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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 399/DEF/EMAA/LEG fixant les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles.

Abrogé le 14 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 8/DEF/EMAA/MGAA fixant les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles. Du 25 octobre 1982
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 580/EMAA/LEG du 21 octobre 1969 (BOC/A, p. 995) son erratum du 7 novembre 1969 (BOC/A, p. 1022) et ses modificatifs des 29 octobre 1970 (BOC/A, p. 763), 6 octobre 1971 (BOC/A, p. 759) et du 10 janvier 1975 (BOC, p. 77).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 5109.

La présente instruction a pour but de fixer, dans le cadre des dispositions relatives aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées (1), les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles.

1. Concours des formations musicales de l'armée de l'air.

1.1. Formations intéressées.

  • 1. La musique de l'air (2).

  • 2. Les musiques régionales et la fanfare régionale de la 2e région aérienne.

1.2. Concours à titre gratuit.

Le concours à titre gratuit de la musique de l'air, des musiques régionales ou de la fanfare régionale est accordé de droit à l'occasion des manifestations officielles suivantes :

Fêtes officielles, réceptions offertes par le Président de la République, les présidents de l'assemblée nationale et du sénat et les membres du gouvernement.

Réunions organisées par les autorités administratives, après accord :

  • 1. Du chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne la musique de l'air ;

  • 2. Du général commandant la région en ce qui concerne les musiques régionales ou la fanfare régionale de la 2e région aérienne ;

    • réunions ordonnées par les commandants d'armes ou les chefs de corps ;

    • concerts donnés sur les places et dans les jardins publics de la localité où la formation musicale se trouve en garnison ;

    • championnats militaires organisés, après autorisation du ministre de la défense, par les fédérations régissant les différents sports en France ;

    • congrès nationaux et régionaux organisés par les fédérations, réunions et amicales d'officiers et de sous-officiers de réserve, lorsque ces congrès ont lieu soit au chef-lieu de la région militaire, soit dans une ville de garnison ;

    • manifestations destinées à venir en aide aux blessés, veuves et orphelins des militaires des trois armées.

La participation des formations musicales de l'armée de l'air à des manifestations à l'étranger est soumise à la décision du ministre de la défense.

1.3. Concours à titre onéreux.

Les formations musicales de l'armée de l'air peuvent, dans les conditions fixées au titre II de la présente instruction, prêter leur concours à des municipalités, à des fêtes ou cérémonies non officielles.

La participation d'une formation musicale de l'armée de l'air à ces cérémonies ou manifestations est toujours accordée à titre onéreux. A cet effet, une convention, dont le modèle est donné en annexe I, doit être établie entre le ministre de la défense et les organisateurs de la manifestation.

1.4. Procédure.

  4.1. Manifestations officielles énumérées à l'article 2.

Le concours d'une formation musicale de l'armée de l'air à l'une des manifestations officielles énumérées à l'article 2 doit faire l'objet d'une demande écrite adressée selon le cas au ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air, cabinet) ou au commandant de la région aérienne considérée.

  4.2. Autres manifestations.

Les organisateurs de fêtes ou cérémonies qui désirent la participation de l'une des formations musicales de l'armée de l'air énumérées à l'article premier doivent en faire la demande au ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air, cabinet) ou au commandant de la région aérienne considérée au moins trois mois à l'avance et joindre à celle-ci les pièces et renseignements suivants :

  • avis du commissaire de la République (l'avis défavorable de ce dernier entraînant obligatoirement le rejet de la demande) ;

  • programme des fêtes avec indication précise de la nature et de la durée des auditions demandées à la musique ;

  • engagement de supporter tous les frais résultant du concours sollicité (transport, logement, nourriture, indemnités) ;

  • indication que les auditions seront ou non radio-diffusées ou télévisées ;

  • attestation du représentant local ou régional de la société des auteurs et compositeurs de musique certifiant que les organisateurs sont en règle avec elle.

1.5. Clause de résiliation.

La convention doit stipuler que l'autorité militaire se réserve formellement le droit de réduire et même d'annuler la participation des formations musicales en cas de nécessité de service sans que les organisateurs puissent prétendre à indemnité ou dommages-intérêts.

2. Dispositions financières.

2.1.

Le concours à titre onéreux des formations musicales de l'armée de l'air ne doit pas constituer directement ou indirectement une charge pour le budget du ministère de la défense. Il est consenti en faveur :

  • soit d'organismes sans but lucratif ou commercial ;

  • soit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial.

2.2.

Lorsque le concours des formations musicales de l'armée de l'air est consenti au profit d'organismes sans but lucratif ou commercial, la rémunération destinée à couvrir les dépenses supportées par l'Etat doit comprendre :

  • le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement des formations musicales de l'armée de l'air, à concurrence de leur montant réel ;

  • le paiement de l'indemnité pour service spécial attribuée aux participants (cf. arrêté interministériel du 2 février 1981 (3).

  • le remboursement des dépenses journalières d'entretien équivalent à 5 p. 100 du montant de la somme des indemnités pour service spécial versées à l'ensemble du personnel des formations considérées dans la limite d'une journée de prestation ;

  • le cas échéant, les frais d'assurance et d'entretien des matériels.

2.3.

Lorsque le concours des formations militaires de l'armée de l'air est consenti au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, les organisateurs doivent s'engager à régler, outre les frais de transport et d'hébergement (logement et nourriture), une indemnité globale calculée sur la base d'une fois et demie le coût horaire des militaires composant la formation musicale par heure de prestation (4).

2.4.

Préalablement à toute prestation, un devis des frais à prévoir est établi par le chef de la formation musicale puis adressé aux organisateurs par l'autorité militaire.

2.5.

Le montant de la rémunération pour services rendus par les formations musicales de l'armée de l'air prévues par l'article premier du décret 81-97 du 02 février 1981 BOC, p. 372 (3) est recouvré par émission d'un titre de perception (5) à l'encontre de l'organisme bénéficiaire, visant la ligne de recette concernant les reversements de fonds consécutifs aux cessions et se référant à l'article 4 du décret précité.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, il devra être, dès son émission, rendu exécutoire par le commissaire de la République territorialement compétent. Le rétablissement de crédit aura lieu au vu de la déclaration de recette délivrée par le comptable assignataire dans les conditions rappelées à l'article 23-8 de la circulaire 13600 /DEF/DSF/CC/I du 21 novembre 1980 (BOC, p. 4269).

3. Dispositions diverses.

3.1.

Dans le cas où les formations musicales de l'armée de l'air sont autorisées à prendre part à des concours musicaux, en France ou à l'étranger, elles ne peuvent recevoir de prix en espèces.

3.2.

L'instruction no 580/EMAA/LEG du 21 octobre 1969 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

P. HUGUET.

Annexe

ANNEXE I.