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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction finances ; Bureau transports, déplacements

CIRCULAIRE N° 14536/DEF/DCCA/FIN/R/3 relative aux conditions de prise en charge et aux modalités d'établissement des passages gratuits de faveur accordés aux militaires de l'armée de l'air à l'occasion de congés ou permissions comportant une traversée de la méditerranée.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 22 décembre 1982
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 12222/DEF/DCCA/1/3 du 26 mai 1978 (BOC, p. 2613) et son erratum du 21 décembre 1978 (BOC, p. 5339).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 5451 et erratum du 23 mars 1987 BOC, p. 1412.

1. Préambule.

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions d'attribution et les modalités d'établissement des passages gratuits de faveur entre :

  • d'une part, la France et l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et inversement ;

  • d'autre part, la France continentale et la Corse et inversement, … accordés aux militaires qui peuvent en bénéficier à l'occasion de congés ou de permissions.

2. Ayants droit.

2.1.

Les présentes dispositions sont applicables aux militaires et aux membres de leur famille qui remplissent les conditions fixées par l'instruction no 35/6/5 du 9 septembre 1935 (1).

2.2.

Par famille, il faut entendre :

  • l'époux ou l'épouse du militaire ;

  • les enfants à charge au sens de la législation fiscale ;

  • les ascendants des deux conjoints à charge au sens de la législation fiscale et vivant habituellement sous leur toit.

3. Ouverture des droits.

3.1.

Un passage gratuit de faveur à destination de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc (et retour) peut être accordé tous les deux ans aux militaires originaires de ce département ou de ces pays affectés en France continentale (ou en RFA) et qui en font la demande. Aucun droit à passages gratuits de faveur (PGF) n'est ouvert aux membres de leur famille.

3.2.

Les militaires affectés en Corse ainsi que leur famille peuvent bénéficier d'un passage gratuit de faveur chaque année.

4. Nature des dépenses prises en charge.

La prise en charge couvre exclusivement le prix du transport des personnes. Les frais engagés par les bénéficiaires pour se rendre au port ou à l'aéroport d'embarquement, les prestations hôtelières, le supplément bagages, le transport du véhicule restent à la charge des intéressés.

5. Procédure d'établissement et de transmission des demandes.

Les demandes de PGF établies par les militaires sont visées par leur commandant d'unité. Elles sont transmises par le commandant de la base aérienne au commandant de la 4e région aérienne, 13698 Aix-les-Milles.

6. Autorité habilitée à prendre les décisions.

Les décisions accordant la prise en charge des frais de transport sont prises par le commandement de la 4e région aérienne qui est, en outre, chargé de régler les embarquements. Ces décisions sont établies sur des imprimés du modèle joint en annexe ; un exemplaire est adressé à la direction du commissariat de l'air de la 4e région aérienne chargée du règlement financier.

7. Conditions de transport.

7.1.

Les mouvements sont effectués par :

  • voie aérienne militaire dans la limite des rotations existantes ;

  • voie aérienne civile ou voie maritime.

7.2.

Lorsque les demandes ne peuvent être satisfaites par avion militaire, le personnel concerné est acheminé par voie maritime ou par voie aérienne civile.

7.3.

Les conditions d'utilisation de la voie maritime sont fixées par la circulaire 22 /DEF/6/FD/INT du 10 septembre 1974 (BOC, p. 2322 ; BOEM/A 82).

7.4.

La voie aérienne civile ne peut être utilisée que si ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique que la voie maritime ou lorsque tout autre mode de transport conduit à des délais de route incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.

8.

Les dépenses consécutives aux transports sont imputés sur les crédits du chapitre 34.13, article 20, code 81 de la section air du budget de la défense.

9.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 1er janvier 1983.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

BAJARD.

Annexe

ANNEXE.