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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 1708/DEF/DPC/RGB/3 relative aux congés d'ancienneté des personnels civils.

Du 14 octobre 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 juillet 1985 (BOC, p. 4531).

Référence(s) :

Décision n° 33013 du 25 juin 1982 (1).

Instruction N° 31389/DEF/DPC/RGB/3 du 13 mai 1982 relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés aux personnels ouvriers de la défense en service en métropole.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.4.2., 240.7.1., 254-0.1.6.1., 250.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4335.

La décision no 33013 du 25 juin 1982 relative aux congés supplémentaires d'ancienneté des personnels fonctionnaires, auxiliaires et contractuels des armées et le 1er modificatif no 1030/DEF/DPC/RGB/3 du 28 juin 1982 à l' instruction 31389 /DEF/DPC/RGB/3 du 13 mai 1982 relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés aux personnels ouvriers de la défense ont prévu l'octroi à ces diverses catégories d'agents d'un jour de congé supplémentaire après 20 ans de service, un jour et demi après 25 ans de service et deux jours après 30 ans de service (A).

La présente circulaire précise les services à prendre en compte pour la détermination de ces durées.

1.

Les services civils effectifs (y compris ceux accomplis à temps partiel) de fonctionnaires, de contractuels, d'auxiliaires ou d'ouvriers accomplis au titre des administrations de l'État ou en qualité de personnel civil étranger de la défense.

2.

Les services validés ou susceptibles de l'être pour la constitution du droit à pension de l'un des régimes ouverts aux agents de l'État.

3.

(Modifié : 1er modificatif.)

Les services assimilés à des services effectifs, à savoir :

  • a).  Les périodes pendant lesquelles les intéressés ont été élèves des écoles de formation de la délégation générale pour l'armement de même que les périodes d'apprentissage effectuées dans les établissements du ministère de la défense.

  • b).  Les périodes de congés payés.

  • c).  Les périodes de congés de maternité et d'adoption prévues par la réglementation (2).

  • d).  Les absences pour maladie :

    • maladies comportant attribution du traitement ou du demi-traitement, au titre de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (3) pour les fonctionnaires et du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (BOC, p. 2657) pour les agents contractuels ;

    • maladies comportant attribution du salaire ou du demi-salaire, au titre du décret 72-154 du 24 février 1972 (4) pour les ouvriers, à l'exclusion de la période ouvrant droit à l'autorisation spéciale d'absence (cf.  instruction du 13 mai 1982 citée en référence, chapitre I, 1, A).

  • e).  Les absences à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

  • f).  Les autorisations d'absence et congés exceptionnels ou occasionnels, accordés en application de la circulaire no 38872/MA/DPC/CRG du 18 juin 1968 (5) aux personnels fonctionnaires et assimilés et en application de la circulaire 37096/MA/DPC/CRG 19/01/1967 (6) aux personnels à statut ouvrier, à l'exclusion des périodes de disponibilité et congé pour convenances personnelles.

  • g).  Les autorisations spéciales d'absence payées pour l'exercice de fonctions syndicales et congés de formation syndicale.

  • h).  Les services militaires rémunérés ou non par une pension, les périodes militaires, tout temps de présence obligatoire sous les drapeaux, y compris les services assimilés aux services militaires (service du travail obligatoire, chantiers de jeunesse, etc…).

  • i).  Les majorations d'ancienneté prévues par la loi no 50-729 du 24 juin 1950 (7) en faveur des déportés et internés de la résistance et par la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 (8) en faveur des anciens combattants de la guerre 1939-1945.

  • j).  L'interruption de service résultant de l'état de guerre [art. 4.1 de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (9)] dans la mesure où elle a donné lieu à validation au regard du régime de pensions des ouvriers de l'État.

  • k).  Le temps de service accompli avant la nationalisation pour les ouvriers en provenance d'usines nationalisées, lorsque ce changement de régime s'est fait sans solution de continuité.

Il est souligné que ces services peuvent être pris en compte pour la détermination des durées requises pour l'octroi des congés d'ancienneté, même s'ils ont été interrompus par des périodes non susceptibles d'être assimilées à des services effectifs et, de ce fait, non prises en compte (interruption de service par démission, congés sans salaire ou disponibilité…).

En outre, il est précisé que les conditions d'ancienneté doivent être appréciées à la date de fin de période de référence, c'est-à-dire :

  • le 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les personnels mensuels, pour bénéficier des congés supplémentaires à compter du 1er janvier de cette même année ;

  • le 31 mai d'une année, en ce qui concerne les personnels ouvriers, pour bénéficier des congés supplémentaires à compter du 1er janvier de cette même année.

Notes

    2Le congé postnatal ou parental, période d'absence non rémunérée, n'est pas pris en compte.3BO/G, p. 577 ; BO/M, p. 749 ; BO/A, p. 414 ; abrogée par le décret 86-83 17/01/86 (BOC, p. 410).4BOC/SC, p. 305 ; erratum, BOC/SC, p. 485.5N.i. BO.6BOC/SC, p. 47 ; abrogée par l' instruction 1215 /DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73).7JO du 27, p. 6796, codifiée (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).8BO/A, p. 1452 ; BO/G, p. 2947 codifiée (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).9BOR/M, p. 341 ; BO/A, p. 2312 ; BO/M, p. 957.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.