> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau emploi

CIRCULAIRE N° 19300/DEF/GEND/OE/EMP/SERV relative au fichier des avis de condamnation pénale.

Abrogé le 13 décembre 2011 par : CIRCULAIRE N° 126767/GEND/DOE/SDSPSR abrogeant la circulaire n° 19300/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 9 août 1982 modifiée, relative au fichier des avis de condamnation pénale. Du 09 août 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 juillet 1984 (BOC, p. 3887) et son erratum du 14 novembre 1984 (BOC, p. 6576).

Référence(s) :

Code de procédure pénale du 1 janvier 1999 articles 773.1, 777.2 et 777.3.

Loi N° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir dernier alinéa.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3795.

1. Contenu

La gendarmerie, chargée d'une mission générale de police judiciaire, est habilitée à recueillir et à détenir des renseignements sur les condamnations pénales prononcées.

Elle se conforme aux instructions figurant ci-après.

2. Contenu

Le ministre de la défense :

Charles HERNU.

Figure 1. AVIS DE CONDAMNATION

 image_2752.png
 

3. Création dans chaque brigade territoriale d'un fichier des avis de condamnation pénale.

Les renseignements recueillis, reportés sur un document dénommé « avis de condamnation », ne sont pas regroupés à l'échelon national, mais ventilés entre les brigades territoriales.

Chaque brigade dispose d'un « fichier des avis de condamnation pénale » qui rassemble dans l'ordre alphabétique les avis de condamnation concernant les personnes nées ou domiciliées dans sa circonscription.

4. Contenu de l'avis de condamnation.

Seuls les renseignements suivants sont reportés sur l'avis de condamnation (voir annexe) :

  • identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile) ;

  • nature du jugement prononcé ;

  • tribunal l'ayant prononcé ;

  • date de la condamnation ;

  • peine infligée ;

  • infraction réprimée et date des faits.

Il doit être précisé à l'encre rouge sur le document lui-même (recto et verso) qu'il ne peut en aucun cas être communiqué à l'extérieur de la gendarmerie.

5. Recueil des informations.

Les renseignements nécessaires à l'établissement des avis de condamnation sont recueillis au greffe de chaque juridiction répressive.

Seules les condamnations exécutoires (pour lesquelles le délai d'appel est écoulé ou prononcées par défaut) et non dispensées d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale doivent être recueillies.

Seuls les personnels ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire peuvent être commandés pour cette opération.

Il appartient au commandant de compagnie du siège d'y veiller personnellement.

6. Acheminement des informations.

La brigade qui procède au recueil des informations établit les avis de condamnation et les expédie à leurs destinataires :

  • directement, en ce qui concerne la brigade du lieu de domicile ;

  • par l'intermédiaire du commandant de compagnie du lieu de naissance (1), en ce qui concerne la brigade du lieu de naissance.

7. Mise a jour du fichier.

Les brigades procèdent sans délai au retrait et à la destruction des avis qu'elles détiennent :

  • sur instruction de l'administration centrale, à la suite des décisions prises concernant :

    • l'amnistie ;

    • la réhabilitation ;

    • l'annulation des arrêts et jugements par la cour de cassation ;

    • la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsque celle-ci est prononcée par jugement ultérieur ;

  • d'initiative :

    • 20 ans après la date de la condamnation si aucune autre condamnation pour crime ou délit n'est intervenue entre temps ;

    • et, en tout état de cause, lorsque la personne concernée atteint l'âge de 80 ans ou décède.

8. Utilisation des informations détenues.

Réserve faite des dispositions du paragraphe 7 figurant ci-après, le contenu intégral des avis de condamnation ne peut être communiqué qu'aux seules unités de gendarmerie.

La brigade, appelée à fournir des renseignements de moralité à un service ou à un organisme habilité à lui présenter pareille demande, utilise la formule suivante :

« A fait l'objet d'une (ou de) procédure (s) judiciaire (s) en… (mois et année) pour… (infraction réprimée). »

9. Exercice du « droit d'accès » reconnu aux particuliers.

Aux termes de l'avis transmis par correspondance de troisième référence qui renvoit à l'article 777.2 du code de procédure pénale, toute personne justifiant de son identité doit pouvoir obtenir, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions portées sur les avis de condamnation la concernant. Elle ne peut toutefois solliciter la délivrance d'une copie de la (ou des) fiche (s) détenue (s) à son nom.

Il conviendra de se conformer aux directives reçues du magistrat compétent.

10. Contrôle par les autorités étrangères a la gendarmerie.

Le fichier des avis de condamnation pénale est soumis au contrôle :

  • des autorités judiciaires, d'une part ;

  • de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), d'autre part.

10.1. Contrôle par les autorités judiciaires.

L'avis transmis par correspondance de troisième référence dispose qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller, par tous moyens utiles, au respect des règles qui s'imposent à la gendarmerie dans la constitution et la tenue du fichier des avis de condamnation pénale.

Cette mission de contrôle est dévolue aux magistrats du ministère public.

C'est le procureur de la République qui l'exerce, sur place et sur pièces.

10.2. Contrôle par la CNIL.

La CNIL a reçu de la loi (2) mission générale de surveillance des fichiers.

Ses membres ou ses agents peuvent être amenés à procéder à des contrôles inopinés. En pareil cas, il convient :

  • de s'assurer, si nécessaire après intervention du commandant de compagnie (3), que les visiteurs font bien partie de la commission ;

  • et, dès lors que ces vérifications auront été accomplies, de prendre toutes dispositions utiles pour faciliter leur intervention.

A noter que, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi informatique et libertés, la commission peut demander aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts pour des mesures d'investigations et de contrôle.

Les paragraphes 122 et 211 « d » ainsi que l'annexe IV de l'instruction no 52000DN/GEND/EMP/SERV. du 13 décembre 1971 (n.i. BO) sont abrogés.