyse peut leur être adressée si ce mode de transmission des renseignements s'avère plus pratique.

6.2.14. Litiges portant sur la qualité du carburant.

  55.1. Généralités.

Les litiges portant sur la qualité du carburant approvisionné sont ouverts par le directeur régional des essences destinataire du produit, suite aux conclusions et à l'avis du LCE portés en deuxième et troisième parties du bulletin d'analyse.

La correspondance, expédiée en recommandé avec accusé de réception au siège du fournisseur, est adressée en copie à la DCE, chargée de régler directement le litige avec le fournisseur.

Une copie de cette correspondance est adressée au LCE et aussi, pour les approvisionnements ex-usine interrégionaux, au directeur régional sur le territoire duquel est implantée l'usine du fournisseur.

Un exemplaire du bulletin d'analyse est adressé en pièce jointe aux différents destinataires.

  55.2. Délais pour ouvrir un litige.

Il importe que la lettre ouvrant le litige soit adressée au fournisseur dans les délais prévus par la réglementation des marchés, soit au plus tard un mois après le changement présumé de propriété.

C'est pourquoi le LCE traite en priorité les analyses de recette. De même, le directeur régional suit les demandes d'analyse des produits dont il doit, prononcer la réception, de façon à ce qu'il puisse intervenir suffisamment tôt auprès du LCE si les délais fixés ne sont pas respectés.

  55.3. Volume de produit sur lequel porte le litige.

Les litiges portent sur les volumes effectivement approvisionnés au SEA à partir du lot de produit non conforme. Il en est de même en cas de contrôle par sondage. La quantité exacte est alors déterminée à l'aide des éléments figurant sur les documents de transfert établis par le fournisseur, ou à défaut en demandant à celui-ci les dates de mise en service et d'épuisement du lot de produit concerné.

  55.4. Règlement du litige.

La DCEA chargée de régler le litige avec le fournisseur, peut soit prononcer le rejet du produit si elle le juge impropre à la consommation, soit l'admettre en réception si elle le juge techniquement acceptable ; dans ce cas, selon l'importance de l'anomalie constatée, il peut être décidé d'appliquer une réfaction de prix au fournisseur.

Si celui-ci conteste les résultats obtenus par le LCE et refuse la proposition de réfaction, une analyse contradictoire est effectuée sur l'échantillon témoin détenu par le SEA, dans un laboratoire tiers retenu d'un commun accord par les deux parties. Les résultats de cette analyse permettent de trancher le litige.

6.3. Contrôle de qualité de recette des carburtants et combustibles.

6.3.1. Généralités.

  56.1. Les opérations de contrôle de qualité à effectuer lors des approvisionnements de carburants et combustibles sont fonction des paramètres suivants :

  • mode d'approvisionnement : ex-usine, franco-destinataire ou CAF ;

  • moyen de transport utilisé : camion-citerne, wagon-réservoir, voie d'eau ou oléoduc ;

  • type de produit : produit pour matériel à terre ou pour matériel aérien.

  56.2. Lorsque ces opérations de contrôle sont effectuées en totalité, on distingue les deux phases suivantes :

  • a).  Un contrôle préliminaire, qui consiste d'une part à vérifier, avant le transfert de propriété, la conformité du produit décrit par le certificat de qualité remis par le fournisseur, et d'autre part à s'assurer, par une analyse type C, qu'il n'y a pas erreur sur le produit ni pollution ; ces opérations conduisent :

    • à l'acceptation du produit, accord donné par le « chargé du contrôle de qualité » pour que le produit soit transféré dans les capacités du SEA ;

    • puis à la prise en compte du produit par le destinataire, c'est-à-dire à l'introduction dans les comptes du SEA.

  • b).  Un contrôle poussé, effectué sur un échantillon prélevé après déchargement du produit dans les bacs du SEA, de façon à vérifier si le produit détenu est apte à la consommation ; des précautions sont prises, en prélevant des échantillons témoins avant chargement ou déchargement du produit, de façon à pouvoir déterminer les responsabilités du fournisseur ou du transporteur en cas d'anomalie constatée sur le produit déchargé.

Dans certains cas, lorsqu'il n'est pas justifié de prendre des précautions poussées, et pour simplifier les opérations de contrôle, seule une partie du contrôle préliminaire est effectuée.

  56.3. Il peut arriver, par suite des impératifs de l'exploitation, que le produit soit délivré et même consommé avant que le chef d'établissement ait eu connaissance des résultats d'analyse du LCE. C'est notamment le cas dans les dépôts essence-air approvisionnés quotidiennement par camions-citernes. La qualité du produit n'est alors garantie que par les opérations de contrôle préliminaire : vérification du certificat de qualité du fournisseur et analyse type C. Il importe donc que ces opérations soient effectuées rigoureusement. De même, les chefs d'établissement doivent veiller à ce que le produit mis à la consommation soit toujours couvert par un bulletin d'analyse ou par un certificat de qualité, et ils doivent s'assurer que les documents de transfert établis par le fournisseur précisent bien la référence du certificat de qualité qui les couvre. Ces dispositions s'appliquent tout particulièrement aux carburants aviation.

  56.4. Le cas particulier des introductions dans le système des oléoducs de défense commune est examiné séparément, dans le chapitre suivant.

6.3.2. Enlèvements ex-usine de carburants et combustibles.

  57.1. Généralités.

Le transfert de propriété ayant lieu chez le fournisseur, dès la pénétration du produit dans la citerne de transport, des opérations de contrôle préliminaires sont effectuées par le SEA au moment du chargement. Elles comprennent tout ou partie des phases suivantes :

  • contrôle de la propriété des citernes de transport, systématique ou par sondage ;

  • vérification du certificat de qualité ;

  • contrôle du produit chargé, par analyse type C ;

  • prélèvement d'échantillons.

  57.2. Enlèvement ex-usine par wagon-réservoir, voie d'eau et oléoduc (hors ODC).

  57.2.1. Champ d'application.

Les opérations de contrôle de qualité décrites ci-dessous concernent les enlèvements ex-usine de carburants et combustibles par wagon-réservoir, voie d'eau ou oléoducs à l'exclusion des introductions dans le système des oléoducs de défense commune (ODC). Elles sont identiques pour les carburants terrestres et aviation.

Il s'agit en général d'enlèvements par quantités importantes, sauf dans le cas des enlèvements ex-usine par wagons-réservoirs isolés, qui suivent néanmoins les mêmes règles.

  57.2.2. Opérations à effectuer au départ (usine fournisseur).

  • a).  Le contrôleur SEA se rend en raffinerie ou au dépôt-fournisseur à chaque chargement.

  • b).  Il se fait remettre et vérifie le certificat de qualité (cf. Article 42).

  • c).  Pour les transports par wagon-réservoir et voie d'eau, il s'assure de la propreté des citernes de transport (cf. Article 43).

  • d).  Si le poste de chargement n'est pas équipé d'une installation de prélèvement d'échantillon en continu, il effectue un prélèvement dans le bac du fournisseur, avant le début du chargement ou de l'introduction dans le pipeline (cf. Article 48), puis procède à une analyse type C sur ce prélèvement (cf. Article 44) ; si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il donne au fournisseur l'autorisation de chargement.

  • e).  Si le poste de chargement est équipé d'une installation de prélèvement d'échantillon en continu, il donne au fournisseur l'autorisation de chargement ou d'introduction dans l'oléoduc, puis effectue une analyse type C sur les premières fractions de ce prélèvement (cf. Article 44) ; si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il poursuit le chargement.

  • f).  Il constitue un échantillon témoin (cf. Article 48) à partir du prélèvement effectué dans le bac du fournisseur ou en continu au cours du chargement, et le conserve.

  • g).  Pour les transports par wagon-réservoir ou par voie d'eau, si les citernes ne sont pas scellées par le fournisseur, il procède lui-même à leur plombage (cf. Article 51).

  • h).  Il diffuse au plus tôt le certificat de qualité (cf. Article 46).

  57.2.3. Opérations à effectuer à l'arrivée (établissement SEA ou partie prenante destinataire).

  • a).  Pour les transports par wagon-réservoir ou par voie d'eau, le « chargé du contrôle de qualité » vérifie l'intégralité du plombage (cf. Article 51) ; il effectue un prélèvement dans le moyen de transport, avant déchargement, puis procède à une analyse type C (cf. Article 44) sur ce prélèvement et donne au transporteur l'autorisation de déchargement.

  • b).  Pour les transports par oléoduc, il donne l'autorisation de déchargement au représentant de la société gérant l'oléoduc et effectue une analyse type C sur les premières fractions du prélèvement en continu (cf. Article 44).

  • c).  Il constitue un échantillon témoin à partir du prélèvement effectué dans le moyen de transport ou en continu au cours du déchargement, et le conserve (cf. Article 48).

  • d).  A l'issue du déchargement, il prélève un échantillon tous niveaux dans le bac de l'établissement SEA, que le produit ait été mis en surcharge ou non, et l'expédie au LCE pour analyse type A (cf. Article 47).

  • e).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  • f).  Le chef d'établissement prend le produit en compte (cf. Article 52).

  • g).  Suite aux approvisionnements par wagons-réservoirs, le chef d'établissement fait vérifier la propreté des citernes vides et si nécessaire fait procéder à une opération de nettoyage ; les citernes sont scellées du plomb du SEA avant leur réexpédition.

  • h).  Le « chargé du contrôle de qualité » veille à ce que le certificat de qualité couvrant le produit lui soit transmis dans les plus courts délais, ainsi que les références du bulletin d'analyse du LCE.

  • i).  Pour les livraisons en droiture à une partie prenante, voir Article 68.

  57.2.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional destinataire du produit vérifie que la demande d'analyse donne lieu à l'émission d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • b).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse, il vérifie la conformité des résultats et prend la décision d'exploitation (cf. Article 53) en fonction des conclusions et de l'avis du LCE.

  • c).  En cas de non-conformité, il adresse une correspondance au fournisseur, soit à titre d'observation (cf. 53.2 b), soit pour ajourner la réception du produit (cf. Article 55).

  • d).  Il diffuse le bulletin d'analyse type A et transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

  • e).  Dans le cas de livraisons en droiture à une partie prenante, voir Article 68.

  57.3. Enlèvements ex-usine par camion-citerne.

  57.3.1. Champ d'application.

Les opérations de contrôle de qualité décrites ci-dessous concernent les enlèvements ex-usine de carburants et combustibles par camion-citerne ou semi-remorque citerne tractée, que ces moyens appartiennent au SEA ou à des transporteurs civils liés contractuellement au SEA.

Les enlèvements sont effectués par volumes unitaires faibles, parfois en nombre important mais répartis dans le temps. Dans ces conditions il est exclu de procéder à chaque enlèvement aux mêmes opérations que lors des approvisionnements par d'autres moyens, et les mesures à prendre sont donc simplifiées.

Les carburants et combustibles étant fabriqués en raffinerie par lots à partir desquels les besoins des clients sont satisfaits, certaines opérations de contrôle, vérification du certificat de qualité, prélèvement d'échantillon, analyse de recette, ne sont effectuées qu'une seule fois à la mise en service du lot, et couvrent tous les enlèvements par camion-citerne effectués par le SEA à partir de ce lot. Il n'est pas prélevé d'échantillon à l'arrivée, ni dans le moyen de transport ni dans le bac du destinataire après déchargement ; l'analyse de recette porte sur un échantillon prélevé en raffinerie.

Il est donc important que le contrôleur SEA attaché à l'usine du fournisseur entretienne des liaisons étroites avec le fournisseur pour être prévenu de la mise en service de chaque nouveau lot. C'est à lui qu'il appartient de communiquer chaque jour le numéro du lot délivré par la raffinerie à tous les transports, établissements SEA ou sociétés civiles, susceptibles d'enlever des carburants.

Les opérations à effectuer pour les approvisionnements de carburants pour matériels terrestres sont en outre simplifiées par rapport au cas des approvisionnements de carburants aviation.

  57.3.2. Opérations à effectuer à la mise en service d'un lot de fabrication.

  57.3.2.1. Carburants aviation.

  • a).  Le contrôleur SEA se rend en raffinerie ou à l'usine du fournisseur à la mise en service de chaque nouveau lot de fabrication, sauf dérogation accordée (cf. 47.2.2).

  • b).  Il se fait remettre et vérifie le certificat de qualité (cf. Article 42).

  • c).  Il effectue un prélèvement tous niveaux dans le bac à partir duquel le SEA est approvisionné (cf. Article 47).

  • d).  Il procède à une analyse type C sur ce prélèvement (cf. Article 44).

  • e).  Il constitue un échantillon à partir de ce prélèvement et l'expédie au LCE pour analyse type A (cf. Article 47).

  • f).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  • g).  Il constitue un échantillon témoin à partir de ce même prélèvement et le conserve (cf. Article 48).

  • h).  Il diffuse au plus tôt le certificat de qualité (cf. Article 46) et communique le numéro du lot de fabrication en service à tous les transporteurs susceptibles d'effectuer des enlèvements pour le SEA.

  57.3.2.2. Carburants terrestres.

Les opérations décrites ci-dessus ne sont effectuées que par sondage, en moyenne une fois tous les six mois, à l'initiative du directeur régional. Celui-ci peut prescrire un contrôle plus fréquent, éventuellement à chaque lot de fabrication comme pour les produits aviation, s'il constate des anomalies dans la qualité des produits approvisionnés à l'occasion des contrôles par sondage.

  57.3.3. Opérations à effectuer au départ (raffinerie).

  57.3.3.1. Carburants aviation.

  • a).  Le conducteur de véhicule vérifie le numéro du lot de fabrication en service et prévient le contrôleur SEA quand un nouveau lot a été mis en service sans que ce dernier en soit informé, sauf dérogation accordée (cf. 47.2.2).

  • b).  Il contrôle la propreté de sa citerne avant chargement (cf. Article 43).

  • c).  Il commence le chargement de sa citerne et effectue une analyse type C (cf. Article 44) sur les premières fractions chargées.

  • d).  Si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il poursuit le chargement de sa citerne.

  • e).  Il vérifie si les références du lot et du certificat de qualité figurent bien sur le document de transfert délivré par le fournisseur.

  57.3.3.2. Carburants terrestres.

  • a).  Le conducteur de véhicule contrôle la propreté de sa citerne (cf. Article 43).

  • b).  Il commence le chargement de sa citerne et effectue une analyse type C (cf. Article 44) sur les premières fractions chargées.

  • c).  Si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il poursuit le chargement de sa citerne.

  • d).  Il vérifie que les références du lot et du certificat de qualité figurent bien sur le document de transfert délivré par le fournisseur.

  57.3.4. Opérations à effectuer à l'arrivée (établissement SEA ou partie prenante destinataire).

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement procède à une analyse type C sur un échantillon prélevé dans le camion-citerne (cf. Article 44), puis autorise le déchargement du produit.

  • b).  Pour les carburants aviation, il s'assure que le produit reçu provient d'un lot dont il détient le certificat de qualité.

  • c).  Le chef d'établissement prend le produit en compte le jour même (cf. Article 52).

  • d).  Pour les livraisons en droiture à une partie prenante, voir Article 68.

  57.3.5. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional destinataire du produit vérifie que chaque lot de fabrication de carburants aviation donne lieu à une analyse de recette, sauf dérogation accordée (cf. 47.2.3).

  • b).  Il fixe au contrôleur SEA, les périodes au cours desquelles des prélèvements doivent être effectués sur les lots de carburants terrestres, en vue du contrôle de recette par sondage.

  • c).  Il vérifie que les demandes d'analyse donnent lieu à l'émission de bulletins d'analyse dans les délais souhaités.

  • d).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse, il vérifie la conformité des résultats et prend la décision d'exploitation (cf. Article 53) en fonction des conclusions et de l'avis du LCE.

  • e).  En cas de non-conformité, il adresse une correspondance au fournisseur, soit à titre d'observation [cf. 53.2 b)] soit pour ajourner la réception du produit (cf. Article 55) ; dans le cas des contrôles par sondage des carburants terrestres, il prescrit au contrôleur SEA d'effectuer des contrôles plus fréquents pendant une période déterminée.

  • f).  Il diffuse le bulletin d'analyse type A et transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

6.3.3. Livraisons franco-destinataire ou CAF de carburants et combustibles.

  58.1. Généralités.

Les opérations de contrôle de qualité décrites ci-dessous concernent les approvisionnements franco-destinataire ou CAF de carburants et combustibles. Il s'agit en général d'approvisionnements portant sur des volumes relativement importants, le transport étant principalement assuré par voie d'eau ou par oléoduc.

Le transfert de propriété a lieu dès le chargement du navire pour les livraisons CAF et dès la pénétration du produit dans les canalisations de l'établissement réceptionnaire pour les livraisons franco-destinataire.

Dans les deux cas, il n'est pas effectué de contrôle au départ. En conséquence, la présence d'un représentant du SEA au moment du chargement est inutile. Les opérations de contrôle de qualité sont effectuées à l'arrivée. Elles sont identiques pour les produits terrestres et aviation, et comprennent les phases suivantes :

  • vérification du certificat de qualité ;

  • vérification du plombage des citernes de transport ;

  • contrôle du produit transporté, par analyse type C ;

  • prélèvement d'un échantillon témoin contradictoirement avec un représentant du transporteur ;

  • prélèvement de l'échantillon destiné à l'analyse de recette.

  58.2. Opérations à effectuer à l'arrivée (établissement SEA ou partie prenante destinataire).

  • a).  Pour les réceptions par voie d'eau, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire vérifie l'intégralité du plombage des citernes de transport (cf. Article 51) effectué par le fournisseur.

  • b).  Il vérifie le certificat de qualité (cf. Article 42) ; ci ce document ne lui a pas été expédié par le fournisseur, il l'exige du transporteur.

