DÉCRET portant statut des agents en mission spéciale
Du 19 avril 1945NOR
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret du comité national français du 11 avril 1942 ;
Vu le décret du 20 novembre 1943, modifié par le décret du 26 octobre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le personnel utilisé pour l'exécution des missions spéciales est constitué en un cadre spécial dont la hiérarchie est la suivante :
chargé de mission de 6e classe ;
chargé de mission de 5e classe ;
chargé de mission de 4e classe ;
chargé de mission de 3e classe ;
chargé de mission de 2e classe ;
chargé de mission de 1re classe ;
chef de mission de 2e classe ;
chef de mission de 1re classe.
Art. 2.
Les nominations et promotions dans ce cadre sont prononcées exclusivement au choix par arrêtés du président du Gouvernement, sur proposition du directeur général des études et des recherches.
Elles ont effet à partir de la date fixée par chaque arrêté et prennent fin automatiquement le jour où la mission est terminée.
Art. 3.
En ce qui concerne la solde, les indemnités et les pensions, les agents des missions spéciales sont assimilés aux grades de l'armée selon le tableau suivant :
Chargé de mission de 6e classe | Sergent. |
Chargé de mission de 5e classe | Sergent-chef. |
Chargé de mission de 4e classe | Adjudant. |
Chargé de mission de 3e classe | Sous-lieutenant. |
Chargé de mission de 2e classe | Lieutenant. |
Chargé de mission de 1re classe | Capitaine. |
Chef de mission de 2e classe | Commandant. |
Chef de mission de 1re classe | Lieutenant-colonel. |
Art. 4.
Cette assimilation ne donne pas droit au port des insignes de grades correspondants. Toutefois, les agents des missions spéciales sont autorisés à porter ces insignes :
a). Pendant leur séjour dans les écoles ou camps d'entraînement spécial en France ou à l'étranger ;
b). Dans les bases de départ ou dans les zones d'opérations lorsque leur mission les y conduit.
Art. 5.
Dans les cas où l'accomplissement de certaines missions rend nécessaire le recrutement d'agents de nationalité étrangère, ces agents pourront bénéficier des dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 4 ci-dessus. Les nominations concernant ces agents seront prononcées « à titre étranger ».
Art. 6.
Le décret 221 du 11 avril 1942 , abrogé par l'article 6 du décret du 19 avril 1945 (BOEM/G 315, p. 94) mais maintenu à titre documentaire, relatif au statut des agents des services spéciaux des forces françaises libres est abrogé.
Art. 7.
Le ministre de l'économie nationale et des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le ministre de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui ne sera pas publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1945.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'économie nationale et des finances,
R. PLEVEN.
Le ministre de la guerre,
A. DIETHELM.
Le ministre de la marine,
Louis JACQUINOT.
Le ministre de l'air,
Charles TILLON.