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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de sténodactylographe dans les administrations centrales et les services extérieurs des ministères et administrations assimilées.

Du 11 février 1983
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 1er juin 1983 (BOC, p. 2574).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 6.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 945.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (2) modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, et notamment son article 8,

ARRÊTE :

1.

Les candidats au concours de sténodactylographe remplissant les conditions d'âge et de service prévues aux articles 2 et 8 du décret du 30 juillet 1958 susvisé modifié subissent les épreuves suivantes :

Epreuve no 1.

L'épreuve porte, au choix du jury, sur l'une des deux options suivantes :

  • Option A. Dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité.

  • Option B. Rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe.

    (Durée : 40 minutes ; coeff. 3.)

  • Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Epreuve no 2.

Mise au net dactylographiée d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur de 200 à 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée : 40 minutes ; coeff. 4).

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Epreuve no 3.

Les candidats ont le choix, exprimé au moment de l'inscription, entre deux options :

  • Option A. Prise en sténographie d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant trois minutes (1 minute à 70 mots, 1 minute à 80 mots, 1 minute à 90 mots) et transcription dactylographique.

  • Option B. Prise en sténotypie d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant deux minutes (1 minute à 115 mots, 1 minute à 125 mots) et transcription dactylographique.

(Durée : 40 minutes ; coeff. 4.)

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Epreuve no 4.

Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée : 20 minutes ; coeff. 2).

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

2.

La correction des épreuves techniques prévues à l'article premier ci-dessus est assurée exclusivement, selon le barème appliqué pour l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique, soit par un ou plusieurs professeurs de l'enseignement technique mis à la disposition du chef de service intéressé par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours ou l'examen professionnel, soit par un ou plusieurs fonctionnaires ou techniciens désignés à cet effet par l'autorité administrative qui organise l'examen.

La correction de la première épreuve prévue à l'article premier ci-dessus est assurée par un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration considérée. Le nombre de ces derniers ne peut être supérieur à celui des correcteurs visés au premier alinéa du présent article et faisant partie du même jury.

3.

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article premier ci-dessus. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

4.

Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues pour chacune des épreuves visées à l'article premier ci-dessus, peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 130.

5.

A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.

6.

L'arrêté du 21 janvier 1977 relatif à la nature et aux modalités de correction des épreuves des concours pour l'emploi de sténodactylographe dans les administrations centrales et les services extérieurs des ministères et administrations assimilées est abrogé à compter du 1er août 1983, date à laquelle les dispositions du présent arrêté prendront effet.

7.

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des personnels concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1983.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. PINET.

Annexe

ANNEXE. Relative aux programmes des épreuves du concours de sténodactylographe.

1 Epreuve n°  1.

Option B : le rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe doit permettre, dans des conditions proches de la pratique professionnelle, d'évaluer la connaissance de l'orthographe et les qualités de compréhension des candidats.

Les candidats sont autorisés à utiliser des synonymes.

2 Epreuve n°  2.

La mise au net dactylographiée d'un texte manuscrit ou dactylographié de caractère administratif d'une longueur de 200 à 300 mots pouvant comporter des renvois, surcharges, ratures et annotations en marge, doit permettre d'apprécier, en plus des aptitudes dactylographiques des candidats, les qualités de compréhension et de présentation demandées aux sténodactylographes.