  • c).  Pour les réceptions par voie d'eau, il effectue un prélèvement dans le moyen de transport, avant déchargement ; il procède à une analyse type C sur ce prélèvement (cf. Article 44) puis, si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il donne au transporteur l'autorisation de déchargement.

  • d).  Pour les réceptions par oléoduc, il donne l'autorisation de déchargement au représentant de la société gérant l'oléoduc, effectue une analyse type C sur les premières fractions du prélèvement d'échantillon en continu (cf. Article 44) ; si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il poursuit le déchargement.

  • e).  Il constitue un échantillon témoin à partir du prélèvement effectué dans le moyen de transport ou en continu au cours du déchargement (cf. Article 48) et le conserve.

  • f).  A l'issue du déchargement, il prend le produit en compte (cf. Article 52).

  • g).  Il prélève un échantillon tous niveaux dans le bac de l'établissement SEA, que le produit ait été mis en surcharge ou non, et l'expédie au LCE pour une analyse type A (cf. Article 47).

  • h).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  • i).  Pour les livraisons en droiture à une partie prenante, voir Article 68.

  58.3. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional destinataire du produit vérifie que la demande d'analyse donne lieu à l'émission d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • b).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse, il vérifie la conformité des résultats et prend la décision d'exploitation (cf. Article 53) en fonction des conclusions et de l'avis du LCE.

  • c).  En cas de non-conformité, il adresse une correspondance au fournisseur, soit à titre d'observation [cf. 53.2 b)], soit pour ajourner la réception du produit (cf. Article 55).

  • d).  Il diffuse le bulletin d'analyse type A et transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

  • e).  En cas de livraison en droiture à une partie prenante, voir Article 68.

6.4. Contrôle de qualité des carburants introduits dans, ou livrés par, le réseau des oléoducs de défense commune.

6.4.1. Rôle du SEA.

(Modifié : 1er mod.)

  59.1. Généralités.

Le réseau Centre-Europe des oléoducs de défense commune (RCE/ODC) est géré par l'agence Centre-Europe d'exploitation des oléoducs de défense commune (ACEO). Le contrôle de qualité des produits introduits et stockés dans le RCE/ODC incombe donc à cet organisme.

Cependant, le SEA effectue aussi un certain nombre d'opérations de contrôle de qualité, puisqu'il entretient des stocks de carburants dans les ODC et qu'à ce titre il est amené :

  • d'une part, à s'approvisionner à partir des points d'enlèvement du réseau ; il joue alors le rôle de client vis-à-vis de l'ACEO et doit vérifier la qualité des produits reçus ;

  • d'autre part, à reconstituer ses stocks dans le réseau en y introduisant des carburants qu'il approvisionne auprès de ses fournisseurs ; il est responsable envers l'ACEO de la qualité du produit fourni et joue donc un rôle d'intermédiaire entre cet organisme et le fournisseur.

  59.2. Introductions de carburants dans les ODC.

  59.2.1. Dans tous les cas, l'analyse de recette est effectuée par l'ACEO dans ses laboratoires sur un échantillon prélevé par ses soins à l'entrée de l'ODC, et la réception du produit vis-à-vis du fournisseur est prononcée par le SEA en fonction de ces résultats d'analyse et des conclusions de l'ACEO.

Cependant, en cas d'anomalie, il y a lieu de tenir compte aussi des résultats d'analyse obtenus par le LCE.

  59.2.2. Toute décision tendant à retarder le début de l'introduction ou à arrêter le pompage en cas d'anomalie est du ressort exclusif de l'ACEO.

  59.2.3. Pour juger de la conformité du produit, les limites à prendre en considération sont celles fixées par le stanag 2754 pour les introductions dans le RCE/ODC, et non celles fixées par la spécification ; ces limites sont rappelées sur les fiches de caractéristiques des produits. Néanmoins, le SEA se réserve la possibilité d'adresser au fournisseur toute observation jugée utile si le produit n'est pas conforme à la spécification.

  59.2.4. Les mesures susceptibles d'être prises par le SEA pour garantir autant que possible la conformité du produit sont les suivantes :

  • contrôle et diffusion du certificat de qualité du fournisseur, avant le début de l'introduction ;

  • présence d'un représentant du SEA au début du pompage, pour effectuer une analyse type C et détecter toute éventuelle anomalie ;

  • analyse par le LCE d'un échantillon prélevé à l'entrée de l'ODC par le représentant de l'ACEO afin de compléter ou confirmer les résultats d'analyse de cet organisme.

  59.2.5. Dans le cas des approvisionnements ex-usine, avec un transport initial entre la raffinerie et l'ODC, à la charge du SEA, ces mesures sont complétées par un prélèvement d'échantillons effectué par le contrôleur SEA à la sortie de la raffinerie, qui ne fera l'objet d'une analyse qu'en cas de non-conformité du produit à l'entrée de l'ODC, de façon à déterminer les responsabilités en cas de pollution en cours de transport.

  59.2.6. Le SEA peut évoquer des difficultés pour envoyer un contrôleur assister au début de l'introduction et il n'est alors pas toujours possible d'appliquer la totalité des mesures citées ci-dessus. Dans ce cas, les mesures à prendre sont précisées par un texte spécifique.

  59.2.7. (Abrogé : 1er mod.)

  59.3. Réception de carburants à partir des ODC.

Lorsque le SEA s'approvisionne à partir des ODC, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire vérifie la conformité du produit réceptionné, à l'aide du certificat de qualité de l'ACEO et par analyse type C.

Le LCE procède à une analyse type B 1 sur un échantillon constitué à partir d'un prélèvement tous niveaux et par mélange effectué par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire à partir des différents bacs dans lesquels le produit a été déchargé.

Les limites à prendre en considération sont celles autorisées à la sortie du RCE/ODC par le stanag 2754, plus larges que celles imposées par ce même document à l'entrée du réseau, afin de tenir compte des possibilités de détérioration du produit au cours de sa manutention à l'entrée et à la sortie de l'ODC et pendant le transport dans l'oléoduc. Ces limites sont rappelées sur les fiches de caractéristiques.

6.4.2. Livraison franco-destinataire dans les ODC.

(Modifié : 1er mod.)

  60.1. Généralités.

Les carburants destinés à être introduits dans les ODC sont en général approvisionnés par le SEA en franco-destinataire : le transport entre la raffinerie et le point d'entrée dans l'ODC, effectué habituellement par oléoduc, est pris en charge par le fournisseur. Ce mouvement peut être exécuté :

  • soit par les moyens propres à la raffinerie, ce qui est généralement le cas lorsque celle-ci est relativement proche du point d'entrée de l'ODC ;

  • soit par des moyens de transport autres.

L'échantillon destiné à l'analyse de recette du produit est prélevé par l'ACEO au point d'entrée de l'ODC. Comme le transfert de propriété a lieu en ce point, aucun autre échantillon n'est prélevé par l'ACEO ni par le SEA.

  60.2. Opérations à effectuer avant l'introduction du produit.

  • a).  Le représentant de l'ACEO se fait transmettre par la raffinerie le certificat de qualité avant chaque introduction.

  • b).  Il transmet le certificat de qualité au contrôleur SEA attaché au point d'introduction.

  • c).  Le contrôleur SEA attaché au point d'introduction vérifie la conformité du certificat de qualité par rapport au stanag 2754 et à la spécification de référence (cf. Article 42).

  60.2.1. et 60.2.2. (Abrogés : 1er mod.)

  60.3. Opérations à effectuer au point d'entrée de l'ODC.

  60.3.1. Lorsque le SEA dispose d'un contrôleur à proximité du point d'entrée dans l'ODC :

  • a).  Le contrôleur SEA assiste au début de l'introduction.

  • b).  Il procède à une analyse type C (cf. Article 44) sur les premières fractions de l'échantillon prélevé en continu ; en cas d'anomalie il prévient immédiatement les représentants de l'ACEO, de la raffinerie et éventuellement de la société de transport, et rend compte à son directeur régional.

  • c).  A l'issue du pompage, il se fait remettre par le représentant de l'ACEO un échantillon constitué à partir du prélèvement en continu effectué à l'entrée de l'ODC.

  • d).  Il expédie cet échantillon au LCE pour analyse type A, au titre du contrôle complémentaire effectué par le SEA (cf. Article 47).

  • e).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  • f).  Il appose les plombs du SEA sur l'échantillon témoin conservé par le représentant de l'ACEO (cf. 48.3.3.2).

  • g).  Il diffuse le certificat de qualité (cf. Article 46).

  60.3.2. Lorsque le SEA ne dispose pas d'un contrôleur à proximité du point d'entrée dans l'ODC, les opérations a) et b) sont effectuées par le représentant de l'ACEO ; les autres opérations sont effectuées par le contrôleur SEA.

  60.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional des essences sur le territoire duquel est situé le point d'entrée dans l'ODC s'assure que le bulletin d'analyse de l'ACEO lui parvient dans les délais normaux et il en transmet une copie au LCE.

  • b).  Il s'assure que la demande d'analyse donne lieu à l'émission par le LCE d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • c).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse du LCE, il vérifie la conformité des résultats au stanag 2754 ; en cas d'anomalie il prévient au plus tôt le siège de la division du RCE/ODC où a lieu l'introduction et rend compte à la DCE.

  • d).  Si les conclusions de l'ACEO sont favorables, au vu des résultats de son laboratoire et de ceux du LCE, il prononce directement la réception du produit (cf. Article 53) ; dans le cas contraire, il adresse une correspondance au fournisseur pour ouvrir un litige (cf. Article 55).

  • e).  Il vérifie la conformité du bulletin d'analyse du LCE à la spécification du produit ; en cas d'anomalie, le produit étant cependant conforme au stanag 2754, il adresse une lettre d'observation au fournisseur [cf. 53.2 b].

  • f).  Il diffuse le bulletin d'analyse du LCE (cf. Article 54) et adresse une copie du bulletin d'analyse de l'ACEO à la DCE.

6.4.3. Approvisionnements ex-usine destinés au ODC.

(Modifié : 1er mod.)

  61.1. Généralités.

Ce mode d'approvisionnement, où le transport entre la raffinerie et le point d'introduction dans l'ODC est pris en charge par le SEA, se présente rarement.

La qualité du produit introduit dans l'ODC est, comme pour les livraisons franco-destinataire, vérifiée par l'ACEO sur un échantillon prélevé à l'entrée de l'ODC.

Cependant, le changement de propriété ayant lieu à la sortie de la raffinerie, le contrôleur SEA prélève à ce niveau un échantillon, qui ne sera analysé que si celui prélevé à l'entrée de l'ODC est non conforme. Dans un tel cas, le contrôle de cet échantillon permet de faire apparaître la responsabilité du fournisseur ou du transporteur :

  • si l'analyse est conforme, c'est le transporteur qui est en cause ; soit il y a eu pollution en cours de transport, soit le produit introduit dans l'ODC n'est pas celui délivré par la raffinerie (cf. 59.2.6) ;

  • si l'analyse est non conforme, c'est le raffinerie qui est en cause.

  61.2. Opérations à effectuer en raffinerie.

  • a).  Le contrôleur SEA se rend en raffinerie avant le transport initial.

  • b).  Il se fait remettre le certificat de qualité et vérifie la conformité du produit par rapport au stanag 2754 (cf. Article 42).

  • c).  Il accepte le produit (cf. Article 45), c'est-à-dire qu'il donne l'autorisation au raffineur de procéder au chargement ou à l'introduction dans l'oléoduc, puis prévient le représentant de l'ACEO attaché au point d'entrée dans l'ODC de la conformité du produit.

  • d).  Il diffuse le certificat de qualité (cf. Article 46).

  • e).  Il assiste au début du chargement ou de l'introduction et procède à une analyse type C (cf. Article 44) sur les premières fractions de l'échantillon prélevé en continu ; en cas d'anomalie il prévient les représentants de l'ACEO, de la raffinerie et du transporteur, et rend compte à son directeur régional.

  • f).  A la fin du pompage, il constitue un échantillon à partir du prélèvement en continue effectué à la sortie de la raffinerie et le conserve comme témoin au cas où les échantillons prélevés à l'entrée de l'ODC ne seraient pas conformes au stanag 2754 (cf. Article 48).

  61.3. Opérations à effectuer au point d'entrée dans l'ODC.

  61.3.1. Lorsque le SEA dispose d'un contrôleur à proximité du point d'entrée dans l'ODC :

  • a).  Le contrôleur SEA assiste au début du pompage.

  • b).  Il procède à une analyse type C (cf. Article 44) sur les premières fractions de l'échantillon prélevé en continu à l'entrée de l'ODC ; en cas d'anomalie il prévient immédiatement les représentants de l'ACEO, de la raffinerie et du transporteur, et rend compte à son directeur régional.

  • c).  A l'issue du pompage, il se fait remettre par le représentant de l'ACEO un échantillon constitué à partir du prélèvement en continu effectué à l'entrée de l'ODC.

  • d).  Il expédie cet échantillon au LCE pour analyse type A, au titre du contrôle complémentaire effectué par le SEA (cf. Article 47).

  • e).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  • f).  Il appose les plombs du SEA sur l'échantillon témoin conservé par le représentant de l'ACEO (cf. 48.3.3.2).

  61.3.2. Lorsque le SEA ne dispose pas d'un contrôleur à proximité du point d'entrée dans l'ODC, les opérations a) et b) sont effectuées par le représentant de l'ACEO ; les auteurs opérations sont effectuées par le contrôleur SEA.

  61.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional des essences sur le territoire duquel est situé le point d'entrée dans l'ODC vérifie que le bulletin d'analyse de l'ACEO lui parvient dans les délais normaux et il en transmet une copie au LCE.

  • b).  Il vérifie que la demande d'analyse donne lieu à l'émission par le LCE d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • c).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse du LCE, il vérifie la conformité des résultats par rapport au stanag 2754 ; en cas d'anomalie il prévient au plus tôt le siège de la division du RCE/ODC où a lieu l'introduction et rend compte à la DCE.

  • d).  Si les conclusions de l'ACEO sont favorables, au vu des résultats de son laboratoire et de ceux du LCE, il prononce directement la réception du produit (cf. Article 53) ; dans le cas contraire, il adresse une correspondance au fournisseur (cf. Article 55) pour ouvrir un litige.

  • e).  Il vérifie la conformité du bulletin d'analyse du LCE par rapport à la spécification et en cas d'anomalie, le produit étant cependant conforme au stanag 2754, il adresse une lettre d'observation au fournisseur [cf. 53.2 b)].

  • f).  Il diffuse le bulletin d'analyse du LCE (cf. Article 54) et adresse une copie du bulletin d'analyse de l'ACEO à la DCE.

6.4.4. Réception de carburants à partir des ODC.

  62.1. Opérations à effectuer par l'établissement SEA réceptionnaire.

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement réceptionnaire se fait remettre le certificat de qualité de l'ACEO et vérifie sa conformité par rapport au stanag 2754 (cf. Article 42).

  • b).  Il procède à une analyse type C (cf. Article 44) sur les premières fractions de l'échantillon prélevé en continu à l'entrée de l'établissement.

  • c).  En cas d'anomalie, il prévient le représentant de l'ACEO et rend compte à son directeur régional.

  • d).  A la fin de la réception, il constitue un échantillon à partir du prélèvement en continu, et le conserve comme témoin en cas d'anomalie sur le produit déchargé dans les réservoirs de l'établissement (cf. Article 48) ; cet échantillon est scellé du plomb de l'ACEO si celle-ci le demande.

  • e).  Il prélève un échantillon dans le bac réceptionnaire, que le produit ait été mise en surcharge ou non, et l'expédie au LCE pour analyse type B 1 (cf. Article 47).

  • f).  Il diffuse le certificat de qualité de l'ACEO (cf. Article 46).

  • g).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  62.2. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional des essences vérifie que la demande d'analyse donne lieu à l'émission par le LCE d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • b).  Il vérifie la conformité du bulletin d'analyse par rapport au stanag 2754 ; en cas d'anomalie, il rend compte à la DCE.

  • c).  Il transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

6.5. Contrôle périodique de qulité des carburants et combustibles.

6.5.1. Généralités.

  63.1. Nécessité d'un contrôle périodique des carburants et combustibles.

Les carburants et combustibles sont susceptibles de se dégrader en cours de stockage. Il est donc indispensable de contrôler la qualité des produits qui sont stockés depuis un certain temps, et de renouveler ce contrôle périodiquement.

  63.2. Modalités du contrôle périodique.

Les modalités du contrôle périodique des carburants et combustibles varient en fonction des éléments suivants :

  • stockage en vrac ou en conditionné ;

  • type de produit stocké ;

  • fréquence des surcharges dans le bac.

Les analyses de contrôle périodique sont effectuées avec une périodicité égale à la durée de validité d'analyse du produit stocké, laquelle est fixée par un texte particulier et rappelée sur les fiches de caractéristiques des produits. Sauf indication contraire, la périodicité est identique pour les produits en vrac et ceux conditionnés.

Les caractéristiques à mesurer lors des analyses périodiques type B 2 et les limites imposées pour tenir compte de la détérioration admise au cours du stockage sont données par les fiches de caractéristiques des produits.

Pour les produits standardisés par l'OTAN, ces éléments correspondent à ceux fixés par les stanags 1110 et 3149.

  63.3. Autorités responsables du contrôle périodique des carburants et combustibles.

Le contrôle périodique de qualité des carburants et combustibles est décentralisé : il est effectué par les chefs d'établissement sous la responsabilité du directeur régional des essences, qui doit être à même de rendre compte à tout moment à la DCE des mesures prises, en particulier lorsqu'un incident ou un accident s'est produit.

