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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

NOTIFICATION DE LA LETTRE-COMMUNE N° 3269/F/LC/650 du ministre des finances relative au paiement des traitements et indemnités des membres des missions à l'étranger.

Du 11 mai 1945
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Notifications des lettres-communes des 24 avril et 3 décembre 1940 (BO/G, 1941, p. 27 et 28).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.5.

Référence de publication : BO/G, p. 565.

Par lettre no 7974/L/C/3352 du 24 avril 1940 l'un de mes prédécesseurs vous a informés que les émoluments et indemnités de toute nature alloués aux membres des missions diplomatiques et militaires et des missions d'achat à l'étranger pourraient être payés par virement à des comptes de dépôt de fonds ouverts, au nom de chacun des intéressés, dans les écritures de la caisse centrale du Trésor public. Depuis la suppression de la caisse centrale, le service de ces comptes de dépôt a été assuré par la paierie générale de la Seine.

D'autre part, par lettre no 4588/F/L/C/99 du 3 décembre 1940 vous avez été avisés de la possibilité d'utiliser cette même procédure pour le paiement des émoluments et indemnités des personnels civils et militaires en service à l'étranger et rétribués sur le budget de l'Etat.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans les circonstances actuelles, il est souhaitable que les personnels dont il s'agit ne puissent disposer à l'étranger de devises françaises et donc tirer sur place des chèques sur des comptes crédités en francs français.

En conséquence j'ai décidé d'abroger les dispositions qui ont fait l'objet des deux lettres susvisées et je vous serais obligé de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles en vue de faire assurer, à compter du 1er juin 1945, le paiement des émoluments et indemnités des personnels relevant de votre administration, en service à l'étranger, soit par les comptables du Trésor lorsqu'il en existe dans les pays intéressés et que, auprès de ces comptables, des ordonnateurs locaux sont habilités à procéder au mandatement des dépenses imputables sur le budget de votre département, soit par les agents percepteurs des chancelleries, dans le cas contraire.

Dans ce dernier cas les administrations ou services dont dépendent les agents doivent ordonnancer le montant des émoluments et indemnités au profit de l'agent comptable de chancelleries diplomatiques et consulaires qui fait assurer le paiement par ses préposés dans les conditions fixées par l'article 152 de l'instruction du 3 janvier 1936 sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires. Le paiement est effectué par l'agent percepteur du poste de la résidence de l'intéressé au vu d'un ordre de paiement signé du chef de poste et mentionnant le nom du créancier, l'indication de l'ordonnance correspondante, le montant en monnaie locale et en monnaie française, des émoluments et indemnités à régler et enfin le taux de change appliqué.

Ledit ordre de paiement, acquitté par le bénéficiaire, justifie dans la comptabilité de l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires la dépense correspondant au règlement effectué par son préposé.

Pour le ministre et par autorisation :

Le directeur de la comptabilité générale,

P. ALLIX.