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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

INSTRUCTION N° 41671/DEF/SGA relative à la cessation anticipée d'activité des personnels ouvriers de l'Etat.

Du 12 août 1982
NOR

Les circulaires citées en deuxième et troisième référence ont fixé les modalités d'application du décret 82-302 du 31 mars 1982 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La présente instruction a pour but d'apporter des précisions complémentaires de nature à permettre de régler les cas particuliers suivants :

  • 1. L'ouvrier est en position de congé sans salaire pour convenances personnelles.

    L'intéressé est admis à bénéficier de la mesure sous réserve qu'il ait été réintégré pour ordre au préalable. Les périodes de congés sans salaire pour convenances personnelles ne comptent pas pour l'appréciation de la durée totale de trente-sept années et demie de services effectifs exigée par le décret précité.

  • 2. L'ouvrier est en position de congés de maladie.

    L'intéressé peut demander à bénéficier de la cessation anticipée d'activité. Il doit être averti du fait qu'il perd ainsi les droits résultant d'une mise à la réforme pour invalidité (avantages statutaires avant la réforme, assurance invalidité s'il est réformé pour une invalidité au moins égale à 66 p. 100).

  • 3. L'ouvrier est pensionné militaire.

    Il peut faire valoir des droits au bénéfice de la mesure puisqu'il a le statut d'ouvrier de l'Etat au jour de la demande.

    S'il a opté pour une pension unique, la totalité de ses services civils et militaires est liquidée au sens de l'article 5 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) et compte pour l'appréciation de la durée de vingt-cinq années exigées à l'article premier du décret précité.

    S'il n'a pas opté pour une pension unique, l'intéressé perçoit deux pensions séparées. Dans ce cas, il est admis de retenir la totalité des services tant militaires que civils, rémunérés par des pensions différentes, pour l'appréciation de la condition de durée de trente-sept années et demie de services effectifs exigée pour bénéficier de la mesure de cessation anticipée d'activité. Par contre, la durée de vingt-cinq années également exigée par l'article premier du décret du 31 mars 1982 cité en première référence ne s'entend que des années de services liquidables au titre du fonds spécial.

  • 4. L'ouvrier effectue un travail à mi-temps.

    Les services à mi-temps sont décomptés comme des services à temps complet pour le calcul des trente-sept années et demie de services. Ils ne comptent que pour leur durée effective (c'est-à-dire pour moitié) pour le calcul des vingt-cinq années liquidables au sens du décret du 24 septembre 1965 . La bonification est, dans tous les cas, allouée dans sa totalité.

  • 5. L'ouvrier a accompli des services de salariés.

    Les périodes d'activité salariée sont prises en considération pour l'appréciation de la durée de trente-sept annuités et demie de services effectifs, sur production d'un relevé de compte des caisses de retraite des régimes en cause.

    Lorsqu'il s'agit de périodes prises en compte au titre du régime général d'assurance vieillesse et du régime des salariés agricoles, le décompte de ces services s'effectue sur la base du nombre de trimestres validés au titre de ces régimes, seul élément figurant généralement sur les relevés de compte délivrés par ces organismes.

    Dans le cas où l'intéressé s'estimerait lésé par un tel décompte, il peut être procédé au calcul de date à date des périodes considérées, sur présentation d'une attestation des caisses détaillant les périodes des services accomplis ou d'un bulletin de salaire faisant apparaître le prélèvement de cotisations, pour pension.

    S'il s'agit de périodes retenues au titre d'un régime spécial de salariés, il est généralement fait référence à la notion d'annuité, voire de demi-annuité ; le décompte s'effectue donc sans problème particulier.

  • 6. L'ouvrier ayant accompli quinze années de travaux insalubres, n'a pas pour autant demandé dès l'âge de 55 ans la liquidation de sa pension et souhaite, à partir de 57 ans, bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité assorti d'une bonification de trois annuités.

    Une telle demande ne peut en aucun cas recevoir satisfaction. En effet, aux termes mêmes de l'article 2 du décret, la bonification d'annuités accordée est égale à la durée des services restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension ; pour les ouvriers ayant accompli quinze ans de travaux insalubres, cet âge est fixé à 55 ans. Ceux qui ont dépassé cet âge ne peuvent donc prétendre à aucune bonification ; ils peuvent en effet, d'ores et déjà, obtenir à tout moment la jouissance de leur pension.

  • 7. Cas d'un agent sur contrat, bénéficiaire à titre personnel d'un droit à pension ouvrière en vertu de l'article 3 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (2).

    Cet agent son contrat n'est pas à proprement parler visé par le décret du 31 mars 1982 qui ne s'applique en principe qu'aux personnels ouvriers en activité dans les établissements industriels de l'Etat. Toutefois, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il puisse sur sa demande être admis au bénéfice du régime de cessation anticipée d'activité institué par le décret du 31 mars.

    Il doit être rappelé aux établissements et services qu'ils ont à charge d'enregistrer quotidiennement les demandes d'admission à la cessation anticipée d'activité et des suites données. Très régulièrement, des statistiques sur les demandes enregistrées et sur les départs effectifs doivent être établies par les services centraux de gestion et adressées sous le présent timbre.

Notes

    1BOC/SC, p. 15032BOC/G, p. 5516 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Ph. LACARRIERE.