  63.4. Examen des résultats des analyses périodiques.

Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse de contrôle périodique, le directeur régional compare les valeurs des caractéristiques à celles du précédent bulletin d'analyse couvrant le produit, de façon à s'assurer de leur stabilité. Si au contraire ces caractéristiques se sont sensiblement détériorées, en se rapprochant des limites fixées par la spécification, il faut décider la mise à la consommation rapide du produit.

Dans le cas ou les caractéristiques ne sont plus conformes à la spécification tout en étant dans les limites imposées par le stanag 1110, la décision de mise à la consommation est du ressort du directeur régional ; au-delà des limites du stanag 1110, des instructions sont demandées à la DCE.

  63.5. Délai nécessaire aux analyses de contrôle périodique.

L'établissement stockeur doit disposer des résultats du contrôle périodique quelques jours avant la date de péremption de l'analyse précédente. Comme l'analyse effectuée par le LCE nécessite en moyenne une dizaine de jours, l'échantillon doit être prélevé et expédié au moins trois semaines avant la date limite. La date à laquelle le résultat d'analyse est souhaité doit d'ailleurs figurer explicitement sur la demande d'analyse.

  63.6. Conditions particulières.

  63.6.1. Si des circonstances particulières l'exigent, le directeur régional des essences peut être amené à prendre des dispositions plus strictes que celles prescrites par la présente instruction pour le contrôle périodique des carburants et combustibles.

Il peut par exemple décider que, dans un établissement donné, soit vérifiée régulièrement la qualité de bacs en exploitation contenant des carburants terrestres ou des carburéacteurs. La périodicité d'analyse retenue peut alors être différente (inférieure ou supérieure) de celle normalement appliquée aux bacs stockeurs. En principe, une telle décision est prise pour une durée limitée, et dans tous les cas le directeur régional adresse un compte rendu à la DCE, précisant les mesures prises et les raisons les justifiant.

  63.6.2. Lorsqu'une analyse type A ou B 1 est effectuée sur un échantillon prélevé après surcharge dans un bac, ses résultats couvrent le produit pendant une période égale à la durée de validation de l'analyse pour le produit considéré. La prochaine analyse de contrôle périodique type B 2 à effectuer sur le produit stocké est donc repoussée d'autant.

6.5.2. Contrôle périodique de qualité des carburants et combustibles en vrac.

  64.1. Généralités.

  64.1.1. Classification des réservoirs.

  64.1.1.1. Les réservoirs sont classés en deux catégories selon la fréquence de leurs surcharges :

  • réservoir stockeur : un réservoir est dit stockeur s'il n'a pas reçu de surcharge depuis un laps de temps égal à la durée de validité d'analyse du produit stocké ;

  • réservoir en exploitation : dans le cas contraire, le réservoir est dit en exploitation.

  64.1.1.2. Le classement d'un réservoir dans une de ces deux catégories n'est pas systématiquement lié à la décision de l'affecter à l'exploitation courante ou au stockage de longue durée. C'est ainsi que deux bacs affectés à l'exploitation et ayant des sorties semblables peuvent très bien être classés différemment :

  • si le bac est réapprovisionné par chaland, il peut être classé stockeur dans la mesure où le volume unitaire de réapprovisionnement est suffisamment élevé par rapport aux sorties ;

  • si le bac est réapprovisionné par camion-citerne, il sera certainement classé en exploitation.

Par exemple, un réservoir de 1 000 mètres cubes d'essence aviation (durée de validité d'analyse égale à 6 mois), avec des sorties mensuelles d'environ 50 mètres cubes, pourra être classé :

  • réservoir stockeur, s'il s'est approvisionné par chalands de volume unitaire de 400 mètres cubes, ce qui correspond en moyenne à une surcharge tous les huit mois, délai supérieur à la durée de validité d'analyse de l'essence aviation ;

  • réservoir en exploitation, s'il est approvisionné par semi-remorque citerne de 30 mètres cubes, tous les mois ou tous les deux mois, donc dans des délais inférieurs à la durée de validité d'analyse de l'essence aviation.

  64.1.1.3. Enfin, cette définition fait apparaître que le classement d'un réservoir dépend du produit stocké, puisque la durée de validation d'analyse n'est pas la même pour tous les produits, et qu'il n'est pas définitif car pour un produit déterminé il peut passer d'une catégorie à l'autre si le volume des sorties varie suffisamment ou si le volume unitaire de réapprovisionnement est sensiblement modifié.

  64.1.2. Régimes de contrôle périodique des carburants et combustibles en vrac.

Les réservoirs approvisionnés par camions-citernes sont amenés à recevoir des surcharges fréquentes ; ils sont donc pour la plupart, classés en « exploitation ». Dans un tel cas, aucun échantillon n'est jamais prélevé dans le réservoir au titre du contrôle périodique, ce qu'il faut éviter lorsque le taux de rotation du produit dans le réservoir est faible et que ce produit est sensible au vieillissement, comme c'est le cas des essences aviation.

D'où la nécessité de distinguer deux régimes de contrôle périodique des carburants et combustibles stockés en vrac :

  • « suivi normal » pour les carburants et combustibles pour matériels terrestres ainsi que pour les carburéacteurs : le contrôle est effectué uniquement sur les bacs stockeurs, c'est-à-dire que le « chargé du contrôle de qualité » ne prélève d'échantillon en vue du contrôle périodique que dans les bacs n'ayant reçu aucune surcharge depuis un laps de temps égal à la durée de validité ;

  • « suivi poussé » pour les essences aviation : lorsque des surcharges sont effectuées dans le bac, le contrôle est effectué systématiquement avec une périodicité égale à la durée de validité d'analyse du produit stocké, que la bac soit stockeur ou en exploitation ; cette mesure est cependant facultative lorsque le bac est vidé complètement avant chaque réception.

  64.1.3. Enregistrement des opérations de contrôle de qualité sur les registres de réservoirs.

Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement note en troisième partie du registre de réservoir tout renseignement se rapportant au contrôle périodique du produit stocké.

Pour chaque échantillon prélevé il note, en rouge dans un cartouche, à la date du prélèvement d'échantillon, les éléments suivants :

  • échantillon prélevé le                          , pour analyse type                                  ;

  • référence du bulletin d'analyse :                         ;

  • conclusion et avis du LCE :                              .

Les deux derniers alinéas sont renseignés après analyse du produit, lorsque le directeur régional transmet les éléments à l'établissement.

Pour les bacs stockeurs, ainsi que pour les bacs en exploitation ayant un taux de rotation faible (donc susceptibles de devenir des bacs stockeurs), le « chargé du contrôle de qualité » inscrit à la suite des éléments ci-dessus la date présumée du prochain contrôle de qualité qu'il devra effectuer.

Lorsqu'il n'est pas prélevé d'échantillon dans le bac, ni pour la réception du produit (cas des approvisionnements ex-usine par camion-citerne), ni pour le contrôle périodique (cas des bacs en exploitation), les références du bulletin d'analyse ou du certificat de qualité couvrant le produit déchargé dans le bac sont inscrites en troisième partie du registre de réservoir, dans la colonne « Observations ».

  64.2. Opérations à effectuer pour le contrôle périodique des carburants et combustibles en vrac.

  64.2.1. Opérations à effectuer par l'établissement stockeur.

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement tient à jour les registres de réservoir (cf. 64.1.3).

  • b).  Il définit chaque jour les échantillons qui doivent être prélevés en vue d'un contrôle périodique.

  • c).  L'échéance venue, il prélève un échantillon dans le bac et l'expédie au LCE pour une analyse type B 2 (cf. Article 49).

  • d).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  64.2.2. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional vérifie que la demande d'analyse donne lieu à l'émission d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • b).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse, il vérifie la conformité des résultats et compare les valeurs obtenues à celles du précédent bulletin d'analyse (cf. 63.4).

  • c).  Il prend la décision d'exploitation (cf. Article 53) en fonction des conclusions et de l'avis du LCE et en fonction de l'évolution des caractéristiques du produit.

  • d).  Si le produit est non consommable ou si les mesures à prendre sont irréalisables à l'échelon régional (par exemple lorsque le produit doit être mis rapidement à la consommation, ou mélangé à du produit conforme), il en rend compte à la DCE.

  • e).  Il transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

  • f).  Il vérifie l'exécution du contrôle périodique de qualité des réservoirs dans les établissements et l'inscription des opérations de contrôle sur les registres de réservoirs.

6.5.3. Contrôle périodique de qualité des carburants et combustibles conditionnés.

  65.1. Généralités.

  65.1.1. Mesures susceptibles d'être prises.

Le SEA est amené à conditionner des carburants et combustibles pour les besoins de l'exploitation courante (distribution aux parties prenantes) ou en vue d'un stockage de plus ou moins longue durée.

Le renouvellement des produits conditionnés et non consommés rapidement est générateur de transports et de manutentions parasites. Afin d'éviter cette situation, le directeur régional des essences fait appliquer tout ou partie des mesures suivantes :

  • seuls les produits ayant subi un contrôle de qualité récent sont conditionnés, et à condition qu'ils aient été reconnus entièrement conformes à la spécification ;

  • attribution d'un numéro de lot (cf. Article 34) au volume de produit conditionné en une seule opération à partir d'un même bac ;

  • inscription sur chaque emballage du numéro de lot et de la date (mois/année) du dernier bulletin d'analyse couvrant le produit ; pour un nombre important d'emballages du même lot entreposés dans un endroit bien délimité, le marquage peut être effectué uniquement sur une pancarte ou sur un emballage témoin ;

  • exécution d'un contrôle périodique de qualité du lot ; ce contrôle périodique est obligatoirement effectué dès qu'un numéro de lot a été attribué au produit conditionné ; si le lot est réparti entre plusieurs établissements, le suivi du contrôle périodique est centralisé au niveau de la direction régionale, et l'échantillon destiné à subir l'analyse est prélevé dans les emballages soumis aux conditions de stockage les plus sévères (exposition aux intempéries…) ;

  • pour les stocks conditionnés conservés sous gaine aéro-largable (lots livrables par voie aérienne, ou LVA), des emballages témoins sont disposés à côté du lot en vue des prélèvements d'échantillons destinés au contrôle périodique de qualité ; le nombre d'emballages témoins doit être égal au nombre de contrôles périodiques à effectuer pendant la durée prévue de stockage ; ces emballages témoins doivent provenir du même lot et doivent être du même type que ceux stockés sous gaine.

  65.1.2. Modalités d'application.

Compte tenu de la diversité des cas pouvant se présenter, les modalités d'application des mesures de contrôle périodique de qualité des carburants et combustibles conditionnés ne peuvent être définies de façon stricte. L'influence des différents facteurs qui interviennent est examinée ci-dessous. Ces facteurs peuvent d'ailleurs être contradictoires, et c'est au directeur régional qu'il appartient, pour chaque cas particulier, de déterminer l'importance relative des différents facteurs et de décider des mesures à appliquer, en fonction des éléments suivants :

  • a).  Influence du type de produit conditionné :

    • pour les produits aviation, un numéro de lot est obligatoirement attribué, sauf si la totalité du produit doit être consommée dans un délai court ; le numéro de lot et la date du bulletin d'analyse sont si possible inscrits sur chaque emballage ;

    • pour les produits destinés aux matériels à terre, un numéro de lot peut être attribué.

  • b).  Influence du volume conditionné :

    • pour un volume important, un numéro de lot est obligatoirement attribué ; le numéro de lot et la date du bulletin d'analyse sont au minimum inscrits sur une pancarte ou un emballage témoin ;

    • pour un faible volume, un numéro de lot peut être attribué ; le numéro de lot et la date du bulletin d'analyse sont de préférence inscrits sur chaque emballage.

  • c).  Influence des conditions de stockage :

    • si les emballages sont dispersés entre plusieurs établissements du SEA ou plusieurs parties prenantes, le numéro de lot et la date du bulletin d'analyse sont inscrits sur chaque emballage pour permettre l'identification du produit et le suivi du contrôle de qualité ;

    • si les emballages sont regroupés dans un endroit bien délimité, le numéro de lot et la date du bulletin d'analyse sont inscrits uniquement sur une pancarte ou un emballage témoin.

  • d).  Influence de la destination du produit :

    • pour un stockage interne au SEA d'assez longue durée, un numéro de lot est obligatoirement attribué ;

    • pour un produit destiné à être consommé rapidement, il n'est pas nécessaire d'attribuer de numéro de lot ;

    • pour des produits conditionnées en vue de la distribution aux parties prenantes, avec possibilité de stockage plus ou moins long par un établissement SEA ou une partie prenante, un numéro de lot est de préférence attribué, en particulier si plusieurs lots peuvent être stockés simultanément sans autre possibilité de les différencier.

  65.1.3. Registre des lots de carburants conditionnés.

Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement conditionneur tient un « registre des lots » pour les carburants et combustibles conditionnés. A chaque opération de conditionnement, qu'un numéro de lot soit attribué ou non, il y enregistre les renseignements suivants :

  • produit conditionné (numéro de code OTAN ou symbole militaire) ;

  • numéro de lot, dans la mesure où il est attribué ;

  • date de conditionnement ;

  • quantité conditionnée et emballages ;

  • destinataires du produit ;

  • bac d'origine ;

  • références de l'analyse avant conditionnement ;

  • références des analyses de contrôle périodique ;

  • date du prochain contrôle périodique.

Un registre identique est tenu au niveau de la direction régionale pour tous les lots conditionnés par les établissements rattachés.

Lorsqu'un lot est épuisé, la ligne correspondante est rayée, mais de façon à rester lisible.

  65.1.4. Cas des produits détenus par les parties prenantes.

Le suivi du contrôle périodique des carburants et combustibles conditionnés détenus par les parties prenantes n'est pas à la charge du SEA. Il appartient aux parties prenantes détentrices de se renseigner auprès de l'établissement SEA auquel elles sont rattachées pour savoir si les lots qu'elles détiennent ont fait l'objet d'un contrôle périodique.

Dans la négative, et après accord du directeur régional des essences, la partie prenante prélève un échantillon dans les emballages qu'elle détient, et le remet à son établissement de rattachement. Celui-ci se charge d'expédier l'échantillon au LCE pour une analyse type B 2 ; de même, il établit et diffuse une demande d'analyse.

Il appartient au directeur régional des essences du juger de l'opportunité de tels contrôles, effectués à titre gratuit, en fonction des éléments suivants :

  • type de produit (pour matériel aviation ou terrestre) ;

  • ancienneté du produit ;

  • quantité détenue ;

  • résultats des précédentes analyses ;

  • éventuelles difficultés pour sa mise à la consommation rapide.

A la réception du bulletin d'analyse, le directeur régional transmet les résultats d'analyse (références du bulletin d'analyse, conclusion et avis du LCE) à l'établissement concerné, lequel communique ces éléments à la partie prenante.

  65.2. Opérations à effectuer en vue de permettre le contrôle périodique des carburants et combustibles conditionnés.

  65.2.1. Opérations à effectuer par l'établissement conditionneur.

  • a).  Avant chaque conditionnement, le chef d'établissement vérifie si les conditions sont réunies pour l'attribution d'un numéro de lot, en fonction des dispositions particulières prises par le directeur régional.

  • b).  Dans l'affirmative, il demande à celui-ci l'attribution d'un numéro de lot.

  • c).  Il applique les mesures préconisées pour le marquage (cf. 65.1.1).

  • d).  Il met à jour le registre des lots (cf. 65.1.3).

  65.2.2. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional définit pour chaque cas particulier les mesures à prendre en vue du contrôle périodique des carburants et combustibles conditionnés.

  • b).  Il attribue aux établissements les numéros de lot, dans une série particulière à sa région (cf. Article 34).

  • c).  Il met à jour le registre des lots (cf. 65.1.3).

  65.3. Opérations à effectuer pour le contrôle périodique des carburants et combustibles conditionnés détenus par le SEA.

  65.3.1. Opérations à effectuer par l'établissement détenteur.

Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement détenteur vérifie si les lots de carburants et combustibles conditionnés qu'il détient sont bien couverts par un bulletin d'analyse, en fonction des directives données par le directeur régional.

  65.3.2. Opérations à effectuer par l'établissement conditionneur.

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement conditionneur vérifie régulièrement si des échantillons doivent être prélevés en vue d'un contrôle périodique.

  • b).  L'échéance venue, il prélève un échantillon dans un des emballages exposés aux conditions de stockage les plus sévères, et l'expédie au LCE pour une analyse type B 2 (cf. Article 49).

  • c).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  • d).  A la réception du bulletin d'analyse, il applique la décision d'exploitation du directeur régional et met à jour le registre des lots.

  65.3.3. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional vérifie que la demande d'analyse donne lieu à l'émission d'un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • b).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse, il vérifie la conformité des résultats et compare les valeurs obtenues à celles du précédent bulletin d'analyse (cf. 63.4).

  • c).  Il prend la décision d'exploitation (cf. Article 53) en fonction des conclusions et de l'avis du LCE, et en fonction de l'évolution des caractéristiques du produit.

  • d).  Si le produit est non consommable ou si les mesures à prendre sont irréalisables à l'échelon régional (par exemple lorsque le produit doit être mis rapidement à la consommation, ou mélangé avec du produit conforme), il en rend compte à la DCE.

  • e).  Il transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54) aux établissements détenteurs.

  • f).  Il met à jour le registre des lots et vérifie périodiquement ceux des établissements.

6.6. Autres opérations de contrôle des canburants et combustibles.

6.6.1. Changement de produit dans une capacité fixe ou mobile.

  66.1. Catégories de produits.

Dans la mesure du possible, les capacités fixes ou mobiles doivent être affectées à un seul produit ou à une seule des catégories de produits définies ci-dessous :

  • première catégorie : essences, qui comprennent les essences auto et aviation ;

  • deuxième catégorie : carburéacteurs ;

  • troisième catégorie : gasoils, auxquels le fuel-oil domestique est assimilé.

  66.2. Différentes mesures à prendre.

Il peut être nécessaire, pour des raisons d'exploitation, et particulièrement pour l'utilisation des camions-citernes et des wagons-réservoirs, de changer l'affectation d'une capacité.

A cette occasion, et en fonction du produit contenu initialement dans la cuve et du produit à charger, différentes mesures peuvent être prises :

  • vidange complète : pour tout changement de produit, une vidange complète du réservoir et des tuyauteries est soigneusement effectuée ; pour les réservoirs fixes, cette vidange est effectuée par les tuyauteries principales d'aspiration et est complétée par ouverture de la purge ;

  • rinçage sommaire : ce rinçage ne concerne que les capacités mobiles ; il est effectué avec un faible volume du produit à charger (moins d'un millième de la capacité) et suivi d'une vidange complète, ce qui permet d'éliminer la plus grande partie du produit initial se trouvant au fond de la cuve et à l'intérieur des tuyauteries de vidange ; un examen visuel sommaire des parois internes de la cuve est ensuite effectué, pour détecter la présence éventuelle de dépôts de paraffine, lorsque la citerne a servi au transport de gasoils ou de fuel-oil domestique ;

  • rinçage poussé : ce rinçage peut être effectué avec un volume plus important du produit à charger, si nécessaire ; il est suivi d'une vidange complète et d'un examen attentif des parois internes de la cuve, afin de détecter la présence éventuelle de boues (traces de plomb, dépôts de gommes) suite au chargement de carburants éthylés (essences auto et aviation) ;

  • nettoyage : lorsque les opérations de rinçage ne sont pas suffisamment efficaces pour éliminer les dépôts détectés sur les parois internes de la cuve ou lorsque des traces de rouille importantes apparaissent lors de l'examen visuel, le chef d'établissement fait procéder à un nettoyage de la cuve selon les dispositions de l'instruction ministérielle relative au nettoyage des capacités d'hydrocarbures.

Lorsqu'un rinçage est effectué, les produits de rinçage sont stockés dans des cuves spécialement affectées à cet usage ou, à défaut, dans des fûts propres, de façon à permettre leur réutilisation comme produit de rinçage ou leur recyclage comme carburant, selon les directives du directeur régional. Lorsqu'un tel recyclage n'est pas possible, le produit est stocké en attendant son expédition au centre du feu de Gergy, selon les directives particulières en vigueur.

  66.3. Cas des capacités mobiles.

Pour les capacités mobiles, une vidange complète est effectuée pour tout changement de produit. Lorsqu'il y a changement de catégorie de produit, le vidange complète est suivie d'un examen visuel sommaire des parois internes de la cuve, de façon à s'assurer de l'absence de boues (suite au transport de carburants éthylés) ou de paraffines (suite au chargement de gasoil ou de fuel-oil domestique). Si cet examen révèle des anomalies, il est procédé à un rinçage sommaire ou poussé et, si nécessaire au nettoyage de la citerne.

  66.4. Cas des capacités fixes.

Pour les capacités fixes, les opérations à effectuer indiquées ci-dessous dépendent de la séquence « produit initial/nouveau produit » et des constatations faites lors de l'examen visuel :

  • changement de produit dans la même catégorie : vidange complète ;

  • essence ou gasoil succédant à un carburéacteur : vidange complète ;

  • essence ou carburéacteur succédant à un gasoil : vidange complète, puis examen visuel et si nécessaire rinçage ou nettoyage ;

  • gasoil ou carburéacteur succédant à une essence : vidange complète, puis rinçage sommaire ou poussé si nécessaire, suivi d'un examen visuel et si besoin est, d'un nettoyage.

Lorsqu'une capacité fixe fait l'objet d'un nettoyage, une analyse type A est effectuée sur le produit chargé en premier.

6.6.2. Transferts de carburants et combustibles.

  67.1. Généralités.

  67.1.1. Le terme de transfert, au sens physique, désigne tout transport de produit à l'intérieur du SEA. Les transferts de carburants et combustibles peuvent être effectués à l'intérieur d'un même établissement ou entre deux établissements.

  67.1.2. Lorsque le transfert a lieu à l'intérieur d'un même établissement, les mesures à prendre diffèrent selon qu'il s'agit :

  • d'un transfert par des moyens sans ségrégation (par exemple une canalisation multiproduits) : il existe alors un risque de pollution et un contrôle poussé est nécessaire ;

  • d'un transfert par des moyens avec ségrégation : les risques de pollution sont limités et un contrôle élémentaire suffit.

  67.1.3. Dans le cas d'un transfert entre deux établissements du SEA, la qualité du produit à transférer est en principe garantie par un bulletin d'analyse. Les mesures à prendre diffèrent selon le transporteur :

  • transport par moyens organiques du SEA : les opérations de contrôle sont réduites ; elles concernent essentiellement les transports par wagon-réservoir et camion-citerne ; les mêmes règles s'appliquent au cas particulier du transport par oléoduc SEA entre le centre de ravitaillement en essences de Monnaie et le dépôt essence-air de Tours ;

  • transport par moyens conventionnés : il peut s'agir de transports par oléoduc civil, par voie d'eau ou par camion-citerne civil ; dans ce cas un contrôle poussé est effectué, pour s'assurer que le produit n'a pas été pollué en cours de transport.

  67.2. Transferts internes à un établissement.

  67.2.1. Opérations à effectuer dans l'établissement.

  • a).  Pour tout transfert interne avec ou sans ségrégation, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement effectue un prélèvement tous niveaux dans le bas après surcharge (cf. Article 49) et effectue une analyse type C complète sur ce prélèvement (cf. Article 44).

  • b).  Pour les transferts sans ségrégation, il constitue un échantillon à partir de ce prélèvement et l'adresse au LCE en vue d'une analyse type B 1 (cf. Article 49) ; puis il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  67.2.2. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Lorsqu'il reçoit le bulletin d'analyse, le directeur régional vérifie les résultats de l'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 53).

  • b).  Il transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

  67.3. Transferts entre deux établissements par des moyens organiques du SEA.

  67.3.1. Opérations à effectuer par l'établissement expéditeur.

  • a).  Pour les transports par wagon-réservoir et camion-citerne, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement s'assure de la propreté des citernes de transport (cf. Article 43).

  • b).  Pour les transports par quantité importante (rame de wagons-réservoirs ou oléoduc SEA) il effectue une analyse type C complète (cf. Article 44) sur un échantillon tous niveaux prélevé dans le bac à partir duquel le transfert doit être effectué ; pour les transports par camion-citerne ou par wagon-réservoir isolé, l'analyse type C est effectuée sur un échantillon recueilli au début du chargement.

  • c).  Il donne l'autorisation de chargement dans les capacités de transport, ou d'introduction dans l'oléoduc SEA.

  • d).  Pour les transports par wagon-réservoir, il procède au plombage des citernes (cf. Article 51).

  67.3.2. Opérations à effectuer par l'établissement destinataire.

  • a).  Pour les transports par wagon-réservoir, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement vérifie l'intégralité du plombage (cf. Article 51).

  • b).  Il effectue une analyse type C complète (cf. Article 44) sur un échantillon tous niveaux et par mélange prélevé dans les moyens de transport ; dans le cas des transports par oléoduc SEA, cette analyse type C est effectuée sur les premières fractions de l'échantillon prélevé en continu.

  • c).  Il autorise le déchargement du produit dans les bacs de l'établissement.

  • d).  Pour les transports sans ségrégation (oléoduc multiproduit), il prélève un échantillon tous niveaux dans le bac après surcharge (cf. Article 49) et l'expédie au LCE pour analyse type B 1 ; puis il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  67.3.3. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional vérifie les résultats de l'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 53).

  • b).  Il transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

  67.4. Transferts entre deux établissements par des moyens conventionnés.

  67.4.1. Opérations à effectuer par l'établissement expéditeur.

  • a).  Pour les transports par camion-citerne et voie d'eau, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement s'assure de la propreté des citernes de transport (cf. Article 43).

  • b).  Il effectue un prélèvement tous niveaux dans le bac à partir duquel le transfert doit être effectué ; pour les transports répétitifs par camion-citerne à partir du même bac, un seul prélèvement est effectué.

  • c).  Il effectue une analyse type C complète sur ce prélèvement (cf. Article 44) et donne l'ordre de chargement des citernes ou d'introduction dans l'oléoduc civil ; pour les transports répétitifs par camion-citerne, l'analyse type C est effectuée sur un échantillon recueilli au début du chargement.

  • d).  Il constitue un échantillon témoin à partir de ce même prélèvement (cf. Article 48), et le conserve.

  • e).  Pour les transports par voie d'eau et par camion-citerne, il procède au plombage des citernes (cf. Article 51).

  67.4.2. Opérations à effectuer par l'établissement réceptionnaire.

  • a).  Pour les transports par camion-citerne et par voie d'eau, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement vérifie l'intégralité du plombage (cf. Article 51).

  • b).  Il effectue une analyse type C complète (cf. Article 44) sur un prélèvement tous niveaux et par mélange effectué dans les moyens de transport ; dans le cas des transports par oléoduc civil, cette analyse type C est faite sur les premières fractions du prélèvement en continu.

  • c).  Il autorise le déchargement du produit dans les bacs de l'établissement.

  • d).  Pour les transports par voie d'eau et par oléoduc, il constitue un échantillon à partir du prélèvement effectué dans les moyens de transport ou en continu, et le conserve comme témoin (cf. Article 48).

  • e).  Pour les transports par voie d'eau et oléoduc, il prélève un échantillon tous niveaux dans le bac après surcharge (cf. Article 49) et l'expédie au LCE pour analyse type B 1 puis il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 50).

  67.4.3. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional vérifie la conformité des résultats d'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 53).

  • b).  Il transmet les résultats d'analyse (cf. Article 54).

6.6.3. Livraisons aux parties prenantes.

  68.1. Mise bord-aéronef.

Le SEA est chargé par les armées d'effectuer la mise-bord aéronef des carburants aviation sur la plupart des bases aériennes ; il s'acquitte de cette tâche par les moyens des dépôts essence-air et assimilés. En outre, certains établissements d'infrastructure sont aussi menés à effectuer épisodiquement des opérations d'avitaillement.

Les mesures à prendre dans ces établissements pour la réception et le stockage des carburants aviation ainsi qu'à l'occasion des mises-bord aéronef, de façon à assurer la qualité du produit distribué, sont très strictes. Ce sont celles définies par la présente instruction, complétées par les directives de l'instruction ministérielle relative à l'exploitation des dépôts essence-air et l'exécution des avitaillements d'aéronefs, ainsi que par d'autres instructions définisant des contrôles particuliers.

  68.2. Livraisons ex-dépôt SEA.

  68.2.1. Généralités.

Les livraisons aux unités à partir d'un établissement du SEA sont essentiellement effectuées par camion-citerne. Il peut s'agir exceptionnellement de transports par rame de wagons-réservoirs ou par voie d'eau.

  68.2.2. Opérations à effectuer par l'établissement expéditeur.

Pour les livraisons ex-dépôt SEA de produits aviation en quantité importante (c'est-à-dire transports par rames de wagons-réservoirs ou par voie d'eau, donc peu fréquents), une analyse de contrôle périodique type B 2 est effectuée avant le chargement sur un échantillon prélevé dans le bac de l'établissement expéditeur, à moins qu'une analyse type A, B 1 ou B 2 ait été effectuée depuis moins d'un trimestre sur un échantillon prélevé dans ce bac.

Les autres opérations à effectuer par l'établissement expéditeur sont celles décrites au paragraphe 67.3.1. si le transport est effectué par les moyens organiques du SEA ou au paragraphe 67.4.1 s'il s'agit de moyens de transports conventionnés.

  68.2.3. Opérations à effectuer à l'arrivée (chez la partie prenante).

  68.2.3.1. Livraisons par wagon-réservoir ou voie d'eau.

  • a).  Le représentant SEA vérifie l'intégralité du plombage (cf. Article 51).

  • b).  Il effectue un prélèvement tous niveaux et par mélange dans les cuves de transport.

  • c).  Il effectue une analyse type C (cf. Article 44) sur ce prélèvement puis autorise le déchargement du produit dans les bacs de la partie prenante.

  • d).  Il constitue un échantillon témoin à partir de ce prélèvement (cf. Article 48) et le conserve.

  • e).  Il établit le certificat de livraison modèle N° 611/03 et le remet à la partie prenante ; si les conditions énoncées au paragraphe 29.3.1 sont satisfaites, il demande au directeur régional d'adresser à celle-ci un exemplaire du bulletin d'analyse couvrant le produit.

  68.2.3.2. Livraisons par camion-citerne.

  • a).  Le conducteur de véhicule établit le certificat de livraison modèle N° 611/03 et le remet à la partie prenante.

  • b).  L'autorisation de déchargement est donnée par la partie prenante.

  68.2.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

Lorsqu'il s'agit de transport par wagon-réservoir ou voie d'eau, le directeur régional désigne le représentant SEA chargé d'assister au déchargement et d'effectuer les opérations nécessaires.

Lorsque des analyses sont effectuées, il vérifie la conformité des résultats, prend la décision d'exploitation et transmet selon le cas les résultats d'analyse ou le bulletin.

  68.3. Livraisons en droiture.

  68.3.1. Généralités.

Le terme « livraisons en droiture » aux unités désigne les livraisons effectuées à ces unités directement à partir de la raffinerie ou du dépôt-fournisseur, sans que le produit transite par un établissement du SEA. Il s'agit essentiellement de livraisons par camions-citernes SEA ou civils, et exceptionnellement des transports par wagon-réservoir ou voie d'eau.

  68.3.2. Opérations à effectuer au départ

(usine fournisseur).

Les opérations de contrôle de qualité à effectuer au départ sont celles prescrites pour tous les approvisionnements ; elles sont décrites articles 57 et 58 de la présente instruction.

  68.3.3. Opérations à effectuer à l'arrivée

(chez le destinataire).

Les opérations de contrôle de qualité à effectuer à l'arrivée chez le destinataire de produits livrés en droiture sont celles prescrites dans les articles 57 et 58, compte tenu des dispositions particulières suivantes :

  • le SEA est toujours représenté à l'arrivée du produit, soit par le conducteur de véhicule (personnel SEA ou non) lors des livraisons par camion-citerne, soit par le représentant SEA (cf. Article 39) désigné par le directeur régional des essences dans le cas des livraisons par wagon-réservoir ou par voie d'eau ; c'est ce personnel qui est chargé d'effectuer les opérations de contrôle de qualité ;

  • un certificat de livraison modèle N° 611/03 est établi par le représentant SEA ou le conducteur de véhicule, et remis à la partie prenante à la livraison ;

  • pour les livraisons en droiture par wagon-réservoir ou par voie d'eau, quel que soit le mode d'approvisionnement (ex-usine, franco-destinataire ou CAF), l'échantillon destiné à l'analyse de recette n'est pas prélevé dans le bac du destinataire, mais à l'arrivée à bord des moyens de transport avant déchargement ;

  • pour les livraisons en droiture par camion-citerne, il n'est pas effectué d'analyse type C à l'arrivée ; l'autorisation de déchargement est donnée par le destinataire ;

  • la prise en compte du produit est effectuée par le chef de l'établissement SEA auquel l'unité est rattachée ; pour ce faire, le représentant SEA ou le conducteur de véhicule est chargé de transmettre à cet établissement le document de transfert établi par le fournisseur.

  68.3.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

Lorsqu'il s'agit de transports par wagon-réservoir ou voie d'eau, le directeur régional désigne un représentant du SEA pour assister au déchargement et effectuer les opérations nécessaires.

Il vérifie la conformité des résultats d'analyse, prend la décision d'exploitation et transmet selon le cas les résultats d'analyse ou le bulletin.

7. Contrôle de qualité des produits associés et divers (PAD) et des huiles de base et additifs (HBA).

7.1. Généralités.

  69.1. Ce titre III, dans lequel sont décrites les opérations de contrôle de qualité des produits autres que les carburants et combustibles, est divisé en quatre chapitres :

  • chapitre premier : Description des procédures communes ;

  • chapitre 2 : Contrôle de qualité de recette ;

  • chapitre 3 : Contrôle périodique.

  • chapitre 4 : Autres opérations.

  69.2. En plus des livraisons de carburants et combustibles, le SEA doit assurer le ravitaillement des unités consommatrices en produits associés et divers (PAD), produits qui sont soit fournis par des sociétés civiles, soit fabriqués par le SEA à l'établissement de fabrication des huiles (EFH). Ces produits, qu'il s'agisse de produits finis ou des huiles de base et additifs (HBA) nécessaires aux fabrications de l'EFH, doivent donc subir aussi un certain nombre de contrôles de qualité lors de leur approvisionnement et en cours de stockage.

  69.3. Les modalités particulières des ces contrôles tiennent compte des facteurs suivants :

  • stade du contrôle de qualité : contrôle initial, contrôle de conditionnement, contrôle périodique, transfert, mise à la consommation ;

  • mode d'approvisionnement : ex-usine, avec ou sans contrôle préalable, franco-destinataire, CAF ;

  • catégorie de produit : PAD approvisionnés finis, PAD fabriqués par le SEA, HBA ;

  • type de produit : produits allotis ou non ;

  • conditionnement à la livraison : produit approvisionné en vrac ou conditionné par le fournisseur.

7.2. Procédures communes au contrôle de qualité des produits associés et divers (PAD) et des huiles de base et additifs (HBA).

7.2.1. Observation.

Certaines dispositions relatives au contrôle de qualité des produits associés et divers n'étant pas sensiblement différentes de celles portant sur les carburants et combustibles, ne sont pas reprises dans le présent chapitre. Dans les chapitres suivants, lors de l'énumération des opérations à effectuer dans les différents cas pouvant se présenter, il est donc fait directement référence aux opérations de contrôle des carburants et combustibles décrites dans le titre II de l'instruction.

7.2.2. Vérification et diffusion du certificat de qualité.

Le « chargé du contrôle de qualité » exige du fournisseur la remise d'un certificat de qualité et vérifie, pour les analyses effectuées, la conformité du produit à la spécification et à la fiche d'identification, en tenant compte des éventuelles dérogations accordées ; compte tenu de la spécificité de certains appareillages de laboratoire, il peut être admis que certaines caractéristiques ne soient pas mesurées par le fabricant du produit.

Il mentionne l'exécution de ce contrôle sur tous les exemplaires du certificat de qualité à l'aide d'un cachet précisant sa fonction, son nom et la conformité du produit, sous la forme « conforme à la spécification… ». Puis il y appose sa signature.

Il diffuse ces documents selon les indications suivantes :

  • un exemplaire à la DCE pour les PAD allotis, au directeur régional destinataire du produit pour les PAD non allotis ou au chef de l'EFH pour les HBA ;

  • un exemplaire au LCE ;

  • un exemplaire à l'établissement destinataire dans le cas des approvisionnements ex-usine sans contrôle préalable.

Il en conserve un exemplaire en archive.

La transmission est effectuée sans bordereau d'envoi. Lorsqu'une demande d'analyse est établie, le « chargé du contrôle de qualité » joint les exemplaires du certificat de qualité aux fiches de demande d'analyse. Dans le cas contraire, il y appose un tampon de retransmission et mentionne tous les destinataires sur chaque exemplaire.

Lorsque le produit apparaît non conforme au vu du certificat de qualité, le « chargé du contrôle de qualité » en rend compte :

  • à son directeur régional pour les approvisionnements de PAD non allotis ;

  • directement à la DCE pour les PAD allotis et les HBA.

L'autorité concernée lui donne alors des directives pour refuser le produit ou pour effectuer un prélèvement d'échantillon en vue de l'analyse de recette, avec éventualité d'un litige si les anomalies constatées sont confirmées par les résultats d'analyse du LCE.

7.2.3. Vérification des emballages.

La vérification des emballages, au point de vue qualitatif, revêt deux aspects :

  • conformité des emballages : lorsque les emballages ne sont pas fournis par le SEA, le « chargé du contrôle de qualité » effectue une vérification par sondage, de leur conformité aux spécifications qui les définissent et aux indications données dans les documents contractuels ou figurant sur les commandes adressées par la DCE au fournisseur ; lorsque les emballages sont fournis par le SEA, il n'est pas effectué de contrôle chez le fournisseur du produit, ce contrôle ayant été effectué auparavant chez le fournisseur d'emballages ;

  • marquage des emballages et suremballages : les indications qui doivent figurer sur les emballages et suremballages des produits distribués par le SEA font l'objet d'une instruction ministérielle ; le « chargé du contrôle de qualité » vérifie que le marquage est conforme à cette réglementation et qu'il correspond aux indications données dans les documents contractuels et rappelées sur les commandes.

Les contrôles chez le fournisseur du produit sont effectués :

  • par le contrôleur SEA pour les enlèvements ex-usine de produits ;

  • par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire pour les livraisons franco-destinataire de produits.

7.2.4. Acceptation du produit.

  73.1. Lorsqu'il s'agit d'un approvisionnement sans contrôle préalable (cf. 82.2 et 84.3), l'acceptation est prononcée par le « chargé du contrôle de qualité » concerné, après vérification du certificat de qualité et, s'il y a lieu, des emballages.

Selon le cas, elle se traduit par :

  • l'autorisation de charger dans les moyens de transport, pour les enlèvements ex-usine ; cette autorisation est donnée par le contrôleur SEA ou par le conducteur de véhicule ;

  • l'autorisation de décharger à destination, dans le cas des livraisons franco-destinataire ou CAF ; l'accord est alors donné par le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire.

  73.2. Pour les approvisionnements réalisés selon la procédure normale, c'est-à-dire avec contrôle préalable (cf. Article 83), l'acceptation du produit est sans objet, puisque celui-ci reste la propriété du fournisseur jusqu'à ce que le LCE ait conclu à sa conformité.

7.2.5. Prélèvements d'échantillons des produits conditionnés.

  74.1. Modalités d'échantillonnage.

L'échantillon est constitué de deux façons différentes, selon que la capacité de l'emballage est supérieure ou inférieure au volume de l'échantillon à constituer :

  • si la capacité de l'emballage est inférieure ou égale (ou légèrement supérieure) au volume de l'échantillon, celui-ci est constitué d'un ou plusieurs emballages complets, prélevés au hasard, et expédiés tels quels au LCE dans un suremballage de protection, ou conservés comme échantillons témoins ;

  • si la capacité de l'emballage est nettement supérieure au volume de l'échantillon, un prélèvement est effectué dans l'emballage après homogénéisation du produit, et l'échantillon est conditionné dans un emballage pour transport d'échantillons.

Chaque échantillon est identifié par une étiquette autocollante modèle N° 611/01 apposée sur l'emballage contenant l'échantillon.

  74.2. Echantillons prélevés en vue de la réception du produit.

  74.2.1. Responsable du prélèvement.

Dans le cas des enlèvements ex-usine de produits associés ou divers, le prélèvement est effectué par le contrôleur SEA désigné par le directeur régional des essences sur le territoire duquel est implantée l'usine du fournisseur. Le contrôleur SEA est prévenu directement par le fournisseur de la date à laquelle le prélèvement peut être effectué. Il vérifie que les délais notifiés au fournisseur sur la commande établie par la DCE sont bien respectés ; dans le cas contraire, il en rend compte à la DCE. Le prélèvement est effectué immédiatement, de façon contradictoire avec un représentant du fournisseur.

Pour les enlèvements ex-usine d'huiles de base ou d'additifs destinés à l'EFH, les échantillons sont prélevés à l'arrivée à l'EFH.

Pour les livraisons franco-destinataire ou CAF, le prélèvement est effectué par le responsable du contrôle de qualité de l'établissement destinataire.

  74.2.2. Constitution et destination des échantillons.

Pour chaque lot, le responsable du contrôle de qualité constitue deux échantillons :

  • le premier est expédié immédiatement au LCE pour une analyse type A en vue de la réception du produit ; la demande d'analyse est glissée à l'intérieur du suremballage de protection ;

  • le second est conservé comme échantillon témoin, en cas d'anomalie à l'analyse de recette.

L'échantillon témoin peut être conservé dans les locaux du fournisseur dans la mesure où il peut être scellé des plombs du SEA ou lorsque l'emballage est muni d'un témoin d'ouverture (capsule d'inviolabilité…). Dans le cas contraire, il doit être déposé dans un local du SEA ou dans un local fermant à clé.

Lorsqu'il s'agit de l'analyse de recette de la première fabrication industrielle d'un produit aviation soumis à homologation, un échantillon supplémentaire est expédié au centre d'essais des propulseurs (CEPr), à la demande de la DCE, pour y subir la totalité des analyses prévues par la spécification. L'ordre d'expédier cet échantillon est donné au « chargé du contrôle de qualité » par la DCE, sur la commande de produit. La DCE adresse une demande d'analyse au CEPr.

Le « chargé du contrôle de qualité » qui détient des échantillons témoins ne s'en défait que lorsque la réception du produit est prononcée ou, en cas de litige, en exécution des directives de la DCE. En aucun cas cet échantillon ne doit être expédié au LCE pour redoubler une analyse dont les premiers résultats, non conformes, semblent douteux. Si le « chargé du contrôle de qualité » n'est pas tenu informé des décisions de réception, il se défait des échantillons témoins au bout d'un délai de deux mois.

Lorsque les échantillons témoins n'ont plus à être conservés, après l'analyse de recette, ils sont :

  • soit mit à la consommation intérieure sur place, dans la mesure où les besoins existent ;

  • soit délivrés à une partie prenante ou expédiés à l'établissement habituellement destinataire du produit, lors de l'expédition de l'approvisionnement suivant, dans la mesure où ils sont constitués d'un ou plusieurs emballages complets ;

  • soit éliminés si aucune des solutions ci-dessus ne peut être retenue.

  74.3. Echantillons prélevés en vue du contrôle périodique.

L'ordre de prélèvement est établi par la DCE et transmis à une des directions régionales détenant le lot, puis retransmis par celle-ci à un établissement détenteur. Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement effectue ce prélèvement, puis constitue un échantillon qu'il expédie dans les délais prescrits au LCE pour une analyse type B 2. La demande d'analyse est glissée à l'intérieur du suremballage de protection. Il n'est pas constitué d'échantillon témoin.

7.2.6. Prélèvement d'échantillons des produits en vrac.

  75.1. Echantillons prélevés en vue de la réception du produit.

Le « chargé du contrôle de qualité » concerné effectue un prélèvement tous niveaux :

  • dans le bac du fournisseur pour les enlèvements ex-usine ;

  • dans le moyen de transport avant déchargement pour les livraisons franco-destinataire ou CAF.

Il est effectué un seul prélèvement pour chaque lot SEA dans le cas des produits allotis, ou pour chaque lot de fabrication dans le cas des produits non allotis ; si ce lot est réparti dans plusieurs citernes de transport, il est effectué un prélèvement par mélange.

A partir de ce prélèvement, le « chargé du contrôle de qualité » constitue deux échantillons. Il expédie immédiatement le premier au LCE pour analyse type A, accompagné de la demande d'analyse et d'un exemplaire du certificat de qualité ; il conserve l'autre comme témoin.

Ces échantillons sont identifiés par une étiquette autocollante modèle N° 611/01 fixée sur l'emballage contenant l'échantillon.

Les dispositions à prendre pour la conservation de l'échantillon témoin sont identiques à celles données à l'article précédent pour les produits conditionnés.

Dans le cas des enlèvements ex-usine, si des difficultés se présentent pour effectuer un prélèvement tous niveaux dans le bac du fournisseur les échantillons peuvent être constitués à partir d'un prélèvement effectué en continu au cours du chargement de la citerne de transport, lorsque les installations le permettent, ou à partir d'un prélèvement tous niveaux dans la citerne, dans le cas contraire.

Dans la mesure du possible, ces prélèvements sont effectués contradictoirement avec un représentant du fournisseur.

  75.2. Echantillons prélevés en vue du contrôle périodique.

En principe, les PAD en vrac sont conditionnés, et les HBA utilisés, avant la date de péremption du bulletin d'analyse de recette, et dans la pratique aucun contrôle périodique n'est effectué sur les produits stockés en vrac.

Cependant, si cela s'avère nécessaire, l'échantillon destiné à l'analyse type B 2 est constitué à partir d'un prélèvement tous niveaux effectué dans la capacité de stockage. Il n'est pas constitué d'échantillon témoin.

7.2.7. Etablissement et diffusion des demandes d'analyse.

Pour chaque échantillon qu'il adresse au LCE, le « chargé du contrôle de qualité » établit une demande d'analyse en 3 exemplaires diffusés comme suit :

  • premier exemplaire : LCE, dans le suremballage contenant l'échantillon ;

  • deuxième exemplaire, à titre de compte rendu :

    • DCE pour les PAD allotis ;

    • DERM destinataire pour les PAD non allotis ;

    • EFH pour les HBA enlevés ex-usine ;

  • troisième exemplaire : conservé en archives par le rédacteur.

Pour les analyses effectuées au profit d'une partie prenante, le directeur régional adresse à celle-ci une copie de la demande d'analyse, pour information.

Lorsqu'il s'agit de l'analyse de recette de la première fabrication industrielle d'un produit aviation soumis à homologation, un exemplaire supplémentaire de la demande d'analyse est joint à l'échantillon expédié au CEPr, dans le suremballage contenant l'échantillon.

7.2.8. Prise en compte du produit.

  77.1. Généralités.

La prise en compte des PAD et HBA est effectuée par le « chargé du contrôle de qualité » concerné, qui établit un bordereau d'introduction et l'adresse à l'établissement central des essences (ECE) pour introduction dans les comptes du SEA.

Cette opération n'entraîne pas automatiquement le paiement du fournisseur, comme pour les carburants et combustibles : le 2e exemplaire du bordereau d'introduction, destiné à l'ECE en vue du paiement du fournisseur, n'est pas adressé directement à cet organisme ; il transite par l'autorité chargée de prendre la décision d'exploitation et de prononcer la réception du produit (cf. Article 78 et Article 79).

  77.2. Prise en compte par un contrôleur SEA.

Pour les approvisionnements ex-usine de produits associés ou divers conditionnés, qu'ils soient allotis ou non, la prise en compte est effectuée par le contrôleur SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel se trouve l'usine du fournisseur, après acceptation du produit.

Lorsque l'approvisionnement est effectué sans contrôle préalable, la prise en compte est subordonnée à l'acceptation du produit.

Le contrôleur SEA établit le bordereau d'introduction au titre du dépôt virtuel de sa direction régionale. Le produit est ensuite transféré sur l'établissement destinataire.

  77.3. Prise en compte par l'établissement destinataire.

La prise en compte est effectuée par le chef de l'établissement destinataire dans les cas suivants :

  • approvisionnements d'huiles de base et d'additifs, quel que soit le mode d'approvisionnement (ex-usine, franco-destinataire ou CAF) ;

  • approvisionnements ex-usine en vrac de produits associés ou divers ;

  • approvisionnements franco-destinataire ou CAF de produits associés ou divers, quel que soit le conditionnement.

Comme dans ces différents cas il n'est pas effectué de contrôle préalable, la prise en compte est subordonnée à l'acceptation du produit. Le chef d'établissement introduit donc le produit dans les comptes de son établissement :

  • au vue du certificat de qualité visé par le contrôleur SEA pour les enlèvements ex-usine ;

  • après les opérations lui permettant d'accepter le produit pour les livraisons franco-destinataire ou CAF.

  77.4. Cas des livraisons en droiture aux parties prenantes.

Etant donné l'application d'une procédure simplifiée dans de tels cas, la prise en compte est effectuée par la DERM sur le territoire duquel se trouve le fournisseur, quel que soit le mode d'approvisionnement (en général ex-usine), et que le produit soit en vrac ou conditionné.

7.2.9. Décision d'exploitation.

Quel que soit le type d'analyse, la décision d'exploitation est prise par :

  • la DCE pour les produits associés et divers allotis ;

  • le directeur régional des essences destinataire ou détenteur du produit pour les produits associés et divers non allotis ;

  • le chef de l'établissement de fabrication des huiles pour les huiles de base et additifs.

La décision est prise dès réception du bulletin d'analyse de recette établi par le LCE, et en fonction des conclusions de celui-ci. Elle est inscrite en quatrième partie du bulletin d'analyse, avant sa retransmission éventuelle.

7.2.10. Réception du produit.

  79.1. La réception des PAD et HBA, contrairement à celle des carburants et combustibles, est prononcée explicitement.

L'autorité qui a pris la décision d'exploitation inscrit la décision de réception sur les exemplaires du bordereau d'introduction qui lui sont adressés, sous la forme suivante :

« Produit admis en réception le                              » ;

« Référence : bulletin d'analyse no             du                 »,                                 en faisant suivre ces indications par son identification et son visa.

  79.2. Les mesures à prendre lors de la réception ou du rejet du produit découlent de la décision d'exploitation :

  • a).  Produit conforme : la réception est prononcée et inscrite sur le bordereau d'introduction ; un exemplaire de ce document est transmis à l'établissement central des essences en vue du paiement du fournisseur.

  • b).  Produit techniquement acceptable sans réserves : l'autorité chargée de prononcer la réception du produit adresse si nécessaire une lettre d'observation au fournisseur [pour les produits non allotis, le directeur régional ou le chef de l'EFH suit les directives du 53.2 b), puis procède comme à l'alinéa a) ci-dessus].

  • c).  Produit techniquement acceptable avec réserve ou non consommable :

    • pour les produits non allotis, le directeur régional destinataire adresse une correspondance au fournisseur pour lui signaler que la réception du produit est ajournée et qu'un litige est ouvert (cf. Article 55) ;

    • pour les produits allotis, la DCE informe le fournisseur de sa décision de rejet ou de réception, avec éventuellement application d'une réfaction de prix.

7.2.11. Retransmission du bulletin d'analyse.

  80.1. Produits non allotis.

Le directeur régional (ou le chef de l'EFH pour le HBA) ayant pris la décision d'exploitation applique les dispositions prévues pour les carburants et combustibles (cf. Article 54).

  80.2. Produits allotis.

Le bulletin d'analyse est diffusé par le responsable des approvisionnements de la DCE, après inscription de la décision d'exploitation en quatrième partie du bulletin.

Pour les analyses de recette, il diffuse le bulletin d'analyse comme suit :

  • produits destinés au magasin central des produits (MCP) : un exemplaire au MCP ;

  • produits fabriqués par l'EFH : un exemplaire à l'EFH ;

  • autres cas : un exemplaire aux directeurs régionaux destinataires du produit, charge à ceux-ci de transmettre les références du bulletin ainsi que la décision d'exploitation aux établissements destinataires du produit.

Pour toute expédition de produits allotis à des établissements du SEA à partir du MCP et de l'EFH, ceux-ci transmettent aux destinataires les références des bulletins d'analyse couvrant les produits ainsi que les décisions d'exploitation correspondantes.

Pour les analyses de contrôle périodique, le responsable des PAD à la DCE transmet un exemplaire du bulletin d'analyse aux directions régionales détenant le lot, ainsi qu'au MCP s'il détient aussi des stocks.

7.2.12. Litiges portant sur la qualité des produits.

Les litiges portant sur la qualité des produits approvisionnés sont ouverts :

  • pour les produits non allotis : par le directeur régional des essences destinataire du produit ou le chef de l'EFH, faisant suite aux conclusions et avis du LCE ;

  • pour les produits allotis : par la DCE.

Les dispositions à prendre par les directeurs régionaux pour les produits non allotis sont identiques à celles prescrites pour les carburants et combustibles, article 55. Pour les produits allotis, le suivi des délais d'analyse est effectué par le responsable des approvisionnements de la DCE.

Dans tous les cas, le règlement du litige avec le fournisseur incombe à la DCE.

7.3. Contrôle de qualité de recette des produits associés et divers (PAD) et des huiles de base et additifs (HBA).

7.3.1. Généralités.

  82.1. Les modalités du contrôle de qualité de recette des produits autres que les carburants et combustibles peuvent différer en fonction de nombreux critères :

  • catégorie de produit à réceptionner : produits associés et divers approvisionnés finis auprès de fournisseurs civils, produits de base nécessaires à la fabrication des huiles, huiles fabriquées par le SEA ;

  • approvisionnement en vrac ou en conditionné : les opérations de contrôle de qualité de recette sont plus simples pour les produits conditionnés, puisqu'il n'y a plus de risque de contamination en cours de transport ; par contre, il est alors nécessaire de vérifier la conformité des emballages ;

  • approvisionnement ex-usine, franco destinataire ou CAF ;

  • pour les approvisionnements ex-usine, contrôle de qualité de recette effectué avant ou après l'enlèvement du produit : si le produit est enlevé sans contrôle préalable, la prise en compte est effectuée après acceptation du produit, et la réception n'est prononcée qu'ultérieurement, après analyse par le LCE ; dans le cas contraire, si le contrôle est effectué avant l'enlèvement, la réception est prononcée de façon simultanée à la prise en compte ;

  • produit soumis ou non à homologation : la conformité des produits soumis à homologation est vérifiée non seulement par rapport à la spécification, mais aussi par rapport à la fiche d'identification ;

  • pour les produits soumis à homologation : s'il s'agit du premier lot de fabrication industrielle, l'analyse comprend la totalité des essais prévus par la spécification ; pour les produits définis par une norme air, donc homologués par le STPA, cette analyse est effectuée par la CEPr ;

  • produit alloti ou non ;

  • destinataire initial du produit : établissement SEA, magasin central des produits, ou partie prenante livrée en droiture ;

  • fabricant du produit : fabricant civil ou établissement de fabrication des huiles du SEA ;

  • pour les produits conditionnés : emballage fourni ou non par le SEA.

Sauf instructions particulières, les produits non habituellement délivrés par le SEA, ainsi que certains produits destinés à son usage interne, suivent les mêmes règles de contrôle de qualité à la réception que les produits habituellement distribués par le SEA.

  82.2. Dans la majorité des cas, les approvisionnements de PAD et HBA concernent des PAD approvisionnés finis, conditionnés par le fournisseur et enlevés ex-usine avec contrôle de qualité préalable. Dans ces conditions, la procédure de contrôle, qui correspond au cas le plus fréquent, est appelée « procédure normale ». Elle est décrite dans l'article 83 ci-dessous.

  82.3. Les articles qui suivent traitent des cas particuliers susceptibles d'être rencontrés :

  • approvisionnement ex-usine de PAD et HBA sans contrôle préalable ;

  • approvisionnement franco-destinataire ou CAF de PAD et HBA ;

  • procédure simplifiée de contrôle de qualité ;

  • contrôle des huiles fabriquées par le SEA.

Les éléments particuliers relatifs aux produits allotis ou non, aux produits en vrac ou en conditionné ou aux livraisons en droiture aux parties prenantes sont précisés dans les articles qui se rapportent à chacune des procédures ci-dessus.

  82.4. Pour tout approvisionnement n'entrant pas dans un de ces cadres, les modalités de contrôle de qualité de réception sont précisées dans des consignes particulières.

7.3.2. Procédure normale.

  83.1. Champ d'application.

Cette procédure concerne la majorité des approvisionnements de produits associés et divers (PAD). Elle s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • approvisionnement de PAD finis auprès d'un fournisseur civil ;

  • enlèvement ex-usine, avec contrôle de recette préalable ;

  • produit alloti ;

  • produit conditionné par le fournisseur.

Dans la pratique, cette procédure d'enlèvement ex-usine avec contrôle de recette préalable n'est appliquée qu'à des PAD allotis, dont le conditionnement est assuré par le fournisseur, donc les deux dernières conditions sont automatiquement satisfaites dès lors que les deux premières le sont.

Le transfert de propriété a lieu au moment du chargement du produit sur le moyen de transport. L'analyse de recette est effectuée par le LCE avant l'enlèvement du produit, ce qui permet de prononcer directement la réception au moment de la prise en compte, la qualité du produit étant certifiée par cette analyse.

  83.2. Opérations à effectuer par le contrôleur SEA.

  • a).  Le contrôleur SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel se trouve l'usine du fournisseur se rend à l'usine dès qu'il est prévenu de la mise à disposition du produit pour le prélèvement d'échantillon.

  • b).  Il veille à ce que cette mise à disposition soit effectuée dans les délais prévus sur la commande adressée au fournisseur par la DCE.

  • c).  Il se fait remettre et vérifie le certificat de qualité (cf. Article 71).

  • d).  Il vérifie la conformité des emballages et suremballages de protection (cf. Article 72).

  • e).  Il effectue lui-même un prélèvement et constitue deux échantillons (cf. Article 74).

  • f).  Il établit la demande d'analyse (cf. Article 76).

  • g).  Il expédie un échantillon au LCE pour analyse type A (cf. Article 74), accompagné de la demande d'analyse et du certificat de qualité (cf. Article 76 et Article 71).

  • h).  Il conserve l'autre échantillon comme témoin (cf. Article 74).

  • i).  Il termine la diffusion de la demande d'analyse et du certificat de qualité (cf. Article 76 et Article 71).

  • j).  Lorsqu'il en reçoit l'ordre de la DCE, il établit et transmet les documents de prise en compte (cf. Article 77).

  83.3. Opérations à effectuer par la DCE.

  • a).  A chaque approvisionnement, le responsable des approvisionnements de la DCE attribue un ou plusieurs numéros de lot au produit commandé (cf. 33.2).

  • b).  Il met à jour le registre des lots (cf. Article 35).

  • c).  Il indique sur la commande adressée au fournisseur toute précision utile sur le marquage des emballages.

  • d).  Pour les premiers lots de fabrication industrielle de produits soumis à homologation, il fait effectuer une analyse complète par le laboratoire concerné.

  • e).  Il vérifie, grâce à la demande d'analyse qui lui est adressée à titre de compte rendu, que l'échantillon est prélevé dans les délais fixés.

  • f).  Il vérifie que la demande d'analyse est suivie d'effet par un bulletin d'analyse dans des délais normaux.

  • g).  Le responsable du contrôle de qualité vérifie la conformité des résultats d'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 78) en tenant compte des conclusions et de l'avis du LCE.

  • h).  Si le produit est conforme ou techniquement acceptable et admis en réception sans réfaction de prix, le responsable des approvisionnements donne l'ordre de prise en compte au contrôleur SEA et l'ordre d'enlèvement du produit au directeur régional sur le territoire duquel est implantée l'usine du fournisseur ; puis il diffuse le bulletin d'analyse ou ses références (cf. Article 80) et, à la réception des documents comptables établis par le contrôleur SEA, prononce la réception du produit (cf. Article 79).

  • i).  Si une ou plusieurs caractéristiques sont non conformes, il adresse une correspondance au fournisseur (cf. Article 81 et Article 55) soit à titre d'observation à la demande du LCE (produit techniquement acceptable et admis en réception sans réfaction de prix), soit pour proposer une réfaction de prix, soit pour refuser le produit.

  83.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Lorsqu'il reçoit l'ordre d'enlèvement de la DCE, le directeur régional sur le territoire duquel se trouve implantée l'usine du fournisseur prend les dispositions pour faire enlever et transporter le produit.

  • b).  Lorsque le produit ne transite pas par le magasin central des produits, le directeur régional sur le territoire duquel se trouvent des établissements destinataires du produit, communique à ceux-ci les références du bulletin d'analyse et la décision d'exploitation.

  83.5. Opérations à effectuer par l'établissement destinataire.

Le « chargé du contrôle de qualité » du magasin central des produits ou de l'établissement réceptionnaire, selon que le produit enlevé transite ou non par le magasin central, s'assure que les références du bulletin d'analyse couvrant le produit et la décision d'exploitation lui ont bien été communiquées.

7.3.3. Approvisionnements ex-usine sans contrôle préalable.

  84.1. Champ d'application.

La procédure décrite ci-dessous concerne les approvisionnements ex-usine de PAD et HBA, lorsque le produit est enlevé sans contrôle préalable.

Elle s'applique principalement aux PAD approvisionnés finis et enlevés en vrac, qu'ils soient allotis ou non.

Elle peut aussi s'appliquer, mais de façon exceptionnelle :

  • aux approvisionnements des PAD finis conditionnés par le fournisseur ;

  • aux approvisionnements des HBA nécessaires à la fabrication des huiles par le SEA.

Le transfert de propriété a lieu au moment du chargement du produit sur le moyen de transport. Le contrôle de qualité de recette n'étant pas effectué avant l'enlèvement, la réception définitive n'est pas prononcée immédiatement : après vérification du certificat de qualité, le contrôleur SEA prononce l'acceptation du produit puis le chef de l'établissement destinataire le prend en compte ; la réception est prononcée seulement à l'issue du contrôle de qualité effectué par le LCE.

  84.2. Opérations à effectuer par le contrôleur SEA.

  • a).  Le contrôleur SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel se trouve l'usine du fournisseur se rend à l'usine pour chaque enlèvement ; les opérations ci-dessous peuvent être effectuées par le conducteur de véhicule si le produit est enlevé par camion-citerne ou camion-plateau.

  • b).  Il se fait remettre et vérifie le certificat de qualité (cf. Article 71).

  • c).  Pour les produits conditionnés par le fournisseur, il vérifie la conformité des emballages et suremballages de protection (cf. Article 72) ; pour les enlèvements en vrac, il s'assure de la propreté de la citerne de transport (cf. Article 43).

  • d).  Si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 73), c'est-à-dire qu'il donne au fournisseur l'autorisation de procéder au chargement.

  • e).  Il effectue lui-même un prélèvement et constitue deux échantillons (cf. Article 74 pour les produits conditionnés, art. 75 pour les produits en vrac).

  • f).  Pour les transports par wagon-réservoir ou voie d'eau, il procède au plombage des citernes (cf. Article 51).

  • g).  Il établit la demande d'analyse (cf. Article 76).

  • h).  Il expédie un échantillon au LCE pour analyse type A (cf. Article 74 ou Article 75), accompagné de la demande d'analyse et du certificat de qualité (cf. Article 76 et Article 71).

  • i).  Il conserve l'autre échantillon comme témoin (cf. Article 74 ou Article 75).

  • j).  Il expédie un exemplaire du certificat de qualité à l'établissement destinataire (cf. Article 71).

  • k).  Il termine la diffusion de la demande d'analyse et du certificat de qualité (cf. Article 76 et Article 71).

  84.3. Opérations à effectuer par l'établissement destinataire.

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire s'assure de la présence du certificat de qualité visé par le contrôleur SEA (cf. Article 71).

  • b).  Pour les transports par wagon-réservoir, il vérifie l'intégralité du plombage (cf. Article 51) ; pour les produits finis conditionnés, il vérifie l'intégralité des emballages.

  • c).  Si les résultats sont satisfaisants, il autorise le déchargement du produit.

  • d).  Il établit et transmet le jour-même les documents de prise en compte (cf. Article 77).

  • e).  Il vérifie que les références du bulletin d'analyse et la décision d'exploitation lui sont bien communiquées dans des délais normaux.

  • f).  Dans le cas des livraisons en droiture aux parties prenantes, voir 91.4.

  84.4. Opérations à effectuer par la DCE.

  84.4.1. Produits allotis.

  • a).  A chaque approvisionnement, le responsable des approvisionnements de la DCE attribue un ou plusieurs numéros de lot au produit commandé (cf. 33.2).

  • b).  Il met à jour le registre des lots (cf. Article 35).

  • c).  Pour les approvisionnements en conditionné, il indique sur la commande adressée au fournisseur toute précision utile sur le marquage des emballages.

  • d).  Pour les premiers lots de fabrication industrielle de produits soumis à homologation, il fait effectuer une analyse complète par le laboratoire concerné.

  • e).  Il vérifie, grâce à la demande d'analyse qui lui est adressée à titre de compte rendu, que l'échantillon est prélevé dans les délais fixés.

  • f).  Il vérifie que la demande d'analyse est suivie d'effet par un bulletin d'analyse dans des délais normaux.

  • g).  Le responsable du contrôle de qualité vérifie les résultats de l'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 78) en tenant compte des conclusions du LCE.

  • h).  Si le produit est conforme ou techniquement acceptable et admis sans réfaction de prix, le responsable des approvisionnements prononce la réception (cf. Article 79) et diffuse le bulletin d'analyse ou ses références (cf. Article 80).

  • i).  Si une ou plusieurs caractéristiques sont non conformes, il adresse une correspondance au fournisseur (cf. Article 81 et Article 55) soit à titre d'observation à la demande du LCE (produit techniquement acceptable et admis en réception sans réfaction de prix), soit pour proposer une réfaction de prix, soit pour refuser le produit.

  84.4.2. Produits non allotis.

  • a).  Pour les approvisionnements en conditionné de produits finis, le responsable des approvisionnements de la DCE indique sur la commande adressée au fournisseur toute précision utile sur le marquage des emballages.

  • b).  Pour les premiers lots de fabrication industrielle de produits finis soumis à homologation, il fait effectuer une analyse complète par le laboratoire concerné.

  • c).  Il règle avec le fournisseur tout litige ouvert par le directeur régional (ou le chef de l'EFH pour les HBA) destinataire du produit non conforme.

  84.5. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  84.5.1. Produits allotis.

Lorsque le produit ne transite pas par le magasin central des produits, le directeur régional sur le territoire duquel se trouvent des établissements destinataires du produit, communique à ceux-ci les références du bulletin d'analyse et la décision d'exploitation.

  84.5.2. Produits non allotis.

  • a).  Le directeur régional destinataire du produit vérifie que la demande d'analyse est suivie d'effet par un bulletin d'analyse dans des délais normaux.

  • b).  Il vérifie les résultats de l'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 78) en fonction des conclusions et de l'avis du LCE.

  • c).  Si le produit est conforme ou techniquement acceptable et admis sans réfaction de prix, il prononce la réception (cf. Article 79) et diffuse le bulletin d'analyse (cf. Article 80 et Article 54).

  • d).  Si une ou plusieurs caractéristiques sont non conformes, il adresse une correspondance au fournisseur (cf. Article 81 et Article 55) soit à titre d'observation à la demande du LCE, soit pour ajourner la réception du produit.

7.3.4. Appovisionnements franco-destinataire ou CAF.

  85.1. Champ d'application.

La procédure décrite ci-dessous concerne les approvisionnements franco-destinataire ou CAF des produits associés et divers (PAD) et des huiles de base et additifs (HBA).

Elle s'applique principalement aux approvisionnements des HBA nécessaires à la fabrication d'huiles par le SEA. Elle peut s'appliquer aussi aux approvisionnements de certains PAD finis. En général, ces produits sont approvisionnés en vrac.

Le transfert de propriété a lieu dès le chargement du navire pour les livraisons CAF et dès le déchargement du produit pour les livraisons franco-destinataire. Dans les deux cas, il n'est pas effectué de contrôle de qualité au départ, mais uniquement à l'arrivée. En conséquence, la réception n'est pas prononcée immédiatement : le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire accepte le produit après vérification du certificat de qualité, puis le chef de l'établissement le prend en compte ; la réception est prononcée seulement à l'issue du contrôle de qualité effectué au LCE, par le chef de l'EFH pour les HBA par le directeur régional destinataire du produit pour les PAD non allotis approvisionnés finis ou par la DCE pour les PAD finis allotis.

  85.2. Opérations à effectuer par l'établissement destinataire.

  • a).  Pour les livraisons en vrac, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire vérifie l'intégralité du plombage des citernes (cf. Article 51) effectué par le fournisseur ; pour les produits finis conditionnés, il vérifie la conformité des emballages (cf. Article 72).

  • b).  Il vérifie le certificat de qualité (cf. Article 71) ; si ce document ne lui a pas été expédié par le fournisseur, il l'exige du transporteur.

  • c).  Si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit, c'est-à-dire qu'il donne l'autorisation au transporteur de procéder au déchargement.

  • d).  Il effectue un prélèvement et constitue deux échantillons (cf. Article 74 pour les produits conditionnés, art. 75 pour les produits en vrac).

  • e).  Il établit la demande d'analyse (cf. Article 76).

  • f).  Il expédie un échantillon au LCE pour analyse type A (cf. Article 74 ou Article 75), accompagné de la demande d'analyse et du certificat de qualité (cf. Article 76 et Article 71).

  • g).  Il conserve l'autre échantillon comme témoin (cf. Article 74 ou Article 75).

  • h).  Il termine la diffusion de la demande d'analyse et du certificat de qualité (cf. Article 76 et Article 71).

  • i).  Il établit et transmet le jour même les documents de prise en compte (cf. Article 77).

  • j).  Il vérifie que les références du bulletin d'analyse et la décision d'exploitation lui sont bien communiquées dans des délais normaux.

  • k).  Dans le cas de livraisons en droiture aux parties prenantes, voir 91.4.

  85.3. Opérations à effectuer par la DCE.

Les opérations à effectuer par la DCE sont identiques à celles indiquées paragraphe 84.4 dans le cas des approvisionnements ex-usine sans contrôle préalable.

  85.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

Les opérations à effectuer par le directeur régional destinataire du produit sont identiques à celles indiquées paragraphe 84.5 dans le cas des approvisionnements ex-usine sans contrôle préalable.

7.3.5. Procédure simplifiée de contrôle de qualité de recette.

  86.1. Champ d'application.

Dans certains cas, explicitement précisés par la DCE dans des instructions particulières ou sur les commandes adressées aux fournisseurs, les opérations de contrôle de qualité en vue de la réception du produit sont simplifiées à l'extrême, puisqu'il n'est pas effectué d'analyse de recette, le produit étant couvert uniquement par le certificat de qualité du fournisseur.

Dans la pratique, cette procédure, appelée « procédure simplifiée de recette », concerne plus particulièrement certains PAD livrés en droiture aux parties prenantes.

  86.2. Procédure simplifiée de recette pour les enlèvements ex-usine.

  86.2.1. Opérations à effectuer par le contrôleur SEA.

  • a).  Le contrôleur SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel se trouve l'usine du fournisseur se rend à l'usine pour chaque enlèvement.

  • b).  Il se fait remettre et vérifie le certificat de qualité (cf. Article 71).

  • c).  Pour les produits conditionnés par le fournisseur, il vérifie la conformité des emballages et sur emballages de protection (cf. Article 72) ; pour les enlèvements en vrac, il s'assure de la propreté de la citerne de transport (cf. Article 43).

  • d).  Si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 73), c'est-à-dire qu'il donne au fournisseur l'autorisation de procéder au chargement.

  • e).  Pour les transports par wagon-réservoir ou voie d'eau, il procède au plombage des citernes (cf. Article 51).

  • f).  Il diffuse le certificat de qualité (cf. Article 71).

  • g).  Pour les livraisons en droiture aux parties prenantes, il établit le certificat de livraison quantitatif et qualitatif qu'il transmet si possible avec le produit (cf. 23.3), puis il établit et transmet le jour même les documents de prise en compte (cf. Article 77).

  86.2.2. Opérations à effectuer par l'établissement destinataire.

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire s'assure de la présence du certificat de qualité visé par le contrôleur SEA.

  • b).  Pour les transports par wagon-réservoir, il vérifie l'intégralité du plombage (cf. Article 51) ; pour les produits conditionnés, il vérifie l'intégralité des emballages.

  • c).  Si les résultats sont satisfaisants, il autorise le déchargement du produit.

  • d).  Il établit et transmet le jour même les documents de prise en compte (cf. Article 77).

  86.2.3. Opérations à effectuer par la DCE.

  • a).  Pour les approvisionnements de produits allotis, le responsable des approvisionnements de la DCE attribue un ou plusieurs numéros de lot au produit commandé (cf. 33.2) et met à jour le registre des lots (cf. Article 35).

  • b).  Pour les approvisionnements en conditionné, il indique sur la commande adressée au fournisseur toute précision utile sur le marquage des emballages.

  • c).  Pour les premiers lots de fabrication industrielle de produits soumis à homologation, il fait effectuer une analyse complète par le laboratoire concerné.

  • d).  Pour les produits allotis, il prononce la réception du produit (cf. Article 79).

  86.2.4. Opérations à effectuer par le directeur régional.

Pour les approvisionnements de produits non allotis, le directeur régional sur le territoire duquel est implantée l'usine du fournisseur prononce la réception du produit (cf. Article 79).

  86.3. Procédure simplifiée de recette pour les approvisionnements franco-destinataire ou CAF.

  86.3.1. Opérations à effectuer par l'établissement destinataire.

  • a).  Pour les livraisons en vrac, le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement destinataire vérifie l'intégralité du plombage des citernes (cf. Article 51) effectué par le fournisseur ; pour les produits finis conditionnés, il vérifie la conformité des emballages (cf. Article 72).

  • b).  Il vérifie le certificat de qualité (cf. Article 71) ; si ce document ne lui a pas été expédié par le fournisseur, il l'exige du transporteur.

  • c).  Si les résultats sont satisfaisants, il accepte le produit (cf. Article 73), c'est-à-dire qu'il donne l'autorisation au transporteur de procéder au déchargement.

  • d).  Il diffuse le certificat de qualité (cf. Article 71).

  • e).  Il établit et transmet le jour même les documents de prise en compte (cf. Article 77).

  86.3.2. Opérations à effectuer par la DCE.

Les opérations à effectuer par la DCE sont identiques à celles indiquées paragraphe 86.2.3 pour la procédure simplifiée de recette des approvisionnements ex-usine.

  86.3.3. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Pour les approvisionnements de produits non allotis, le directeur régional sur le territoire duquel est implantée la partie prenante destinataire prononce la réception du produit (cf. Article 79).

  • b).  Pour les livraisons en droiture aux parties prenantes, que le produit soit alloti ou non, il désigne le représentant SEA chargé d'effectuer les opérations de recette.

  86.4. Opérations à effectuer par le représentant SEA.

Pour les livraisons en droiture aux parties prenantes, le représentant SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel se trouve la partie prenante se rend auprès de celle-ci à chaque réception, et il effectue les opérations qui incombent normalement à l'établissement destinataire (cf. 86.2.2 et 86.3.1).

En outre, il rédige le certificat de livraison qualitatif et quantitatif, qu'il remet à la partie prenante.

Si des conditions particulières rendent difficile l'exécution de ce contrôle chez la partie prenante, les opérations de recette peuvent être limitées, avec l'accord de la DCE, à la vérification du certificat de qualité, à la rédaction du certificat de livraison qualitatif et quantitatif et à la prise en compte du produit. Ces opérations sont effectuées par le directeur régional.

7.3.6. Contrôle des produits fabriqués par le SEA.

  87.1. Généralités.

Les huiles de base et additifs (HBA) approvisionnés par le SEA sont destinés à l'établissement de fabrication d'huiles (EFH) pour la fabrication d'un certain nombre d'huiles distribuées par le SEA. Chaque fabrication est identifiée par un numéro de lot, attribué par le chef de l'EPH, et une analyse de recette est effectuée sur chaque lot afin de vérifier la qualité du produit avant son transfert ou sa distribution.

Une procédure particulière est adoptée pour les opérations de recette de ces produits, afin de réduire le délai qui s'écoule entre le jour de la fabrication des huiles par l'EFH et celui du conditionnement du produit, car ce délai représente un temps mort pendant lequel les cuves de l'EPH sont immobilisées par le produit qu'elles contiennent.

Cette procédure repose sur la distinction entre :

  • la décision de conditionnement, prise par le LCE après analyse des caractéristiques essentielles de l'huile ;

  • la décision d'exploitation, prise par la DCE lorsque l'analyse complète est terminée.

Les caractéristiques à analyser pour prendre la décision de conditionnement sont fixées par un texte particulier et sont rappelées sur les fiches de caractéristiques. La conformité de ces caractéristiques garantit la possibilité d'utilisation du produit.

Dès que ces caractéristiques sont mesurées, le LCE établit un bulletin d'analyse conformément aux articles 24 à 27, compte tenu des modifications suivantes :

  • l'objet du message est indiqué sous la forme : « analyse de conditionnement de tel produit (appellation contractée » ;

  • en troisième partie du bulletin, le LCE donne la décision du conditionnement sous la forme, « peut-être conditionné » ou « produit non conforme, ne peut pas être conditionné ».

Au reçu de ce message, l'EFH procède au conditionnement si le produit est apte à être conditionné. En cas de non-conformité, la décision à prendre est du ressort de la DCE.

La décision d'exploitation doit être prise au plus tôt après la décision de conditionnement. Les analyses de recette des produits fabriqués par l'EFH sont donc traitées en priorité par le LCE.

  87.2. Opérations à effectuer par l'EFH.

  • a).  A chaque fabrication, le chef de l'EFH attribue un numéro de lot au produit fabriqué.

  • b).  Dès l'issue de la fabrication, le « chargé du contrôle de qualité » effectue un prélèvement et constitue un échantillon.

  • c).  Il établit la demande d'analyse (cf. Article 76).

  • d).  Il expédie l'échantillon au LCE pour analyse type A (cf. Article 75) en vue du conditionnement et de la réception du produit, accompagné de la demande d'analyse.

  • e).  Il termine la diffusion de la demande d'analyse (cf. Article 76).

  • f).  Il vérifie que la demande d'analyse est suivie d'effet par un message de conditionnement dans les délais souhaités.

  • g).  Lorsqu'il reçoit la décision de conditionnement du LCE le chef de l'EFH fait immédiatement procéder au conditionnement du produit.

  • h).  Il ne procède à la distribution du produit qu'après réception du bulletin d'analyse de recette que lui transmet la DCE après décision d'exploitation.

  87.3. Opérations à effectuer par la DCE.

  • a).  A chaque fabrication, le responsable des approvisionnements de la DCE met à jour le registre des lots, grâce à la demande d'analyse qu'il reçoit à titre de compte rendu.

  • b).  Il vérifie que la demande d'analyse est suivie d'effet par un bulletin d'analyse dans des délais normaux.

  • c).  Le responsable du contrôle de qualité vérifie les résultats de l'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 78) en tenant compte des conclusions et de l'avis du LCE.

  • d).  Le responsable des approvisionnements diffuse le bulletin d'analyse (cf. Article 80).

7.4. Contrôle périodique de qualité des produits associés et divers (PAD) et des huiles de base et additifs (HBA).

7.4.1. Généralités.

  88.1. Nécessité du contrôle périodique.

La plupart des produits associés et divers (PAD) détenus par le SEA, pour ses propres besoins ou pour le compte des armées, en vrac ou en conditionné, sont susceptibles de se dégrader en cours de stockage. Il est donc indispensable de contrôler périodiquement leur qualité.

Ces produits sont allotis pour permettre leur contrôle périodique, puisqu'ils sont généralement conditionnés et répartis entre plusieurs directions régionales des essences en vue de leur distribution aux parties prenantes. Le suivi de ce contrôle est donc nécessairement centralisé : il est du ressort de la DCE.

Pour les produits non allotis, le contrôle périodique est du ressort du directeur régional détenteur pour les PAD approvisionnés finis et du chef de l'EFH pour les HBA.

Les règles de contrôle périodique adoptées sont conformes à celles prévues par l'OTAN en particulier dans le stanag 3149. Les périodicités de contrôle périodique sont données dans un texte particulier, et rappelées sur les fiches de caractéristiques des produits. Pour les produits standardisés par l'OTAN, elles correspondent à celles prescrites par le stanag 3149.

  88.2. Elimination des lots anciens.

  88.2.1. A chaque échelon une attention particulière doit être apportée à l'écoulement des lots anciens :

  • les chefs d'établissement doivent veiller à distribuer les produits aux parties prenantes dans l'ordre d'ancienneté des lots ; si pour diverses raisons ils éprouvent des difficultés pour écouler un lot ancien, ils en rendent compte à leur directeur régional ;

  • le directeur régional, à la réception des situations périodiques que lui adressent ses établissements, s'assure que les lots anciens pourront être écoulés dans des délais raisonnables ; dans le cas contraire, il prend toutes mesures pour accélérer leur distribution, au besoin en prescrivant des transferts internes à sa région ; en cas d'impossibilité, il en rend compte à la DCE ;

  • le responsable des approvisionnements de la DCE veille à ce que le nombre de lots anciens reste dans des limites raisonnables ; si besoin est, il adresse toute observation utile aux directeurs détenteurs et prescrit les transferts nécessaires.

  88.2.2. Des dispositions simples doivent permettre de limiter le nombre de lots anciens :

  • respect des stocks maximaux imposés ;

  • constitution de stocks dans les différents types d'emballages au prorata des cessions ;

  • suivi de l'évolution éventuelle des cessions totales et des cessions par type d'emballage ;

  • approvisionnement des établissements isolés ayant de faibles cessions, avec des lots récents.

  88.3. Situations périodiques relatives au contrôle de qualité des PAD allotis.

  88.3.1. Généralités.

Les différents échelons du SEA — établissements, DERM, DCE — établissent des situations périodiques des lots de PAD détenus, de façon à permettre :

  • d'informer les parties prenantes sur la conformité des produits distribués par le SEA ;

  • de déterminer les lots de PAD dont le bulletin d'analyse arrive en péremption, afin de leur faire subir une analyse de contrôle périodique ;

  • de prendre les mesures nécessaires à l'élimination des lots anciens, que ce soit au niveau des directions régionales ou de la DCE.

  88.3.2. Situations des établissements et des DERM.

Les établissements du SEA adressent périodiquement à leur direction régionale la liste des lots de PAD qu'ils détiennent.

A partir de ces situations, le directeur régional établit chaque trimestre la « situation trimestrielle des lots de PAD détenus en DERM… », qu'il adresse à la DCE.

Les modalités d'établissement de ces situations sont précisées dans un texte particulier.

  88.3.3. Situation trimestrielle de contrôle de qualité des produits distribués par le SEA.

A partir des situations régionales, la DCE établit chaque trimestre la « situation trimestrielle de contrôle de qualité des produits distribués par le SEA », qui donne les références de tous les bulletins d'analyse en vigueur couvrant des lots de PAD, qu'ils existent encore en stock au SEA ou qu'ils soient épuisés.

Cette situation précise pour chaque lot les conclusions d'analyse du LCE, l'existence ou non de stocks au SEA, et l'urgence d'utilisation du produit.

Elle est diffusée aux DERM et au LCE, ainsi qu'aux organismes centraux des armées chargés du suivi de la qualité des produits pétroliers.

  88.3.4. Ordre de prélèvement d'échantillons.

Chaque trimestre, après l'établissement de la « situation trimestrielle de contrôle de qualité des produits distribués par le SEA », le responsable des approvisionnements de la DCE établit un « ordre de prélèvement d'échantillons » en vue de faire effectuer par le LCE une analyse de contrôle périodique des lots de PAD dont le bulletin d'analyse arrive en péremption, de façon à ce que les lots en stock au SEA soient en permanence couverts par un bulletin d'analyse.

Ce document est adressé aux directeurs régionaux qui en transmettent immédiatement un extrait, pour ce qui les concerne, aux établissements détenteurs des lots à contrôler. Les échantillons sont expédiés au LCE dès réception de l'ordre de prélèvement.

Le LCE commence les analyses de façon à ce que le bulletin d'analyse soit émis dans la période indiquée par la DCE, ni trop tard pour éviter que le lot ne soit plus couvert par le bulletin d'analyse pendant un certain laps de temps, ni trop tôt pour éviter de raccourcir outre mesure la périodicité d'analyse.

  88.3.5. Liste mensuelle des nouvelles analyses des produits détenus par le SEA.

Chaque mois, la DCE établit la « liste mensuelle des nouvelles analyses des produits détenus par le SEA », qui donne les références de tous les bulletins d'analyse de recette et de contrôle périodique émis dans le courant du mois précédent, se rapportant à des PAD allotis.

Cette liste est diffusée aux destinataires de la « situation trimestrielle de contrôle de qualité des produits distribués par le SEA », pour permettre la mise à jour mensuelle de ce document.

  88.3.6. Situation quantitative par lot des PAD en stock au SEA.

Périodiquement, la DCE établit, à l'aide des situations que lui adressent les DERM, la « situation quantitative par lots des PAD en stock au SEA », qui récapitule par produit et par lot les stocks de PAD détenus par les directions régionales.

Cette situation, qui n'est diffusée qu'à l'intérieur du SEA, permet de vérifier périodiquement au niveau central si les lots sont bien distribués selon l'ordre d'ancienneté, et de prendre toute mesure qui s'impose en cas d'accumulation de lots anciens.

  88.4. Analyse des lots détenus par les parties prenantes et épuisés au SEA.

  88.4.1. Les produits détenus par les unités consommatrices doivent subir un contrôle de qualité périodique, tout comme les produits stockés par le SEA. C'est aux utilisateurs qu'il appartient de s'assurer si les produits qu'ils détiennent sont couverts ou non par un bulletin d'analyse, à l'aide des situations périodiques établies par la DCEA. Lorsqu'un lot est épuisé au SEA, et qu'il n'est plus couvert par un bulletin d'analyse, le détenteur doit donc faire effectuer une analyse de contrôle périodique, dans son propre laboratoire ou au LCE.

  88.4.2. Ces contrôles sont effectués avec rigueur pour les produits destinés aux matériels aériens ; ils sont suivis, selon l'utilisateur, au niveau central ou régional.

Par contre, pour les produits destinés aux matériels terrestres, une telle rigueur n'est pas justifiée et serait inapplicable. Dans ce cas, il est admis que les produits soient consommés même s'ils ne sont plus couverts par un bulletin d'analyse, à conditions toutefois :

  • qu'il ne s'agisse pas d'un produit mettant en jeu la sécurité (par exemple, le liquide pour freins) ;

  • qu'il n'y ait pas de signe évident de détérioration du produit (sédimentation anormale, odeur inhabituelle, modification sensible de consistance,…) ;

  • que les résultats de la dernière analyse soient entièrement conformes à la spécification ;

  • que la date de péremption du bulletin d'analyse ne soit pas trop éloignée ;

  • que les stocks détenus dans ce lot soient suffisamment faibles.

  88.4.3. Il appartient aux directeurs régionaux et aux chefs d'établissement du LCE, lorsqu'ils reçoivent des demandes d'analyse de contrôle périodique des parties prenantes, de s'assurer que le lot concerné n'est effectivement plus couvert par un bulletin d'analyse et qu'il ne fait pas l'objet d'une analyse en cours, soit au titre du contrôle périodique des stocks détenus par le SEA, soit suite à la demande d'une autre partie prenante.

Pour les demandes d'analyse portant sur les produits destinés aux matériels terrestres, ces autorités jugent de l'opportunité d'effectuer une telle analyse, en fonction des critères développés ci-dessus (§ 88.4.2.). Si le demandeur persiste pour faire effectuer une analyse malgré l'avis contraire du directeur régional ou du LCE, l'analyse peut cependant être exécutée, mais à titre onéreux.

Ces dispositions ont pour but d'éviter un afflux au LCE de demandes d'analyse non justifiées.

  88.4.4. Le LCE adresse une copie des résultats d'analyse à la DCE, qui les inclut dans les situations périodiques relatives au contrôle de qualité des produits allotis, de façon à en informer toutes les parties prenantes.

Pour cette même raison, la DCE inclut dans ces situations, lorsqu'elle en a connaissance, les résultats des analyses effectuées par les parties prenantes dans leur propre laboratoire pour le contrôle périodique des lots épuisés au SEA.

7.4.2. Contrôle périodique des produits allotis.

  89.1. Champ d'application.

Les règles définies ci-dessous s'appliquent à tous les produits associés et divers allotis détenus par le SEA en vue de leur distribution.

Pour les produits stockés en vrac, le temps de stockage est toujours très inférieur à la durée de validité de l'analyse, et par conséquent il est rare d'avoir à effectuer un contrôle périodique sur ces produits. Cependant, si le cas se présente, les dispositions ci-dessous sont aussi applicables.

  89.2. Opérations à effectuer par l'établissement stockeur.

  • a).  Le « chargé du contrôle de qualité » de l'établissement stockeur, en exécution des directives du directeur régional, effectue des prélèvements et expédie un échantillon au LCE pour analyse type B 2 (cf. Article 74).

  • b).  Il établit et diffuse la demande d'analyse (cf. Article 76).

  • c).  Il vérifie que les références du bulletin d'analyse et la décision d'exploitation lui sont transmises dans les délais normaux.

  • d).  Il établit et adresse à son directeur régional la « situation périodique des lots détenus ».

  89.3. Opérations à effectuer par le directeur régional.

  • a).  Le directeur régional, dès réception du bulletin d'analyse type B 2 que lui adresse la DCE, transmet les références et la décision d'exploitation aux établissements détenteurs.

  • b).  Après réception des « situations périodiques des lots détenus » que lui adressent ses établissements, il vérifie l'ancienneté des lots et prend toutes mesures pour faire écouler les lots anciens.

  • c).  Chaque trimestre, il établit la « situation trimestrielle des lots de PAD détenus » et l'adresse à la DCE.

  • d).  Dès réception de l'ordre de prélèvement d'échantillons que lui adresse la DCE, il répercute cet ordre à un établissement détenteur pour chaque lot concerné.

  89.4. Opérations à effectuer par la DCE.

  • a).  Le responsable du contrôle de qualité de la DCE vérifie les résultats d'analyse et prend la décision d'exploitation (cf. Article 78) en tenant compte des conclusions du LCE.

  • b).  Le responsable des approvisionnements de la DCE s'assure que la demande d'analyse donne lieu à un bulletin d'analyse dans les délais souhaités.

  • c).  A chaque contrôle périodique, il met à jour le registre des lots.

  • d).  Il diffuse le bulletin d'analyse type B 2 aux directions régionales détentrices.

  • e).  Dès réception des « situations trimestrielles des lots de PAD détenus » que lui adressent les directions régionales, il établit et diffuse la « situation trimestrielle de contrôle de qualité des produits distribués par le SEA » ainsi que l'« ordre de prélèvement d'échantillons ».

  • f).  Il vérifie l'ancienneté des lots détenus par les directions régionales et adresse toutes observations ou directions utiles aux directeurs régionaux détenteurs.

  • g).  A la fin de chaque mois, il établit et diffuse la « liste mensuelle des nouvelles analyses des produits détenus par le SEA ».

7.4.3. Contrôle périodique des PAD non allotis et des HBA.

Les huiles de base et additifs (HBA) destinés à la fabrication des huiles par l'EFH suivent les mêmes règles de contrôle périodique de qualité que les carburants et combustibles. Il en est de même des PAD non allotis stockés en vrac. Le contrôle périodique de ces produits est effectué par les chefs d'établissement, sous la responsabilité du directeur régional des essences, qui doit être à même de rendre compte à tout moment à la DCE des mesures prises. Cependant, les modalités du stockage sont telles qu'en général aucun contrôle périodique n'est nécessaire.

Pour les PAD non allotis conditionnés, il n'est pas effectué de contrôle périodique.

7.5. Autres opérations.

7.5.1. Autres opérations de contrôle de qualité des produits associés et divers.

  91.1. Reconditionnement.

Lorsque le conditionnement d'un produit est nécessaire, le chef d'établissement s'assure qu'il s'agit d'un produit pouvant subir un reconditionnement sans précautions particulières (opération interdite pour les produits aviation microfiltrés, par exemple). Il vérifie à l'aide du tableau synthétique d'emploi des emballages pétroliers militaires quels sont les emballages autorisés pour le reconditionnement du produit, et applique les dispositions de l'instruction ministérielle relative au marquage des emballages.

  91.2. Transferts.

Dans la mesure du possible, les transferts sur des établissements isolés géographiquement ou ayant de faibles sorties ne doivent être effectués qu'avec des lots récents.

Dans tous les cas, le chef de l'établissement expéditeur transmet à l'établissement destinataire les références du bulletin d'analyse couvrant le produit et la décision d'exploitation.

  91.3. Livraisons aux parties prenantes ex-dépôt SEA.

  91.3.1. Le chef d'établissement vérifie que les produits distribués aux parties prenantes sont bien couverts par bulletin d'analyse ; il veille à ce que les lots soient distribués par ordre d'ancienneté ou selon les directives particulières de la DCE (produits à distribuer en priorité…). Il fait établir et remettre à la partie prenante le certificat de livraison qualitatif et quantitatif.

  91.3.2. Les contrôles particuliers aux mises bord aéronef en vrac de produits aviation effectuées par le SEA sur les dépôts essence-air, sont précisés dans l'instruction ministérielle relative à l'exploitation des dépôts essence-air et l'exécution des avitaillements d'aéronefs.

  91.4. Livraisons en droiture aux parties prenantes.

  91.4.1. Il s'agit d'une procédure peu utilisée en ce qui concerne les PAD. Les opérations de contrôle de qualité à l'arrivée du produit (cf. 84.3 et 85.2) sont effectuées par le représentant SEA désigné par le directeur régional sur le territoire duquel est implantée la partie prenante, en présence d'un représentant de celle-ci. Le représentant SEA établit un certificat de livraison qualitatif et quantitatif et le remet à la partie prenante.

  91.4.2. En général, c'est la procédure simplifiée de recette qui est appliquée. Les mesures particulières à prendre sont décrites paragraphe 86.4.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe, directeur central des essences,

BORDE.

Annexes

ANNEXE I. Objet des principaux accords de standardisation otan (STANAGS) relatifs à la qualité des produits pétroliers.

1 Stanag 1110 : limites de détérioration admissibles pour les carburants et lubrifiants utilisés par les forces armées de l'OTAN.

Les produits pétroliers, au moment de leur approvisionnement ou de leur fabrication, ont des caractéristiques dont les valeurs sont comprises dans les limites imposées par les spécifications qui les définissent. Cependant, ces produits peuvent être stockés un certain temps avant d'être consommés, et leurs caractéristiques peuvent se détériorer au cours du stockage.

Le stanag 1110 précise, pour les produits standardisés OTAN, les caractéristiques pour lesquelles une détérioration est admise et dans quelles limites cette détérioration est acceptable. Tout produit peut être utilisé sans avis technique tant que ses caractéristiques sont, au moment de l'emploi, à l'intérieur des limites de détérioration.

Ces limites ne doivent en aucun cas être prises en considération pour admettre des insuffisances lors de la réception du produit, et les renseignements contenus dans ce stanag ne doivent pas être communiqués à l'industrie.

2 Stanag 1135 : interchangeabilité des carburants, lubrifiants et produits connexes utilisés par les forces armées de l'OTAN.

Les produits pétroliers en usage dans les forces armées des pays membres de l'OTAN sont définis par des spécifications techniques émises par les organismes militaires nationaux compétents.

Lorsqu'il est constaté au cours des réunions périodiques des groupes de travail carburants et lubrifiants du bureau militaire de standardisation de l'OTAN, que deux produits sont identiques ou interchangeables, le bureau militaire de standardisation leur attribue une désignation figurative appelée numéro de code OTAN. Le produit est standardisé.

Le stanag 1135 donne un tableau d'interchangeabilité des produits pétroliers standardisés en usage dans les armées des pays membres de l'alliance atlantique. Pour chaque produit standardisé figurent :

  • la liste des pays distribuant ce produit ;

  • les spécifications de référence de ces pays ;

  • les produits de remplacement acceptables et les produits de remplacement de secours.

3 Stanag 2754 : carburants du réseau Centre-Europe des oléoducs de défense commune.

Cet accord de standardisation spécifie les valeurs limites des caractéristiques imposées aux carburants introduits dans le réseau Centre-Europe des oléoducs de référence (RCE/ODC), ainsi que les valeurs limites que doivent satisfaire les produits à la sortie de ce réseau, lors d'une livraison. Ces dernières valeurs diffèrent des précédentes pour tenir compte d'une possible altération de la qualité des produits au cours de leur manutention à l'entrée et à la sortie du réseau, et pendant leur transport dans l'oléoduc.

Il convient donc de prendre en considération les valeurs données dans le stanag 2754 à l'occasion :

  • des introductions dans le RCE/ODC : l'autorisation est donnée au raffineur de procéder à l'introduction si le produit est conforme aux limites du stanag 2754 ; si ces limites sont plus restrictives que celles de la spécification nationale, elles doivent être précisées au fournisseur lors de la passation du marché d'approvisionnement ;

  • des réceptions de produit à partir du RCE/ODC : les résultats d'analyse sont examinés en faisant référence aux limites indiquées dans le stanag 2754, et non à celles de la spécification nationale.

4 Stanag 3149 : mesures à prendre pour assurer et contrôler la conservation de la qualité des produits pétroliers.

Ce stanag fixe les mesures minimales à prendre pour assurer la qualité des produits pétroliers au cours des différentes phases de l'exploitation : approvisionnement ou fabrication, transferts, stockage et distribution. Son but est donc semblable à celui de la présente instruction, à la différence près que celle-ci ne s'applique qu'aux produits détenus par le SEA, et qu'elle ne traite pas de la mise-bord aéronef des produits aviation.

5 Stanag 2845, 3747 et 3824 : spécifications guides relatives respectivement aux produits pour matériels terrestres, aux carburéacteurs et aux essences aviation.

Ces accords de standardisation fixent la qualité minimum que doivent posséder les produits pétroliers standardisés. Les spécifications des nations doivent donc comporter au moins ces caractéristiques, avec des limites au moins aussi restrictives, pour être autorisées à représenter des produits standardisés sous le numéro de code OTAN approprié. Cependant, les nations peuvent ajouter des essais supplémentaires ou fixer des limites plus restrictives que celles de la spécification guide.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Numéro d'échantillon.

1 Constitution du numéro d'échantillon.

Le numéro d'échantillon est constitué des six parties suivantes :

Première partie : identification du produit.

Le produit est identifié par son numéro de code OTAN, son symbole militaire ou à défaut toute autre appellation usuelle suffisamment précise.

Deuxième partie : identification du lot.

  • a).  Produits allotis : indiquer le numéro de lot.

  • b).  Produits non allotis : indiquer le numéro du réservoir (réservoir de la raffinerie ou de l'établissement SEA) dans lequel l'échantillon a été prélevé ; pour les prélèvements effectués en continu ou dans les citernes de transport, indiquer le numéro du réservoir d'où provient le produit.

Troisième partie : identification du lieu du prélèvement.

  • a).  Prélèvement dans un établissement SEA (bacs ou moyens de transport) : identifier cet établissement en abrégé.

  • b).  Prélèvements en usine de produits approvisionnés en vrac :

    • dans un réservoir de la raffinerie : indiquer BACRAF ;

    • en continu au cours du chargement : indiquer CONT ;

    • dans les capacités de transport : préciser le moyen de transport en indiquant le nom du navire ou du chaland pour les transports par voie d'eau, le nombre de wagons-réservoirs (sous la forme « … WR »), ou le sigle CC pour les prélèvements effectués dans un camion-citerne ;

    • prélèvement en usine de produits conditionnés : indiquer COND.

Quatrième partie : identification de l'origine du produit.

  • a).  Echantillons constitués à l'occasion d'un approvisionnement (échantillons témoins ou échantillons expédiés au LCE pour analyse de recette) : identifier le fournisseur, si possible en abrégé, en indiquant sa raison sociale (qui n'est pas forcément celle du titulaire du marché) et le lieu d'implantation de l'usine.

  • b).  Echantillons prélevés suite à un transfert de carburants (pour analyse type B 1) : indiquer en abrégé l'établissement SEA d'origine.

  • c).  Echantillons prélevés en vue de la recette des huiles fabriquées par le SEA : indiquer FAB.

  • d).  Echantillons prélevés pour analyse de contrôle périodique : inscrire SO (sans objet).

Cinquième partie : numéro d'ordre chronologique.

Indiquer le numéro d'ordre chronologique pris dans une série annuelle particulière à chaque « chargé du contrôle de qualité », remise à 1 au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu'un deuxième échantillon est prélevé afin de redoubler une analyse, le numéro d'ordre chronologique attribué à cet échantillon est celui de l'échantillon initial, suivi de « bis » (éventuellement « ter » si un troisième échantillon doit être prélevé).

Pour les échantillons témoins, le numéro d'ordre chronologique est suivi de la lettre T (comme « témoin ») ; lorsqu'un échantillon témoin est constitué à partir du même prélèvement qu'un échantillon expédié au LCE pour analyse de recette, il est identifié par le même numéro d'ordre chronologique suivi de la lettre T.

Sixième partie : type d'analyse.

Indiquer le type d'analyse A, B 1, B 2, P, tel qu'il est défini au chapitre III du titre premier.

2 Exemples de numéros d'échantillons.

Pour constituer le numéro d'échantillon, les différentes parties sont écrites les unes à la suite des autres, séparées par une barre oblique, comme cela est illustré sur les exemples suivants :

  • F-35/R1/DEA SZ/CFR LA MEDE/11/A : analyse type A d'un échantillon de carburéacteur F-35 prélevé dans le bac R1 du DEA de Solenzara, en vue de la réception du produit, qui provient de la raffinerie CFR à la Mède ; il s'agit de la 11e demande d'analyse rédigée depuis le début de l'année par le « chargé de contrôle de qualité » de l'établissement ;

  • F-54/15/CONT/SHELL BERRE/12/A : analyse type A d'un échantillon de gasoil F-54 prélevé en continu lors de l'introduction dans les oléoducs de défense commune, à Lavéra ; le produit provient de la raffinerie Shell à Berre, et c'est la 12e demande d'analyse rédigée depuis le début de l'année par le « chargé du contrôle de qualité » ;

  • 0-226/82002/EFH/FAB/18/A : analyse de recette d'un échantillon du lot 82002 d'huile 0-226, fabriqué par le SEA ; il s'agit de la 18e demande d'analyse rédigée depuis le début de l'année par le « chargé du contrôle de qualité » de l'EFH ;

  • S-747/9670/CRE LC/S/0/5/B 2 : analyse de contrôle périodique du lot 9670 (ancienne numérotation à 4 chiffres) de méthanol dénaturé S-747 ; il s'agit de la 5e demande d'analyse établie par le CRE de La Courneuve.

ANNEXE IV. Numéro de lot SEA.

Contenu

Le numéro de lot SEA est constitué de cinq caractères alphanumériques :

611*/01 Etiquette d'échantillon

611*/02 Fiche de demande d'analyse (recto et verso)

611*/03 Certificat de livraison quantitatif et qualitatif.

1 Premier et deuxième caractères : identification de l'année de fabrication ou d'approvisionnement.

Les deux premiers caractères du numéro de lot sont constitués par les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (pour les produits fabriqués par le SEA) ou d'approvisionnement (pour les produits approvisionnés finis). Par exemple, les lots fabriqués ou approvisionnés en 1982 commencent par 82.

2 Troisième caractère : identification du type de produit.

Le troisième caractère est un chiffre attribué en fonction du type de produit et du fabricant (civil ou SEA), comme suit :

  • 0 : huiles associées pour matériels terrestres (fabriquées par le SEA).

  • 1 : autres produits fabriqués par le SEA.

  • 2 : autres huiles approvisionnées finies.

  • 3 : graisses.

  • 4 : liquides hydrauliques.

  • 5 : produits de protection (à l'exception de ceux fabriqués par le SEA).

  • 6 et 7 : produits spéciaux.

  • 8 : carburants conditionnés.

  • 9 : produits non distribués normalement par le SEA.

3 Quatrième et cinquième caractères.

3.1 Cas général : numéro d'ordre chronologique.

L'ensemble des quatrième et cinquième caractères est un numéro d'ordre pris chronologiquement dans une série propre à chacune des catégories de produits repérées par le troisième chiffre, et partant de 00 au 1er janvier de chaque année.

3.2 Cas des lots expérimentaux.

Le quatrième caractère est la lettre E (comme expérimental).

Le cinquième caractère est un numéro d'ordre pris chronologiquement dans une série propre à chacune des catégories de produits repérées par le troisième chiffre, et partant de 0 au 1er janvier de chaque année ; lorsque les chiffres de 0 à 9 sont épuisés, il est fait appel aux lettres de l'alphabet.

3.3 Cas des carburants et combustibles conditionnés.

Le quatrième caractère repère la direction régionale ayant procédé au conditionnement : chiffre de 1 à 6 pour les DERM 1 à 6, lettre A pour la DEFFA.

Le cinquième caractère est un numéro d'ordre pris chronologiquement dans une série propre à chaque DERM, et partant de 0 au 1er janvier de chaque année ; si l'importance des conditionnements effectués dans une même direction régionale entraîne l'attribution de plus de dix numéros de lots dans une année, un sixième caractère peut être ajouté pour prolonger la série chronologique.